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TRIBUNAL CANTONAL
AI 6/17 - 47/2017
ZD17.000652
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 9 février 2017
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , présidente
MmesThalmann et Dessaux, juges
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A.________, à [...], recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 61 let. b LPGA ; 27 al. 4 – 5, 79 al. 1 et 82 LPA-VD
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En fait et en droit :
Vu l'acte adressé le 7 janvier 2017 par A.________ à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, dont la teneur était la suivante :
“Votre décision des prestations AI concernant mon fils L.________
pour le mois de décembre 2016 m'a bien été parvenu.
Sachant que j'ai des difficultés à subvenir aux besoins de mes
enfants, je vous demande de réexaminer mon dossier et de revoir à
la hausse les montants des prestations.
Je m'oppose donc par la présente à votre décision, je vous prie de
bien vouloir prendre en considération les raison[s] mentionnées ci-
dessus et je reste à votre disposition pour plus de renseignements.
[...]”,
vu l'ordonnance de la juge instructeur du 10 janvier 2017
adressée sous pli recommandé à A., l'informant que l'écriture
susmentionnée ne satisfaisait pas aux exigences légales prévalant en la
matière, lui impartissant un délai de dix jours dès réception de l'avis
recommandé pour indiquer des motifs de recours et des conclusions, ainsi
que pour produire la décision attaquée, et lui signifiant qu'à défaut de
réponse dans le délai imparti, son recours serait réputé retiré ou déclaré
irrecevable,
vu l'absence de réaction d'A. ;
attendu que l'art. 69 al. 1 let. a LAI (loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) dispose qu'en dérogation aux
art. 52 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales ; RS 830.1) et 58 LPGA, les décisions des offices AI
cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le
tribunal des assurances de l'office concerné,
que dans le canton de Vaud, la compétence de statuer sur les
recours dans le domaine des assurances sociales revient à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD [loi
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cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36]) ;
attendu qu'aux termes de l'art. 61 let. b LPGA, l'acte de
recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués,
ainsi que des conclusions ; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le
tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les
lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté,
qu'en droit cantonal de procédure administrative, l'exigence
de motivation (motifs et conclusions) résulte de l'art. 79 al. 1 LPA-VD –
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD – qui prévoit que l’acte de recours
doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours, la décision
attaquée devant en outre être jointe au recours,
que selon l’art. 27 al. 4 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu
clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux
conditions de forme posées par la loi,
qu’elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger ;
les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les
vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés, l’autorité informant les
auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 5 LPA-VD) ;
attendu qu’en l’espèce, dans son écriture du 7 janvier 2017,
A.________ s’est contentée de demander le réexamen de son dossier et la
hausse du montant des prestations, se gardant par ailleurs de joindre la
décision attaquée,
que l’avis du 10 janvier 2017 impartissant un délai à A.________
pour compléter et motiver son acte, ainsi que pour produire la décision
attaquée, et l’avertissant des conséquences en cas d’inaction lui a été
envoyé sous pli recommandé,
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que selon le suivi des envois recommandés, ledit avis a été
distribué à la prénommée le 12 janvier 2017,
que dans le délai imparti par cet avis, A.________ n’a toutefois
pas indiqué ses motifs de recours et ses conclusions, ni n’a produit la
décision attaquée,
qu'à l'appui de son recours, elle invoque uniquement des
difficultés financières à subvenir aux besoins de ses enfants,
qu'on ignore ainsi quelle est la décision attaquée et ce que la
recourante conteste (taux d'invalidité, calcul de rente, rente principale ou
accessoire, etc.),
que pour ces motifs, force est de constater que l’acte du 7
janvier 2017 ne satisfait pas aux exigences posées par les art. 61 let. b
LPGA et 79 al. 1 LPA-VD ;
attendu que selon l'art. 82 LPA-VD, applicable au recours au
Tribunal cantonal en vertu de l'art. 99 LPA-VD, l'autorité peut renoncer à
l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction,
lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al.
- ; dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité,
d'admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2),
que dans ces conditions, force est de constater que l'acte du 7
janvier 2017 ne satisfait pas aux exigences légales, de sorte que le
recours d'A.________ doit être déclaré irrecevable ;
attendu, enfin, qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais
judiciaires, ni d'allouer de dépens (art. 50, 55 et 91, applicables par renvoi
de l'art. 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
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la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :