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TRIBUNAL CANTONAL
AI 14/17 - 189/2017
ZD17.002723
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. P I G U E T , président
Mme Thalmann et M. Neu, juges
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A.___________, à [...], recourant, représenté par Me Imed Abdelli, avocat à
Genève,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 9, 36 et 39 LAI
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E n f a i t :
A.Ressortissant du [...] né en [...],A.___________ (ci-après :
l'assuré ou le recourant) est arrivé en Suisse le 2 décembre 2008 avec sa
femme et ses cinq enfants. Il est titulaire depuis le 30 avril 2010 d'un
permis F (personne admise à titre provisoire). Il n'a jamais exercé
d'activité lucrative depuis son arrivée en Suisse.
Souffrant de séquelles fonctionnelles au coude gauche
consécutives à un accident, l'assuré a déposé le 5 mai 2014 une demande
de prestations de l'assurance-invalidité. Dans le cadre de l'instruction de
cette demande, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
(ci-après : l'office AI ou l'intimé) a requis des renseignements médicaux
auprès des médecins traitants de l'assuré, soit les Drs H., médecin
généraliste (rapport du 20 mai 2014), P., spécialiste en psychiatrie
et en psychothérapie (rapport du 24 juin 2014) et E., chef du
service d'orthopédie et traumatologie au Centre Hospitalier Universitaire
de Lausanne (rapport du 3 juillet 2014). Il a confié ensuite la réalisation
d'une expertise psychiatrique au Professeur Z., médecin-chef du
service de psychiatrie générale aux Hôpitaux Universitaires de Genève
(HUG). Dans son rapport du 28 octobre 2015, ce médecin a posé les
diagnostics – avec répercussion sur la capacité de travail – de trouble
dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F32.1), de neurasthénie
(F48.0) et de traits de personnalité anxieuse (Z73.1); de l'avis de l'expert,
l'assuré présentait une incapacité totale de travailler depuis son arrivée en
Suisse en 2008.
Par décision du 28 novembre 2016, l'office AI a rejeté la
demande de prestations. Dans la mesure où l'assuré présentait une
incapacité totale de travail depuis au moins son arrivée en Suisse, il ne
comptait pas trois années de cotisations lors de la survenance de
l'invalidité.
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B.a) Par acte du 20 janvier 2017, A.___, représenté par
Me Imed Abdelli, a déféré la décision précitée devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant principalement à
l'octroi d'une rente entière d'invalidité et subsidiairement à l'octroi de
mesures de reclassement professionnel. A l'appui de celui-ci, le recourant
a reproché en substance à l'office AI d'avoir ignoré les rapports médicaux
versés au dossier et violé le principe de la bonne foi.
b) Dans sa réponse du 20 février 2017, l'office AI a conclu au
rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée.
c) Dans sa réplique du 14 mars 2017, le recourant a requis un
complément d'instruction en demandant l'audition de son psychologue,
G..
d) Dans sa duplique du 4 avril 2017, l'intimé a confirmé les
conclusions prises à l'appui de sa réponse.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et
celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui
est le cas des décisions en matière d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1 let.
a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 56 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile compte
tenu des féries d'hiver (cf. art. 38 al. 4 let. c LPGA) auprès du tribunal
compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre
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2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et respecte pour le
surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte
qu'il est recevable.
2.Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de
l’assurance-invalidité.
3.a) Selon l’art. 6 al. 1 LAI, les ressortissants suisses et
étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément
aux dispositions de la LAI, l’art. 39 de cette loi étant réservé.
b) Aux termes de l’art. 6 al. 2 LAI, les étrangers ont droit aux
prestations, sous réserve de l’art. 9 al. 3 LAI, aussi longtemps qu’ils
conservent leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais
seulement s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins
une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en
Suisse.
c) En vertu de l'art. 36 al. 1 LAI, l'octroi d'une rente ordinaire
de l'assurance-invalidité est, quelle que soit la nationalité de la personne
assurée, subordonné à une durée de cotisations minimale de trois ans lors
de la survenance de l'invalidité.
4.a) Selon l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès
qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux
prestations entrant en considération. Ce moment doit être déterminé
objectivement, d'après l'état de santé ; des facteurs externes fortuits n'ont
pas d'importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une
demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a
été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment
où l'assuré apprend, pour la première fois, que l'atteinte à la santé peut
ouvrir droit à des prestations d'assurance (ATF 140 V 246 consid. 6.1 et les
références citées).
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b) La LAI ne repose pas sur une notion uniforme du cas
d'assurance. Celui-ci doit être envisagé et déterminé par rapport à chaque
prestation entrant concrètement en ligne de compte (« System des
leistungsspezifischen Versicherungsfalles ») : il convient d'examiner pour
chaque prestation pouvant entrer en considération selon les
circonstances, au sens de l'art. 4 al. 2 LAI, quand l'atteinte à la santé est
susceptible, par sa nature et sa gravité, de fonder le droit à la prestation
particulière (ATF 140 V 246 consid. 6.1).
c) S'agissant du droit à une rente, la survenance de l'invalidité
se situe au plus tôt à la date dès laquelle l'assuré a présenté, en moyenne,
une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans
interruption notable (art. 28 al. 1 let. b LAI). Selon la jurisprudence, le délai
d'attente d'une année commence à courir au moment où l'on constate une
diminution sensible de la capacité de travail, un taux d'incapacité de 20 %
étant déjà considéré comme pertinent en ce sens (TFA I 411/96 du 16
octobre 1997 consid. 3c in : VSI 1998 p. 126).
d) S’agissant du droit à des mesures de réadaptation d’ordre
professionnel, la survenance de l’invalidité se situe au plus tôt à la date
dès laquelle elles sont indiquées en raison de l'âge et de l'état de santé de
l'assuré (art. 10 al. 2 LAI). Selon la jurisprudence, est déterminant le
moment à partir duquel l'invalidité, compte tenu de sa nature et de sa
gravité, nécessite la mesure de réadaptation et la rend possible.
L'événement assuré est réputé survenu lorsque l'atteinte à la santé influe
sur la capacité de gain à un degré tel que l'on ne peut plus exiger de
l'intéressé qu'il exerce son activité comme il le faisait avant la survenance
de l'atteinte, que la mesure de réadaptation envisagée apparaît
nécessaire et que les traitements et mesures médicales de réadaptation
sont terminés (ATF 140 V 246 consid. 6.2).
5.En l'espèce, le recourant s'en prend en premier lieu à
l'instruction médicale menée par l'office AI dont il prétend qu'elle a été
incomplète. Il conteste présenter une incapacité de travail totale depuis
son arrivée en Suisse en 2008.
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a) Sur le plan somatique (orthopédique), il ressort du rapport
rédigé le 3 juillet 2014 par le Dr E.________ que, malgré les symptômes
résiduels après réduction d'une fracture de la coronoïde au coude gauche
le 4 février 2013, le recourant disposait d'une pleine capacité de travail
dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (à savoir sans
déplacement de charges de plus de un à deux kilos avec le membre
supérieur gauche).
b) A l'évidence, la nature de l'atteinte à la santé et les
limitations fonctionnelles qui en découlent ne sont pas à l'origine d'une
diminution (théorique) des possibilités de gain du recourant propre à
justifier l'ouverture d'un droit à des prestations de l'assurance-invalidité.
En l'absence d'une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une
année sans interruption notable attestée (cf. consid. 4c supra), le
recourant ne présente pas sur le plan somatique d'incapacité de gain qui,
par sa nature et sa gravité, serait propre à lui ouvrir le droit à des
prestations (cf. consid. 4a supra). En l'absence d'invalidité, il est par
ailleurs superflu de déterminer si cette atteinte à la santé est constitutive
d’un nouveau cas d’assurance (cf. s’agissant de la question de la
survenance d’un nouveau cas d’assurance : ATF 136 V 369 consid. 3.1 ; TF
9C_36/2015 du 29 avril 2015 consid. 5.1 et 5.2).
6.a) Sur le plan psychique, le recourant a fait l’objet d’une
expertise par le Professeur Z.________ en octobre 2015. Dans son rapport
du 28 octobre 2015, cet expert a posé les diagnostics incapacitants de
trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, de neurasthénie et de
traits de personnalité anxieuse. Indiquant que la combinaison de ces
diagnostics impactait fortement la capacité de travail du recourant, il
retenait les limitations fonctionnelles suivantes : une humeur dépressive,
la diminution de l'intérêt et du plaisir, une baisse de l'estime de soi, une
culpabilité, une perte de confiance à l'égard des autres, des insomnies,
des difficultés attentionnelles et un ralentissement, des difficultés de
flexibilité mentale ainsi qu'une altération des fonctions exécutives (cf.
rapport d'expertise psychiatrique p. 10). Au terme de son analyse, le
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Professeur Z.________ a constaté qu’en raison des troubles décrits et de
son impossibilité de parler la langue française, l’expertisé présentait une
incapacité totale de travailler sur le plan psychiatrique depuis son arrivée
en Suisse en 2008. L'expert était par ailleurs d'avis qu'une prise en charge
en soins psychiatrique et psychothérapeutique pouvait éventuellement
permettre la reprise d'une activité exercée en milieu protégé (cf. rapport
d'expertise psychiatrique p. 12).
b) L’expert mandaté par l'office AI a examiné le recourant à
pas moins de quatre reprises (pour une durée totale de cinq heures et
cinquante minutes), s'est entretenu par téléphone avec son psychologue
et son fils aîné et a étudié le dossier médical en sa possession. Sur la base
des informations récoltées au cours de l'anamnèse (cf. rapport d'expertise
psychiatrique p. 4), le Professeur Z.________ a exposé de manière
convaincante les motifs pour lesquels le recourant présentait une
incapacité de travail d'ordre psychiatrique depuis son arrivée en Suisse en
février 2010 consid. 2.4 et 9C_420/2009 du 24 novembre 2009 consid. 5.4
; TFA I 268/2003 du 4 mai 2004 consid. 2.2 ; VSI 2002 p. 112 consid. 2 et
les références citées).
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (cf. art. 69 al. 1bis LAI). En
l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les frais de justice
doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge du recourant, qui
succombe (cf. art. 69 al. 1bis LAI ; art. 49 al. 1 LPA-VD). Toutefois, dès lors
que ce dernier a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais
sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.
c) N'obtenant pas gain de cause, le recourant, assisté d'un
mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA ;
art. 55 al. 1 LPA-VD).
d) Le recourant bénéficie, au titre de l'assistance judiciaire, de
la commission d'office d'un avocat en la personne de Me Imed Abdelli. Sur
la base de la liste des opérations du 3 mai 2017 produite, il convient
d'arrêter à 2'070 fr. l'indemnité de Me Abdelli, correspondant à onze
heures et trente minutes de travail, sur la base d'un tarif horaire de 180
fr., somme à laquelle s'ajoutent les débours par 22 fr. et la TVA au taux de
8 %, ce qui représente un montant total de 2'259 fr. 35 pour l'ensemble de
l'activité déployée dans la présente cause.
e) Le recourant est rendu attentif au fait qu’il devra
rembourser les frais judiciaires et l’indemnité du conseil d’office dès qu’il
sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272]; art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombera au Service
juridique et législatif de fixer les modalités de remboursement (art. 5 RAJ
[règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière
civile; RSV 211.02.3]).