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TRIBUNAL CANTONAL
AI 57/17 - 197/2017
ZD17.007202
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
MmesThalmann et Pasche, juges
Greffière:MmeMonney
Cause pendante entre :
H.________, à [...], recourant, représenté par Procap Suisse, Service
juridique, à Bienne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 53 al. 1 LPGA ; art. 87 al. 2 et 3 RAI.
Dans un rapport du 26 mars 2012, la Dresse W.________ a
considéré que la capacité de travail de l’assuré était toujours nulle dans
son activité habituelle mais que dans une activité adaptée, elle était « dès
que possible à 100 % ». Elle préconisait une place de travail structurée,
calme, non dysfonctionnelle et précisait qu’il existait des limitations de la
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capacité physique liées à l’âge et à la pratique de travaux lourds dans le
passé.
Dans son rapport du 11 avril 2012, le Dr R.________ a estimé
que la capacité de travail de l’assuré dans son activité habituelle était
nulle et que dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, à
savoir une activité sédentaire ou semi-sédentaire, sans usage prolongé de
la force et permettant l’alternance des positions, elle était de 100 %. Le Dr
R.________ écrivait en outre ce qui suit :
« Assuré de 50 ans, divorcé depuis 2010, 1 enfant, titulaire d'un
CFC d'employé de commerce.
La dernière activité de l'assuré semble s'être effectuée dans le
bâtiment et dans un contexte encordé proche des exigences de
l'escalade d'après les rapports des gestionnaires.
Une telle activité n'est plus exigible.
Les diagnostics psychiatriques évoqués existent de longue date
et sans doute depuis le début de l'âge adulte. Les médecins de
l'assuré n'ont pas cru bon de l'adresser dans une consultation
psychiatrique et il n'y a pas d'antécédent d'hospitalisation en
milieu spécialisé. Ils n'ont pas empêché l'assuré d'exercer sa
profession dans le bâtiment ou celle de gardien de piscine ou de
professeur de ski ni de pratiquer la gymnastique artistique. Il a
aussi travaillé comme enseignant remplaçant en milieu scolaire.
Ces problèmes psychiatriques ne sont donc pas de nature à
entraver non plus une activité de type employée de commerce.
Le Dr X.________ demande depuis 2010 un reclassement
professionnel.
Par contre dans une activité adaptée telle celle d'employée de
commerce la CT est entière depuis toujours »
Par courrier du 19 avril 2012, l’OAI a informé l’assuré du fait
que les conditions du droit au placement étaient remplies, et qu’une
orientation professionnelle et un soutien dans ses recherches d’emploi lui
seraient fournis.
Par projet de décision du 25 avril 2012, l’OAI a communiqué à
l’assuré son intention de rejeter sa demande de prestations. L’OAI
considérait que l’assuré présentait une incapacité de travail et de gain
totale dans son activité habituelle, mais que dans une activité adaptée à
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ses limitations fonctionnelles, soit une activité sédentaire ou semi-
sédentaire, sans usage prolongé de la force et permettant l’alternance des
positions, sa capacité de travail était de 100 %. Procédant ensuite à une
comparaison des revenus avec et sans invalidité, l’OAI a conclu que le
revenu que l’assuré pourrait réaliser dans une activité adaptée était plus
élevé que celui qu’il pourrait réaliser dans son activité habituelle. Il n’y
avait dès lors pas de préjudicie économique.
Par décision du 5 juin 2012, l’OAI a rejeté la demande de
l’assuré, pour les motifs invoqués dans son projet du 25 avril 2012.
Par courrier du 1
er
février 2013 à l’assuré, l’OAI a pris note des
déclarations de ce dernier selon lesquelles la mesure d’aide au placement
ne lui serait d’aucune utilité et l’informait que son dossier était clos.
B.Le 17 août 2016, l’assuré a déposé une nouvelle demande de
prestations AI auprès de l’OAI, invoquant des tendinites chroniques des
pieds et des troubles psychiques.
Par courrier du 18 août 2016, l’OAI a imparti à l’assuré un délai
de trente jours pour qu’il lui fasse parvenir un rapport médical détaillé ou
pour apporter tout autre élément propre à constituer un motif de révision,
l’avertissant qu’à défaut, une décision de non-entrée en matière lui serait
notifiée. L’assuré n’a pas donné suite à ce courrier.
Par projet de décision du 29 septembre 2016, l’OAI a informé
l’assuré de son intention de refuser d’entrer en matière sur sa nouvelle
demande, considérant que l’intéressé n’avait pas rendu vraisemblable que
les conditions de fait s’étaient modifiées de manière essentielle depuis la
dernière décision. Pour l’OAI, il s’agissait uniquement d’une appréciation
différente d’un même état de fait, raison pour laquelle il ne pouvait entrer
en matière sur la nouvelle demande de l’assuré.
Le 21 octobre 2016, l’assuré a écrit un courrier à l’OAI, dont la
teneur était la suivante :
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« J'accuse bonne réception de votre courrier du 29 septembre
2016 qui m'informe que le projet de décision est une non entrée
en matière.
Je souhaite par ce courrier apporter un certain nombre de
précision afin que vous puissiez reconsidérer votre décision.
Je suis suivi depuis 2010 par Monsieur E., psychologue en
psychothérapie déléguée par la Dresse W. et par la
Dresse J.________ depuis début 2016. Les motifs m'ayant conduit
à demander de l'aide sont les suivants :
·État d'angoisse et dépressif permanent.
·Difficultés relationnelles dans tous les domaines de la vie
(familial, social, professionnel) dont les conséquences sont un
isolement social total actuellement.
·Etat de souffrance et d'angoisse qui n'a jamais été traité
depuis l'enfance et qui m'a occasionné d'énormes difficultés
à pouvoir suivre ma scolarité ainsi que ma formation
professionnelle.
·Incapacité à me confronter et à m'engager dans une activité
professionnelle pour ces mêmes raisons.
·Incapacité à supporter toute forme de pression de
performance.
L'ensemble de ces difficultés m'accompagnement depuis
l'enfance. Marié et avec le soutien de mon ex épouse, j'ai pu tant
bien que mal contenir cet état psychique et assumer un temps
un emploi de garde bain à la piscine de [...] à [...] (1997-2000).
Lors de mon divorce (2004), qui résulte également de mes
problèmes, mon état psychique s'est fortement aggravé.
Après une période d'intense dépression, j'ai tenté de retrouver
une activité. Dans l'incapacité de me confronter au monde du
travail, j'ai assumé un emploi de cordiste (travaux d'accès
difficile avec du matériel d'alpinisme par ex : consolidation de
parois rocheuses, stabilisation de terrain, intervention après
éboulement) de 2003 à 2008 comme indépendant.
Les conséquences ont été une atteinte importante au niveau des
tendons d’Achille. Cela associé à mes troubles psychiques font
que depuis lors, je suis dans l'incapacité d'avoir une activité
professionnelle normale me permettant de m'assumer
financièrement.
Je dépends donc de l'Aide Sociale depuis août 2008.
En 2010, à la demande de mon assistante sociale, j'ai déposé
une première demande de mesures pour une réadaptation
professionnelle qui a été refusée.
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Malgré l'accompagnement de mon psychologue, je n'ai jamais pu
avant cette année évoquer avec qui que ce soit mes difficultés
psychiques. Je dois cependant admettre que cet état psychique a
conditionné ma vie depuis mon enfance et m'a empêché
d'intégrer le monde du travail malgré une réelle volonté. C'est
pour ses raisons que je me suis résolu à déposer une demande
de rente.
Pour tout ce qui précède, je vous demande de bien vouloir
contacter ma psychiatre
Dresse J.________
[...]
qui pourra vous donner des explications médicales à ma situation
afin de pouvoir reconsidérer ma demande de rente. Je ne vois
pas d'issue actuellement à ma situation.
[...] »
Par courrier du 3 novembre 2016, l’OAI a rappelé à l’assuré
qu’il lui incombait de fournir les éléments rendant plausible une éventuelle
modification du degré d’invalidité. Il lui impartissait un délai au 3
décembre 2016 pour lui faire parvenir un rapport médical de la Dresse
J..
Dans un rapport du 28 novembre 2016 adressé à l’OAI, la
Dresse J., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a posé les
diagnostics de trouble mixte de la personnalité avec caractéristiques
relevant des troubles de la personnalité paranoïaque, anankastique,
dyssociale, émotionnellement labile type impulsif et type borderline, ainsi
que de trouble anxieux et dépressif mixte permanent. Sous la partie
« Discussion » de ce rapport, la Dresse J.________ écrivait ce qui suit :
« Rappelons que Monsieur H.________ a été réformé de l'armée en
1988 suite à une expertise psychiatrique ; ses troubles étaient
déjà présents comme jeune adulte.
C'est un marginal qui vit sa vie en solitaire. Son parcours est
atypique. Il s'est longtemps battu pour trouver des niches dans
lesquelles il a pu fonctionner tant bien que mal malgré ses
angoisses, sa faible estime de lui-même, son impulsivité, sa
difficulté à être en contact avec les autres, son sentiment
permanent de préjudices.
Il est sans cesse sur ses gardes, sur la défensive ; ceci le rend
interprétatif, comme si l'autre allait inévitablement lui être
hostile. En conséquence, ses réactions sont souvent très
inadéquates. Il a honte de lui-même, de son parcours.
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Il oscille entre un profond désespoir et une intense révolte contre
le monde extérieur.
Les seuls moments, le seul endroit où il se sente relativement
calme et à sa place, c'est en équilibre sur sa slackline,
complètement concentré sur ses sensations corporelles.
Depuis 2008, ses angoisses ont été trop importantes pour qu'il
puisse continuer à chercher à s'insérer dans le monde du travail.
Il est en mesure de fournir quelques heures de travail par jour,
mais seulement dans des conditions où il définit lui-même ses
horaires et sa manière de faire ; à la moindre intervention de
quelqu'un d'autre, le sentiment de préjudice, la rage,
l'impulsivité explosent et la rupture brutale est la seule issue
possible.
Cette réalité-là n'est pas compatible avec une intégration dans le
monde du travail et une autonomie financière. Cette réalité n'est
pas compatible non plus avec une intégration dans un atelier
protégé. »
Pour la Dresse J., la capacité de travail de l’assuré était
nulle depuis août 2008.
Dans un avis médical du 6 janvier 2017, le SMR, sous la plume
du Dr R., a notamment estimé que les tendinites à répétition des
pieds et le trouble de la personnalité avaient été pris en compte dans
l’instruction initiale. S’agissant du trouble anxieux et dépressif mixte
permanent, le Dr R.________ a considéré qu’il s’agissait d’une comorbidité
psychiatrique qui n’était pas de nature à justifier une incapacité de travail
durable dans l’économie. Il ajoutait qu’aucune aggravation n’était
démontrée ou même évoquée depuis la décision du 5 juin 2012 et qu’il
convenait de conclure que la capacité de travail exigible dans une activité
adaptée était inchangée depuis lors.
Par décision du 17 janvier 2017, l’OAI a refusé d’entrer en
matière sur la demande de prestations déposée par l’assuré, pour les
motifs évoqués dans son projet de décision du 29 septembre 2016.
C.Par acte du 17 février 2017, H.________, par l’intermédiaire de
son conseil, a interjeté recours à l’encontre de la décision du 17 janvier
2017, concluant à l’annulation de celle-ci, à ce que l’intimé soit condamné
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9 -
à entrer en matière sur sa demande de prestations, et au renvoi du
dossier de la cause à l’OAI à cette fin. A l’appui de son écriture, le
recourant fait valoir qu’il a rendu plausible une aggravation de son état de
santé depuis la dernière décision du 5 juin 2012, de sorte que l’OAI ne
pouvait refuser d’entrer en matière. Il explique notamment que dans le
cadre de cette première décision, le caractère invalidant des troubles
psychiatriques avait été nié et que les diagnostics retenus sur le plan
psychique n’étaient pas les mêmes que ceux posés par la Dresse
J.________. Il précise également qu’il ne bénéficiait alors d’aucun suivi
psychiatrique, contrairement à la période actuelle. Subsidiairement, le
recourant soutient que si l’hypothèse d’une entrée en matière sur la base
de l’art. 17 LPGA devait être refusée, il conviendrait de condamner l’intimé
à entrer en matière sur sa nouvelle demande de prestations sur la base de
l’art. 53 a. 1 LPGA, les conditions d’une révision procédurale étant selon lui
réalisées.
Dans sa réponse du 28 avril 2017, l’intimé, se fondant sur
l’analyse du SMR du 6 janvier 2017, a conclu au rejet du recours et au
maintien de la décision attaquée.
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E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances,
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA.
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36), qui s'applique aux recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la
compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Interjeté en temps utile devant le tribunal compétent (art.
60 al. 1 LPGA) et satisfaisant aux autres conditions de forme prévues par
la loi (art. 61 let. b LPGA et 79 LPA-VD), le recours formé par H.________ est
ainsi recevable.
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2.Le litige porte sur le refus de l’OAI d’entrer en matière sur la
nouvelle demande de prestations présentée formellement par le recourant
le 17 août 2016. Cette décision fait suite à la décision du 5 juin 2012, aux
termes de laquelle l’OAI a rejeté la demande de prestations de H.________
au motif que ce dernier ne subissait pas de préjudice économique du fait
de son atteinte à la santé. Il conviendra donc de se prononcer sur le point
de savoir si l’assuré a rendu plausible une modification significative de
l’état de fait, en l’occurrence une aggravation, qui justifierait la révision de
son cas depuis le 5 juin 2012, eu égard aux pièces médicales produites
devant l’intimé (cf. consid. 3 et 4 infra).
3.a) En vertu de l’art. 87 al. 2 RAI (règlement fédéral du 17
janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201), lorsqu’une demande
de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que
l’invalidité, l’impotence ou l’étendue du besoin de soins ou du besoin
d’aide découlant de l’invalidité de l’assuré s’est modifiée de manière à
influencer ses droits. L’art. 87 al. 3 RAI prévoit que lorsque la rente,
l’allocation pour impotent ou la contribution d’assistance a été refusée
parce que le degré d’invalidité était insuffisant, parce qu’il n’y avait pas
d’impotence ou parce que le besoin d’aide ne donnait pas droit à une
contribution d’assistance, la nouvelle demande ne peut être examinée que
si les conditions prévues à l’al. 2 sont remplies.
b) Selon la jurisprudence, cette exigence doit permettre à
l’administration qui a précédemment rendu une décision de refus de
prestations entrée en force d’écarter sans plus ample examen de
nouvelles demandes dans lesquelles l’assuré se borne à répéter les
mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants
(ATF 133 V 108 consid. 5.2 ; 130 V 64 consid. 5.3.1 ; 117 V 198 consid.
4b ; 109 V 108 consid. 2a ; cf. TFA I 52/03 du 16 janvier 2004, consid.
2.1 ). A cet égard, une appréciation différente de la même situation
médicale ne permet pas encore de conclure à l’existence d’une
aggravation (cf. ATF 112 V 371 consid. 2b ; cf. TFA I 716/03 du 9 août
2004 consid. 4.1).
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Lorsqu’elle est saisie d’une nouvelle demande, l’administration
doit commencer par examiner si les allégations de l’assuré sont, d’une
manière générale, plausibles. Si tel n’est pas le cas, l’affaire est liquidée
d’entrée de cause et sans autres investigations par un refus d’entrer en
matière. À cet égard, l’administration se montrera d’autant plus exigeante
pour apprécier le caractère plausible des allégations de l’assuré que le
laps de temps qui s’est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle
jouit sur ce point d’un certain pouvoir d’appréciation que le juge doit en
principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner comment
l’administration a tranché la question de l’entrée en matière que lorsque
ce point est litigieux, c’est-à-dire quand l’administration a refusé d’entrer
en matière en se fondant sur l’art. 87 al. 3 RAI et que l’assuré a interjeté
recours pour ce motif (ATF 109 V 108 consid. 2b ; TF 9C_789/2012 du 27
juillet 2013 consid. 2.2 ; 9C_959/2011 du 6 août 2012 consid. 1.2 ;
9C_316/2011 du 20 février 2012 consid. 3).
c) Dans l’arrêt précité du 16 janvier 2004, le Tribunal fédéral
des assurances a rappelé qu’il avait modifié sa jurisprudence relative à
l’art. 87 al. 3 RAI (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002)
et jugé que le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la
cause doivent être constatés d’office par l’autorité, ne s’appliquait pas à
cette procédure (TFA I 52/03 du 16 janvier 2004 consid. 2.2 et réf. cit.). Eu
égard au caractère atypique de celle-ci dans le droit des assurances
sociales, le Tribunal fédéral des assurances a précisé que l’administration
pouvait appliquer par analogie l’art. 73 aRAI (en vigueur jusqu’au
31 décembre 2002 ; cf. art. 43 al. 3 LPGA depuis le 1
er
janvier 2003) – qui
permet aux organes de l’AI de statuer en l’état du dossier en cas de refus
de l’assuré de coopérer – à la procédure régie par l’art. 87 al. 3 RAI, à la
condition de s’en tenir aux principes découlant de la protection de la
bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst [Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; TFA I 52/03 du 16 janvier 2004 consid.
2.2 et réf. cit.).
Ainsi, lorsqu’un assuré introduit une nouvelle demande de
prestations ou une procédure de révision sans rendre plausible que son
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invalidité s’est modifiée, notamment en se bornant à renvoyer à des
pièces médicales qu’il propose de produire ultérieurement ou à des avis
médicaux qui devraient selon lui être recueillis d’office, l’administration
doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses moyens de preuve,
en l’avertissant qu’elle n’entrera pas en matière sur sa demande pour le
cas où il ne se plierait pas à ses injonctions. Enfin, cela présuppose que les
moyens proposés soient pertinents, en d’autres termes qu’ils soient de
nature à rendre plausibles les faits allégués (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 ;
TF 9C_789/2012 du 27 juillet 2013, consid. 2.3 ; 9C_708/2007 du 11
septembre 2008 consid. 2.3). Cette exigence ne consiste toutefois pas à
obliger l’assuré à apporter des preuves qui ne lui sont pas accessibles,
mais de permettre à l’administration d’écarter des demandes excessives
sans plus ample examen. Par ailleurs, « rendre plausible » ne doit pas être
compris au sens de la preuve de la vraisemblance prépondérante telle
qu’elle est souvent exigée en droit des assurances sociales. Il ne s’agit en
effet pas ici d’apporter une « preuve complète » qu’un changement
notable est intervenu dans l’état de fait depuis la dernière décision. Il suffit
bien plutôt qu’il existe des indices à l’appui de ce changement et que le
juge et l’administration puissent être convaincus que les faits allégués se
sont vraisemblablement produits (Michel Valterio, Droit de l’assurance-
vieillesse et survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI),
Genève/Zurich/Bâle 2011, n°3100 p. 840 s.).
d) Dans un litige relatif à une nouvelle demande de
prestations, l’examen du juge des assurances sociales est d’emblée limité
au point de savoir si les pièces déposées en procédure administrative
justifiaient ou non la reprise de l’instruction du dossier. Le juge doit donc
examiner la situation d’après l’état de fait tel qu’il se présentait au
moment où l’administration a statué (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 ;
TF I 597/05 du 8 janvier 2007 consid. 4.1).
e) On précisera que la dernière décision entrée en force qui
repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation
des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des
revenus conformes au droit, constitue le point de départ temporel pour
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l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision de la
rente (ATF 133 V 108 consid. 5.4 et ATF 130 V 71 consid. 3.2).
4.a) En l’espèce, il n’y a pas lieu d’examiner si, entre la décision
du 5 juin 2012, entrée en force dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet de
recours, rejetant la demande de prestations de l’assuré, et la décision
litigieuse, un changement important des circonstances propres à
influencer le degré d’invalidité s’est produit. En effet, l’OAI n’est pas entré
en matière sur la nouvelle demande déposée formellement par le
recourant le 17 août 2016. Il faut donc se limiter, en vertu de l’art. 87 al. 2
et al. 3 RAI, à examiner si H., dans le cadre de ses nouvelles
démarches auprès de l’OAI, a rendu plausible une modification de son
invalidité, en particulier une aggravation de son état de santé susceptible
de modifier son droit à des prestations de l’assurance-invalidité. En
d’autres termes, la Cour de céans se bornera à examiner si les pièces
déposées en procédure administrative avec la nouvelle demande de
prestations justifient ou non la reprise de l’instruction du dossier.
b) Sur le plan somatique, on constate en premier lieu que le
recourant ne produit aucun rapport médical mentionnant une quelconque
aggravation de ses troubles ostéo-articulaires, en particulier de la
tendinite chronique du talon d’Achille. Il n’invoque d’ailleurs pas de
péjoration de son état de santé à ce niveau-là.
c) Sur le plan psychique, le recourant se réfère à l’appréciation
de son psychiatre traitant, la Dresse J., laquelle a produit un
rapport à l’intention de l’OAI le 28 novembre 2016. Or il ne ressort pas de
ce document que le recourant aurait présenté une aggravation de ses
troubles psychiques depuis la décision du 5 juin 2012. Contrairement à ce
qu’invoque ce dernier, on ne voit pas en quoi le fait qu’il soit suivi depuis
mars 2016 par la Dresse J.________ constituerait, en tant que tel, un
changement de son état de santé susceptible de modifier son droit à des
prestations de l’assurance-invalidité, surtout que l’intéressé bénéficiait
déjà d’un soutien sur le plan psychique depuis 2010 auprès du
psychologue E.. En outre, le fait que la Dresse J. pose des
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diagnostics différents de ceux retenus à l’époque ne suffit pas, en soi,
pour conclure à une modification de l’état de santé du recourant. En
réalité, la Dresse J.________ considère que les troubles psychiques dont
souffre le recourant et en raison desquels sa capacité de travail serait
nulle sont présents de longue date. Depuis 2008, elle estime que les
angoisses de l’intéressé sont trop importantes pour qu’il puisse continuer
à chercher à s’insérer dans le monde du travail, précisant qu’il est capable
de fournir quelques heures de travail par jour, mais seulement dans des
conditions où il définit lui-même ses horaires et sa manière de faire.
Autrement dit, la Dresse J.________ ne fait pas état d’une modification de
l’invalidité de son patient depuis la décision du 5 juin 2012, mais substitue
son appréciation à celle réalisée par les médecins lors de la précédente
décision, ce qui ne permet toutefois pas d’admettre un motif de révision
au sens de l’art. 87 RAI.
d) Compte tenu de ce qui précède, c’est ainsi à juste titre que
l’intimé a considéré que le recourant n’avait pas établi de façon plausible
une modification de la situation propre à influencer son droit à des
prestations de l’assurance-invalidité, et qu’il n’est pas entré en matière
sur la nouvelle demande de prestations.
5.Subsidiairement, le recourant invoque que les conditions d’une
révision procédurale au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA sont réalisées. Il
soutient que le rapport de la Dresse J.________ du 28 novembre 2016 fait
état de diagnostics présents depuis 2008 mais qui étaient inconnus lors de
la décision initiale. En outre, pour le recourant, ce rapport constitue un
moyen de preuve nouveau. A cet égard, il convient de rappeler tout
d’abord ce qui suit.
a) Il est vrai qu’une constatation inexacte des faits
(inexactitude initiale sur les faits) peut, à certaines conditions, être
corrigée par une révision procédurale selon l’art. 53 al. 1 LPGA. Cet article
dispose que les décisions et les décisions sur opposition formellement
passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur
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16 -
découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des
nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s’apprécie
de la même manière en cas de révision (procédurale) d’une décision
administrative, de révision d’un jugement cantonal ou de révision d’un
arrêt cantonal (TF 9C_764/2009 du 26 mars 2010 consid. 3.1).
Sont « nouveaux » au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA les faits qui
se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des
allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas
connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits
nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de
nature à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision entreprise et
à conduire à une décision différente en fonction d'une appréciation
juridique correcte (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 127 V 353 consid. 5b ;
TF 9C_102/2013 du 10 juillet 2013 consid. 2.2).
Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les
faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui
étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient
pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Dans ce contexte, le
moyen de preuve ne doit pas servir à l’appréciation des faits seulement,
mais à l’établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu’une
nouvelle expertise donne une appréciation différente des faits ; il faut bien
plutôt des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la
décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Par exemple, pour
justifier la révision d’une décision, il ne suffit pas qu’un médecin ou un
expert tire ultérieurement des faits connus au moment du jugement
principal d’autres conclusions que le tribunal, respectivement
l’administration, sur la base d’appréciation émanant d’autres médecins. Il
n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que l'administration ou le
tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la
procédure principale. L'appréciation inexacte doit être bien plutôt la
conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels
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pour la décision (ATF 127 V 353 consid. 5b et réf. cit.; TF 8C_501/2014 du
5 août 2015 consid. 2 et réf. cit.; TF 9C_589/2013 du 2 mai 2014 consid.
4.2 ; TF 8C_422/2011 du 5 juin 2012 consid. 4 et réf. cit.).
b) En l’espèce, la question de savoir si le rapport de la Dresse
J.________ constitue un moyen de preuve nouveau, respectivement s’il
révèle des faits nouveaux au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA, justifiant une
procédure de révision de la décision du 5 juin 2012 ne fait pas l’objet de la
présente contestation. En effet, la décision querellée porte uniquement sur
le refus d’entrer en matière de l’intimé suite à la nouvelle demande de
prestations déposée par le recourant, refus fondé sur l’art. 87 al. 2 et 3
RAI, et non sur la demande de révision procédurale invoquée pour la
première fois par H.________ dans le cadre de son recours.
Par conséquent, la Cour de céans ne saurait contraindre
l’intimé à entrer en matière sur la demande de révision au sens de l’art.
53 al. 1 LPGA. Cela étant dit, on considérera que la demande de révision
procédurale déposée par H.________ dans le cadre du recours vaut
demande formelle auprès de l’intimé. Il appartiendra par conséquent à
l’OAI d’examiner cette question et, cas échéant, de rendre une nouvelle
décision sur ce point.
6.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision querellée.
b) La procédure est onéreuse. En principe, la partie dont les
conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al. 1
bis
LAI et 49 al. 1 LPA-VD). Toutefois, compte tenu des circonstances, la
présente décision est rendue sans frais. En effet, dans le cas présent, on
pouvait attendre de l’OAI qu’à réception du rapport de la Dresse J.________,
il se pose la question d’une révision procédurale, cela d’autant plus que
les rapports médicaux précédents n’émanaient pas de médecins
psychiatres.