402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 357/16 - 247/2017
ZD16.056784
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
MM. Gutmann et Pittet, assesseurs
Greffière:MmeMonney
Cause pendante entre :
I.________, à [...], recourante, représentée par Me Gilles-Antoine Hofstetter,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 16 LPGA ; art. 4 et 28 LAI ; art. 29 al. 2 Cst.
juin 2012. Dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, sa
capacité de travail était entière dès le 1
er
juin 2012. Dites limitations
étaient décrites comme suit : « pas de port de charges de plus de 5 kg,
pas de mouvements répétés du rachis cervical, et pas de mouvements
répétés du membre supérieur gauche (élévation au-dessus de
l’horizontale »).
Dans un rapport du 8 juillet 2013, le Dr B.________, médecin
auprès du Service-médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : le
SMR), s’est rallié aux conclusions de cette expertise.
Dans un projet de décision du 6 octobre 2014, l’OAI a informé
l’assurée de son intention de rejeter sa demande, au motif que son degré
d’invalidité, de 5.55 %, ne lui ouvrait pas le droit à une rente d’invalidité.
Pour l’OAI, des mesures professionnelles n’avaient pas non plus lieu
d’être, dès lors que l’exercice d’activités ne nécessitant pas de formation
particulière était à sa portée, sans qu’un préjudice économique important
ne subsiste.
Le 14 octobre 2014, l’assurée s’est opposée à ce projet de
décision.
L’AI est en possession de tous documents liés à cette pathologie
présente pour Mme I.________. »
Dans un avis médical du 28 janvier 2015, le SMR a considéré
qu’il n’y avait pas d’éléments médicaux nouveaux, précisant que quelques
symptômes dépressifs réactionnels faisaient partie intégrante de la
fibromyalgie et qu’ils ne constituaient pas une comorbidité significative,
en elle-même incapacitante.
Par décision du 5 février 2015, l’OAI a rejeté la demande de
l’assurée, pour les motifs évoqués dans son projet de décision du 6
octobre 2014.
Par acte du 13 mars 2015, l’assurée, représentée par Me
Gilles-Antoine Hofstetter, a interjeté recours auprès de la Cour de céans à
l’encontre de cette décision, concluant principalement à la réforme de
celle-ci en ce sens qu’elle a droit à une rente entière d’invalidité dès le 1
er
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5 -
et au renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle instruction et/ou décision
dans le sens des considérants. A titre de mesures d’instruction, l’assurée
requérait la mise sur pied d’une expertise pluridisciplinaire. En substance,
l’assurée faisait grief à l’intimé d’avoir insuffisamment instruit sa situation
médicale et mettait en exergue les avis de ses médecins traitants quant à
l’exigibilité de l’exercice d’une activité lucrative, lesquels divergeaient de
l’appréciation du SMR. A l’appui de son écriture, l’assurée produisait
notamment un rapport du 11 novembre 2014, aux termes duquel le Dr
Q.________ indiquait que sa patiente présentait depuis 2001 une
cervicobrachialgie gauche persistante qui avait été mise en relation avec
une hernie discale C5-C6 gauche. Selon ce médecin, les médicaments
antalgiques, la physiothérapie et les infiltration cervicales n’avaient pas
permis d’améliorer les douleurs et une indication chirurgicale n’avait pas
été retenue par les neurochirurgiens du C.________ (ci-après : le
C.). Le Dr Q. précisait que l’incapacité de travail semblait
être de 100 % comme nettoyeuse lors de son rapport du 21 mai 2012,
mais relevait qu’il n’avait pas revu la patiente depuis cette date. Dans un
courrier du 13 novembre 2014 également produit dans le cadre du
recours, le Dr Q.________ a suggéré de mettre en œuvre une expertise afin
de « mieux préciser cette incapacité de travail dans une activité adaptée à
l’état de santé de la patiente ».
Les 15 juin et 6 juillet 2015, l’assurée a réitéré ses conclusions
et sa requête d’instruction complémentaire.
Le 18 août 2015, l’intimé a transmis à la Cour de céans un avis
du SMR du 11 août 2015, co-signé par les Drs X.________ et S.________,
concédant qu’une instruction complémentaire sous forme d’une expertise
bidisciplinaire rhumatologique et psychiatrique s’imposait.
Par arrêt du 24 septembre 2015 en la cause AI 61/15 -
250/2015, la Cour de céans a admis le recours de l’assurée, annulé la
décision du 5 février 2015 et renvoyé la cause à l’OAI pour nouvelle
décision après complément d’instruction dans le sens des considérants. Le
Tribunal a en effet considéré qu’en l’état, le dossier ne permettait pas de
-
6 -
statuer en pleine connaissance de cause sur les droits de l’assurée,
s’agissant en particulier des conséquences éventuelles du diagnostic de
fibromyalgie, pour autant qu’il puisse être définitivement retenu en
l’espèce.
B.A la suite de l’arrêt précité, l’OAI a mis en œuvre une expertise
bidisciplinaire, qui s’est déroulée du 5 au 6 juillet 2016 à la G.________ (ci-
après : la G.). Dans leur rapport du 19 juillet 2016, les Drs
K., spécialiste en rhumatologie, O., spécialiste en
médecine interne générale et en rhumatologie, et V., spécialiste
en psychiatrie et psychothérapie, ont posé les diagnostics avec
répercussion sur la capacité de travail de l’assurée de névralgies cervico-
brachiales C6 gauche et C7 droite par hernie discale postéro-latérale C5-
C6 gauche et postéro-latérale C6-C7 droite, ainsi que de discopathie L5-S1
avec lésion dégénérative lombaire étagée discrète. Le diagnostic sans
répercussion sur la capacité de travail était un syndrome somatoforme
douloureux persistant. Dans la partie « Appréciation » du rapport, les
médecins ont notamment déclaré ce qui suit :
« I.________ est une assurée d'origine [...] qui a suivi une scolarité
primaire jusqu'à l'âge de seize ans puis a aidé ses parents
agriculteurs jusqu'à son mariage à l'âge de 22 ans. Elle a rejoint
son mari saisonnier en Suisse en 1987. Elle travaille deux ans
comme préparatrice de légumes et de fruits puis trois ans dans
une fabrique de livres. Par la suite, elle élève ses trois enfants en
travaillant à temps partiel (33 %) pendant vingt ans comme
femme de ménage pour [...].
Depuis 2001 environ, elle souffre de cervicalgies pour lesquelles
elle subit en 2003 des infiltrations avec une amélioration d'environ
deux ans. Progressivement, les douleurs augmentent, prédominant
au niveau cervico-brachial gauche mais s'étendant
progressivement vers les régions lombo-fessières et sur les
membres. En 2011, elle est examinée par un neurologue, le Dr
Q., qui constate une légère hyporéflexie bicipitale et stylo-
radiale gauche alors qu'il y a une hypoesthésie algo-tactile diffuse
de l'avant-bras et de la main gauche. Une IRM cervicale montre
une hernie discale médio-latérale gauche C5-C6 pouvant créer un
conflit radiculaire C6 gauche et une hernie médio-latérale droite
C6-C7 pouvant également entraîner un syndrome radiculaire C7
droit. L'électromyogramme ne montre cependant pas de signe de
dénervation dans le territoire du nerf C6 ni d'argument pour un
syndrome du tunnel carpien gauche.
L'assurée est examinée dans le service de neuro-chirurgie du
C. où une indication opératoire n'est pas retenue. En 2012,
-
7 -
elle est adressée au centre d'antalgie du C.________ où on lui
propose de nouvelles infiltrations auxquelles l'assurée renonce après
avoir pris connaissance des complications possibles.
Dans ce contexte de douleurs chroniques, l'assurée a présenté
plusieurs épisodes d'incapacité de travail jusqu'à son arrêt définitif
le 08.11.2011. Dans ce contexte, elle subit une expertise
rhumatologique par le Dr L.________ à [...]. Dans son rapport du
24.06.2013, l'expert retient des cervico-brachialgies gauches
irritatives sur une hernie discale C5-C6 et des cervicalgies droite
sur une large protrusion C6-C7. Il relève un comportement
douloureux démonstratif avec une palpation diffusément
douloureuse et des discordances entre les mouvements spontanés
et les mouvements effectués à la demande. Il estime que les
anomalies somatiques entraînent des limitations fonctionnelles
diminuant la capacité de travail dans l'activité de femme de
ménage de 50 % alors que la capacité de travail est de 100% dans
une activité adaptée à partir du 01.06.2012.
Suite à cette expertise, l'office AI annonce un refus de rente
invalidité contre lequel l'assurée fait opposition, soutenue par son
généraliste qui annonce une comorbidité psychiatrique sous forme
d'un état dépressif. L'office Al maintient son refus de rente et
l'assurée fait opposition au Tribunal Cantonal vaudois qui accepte le
recours et renvoie le dossier pour complément d'enquête sous forme
d'une expertise pluridisciplinaire qui nous est attribuée.
De l'étude du dossier, il ressort la notion d'anomalies somatiques
avérées sous la forme d'hernies discales cervicales susceptibles
d'entraîner des conflits radiculaires, essentiellement C6 gauche et
C7 droit, pouvant expliquer, au moins en partie, les symptômes
ressentis par l'assurée. Le syndrome douloureux déborde cependant
le cadre de ces anomalies et un diagnostic de fibromyalgie est
également retenu.
Les plaintes de l'assurée dépassent effectivement largement le
cadre d'un syndrome radiculaire cervico-brachial habituel. En effet,
elle annonce des douleurs "partout" prédominant dans la région
cervicale mais également présentes au niveau des deux épaules,
des bras, des avant-bras, dans la région dorsale et lombo-fessière
et dans les membres inférieurs de façon prédominante à gauche.
Les douleurs sont de forte intensité, exacerbées par tous les
mouvements, la confinant dans une vie des plus sédentaires. Elles
sont partiellement améliorées par la prise de médicaments anti-
inflammatoires et antalgiques. Elle a également des douleurs au
niveau des mains prédominant sur les deuxième et troisième
rayons au niveau des métacarpo-phalangiennes avec diminution
de la force de préhension et des lâchages. Elle a des douleurs des
genoux prédominant à la face postérieure dans les escaliers, sans
gonflement, blocage ni lâchage. Elle décrit des fourmillements
intermittents diffus des deux mains et parfois au niveau des
genoux. Il s'y associe des troubles digestifs intermittents avec
douleurs épigastriques et vomissements qu'elle met en relation
avec la prise de médicaments. Elle a enfin des symptômes
dépressifs avec une tristesse, parfois des idées suicidaires, un
énervement, des troubles du sommeil, des troubles de la mémoire,
une fatigue, une perte d'énergie et un retrait social.
-
8 -
L'examen de l'assurée nous met en présence d'une femme âgée de
56 ans, en excellent état général, qui se montre tout à fait
collaborante durant l'entretien. Elle adopte cependant un
comportement douloureux lors de l'examen physique et participe
médiocrement en alléguant des douleurs dans tous les mouvements,
principalement au niveau de la nuque, des épaules et des hanches.
La palpation est diffusément douloureuse au niveau du rachis
cervico-dorso-lombaire et des quatre membres. Objectivement, on
constate des réflexes tendineux vifs et symétriques, hormis
l'achilléen droit qui est un peu diminué. Il y a une hypoesthésie
algique au niveau des trois premiers doigts de la main gauche. Les
tests de force sont effectués avec une assez bonne résistance aux
membres supérieurs mais avec des signes d'autolimitation pour la
force de préhension des deux mains. Tous les mouvements passifs
des membres inférieurs s'opposent à une vive résistance au
prétexte de douleurs.
Du point de vue rhumatologique, le Dr K.________ constate
également une collaboration médiocre à l'examen avec des
limitations contrastant avec des mobilités rachidiennes et des
membres conservées. Il ne constate pas de signes en faveur d'un
problème neurologique au niveau des 4 membres.
L'analyse des documents radiologiques confirme l'existence de
discopathies lombaires prédominant au niveau L5-S1 et de
discopathies cervicales avec une hernie discale postéro-latérale C5-
C6 gauche et une hernie postéro-latérale C6-C7 moins marquée.
Les radiographies des mains et des épaules sont sans particularité
en dehors d'un remaniement sous-acromial du côté gauche.
Au total, sur le plan somatique, il y a indéniablement des troubles
dégénératifs rachidiens, prédominant au niveau de la colonne
cervicale où ils sont susceptibles d'entraîner des irritations
radiculaires C6 gauche et C7 droit. Ces anomalies somatiques ont pu
jouer un rôle d'épine irritative et s'accompagner de symptômes qui
sont cependant aujourd'hui noyés dans un syndrome douloureux
généralisé sans cause somatique précise. Nous ne retenons pas le
diagnostic de fibromyalgie évoqué par le Dr L.________ dans la
mesure où le tableau clinique dépasse les critères-diagnostiques
ACR 2010 pour la fibromyalgie et suggère l'intervention de facteurs
extra-somatiques.
Nous avons procédé à une évaluation des caractéristiques
psychologiques de cette assurée. Au terme de son expertise
psychiatrique le Dr V.________ retient un diagnostic de syndrome
douloureux somatoforme persistant. Celui-ci ne s'accompagne pas
d'une comorbidité psychiatrique importante. Il n'y a notamment
pas de critère pour un syndrome dépressif d'intensité sévère, pas
de manifestation psychotique floride ni de cristallisation de l'état
psychique. Bien que ce syndrome douloureux ait une certaine
gravité du fait de la chronicité et de la résistance aux traitements,
force est de constater que l'assurée présente encore des
ressources significatives dont l'exploitation semble exigible.
En conclusion, les experts s'accordent à estimer que cette
assurée présente des anomalies rachidiennes dont l'évolution
-
9 -
paraît stable au cours des dernières années. Ces anomalies
entraînent des limitations fonctionnelles pour les efforts
contraignant la région cervicale : limitation du port de charges de
plus de 5 kilos de façon répétée, de plus de 10 kilos
occasionnellement, limitation des mouvements répétés du rachis
cervical et d'élévation des membres supérieurs. Ils rejoignent
l'appréciation qu'a faite le Dr L.________ en 2013 et retiennent
une incapacité de travail de 50% dans l'activité de femme de
ménage depuis le 1
er
juin 2012. Les experts n'ont pas de
proposition thérapeutique susceptible d'améliorer la capacité de
travail.
En l'absence de comorbidité psychiatrique incapacitante, la capacité
de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles
est complète d'un point de vue médico-théorique.
Théoriquement des mesures professionnelles sont envisageables.
Pratiquement elles sont vouées à l'échec dans la mesure où
l'assurée est persuadée qu'elle est totalement incapable de
travailler. Les perspectives d'une reprise des activités
professionnelles sont encore assombries par des facteurs
essentiellement non médicaux à proprement parler, notamment la
longue durée d'incapacité de travail, les problèmes d'acculturation
et l'âge de l'assurée. »
Les médecins joignaient également à ce document le rapport
d’expertise psychiatrique du 6 juillet 2016, réalisé par le Dr V.,
dont la partie « Discussion et suggestion à l’expert principal » était
formulée comme suit :
« Mme I. est une assurée suissesse de 56 ans.
Elle est originaire d’[...] et présente sur notre sol depuis l'âge de
27 ans.
La séance expertale de ce jour est réalisée en présence d'une
traductrice.
Elle a essentiellement exercé comme agent de nettoyage auprès
de [...] pendant une vingtaine d'années.
Dès le début des années 2000 des cervicalgies viennent prétériter
son état de santé.
Le vécu algique s'est alors étendu au segment dorsolombaire puis
aux membres inférieurs.
Une hernie discale C6-C7 a été objectivée sans indication
opératoire cependant.
Une première expertise rhumatologique effectuée en 2013 par le
Dr L.________ de [...] avait conduit à un refus de prestations de
l'assurance invalidité.
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10 -
Un recours a été formé par l'assurée. Une comorbidité
psychiatrique a été évoquée.
Cette assurée qui n'a jamais été hospitalisée en psychiatrie
bénéficie depuis 4 séances d'un suivi auprès du Dr [...] à [...].
Il n'existe pas de barrière linguistique. Les consultations ont lieu à
une fréquence mensuelle. L'assurée est au bénéfice d'un
traitement par Relaxane.
Il s'agit d'une préparation phytothérapeutique à base de
valériane, passiflore, mélisse et racine de pétasite. L'indication en
est la nervosité, les états de tension et d'inquiétude.
La discordance entre l'importance du vécu algique et la relative
bénignité du substratum somatique nous amène à retenir un
diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant F45.4
de la classification internationale des maladies CIM 10.
En effet la plainte essentielle de cette assurée concerne une
douleur intense, persistante qui s'accompagne de sentiment de
détresse et d'insuffisance.
Le substratum somatique en lui-même n'est que faiblement
explicatif de l'importance du vécu algique.
Le trouble somatoforme douloureux persistant (qui demeure un
diagnostic d'exclusion) n'est ici pas accompagné de comorbidité
psychiatrique grave telle qu'un syndrome dépressif d'intensité
sévère.
L'usage de l'échelle objective de dépression de Hamilton retrouve
une notation de 10 qui correspond à une intensité dépressive
légère.
L'état psychiatrique de cette assurée est loin d'être cristallisé au
point de ne plus pouvoir rien faire.
Les relations sociales ne sont certes pas nombreuses mais sont
toujours honorées.
Cette assurée apparaît déconditionnée, cependant certaines
ressources perdurent telles que l'adaptation aux règles et routines
l'assurée est désormais capable de prendre rendez-vous chez un
psychiatre, d'honorer les rendez-vous et de s'y tenir.
La capacité à prendre une décision ou à émettre un jugement
n'est pas entachée. Cette assurée verbalise clairement ne plus
souhaiter travailler en raison de douleurs dont il lui a été expliqué
que le substratum somatique était minime.
La capacité à maintenir les contacts sociaux demeure efficiente
telle qu'en témoignent les visites de ses amis ou de sa famille le
weekend.
-
11 -
La relation aux proches est maintenue, cette assurée est capable
de créer et d'entretenir des relations étroites dans le cadre
familial.
Les activités spontanées telles que la lecture, ou la pratique de
mots croisés, le fait de sortir, d'accompagner son mari faire les
course et de préparer les repas demeure.
L'hygiène et les soins corporels ne sont pas altérés, la capacité à
se déplacer notamment en transports publics n'est pas altérée.
Il existe une certaine incohérence dans ce dossier dans la mesure
où après le refus de prestations de l'assurance invalidité pour
motifs rhumatologique, des particularités psychiatriques ont été
annoncées.
Nous demeurons cependant très éloignés des grands syndromes
psychiatriques incapacitants.
Cette assurée a correctement fonctionné jusqu'en 2011.
Il n'existe pas de manifestation psychotique floride,
d'effondrement dépressif majeur ou de cristallisation de l'état
psychique.
Nombre de ressources demeurent présentes.
Nous ne sommes pas en présence ici d'une psychopathologie
incapacitante grave.
Il n'y a pas eu recours à une hospitalisation en milieu
psychiatrique et le traitement usuel repose sur une phytothérapie
à visée anxiolytique.
Je n'ai pas d'autre proposition thérapeutique que celle de
continuer une psychothérapie de soutien en vue d'expliciter la
bénignité du substratum somatique afin de briser un dangereux
cercle vicieux dans lequel cette assurée est en train de glisser. »
Figurait aussi en annexe au rapport du 19 juillet 2016 le
rapport d’expertise rhumatologique du 7 juillet 2016 du Dr K., dont
la partie « Appréciation » se présentait comme suit :
« Madame I., assurée d'origine [...] vivant en Suisse
depuis près de trente ans, a travaillé à temps partiel (33 %)
pendant vingt ans comme femme de ménage à [...].
En 2001 apparaissent des cervico-brachialgies pour lesquelles elle
bénéficie d'une IRM cervicale en janvier 2003, cet examen
mettant en évidence une hernie discale postéro-latérale C5-C6
gauche et à moindre degré postéro-latérale C6-C7 droite alors que
en janvier 2001, une IRM précédemment retrouvée n'avait mis en
évidence qu'une petite hernie médiane non compressive localisée
uniquement en C5-C6. Grâce à un traitement infiltratif local au
-
12 -
niveau rachidien, la symptomatologie s'améliore, permettant la
poursuite de l'activité professionnelle de manière inchangée.
Progressivement, la symptomatologie réapparaît prédominant au
niveau cervico-scapulaire gauche. Elle a été examinée par un
neurologue en 2011 lequel constate alors une hyporéflexie
bicipitale et stylo-radiale gauche et des troubles sensitifs de
l'avant-bras et de la main gauche compatibles avec une
radiculalgie C6 gauche. Une IRM cervicale de contrôle réalisée le
08.12.11 retrouve les lésions discales C5-C6 gauche et C6-C7
droite d'allure stable par rapport à 2003.
Un électroneuromyogramme ne met pas en évidence de signe
d'atteinte radiculaire aiguë.
Devant ce tableau, Mme I.________ consulte un service de
neurochirurgie. Il n'est pas retenu d'indication opératoire mais il
est proposé la réalisation de nouvelles infiltrations que la patiente
refuse en apprenant les possibles complications de cette
thérapeutique.
Le tableau clinique s'enrichit progressivement, faisant apparaître
des irradiations dans l'autre membre supérieur mais également de
manière plus distale dans les mains sans systématisation
radiculaire franche. Apparaissent également des rachialgies
lombaires et des irradiations tout aussi atypiques dans les deux
membres inférieurs. En prenant connaissance du bilan
radiographique après l'examen de la patiente, on remarque que
des clichés rachidiens lombaires ont été effectués dès 2001 alors
que l'intéressée n'a jamais parlé d'antécédents de lombalgies.
Aujourd'hui, l'examen clinique est excessivement difficile du fait
d'une hypertonie oppositionnelle. Il n'existe cependant pas de
raideur rachidienne franche ni au niveau cervical ni lombaire,
aucune contracture paravertébrale cervicale, aucun signe franc en
faveur d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs bien que les
radiographies récentes aient mis en évidence un bec sous-
acromial du seul côté gauche. Il n'y pas non plus d'argument en
faveur d'une arthropathie des mains. Enfin, l'examen
neurologique des quatre membres est aujourd'hui strictement
normal sur le plan objectif et en particulier les réflexes bicipitaux
et stylo-radiaux sont normaux et symétriques.
Contrairement à ce qu'évoque le Dr L.________ dans son rapport
d'expertise du 24.06.13 l'assurée ne répond pas aux critères
diagnostics ACR 2010 de fibromyalgie. En effet si le Widespread
Pain Index peut être estimé à 7, l'échelle de Symptoms Severity
(tenant compte de la fatigue, d'un réveil non reposé des
symptomes cognitifs et des symptomes somatiques) est de 3 soit
en deçà du seuil de définition. Le seul fait de déclarer ressentir
des douleurs à la pression de certaines zones ne suffit en rien
pour retenir le diagnostic de fibromyalgie.
Sur le plan rhumatologique pur, il ne faut donc retenir que les
lésions discales cervicales C5-C6 et C6-C7 occasionnant une
incapacité de travail au poste occupé par la patiente à savoir celui
de femme de ménage. Les travaux en hyperextension ainsi qu'en
-
13 -
hyperflexion du rachis cervical et de manière associée en
hyperélévation des membres supérieurs sont contre-indiqués dès
lors que la position doit être soutenue pendant plus de deux
minutes. De même, le port de charge excédant 15 kg ou le port de
charge répété de plus de 10 kg sont contre-indiqués.
Il ressort donc des éléments détaillés ci-dessus que sur le plan
rhumatologique la capacité de travail [réd. : est] de 50 % dans
l'activité de nettoyage depuis le 01.01.12 alors que la capacité de
travail est de 100 % dans une activité adaptée depuis cette date.
Il faut d'ailleurs rappeler que, pour la patiente, qui a été
interrogée à plusieurs reprises sur ce point, il ne semble pas que
les plaintes liées à l'appareil locomoteur soient véritablement
celles qui l'empêcheraient de travailler. »
Dans un avis médical du 4 août 2016, le SMR, sous la plume du
Dr X., a considéré que les conclusions des experts étaient
cohérentes avec les éléments anamnestiques et cliniques, et rejoignaient
les conclusions du Dr L. de juin 2013.
Par projet de décision du 6 septembre 2016, l’OAI a informé
l’assurée de son intention de rejeter sa demande. Procédant à une
comparaison des revenus avec et sans invalidité, l’OAI a estimé que la
perte de gain de l’assurée se montait à 4'980 fr. 94, correspondant en
l’espèce à un degré d’invalidité de 9.71 %, ce taux n’ouvrant pas le droit à
une rente d’invalidité. Il ajoutait que le préjudice économique ne
permettait pas non plus à l’assurée de bénéficier de mesures
professionnelles et que celles-ci n’auraient de toute manière pas réduit ce
préjudice économique.
Le 12 septembre 2016, l’assurée, par l’intermédiaire de son
conseil, Me Hofstetter, a contesté le projet de décision du 6 septembre
2016, au motif que celui-ci se référait à une expertise qui n’était pas jointe
au projet. Elle précisait qu’elle n’était pas en mesure de travailler et
qu’elle devait pouvoir prétendre à une rente entière d’invalidité.
Le 14 septembre 2016, l’OAI a fait parvenir à Me Hofstetter
une copie du dossier de la cause, lui impartissant un délai au 28 octobre
2016 pour lui faire parvenir ses conclusions et l’avertissant que passé ce
délai et sans nouvelles de sa part, une décision conforme au projet du 6
septembre 2016 serait rendue.
-
14 -
Par décision du 22 novembre 2016, l’OAI a rejeté la demande
de l’assurée, pour les motifs évoqués dans son projet du 6 septembre
C.Par acte du 22 décembre 2016, I., par l’intermédiaire
de son conseil, a interjeté recours à l’encontre de la décision du 22
novembre 2016, concluant à ce que celle-ci soit réformée en ce sens
qu’elle a droit à une rente d’invalidité entière dès le 1
er
septembre 2012
au plus tard. A l’appui de son écriture, la recourante invoque que l’intimé
ne décrit pas ses limitations fonctionnelles, de telle sorte qu’elle ne peut
déterminer en quoi les tâches physiques ou manuelles simples dans le
secteur privé seraient adaptées à son état de santé. Selon la recourante,
cette lacune justifie pour ce seul motif une annulation, respectivement un
renvoi de la cause à l’intimé. L’intéressée reproche en outre à l’OAI d’avoir
insuffisamment explicité le revenu d’invalide et que ceci rend la décision
attaquée incompréhensible, justifiant un renvoi à l’intimé pour
clarification, respectivement rectification. De surcroît, la recourante
considère que les Drs M. et Q.________ ont tous deux attesté
qu’elle ne pouvait pas travailler dans son activité habituelle de
nettoyeuse, si bien que l’exigibilité retenue par l’OAI serait incorrecte.
S’agissant de l’expertise bidisciplinaire réalisée par la G., la
recourante soutient que les limitations fonctionnelles retenues par les
médecins sont incompatibles avec des tâches physiques et manuelles
simples dans le secteur privé, secteur pourtant pris en considération par
l’intimé. Selon l’intéressée, la décision s’avère, pour ce motif aussi, plus
que défaillante. Sur le plan psychiatrique, la recourante constate que les
experts ne se prononcent pas sur l’existence d’éventuelles limitations
fonctionnelles et requiert que l’expertise soit complétée sur ce point. Par
ailleurs, I. relève que ni la décision litigieuse ni les experts
n’abordent la question de la diminution de rendement, que ce soit dans
l’activité habituelle ou dans l’activité adaptée, rendant ainsi l’instruction
lacunaire. Pour ce qui est du taux d’abattement retenu par l’OAI, la
recourante soutient que celui-ci devrait être de 25 % et non pas de 10 %.
Enfin, la recourante regrette que l’OAI n’ait pas pris la peine de lui
-
15 -
adresser copie de l’expertise médicale en temps utile. A titre de mesures
d’instruction, l’intéressée requiert que l’intimé détermine quelles
professions pourraient être exigibles de sa part, si les professions
proposées par l’OAI sont compatibles avec son état de santé, et que les
experts prennent position sur la diminution de son rendement.
Dans sa réponse du 14 février 2017, l’intimé a conclu au rejet
du recours et au maintien de la décision querellée. S’agissant des griefs
soulevés par Me Hofstetter, l’intimé rappelle notamment que ce dernier a
eu connaissance du document du 16 août 2016 relatif au salaire exigible,
ainsi que des limitations fonctionnelles énumérées en page 11 de
l’expertise, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu d’annuler la décision et de lui
renvoyer le dossier pour clarification, respectivement rectification.
L’intimé relève en outre que le dossier a été examiné par une spécialiste
en questions professionnelles, laquelle a dûment analysé les activités
professionnelles concrètes entrant en considération compte tenu des
limitations fonctionnelles de la recourante. S’agissant du taux
d’abattement, l’OAI maintient sa position, précisant que même en
retenant l’abattement maximum de 25 %, le degré d’invalidité serait
largement insuffisant pour ouvrir le droit à la rente.
Dans sa réplique du 13 mars 2017, la recourante a confirmé
ses conclusions, réitérant en substance les arguments évoqués dans ses
précédentes écritures.
Dans sa duplique du 2 mai 2017, l’intimé a confirmé ses
conclusions. Il précise avoir interpellé sa spécialiste en questions
professionnelles, laquelle a confirmé, dans un rapport du 13 avril 2017, les
éléments retenus dans la décision litigieuse. Ce document se présente
comme suit :
« [...]
Concernant le RI chiffré insuffisamment explicité :
Le revenu annuel brut de CHF 46'291.01 se base sur l'ESS après
application des facteurs de réduction.
-
16 -
En effet, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des
assurances (TFA), l'évaluation du revenu d'invalide à l'aide de
données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la
structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique l'ESS est
applicable dans les cas où l'assuré n'a pas repris d'activité
professionnelle lucrative depuis la survenance de ses problèmes
de santé.
On utilisera principalement les salaires statistiques pour fixer le RI
quand l'activité raisonnablement exigible de l'assuré est une
activité ne nécessitant pas de qualification particulière.
Nous nous référons au TA 1 « salaire mensuel brut (valeur
centrale) selon la branche économique, le niveau de qualifications
requises pour le poste de travail et le sexe — secteur privé »
Concernant les limitations fonctionnelles et leur compatibilité avec
les tâches physiques et manuelles simples dans le secteur privé
prises en considération :
Nous avons explicité les activités professionnelles concrètes
entrant en considération compte tenu des limitations
fonctionnelles de l'assurée. Il existe suffisamment d'activités de
ce type sur le marché équilibré du travail et elles ne nécessitent
pas de la part de l'employeur des concessions irréalistes.
Les activités proposées dans le tableau du 16.08.2016 sont des
activités qui respectent entièrement les limitations fonctionnelles
suivantes : pas de port de charges de plus de 5 kg de façon
répétée, de plus de 10 kg occasionnellement, limitation des
mouvements répétés du rachis cervical et d'élévation des
membres supérieurs.
Toutes les activités citées d'opératrice de production, les activités
d'usinage sur machines préréglées et les activités qui ont lieu à
l'établi ne nécessitent pas de déplacement particulier, respectent
entièrement le port de charge mentionné et ne nécessitent pas de
mouvements répétés [du] rachis cervical ni d'élévation des
membres supérieurs.
Un poste type dans l'industrie légère se compose d'un établi, d'un
siège assis debout et/ou siège d'atelier. Les éléments sont
disposés proche du travailleur et ne nécessitent pas de devoir
porter des charges.
D'autres activités peuvent par ailleurs être considérées comme
étant parfaitement adaptées, à savoir : employée au montage
pour de petits composants électroniques, approvisionnement et
surveillance de machines ou d'unités de production automatiques
ou semi-automatiques.
En ce qui concerne l'abattement :
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des
assurances (TFA), le montant obtenu sur la base de l'ESS doit, le
cas échéant, encore être réduit en fonction des empêchements
propres à la personne de l'assuré, par exemple certaines
-
17 -
limitations liées au handicap, à l'âge, à la nationalité, à la
catégorie de permis de séjour ou au taux d'occupation. Il n'y a
toutefois pas lieu d'opérer des déductions distinctes pour chacun
des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt de
procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur le
revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances
du cas concret. La jurisprudence n'admet pas de déduction
globale supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid.5b/CC).
Dans le cas de Mme I., nous avons tenu compte des
limitations fonctionnelles en accordant une déduction de 10% sur
le revenu d'invalide. Hormis les LF, nous maintenons qu'il n'y a
pas d'autre facteur à retenir et qu'il existe suffisamment
d'activités adaptées aux limitations fonctionnelles de l'assurée
conformément à l'art. 3067.3 de la CIIAI 2015.
En ce qui concerne l'âge, les postes auxiliaires sont en général
demandés indépendamment de ce critère. Une réduction est
possible si l'assuré ne provient pas d'un métier à forte
composante physique tels que le bâtiment ou le génie civil. Nous
n'avons donc pas retenu ce facteur, Mme I. étant âgée de
52 ans en 2012 (année de calcul du préjudice).
En ce qui concerne la méconnaissance de la langue française,
celle-ci n'est pas du ressort de notre Assurance et elle était déjà
présente avant la survenance de l'atteinte à la santé. Elle n'a pas
empêché Mme I.________ de travailler pendant plusieurs années en
Suisse, et ce auprès de divers employeurs.
Dès lors, une réduction de 10% est tout à fait justifiée et nous
maintenons donc que le chiffre retenu correspond au revenu que
notre assurée réaliserait avec une vraisemblance
prépondérante. »
Dans ses déterminations du 23 mai 2017, la recourante a
confirmé ses conclusions, réitérant en substance les arguments
développés dans ses précédentes écritures. Elle précise que le fait que son
dossier ait été prétendument examiné par une spécialiste en questions
professionnelles importe peu, la décision attaquée se devant d’être
motivée à ce propos. Elle considère en outre que la réponse de l’intimée
ne dissipe pas l’incohérence entre les limitations évoquées par les experts
et les activités prétendument exigibles. S’agissant du taux d’abattement,
la recourante précise qu’elle ne prétend pas que son âge l’empêche
définitivement de reprendre toute activité, mais que dans la mesure où il
est à la limite du seuil de l’âge avancé retenu par la jurisprudence en
matière d’exigibilité d’un changement d’activité, l’OAI devait en tenir
compte lors de la fixation du taux d’abattement.
-
18 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances,
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA.
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36), qui s'applique aux recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la
compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD et art. 83b LOJV [loi cantonale vaudoise
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173]).
c) Interjeté en temps utile devant le tribunal compétent (art.
60 al. 1 LPGA) et satisfaisant aux autres conditions de forme prévues par
la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
-
19 -
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ;
ATF 125 V 413 consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a).
b) Le présent litige porte sur le refus de l’OAI d’accorder une
rente d’invalidité à la recourante ainsi que des mesures professionnelles.
3.a) Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée.
En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou
partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un
autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
A la teneur de l'art. 4 LAI, l'invalidité (art. 8 LPGA) peut résulter
d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (al. 1).
L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa
gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (al.
2).
-
20 -
b) Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente
aux conditions suivantes :
-sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses
travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ;
-il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA)
d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans
interruption notable (let. b) ;
-au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA)
à 40 % au moins (let. c).
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à un quart de rente s’il
est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50 % au
moins, à trois-quarts de rente s’il est invalide à 60 % au moins et à une
rente entière s’il est invalide à 70 % au moins.
c) Pour évaluer le taux d’invalidité des personnes qui, comme
c’est le cas de la recourante, pourraient exercer une activité lucrative, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas atteint dans sa santé
(revenu sans invalidité) est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en
exerçant l’activité qui peut encore raisonnablement être exigée de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du
travail équilibré (revenu d’invalide). C’est la méthode ordinaire de
comparaison des revenus (art. 16 LPGA et 28a al. 1 LAI).
4.a) Pour se prononcer sur l’invalidité, l’administration – en cas
de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
-
21 -
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et réf. cit.). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V
256 consid. 4 ; 115 V 133 consid. 2 ; 114 V 310 consid. 3c ; 105 V 156
consid. 1 ; TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1 et TFA I 274/05 du 21
mars 2006 consid. 1.2). L’assureur social – et le juge des assurances
sociales en cas de recours – doit examiner de manière objective tous les
moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les
documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut
liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer
les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas
sur une autre, en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 351 consid. 3 ; TF
9C_418/2007 du 8 avril 2008 consid. 2.1).
S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le
juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin
traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son
patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à celui-ci (ATF 125 V
351 consid. 3b/bb et cc). Il convient dès lors en principe d’attacher plus de
poids aux constatations d’un expert qu’à celles du médecin traitant (ATF
125 V 351 consid. 3b/cc et réf. cit.; Pratique VSI 2001 p. 106, consid.
3b/cc).
En ce qui concerne les rapports des médecins des assureurs,
ceux-ci peuvent également se voir reconnaître valeur probante aussi
longtemps qu’ils aboutissent à des résultats convaincants, que leurs
conclusions sont bien motivées, que ces avis ne contiennent pas de
contradiction et qu’aucun indice concret ne permette de remettre en
cause leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee et réf. cit. ; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2 et 8C_565/2008 du 27 janvier
2009 consid. 3.3.2).
-
22 -
b) C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante d’un rapport médical, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V
351 consid. 3a ; TF 9C_1023/2008 du
30 juin 2009 consid. 2.1.1).
5.a) Dans le domaine des assurances sociales notamment, la
procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui
prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir
d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des
prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF 8C_364/2007 du
19 novembre 2007 consid. 3.2). Si elle estime que l'état de fait
déterminant n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes
sérieux quant à la valeur probante des éléments recueillis, l'administration
doit mettre en œuvre les mesures nécessaires au complément de
l'instruction (TF I 906/05 du 23 janvier 2007 consid. 6).
b) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations
auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est
superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves ; ATF 131 I 153 consid. 3, 125 I 127 consid. 6c/cc). Une telle
-
23 -
manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al.
2 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999;
RS 101] ; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b; ATF 124 V 90 consid. 4b;
122 V 157 consid. 1d et réf. cit.).
6.En l’espèce, doivent en premier lieu être examinés les griefs
de la recourante relatifs à la violation de son droit d’être entendu,
l’intéressée reprochant à l’OAI un manque de motivation de la décision
querellée. A cet égard, il convient tout d’abord de rappeler ce qui suit.
a) L'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) garantit aux parties à une procédure
judiciaire ou administrative le droit d'être entendues. La jurisprudence en
a déduit, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant
qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves
quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir
accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en
prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 132 V 368
consid. 3.1 et les références ; TF 9C_699/2009 du 24 février 2010 consid.
2.2). La jurisprudence a instauré de nouveaux principes visant à consolider
le caractère équitable des procédures administratives et de recours
judiciaires en matière d’assurance-invalidité par le renforcement des droits
de participation de l’assuré à l’établissement d’une expertise (droit de se
prononcer sur le choix de l’expert, de connaître les questions qui lui seront
posées et d’en formuler d’autres ; ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.6 et
3.4.2.9 ; TF 9C_933/2012 du 16 avril 2013 consid. 3.2).
S'agissant d'une garantie constitutionnelle de caractère
formel, la violation du droit d'être entendu doit en principe entraîner
l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de
succès du recourant sur le fond
(ATF 127 V 437 consid 3d/aa ; 126 V 132 consid. 2b et les références
citées). Selon la jurisprudence, toutefois, la violation du droit d'être
entendu est réparée – à titre exceptionnel et pour autant qu'elle ne soit
pas d'une gravité particulière – lorsque la partie lésée a la possibilité de
-
24 -
s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir
d'examen (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 et les références ;
TF 8C_1001/2008 du 31 juillet 2009 consid. 2.2 et réf. cit.).
b) S’agissant plus particulièrement de l’obligation de l’OAI de
motiver ses décisions, on rappellera qu’aux termes de l’art. 49 al. 1 LPGA,
l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des
prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles
l’intéressé n’est pas d’accord. Les décisions doivent être motivées si elles
ne font pas entièrement droit aux demandes des parties (art. 49 al. 3
LPGA). Les obligations concrétisées à l’art. 49 LPGA ont été déduites de la
jurisprudence fédérale rendue en lien avec le droit d’être entendu, garanti
par l’art. 29 al. 2 Cst (cf. consid. 6a ci-dessus).
Selon cette jurisprudence, le droit d'être entendu comporte
notamment l'obligation pour le juge, respectivement l'administration, de
motiver sa décision, afin que ses destinataires et toutes les personnes
intéressées puissent la comprendre et l'attaquer utilement en
connaissance de cause s'il y a lieu, et qu'une autorité de recours soit en
mesure, si elle est saisie, d'exercer pleinement son contrôle. Pour
répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement,
les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière
à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et
l’attaquer en connaissance de cause (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa ; 125 II
369 consid. 2c).
En règle générale, l'étendue de l'obligation de motiver dépend
de la complexité de l'affaire à juger, de la liberté d'appréciation dont jouit
le juge et de la potentielle gravité des conséquences de sa décision (TF
8C_1001/2008 du
31 juillet 2009 consid. 2.2). Le juge, respectivement l'administration, n’a
toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les arguments
invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent
pertinents (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 136 V 351 consid. 4.2 et réf. cit. ; TF
5A_13/2011 du 8 février 2011 consid. 3.1). Dès lors que l’on peut discerner
-
25 -
les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision
motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La
motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents
considérants de la décision (TF 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1,
publié in : RDAF 2009 Il p. 434).
En revanche, une autorité se rend coupable d’un déni de
justice formel prohibé par l’art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer
sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en
considération des allégués et arguments importants pour la décision à
rendre (ATF 133 I 235 consid. 5.2 ; 126 I 97 consid. 2b ; 125 III 440 consid.
2a). Il n’y a en définitive violation du droit d’être entendu que si l’autorité
ne satisfait pas à son devoir minimum d’examiner les problèmes
pertinents (ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; 130 II 530 consid. 4.3).
c) En l’espèce, la recourante reproche à l’OAI de ne pas avoir
décrit ses limitations fonctionnelles, si bien qu’elle ne pourrait déterminer
en quoi les tâches physiques ou manuelles simples dans le secteur privé
seraient adaptées à son état de santé. En l’occurrence, la décision
querellée mentionne qu’une capacité de travail de 100 % peut
raisonnablement être exigée de la recourante dans une activité adaptée à
son état de santé et à ses limitations fonctionnelles, sans cependant
détailler en quoi consistent ces dernières. Toutefois, ces limitations
figurent expressément au dossier de l’OAI, notamment à la page 11 du
rapport d’expertise de la G., dont la recourante a eu pleinement
connaissance, puisque le dossier a été envoyé à son conseil le 14
septembre 2016 dans le cadre de la procédure d’observation faisant suite
au projet de décision du 6 septembre 2016. Autrement dit, elle connaissait
tout à fait la nature de ces limitations, étant précisé qu’elle les cite
d’ailleurs de manière exhaustive en page 8 de son recours. Ainsi, I.
était parfaitement en mesure de comprendre la décision litigieuse
s’agissant des limitations fonctionnelles, de se déterminer sur ce point et
de l'attaquer utilement en connaissance de cause, ce qu’elle a au
demeurant fait, si bien qu’on ne voit guère en quoi son droit d’être
entendu aurait été violé.
-
26 -
Il en va de même s’agissant du grief selon lequel le revenu
d’invalide ne serait pas suffisamment explicité, de sorte que la décision
attaquée serait incompréhensible. Certes, cette dernière ne fait pas
expressément référence à l’Enquête suisse sur la structure des salaires
(ESS), sur laquelle se fonde l’OAI pour déterminer le revenu avec
invalidité. Cependant, au cours de la procédure d’observation, le conseil
de la recourante a notamment eu accès aux documents intitulés « REA –
rapport final » et « REA – calcul du salaire exigible » du 16 août 2016, ce
qui lui a permis de connaître les différents paramètres à l’origine de la
fixation du revenu avec invalidité, le rapport final faisant expressément
référence à l’ESS. Par ailleurs, la décision litigieuse mentionne la lettre
circulaire AI n°328, accessible à tout un chacun sur Internet, laquelle
explicite les nouveaux tableaux ESS ainsi que leur utilisation lors des
procédures AI. La décision querellée n’est donc pas critiquable sur ce
point.
Enfin, s’agissant de la communication des pièces du dossier,
en particulier du rapport d’expertise de la G.________, l’art. 47 al. 1 LPGA
prévoit qu’a le droit de consulter le dossier, dans la mesure où les intérêts
privés prépondérants sont sauvegardés, l’assuré, pour les données qui le
concernent. En l’espèce, dans la mesure où l’intimé a transmis les pièces
du dossier à la recourante dans le cadre de la procédure d’observation,
elle a agi conformément à l’article précité. Si la recourante souhaitait
obtenir le rapport d’expertise dès sa réception par l’OAI, il lui incombait
d’en informer l’intimé, ce qu’elle n’a pas fait. En outre, rien n’oblige
l’assureur à joindre à la décision les pièces sur lesquelles celle-ci se base
(cf. art. 49 LPGA a contrario).
Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que
l’OAI n’a pas failli à ses obligations eu égard au droit d’être entendu de la
recourante. Ce grief est par conséquent mal fondé.
7.a) Sur le fond, la recourante reproche tout d’abord à l’intimé
d’avoir retenu une capacité de travail de 50 % dans l’activité habituelle de
-
27 -
nettoyeuse, alors que les Drs M.________ et Q.________ ont tous deux
attesté du fait que leur patiente ne pouvait plus exercer son activité
habituelle.
Or aucun élément au dossier ne permet de mettre en doute les
conclusions claires et bien motivées des experts de la G.,
lesquelles rejoignent par ailleurs les constations réalisées par le Dr
L. dans le cadre de son expertise de 2013. En particulier, dans son
rapport du 11 novembre 2014, le Dr Q.________ indiquait que l’incapacité
de travail de la recourante « semblait » être de 100 % comme nettoyeuse,
mais relevait qu’il n’avait pas revu sa patiente depuis le 21 mai 2012. De
surcroît, il recommandait de mettre en œuvre une expertise, afin
justement d’éclaircir la question de la capacité de travail de la recourante,
ce qui, précisément, a été fait par l’OAI (cf. courrier du Dr Q.________ du
13 novembre 2014). Pour ce qui est de l’appréciation du Dr M., on
relèvera qu’après 2012, ce médecin ne s’est plus prononcé sur la capacité
de travail de sa patiente, se contentant de déclarer que l’OAI était en
possession de tout document lié à la pathologie présentée par I..
On en déduit ainsi qu’il n’a pas d’autres informations à communiquer.
Enfin, la recourante ne produit aucun document médical entrant en
contradiction avec les conclusions des experts de la G.________. Dès lors,
c’est à juste titre que l’OAI a suivi l’appréciation des experts sur ce point.
Le grief de la recourante est ainsi mal fondé.
b) La recourante relève également que ni la décision attaquée
ni le rapport d’expertise n’abordent la question de la diminution de
rendement. A cet égard, on observera en premier lieu que le catalogue de
questions soumis aux experts, et sur lequel le conseil de la recourante a
d’ailleurs pu se prononcer, mentionne au point VI., intitulé « Capacité de
travail », le commentaire suivant : « [...] Merci également de vous
positionner sur la présence d’une éventuelle diminution de rendement tant
dans l’activité exercée jusqu’ici que dans une activité adaptée ». Il résulte
de cette formulation que les experts étaient invités à se déterminer sur
une baisse de rendement dans le cas où ils constataient la présence de
celle-ci au cours de leur examen. En l’absence d’une telle diminution, les
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28 -
médecins pouvaient donc s’estimer autorisés à ne pas se prononcer sur
cette question. De même, tout lecteur du rapport d’expertise comprend
qu’à défaut d’une quelconque discussion sur une éventuelle baisse
rendement, il doit être considéré que cette diminution n’existe pas. Dès
lors, contrairement à ce que soutient la recourante, l’instruction sur ce
point n’est nullement lacunaire.
Par ailleurs, sur le plan psychiatrique, il ne saurait être discuté
de la question du rendement en l’absence de tout diagnostic incapacitant.
Pour ce même motif, on ne peut reprocher à l’expert psychiatre de ne pas
avoir mentionné de limitations fonctionnelles psychiques. Les griefs de la
recourante portant sur ces éléments sont ainsi mal fondés. Pour le surplus,
l’appréciation sur le plan psychiatrique, au demeurant non contestée par
la recourante, ne prête pas le flanc à la critique.
8.a) S’agissant du calcul du degré d’invalidité, on constatera en
premier lieu que c’est à juste titre que l’OAI a considéré que la recourante
avait un statut de personne active à 100 %, et ce conformément aux
déclarations de l’intéressée (cf. formulaire « Détermination du statut »
complété par la recourante le 30 avril 2012). Ainsi, pour évaluer le taux
d’invalidité de la recourante, il convient effectivement d’appliquer la
méthode de comparaison des revenus. Celle-ci suppose une comparaison
aussi exacte que possible entre le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il
n’était pas invalide avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité
qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les
mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (cf. supra
consid. 3c).
La notion de marché équilibré du travail est une notion
théorique et abstraite, qui sert de critère de distinction entre les cas
tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de
l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre
l'offre et la demande de main-d’œuvre et, d'autre part, un marché du
travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés.
D'après ces critères, on déterminera si, dans les circonstances concrètes
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29 -
du cas, l'invalide a la possibilité de mettre à profit sa capacité résiduelle
de gain, et s'il peut ou non réaliser un revenu excluant le droit à une rente
(cf. ATF 134 V 64 consid. 4.2.1 et 110 V 273 consid. 4b). Pour évaluer
l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner si un invalide peut être placé eu
égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de
se demander s'il pourrait encore exploiter sa capacité résiduelle de travail
lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main-
d’œuvre (cf. Pratique VSI 6/1998 p. 293 consid. 3b et les références
citées). S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de
formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable
pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore
raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas des
circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement
exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de
l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible la
recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail
résiduelle (cf. TF 8C_150/2013 du 23 septembre 2013 consid. 3.2,
9C_446/2008 du 18 septembre 2008 et 9C_236/2008 du 4 août 2008 ; cf.
TFA I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3 ; cf. Pratique VSI 6/1999 p. 246
consid. 1 et réf. cit.).
D'après ces critères, il y a lieu de déterminer dans chaque cas
et de manière individuelle si l'assuré est encore en mesure d'exploiter une
capacité de travail résiduelle sur le plan économique et de réaliser un
salaire suffisant pour exclure une rente. Ni sous l'angle de l'obligation de
diminuer le dommage, ni sous celui des possibilités qu'offre un marché du
travail équilibré aux assurés pour mettre en valeur leur capacité de travail
résiduelle, on ne saurait exiger d'eux qu'ils prennent des mesures
incompatibles avec l'ensemble des circonstances objectives et subjectives
(cf. TF 9C_313/2007 du 8 janvier 2008 consid. 5.2 in fine et réf. cit.).
b) En l’espèce, pour ce qui est du revenu sans invalidité,
l’intimé s’est fondé sur le revenu déclaré par l’employeur dans le
questionnaire pour employeur du 11 avril 2012, adapté à un taux
d’activité de 100 %, soit un montant de 51'277 fr. 95. La détermination de
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30 -
ce revenu, au demeurant non contestée par la recourante, ne prête pas le
flanc à la critique.
c) S’agissant du revenu avec invalidité, en l'absence, comme
c’est le cas de la recourante, d'un revenu effectivement réalisé - soit
lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé,
n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement
exigible -, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires
fondés sur les données statistiques résultant de l’ESS ou sur les données
salariales résultant des descriptions de postes de travail établies par la
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ATF 129 V 472
consid. 4.2.1 ; TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb ;
TF I 7/06 du 12 janvier 2007 consid. 5.2).
Dans le cas particulier, l’OAI a retenu un salaire de 4'112 fr.
par mois, part du treizième salaire incluse, correspondant au salaire de
référence auquel les femmes peuvent prétendre pour des tâches
physiques ou manuelles simples dans le secteur privé (production et
services ; cf. ESS 2012, TA1_skill_level, niveau de compétence 1). Ce type
d’activité comprend, comme le mentionne l’OAI dans son document du 16
août 2016 intitulé « REA – Calcul du salaire exigible », des activités
simples et répétitives dans le domaine industriel léger, comme par
exemple ouvrière à l’établi dans des activités simples et légères, ouvrière
dans l’usinage sur machines préréglées, ou opératrice de production
(conditionnement, montage, emballage, préparation de commande,
contrôle de qualité). Dans son rapport du 13 avril 2017, la spécialiste en
questions professionnelles de l’OAI a précisé que d’autres activités
pouvaient être considérées comme parfaitement adaptées, comme par
exemple employée au montage pour de petits composants électroniques,
ou tâches d’approvisionnement et de surveillance de machines ou d’unités
de production automatiques ou semi-automatiques.
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31 -
Quant aux limitations fonctionnelles de la recourante, elles
sont détaillées précisément dans le rapport d’expertise de la G.,
en particulier dans l’appréciation rhumatologique : les travaux en
hyperextension ainsi qu'en hyperflexion du rachis cervical et de manière
associée en hyperélévation des membres supérieurs sont contre-indiqués
dès lors que la position doit être soutenue pendant plus de deux minutes.
De même, le port de charge excédant 15 kg ou le port de charge répété
de plus de 10 kg sont contre-indiqués (cf. p. 8 du rapport du Dr K.;
cf. également rapport d’expertise p. 11). Ainsi, on en déduit que les
travaux impliquant des mouvements du rachis cervical en rotation
demeurent possibles, tout comme ceux impliquant des mouvements non-
soutenus en hyperélévation des membres supérieurs.
Or vu le large éventail d'activités physiques ou manuelles
simples que recouvre le marché du travail, il y a lieu d’admettre qu'un
nombre significatif d'entre elles, ne nécessitant aucune formation
spécifique, est adapté aux problèmes physiques et aux compétences de la
recourante. A cet égard, les exemples d’activités cités par l’OAI sont tout à
fait compatibles avec les limitations précitées : elles ne nécessitent pas de
déplacements particuliers, ni de mouvements répétés du rachis cervical
ou d’élévation des membres supérieurs, et respectent entièrement le la
limite de port de charges évoquée par les médecins (cf. également
TF 9C_329/2015 du 20 novembre 2015 dans lequel notre Haute Cour a
considéré que des tâches simples de surveillance, de vérification ou de
contrôle étaient adaptées aux limitations fonctionnelles d’un assuré qui ne
devait notamment pas porter de charges et éviter les mouvements
répétitifs de la colonne lombaire ; arrêt CASSO du 24 mai 2017 en la cause
AI 346/16 – 159/2017, dans lequel la Cour de céans a jugé que des tâches
simples de surveillance, de vérification ou de contrôle étaient adaptées
aux limitations du recourant, lesquelles comprenaient notamment des
restrictions au niveau du rachis et l’impossibilité d’effectuer des activités
en hauteur avec des mouvements d’abduction ou d’antépulsion au-delà de
60° à répétition). Par conséquent, le grief de la recourante sur ce point est
également mal fondé.
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32 -
d) La recourante conteste enfin le taux d’abattement pris en
considération par l’intimé, estimant que c’est un abattement de 25 % qui
aurait dû être appliqué en l’espèce.
La réduction du salaire statistique dans le cadre de la
détermination du revenu hypothétique d'invalide prévue par la
jurisprudence a pour objectif de tenir compte du fait que pour un assuré
devant se réadapter dans une activité qu'il est jugé apte à exercer malgré
son handicap, les possibilités de réaliser un gain qui se situe dans la
moyenne sont forcément diminuées. Un tel abattement n'est pas
automatique, mais est justifié dans les cas où il existe des indices
suffisants pour admettre qu'en raison de différents facteurs (par exemple :
limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité,
catégorie d'autorisation de séjour), l'assuré ne peut mettre à profit sa
capacité de travail sur le plan économique que dans une mesure inférieure
à la moyenne (ATF 126 V 75 consid. 5a/cc ; TF 9C_104/2008 du 15 octobre
2008 consid. et réf. cit.).
La mesure dans laquelle les salaires ressortissant des
statistiques doivent être réduits résulte d'une évaluation globale sous
l'angle de l'ensemble de ces critères, dans les limites du pouvoir
d'appréciation de l'administration et du juge ; il ne se justifie pas de
quantifier séparément chacun des critères selon les circonstances
d'espèce (cf. ATF 137 V 71 consid. 5.2 et réf. cit.). Le pouvoir d'examen du
juge cantonal des assurances sociales s'étend à l'opportunité de la
décision administrative et n'est pas limité à la violation du droit, y compris
l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (cf. ATF 137 V 71 consid. 5.2).
En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte
sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité a
adoptée, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les
principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son
résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif
pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration ; il
doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre
appréciation comme la mieux appropriée (cf. ATF 137 V 71 consid. 5.2 et
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33 -
réf. cit.). Enfin, il y a lieu de rappeler que de jurisprudence constante, la
déduction globale maximale est limitée à 25 % (cf. notamment TF
9C_652/2014 du 20 janvier 2015 consid. 3.1 et réf. cit.).
En l'occurrence, à la seule lumière des limitations
fonctionnelles retenues sur le plan somatique, le taux d’abattement de 10
% fixé par l’intimé n’est pas critiquable. S’agissant des autres critères
susceptibles d’entrer en considération, on notera tout d’abord que
l’intéressée dispose d’une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée, si bien qu’elle ne subirait sous cet angle aucun désavantage
salarial en cas de retour sur le marché du travail. Il sied également de
préciser que la capacité de travail entière dans une activité adaptée est
exigible depuis 2012 déjà, soit lorsque la recourante était âgée de 52 ans
(cf. rapport du 24 juin 2013 du Dr L.________ et rapport de la G.________ du
19 juillet 2016). L’âge ne saurait dès lors constituer un facteur de
réduction. En outre, on soulignera que la recourante a bénéficié d’une
autorisation de travailler dès son arrivée en Suisse en 1988 et qu’elle est
naturalisée depuis 2007. Le critère de la nationalité, respectivement du
type d’autorisation de séjour, ne saurait dès lors justifier un abattement
sur le salaire statistique. I.________ invoque aussi son éloignement du
marché du travail durant plusieurs années, mais n’explique nullement
dans quelle mesure elle en subirait un désavantage salarial, alors que les
activités envisageables en l’espèce, soit des tâches physiques ou
manuelles simples dans le secteur privé, ne nécessitent par définition pas
de réadaptation au travail, ni par ailleurs d’excellentes connaissances de
la langue française. A ce propos, on rappellera que le bas niveau de
qualifications professionnelles et le manque de connaissances
linguistiques ne constituent pas un motif de déduction du salaire lorsqu’on
se réfère au niveau d’exigences 4 des tableaux de l’ESS, correspondant au
niveau de compétence 1 depuis 2012 (cf. notamment TF I 674/06 du
29 mai 2007 consid. 4.1.1 et réf. cit. ; Valtério, Droit de l'assurance-
vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI),
Genève/Zurich/Bâle 2011, p. 570 n° 2131 ; cf. Lettre Circulaire AI n° 328
du 22 octobre 2014).
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34 -
Par conséquent, il apparaît que les griefs invoqués par la
recourante sont mal fondés et que le taux d'abattement de 10 % retenu
par l’OAI est justifié au regard des particularités du cas d'espèce. Au
demeurant, même à admettre un taux d’abattement de 15 %, le degré
d’invalidité de la recourante ne lui ouvrirait pas de droit à la rente, ni à des
mesures professionnelles. En effet, le revenu d’invalide serait dans une
telle hypothèse de 43'724 fr. 95 (51'441 fr. 12 – 15 %), ce qui donne un
préjudice de 7'553 fr. (51'277 fr. 95 - 43'724 fr. 95), soit un degré
d’invalidité de 14.73 %. Enfin, la question du taux d’abattement est une
question de droit, dont l’étendue relève du pouvoir d’appréciation de
l’administration ou du juge (cf. ci-dessus). Contrairement à ce que soutient
la recourante, les experts ne sauraient dès lors être interpellés sur ce
point.
e) Compte tenu de ce qui précède, l’appréciation du degré
d’invalidité telle que réalisée par l’OAI doit être suivie.
f) Enfin, la position de l’OAI s’agissant du droit de la
recourante aux mesures professionnelles n’est pas critiquable, ce point
n’étant au demeurant pas contesté par l’intéressée.
9.Le dossier étant complet, permettant ainsi au tribunal de
statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu de donner suite
aux mesures d’instruction requises par la recourante, les faits pertinents
ayant pu être constatés à satisfaction de droit (appréciation anticipée des
preuves ; cf. supra consid. 5b). En particulier, il ne se justifie pas de
requérir de l’intimé qu’il détermine plus en détail quelles professions
pourraient être exigibles de la part de la recourante, ni d’interpeller les
experts sur la question de la diminution de rendement. Comme développé
ci-dessus, l’instruction est en effet complète sur ces points (cf. supra
consid. 7b et 8c).
En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
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35 -
10.a) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure en
matière de contestations portant sur l’octroi et le refus de prestations de
l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de
justice, qu’il convient en l’occurrence de fixer à 400 fr. et de mettre à la
charge de la recourante qui n’obtient pas gain de cause (art. 69 al. 1
bis
LAI
et 49 al. 1 LPA-VD).
b) Vu l’issue du litige, la recourante n’a pas le droit à des
dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 22 novembre 2016 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis
à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Gille-Antoine Hofstetter (pour I.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-
36 -
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :