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TRIBUNAL CANTONAL
AI 16/17 - 44/2017
ZD17.002857
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeP A S C H E, présidente
M.Métral et M. Piguet, juges
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
W.________, à [...], recourant,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 69 al. 1 let. a LAI ; 87 al. 2 et 3 RAI ; 56 al. 1 LPGA
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En fait et en droit :
Vu le recours formé par W.________ (ci-après : l’assuré) contre
la décision rendue le 20 février 2012 par l’Office de l’assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI), lui refusant le droit à une rente
d’invalidité,
vu l’admission partielle du recours le 18 novembre 2014 par la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (Casso AI 110/12 –
281/2014) réformant la décision du 20 février 2012 en ce sens que
l’assuré a droit à une rente entière d’invalidité du 1
er
août au 30 novembre
2010,
vu la correspondance de l’assuré à l’OAI du 20 décembre
2016, dans laquelle il a indiqué s’être fait opérer les 13 juin et 4 août 2016
du genou droit, et ne pas aller mieux, faisant en outre état d’une situation
financière chaotique,
vu la lettre de l’OAI à l’assuré du 11 janvier 2017, par laquelle
cet office lui a imparti un délai de 30 jours pour remplir une demande de
prestations au moyen du formulaire idoine et fournir tous les éléments
rendant plausible une éventuelle modification du degré d’invalidité,
vu l’écriture du 16 janvier 2017 du recourant à la Cour de
céans, par laquelle celui-ci a derechef indiqué s’être fait opérer du genou
droit les 13 juin et 4 août 2016, en précisant attendre une nouvelle
opération, et en requérant que l’OAI le prenne en charge vu son état de
santé,
vu les pièces du dossier ;
attendu que selon l’art. 1 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20), les dispositions de la LPGA (loi
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fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de
dérogations expresses prévues par la LAI,
que selon l’art. 65 al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité ; RS 831.201), celui qui veut exercer son droit aux
prestations de l’assurance doit présenter sa demande sur formule
officielle,
qu’en vertu de l’art. 87 al 2 et 3 RAI, lorsque la rente été
refusée parce que le degré d’invalidité était insuffisant, la nouvelle
demande ne peut être examinée que si l’assuré rend plausible que
l’invalidité s’est modifiée de manière à influencer ses droits,
que le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de
la cause doivent être constatés d'office par l'autorité (cf. art. 43 al. 1
LPGA), ne s'applique pas à la procédure de l'art. 87 al. 3 RAI (ATF 130 V 64
consid. 5.2.5), de sorte que lorsqu'un assuré introduit une nouvelle
demande de prestations sans rendre plausible que son invalidité s'est
modifiée, notamment en se limitant à renvoyer à des pièces médicales qui
devraient selon lui être recueillies d'office, l'administration doit lui impartir
un délai raisonnable pour déposer ses moyens de preuve, en l'avertissant
qu'elle n'entrera pas en matière sur sa demande pour le cas où il ne
respecterait pas ses injonctions (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 ; cf. TF
9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3),
qu’en l’occurrence, il appartient dès lors à l’assuré de déposer
une nouvelle demande auprès de l’OAI, au moyen du formulaire adéquat,
en rendant plausible que son état de santé s’est aggravé, c’est-à-dire en
fournissant notamment, le cas échéant, un rapport médical décrivant cette
aggravation et son influence sur sa capacité de travail, comme cela
ressort du courrier que lui a adressé l’OAI le 11 janvier 2017,
qu’il appartient à l’assuré d’attendre que l’OAI rende une
décision sur cette nouvelle demande ;
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que selon l'art. 69 al. 1 let. a LAI, en dérogation aux art. 52
LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné,
que, selon l'art. 56 al. 1 LPGA, seules les décisions rendues sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal,
qu’en l’espèce, aucune décision n’a été rendue par l’intimé à
la suite de l’écriture de l’assuré du 20 décembre 2016,
qu’en particulier la correspondance de l’OAI à l’assuré du 11
janvier 2017 n’est pas une décision,
que le recours apparaît dès lors prématuré et doit être déclaré
irrecevable ;
attendu que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF
137 I 161 consid. 4.5), les cas d’irrecevabilité doivent être tranchés par
une Cour du tribunal composée ordinairement de trois juges (art. 94 al. 1
let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36]), lorsque la valeur litigieuse au fond est
supérieure à 30'000 francs,
qu’en conséquence, la cause doit être rayée du rôle du
tribunal et transmise à l’autorité compétente pour en connaître, soit
l’intimé,
qu’il convient de statuer conformément à la procédure prévue
par l’art. 82 LPA-VD,
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qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens ni de percevoir de frais
de justice (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Prématuré, le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle et transmise à l’Office de
l’assurance invalidité pour le canton de Vaud pour décision
dans le sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-W.________, à [...],
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
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par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :