402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 9/17 - 49/2017
ZD17.001687
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeB E R B E R A T , présidente
Mme Pasche et M. Piguet, juges
Greffière:MmeRaetz
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourante, représentée par Me Flore Primault, avocate à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 55 PA ; 55 al. 1 LPGA ; 97 LAVS ; 66 LAI ; 94 al. 2 LPA-VD
-
2 -
E n f a i t :
A. B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le [...]
1957, mariée et mère de deux enfants nés en 1992 et 1994, travaillait
depuis 1997 à 30 % en qualité de téléphoniste au département
télémarketing de G..
Le 18 septembre 2003, elle a déposé une demande de
prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) tendant à l’octroi d’une rente en raison
d’un cancer du sein diagnostiqué le 22 novembre 2001.
Par courrier du 9 avril 2003, la Dresse Q., spécialiste
en médecine interne et maladies rhumatismales, a indiqué que l’assurée
présentait des séquelles de la mastectomie et un état fibromyalgique
consécutif, chacun de ces diagnostics partageant à raison de 50 % le rôle
de l’incapacité.
Dans un rapport du 12 mai 2003, le Dr K., spécialiste
en médecine interne, a évalué le cas de l’assurée à la demande de
T., assureur perte de gain de l’intéressée. Il a relevé que
l’incapacité de travail à 100 % était justifiée initialement, soit du 21
novembre 2001 au 31 août 2002, pour les suites du carcinome canalaire
invasif du sein droit, de la mastectomie et de la chimiothérapie adjuvante.
Par la suite, la patiente avait fait état d’une asthénie importante laquelle
avait entraîné une totale incapacité de travail jusqu’à l’intervention de
reconstruction le 13 avril 2003. Depuis lors, les douleurs du site
d’intervention au niveau du sein droit et de l’abdomen étaient importantes
et la limitation des mouvements du bras droit était incompatible avec la
reprise du travail.
Dans un rapport du 14 janvier 2005 faisant suite à une
enquête économique sur le ménage, le statut de l'assurée a été fixé à
60 % comme active et 40 % comme ménagère. Compte tenu de la
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pondération attribuée à chaque rubrique, l'enquêtrice a conclu que les
empêchements ménagers étaient de 38.1 %.
Dans le cadre de son instruction, l’OAI a confié le soin de
réaliser une expertise psychiatrique auprès de la Dresse Z.________,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 1
er
avril
2006, ce médecin a diagnostiqué un état dépressif réactionnel d’intensité
moyenne, une réaction à un facteur de stress sévère sans précision et des
substances médicamenteuses ayant provoqué des effets indésirables au
cours de leur utilisation thérapeutique. Elle a évalué la diminution de
rendement de l’intéressée à 80 % depuis le 1
er
avril 2004.
Dans leur rapport d’examen du 3 mai 2006, les médecins du
Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : le SMR) ont
estimé que l’assurée présentait une incapacité de travail à 100 % du 23
novembre 2001 au 31 octobre 2003, à 50 % du 1
er
novembre 2003 au 31
janvier 2004, à 100 % du 1
er
février 2004 au 31 mars 2004 et à 80 % dès
le 1
er
avril 2004. L’atteinte principale à la santé était un état dépressif
réactionnel prolongé d’intensité moyenne. Les pathologies associées
étaient une réaction à un facteur de stress sévère, sans précision, des
effets indésirables de substances médicamenteuses prescrites
médicalement et un trouble somatoforme douloureux avec co-morbidité
psychique importante.
Par décisions des 2 novembre et 1
er
décembre 2006, l’OAI a
octroyé à l’assurée une rente entière d’invalidité dès le 1
er
novembre 2002
fondée sur un taux d’invalidité de 72 % (part active : 56.40 % ; part
ménagère : 15.36 %).
B. A l’issue d’une première procédure de révision initiée en 2008,
l’OAI, par communication du 23 juin 2009, a informé l’assurée du maintien
de la rente sans modification de droit.
C. Une deuxième procédure de révision a été initiée par l’envoi
d’un questionnaire pour la révision de la rente remis le 11 avril 2012 à
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l’assurée et rempli par celle-ci le 7 mai 2012. Elle a confirmé par courrier
séparé du 19 mai 2012 le statut d’active à 60 % et de ménagère à 40 %.
Dans une « fiche d’examen révision disposition finale (DIF) »
établie le 13 septembre 2012 par une collaboratrice de l’OAI, il était
indiqué que le début du droit à la rente remontait au 23 novembre 2002 et
qu’il ne s’agissait pas d’un cas relevant des dispositions finales de la
modification du 18 mars 2011 de la loi sur l’assurance-invalidité
(6
e
révision de l’assurance-invalidité, premier volet).
Par avis médical du 27 janvier 2014, les Drs L.________ et
P.________ du SMR ont, au vu des rapports des 9 juillet 2012 et 1
er
octobre
2013 du Dr J., spécialiste en rhumatologie, 27 août 2012 et 2
juillet 2013 de la Dresse A., médecin généraliste et 11 janvier
2013 du Dr S.________, spécialiste en psychiatrie, considéré ce qui suit :
« (...).
Cette assurée de 56 ans connue pour un syndrome somatoforme
douloureux avec comorbidité psychiatrique sévère diagnostiqué
avant les dispositions finales ; depuis lors une évolution favorable
sur le plan psychiatrique (CT [capacité de travail] à 100 % retenue
comme secrétaire en janvier 2013), mais aggravée sur le plan
rhumatologique avec deux prothèses de hanches, des douleurs
articulaires et osseuses sur troubles dégénératifs du rachis, des
épaules et genoux sous anti-inflammatoires et les antalgiques qui
arrivent tout juste à stabiliser une situation bien précaire, avec des
répercussions sur un état psychologique déjà fragilisé ; même s’il y a
une amélioration sur le plan psychologique, la dégradation sur le
plan rhumatologique est inévitable, avec des répercussions
imprévisibles sur les activités quotidiennes à court et moyen terme.
Dans ce contexte, on peut considérer la situation médicale actuelle
aggravée par rapport à 2002 et on peut conclure sur une IT
[incapacité de travail] à 80 % ».
Par communication interne du 20 mai 2014, un collaborateur
du service de réadaptation de l’OAI a mentionné ce qui suit :
« L’assurée avait une CT de 20 % en 2006 et le RI [revenu avec
invalidité] avait été calculé sur la base d’une activité en atelier
protégé. Aujourd’hui la CT est toujours de 20 % mais les LF
[limitations fonctionnelles] sont maintenant d’ordre somatique. Elles
sont par contre nombreuses et risquent encore d’évoluer
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5 -
défavorablement. Aucune mesure ne pourrait donc réduire le
préjudice économique.
RI : dans une activité de secrétaire à 20 %, l’assurée pourrait
prétendre à un salaire mensuel moyen de Fr. 4'442.-, soit un salaire
annuel de Fr. 57'552.- à 100 %. A 20 %, le RI serait de Fr. 11'550.-
(selon la Brochure de l’information professionnelle et sociale 2013-
2014, rubrique employée de commerce « employée avec un
apprentissage de bureau de deux ans ou encore une pratique de
plusieurs années de travaux de bureau simples : nous avons retenus
(sic) la moyenne di (sic) salaire minimum et maximum de cette
catégorie) ».
Dans un rapport du 26 mai 2014 faisant suite à une enquête
économique sur le ménage, le statut de l'assurée a été confirmé à 60 %
comme active et 40 % comme ménagère. Compte tenu de la pondération
attribuée à chaque rubrique, l'enquêtrice a conclu que les empêchements
ménagers étaient de 44.4 %.
Par projet du 11 juin 2014, l’OAI a informé l’assurée de son
intention de réduire la rente. Ce projet comportait notamment les
indications suivantes :
« (...).
Nous avons ensuite recalculé le préjudice économique subi pour la
part active à 60 % en comparant les revenus auxquels vous pourriez
prétendre sans atteinte à la santé dans votre activité de secrétaire
(Fr. 57'552.00 à 100 %) avec ceux que vous pourriez gagner à un
taux résiduel de 20 % (exigibilité médicalement reconnue, comme
expliqué ci-dessus).
Comparaisons des revenus
sans invalidité à 60 % CHF34'531.00
avec invalidité à 20 % CHF11'550.00
la perte de gain s’élève à CHF 22'981.00 = invalidité de
66.55 %
Puis, nous avons pondéré ces chiffres afin de calculer votre invalidité
globale actuelle :
Activité partielle Part Empêchement Degré
d’invalidité
Active60 % 66.55 % 40.00 %
Ménagère40 % 44.40 % 17.76 %
Degré d’invalidité57.76 % =>
58 %
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6 -
Notre décision est par conséquent la suivante :
La rente entière qui était versée jusqu’ici est remplacée par une
demi-rente (58 %) ».
L’assurée ayant contesté la réduction de la rente entière à une
demi-rente, l’OAI a mis en œuvre une expertise bidisciplinaire. Dans leurs
rapports respectifs des 26 juin 2015 et 26 novembre 2015, les Drs
H., spécialiste en médecine interne et rhumatologie, et R.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ont considéré que la capacité
de travail de l’assurée était complète depuis 2010 du point de vue
rhumatologique et psychiatrique dans une activité adaptée, soit
respectant les limitations fonctionnelles suivantes : alternance des
positions assise ou debout, en évitant les ports de charge répétitifs en
porte-à-faux avec long bras de levier de plus de 5 à 10 kg de manière
répétitive.
Par avis médical du 12 janvier 2016, le SMR a estimé qu’il n’y
avait pas de raison de s’écarter des conclusions des deux experts et
s’alignait sur leurs évaluations complètes, convaincantes et probantes.
Dans un rapport du 21 mars 2016 faisant suite à une enquête
économique sur le ménage, le statut de l'assurée a été fixé à 80 % comme
active et 20 % comme ménagère, correspondant à la fin du gymnase de
ses enfants, soit en juillet 2013. Compte tenu de la pondération attribuée
à chaque rubrique, l'enquêtrice a conclu que les empêchements ménagers
étaient de 26.4 %.
Le 3 mai 2016, l’OAI a informé l’assurée qu’elle annulait et
remplaçait son projet du 11 juin 2014 dans le sens de la suppression de la
rente d’invalidité, le taux d’invalidité finalement retenu, soit 5.3 % (part
active 80 % : 0 % ; part ménagère 20 % : 5.3 %), étant insuffisant pour
maintenir le droit à la rente.
L’assurée, désormais représentée par Me Flore Primault, a
contesté le projet précité, arguant de l’absence de valeur probante
-
7 -
s’agissant des rapports d’expertise bidisciplinaire et d’enquête
économique sur le ménage.
Ce projet a été confirmé par une décision du 7 juillet 2016 dont
la motivation figurait dans un courrier séparé du 6 juillet 2016, précisant
qu’un recours n’aurait pas d’effet suspensif.
Par acte du 1
er
septembre 2016, B.________, par son conseil, a
interjeté recours (cause AI 217/16) à l’encontre de cette décision devant la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant
préalablement à la restitution de l’effet suspensif. À l’appui de son
écriture, elle a invoqué le fait que l’intimé n’avait pas du tout examiné les
motifs qui parlaient en faveur du retrait de l’effet suspensif, se limitant à
citer les art. 97 LAVS et 66 LAI. Elle ajoute qu’elle est au bénéfice d’une
rente d’invalidité depuis le 1
er
novembre 2002, soit depuis 14 ans, qu’elle
est âgée de 58 ans et qu’elle ne dispose d’aucun autre revenu, si bien que
le retrait de l’effet suspensif la plonge manifestement dans une situation
financière insoluble et précaire. Elle soutient également que l’intimé aurait
dû examiner si des mesures d’ordre professionnel étaient nécessaires,
malgré l’existence d’une capacité de travail médico-théorique, soit dans
des cas dans lesquels la réduction ou la suppression par révision (art. 17
LPGA) ou reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) du droit à la rente concerne
une personne assurée qui est âgée de 55 ans révolus ou qui a bénéficié
d’une rente pendant quinze ans au moins. Elle se réfère à ce propos à la
jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 9C_92/2016 du 29 juin 2016) qui
considère que ce n’est qu’à l’issue de cet examen que l’administration
peut définitivement statuer sur la révision de la rente d’invalidité et, le cas
échéant, supprimer le droit à la rente. Elle allègue enfin que son état de
santé n’a pas changé fondamentalement depuis l’octroi de la rente hormis
une aggravation reconnue par le SMR en 2014, l’appréciation de la
capacité de travail retenue par les experts ne constituant dès lors qu’une
évaluation différente d’une situation demeurée inchangée depuis lors.
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8 -
Par courrier du 6 septembre 2016, l’assurée, par son conseil, a
insisté pour que sa requête de restitution de l’effet suspensif soit traitée
avec toute la célérité commandée par les circonstances.
Le 7 septembre 2016, le juge instructeur a refusé la restitution
de l’effet suspensif à titre de mesure superprovisionnelle.
Le 12 septembre 2016, l’assurée a demandé la récusation du
magistrat instructeur.
Le 13 septembre 2016, le magistrat instructeur a rejeté tout
motif de récusation.
Par arrêt du 29 septembre 2016, la Cour administrative du
Tribunal cantonal a rejeté la demande de récusation présentée par
l’assurée à l’encontre du magistrat instructeur.
Dans sa réponse du 15 décembre 2016, l’OAI a conclu au rejet
de la requête de restitution d’effet suspensif, invoquant la difficulté qu’il y
aurait à obtenir la restitution de prestations indûment touchées si le
recours devait être rejeté, la valeur probante des rapports d’expertise
psychiatrique et rhumatologique, ainsi que les conditions de la révision. Il
a produit un avis médical du SMR du 7 décembre 2016. L’OAI a enfin
précisé qu’il n’avait pas d’obligation découlant de la jurisprudence en ce
qui concerne la prise de mesures nécessaires à la réintégration des
assurés sur le marché du travail, sauf exception. En l’occurrence, les
mesures de réadaptation ne seraient pas susceptibles de réduire le
préjudice de l’assurée, l’intéressée étant capable de travailler dans une
activité adaptée respectant ses limitations fonctionnelles.
Par ordonnance du 19 décembre 2016, le juge instructeur de la
Cour de céans a rejeté la requête de restitution d’effet suspensif. Il s’est
référé à la jurisprudence du Tribunal fédéral relatives aux prévisions sur
l’issue du litige au fond (ATF 124 V 82), à la situation matérielle difficile
d’un assuré (TF 9C_885/2014 du 17 avril 2015 consid. 5.1) et à l’intérêt
-
9 -
généralement prépondérant de l’administration à ne pas verser les
prestations pendant la durée de la procédure (ATF 119 V 503 consid. 4 ; TF
9C_207/2014 du 1
er
mai 2014 consid. 5.3). Il a considéré en l’occurrence
que l’on se trouvait précisément dans le contexte auxquels se référaient
les jurisprudences précitées, sans que le recours n’apparaisse d’emblée
manifestement bien-fondé.
D. Par acte du 13 janvier 2017, B.________ interjette, par
l’intermédiaire de son conseil, recours à l’encontre de l’ordonnance
précitée et conclut, suite de frais et dépens, principalement, à l’annulation
de l’ordonnance du 19 décembre 2016 et à la restitution de l’effet
suspensif à la décision de l’OAI du 7 juillet 2016, voire au renvoi du dossier
au juge instructeur pour nouvelle décision et motivation. Pour l’essentiel,
la recourante fait valoir une violation du droit d’être entendue faute de
motivation et réitère les griefs dont elle avait fait état dans son recours du
1
er
septembre 2016.
Dans sa réponse du 30 janvier 2017, l’OAI confirme son
écriture du 15 décembre 2016.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 94 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), les
décisions sur mesures provisionnelles et celles relatives à l'effet suspensif
peuvent faire l'objet d'un recours à la Cour dans un délai de dix jours dès
la notification de la décision.
Formé en temps utile auprès du tribunal compétent selon les
formes prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1],
applicable à la procédure en matière d’assurance-invalidité conformément
à l’art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS
831.20]), le présent recours incident est recevable.
-
10 -
-
12 -
n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation
pécuniaire ; au surplus, l'art. 55 al. 2 à 4 PA est applicable.
b) Conformément à la jurisprudence relative à l'art. 55 PA, la
possibilité de retirer ou de restituer l'effet suspensif au recours n'est pas
subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des
circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il
incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs
qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent
sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire.
L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En
général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans
effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la
pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond
peuvent également être prises en considération ; il faut cependant qu'elles
ne fassent aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a ; ATF 117 V 185 consid.
2b ; TFA I 540/06 du 26 octobre 2006, consid. 2.2).
c) Dans le contexte de la révision du droit à la rente, l'intérêt de
la personne assurée à pouvoir continuer à bénéficier de la rente qu'elle
percevait jusqu'alors n'est pas d'une importance décisive, tant qu'il n'y a
pas lieu d'admettre que, selon toute vraisemblance, elle l'emportera dans
la cause principale. Ne saurait à cet égard constituer un élément
déterminant la situation matérielle difficile dans laquelle se trouve la
personne assurée depuis la diminution du montant de sa rente d'invalidité.
En pareilles circonstances, l'intérêt de l'administration apparaît
généralement prépondérant, puisque dans l'hypothèse où l'effet suspensif
serait accordé et le recours serait finalement rejeté, l'intérêt de
l'administration à ne pas verser des prestations paraît l'emporter sur celui
de la personne assurée ; il serait effectivement à craindre qu'une
éventuelle procédure en restitution des prestations versées à tort ne se
révèle infructueuse (ATF 119 V 503 consid. 4 et les références ; voir
également arrêt I 267/98 du 22 octobre 1998, in VSI 2000 p. 184). La
jurisprudence a également précisé que le retrait de l'effet suspensif
prononcé dans le cadre d'une décision de diminution ou de suppression de
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13 -
rente à la suite d'une procédure de révision couvrait également la période
courant jusqu'à ce qu'une nouvelle décision soit rendue après le renvoi de
la cause par le tribunal cantonal des assurances pour instruction
complémentaire, pour autant que la procédure de révision n'a pas été
initiée de façon abusive (ATF 129 V 370 et 106 V 18 ; voir également arrêt
8C_451/2010 du 10 novembre 2010 consid. 2 à 4, in SVR 2011 IV n° 33 p.
96).