402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 28/17 - 253/2017
ZD17.003867
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 8 septembre 2017
Composition : M. N E U , président
Mme Röthenbacher et M. Piguet, juges
Greffière:MmeChaboudez
Cause pendante entre :
E., à [...], recourante, agissant pour son fils C., représentée
par Me Jana Burysek, avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 42
ter
al. 3 LAI ; 39 RAI ; 17 LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.Les parents de C.________ (ci-après : l’assuré), né en 2001, ont
déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité en sa faveur
le 22 août 2001, au motif qu’il souffrait d’une infection néonatale suite à
sa naissance prématurée à 34 semaines. Un retard de développement a
été décelé dès mars 2002, de même que des troubles du tonus et de la
posture.
Par décision du 25 août 2003, l’OAI a pris en charge les frais
de traitement lié à ces atteintes du 1
er
octobre 2002 au 31 juillet 2003
ainsi que les coûts d’éducation précoce par le service éducatif itinérant de
mai 2003 à juillet 2006.
Une demande d’allocation pour mineurs impotents a été
déposée auprès de l’OAI le 20 janvier 2004.
Il ressort de l’enquête relative à l’impotence effectuée le 10
mars 2004 que l’assuré avait besoin d’une aide complète pour se vêtir / se
dévêtir, pour couper les aliments et les porter à la bouche et n’était pas
totalement autonome pour se relever. Il avait également besoin d’une aide
complète pour faire sa toilette et aller aux toilettes ainsi que pour se
déplacer. Sa mère consacrait une heure par jour à lui faire répéter des
exercices de physiothérapie. Le temps supplémentaire total d’aide était de
2h59.
Dans des rapports médicaux des 5 mai et 12 juillet 2004, les
Dresses G., spécialiste en pédiatrie et neuropédiatrie, et
Q., médecin assistant, ont posé le diagnostic d’infirmité motrice
cérébrale de type ataxique (chiffre OIC 390). Elles notaient l’apparition
d’une ataxie axiale et probablement oculaire, en plus de la microcéphalie,
de l’hypotonie et du retard global du développement connus depuis la
naissance. Elles exposaient que l’enfant marchait depuis environ un mois,
de manière lente et incertaine avec perte d’équilibre lors des
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3 -
changements de direction ; il aidait à l’habillement mais ne se déshabillait
pas ni ne s’habillait seul, il mangeait seul depuis l’âge de 19 mois ; il
portait encore des langes jour et nuit.
Dans un rapport médical du 16 août 2004, la pédiatre
M.________ a indiqué que l’assistance et la surveillance personnelle
découlant du handicap de l’assuré entraînaient des frais supplémentaires
par rapport à une personne du même âge depuis mars 2002. Elle a
précisé, dans un rapport complémentaire du 18 août 2004, que l’enquête
pour allocation pour impotent était tout à fait cohérente et correspondait
aux besoins de l’enfant.
Par décision du 25 octobre 2004, l’OAI a octroyé à l’assuré des
mesures médicales, sous la forme d’une prise en charge des coûts de
traitement de l’infirmité congénitale n° 390, du 1
er
août 2003 au 31 août
Par décision du 27 octobre 2004, l’OAI a reconnu le droit de
l’assuré à une allocation pour impotent. L’office intimé a admis une
impotence faible du 1
er
mars au 30 septembre 2004, l’assuré ayant besoin
de l’aide d’un tiers pour marcher et manger, puis une impotence moyenne
du 1
er
octobre 2004 au 31 juillet 2019, étant donné qu’il avait besoin
d’aide pour se déplacer, manger, s’habiller et aller aux WC. Il lui a en
revanche nié le droit à un supplément pour soins intenses puisque son
surcroît de soins par jour était d’une durée de 2h59, soit moins que les
quatre heures ouvrant le droit à un tel supplément.
B.Dans le cadre d’une révision initiée d’office, une nouvelle
enquête relative à l’impotence a été réalisée le 27 mars 2008. Il en
ressortait que l’assuré avait besoin d’aide pour se vêtir, se dévêtir,
préparer les vêtements, couper les aliments, se laver, aller aux toilettes,
pour se déplacer à l’extérieur du fait qu’il n’avait pas le sens du danger,
pour établir des contacts et pour se rendre chez le médecin. Le temps
supplémentaire d’aide était évalué à 2h06 par jour. Il avait par ailleurs
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4 -
besoin d’une surveillance personnelle constante de jour compte tenu de
son hyperactivité et de son comportement immature.
Il ressort d’un rapport établi au D.________ le 9 juin 2008 par
les Drs P., pédiatre, et Z., médecin praticien, qu’un bilan
psychologique de l’assuré effectué en juin 2006 avait conclu à une
déficience mentale modérée prédominant sur le versant langagier,
accompagnée d’un déficit d’attention avec une agitation motrice
importante.
Dans un rapport du 9 juillet 2008, la Dresse M.________ a
confirmé les conclusions de l’enquête relative à l’impotence.
Le 29 juillet 2008, l’OAI a fait parvenir à E.________ un projet de
décision reconnaissant à son fils le droit à une allocation pour une
impotence de degré moyen et à un supplément pour soins intenses en
raison d’un surcroît de plus de 4 heures par jour.
Par courrier du 1
er
septembre 2008, E.________ s’est opposée à
ce projet de décision au motif que C.________ nécessitait une surveillance
personnelle permanente toute la journée et que le temps lié à
l’accomplissement des actes était en réalité de 3 heures, précisant qu’elle
avait sous-estimé ce temps, notamment du fait qu’elle devait sans cesse
tenir l’assuré pour éviter qu’il ne s’échappe.
Dans un rapport médical du 7 octobre 2008, la Dresse
M.________ a confirmé que l’assuré mettait tout à la bouche, qu’il n’avait
aucune conscience du danger ni aucune activité autonome, qu’il bougeait
tout le temps, qu’il n’obéissait pas aux interdictions et devait être surveillé
constamment.
Par décision du 24 novembre 2008, l’OAI a reconnu à l’assuré
le droit à une allocation pour une impotence moyenne du 1
er
octobre 2007
au 31 juillet 2019, ainsi que le droit à un supplément pour soins intenses
en raison d’un surcroît de plus de 6 heures par jour, à savoir 2h06 de
-
5 -
temps supplémentaire pour l’accomplissement des actes ordinaires et 4
heures de surveillance personnelle permanente très intense.
C.Une procédure de révision de l’allocation pour impotence a été
initiée en octobre 2011.
Il ressortait notamment du bilan pédagogique effectué en juin
2011 par les enseignantes spécialisées de C.________ à l’Ecole de [...] que
le fait d’accomplir seul une tâche restait très difficile pour lui. Sans avoir
de problème pour enlever souliers ou habits, il était, malgré cela,
indispensable qu’il soit soutenu dans ces gestes.
Dans un rapport médical du 31 octobre 2011, les Drs
P.________ et Z.________ ont exposé que l’autonomie de l’assuré au
quotidien s’améliorait en ce qui concernait le déshabillage et les repas,
mais qu’il devait encore être soutenu dans les gestes au moins
verbalement pour l’habillage et l’hygiène. Sa mère lui brossait toujours les
dents. Un traitement de Ritaline avait été introduit les jours d’école et lui
permettait de mieux se concentrer, même s’il demeurait agité.
En réponse à un questionnaire de l’OAI, E.________ a déclaré le
9 novembre 2011 qu’il n’y avait pas eu de changement en rapport avec
les besoins d’aide de son fils.
Dans un rapport du 26 janvier 2012, la Dresse M.________
indiquait que la situation de C.________ était identique à celle de 2008.
Une nouvelle enquête pour impotence a été réalisée le 18 avril
2012 et a fait l’objet d’un rapport établi le 26 avril 2012. Il en ressortait
que l’assuré nécessitait toujours de l’aide pour se vêtir, couper ses
aliments, faire sa toilette, aller aux toilettes, se déplacer à l’extérieur et
établir des contacts sociaux, ce qui représentait un temps supplémentaire
de 4h51 par jour. C.________ avait par ailleurs besoin d’une surveillance
permanente très intense :
-
6 -
« La surveillance est constante, la maman doit être disponible pour
C.________ à 100 %.
Est hyperactif et très vite très agité, grimpe partout, est capable
d'ouvrir les fenêtres, la maman laisse les stores baissés par sécurité.
C.________ n'a aucune notion du danger.
Met tout ce qu'il trouve à la bouche, lorsqu'il est contrarié, jette tout
ce qui se trouve à sa portée à travers la pièce. C.________ déchire
tout ce qui se trouve sous la main, adore déchirer, il faut éviter de
laisser des journaux ou des livres à sa portée.
Depuis un an, pour la sécurité de C., la maman a vidé tout
l'appartement, a enlevé tous les petits meubles superflus, toutes les
décorations, tous les bibelots, il n'y a que le divan du salon, les pieds
ont été coupés de cette façon C. ne tombe pas de haut
lorsqu'il saute sur le divan, idem pour la table du salon, est basse, a
également une petite table basse où la télévision est installée,
installation limite car C.________ s'agrippe à la télévision, un jour elle
va tomber selon les dires de la maman. Dans la chambre de
C., il y a deux lits, l'un pour C. et l'autre pour la
maman, à ras le sol, de cette façon, ne peut tomber de haut, dans la
chambre il y a une commode, c'est tout. La salle de bains et fermée
à clefs.
La maman ne laisse jamais une fenêtre ouverte car C.________ jette
tout au bas de la fenêtre.
Tous les objets sont rangés en sécurité, la maman a trouvé cette
solution afin de sécuriser au mieux l'endroit, avant devait amener
souvent en urgence C.________ car il était tombé d'un meuble et
s'était blessé.
Se fixe sur un jeu que quelques minutes, s'il n'est pas encadré et
encouragé, il lance tout n'importe où. Il accapare sa maman, si elle
est occupée par autre chose, fait en sorte d'attirer son attention
pour qu'elle s'occupe de lui.
Lorsqu'il est au domicile, la maman doit être disponible à 100%, ne
peut faire une autre activité.
C.________ nécessite une surveillance de tous les instants. »
L’enquêtrice relevait également :
« Entretien en présence de la maman et de C.. L'entretien a
été très sportif, durant tout l'entretien (1 ½ h), C. a voulu
dessiner sur mes feuilles de prises de notes, il a été impossible de le
distraire par autre chose, même en lui donnant des feuilles
blanches, cela n'avait aucun intérêt pour lui.
La situation est identique que lors de la précédente enquête faite en
mars 2008, cependant la situation est encore plus difficile et plus
pénible pour la maman, C.________ a grandi, est âgé de 10 ans et 8
mois, de par son hyperactivité et son agitation, il devient très
difficile à gérer. La maman évite le plus possible de le contrarier afin
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7 -
d'éviter les crises de violence, est toujours très attentive aux
attentes de son fils. Il est également plus difficile pour la maman
d'assumer tous les actes ordinaires de la vie, C.________ est devenu
plus grand et plus lourd, les manipulations deviennent plus
pénibles.
L’appartement est quasi vide depuis un an environ afin d’éviter que
C.________ se blesse en voulant grimper partout. La maman a de plus
en plus de peine à le canaliser, elle a donc sécurisé tout son
environnement, grâce à cette solution, la maman est plus rassurée.
C.________ est incapable de jouer seul, n’a aucune autonomie,
déambule dans l’appartement, touche à tout, met tout dans la
bouche, déchire tout ce qui se trouve sous la main, la maman doit
être disponible à 100 % et doit faire des occupations avec lui, est
vite lassé, passe très vite d’une activité à une autre.
Au vu de ses graves troubles du comportement, la maman doit être
très vigilante, une présence constante est nécessaire, la surveillance
est permanente et très intense. »
Par décision du 25 juin 2012, l’OAI a augmenté l’allocation
d’impotence de l’assuré, en ce sens qu’à partir du 1
er
octobre 2011, il
avait droit à une allocation pour impotent de degré moyen ainsi qu’à un
supplément pour soins intenses de plus de 8 heures par jour, soit 4h51 de
soins de base et 4 heures de surveillance personnelle très intense.
Dans un rapport médical du 12 septembre 2013, les Drs
P.________ et K.________ mentionnaient que l’hyperactivité et le déficit
d’attention restaient importants surtout lorsque l’assuré ne prenait pas
son traitement de Ritaline, de sorte que ce médicament avait également
été introduit à domicile, après avoir obtenu l’accord de la mère.
D.Une nouvelle révision de l’allocation pour impotence a été
initiée par l’OAI le 13 mai 2015.
Dans un questionnaire concernant l’impotence rempli le 12
juin 2015, E.________ a indiqué que C.________ avait besoin d’une
surveillance constante ainsi que de l’aide pour se vêtir/se dévêtir, couper
les aliments, les soins du corps, aller aux toilettes, se déplacer à
l’extérieur et entretenir des contacts sociaux.
- 8 -
Le 30 juin 2015, l’OAI a réceptionné le bilan pédagogique
établi en janvier 2015 dans le cadre de l’école fréquentée par l’assuré. Ce
document mentionnait que C.________ n’était toujours pas propre, qu’il
n’allait pas aux toilettes à l’école, qu’il ne pouvait pas se changer et se
laver seul. Il devait être accompagné dans les vestiaires à la piscine et à la
gymnastique. Il était sans arrêt à la recherche d’attention.
Dans un rapport médical du 6 juillet 2015, la Dresse M.________
a confirmé les indications données par la mère de l’enfant. Elle a
mentionné que celui-ci était maintenant sous traitement de Concerta et
Risperdal, mais que l’hyperactivité et les troubles de la concentration
demeuraient très importants malgré cette médication. Elle a joint un
certificat médical du 13 avril 2015 dans lequel le Dr W., spécialiste
en neuropédiatrie et pédiatrie, précisait que le traitement de Risperdal le
soir aidait C. à rapidement s’endormir et que le Concerta le matin
semblait diminuer son agitation la journée.
Les Drs P.________ et L.________ du D.________ ont noté, dans
leur rapport médical du 1
er
septembre 2015, que pour les activités de la
vie quotidienne, C.________ nécessitait une supervision et plus rarement du
soutien, pour l’habillage, le déshabillage et l’hygiène corporelle ; il
s’alimentait seul en utilisant correctement la cuillère et la fourchette, il
pouvait découper les aliments et se servir seul un verre.
Dans un rapport médical du 7 mars 2016, le Dr W.________ a
exposé que la situation restait souvent difficile en particulier le matin avec
parfois de la violence dirigée contre la maman ; l’assuré aurait pris
l’habitude d’essayer de lui donner des « coups de boule » qu’elle ne
parvenait pas toujours à esquiver. Il se calmait environ 30 minutes après
la prise de son traitement médicamenteux.
Une nouvelle enquête sur l’impotence a été effectuée le 6 mai
- Selon celle-ci, l’assuré avait toujours besoin d’aide pour se
vêtir/dévêtir, couper les aliments, faire sa toilette, aller aux toilettes et se
déplacer à l’extérieur, ce qui représentait un supplément de temps de
-
9 -
2h11. Le temps nécessaire à ses mesures thérapeutiques était de 30
minutes. L’enquêtrice mentionnait ce qui suit :
« Depuis juillet 2015, l’assuré est beaucoup plus calme en raison de
la prise de 50mg d’Elvanse le matin qui agit jusqu’à son retour de
l’école l’après-midi. Dès que le médicament n’a plus d’effet, il crie,
claque les portes, tape sa maman par moment. A 18h, il reçoit du
Risperdal qui agit à son tour sur son comportement positivement et
lui permet de bien dormir. Selon les propos de sa maman, son fils
collabore mieux avec la nouvelle combinaison médicamenteuse.
La SPI [surveillance particulièrement intense] retenue lors de la
dernière enquête n’est plus justifiée. Nous proposons de retenir une
SPP [surveillance personnelle permanente] de 2 heures. »
Les conclusions de l’enquêtrice étaient les suivantes :
« Le besoin d’aide pour les actes est identique à celui décrit dans la
dernière enquête faite le 18.04.2012. Toutefois, le temps SSI
[supplément pour soins intenses] a diminué puisque la nouvelle
médication administrée depuis l’été passé a un effet positif sur le
comportement de C.. Il est plus facile de s’occuper de lui
tant que les médicaments font leur effet. La surveillance est moins
importante. »
Dans une lettre du 27 mai 2016, les responsables de la
Fondation [...] faisaient part de leur inquiétude quant à la santé de
l’assuré, qui refusait de manger à midi et de se faire changer son lange
depuis plusieurs semaines. Ils proposaient qu’il termine son année scolaire
avec un horaire allégé.
Par projet de décision du 13 juillet 2016, l’OAI a fait savoir à
l’assuré qu’il entendait maintenir son droit à une allocation pour une
impotence moyenne et diminuer le supplément pour soins intenses à 4
heures par jour.
Le 19 août 2016, E. a présenté ses objections contre
ce projet de décision. Elle a fait valoir qu’elle consacrait 4h20 par jour à
aider C.________ pour les actes de la vie quotidienne, précisant que malgré
la nouvelle médication, C.________ ne suivait toujours pas ses injonctions,
de sorte qu’elle devait accomplir tous les actes pour lui et que cela lui
prenait plus de temps en raison de la force de l’adolescent et de la
détérioration de son propre état de santé. Son fils nécessitait par ailleurs
-
10 -
une surveillance constante, sans quoi il pouvait commettre des actes
inappropriés voire dangereux, n’ayant pas la moindre notion de danger.
Dans un rapport médical du 15 septembre 2016, le Dr
L.________ a mentionné que pour les actes de la vie quotidienne, l’assuré
nécessitait toujours une supervision, plus rarement une aide. Sur le plan
comportemental, la situation restait quelque peu difficile avec une
tendance à jeter les objets ou à les porter à la bouche.
Un complément d’enquête a été effectué le 26 septembre
2016 suite à la contestation du projet de décision. Il en ressortait les
éléments suivants :
« Pour information, le jour de l'enquête, l'organisation, en raison de
la venue de l'enquêtrice, n'a pas été facile pour la maman de
l'assuré. Rentrer dans son appartement a été compliqué, il nous a
fallu marcher sur un sol bien délimité et poser notre sac à un endroit
défini à cet effet. De plus, la maman s'est levée à plusieurs reprises
pour se laver les mains à chaque fois qu'elle touchait quelque chose.
Dans un tel contexte, il est très facile d'imaginer que le temps pour
s'occuper de son enfant est bien plus important. Cependant, le
temps supplémentaire pour s'occuper de l'assuré est aussi lié à des
facteurs extérieurs et non pas seulement en rapport avec la
pathologie de l'enfant.
La maman, contactée par téléphone, nous fait part d'une
aggravation du comportement de son fils pendant l'été. Selon ses
propos, il n'a pas été à l'école au mois de juin. Le courrier du
27.05.2016 de la Fondation [...] nous fait part de leur inquiétude
quant à la santé de son fils car [il] refuse de manger et de se faire
changer le lange. L'école propose que C.________ puisse terminer
l'année scolaire d'une façon allégée.
Depuis le mois d'août, C.________ est scolarisé à [...] à [...]. Il dort 2
nuits dans l'institution. La maman se sent en partie soulagée par ce
changement.
S'habiller : le matin, il faut 45 à 60 min pour la maman [pour]
préparer son fils (douche, habillage et prise du petit déjeuner) avant
qu'il parte pour l'école. Le temps SSI [supplément pour soins
intenses] retenu dans l'enquête semble justifié.
Manger : l'assuré refuse souvent de manger. Sa maman reste à
côté de lui et le force à finir son assiette pendant qu'elle prend son
repas (SSI : 2x30 min + 20min = 80 min). Aide pour couper les
aliments (6min) – 75 min de déduction générale quand la maman
peut manger avec son enfant. Le temps SSI retenu dans l'enquête
semble justifié.
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11 -
Faire sa toilette : l'assuré est douché chaque fois qu'il va à selles
et selon les propos de sa maman, cela correspond à 4 fois par jour. Il
semble qu'une à deux douches par jour est suffisante. Le temps SSI
retenu dans l'enquête du 06.05.2016 semble justifié.
Aller aux WC : le temps SSI de 50 min n'est pas contesté.
Surveillance : une SPP [surveillance personnelle permanente] nous
parait suffisante. Dans la contestation, il est indiqué que C.________
est toujours dans le champ visuel de sa maman. Lors de l'entretien,
l'assuré est resté dans sa chambre, une partie du temps sous le lit.
La maman a pu se concentrer sur la discussion sans se lever pour le
surveiller si ce n'est pour se laver les mains.
Suite à cette nouvelle évaluation tout en tenant compte des dires de
la maman de l'assuré contactée par téléphone, nous proposons de
retenir le temps SSI de 4 h indiqué dans l'enquête du 06.05.2016. »
Dans un rapport médical du 16 novembre 2016, le Dr
W.________ exposait que C.________ ne manifestait pas d’agressivité
particulière à l’institution qu’il fréquentait, mais que la situation restait
parfois difficile chez la maman, en particulier le matin avant qu’il ait pris
l’Elvanse. Le médecin proposait une tentative d’interruption de ce
médicament durant 15 jours, en tout cas lorsque l’assuré était à
l’institution, tandis que sa mère continuerait à lui en donner lorsqu’il est
chez elle.
Par décision du 22 décembre 2016, l’OAI a reconnu le droit de
C.________ à une allocation pour une impotence moyenne dès le 1
er
avril
2017 et, en cas de séjour à la maison, le droit à un supplément pour soins
intenses en raison d’un surcroît de temps de plus de 4 heures par jour. Il a
retenu que le temps consacré à l’acte de se vêtir/se dévêtir était de 60
minutes par jour, à manger de 11 minutes par jour (soit 86 minutes moins
75 minutes de déduction générale), à faire la toilette de 45 minutes et à
aller aux WC de 50 minutes. C.________ avait besoin d’une surveillance
personnelle permanente et non particulièrement intense, notamment du
fait que lors de l’entretien, il était resté dans sa chambre sans que sa
mère doive se lever pour le surveiller. Cette surveillance se montait ainsi à
2 heures par jour. Compte tenu également des 30 minutes nécessaires à
l’administration de ses médicaments, le surcroît de soins s’élevait à 4h46
par jour.
-
12 -
E.Par acte posté le 26 janvier 2017, E.________ a recouru contre
cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, concluant à son annulation. Elle a allégué qu’un des
médicaments prescrits à son fils avait été arrêté du fait qu’il n’avait
presque plus d’influence et aucun traitement n’était actuellement
administré pour le calmer et le rendre plus maîtrisable. Elle a repris les
éléments exposés dans ses objections du 19 août 2016 et expliqué que
son fils était resté dans sa chambre durant la visite de l’enquêtrice car il
avait peur des personnes inconnues. Elle a produit une attestation
médicale de la Dresse M.________ du 20 janvier 2017, dans laquelle elle
confirmait que C.________ ne prenait plus le médicament Elvanse depuis le
17 octobre 2016 car il ne lui faisait plus d’effet, et qu’il avait donc besoin
d’une surveillance à plein temps. La recourante a par ailleurs versé en
cause le rapport, daté du 26 mai 2015, du bilan psychologique de
C.________ effectué à la Fondation [...]. La psychologue relevait notamment
ce qui suit :
« [...] C.________ est happé par tout ce qu’il y avait autour de lui : il
se lève, veut s’approprier et manipuler des objets dans la pièce,
papillonne d’un objet à l’autre sans but réel, et ne tient pas compte
des consignes pour le recentrer sur l’activité en cours. Il peut entrer
dans des moments de grande agitation. [...]
Pour conclure, pour son orientation future, C.________ a besoin d’un
environnement particulièrement sécurisant et contenant, ainsi que
d’un encadrement constant, son autonomie personnelle étant
actuellement encore très limitée. »
L’OAI s’est déterminé sur le recours le 6 avril 2017 et en a
proposé le rejet. Il a notamment relevé que la médication prise
quotidiennement semblait diminuer l’agitation de l’enfant durant la
journée selon les rapports médicaux établis en avril et septembre 2015
ainsi que l’enquête effectuée à domicile en mai 2016. Il s’est également
référé au rapport médical du 15 septembre 2016 qui indiquait que les
aspects comportementaux semblaient être bien pris en charge au travers
de la médication, la situation restant quelque peu difficile avec une
tendance à jeter les objets ou à les mettre en bouche. Sans mettre en
doute le besoin de surveillance, l’OAI constatait que l’enfant pouvait être
laissé temporairement, en particulier devant son ordinateur ou sa tablette,
-
13 -
sans que l’adulte ne se tienne en permanence à proximité immédiate prêt
à intervenir. Il mentionnait en outre que la pièce médicale produite avec le
recours apparaissait en contradiction avec les constatations émanant des
médecins du D..
Par réplique du 30 mai 2017, la recourante a reproché à l’OAI
de ne pas avoir tenu compte des constatations médicales qui décrivaient
la situation comme stable depuis 2012, de l’arrêt du médicament Elvanse
depuis le 17 octobre 2016, ni du fait que C. avait grandi et pris du
poids depuis 2012. Elle a en outre fait valoir que la situation était
identique entre 2012 et 2016 en ce qui concerne le temps nécessaire pour
habiller son fils et pour l’acte d’aller aux toilettes, à la seule différence que
l’adolescent se déshabillait désormais lui-même, mais nécessitait
néanmoins encore de l’aide pour enlever veste et chaussures. Le
supplément de temps pour les actes de la vie était ainsi de 4h29. Elle
estimait nécessaire de procéder à un complément d’instruction au sujet
des conséquences de l’arrêt de l’Elvanse auprès de tous les médecins
traitants de C.________ ou par le biais d’une expertise. Elle a annoncé la
production d’un rapport médical établi le 23 mai 2017 par la Dresse
M., document qui n’a toutefois pas été annexé à la réplique.
Dans un courrier du 13 juin 2017, la recourante a précisé que,
contrairement à ce qui figurait dans le rapport d’enquête du 9 mai 2017
[recte : 2016], le Risperdal n’était administré à C. qu’au moment
du coucher, afin qu’il fasse ses nuits, de sorte qu’elle devait gérer le
comportement très agité de son enfant dès son retour de l’école jusqu’au
coucher. Elle a soutenu que cette question n’avait pas non plus été
instruite à satisfaction de droit.
Par duplique du 20 juin 2017, l’OAI a relevé que le Dr
W.________ indiquait, lors de sa consultation d’octobre 2016, une évolution
globalement favorable et ne mentionnait nullement des problèmes
d’efficacité ou d’effets délétères du médicament Elvanse. L’office intimé a
estimé qu’il n’y avait pas de raison de remettre en cause l’exactitude du
rapport d’enquête du 9 mai 2016, qui avait été établi par une personne
-
14 -
qualifiée sur la base des déclarations de la mère du recourant lors de sa
visite à domicile. L’OAI admettait en revanche le besoin d’un complément
d’instruction auprès du Dr W.________.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie
par la LPA-VD (loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ;
RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit en cette matière
la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal.
c) In casu, le recours a été interjeté en temps utile. Il respecte
en outre les formalités prévues par la loi au sens notamment de l’art. 61
let. b LPGA, de sorte qu’il est recevable.
- 15 -
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 ;
ATF 131 V 164 consid. 2.1; ATF 125 V 413 consid. 2c).
b) En l’occurrence, le litige porte uniquement sur la diminution
du supplément pour soins intenses de 8 heures à 4 heures à partir du 1
er
avril 2017. Le maintien de l’allocation pour une impotence de degré
moyen n’est quant à lui pas remis en cause.
3.Dans son recours, la recourante conteste, d’une part, le temps
que l’OAI retient comme aide nécessaire pour les actes ordinaires de la vie
et, d’autre part, le fait que seule une surveillance permanente de
C.________ serait nécessaire et non une surveillance particulièrement
intense.
a) Selon l'art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne
qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de
l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes
élémentaires de la vie quotidienne.
Selon une jurisprudence constante (ATF 127 V 94 consid. 3c ;
ATF 125 V 297 consid. 4a et les références citées), ainsi que selon les
chiffres 8010 et suivants de la Circulaire sur l’invalidité et l’impotence
dans l’assurance-invalidité (CIIAI), édictée par l’Office fédéral des
assurances sociales (OFAS), dans sa teneur en vigueur dès le 1
er
janvier
2015, les actes élémentaires de la vie quotidienne au sens de l'art. 9 LPGA
comprennent les six actes ordinaires suivants :
se vêtir et se dévêtir ;
se lever, s'asseoir, se coucher ;
-
16 -
manger (apporter le repas au lit, couper des morceaux, amener la
nourriture à la bouche, réduire la nourriture en purée et prise de
nourriture par sonde) ;
faire sa toilette (soins du corps) ;
aller aux toilettes ;
se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur, et établir des contacts.
b) Selon l’art. 42
ter
al. 3 LAI, l'allocation versée aux mineurs
impotents qui, en plus, ont besoin de soins intenses est augmentée d'un
supplément pour soins intenses. Celui-ci n'est pas accordé lors d'un séjour
dans un home. Le montant mensuel de ce supplément s'élève à 60 % du
montant maximum de la rente vieillesse au sens de l'art. 34 al. 3 et 5
LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et
survivants ; RS 831.10) lorsque le besoin de soins découlant de l'invalidité
est de 8 heures par jour au moins, à 40 % de ce montant maximum
lorsque le besoin est de 6 heures par jour au moins, et à 20 % de ce
montant maximum lorsque le besoin est de 4 heures par jour au moins. Le
supplément est calculé par jour.
Sont réputés soins intenses, au sens de l'art. 42
ter
al. 3 LAI, les
soins qui nécessitent, en raison d'une atteinte à la santé, un surcroît d'aide
d'au moins 4 heures en moyenne durant la journée (art. 39 al. 1 RAI
[règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201]). La
notion de « soins intenses » de l'art. 42
ter
al. 3 LAI comprend non
seulement le surcroît de temps consacré au traitement et aux soins de
base évoqué à l'art. 39 al. 2 RAI, mais aussi la surveillance permanente
mentionnée à l'art. 39 al. 3 RAI (cf. TF 9C_350/2014 du 11 septembre 2014
consid. 6.2 ; TF 9C_666/2013 du 25 février 2014 consid 8.2 in: SVR 2014 IV
n° 14 p. 55).
Pour la détermination des besoins en soins intenses, les
organes de l'assurance-invalidité disposent d'un large pouvoir
d'appréciation pour autant que les faits aient été élucidés de manière
satisfaisante (Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants
-
17 -
[AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, p. 633 n°
2364 à 2366).
aa) Pour déterminer le besoin d’aide, seul est pris en
considération le surcroît de temps apporté au traitement et aux soins de
base tel qu'il existe par rapport à un mineur du même âge et en bonne
santé. En revanche, le temps consacré aux mesures médicales ordonnées
par un médecin et appliquées par du personnel paramédical, de même
que le temps consacré aux mesures pédagogiques thérapeutiques, n’est
pas pris en considération (art. 39 al. 2 RAI).
bb) Lorsqu'un mineur, en raison d'une atteinte à la santé, a
besoin en plus d'une surveillance permanente, celle-ci correspond à un
surcroît d'aide de 2 heures. Une surveillance particulièrement intense liée
à l'atteinte à la santé est équivalente à 4 heures (art. 39 al. 3 RAI).
Le chiffre 8035 CIIAI, applicable par renvoi du chiffre 8078
CIIAI, précise que la notion de surveillance personnelle permanente ne se
rapporte pas aux actes ordinaires de la vie. Des prestations d’aide qui ont
déjà été prises en considération en tant qu’aide directe ou indirecte à l’un
des titres des actes ordinaires de la vie ne peuvent pas entrer à nouveau
en ligne de compte lorsqu’il s’agit d’évaluer le besoin de surveillance.
Cette notion doit au contraire être comprise comme une assistance
relevant de la médecine et des soins, spécialement nécessaire en raison
de l’état de santé de la personne assurée. Une surveillance personnelle
permanente est nécessaire par exemple lorsque la personne assurée ne
peut être laissée seule toute la journée en raison de défaillances mentales
(RCC 1986 p. 512 consid. 1a et les références citées), ou lorsqu'un tiers
doit être présent toute la journée, sauf pendant de brèves interruptions,
auprès de la personne assurée parce qu'elle ne peut être laissée seule
(RCC 1989 p. 190 consid. 3b ; RCC 1980 p. 64 consid. 4b ; cf. ch. 8020
CIIAI). Pour qu'elle puisse fonder un droit, la surveillance personnelle doit
présenter un certain degré d'intensité. Il ne suffit pas que l'assuré séjourne
dans une institution spécialisée et se trouve sous une surveillance
générale de cette institution. La question de savoir si une aide ou
-
18 -
surveillance personnelle permanente est nécessaire doit être tranchée de
manière objective selon l'état de l'assuré (TF 9C_608/2007 du 31 janvier
2008 consid. 2). En principe, peu importe l'environnement dans lequel
celui-ci se trouve. En évaluant l'impotence, on ne saurait faire aucune
différence selon que l'assuré vit dans sa famille, en logement privé ou
dans un foyer. La nécessité d’une surveillance doit être admise s’il s’avère
que l’assuré, laissé sans surveillance, mettrait en danger de façon très
probable soit lui-même soit des tiers.
La condition de surveillance particulièrement intense n'est pas
réalisée du seul fait que l'enfant nécessite une surveillance de quelques
heures par jour. Il faut encore que cette surveillance exige de la personne
chargée de l'assistance une attention supérieure à la moyenne et une
disponibilité constante, comme elle est requise, par exemple, par un
enfant autiste qui a des problèmes considérables pour percevoir son
environnement et communiquer avec lui. Comme le précise le chiffre 8079
CIIAI, cela se manifeste dans sa manière de traiter les objets dans la vie
quotidienne (vider des récipients, lancer un objet, endommager des
meubles, etc.). L’enfant ne reconnaît pas non plus les dangers ; il peut par
exemple vouloir à l’improviste passer par la fenêtre. Il n’est pas toujours
capable de réagir de manière adéquate aux injonctions ou avertissements
verbaux. Dans certaines situations, il peut vouloir se faire du mal à lui-
même ou avoir un comportement agressif envers des inconnus. La
personne chargée de l’assistance doit donc rester très attentive, se tenir
en permanence à proximité immédiate de l’enfant et être à tout moment
prête à intervenir (cf. également Valterio, op. cit., p. 634 n° 2369 et 2370).
Le Tribunal fédéral a précisé que le seul diagnostic d’autisme ne suffisait
pas à admettre un cas de surveillance particulièrement intense (TF
9C_666/2013 du 25 février 2014 consid. 8.2.2 ; TFA I 684/05 du 19
décembre 2006 consid. 4.4 ; TFA I 67/05 du 6 octobre 2005 consid. 4.1).
Cette dernière est par contre admise lorsque l’enfant ne peut être laissé
seul cinq minutes et que les parents doivent sans cesse être à même
d’intervenir (TFA I 684/05 précité).
-
19 -
4.Selon l'art. 17 al. 2 LPGA, toute prestation durable accordée en
vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande,
augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les
circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Selon la
jurisprudence, cette disposition est notamment applicable pour les
allocations pour impotent (TF 9C_127/2017 du 14 juin 2017 consid. 2 ; TF
9C_653/2012 du 4 février 2013 consid. 4 et 9C_168/2011 du 27 décembre
2011 consid. 2.2).
La révision a lieu d’office, d’une part, lorsqu’en prévision de la
possibilité d’une modification importante du taux d’invalidité, du degré
d’impotence, ou encore du besoin de soins ou du besoin d’aide découlant
de l’invalidité, un terme a été fixé au moment de l’octroi de la rente, de
l’allocation pour impotent ou de la contribution d’assistance, et d’autre
part, lorsque des organes de l’assurance ont connaissance de faits ou
ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification importante
du taux d’invalidité, du degré d’impotence ou encore du besoin de soins
ou du besoin d’aide découlant de l’invalidité (art. 87 al. 1 RAI).
D'après l'art. 88a al. 1 RAI, si la capacité de gain ou la capacité
d’accomplir les travaux habituels de l’assuré s’améliore ou que son
impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant de
son invalidité s’atténue, ce changement n’est déterminant pour la
suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu’à partir du
moment où on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se
maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un
tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption
notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre.
Lorsque le degré d'impotence subit une modification
importante, les art. 87 à 88
bis
sont applicables (art. 35 al. 2, 1
ère
phrase,
RAI). Selon l'art. 88
bis
al. 2 let. a RAI, la diminution ou la suppression de la
rente, de l’allocation pour impotent ou de la contribution d’assistance
prend effet au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la
notification de la décision. Lorsqu’il ne s’agit pas d’une modification du
- 20 -
degré d’impotence, le droit à l’allocation s’éteint à la fin du mois au cours
duquel l’une des autres conditions de ce droit n’est plus remplie ou au
cours duquel le bénéficiaire du droit est décédé (art. 35 al. 2, 2
e
phrase,
RAI).
A l’occasion d’une procédure de révision au sens de l’art. 17
LPGA, il convient de déterminer si un changement important des
circonstances propre à influencer le droit à la prestation s'est produit. Une
appréciation différente d'une situation demeurée inchangée pour
l'essentiel ne constitue pas un motif de révision. Le point de savoir si un
tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels
qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale et les
circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108
consid. 5 ; ATF 130 V 343 consid. 3.5.2 ; TF 9C_628/2015 du 24 mars 2016
consid. 5.4 ; TF 9C_653/2012 du 4 février 2013 consid. 4).
5.a) Une enquête effectuée au domicile de la personne assurée
constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer
les handicaps de celle-ci. En ce qui concerne la valeur probante d’un tel
rapport d’enquête, il est essentiel qu’il ait été élaboré par une personne
qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des
empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il
s’agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et
de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu
du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment
détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux
indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable
de décision, le juge ne saurait remettre en cause l’appréciation de l’auteur
de l’enquête que s’il est évident qu’elle repose sur des erreurs manifestes
(ATF 130 V 61 consid. 6 ; ATF 128 V 93).
b) Dans le domaine des assurances sociales notamment, la
procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui
prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les
-
21 -
renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir
d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des
prétentions en cause soient suffisamment élucidés (cf. TF 9C_88/2013 du
4 septembre 2013 consid. 4.1.2). En matière d’assurance-invalidité, il
revient au premier chef à l’OAI de mettre en œuvre les mesures
d’instruction nécessaires auxquelles il se doit de procéder afin de
constituer un dossier complet sur le plan médical (cf. art. 57 al. 1 let. f LAI
et art. 69 RAI).
Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment établis a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'administration est en principe possible lorsqu'il s'agit de trancher une
question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun éclaircissement, ou lorsqu'il
s'agit d'obtenir une clarification, une précision ou un complément quant à
l'avis des experts interpellés par l'autorité administrative ; a contrario, une
expertise judiciaire s'impose lorsque les données recueillies par
l'administration en cours d'instruction ne revêtent pas une valeur probante
suffisante sur des points décisifs (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et
4.4.1.5).
6.a) En l’occurrence, il s’agit de comparer le besoin d’aide et de
surveillance nécessité par C.________ au moment de la décision du 25 juin
2012 et au moment de la décision litigieuse afin de déterminer si les
circonstances ont changé notablement. Dans le cadre de la décision du 25
juin 2012, l’OAI avait reconnu à l’assuré le droit, à partir du 1
er
octobre
2011, à une allocation pour impotent de degré moyen ainsi qu’à un
supplément pour soins intenses de plus de 8 heures par jour. L’office
intimé estime que la situation s’est améliorée depuis lors, en ce sens que
le supplément pour soins intenses ne serait plus que de 4 heures,
l’allocation pour impotence demeurant quant à elle de degré moyen.
La décision du 25 juin 2012 était basée sur l’enquête à
domicile faite le 18 avril 2012. Celle-ci retenait que le temps
-
22 -
supplémentaire nécessaire pour les soins de base de C.________ était de
4h51 par jour, à savoir 43 minutes pour l’habillage, 22 minutes pour le
déshabillage, 10 minutes pour la préparation des habits, 6 minutes pour
couper les aliments, 30 minutes pour faire sa toilette, 30 minutes pour le
bain ou la douche et 150 minutes pour aller aux toilettes. En outre,
compte tenu de ses graves troubles du comportement, il avait besoin
d’une surveillance constante et très intense, sa maman devant être très
vigilante. L’enquêtrice avait pu constater que C.________ était très difficile
à gérer compte tenu de son agitation et de son hyperactivité (cf. let. C
supra).
Dans sa décision du 22 décembre 2016, l’OAI a estimé que le
temps supplémentaire nécessaire pour les soins de base de C.________
était de 2h46, soit 15 minutes pour l’habillage, 10 minutes pour le
déshabillage, 5 minutes pour la préparation des habits, 6 minutes pour
couper les aliments, 30 minutes pour faire sa toilette, 15 minutes pour la
douche, 50 minutes pour aller aux toilettes ainsi que 30 minutes pour les
soins thérapeutiques dont il avait besoin.
S’agissant du temps moindre retenu pour l’acte de se vêtir/se
dévêtir, l’enquêtrice relevait que depuis que la Ritaline avait été
remplacée par de l’Elvanse pris à 7h, l’assuré était plus calme jusqu’à
15h ; il redevenait plus agité et courait dans l’appartement entre 16h et
18h, jusqu’à la prise du Risperdal, puis se laissait faire dès que le
médicament faisait effet. C.________ nécessitait toujours une aide directe
pour la préparation des vêtements le matin. Selon l’enquête de 2012, le
besoin en aide pour cet acte était de 10 minutes tandis que l’enquête de
2016 ne retenait plus que 5 minutes, sans toutefois justifier cette
différence de temps.
En ce qui concerne sa toilette, la maman ne lui brossait les
dents plus qu’une fois par jour pour limiter les conflits, de sorte que les 30
minutes nécessaires en 2012 ne se montaient plus qu’à 15 minutes en
- Le lavage des mains, non évalué en 2012, était estimé à 15 minutes
par jour en 2016. Quant à la douche, l’enquêtrice avait retenu 30 minutes
-
23 -
en 2012 compte tenu de l’agitation de C., la maman ayant de la
peine à faire qu’il se tienne tranquille dans la baignoire. En 2016, ce temps
n’était plus que de 15 minutes. L’enquêtrice ne motive pas directement
cette différence d’évaluation, qui doit selon toute vraisemblance être
rattachée au fait que C. était plus calme grâce à sa médication et
se laissait désormais faire tant que les médicaments agissaient.
Pour l’acte d’aller aux toilettes, C.________ avait fait des
progrès et acceptait désormais d’aller sur les WC. Le temps nécessaire
pour le passage aux WC passait donc de 30 à 50 minutes par jour. Il devait
néanmoins toujours porter des langes jour et nuit. En 2012, sa maman lui
lavait le bas du corps dans la douche à chaque changement de langes, soit
six fois par jour, ce qui représentait 120 minutes par jour (6 x 20 minutes).
En 2016, l’enquêtrice ne retenait plus que 5 minutes pour changer les
langes cinq fois par jour, soit un total de 25 minutes. Dans ses objections
du 19 août 2016, E.________ invoquait que C.________ avait un nouveau
traitement qui le faisait aller plus à selle, de sorte qu’elle devait le changer
sept fois par jour ; une toilette intime n’était pas suffisante, de sorte
qu’elle devait lui laver le bas du corps dans la douche quatre fois par jour.
Dans le cadre du complément d’enquête effectué le 26 septembre 2016,
l’enquêtrice a noté que l’assuré était douché chaque fois qu’il allait à selle,
soit quatre fois par jour selon les indications de la maman. L’enquêtrice
estimait de son côté qu’une à deux douches par jour suffisait, de sorte que
le temps retenu dans l’enquête semblait justifié. Ce temps, se montant à
25 minutes, correspondait cependant uniquement au changement des
langes cinq fois par jour. On voit mal comment il pourrait également
inclure les deux douches du bas du corps que l’enquêtrice admet comme
nécessaires.
L’OAI estime enfin que C.________ ne nécessite plus une
surveillance particulièrement intense du fait qu’il est plus calme et moins
agité lorsque ses médicaments font effet. Dans son rapport médical du 16
novembre 2016, le Dr W.________ notait que l’évolution était globalement
favorable, mais que la situation restait difficile chez la maman, en
particulier le matin avant qu’il ait pris l’Elvanse. Une tentative
-
24 -
d’interruption de ce médicament avait commencé les jours où C.________
était en institution. Dans un certificat médical du 20 janvier 2017, la
Dresse M.________ indique au contraire que C.________ ne prend plus du
tout ce médicament depuis le 17 octobre 2016, car il ne lui faisait plus
d’effet. Dans son recours, E.________ allègue qu’aucun traitement n’est
actuellement administré à son fils pour le rendre plus maîtrisable.
Compte tenu de l’importance des effets du traitement
médicamenteux administré à C.________ sur ses besoins d’aide pour les
actes de la vie quotidienne et de surveillance, il apparaît indispensable de
clarifier la situation afin de savoir si, comme le retient l’OAI dans la
décision attaquée, l’assuré est plus calme et se laisse plus facilement faire
grâce à une médication appropriée. Dans sa duplique du 20 juin 2017,
l’OAI reconnaît qu’un complément d’instruction à ce sujet est nécessaire
et propose en particulier de déterminer les motifs qui ont conduit à l’arrêt
de l’Elvanse en automne 2016 et pour quelles raisons un traitement de
substitution n’a pas été proposé, respectivement quels en seraient les
effets.
b) Il faut dès lors constater que l’instruction s’avère lacunaire
dans la mesure où les faits médicaux pertinents n’ont pas été établis de
manière convaincante. Il se justifie par conséquent d’ordonner le renvoi de
la cause à l’OAl – à qui il appartient au premier chef d’instruire,
conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales selon l’art. 43 al. 1 LPGA –, cette solution
apparaissant comme la plus opportune. Il incombera ainsi à l’intimé de
mettre en œuvre les mesures d’instruction nécessaires pour déterminer si
C.________ peut toujours bénéficier des effets calmants d’une médication
et, le cas échéant, quelles sont les conséquences de la médication
administrée sur son comportement, son besoin en aide pour les actes de
la vie quotidienne et son besoin en surveillance. Cela fait, il appartiendra
ensuite à l’intimé de rendre une nouvelle décision statuant sur les
prétentions de la recourante, au regard de l’art. 17 LPGA.
-
25 -
7.a) Le recours est par conséquent admis, la décision attaquée
étant annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour complément
d’instruction dans le sens des considérants puis nouvelle décision.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice (art. 69 al. 1
bis
LAI). En l’espèce, il convient d’arrêter
les frais à 400 fr. et de les mettre à charge de l’OAI, qui succombe.
c) La recourante voit ses conclusions admises, de sorte qu'elle
peut prétendre à une indemnité de dépens à la charge de l'intimé. Il
convient de fixer cette indemnité à 2'000 fr., compte tenu de l'importance
et de la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA ; art. 11 al. 2 TFJDA [tarif
cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative ; RSV 173.36.5.1]).
d) Lorsqu'une partie a été mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire, les frais judiciaires, ainsi qu'une équitable indemnité au conseil
juridique désigné d'office pour la procédure, sont supportés par le canton
(art. 122 al. 1 let. a et b CPC [code fédéral de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
L'octroi de l'assistance judiciaire ne libère toutefois que provisoirement la
partie qui en bénéficie du paiement des frais judiciaires et des
indemnités ; celle-ci est en effet tenue à remboursement dès qu'elle est en
mesure de le faire (art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD).
La recourante dispose, au titre de l'assistance judiciaire, de la
commission d'office d'un avocat, en la personne de Me Jana Burysek,
depuis le 4 mai 2017. Les dépens, fixés à 2'000 fr., couvrent l’indemnité
d’office à laquelle peut prétendre le conseil de la recourante (art. 118 al. 1
let. c et 122 al. 2 CPC, applicables par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
-
26 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 22 décembre 2016 par l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la
cause étant renvoyée à cet office pour complément
d’instruction dans le sens des considérants puis nouvelle
décision.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour
le canton de Vaud. L’avance de frais versée par la recourante
le 28 février 2017 lui sera restituée.
IV. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à E.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs)
à titre de dépens, lesquels couvrent l’indemnité d’office à
laquelle peut prétendre son conseil.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jana Burysek (pour E.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
-
27 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :