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TRIBUNAL CANTONAL
AI 46/17 - 222/2017
ZD17.006346
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeP A S C H E , présidente
MM. Neu et Piguet, juges
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourante, représentée par Me Aba Neeman, avocat à
Montreux,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6ss, 17 al. 1 et 61 let. c LPGA ; 4 al. 1, 28 al. 2 et 28a al. 3 LAI
Au vu de l’atteinte à la santé, l’assurée n’assume que des tâches
légères au sein du ménage, se repose sur le mari, est très passive
au niveau des activités ménagères. Le mari étant sans emploi,
assume en priorité les activités ménagères et s’occupe de ses
enfants.
Le couple bénéficie d’une aide au ménage 2x par semaine pour
l’entretien de l’appartement et pour le repassage.
L’avis du médecin-traitant demandé concernant la capacité de
travail dans le ménage aurait été fort intéressant et aurait aidé
l’enquêtrice à être plus à l’aise durant l’entretien. Les
renseignements obtenus sont basés uniquement sur les informations
données par le mari et par les indications données par la personne
du CMS [Centre Médico-social] qui s’occupe de cette famille et qui
assume l’entretien de l’appartement.
Le mari souhaiterait travailler mais il ne voit pas comment cela
pourrait être possible actuellement. Il est très sollicité au sein de sa
famille et l’assurée a peur de rester seule. Le mari accompagne
l’assurée tous les 15 jours au CHUV, nécessité d’un traitement par
injection.
La situation est très lourde pour le mari, il a souvent de la peine à
tout gérer, ce qui provoque des conflits au sein du couple.”
L’OAI a confié une expertise de l’assurée au Dr A.,
spécialiste en médecine interne générale, qui l’a examinée le 6 décembre
2007. Dans son rapport d’expertise médicale du 21 décembre 2007, le Dr
A. a notamment relevé ce qui suit :
-
9 -
L’enquêtrice a pour sa part maintenu la pondération des
empêchements lors de l’entretien du 14 août 2008.
Par avis médical du 8 décembre 2008, le Dr J.________ du SMR
(Service Médical Régional de l'assurance-invalidité) a estimé que la
capacité de travail exigible de l’assurée était de 50% dans une activité
adaptée depuis le 1
er
avril 2007.
Dans la fiche d’examen du dossier du 15 janvier 2009, l’OAI a
précisé qu’il considérait l’assurée comme ménagère à 100%.
Par projet d’acceptation de rente du 15 janvier 2009, confirmé
par décisions des 19 juin 2009 et 25 janvier 2010, l’OAI a reconnu à
l’assurée le droit à une rente entière dès le 1
er
août 2005 (compte tenu
d’un taux d’invalidité de 71%), et dès le 1
er
juillet 2007 (soit trois mois
après l’amélioration du 1
er
avril 2007), le droit à une demi-rente (fondée
sur un degré d’invalidité de 50%).
B.L’assurée a déposé le 19 mai 2011 une demande d’allocation
pour impotent.
Dans ce contexte, le Dr R.________ a adressé un rapport à l’OAI
le 20 juin 2011, dans lequel il a posé le diagnostic de maladie de Gaucher
avec atteinte osseuse diffuse sous traitement de substitution par
Cérézyme®. Il a fait état d’une fatigue chronique et de douleurs à la
mobilisation prédominant au torse et aux avant-bras.
Selon un rapport adressé à l’OAI le 17 août 2011, mais daté du
24 décembre 2010, le Dr R.________ a expliqué avoir rencontré durant les
derniers dix-huit mois des difficultés d’approvisionnement en Cérézyme®
en raison de problème de production, qui avaient nécessité l’arrêt du
traitement de la patiente durant presque six mois (août 2009 à janvier
2010), avec un retour à une dose normale seulement en août 2010. Dans
ce contexte, il avait assisté à une recrudescence des douleurs osseuses et
-
10 -
des céphalées. Durant la période sans substitution, la chitotriosidase
plasmatique était à nouveau augmentée, traduisant une réactivation de la
maladie de Gaucher. La recrudescence des douleurs squelettiques était
expliquée et devrait continuer à s’améliorer lentement sous Cérézyme®.
Un bilan osseux par IRM était planifié pour le printemps 2011, mais au vu
de l’arrêt de la médication, le Dr R.________ proposait de le reporter de
douze à dix-huit mois.
Une nouvelle enquête sur le ménage a eu lieu le 15 septembre
2011 au domicile de l’assurée. Dans ce cadre, l’enquêtrice a estimé que
celle-ci avait une impotence due à l’invalidité pour les actes :
-
se vêtir/dévêtir, depuis mai 2011,
-
manger, depuis janvier 2008,
-
faire sa toilette, depuis août 2002,
-
se déplacer, entretenir des contacts sociaux, depuis janvier 2008.
Par projet de décision du 29 novembre 2011, confirmé par
décision du 27 février 2012, l’OAI a fait savoir à l’assurée qu’il lui accordait
le droit à une allocation pour impotent de degré léger dès le 1
er
janvier
2009 et de degré moyen dès le 1
er
août 2011, en retenant notamment ce
qui suit :
“A l’échéance du délai d’attente d’une année, [...], soit en janvier
2009, l’aide est nécessaire pour 3 actes et vous donne droit à une
allocation pour impotent de degré léger (3 actes est le minimum
pour une allocation de degré léger). L’allocation pour impotent de
degré moyen (4 actes minimum) est ouvert dès le 1
er
août 2011,
selon les Directives de l’assurance-invalidité, 3 mois après
l’aggravation survenue en mai 2011.”
C.Dans le cadre de la révision de son droit à la rente entreprise
au début de l’année 2012, l’assurée a indiqué le 26 février 2012 que son
état s’était aggravé en janvier 2008, en mentionnant des difficultés de
mobilité, de transferts, des problèmes de préhension, des douleurs
articulaires, des problèmes comportementaux et un état anxieux.
-
11 -
Sur le questionnaire pour la détermination du statut complété
le 27 février 2012, l’assurée a indiqué que sans atteinte à la santé, elle
travaillerait au taux de 80% comme coiffeuse, en précisant « les 2 », à la
question « pour quelles raisons (intérêt personnel, nécessité financière,
etc.) ».
Sur requête de l’OAI, le Dr C., nouveau médecin
traitant, lui a fait savoir le 12 mars 2012 que l’état de la patiente, qui était
suivie au CHUV pour une maladie de Gaucher de type I, était stationnaire.
L’OAI a de nouveau interpellé l’assurée le 2 mars 2012 sur la
question de son statut, en lui demandant « Maintenez-vous votre réponse,
à savoir que vous travailleriez, aujourd’hui, à un taux de 80% si vous étiez
en bonne santé ? ». L’assurée a répondu « oui » dans son courrier du 13
mars 2012. Elle a en outre indiqué, à la question « pour quelles raisons
(quelles modifications avez-vous rencontrées depuis) », « mes enfants
ayant grandi, je pourrais maintenant travailler à 80% à l’extérieur et 20%
à la maison ».
Le Dr R. a adressé le 14 mai 2012 un rapport à l’OAI,
dans lequel il a posé le diagnostic de maladie de Gaucher avec atteinte
osseuse diffuse sous traitement de substitution par Cérézyme®. Il a
indiqué que la situation clinique était inchangée depuis son rapport du 20
juin 2011 et qu’au vu de la persistance d’une atteinte osseuse diffuse sous
traitement maximal, le pronostic était réservé quant à une amélioration
fonctionnelle.
Notamment afin de déterminer si le statut de l’assurée avait
changé, l’OAI a mis en œuvre une nouvelle enquête ménagère à son
domicile, qui a été effectuée le 29 août 2012. Dans le rapport d’enquête
du 5 septembre 2012, l’enquêtrice a expliqué qu’elle retenait un statut
d’active à 80% et de ménagère à 20%, avec la motivation suivante :
“L’assurée dit qu’en bonne santé elle aurait travaillé comme
coiffeuse près de son domicile. Son mari précise qu’ils avaient eu le
projet de louer un local qu’il aurait lui-même aménagé en salon de
-
12 -
coiffure pour son épouse. Elle aurait pu travailler à 80 ou 100% selon
les rendez-vous. Si l’assurée n’avait pas eu d’atteinte à la santé, son
mari aurait travaillé à plein temps comme électricien ou sécuritas et
n’aurait pas pu s’occuper des enfants. Monsieur B.________ dit que
cela ne poserait pas de problème car [si] l’assurée travaillait à
proximité du domicile, elle pourrait faire sa pause de midi avec les
enfants et ils sont assez grands pour rester seuls à leur retour dans
l’après-midi. Les enfants se rendent seuls à leurs activités sportives
qui se trouvent à proximité du domicile.”
L’enquêtrice a estimé que les empêchements ménagers se
montaient à 45,25%. Elle a rédigé les observations suivantes :
“L’entretien s’est déroulé au domicile de l’assurée, en présence de
son mari, les 3 enfants étant à l’école.
L’assurée était allongée sur le canapé à mon arrivée puis s’est
assise pour assister à l’entretien. Son mari lui traduisait les
questions et elle y répondait au mieux. En cours d’entretien,
l’assurée s’est à nouveau allongée et semble s’être endormie.
Au vu de l’atteinte à la santé, l’assurée n’assume plus les tâches
ménagères car lorsqu’elle veut le faire, elle a de fortes douleurs le
soir et n’arrive pas à dormir.
Monsieur B.________ dit que c’est très difficile pour lui de rester
toujours enfermé à la maison, il aimerait aller travailler. Il dit se
sentir inutile et que ce n’est pas sa place. Il est venu en Suisse pour
travailler, il voulait ouvrir un petit salon de coiffure pour son épouse.
Le mari dit que sa famille n’est pas au courant de l’atteinte de son
épouse car ce serait un trop grand choc pour eux.
Le statut semble clair pour cette assurée qui sans atteinte à la santé
souhaitait travailler pour aider à subvenir aux besoins de sa famille
et avoir une certaine autonomie financière car le couple n’est pas
marié.
Le résultat des empêchements est plus bas à cause de l’exigibilité
retenue (du mari et de l’enfant de 13 ans) car elle n’était pas encore
appliquée lors de l’enquête précédente car les limitations de
l’assurée semblent être plus importantes.
Dans le rapport du SMR, il est mentionné une capacité de travail de
50% exigible dans une activité adaptée. Cela semble difficile à
envisager avec les limitations de l’assurée qui n’arrive pas à tenir
son ménage et à s’occuper de ses enfants.”
Dans son courrier à l’OAI du 11 février 2013, le Dr R.________ a
estimé que la capacité de travail de sa patiente dans une activité adaptée
à ses limitations fonctionnelles était de 50%, en relevant comme
limitations des douleurs squelettiques diffuses (dépendantes d’antalgie
majeure) et une fatigabilité.
-
13 -
Le 18 février 2013, le Dr C.________ a estimé, dans le cadre de
la procédure de révision de l’allocation pour impotent, que l’état de sa
patiente nécessitait l’aide d’un tiers pour les actes se vêtir/dévêtir,
manger, faire sa toilette et se déplacer/entretenir des contacts sociaux.
Dans un nouveau rapport à l’OAI du 15 juillet 2013, le Dr
R.________ a fait état d’une situation inchangée.
Par avis médical du 27 novembre 2013, le Dr X.________ du
SMR a confirmé une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée
depuis le 1
er
avril 2007. Il a notamment relevé ce qui suit :
“Dans son questionnaire de révision du 27.02.2012 l’assurée
mentionne une aggravation des douleurs articulaires avec difficultés
à la mobilisation et un état anxieux depuis janvier 2008.
Dans son certificat médical du 28.09.2012 le Dr R.________
hématologue au CHUV mentionne que l’assurée souffre de douleurs
squelettiques diffuses et d’une fatigabilité. Ce médecin atteste une
CT [capacité de travail] de 50% dans une activité adaptée. Ce
médecin confirme la stabilité de la situation dans son RM [rapport
médical] du 15.06.2013.
Contacté téléphoniquement ce jour le Dr C.________ MT [médecin
traitant] confirme que la situation est stable tant sur le plan
somatique. Sur le plan psychiatrique ce médecin retient un « état
anxieux et une tendance à l’hypochondrie » mais aucune atteinte
incapacitante ou suivi spécialisé.
En l’absence d’aggravation sur le plan hématologique ou
psychologique, les douleurs articulaires signalées par l’assurée sont
à mettre sur le compte du syndrome somatoforme douloureux
chronique déjà décrit par le Dr A.__________ en 2007 et non
incapacitant selon le rapport SMR du 15.02.2008.”
Par projet de décision du 19 février 2014, l’OAI a fait savoir à
l’assurée que sa rente serait supprimée le deuxième jour du mois suivant
la notification de la décision, sur la base du calcul suivant du taux
d’invalidité :
“Invalidité sur la part active : 80-50x100 = 37.5% (taux activité –
capacité x 100)80taux
d'activité
Activité partiellePart EmpêchementDegré d’invalidité
-
14 -
Active 80% 37.50% 30.00%
Ménagère 20% 45.25% 9.05%
Degré d’invalidité 39.05%.”
Par communication du 27 mars 2014, l’OAI a confirmé le droit
à l’allocation pour impotent de degré moyen sans modification.
Le 15 avril 2014, l’assurée, par son conseil, a fait part de ses
observations au projet de décision du 19 février 2014. Elle a notamment
relevé qu’elle exerçait auparavant l’activité de coiffeuse. Elle a en outre
fait valoir que son état de santé s’était manifestement aggravé, le Dr
R.________ étant d’avis que son taux d’incapacité était de 100% dans un
certificat médical du 24 mars 2014 qu’elle joignait à son envoi, ce médecin
estimant que ses douleurs osseuses sévères empêchaient actuellement
toute activité physique y compris celles de la vie de tous les jours telles
que le ménage et la cuisine. Elle soutenait dès lors que son degré
d’invalidité s’élevait à 89.05%, selon le calcul suivant :
“Activité partiellePart EmpêchementDegré d’invalidité
Active80% 100%80%
Ménagère20% 45.25%9.05%
Degré d’invalidité89.05%.”
Dans un nouveau rapport du 29 avril 2014 à l’OAI, le Dr
R.________ a estimé que l’incapacité de travail de sa patiente était totale
dans toute activité en raison de douleurs lombaires et de la fatigabilité. Il a
fait état d’une dépendance aux antalgiques majeurs en raison des
douleurs chroniques, et d’une nette aggravation des douleurs osseuses
durant les douze derniers mois. Le traitement de substitution enzymatique
avait lieu toutes les deux semaines. La patiente avait des douleurs
bilatérales des avant-bras lui empêchant toute activité de ménage et de
cuisine en raison du lâchage d’objets, et présentait une fatigue et une
fatigabilité extrême. Au vu de la dégradation récente, le pronostic
concernant une réintégration professionnelle semblait réservé.
-
15 -
Par avis du 6 mai 2014, le Dr T.________ du SMR a estimé
qu’après discussion avec le Dr X.________, ils n’étaient pas convaincus, en
raison de l’absence d’éléments objectifs nouveaux, d’une aggravation de
l’état de santé, confirmant dès lors une capacité de travail de 50% dans
une activité adaptée à la limitation fonctionnelle de port de charge
(maximum dix kilos) telle que retenue dans le rapport d’examen SMR du
15 février 2008.
Par décision du 27 mai 2014, l’OAI a confirmé son projet de
décision du 19 février 2014 tendant à la suppression de la rente
d’invalidité de l’assurée. Il a joint un courrier du même jour selon lequel il
suivait l’avis du 6 mai 2014 du SMR et maintenait une capacité de travail
de 50% dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles
(port de charge maximum dix kilos).
Par courrier du 6 juin 2014 à l’OAI, l’assurée, par son conseil, a
fait valoir qu’elle n’avait pas compris la question du statut et que son état
ne s’était pas aggravé, mais bien péjoré depuis la dernière expertise
réalisée en 2007, arguant être au bénéfice d’une allocation pour impotent
moyenne.
Le 21 juillet 2014, l’OAI a refusé d’augmenter l’allocation pour
impotent de l’assurée, maintenant ainsi le droit à une allocation pour
impotent de degré moyen.
D.L’assurée a recouru contre la décision du 27 mai 2014 auprès
de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à
son annulation et au maintien de la demi-rente, faisant valoir qu’avec trois
enfants âgés de respectivement quatorze et douze ans, c’était un statut
d’active à 50% et de ménagère à 50% qu’il aurait fallu retenir, son degré
d’invalidité devant être fixé à 59.05% et conduire au maintien de la demi-
rente.
Par arrêt du 5 janvier 2015 (cause AI 149/14 – 9/2015), la Cour
des assurances sociales a admis le recours de l’assurée, annulé la décision
-
16 -
rendue le 27 mai 2014 et renvoyé la cause à l’OAI pour complément
d’instruction. En substance, la Cour de céans a estimé qu’il n’y avait pas
lieu de remettre en cause le statut d’active à 80% et de ménagère à 20%.
Toutefois, dans la mesure où des incertitudes persistaient sur l’état de
santé de l’intéressée, aux plans psychiatrique et rhumatologique
notamment, l’instruction devait être complétée par la mise en œuvre
d’une expertise somatique et psychiatrique.
E.A la suite de l’arrêt du 5 janvier 2015, l’OAI a repris
l’instruction du cas. Une expertise pluridisciplinaire (de médecine interne,
psychiatrique et rhumatologique) a été mise en œuvre auprès de la
Clinique Romande de Réadaptation. Les Drs K., spécialiste en
médecine interne, H., spécialiste en médecine interne et en
rhumatologie, et P., spécialiste en psychiatrie et en
psychothérapie, ont rendu leur rapport le 20 juin 2016. Ils ont posé le
diagnostic de maladie de Gaucher de type I (E75.2) avec effet sur la
capacité de travail, et ceux sans effet sur la capacité de travail d’état
douloureux chronique diffus (R52.9) et d’utilisation nocive d’opiacés
(F11.1). Les experts ont en particulier relevé ce qui suit dans le cadre de
leur appréciation du cas :
“Au terme de leur entretien de synthèse, les experts estiment de
façon unanime que Mme B. souffre d'une atteinte objective à
la santé sous forme d'une maladie de Gaucher de type 1. Les
manifestations cliniques liées à la maladie de Gaucher sont toutefois
modestes depuis que le traitement enzymatique substitutif a
déployé ses effets. Elles ne créent plus un handicap rédhibitoire
dans la perspective d'une implication professionnelle. Actuellement,
on peut admettre une diminution de rendement de 30 % dans une
activité lucrative, essentiellement en raison du ralentissement
psycho-moteur lié à l'utilisation d'opiacés.
L'inefficacité des antalgiques est reconnue par l'assurée : dans ces
conditions, un sevrage progressif peut être tenté sans délai.
Dans le cas de Mme B., une impotence n'entre à l'évidence
pas en considération.
Il convient de préciser que notre appréciation n'est que médico-
théorique : manifestement, des facteurs contextuels conditionnent
de façon prépondérante le maintien de Mme B. hors du
monde du travail : absence de formation et d'implication dans une
quelconque activité rémunérée avant et après la venue en Suisse,
absence d'acculturation, conviction d'être invalidée par sa maladie,
-
17 -
conviction cautionnée à ses yeux par les explications médicales
qu'elle a reçues et par l'octroi temporaire de prestations AI, modèle
culturel d'invalidité. Ces facteurs sortent clairement du registre
biomédical dans lequel nous confine l'assurance[-]invalidité. Dans
ces conditions, l'espoir que l'intéressée puisse s'intégrer dans le
monde du travail paraît chimérique.”
Pour sa part, l’expert psychiatre n’a pas posé de diagnostics
avec effet sur la capacité de travail, retenant sans effet sur celle-ci une
utilisation nocive d’opiacés. Il a en outre notamment fait les observations
suivantes :
“Appréciation
Discussion de la maladie
Il s'agit d'une maladie génétiquement déterminée rare qui, dans le
cadre de la présente expertise pluridisciplinaire, est décrite par mon
collègue le Dr H.________ sous "Appréciation". C'est depuis 1996 que
l'on peut traiter cette maladie avec une substitution de l'enzyme
manquant.
A savoir que les symptômes typiques, des manifestations osseuses
douloureuses, n'étaient pas présents avant la pose du diagnostic. En
fait, selon l'information précise que l'assurée m'a transmise, le
diagnostic était fortuit parce qu’au moment de l'accouchement en
2001, on avait constaté une anémie et en cherchant la cause de
cette anémie, finalement la maladie de Gaucher a été
diagnostiquée.
Les plaintes actuelles ne se sont installées que graduellement au fil
du temps. Contrairement à ce dont on s'attend (voir l'expertise du
Dr H.________ : disparition des crises douloureuses après cinq ans de
traitement au plus tard), cela ne coïncide pas avec la péjoration
continue des plaintes de l'assurée bien après ce laps de temps.
Dans le présent examen psychiatrique, ce sont les effets d'un
traitement médicamenteux antidouleur lourd avec de très
importantes doses de deux opiacés (quatre fois 100 mg de Tramadol
et quatre comprimés de Co-Dafalgan, contenant de la codéine, chez
une femme aux capacités métaboliques du foi précaires, voir
l'expertise principale du Dr K.________), qui dominent le tableau
psycho-pathologique, avec une diminution de la vigilance, un léger
ralentissement de la pensée, et, après quarante minutes
d'exploration environ, avec une tendance à s'endormir étant assise.
On ne met pas en évidence un tableau dépressif de gravité
importante. L'émoussement affectif qui est important est plutôt à
mettre en relation avec la surmédication susmentionnée.
L'assurée décrit de façon crédible et adéquate une peur de tomber
quand elle sort seule, une peur n'est pas tout à fait injustifiée vu la
-
18 -
dose d'opiacés prescrits. L'exploration ciblée ne met pas en
évidence de crise de panique ou d'angoisse typique.
On n'a pas d'indice pour un trouble de la personnalité : dans sa vie
antérieure, avant la pose du diagnostic en 2001, l'assurée a mené
une vie tout à fait adaptée à son cadre culturel qui est la société pré-
moderne albanaise traditionnelle où les femmes, en groupe,
s'occupent du ménage, de la maison et du jardin de la grande
famille élargie.
On ne peut pas retenir le diagnostic d'un "syndrome douloureux
somatoforme persistant", parce que cette assurée n'a montré aucun
vécu douloureux pendant l'examen psychiatrique qui a duré une
heure environ, et parce que ses préoccupations ne sont pas
orientées, la plupart du temps, envers les douleurs comme telles.
Evolution du tableau psychopathologique
C'est après l'immigration en Suisse et la pose du diagnostic
somatique deux mois après, que très graduellement, l'assurée
commençait à montrer un état régressif avec une vita minima.
L'assurée justifie cette situation avec le fait que les médecins
spécialistes au CHUV lui ont expliqué qu'elle souffrait d'une maladie
chronique à vie.
L'assurée n'a pas vraiment intégré, malgré de bonnes prémices
cognitives et intellectuelles, le fait que cette maladie est traitable et
traitée. Ceci bien qu'elle admette explicitement et clairement que
depuis l'introduction du traitement, les douleurs auraient diminué
dans un premier temps et que le traitement était tout à fait efficace.
En contradiction avec ceci, elle parle d'une péjoration graduelle
inexorable qui continue jusqu'à ce jour.
Interpellée par rapport à l'information qu'elle a obtenue par les
spécialistes, elle évoque, hormis le "ramollissement des os", "le
danger que le foie puisse exploser". A savoir que cette assurée
dispose d'une très faible connaissance du fonctionnement du corps
humain, ce qui est une caractéristique culturelle de son milieu.
Facteurs contextuels
Selon le mari (l'assurée elle-même n'est pas informée de la situation
financière de la famille), sans les prestations de l'AI, la famille n'a
aucun revenu et le mari aurait dû emprunter de l'argent à des
membres de sa famille, et le non-paiement de la rente AI lui poserait
un grand problème.
L'assurée n'est pas acculturée et ne maîtrise pas le français.
Cette assurée a passé toute sa vie, déjà avant l'émigration en 2001,
dans le cadre de la famille traditionnelle élargie et n'a jamais
individuellement exercé une activité rémunérée en dehors de la
grande famille.
Tout ceci sont des éléments qui sortent évidemment du champ
médical.
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19 -
Discussion du traitement déjà appliqué
Concernant le traitement de la maladie de base, et l'effet que ce
traitement normalement peut avoir, voir les rapports d'expertise de
mes collègues somaticiens, en particulier celui du Dr H., qui
explique le caractère de la maladie de l'assurée.
Je constate, par contre, que l'état psychique observé est dominé par
l'effet d'une dose très importante d'opiacés prescrite par les
médecins traitants. L'assurée et son mari mentionnent le Dr
R. au CHUV qui serait le spécialiste pour le traitement de la
maladie de base, comme auteur de la prescription médicamenteuse
actuelle.
Cohérence
Le comportement non algique de cette assurée est en contradiction
avec l'allégation de fortes douleurs qui seraient présentes en
permanence. Mais il est vrai qu'à la différence de l'examen
somatique, l'assurée ne soulignait pas en première ligne les
douleurs auprès de moi-même.
L'histoire de l'évolution de la maladie telle que reportée par
l'assurée : après la pose du diagnostic, évolution d'un syndrome
douloureux, puis, grâce au traitement, une amélioration, est en
contradiction avec l'allégation d'une péjoration continue jusqu'à ce
jour, est incohérente.
L'allégation de douleurs insupportables qui sont présentes pendant
presque tout le temps, et au même temps le fait que l'assurée arrive
bien à voyager en voiture en tant que passager jusqu'à Vienne sans
problème majeur, est incohérente.
Ressources de la personnalité et du contexte social
En principe, il s'agit d'une personnalité prémorbide tout à fait stable,
chez laquelle on n'a aucun indice de trouble de la personnalité qui
puisse empêcher un fonctionnement adapté dans les domaines
importants tels que sont la famille, les loisirs et le travail.
A savoir que cette assurée n'a jamais fonctionné en dehors du cadre
de sa famille élargie, déjà avant que sa maladie se soit déclarée et
ne connaît donc pas le monde du travail rémunéré, ni dans son pays,
ni en Suisse. Elle n'avait pas besoin de le connaître, parce qu'elle
avait sa place selon les traditions de son ethnie. Ceci est
évidemment un fait qui sort du champ médical.
Exigibilité
L'appréciation de l'exigibilité reste, bien sûr, purement médico-
théorique : en principe, elle est entière.
Mais les nombreux éléments qui sortent du champ médical, telles
que l'absence de connaissance du français, l'absence d'habitude et
d'expérience d'une activité rémunérée en dehors de la famille
élargie, la conviction de l'assurée d'être invalidée par sa maladie
-
20 -
(conviction affirmée par les médecins traitants et l'AI pendant de
nombreuses années) avec un comportement d'invalide, empêchent
évidemment l'intégration dans le monde du travail.
Mesures professionnelles
Pour les raisons susmentionnées, des mesures professionnelles
seront vouées à l'échec.
Pronostic
Le pronostic est mauvais par rapport à un changement significatif de
la situation actuelle.”
Quant à l’expert rhumatologue, il a encore relevé ce qui suit :
“En préambule, il s'agit de préciser le cadre de la maladie de
Gaucher, plus particulièrement les manifestations osseuses qui
constituent la principale plainte de l'assurée.
La maladie de Gaucher est une affection rare. On estime que sa
prévalence dans la population est de l'ordre de 1/100'000. En
France, on a recensé environ 500 patients atteints de la maladie de
Gaucher. Par extrapolation, on peut estimer qu'en Suisse il existe
quelques dizaines de cas à peine, ce qui explique le peu
d'expérience clinique des médecins et le peu d'experts en la
matière.
Le type 1 de maladie de Gaucher est de loin le plus fréquent. Les
types 2 et 3 comportent une atteinte neurologique et ont un
pronostic plus sévère. La maladie de Gaucher se transmet sur un
mode autosomique récessif ce qui explique le caractère sporadique
des cas, notamment qu'il n'y ait pas d'autre cas recensé dans la
famille de Madame B.________.
La maladie de Gaucher est due à un déficit enzymatique (la
glucocérébrosidase), enzyme contenue dans les lysosomes
cellulaires et servant au catabolisme de certaines graisses. Certains
de ces lipides sont contenus dans les membranes cellulaires des
éléments figurés du sang (globules rouges et globules blancs). Au
cours du phénomène de dégradation de ces membranes après la
mort cellulaire, ces lipides ne peuvent pas être dégradés et
s'accumulent dans des macrophages qui adoptent une morphologie
caractéristique en histologie (cellule de Gaucher, du nom du
médecin qui a le premier décrit la maladie en 1882).
Il s'agit donc d'une thésaurismose qui se manifeste dans tous les
organes où les macrophages sont présents, principalement la rate,
le foie et la moelle osseuse. Ce sont ces organes qui sont
préférentiellement touchés avec une hépatomégalie, souvent
accompagnée d'une choléstase, plus rarement d'une cytolyse. Il
existe une splénomégalie avec diminution des lignées (anémie,
leucopénie et thrombopénie).
-
21 -
En ce qui concerne l'os, l'infiltration de la moelle peut provoquer une
ostéoporose avec les complications habituelles sous forme de
fractures, en particulier au rachis (tassements vertébraux). La
maladie de Gaucher est une cause classique des ostéonécroses
aseptiques, préférentiellement des têtes fémorales et des têtes
humérales. Il peut exister des infarctus osseux sur les os longs. Au
plan clinique, les atteintes osseuses se manifestent soit par des
douleurs aiguës (consécutives aux fractures et aux ostéonécroses),
soit par des douleurs chroniques liées à l'infiltration. Cette infiltration
peut être appréciée par l'IRM, les cellules de Gaucher provoquant
une diminution de la graisse médullaire qui se manifeste par un
hyposignal en T1 et T2. La densitométrie permet d'évaluer la
diminution de la masse osseuse au rachis et aux hanches.
Le traitement de la maladie de Gaucher a été révolutionné en 1996
par la commercialisation du Cérézyme (imiglucérase), un analogue
de l'enzyme manquante (glucocérébrosidase). Si l'on se fie à la plus
grande série publiée (référence généralement citée ci-dessous), les
symptômes de la maladie de Gaucher s'estompent selon un agenda
assez classique : disparition de l'asthénie en 3 à 6 mois, diminution
de l'hépatosplénomégalie de plus de 50 % en deux ans, diminution
des douleurs et des crises douloureuses chez la plupart des patients,
disparition des crises osseuses après 5 ans de traitement. Les effets
secondaires du traitement enzymatique substitutif sont
extrêmement rares.
En ce qui concerne l'atteinte osseuse, le cas de Madame B.________
peut être taxé de modéré : il existe certes une infiltration mise en
évidence par les IRM du rachis, des fémurs et du bras droit. Mais la
densitométrie ne révèle pas d'altération de la masse osseuse et les
différents examens mentionnés ne révèlent pas d'infarctus osseux ni
d'ostéonécrose.
On comprend de ce qui précède qu'il existe un empan énorme entre
la maladie de base, clairement identifiée, à savoir la maladie de
Gaucher, et les allégations respectivement de douleurs et de
handicap. Lors de l'approche clinique, on est face à une patiente très
peu acculturée, qui se mure dans un état de régression; elle donne
des réponses prévisibles, avançant un handicap systématique; il
n'est que de dire qu'elle requiert l'aide de son mari pour l'habillage
et la toilette pour comprendre qu'elle s'estime dans la totale
incapacité de seulement envisager une activité rémunérée.
Au cours de l'examen physique, elle joint le geste à la parole. Le
comportement douloureux est à ce point caricatural (c.f. détails ci-
dessus) qu'il apparaît comme une forme d'opposition. L'assurée ne
peut écarter les bras de son corps au-delà de 30°; elle ne peut
effectuer un salut coxal; elle n'exerce aucune force lors d'un test de
préhension. Elle manifeste sa douleur avec un catalogue de
modalités décrit ci-dessus, qui interdit finalement l'application d'un
protocole standardisé de mesures articulaires. Là encore, les stimuli
appliqués ne sauraient générer tout ou partie de la douleur alléguée.
Objectivement, si l'on fait abstraction du comportement, on
n'observe pas de déformation importante ni de limitation de
l'appareil locomoteur, hormis celle que Madame B.________ exhibe.
-
22 -
Finalement, on ne saurait admettre que la maladie de Gaucher soit
responsable du tableau douloureux avancé. Contrairement à
l'attente, ses douleurs ne se sont pas améliorées, comme on le voit
d'ordinaire, avec le traitement enzymatique substitutif. Tout au
contraire, Madame B.________ décrit une dégradation inexorable,
particulièrement marquée durant les deux années qui ont précédé la
présente expertise. Une telle aggravation est incompréhensible
comme est incompréhensible un état douloureux non modulable,
résistant à tous les traitements, coté à l'extrémité de l'échelle
visuelle analogique, qui obérerait la moindre des activités. En
regard, comme indiqué ci-dessus, la maladie de Gaucher qu'elle
présente semble occuper l'extrémité la plus légère du spectre de ce
type de maladie; c'est du moins ce que soutiennent l'absence
d'ostéoporose, l'absence d'accident évolutif de type fracture,
infarctus osseux ou ostéonécrose. Les modifications de la graisse
médullaire visibles en IRM semblent elles-mêmes modestes.
Ce qui frappe, c'est l'absence de toute implication professionnelle
depuis l'arrivée en Suisse, l'absence d'acculturation, le lien de
dépendance, probablement moins marqué que ce qu'allègue
l'intéressée. On soulignera qu'au cours de l'examen physique,
auquel ne participe pas la traductrice, elle parvient à s'exprimer
dans un français rudimentaire, qu'elle est parfaitement autonome
pour se dévêtir et se rhabiller, qu'elle peut se déplacer à l'étranger
pour de longs trajets en voiture une à deux fois par an. Les données
de l'examen clinique ne rendent pas crédibles une impotence,
l'assurée devant être capable d'assumer son propre entretien.
Dans ce contexte, on ne voit pas pourquoi, l'atteinte de l'appareil
locomoteur liée à la maladie de Gaucher empêche l'assuré[e]
d'envisager l'exercice d'une activité rémunérée. On aurait à tout le
moins pu attendre d'elle qu'elle s'implique 5 ans après l'instauration
du traitement de substitution enzymatique, soit à partir de 2011.
L'exigibilité dans un tel cas ne peut être que médico-théorique,
sachant que Mme B.________ n'a jamais occupé d'emploi en Suisse et
qu'elle dit et montre ne pas être apte à une quelconque activité
professionnelle.
Pour les mêmes raisons, le pronostic d'une insertion dans le monde
du travail est catastrophique. Envisager une telle issue paraît même
dénué de sens.
Cette estimation ne prend évidemment pas en compte les aspects
psychologiques, examinés par ailleurs.”
Le 5 juillet 2016, le Dr W.________ du SMR a relevé que la
capacité de travail était entière sur le plan médico-théorique, constatant
pour le surplus que selon les critères de l’arrêt du 3 juin 2015 relatif à un
état douloureux chronique, aucune incapacité de travail ne pouvait être
reconnue.
-
23 -
Par projet du 26 juillet 2016, l’OAI a informé la recourante de
son intention de supprimer sa rente d’invalidité.
L’assurée, par son conseil, a fait part à l’OAI de ses
observations relatives au projet de décision le 26 août 2016.
Elle a produit un certificat du Dr E., nouveau médecin
traitant, du 29 août 2016, selon lequel sa patiente présentait en sus de la
maladie de Gaucher type I des douleurs cervico-brachiales droites dans le
contexte d’une sténose foraminale au niveau de l’étage C5-C6. La patiente
avait été adressée le 4 juillet 2016 au Dr F.____, spécialiste en
neurologie, qui avait écarté un syndrome du tunnel carpien et suggéré une
IRM cervicale. Celle-ci, effectuée le 25 août 2016, avait montré une
sténose foraminale modérée au niveau de l’étage de C5-C6, en particulier
à droite avec possible conflit disco-uncodiscarthrosique foraminal au
niveau de la sortie de C6 droite.
Le 13 décembre 2016, le Dr S.___ du SMR a fait les
observations suivantes :
“A/ ce RM rapporterait les mêmes constatations que précédemment,
mais aussi une sténose foraminale C5-C6, ce qui serait nouveau en
soit. Cependant, nous pouvons douter de cette sténose, une
expertise pluridisciplinaire ayant eu lieu à la CRR, et alors qu'en p. 5
de cette expertise, il n'existait au niveau des Membres Supérieurs
aucune atteinte de type cervico-brachialqies.
B/ veuillez noter qu'il s'agit uniquement de douleurs, donc d'une
atteinte subjective, alors qu'aucune atteinte objective sensitive ou
motrice à l'ENMG [électroneuromyogramme] ne vient étayer le
diagnostic avec des ralentissements de conduction en aval.
C/ la sténose serait modérée sans que soit fournies les mesures, et
encore moins un compte rendu précis, ce qui est douteux. Veuillez
noter que la résolution de l'IRM est de 10 millimètres, et qu'en
l'absence de chiffres probants et de déficits moteurs ou sensoriels
sous-jacents, nous rejetons le caractère incapacitant potentiel du
terme « modéré » au niveau foraminal.
D/ il existerait un « possible » conflit foraminal au niveau de la sortie
C6 D. Veuillez noter que ce conflit est possible, mais pas sûr, à la
radio, uniquement, avec un degré de résolution large. Nous rejetons
donc aussi cette affirmation en l'absence de critères cliniques ou à
l'ENMG sous-jacents, car par définition une image radio n'implique
pas à tout coup, ou forcément une atteinte clinique en résultant ;
inversement une atteinte clinique patente sous-jacente avec une
-
24 -
image radio concordante secondaire l'est par définition. Notre
confrère s'inscrit donc à rebours de ces théorèmes.
Au total, nous en restons aux conclusions de la CRR et de nos
confrères. Ils sont justes et convaincants. Nous ne changeons pas
notre position au vu de cette démonstration.”
Par décision du 10 janvier 2017 à laquelle étaient jointes des
déterminations sur les observations de l’assurée, l’OAI a confirmé la
suppression de rente, avec la motivation suivante :
“Suite au changement de statut de l'assurée (passage de 100%
active à 80 % active / 20 % ménagère), cette demi-rente a été
supprimée au 30 juin 2014, par décision du 27 mai 2014.
Dans son arrêt du 5 janvier 2015, la Casso [Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal] estime qu'il n'y a pas lieu de remettre
en cause le statut de 80 % active et 20 % ménagère. Toutefois, elle
constate cependant que l'instruction s'avère insuffisante en ce qui
concerne l'aspect médical, en particulier s'agissant de l'évolution de
l'état de santé en lien avec la maladie de Gaucher.
Ainsi, la décision du 27 mai 2014 est annulée et le dossier renvoyé à
notre office pour la mise en œuvre d'une expertise somatique et
psychiatrique.
Il ressort de ce rapport, ainsi que de l'avis du médecin-conseil du
Service Médical Régional, que l'on ne peut retenir une quelconque
aggravation de l'état de santé, ni une quelconque incapacité de
travail.
La capacité de travail est dès lors estimée entière dans toute
activité adaptée.
Dès lors, l'invalidité étant inférieure à 40 %, le droit à la rente
s'éteint.
Nous nous référons expressément à notre courrier explicatif de ce
jour, parvenu sous plis séparé.”
F.Par acte du 13 février 2017, B., représentée par Me
Aba Neeman, a recouru contre cette décision, en concluant principalement
au maintien de la demi-rente, et subsidiairement à son annulation et au
renvoi de la cause à l’OAI pour complément d’instruction. Elle a également
requis que les frais de l’expertise de la Dresse D. soient mis à la
charge de l’OAI. En substance, elle a fait valoir que les circonstances
demeuraient inchangées, d’une part, critiquant ainsi la modification de son
statut retenue par l’OAI, et a relevé d’autre part que sa situation de santé
ne s’était pas non plus améliorée, estimant que l’intimé avait dès lors violé
-
25 -
l’art. 17 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales ; RS 830.1) dans la mesure où il n’existait
pas de motif de révision. Elle s’est référée à cet égard à deux rapports du
Dr R., des 16 et 20 janvier 2017, qu’elle a produits, ainsi qu’à un
rapport d’une assistante sociale du 11 décembre 2014. Elle a ensuite
argué d’une violation de son droit d’être entendue, dans la mesure où
l’OAI n’aurait pas expliqué en quoi le cadre familial aurait pu évoluer au
point de nécessiter une nouvelle enquête. Dans un autre moyen, la
recourante a contesté la teneur de l’expertise de la CRR. Dans ce cadre,
elle a reproché au Dr H. d’avoir retenu des éléments sociologiques
(situation en Suisse, absence d’acculturation, difficultés d’intégration,
exagération des douleurs) comme causes à ses douleurs, alors que celles-
ci étaient dues à des éléments somatiques, singulièrement à sa maladie
de Gaucher. Elle a formulé les mêmes griefs à l’encontre du Dr P.,
lui reprochant d’éviter d’évoquer les effets psychiatriques de la maladie de
Gaucher sur elle. La recourante reproche ensuite de façon plus générale
aux experts d’admettre que l’exigibilité n’est que médico-théorique, les
experts ne disposant pas de connaissances particulières en matière de
maladie génétique. La recourante a contesté les observations des experts
relatives à ses vacances, en expliquant devoir effectuer le voyage à raison
d’étapes de huitante kilomètres compte tenu de ses douleurs aux chevilles
et au pied. La recourante a ensuite critiqué l’appréciation du Dr W.
du 5 juillet 2016, en tant qu’elle se limitait à résumer l’expertise de la
CRR. La recourante a ensuite déploré que l’OAI refuse la mise en œuvre
d’une nouvelle expertise par un spécialiste des maladies génétiques rares,
en relevant que la maladie de Gaucher ne concernait qu’un nombre très
limité de personnes, estimant dès lors les médecins de la CRR
incompétents pour l’expertiser.
Selon le rapport de l’assistante sociale de décembre 2014,
c’était une connaissance du couple qui avait complété le formulaire relatif
au statut, la recourante l’ayant signé sans le comprendre.
Le rapport du Dr R.________ du 20 janvier 2017 était adressé à
la Dresse D.________, et invitait cette dernière à évaluer objectivement
-
26 -
l’assurée. Le 16 janvier 2017, le Dr R.________ a fait savoir à l’avocat de la
recourante que le sevrage du traitement d’antidouleur de celle-ci s’avérait
« évidemment impossible », l’état de la patiente restant inchangé.
A titre de mesures d’instruction, la recourante a sollicité la
mise en œuvre d’une nouvelle expertise, à confier à des spécialistes de la
maladie de Gaucher, précisant à cet égard qu’elle serait expertisée le 21
février 2017 par la Dresse D., et réservant les résultats de cette
expertise.
Le 27 mars 2017, l’OAI a proposé le rejet du recours.
Répliquant le 26 mai 2017, la recourante a produit de
nouvelles pièces. Elle a en particulier expliqué avoir subi une
coronographie le 7 avril 2016. Celle-ci ayant mis en évidence une sténose
serrée de l’IVA (artère interventriculaire antérieure) avec une importante
plaque arthérosclérotique, une prise en charge chirurgicale avait été
décidée (cf. rapport de la Dresse L., médecin-assistante au Service
de cardiologie du CHUV, du 11 avril 2017). Elle avait été opérée du cœur
trois semaines avant le dépôt de la réplique. A titre de mesures
d’instruction, elle a requis la mise en œuvre d’une expertise auprès de la
Dresse D..
Le 19 juin 2017, l’OAI a maintenu sa position. Il a produit un
rapport du Dr S. du SMR du 9 juin 2017, qui a notamment relevé
que la prise en charge par pontage de la sténose, au demeurant
découverte en avril 2017 alors que la décision remonte au 10 janvier
2017, ne pouvait conduire qu’à une incapacité de travail transitoire, car
les résultats de cette chirurgie étaient excellents.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
-
27 -
s’appliquent à la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité
; RS 831.20) (art. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions des offices AI cantonaux (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à
recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA
et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Déposé en temps utile auprès du tribunal compétent et
dans le respect des autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61
let. b LPGA notamment), le recours est recevable en la forme, de sorte
qu’il y a lieu d’entrer en matière au fond.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c ;
ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Est litigieuse, en l’occurrence, la suppression, par voie de
révision, du droit de la recourante à une demi-rente d'invalidité.
On relèvera à ce stade que la péjoration de son état de santé
alléguée par la recourante sur le plan cardiaque, intervenue au printemps
2017, l’a été postérieurement à la décision attaquée. La présente autorité
n’a dès lors pas à la prendre en considération, l’état de fait déterminant
pour juger du droit au maintien de la prestation en cause étant celui qui
s'est déroulé jusqu'à la date de la décision du 10 janvier 2017.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
-
28 -
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA
et art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (cf. art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle
est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l'assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité (cf. art. 6 LPGA in fine). Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré
a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-
rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente s'il est
invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins.
b) Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier
l’ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale plutôt qu’une autre. L’élément déterminant pour
la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa
désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points
litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu’il prenne en considération les
plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions soient bien motivées (ATF 134 V 231 ; ATF 125 V
351 consid. 3). En ce qui concerne les rapports établis par le médecin
traitant de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci
-
29 -
peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qu'ils ont nouée (cf. ATF 125 V 351
consid. 3b/cc ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
c) Conformément à l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité
du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée.
Tout changement important des circonstances, propre à
influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à
une révision de celle-ci au sens de l'art. 17 LPGA. Le point de savoir si un
tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels
qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force
qui reposait sur un examen matériel du droit à la rente avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et cas
échéant – en cas d'indices d'une modification des effets économiques –
une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances
régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5b, ATF
125 V 368 consid. 2 et ATF 112 V 372 consid. 2b ; cf. TF 9C_431/2009 du 3
novembre 2009 consid. 2.1). La rente peut être révisée en cas de
modifications sensibles de l'état de santé ou lorsque celui-ci est resté le
même mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un
changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5 et 113 V 273 consid.
1a).
Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont
demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la
diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation
du cas (ATF 112 V 372 consid. 2b ; cf. TFA I 755/04 du 25 septembre 2006
consid. 5.1). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement
ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait en effet
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à
la rente (cf. Michel VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants
-
30 -
[AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 3065
p. 833).
4.En l’espèce, il incombe à la Cour de céans d'examiner si un
changement important des circonstances propre à influencer le degré
d'invalidité s'est produit depuis les décisions des 19 juin 2009 et 25 janvier
2010, à savoir les dernières décisions reposant sur un examen matériel du
droit à la rente (cf. ATF 133 V 108), justifiant la suppression de la demi-
rente décidée par l’office intimé le 27 mai 2014, confirmée après
complément d’instruction par décision du 10 janvier 2017.
On relèvera en premier lieu que l'existence d'un motif de
révision est fondée en l’occurrence sur un changement (hypothétique)
dans la situation économique et personnelle de la recourante qui a conduit
à l'application de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité (et non plus
de la méthode spécifique appliquée jusqu'alors). En effet, comme jugé au
considérant 5 de l’arrêt de la Cour de céans du 5 janvier 2015, la décision
initiale d’octroi de rente reposait sur un statut de ménagère à 100%. Dans
le cadre de la procédure de révision initiée en 2012, la recourante a
répondu le 27 février 2012 à un questionnaire ad hoc de l’OAI que sans
atteinte à la santé, elle travaillerait au taux de 80% comme coiffeuse. Afin
de s’assurer que la recourante avait bien compris la question du statut,
l’intimé l’a réinterpellée sur ce point le 2 mars 2012, en lui demandant si
elle maintenait sa réponse (à savoir un taux d’activité sans atteinte à la
santé de 80%) et de préciser les modifications rencontrées. Le 13 mars
2012, la recourante a maintenu qu’elle travaillerait au taux de 80% si elle
était en bonne santé, dans la mesure où ses enfants avaient grandi et
qu’elle pourrait dès lors travailler à 80% à l’extérieur et à 20% à la maison.
Toujours dans le souci de s’assurer que la recourante avait bien compris la
question de la détermination du statut, l’OAI a fait procéder à une enquête
ménagère à son domicile, qui a eu lieu le 29 août 2012. Dans ce contexte,
l’enquêtrice s’est longuement entretenue avec la recourante et son époux.
Ce dernier a expliqué de façon détaillée à l’enquêtrice que le couple avait
le projet de louer un local afin que son épouse y exerce l’activité de
coiffeuse, et que sans atteinte à la santé, elle aurait travaillé en cette
-
31 -
qualité à 80% ou à 100%, selon les rendez-vous. De l’avis de l’enquêtrice,
le statut semblait clair pour l’assurée, qui sans atteinte à la santé
souhaitait travailler pour aider à subvenir aux besoins de la famille et avoir
une certaine autonomie financière car le couple n’était pas marié.
L’enquêtrice a en outre noté que selon les déclarations de l’époux de la
recourante, les enfants étaient désormais assez grands pour rester seuls à
la maison en attendant le retour de leur mère dans l’après-midi. Ils se
rendaient au demeurant seuls à leurs activités sportives à proximité du
domicile. Dans ces conditions, l’enquêtrice a retenu un statut d’active à
80% et de ménagère à 20%.
Il n’y a pas lieu de remettre en cause ce statut : il est en effet
constant que les enfants du couple sont désormais de grands adolescents
et en mesure de faire preuve d’une autonomie accrue. La recourante ne
peut en outre être suivie lorsqu’elle affirme qu’elle n’aurait pas compris la
question du statut : elle l’a non seulement indiqué sur le premier
formulaire 531bis du 27 février 2012, mais a encore maintenu cette
position le 13 mars 2012, en précisant, de façon tout à fait opportune, que
dans la mesure où ses enfants avaient grandi, elle pourrait travailler à
l’extérieur à 80%. C’est du reste toujours cette explication que le couple a
donnée à l’enquêtrice en août 2012, en exposant le projet qui était le leur
avant l’atteinte à la santé d’ouvrir un salon de coiffure. Le point de savoir
si la recourante est titulaire ou non d’une formation dans ce domaine n’est
pas déterminant à cet égard, seule devant être tranchée la question de
savoir si, sans atteinte à la santé, elle exercerait une activité lucrative. Or
tous les éléments concordent pour admettre que tel est bien le cas, et que
cette activité aurait été exercée au taux de 80%. La recourante a du reste
allégué dans ses observations du 15 avril 2014 au projet de décision
qu’elle exerçait auparavant l’activité de coiffeuse. Elle a également
mentionné dans le cadre de l’examen de sa demande initiale de
prestations qu’elle travaillerait comme coiffeuse si elle était en bonne
santé (cf. formulaire 531bis du 21 janvier 2007). Certes, la jurisprudence
concernant les premières déclarations ou les déclarations de la première
heure (cf. ATF 121 V 45 consid. 2a p. 47) ne constitue pas une règle de
droit immuable, faute de quoi elle entrerait en conflit avec le principe de la
-
32 -
libre appréciation des preuves (cf. art. 61 let. c LPGA) ; ces déclarations
sont des hypothèses abstraites dont la teneur dépend notamment du taux
de compréhension que peut en avoir l'assuré concerné (cf. notamment TF
9C_139/2010 du 29 octobre 2010 consid. 3.2). En l'espèce, la recourante
ne rend toutefois pas vraisemblable (cf. ATF 121 V 5 consid. 3b p. 6) son
incompréhension des questions concernant son taux d'activité en bonne
santé. La recourante n’a au demeurant pas contesté le statut de 80%
active et de 20% ménagère dans le cadre de ses observations sur le projet
de décision du 15 avril 2014, où elle calcule son degré d’invalidité sur la
base d’un statut d’active à 80% et de ménagère à 20%. Ce n’est que le 6
juin 2014 que, pour la première fois, elle a contesté cette répartition. Dans
ce contexte, les déclarations écrites de l’assistante sociale du 11
décembre 2014 ne sont pas de nature à apprécier de façon différente le
statut de l’assurée. Dans ces circonstances, et en tenant compte
également de l’âge des enfants du couple, il y a lieu de confirmer que
l’assurée aurait repris une activité lucrative au taux de 80% sans atteinte
à la santé. On ne peut pour le surplus pas voir dans l’examen du statut
auquel s’est livré l’OAI une violation du droit d’être entendue de la
recourante, contrairement à ce qu’elle plaide. On relèvera pour autant que
de besoin que l’argument selon lequel les enfants auraient grandi, si bien
que la configuration de l’enquête ménagère serait aujourd’hui obsolète, va
précisément dans le sens de celui de l’enquêtrice, qui a mis en avant l’âge
des enfants pour modifier le statut de l’assurée. Le statut de la recourante
ainsi déterminé implique l'application de la méthode mixte d'évaluation de
l'invalidité (art. 28a al. 3 LAI) et la révision de la décision en cause est
justifiée par la modification du statut de l’assurée.
5.Se pose ensuite la question de l’évolution de l’état de santé de
la recourante. Celle-ci soutient que ses troubles se seraient péjorés à
compter du mois de janvier 2008, appréciation que l’intimé ne partage
pas.
Dans la mesure où l’instruction médicale avait donné lieu à
des rapports contradictoires – le Dr C.________ ayant ainsi mentionné un
état stationnaire (cf. son rapport du 12 mars 2012 à l’OAI), au même titre
-
33 -
que le DrR.________ dans un premier temps (cf. rapport du 14 mai 2012),
avec une capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles de 50% (cf. ses rapports des 11 février 2013 et 15 juillet
2013), ce médecin ayant finalement fait état le 29 avril 2014 d’une nette
aggravation des douleurs osseuses de la recourante durant les douze
derniers mois dont il résultait une incapacité de travail totale dans toutes
activités –, un complément d’instruction a été requis. En effet, le Dr
T.________ du SMR, après discussion avec le Dr X., n’était pas
convaincu de l’aggravation de l’état de santé en l’absence d’éléments
objectifs nouveaux, confirmant dès lors une capacité de travail de 50% (cf.
avis du 6 mai 2014), sans pour autant que de nouveaux examens ne
soient mis en œuvre. A cela s’ajoutait encore qu’un trouble somatoforme
douloureux avait été évoqué à plusieurs reprises, sans que cette question
n’ait fait l’objet d’une instruction. Ainsi le Dr A.__________ notait dans son
rapport d’expertise médicale du 21 décembre 2007 qu’en présence d’un
tableau complexe où semblait prédominer des douleurs d’origine non
organique, il serait vraisemblablement utile de pouvoir disposer d’une
appréciation psychiatrique afin de préciser l’existence d’une éventuelle
comorbidité significative à ce tableau fortement évocateur d’un trouble
somatoforme douloureux persistant. Le Dr C. a quant à lui
mentionné un « état anxieux », mais aurait déclaré par téléphone au
DrX.________ qu’il n’y avait pas d’atteinte incapacitante au plan
psychiatrique. C’est dans ce contexte qu’a été rendu l’arrêt du 5 janvier
2015 de la Cour de céans, prévoyant le renvoi de la cause à l’OAI afin qu’il
mette en œuvre une expertise pluridisciplinaire.
Une expertise a été confiée à trois experts de la CRR. Ces
derniers ont examiné l’entier des pièces au dossier, ont procédé à des
examens complets de la recourante, posé son anamnèse, listé ses
plaintes, décrit une de ses journées actuelles et sa médication, et répondu
de façon claire et cohérente aux questions qui leur étaient posées. Une
pleine valeur probante doit dès lors être reconnue à leur expertise. Sur la
base de leurs observations, les experts ont estimé qu’il était établi –
rejoignant en cela l’ensemble des médecins – que la recourante souffrait
d’une atteinte objective à la santé sous forme de maladie de Gaucher. Ils
-
34 -
ont toutefois constaté que les manifestations cliniques liées à cette
maladie étaient modestes depuis que le traitement enzymatique
substitutif avait déployé ses effets. Les experts ont ainsi retenu que la
capacité de travail de l’assurée était entière, avec une baisse de
rendement de 30% en raison essentiellement du ralentissement
psychomoteur lié à l’utilisation d’opiacés.
La recourante fait pour l’essentiel valoir que les experts de la
CRR ne sont pas des spécialistes de la maladie de Gaucher, et qu’ils ne
disposent pas de connaissances spécifiques en matière de maladie
génétique. Or le Dr R., au demeurant médecin traitant de l’assurée
depuis plus de dix ans et en tant que tel enclin à prendre le parti de sa
patiente, est spécialiste en médecine interne générale et en hématologie,
et n’est donc pas un spécialiste des maladies génétiques, pas plus que les
Drs Q. et C.. Le Dr H. est quant à lui médecin
spécialiste en médecine interne et en rhumatologie, au même titre que la
DresseD.________ (https://www.conseil-
national.medecin.fr/annuaire/resultats) dont la recourante estime qu’elle
est la mieux à même d’évaluer sa situation. Il est au demeurant établi que
sa maladie de Gaucher est valablement traitée par substitution
enzymatique par Cérézyme® (cf. rapports du Dr R.________ des 20 février
2007 et 17 août 2011, du Dr Q.________ du 4 juillet 2007, du Dr
A.__________ du 21 décembre 2007, expertise pluridisciplinaire du 20 juin
2016), étant établi également qu’il faut quelques années pour que les
anomalies osseuses se normalisent sous traitement (cf. rapport
d’expertise du Dr A.__________ du 21 décembre 2007, qui relevait alors que
l’objectif de l’effet osseux de la substitution n’était pas encore atteint).
Cela étant, le Dr A.__________ notait déjà dans son rapport du 21 décembre
2007 que les limitations fonctionnelles en lien avec la maladie de Gaucher
ne consistaient qu’en des activités légères avec port de charge limité à
moins de dix kilos, et une baisse de rendement pour une durée évaluée à
deux années. Quant au reste du tableau, constitué de douleurs diffuses,
fatigue, céphalées et douleurs abdominales, il n’était pas expliqué par la
maladie de Gaucher ou son traitement, dont les effets secondaires étaient
habituellement rares. Le Dr H.________ a quant à lui exposé la rareté de la
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35 -
maladie de Gaucher, ce à quoi elle était due, et ses manifestations
cliniques, en expliquant que cette maladie a été révolutionnée en 1996
par la commercialisation du Cérézyme®, qui est un analogue de l’enzyme
manquante. Comme le Dr A.__________ avant lui, le DrH.________ a relevé
que les effets secondaires du traitement enzymatique substitutif étaient
extrêmement rares. Plus concrètement, le Dr H.________ a constaté, sans
être contredit, qu’en ce qui concerne l’atteinte osseuse de l’assurée, son
cas peut être qualifié de modéré : il existe certes une infiltration mise en
évidence par les IRM du rachis, des fémurs et du bras droit. La
densitométrie ne révèle cependant pas d’altération de la masse osseuse,
et les différents examens ne mettent pas en évidence d’infarctus osseux
ni d’ostéonécrose. C’est ainsi sur la base de constats objectifs que le Dr
H.________ a estimé qu’il existait un « empan énorme » entre, d’une part,
la maladie de Gaucher, clairement identifiée, et les allégations de douleurs
et de handicap de l’assurée. Or en faisant abstraction du comportement
de l’intéressée, le Dr H.________ n’a observé ni déformation importante, ni
limitation de l’appareil locomoteur. Dans ces conditions, la recourante ne
saurait être suivie lorsqu’elle affirme que le Dr H.________ a retenu des
éléments « sociologiques » comme causes de ses douleurs. Ce dernier a
au contraire exposé de façon claire les éléments qui le conduisaient à
exclure que l’atteinte de l’appareil locomoteur liée à la maladie de
Gaucher empêche l’assurée d’exercer une activité lucrative. En outre, en
l’absence de tout emploi jamais occupé en Suisse par l’assurée, il ne peut
être fait grief au DrH.________ d’avoir évalué une exigibilité médico-
théorique.
Au plan psychiatrique, le Dr P.________ a lui aussi pris soin
d’expliquer pour quelle raison il ne retenait pas de diagnostics avec effet
sur la capacité de travail. Il a toutefois retenu sans effet sur celle-ci une
utilisation nocive d’opiacés (F11.1), rejoignant en cela le Dr R., qui
faisait état en avril 2014 d’une « dépendance aux antalgiques majeurs ».
S’agissant des observations de la recourante en lien avec ses voyages à
l’étranger, on relèvera que l’expert psychiatre a bien mentionné qu’elle
effectuait « passablement de pauses » en route. Le DrP. a pour le
surplus bien exposé que l’assurée avait adopté un comportement
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36 -
d’invalide, empêchant dès lors l’intégration dans le monde du travail,
raison pour laquelle l’appréciation de l’exigibilité ne pouvait être que
médico-théorique.
On relèvera que la recourante a annoncé en recours, le 13
février 2017, qu’elle serait expertisée par la Dresse D.________ le 21 février
2017, se réservant de produire dite expertise. Or la recourante, bien
qu’ayant répliqué le 26 mai 2017 et produit plusieurs pièces avec cette
écriture, n’a fait nulle mention de l’expertise de la Dresse D., dont
on ignore si elle a eu lieu, et dans l’affirmative quel en serait le montant.
Dans la mesure toutefois où la recourante a requis en réplique la mise en
œuvre d’une expertise à confier à la Dresse D., il paraît douteux
que cette médecin l’ait expertisée le 21 février 2017 comme allégué. La
conclusion relative à la prise en charge par l’intimé des frais relatifs à
cette expertise ne peut dès lors qu’être rejetée.
Cela étant, il convient d’admettre que l’administration de
preuves supplémentaires – singulièrement la mise en œuvre d’une
nouvelle expertise médicale – ne serait pas de nature à modifier les
considérations qui précèdent et s’avère par conséquent superflue
(appréciation anticipée des preuves : cf. ATF 130 Il 425 consid. 2.1, 122 lI
464 consid. 4a, 122 III 219 consid. 3c, 120 lb 224 consid. 2b, et 119 V 335
consid. 3c avec la référence).
Il y a dès lors lieu de retenir que la capacité de travail de la
recourante est entière dans une activité adaptée, avec une baisse de
rendement de 30% mentionnée par les experts qu'il y a lieu de prendre en
compte, dans la mesure où elle est justifiée sur le plan médical.
6.Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que l’assurée
a été considérée comme active à 80% et ménagère à 20%, et que sur la
part active, sa capacité de travail est entière avec une baisse de
rendement de 30%, ce qui rapporté à un 80% correspond à un degré
d'invalidité de 24%. Sur la part ménagère, l’incapacité a été évaluée à
45,25% ce qui, rapporté à un 20%, correspond à un degré d’invalidité de
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9,05%. Le taux d’invalidité de la recourante s’élève ainsi à 33% (24% +
9,05%), ce qui est insuffisant pour permettre le maintien du droit à la
rente.
7.a) Au vu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et
doit en conséquence être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la
décision attaquée.
b) La procédure est onéreuse; en principe, la partie dont les
conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (cf. art. 69 al.
1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD). Cependant, lorsqu'une partie a été mise au
bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires, ainsi qu'une
équitable indemnité au conseil juridique désigné d'office pour la
procédure, sont supportés par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a et b CPC
[code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272],
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). L'octroi de l'assistance
judiciaire ne libère toutefois que provisoirement la partie qui en bénéficie
du paiement des frais judiciaires et des indemnités ; celle-ci est en effet
tenue à remboursement dès qu'elle est en mesure de le faire (cf. art. 123
CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service
juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (cf. art. 5
RAJ [règlement cantonal vaudois du 2 décembre 2010 sur l'assistance
judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]).
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être fixés à 400 fr. et devraient être mis à la charge
de la recourante, qui succombe (cf. art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-
VD). Toutefois, dès lors que cette dernière est au bénéfice de l'assistance
judiciaire, ces frais sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat. Il n'y a
au demeurant pas lieu d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant pas
gain de cause (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD ; cf. art. 61 let. g LPGA).
S’agissant du montant de l’indemnité – laquelle doit être fixée
eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès, et en
considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur
-
38 -
du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office
(cf. art. 2 al. 1 RAJ) –, Me Aba Neeman, conseil de la recourante, a produit
le 26 juillet 2017 la liste de ses opérations. Celle-ci a été contrôlée au
regard de la conduite du procès et rentre globalement dans le cadre de
l’accomplissement du mandat confié. Il en résulte que le montant total de
l’indemnité couvrant le défraiement et les débours doit être arrêté à 1'914
fr. 20 ([{9,416 h. x 180 fr.} + 77 fr. 40] x 1,08), TVA comprise, pour
l'ensemble de l'activité déployée dans la présente cause.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 10 janvier 2017 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Aba Neeman, conseil de la
recourante B.________, est arrêtée à 1'914 fr. 20 (mille neuf
cent quatorze francs et vingt centimes), débours et TVA
compris.
V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
-
39 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Aba Neeman (pour B.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :