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TRIBUNAL CANTONAL
AI 355/16 - 175/2017
ZD16.056309
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 14 juin 2017
Composition : MmeP A S C H E , juge unique
Greffière:MmeRaetz
Cause pendante entre :
N.________, à [...], recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 25 LPGA ; 35 LAI ; 25 al. 4 et 5 LAVS.
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2 -
E n f a i t :
A.N.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en [...], est
père de trois enfants, à savoir K., né en [...], B., né en [...],
et Z., né en [...].
L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après : l’OAI ou l’intimé) a octroyé à l’assuré une rente entière de l’AI du
1
er
janvier au 30 juin 2007 et du 1
er
août au 31 août 2012. Pendant ces
périodes, il a touché des rentes d'enfants liées à la rente du père pour ses
trois fils. Dès le 1
er
février 2013, l’assuré a été mis au bénéfice d’un quart
de rente de l’AI, pour un montant mensuel de 562 francs. Du 1
er
février au
31 juillet 2013, il s'est vu verser des rentes complémentaires pour ses
enfants B. et Z., à hauteur de 225 fr. mensuels chacun,
puis, dès le 1
er
août 2013, aussi pour son fils K., pour le montant
de 225 fr. également (cf. décisions du 10 janvier 2014 de l'OAI). Dans la
motivation accompagnant ces décisions, il était mentionné que toute
modification de la situation personnelle ou économique susceptible de se
répercuter sur le droit aux prestations devait être immédiatement
annoncée à l'Office AI, en particulier en cas d'interruption ou de cessation
de la formation des personnes assurées âgées de plus de 18 ans. Ces
rentes étaient versées par la caisse de compensation de la J.________ (ci-
après : la caisse).
Le 13 août 2013, le P.________ (ci-après : le P.) a
attesté que K. était inscrit pour l'année scolaire en cours, soit du
26 août 2013 au 31 juillet 2014.
Par courrier du 16 janvier 2014, la caisse a informé l'assuré du
fait que l'attestation de la formation de son fils B.________, relative au
maintien du droit à la rente pour enfant liée à la rente d'invalidité du père,
arrivait à échéance à la fin du mois de février 2014. Si la formation se
poursuivait, il était indispensable d'envoyer une nouvelle attestation. Dans
le cas contraire, l'assuré était invité à préciser par écrit la date à laquelle
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3 -
la formation s'était terminée ou avait été interrompue. A défaut de cette
attestation, le droit à la rente précitée serait supprimé au 28 février 2014.
Le 10 juillet 2014, le P.________ a attesté que K.________ était
inscrit pour l'année scolaire en cours, soit du 25 août 2014 au 31 juillet
Par décision du 18 novembre 2014, l'OAI a informé l'assuré de
la reprise du versement d’une rente pour enfant liée à la rente du père
pour son fils B., se montant à 225 fr. mensuels, dès le 1
er
août
2014, selon le contrat d’apprentissage transmis. Il était indiqué, en page
2, que les bénéficiaires de rentes étaient tenus d'annoncer
immédiatement à la caisse de compensation toute modification de leur
situation personnelle ou familiale pouvant entraîner la suppression, la
diminution ou l'augmentation de la prestation allouée. Cette exigence
concernait notamment « l'interruption et l'achèvement de l'apprentissage
ou des études lorsque l'enfant bénéfici[ait] d'une prestation au-delà de sa
18
ème
année ».
Par décision du 10 avril 2015, l'OAI a alloué à l'assuré une
rente pour enfant liée à la rente du père pour son fils B. du 1
er
mars au 31 juillet 2014, en raison de la reprise par ce dernier d’un
apprentissage au terme du service militaire. En page 2 figuraient
également les précisions susmentionnées quant à l'obligation de
renseigner.
Le 13 septembre 2016, l'assuré a téléphoné à la caisse dans le
but d'obtenir une rente pour son fils K., lequel avait repris une
formation.
Le même jour, l’assuré a fait parvenir à la caisse, à sa
demande, une attestation d'études établie par la Q. le
12 septembre 2016, indiquant que K.________ suivait les cours pour l'année
académique 2016/2017 à temps partiel, du 19 septembre 2016 au 17
septembre 2017.
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4 -
Par courriel du 21 septembre 2016, la caisse a informé l'assuré
que la rente complémentaire en faveur de son fils K.________ était déjà en
cours, une rente mensuelle de 226 fr. étant versée à ce titre. Elle a exposé
que selon les informations dont elle disposait, les études de K.________
avaient pris fin le 31 juillet 2015 et priait l'assuré de lui faire parvenir une
attestation si son fils avait continué ses études au-delà de cette date. Si
tel n'était pas le cas, un ordre de restitution pour les prestations versées à
tort serait notifié.
Par courriel du 22 septembre 2016, l'assuré a confirmé que
son fils K.________ avait terminé sa formation au 31 juillet 2015. Il a exposé
avoir été surpris d'apprendre qu'il continuait à toucher des prestations
pour K., étant donné que la caisse était en possession d'une
attestation indiquant que les études se terminaient au 31 juillet 2015. Par
ailleurs, il recevait tous les mois un versement de la caisse, mais sans
document écrit, de sorte qu'il n'avait pas de moyen de contrôle. Il n'était
pas au courant du fait qu'il aurait dû informer la caisse de la fin des études
de son fils.
Par décision du 25 novembre 2016, l'OAI a exigé la restitution
d'un montant de 3'164 fr., correspondant à la rente complémentaire pour
enfant en faveur de K. qui avait été allouée du 1
er
août 2015 au 30
septembre 2016, soit 226 fr. versés pendant quatorze mois. L'OAI a
expliqué que selon les constatations de la caisse, ces prestations avaient
été versées à tort, l'attestation d'études de K.________ n'ayant été valable
que jusqu'au 31 juillet 2015. Aucune nouvelle attestation n'avait été
envoyée, alors que la rente complémentaire avait été perçue jusqu'au
30 septembre 2016. Par ailleurs, l'OAI a retenu que l'assuré ne remplissait
pas simultanément les deux conditions – de la bonne foi et de la charge
trop lourde – pour se voir octroyer une remise de la prestation.
B.Par acte du 21 décembre 2016, N.________ a recouru contre la
décision précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que le montant
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exigé en restitution soit « réparti en tenant compte de la responsabilité de
la personne en charge de [s]on dossier à l'époque » des faits. Il a allégué
qu'il était de bonne foi. S'il avait réellement été au courant du versement
de la rente pour son fils K., il n'en aurait pas fait la demande, ceci
seulement trois mois avant la fin du droit à ladite rente, soit avant que son
fils n'atteigne son 25
ème
anniversaire. En outre, le recourant a fait valoir
qu'il ne pouvait pas savoir que le montant qui lui était versé chaque mois
comprenait une rente pour son fils K., étant donné qu'aucun
justificatif n'accompagnait le versement mensuel et qu'il était au bénéfice
d'un quart de rente AI et de deux rentes pour enfant. De surcroît, la
personne en charge de son dossier à la caisse lui avait téléphoné le 21
novembre 2016 pour lui expliquer qu'elle était seule responsable de cette
erreur. Dès lors, le recourant a soutenu que sa bonne foi devait être
admise et que la caisse devait reconnaître sa part de responsabilité.
Avec sa réponse du 17 mars 2017, l'OAI a produit une prise de
position du 27 février 2017 de la caisse, à laquelle il a déclaré se rallier.
Dans ce document, la caisse concluait au rejet du recours et au maintien
de la décision attaquée. Elle retenait que la condition de la bonne foi
n'était pas remplie et que le recourant devait savoir, en faisant preuve de
l'attention requise, qu'il percevait de manière indue la rente
complémentaire en faveur de son fils K.. En effet, il devait
s'attendre à la suppression de la prestation car il avait reçu à plusieurs
reprises l'information – notamment par le courrier du 16 janvier
2014 de la caisse et la décision du 10 avril 2015 de l’OAI concernant son
fils B. – qu'une rente complémentaire ne pouvait être maintenue
au-delà de 18 ans que si l'enfant était en formation. Par ailleurs, la caisse
a exposé que le recourant avait été informé, par décisions des 10 janvier
et 18 novembre 2014 de l’OAI, des montants des prestations qui lui
étaient octroyées, à savoir ceux correspondant à son quart de rente et à
chacune des rentes complémentaires pour enfant. Il était dès lors au
courant du montant des différentes prestations allouées.
E n d r o i t :
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6 -
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d’AI (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
c) En l’espèce, formé en temps utile selon les formes
prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable. Il y a
donc lieu d’entrer en matière.
De valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la présente cause
relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c, 110
V 48 consid. 4a).
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b) Est litigieux le point de savoir si les conditions concernant la
restitution des prestations perçues indûment à hauteur de 3'164 fr. – soit
la rente complémentaire pour enfant en faveur de K.________ allouée au
recourant du 1
er
août 2015 au 30 septembre 2016 – et celles régissant la
remise de l'obligation de restituer sont remplies.
3.En vertu de l'art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes qui
peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun
des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente
d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants. Cet article renvoie donc
aux dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-
vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10). Aux termes de l'art. 25 al. 4
LAVS, le droit à une rente d'orphelin prend naissance le premier jour du
mois suivant le décès du père ou de la mère. Il s'éteint au
18
ème
anniversaire ou au décès de l'orphelin. L’art. 25 al. 5 LAVS prévoit
pour sa part que pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit
à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus tard
jusqu'à l'âge de 25 ans révolus.
4.a) Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées
doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque
l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation
difficile. Conformément à l'art. 25 al. 2, 1
ère
phrase, LPGA, le droit de
demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution
d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le
versement de la prestation.
L'obligation de restituer suppose que soient réunies les
conditions d'une reconsidération (caractère sans nul doute erroné de la
décision, importance notable de la rectification) ou d'une révision
procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été
allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les références). La rectification
d'une décision antérieure par voie de la reconsidération entraîne en
principe l'obligation de restituer la prestation de l'assurance-invalidité
touchée à tort. Tel est le cas lorsque l'erreur qui donne lieu à la
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reconsidération a trait à des éléments qui ne sont pas spécifiques au droit
de l'assurance-invalidité, mais sont analogues au domaine de l'assurance-
vieillesse et survivants, comme l'attribution du degré d'invalidité à la
fraction de rente correcte (TF 9C_409/2011 du 21 novembre 2011 consid.
4.2 et les autres exemples cités). La modification de la prestation a alors
lieu avec un effet rétroactif (ex tunc), ce qui implique l'obligation de
restituer dans les limites prévues par l'art. 25 al. 2 LPGA (ATF 110 V 298
relatif aux art. 47 al. 1 aLAVS et 49 aLAI).
En revanche, si l'erreur porte sur un aspect ayant
spécifiquement trait au droit de l'assurance-invalidité – on pense en
particulier à tous les facteurs qui régissent l'évaluation du degré
d'invalidité –, la modification de la prestation d'assurance intervient en
principe avec effet ex nunc et pro futuro, de sorte qu'il n'y a pas lieu à
restitution. Autre est la situation lorsque le versement indu résulte d'une
violation de l'obligation de renseigner au sens des art. 31 LPGA et 77 RAI
(règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201) et
que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de
prestations d'assurance. Dans ce cas, la modification de la prestation a un
effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne – sous réserve des autres conditions
mises à la restitution – une obligation de restituer (art. 85 al. 2 et 88bis al.
2 let. b RAI ; ATF 119 V 431 consid. 2 et consid. 4a ; arrêt I 151/94 du 3
avril 1995 consid. 5a, in SVR 1995 IV n° 58 p. 165 ; Ueli Kieser, ATSG-
Kommentar, 3
ème
éd., Zurich 2015, n
o
17 ad art. 25 LPGA).
Au regard de l'art. 25 LPGA et de la jurisprudence y relative, la
procédure de restitution de prestations implique trois étapes en principe
distinctes : une première décision sur le caractère indu des prestations,
soit sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération de la
décision par laquelle celles-ci étaient allouées sont réalisées ; une seconde
décision sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend
en particulier l'examen des effets rétroactifs ou non de la correction à
opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l'art.
25 al. 1, 1
ère
phrase, LPGA et des dispositions particulières et, le cas
échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer
-
9 -
au sens de l'art. 25 al. 1, 2
ème
phrase, LPGA (cf. art. 3 et 4 OPGA ; Kieser,
op. cit., n° 9 ad art. 25 LPGA).
b) Pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée,
il faut que l'assuré ait été de bonne foi lorsqu'il a perçu les prestations
d'assurance dont la restitution est exigée et que leur remboursement soit
propre à le mettre dans une situation difficile (art. 25 al. 1, 2
ème
phrase,
LPGA). Ces deux conditions matérielles sont cumulatives.
Selon la jurisprudence relative à la remise de l'obligation de
restituer, l'ignorance, par l'assuré, du fait qu'il n'avait pas droit aux
prestations versées ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il
faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit rendu
coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi
d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que
condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent
à l'obligation de restituer – comme par exemple une violation du devoir
d'annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif
ou à une négligence grave. En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne
foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation
légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (TF 8C_118/2010 du 31
août 2010 consid. 4.1 ; ATF 112 V 97 consid. 2c). Il y a négligence grave
quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement
être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation
identique et dans les mêmes circonstances (TF 8C_118/2010 du 31 août
2010 consid. 4.1, 9C_185/2009 du 19 août 2009 consid. 4.4 ; ATF 110 V
176 consid. 3d).
5.En l’occurrence, il n’est pas contesté que le recourant n’avait
pas droit aux prestations litigieuses, savoir la rente complémentaire
versée pour son fils K.________, dans la mesure où ce dernier, né en 1991,
n’a pas été en formation à compter du 1
er
août 2015, mais seulement dès
le 19 septembre 2016. Ainsi, sur le principe, la demande de restitution est
fondée, dans la mesure où la rente pour enfant a été versée à tort. On
relèvera toutefois que selon l’attestation de cours du 12 septembre 2016,
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K.________ a repris ses études à compter du 19 septembre 2016. Partant,
la décision attaquée doit être réformée en ce sens que la restitution porte
sur la période du 1
er
août 2015 au 31 août 2016, et non jusqu’au 30
septembre 2016. Dès lors, c’est une somme de 2'938 fr. (13 mois x 226
fr.) qui devra être restituée. Il convient de préciser que par la décision du
10 janvier 2014, l’OAI a octroyé une rente mensuelle de 225 fr., laquelle a
été adaptée à 226 fr. dans l’intervalle, de sorte que ce dernier montant est
correct.
Se pose toutefois la question de la remise de l’obligation de
restituer, le recourant faisant valoir qu’il ignorait – de bonne foi – que le
montant qui lui était versé chaque mois comprenait une rente
complémentaire pour son fils K., dans la mesure où ledit
versement n’était accompagné d’aucun justificatif.
Compte tenu cependant des informations figurant sur chaque
communication ou décision reçue, notamment celles des 10 janvier et 18
novembre 2014 – mentionnant que l'exigence d'annoncer des
modifications dans la situation personnelle porte notamment sur
« l'interruption et l'achèvement de l'apprentissage ou des études lorsque
l'enfant bénéficie d'une prestation au-delà de sa 18
ème
année » –,
l'intéressé ne pouvait ignorer l'étendue de son obligation de renseigner, ni
se prévaloir de sa bonne foi (cf. TF 9C_186/2007 du 12 juin 2007).
En outre, quand bien même chaque versement mensuel ne
faisait pas l’objet d’un document écrit détaillant la composition du
montant perçu, l’assuré n’a pas réagi en constatant qu’il percevait la
même somme de la part de la caisse, sachant pourtant que son fils
K. n’était plus en formation d’août 2015 à août 2016, et qu’il ne
pouvait dès lors plus percevoir de rente pour enfant le concernant durant
cette période.
On observera cependant que la caisse avait jusqu’alors
informé l’assuré de son obligation de lui remettre les attestations de
formation de ses fils. Elle l’a ainsi rendu formellement attentif aux
-
11 -
conséquences du défaut de production d’une attestation d’études par
courrier du 16 janvier 2014 concernant son fils B.. En l’occurrence
toutefois, la caisse ne s’est pas adressée à l’assuré mais a poursuivi le
versement de la rente pour son fils K.. Or la pratique de la caisse,
qui consiste à verser les rentes pour enfants majeurs en formation sans
que ne lui soient produites les attestations d’études idoines, est
discutable. Afin d’éviter que des situations telles que celle vécue par le
recourant ne se produisent à l’avenir, la caisse devrait en effet
interrompre le versement des rentes pour enfants en l’absence
d’attestation d’études et de formation, et verser le cas échéant le montant
rétroactif lors de la production desdites attestations. Selon les déclarations
du recourant, le collaborateur de la caisse en charge de son dossier à
l’époque des faits lui a téléphoné pour lui expliquer qu’il était seul
responsable du versement des prestations litigieuses. Ceci ne justifie
toutefois pas de « répartir » le montant exigé en restitution « en tenant
compte de la responsabilité » de cet employé, comme requis par le
recourant. En effet, tel que relevé ci-dessus, ce dernier était informé qu’il
devait dans tous les cas communiquer une interruption ou un achèvement
des études d’un enfant qui bénéficiait d’une prestation au-delà de sa
18
ème
année, ce qu’il n’a pas fait.
6.a) En définitive, le recours doit être très partiellement admis et
la décision attaquée réformée en ce sens que le recourant doit restituer un
montant de 2'938 fr., correspondant à la rente complémentaire pour
enfant allouée au recourant en faveur de son fils K.________ du 1
er
août
2015 au 31 août 2016.
b) La présente contestation ne portant pas sur l'octroi ou le
refus de prestations de l'AI, il n'y a pas lieu de déroger à l'art. 61 let. a
LPGA (cf. art. 69 al. 1bis LAI a contrario), de sorte que le présent arrêt doit
être rendu sans frais.
Le recourant, au demeurant non assisté, voit ses conclusions
rejetées pour l’essentiel et n’a dès lors pas droit à des dépens (art. 61 let.
g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
-
12 -
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est très partiellement admis.
II. La décision rendue le 25 novembre 2016 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en
ce sens que N.________ est tenu de restituer la somme de 2'938
fr. (deux mille neuf cent trente-huit francs), correspondant à la
rente complémentaire pour enfant allouée en faveur de son fils
K.________ du 1
er
août 2015 au 31 août 2016.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-N.________
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
13 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :