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TRIBUNAL CANTONAL
AI 354/16 - 254/2017
ZD16.056290
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , présidente
M.Métral, juge, et M. Bidiville, assesseur
Greffier :M. Grob
Cause pendante entre :
H.________, à [...], recourant, représenté par Me Jacques Micheli, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 16 LPGA ; 4 al. 1, 28 et 29 al. 1 LAI ; 88a al. 1 RAI
décembre 2012 de son médecin traitant, le Dr S.________, qui a posé les
diagnostics existants depuis août 2012, avec effet sur la capacité de
travail, d’hypertrophie du col vésical ainsi que de diverticules de la vessie
et, sans effet sur la capacité de travail, d’artériopathie des membres
inférieurs.
Selon un extrait du compte individuel AVS de l’assuré du 14
mars 2013, ce dernier a réalisé des revenus annuels de 61'072 fr. en
2008, 59'210 fr. en 2009 et 61'665 fr. en 2010.
L’employeur de l’assuré a complété un questionnaire le 19
mars 2013, selon lequel le salaire horaire de l’intéressé s’élevait depuis le
2 avril 2012 à un montant de 28 fr. 80, auquel s’ajoutaient des indemnités
vacances et jours fériés ainsi qu’une gratification à titre de 13
e
salaire.
Le 6 mai 2013, l’OAI a établi un rapport initial, selon lequel le
revenu sans atteinte à la santé réalisé par l’assuré a été déterminé
comme suit :
« Revenu sans atteinte à la santé (RS) : Fr. 28.80 par heure. Ce
salaire horaire, rapporté à un PT [plein temps] nous amènerait à un
revenu annuel de 28.80 x 42.5 h. x 4.35 x 13 = Fr. 69'217.-. Il est à
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3 -
noter toutefois que notre assuré n’a jamais réalisé un tel revenu,
puisque son contrat ne recouvrait pas les mois d’hiver, où il
émargeait au chômage. Ses revenus entre 2008 et 2010 (sans arrêt
de travail), se sont respectivement montés à Fr. 61'072.-,
Fr. 59'210.- et Fr. 61'665.- soit une moyenne de Fr. 60'649.- (selon
CI). ».
Dans un rapport à l’OAI du 2 juin 2013, le Dr S.________ a posé
les diagnostics, avec effet sur la capacité de travail de l’assuré,
d’artériopathie des membres inférieurs depuis 2011 et de tabagisme
chronique depuis plus de 20 ans. Il a relaté des douleurs dans les jambes
depuis environ une année, constaté une absence de pulsations
périphériques aux membres inférieurs et émis un pronostic défavorable,
recommandant un traitement chirurgical éventuel. Il a attesté une
incapacité de travail totale de l’intéressé dans son activité habituelle de
manœuvre-machiniste depuis le 31 octobre 2012, pour une durée
indéterminée, énumérant comme restrictions des douleurs dans les
jambes qui se manifestaient par une impossibilité de supporter les
positions du corps nécessaires pour effectuer son travail. Selon l’annexe à
son rapport, aucune activité n’était adaptée au handicap de l’assuré
depuis le 31 août 2012 et sa capacité de compréhension était limitée en
raison de faibles connaissances de la langue française.
Dans un rapport à l’OAI du 11 juin 2013, le Dr D.,
spécialiste en urologie, a posé les diagnostics, avec effet sur la capacité de
travail de l’assuré, de status après cystoscopie avec urétéro-pyélographie
rétrograde bilatérale, pose d’une sonde JJ bilatérale et résection ouverte
de deux pseudo-diverticules de la vessie le 3 décembre 2013, de rétention
urinaire chronique avec deux volumineux pseudo-diverticules de la vessie,
de status après mise en place d’une sonde vésicale depuis le 4 septembre
2012 ainsi que de status après incision cervicoprostatique sans succès le 2
octobre 2012 pour hypertrophie significative du col vésical et, sans effet
sur la capacité de travail, d’artériopathie des membres inférieurs. Il a
exposé que du point de vue urologique, à la suite de l’intervention du 3
décembre 2013, l’évolution était favorable et il n’y avait pas de
restrictions physiques pour la reprise du travail à plein temps, renvoyant
pour le surplus à l’avis du Dr S..
-
4 -
Par communication du 21 juin 2013, l’OAI a signifié à l’assuré
qu’il prendrait en charge, à titre de mesures d’intervention précoce, les
frais pour un cours de français intensif du 19 août au 11 octobre 2013.
Dans un rapport du 7 août 2013, les Drs O., spécialiste
en hématologie, et X., spécialiste en médecine interne générale,
respectivement chef de clinique et médecin assistante à la Consultation
d’angiologie ambulatoire du Centre hospitalier W.________, ont posé les
diagnostics d’artériopathie bilatérale des membres inférieurs de stade IIb
avec occlusion de l’artère iliaque externe droite et de l’artère fémorale
superficielle droite et subocclusion de l’artère iliaque externe gauche et
occlusion de l’artère fémorale superficielle gauche. Dans un rapport du 15
août 2013, ils ont posé le diagnostic d’artériopathie oblitérante des
membres inférieurs (AOMI) et précisé qu’une prise en charge chirurgicale
par un pontage aorto-bifémoral profond avait été proposée. Ces rapports
ont été versés au dossier de l’OAI le 31 octobre 2013.
L’OAI a soumis le cas de l’assuré à son Service médical
régional (ci-après : le SMR). Dans un avis du 4 octobre 2013, le Dr [...],
spécialiste en médecine interne générale auprès de ce service, a indiqué
que c’était l’artériopathie des membres inférieurs qui justifiait
actuellement l’incapacité de travail totale dans l’activité habituelle et que
théoriquement, la capacité de travail était entière dans toute activité
sédentaire, sans port de charges supérieures à 5kg, en évitant les
positions statiques prolongées. Il a complété son avis le 15 octobre 2013
en ajoutant que la longue maladie avait débuté le 30 août 2012 et que
l’intéressé disposait d’une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée depuis février 2013.
Le 22 octobre 2013, l’OAI a calculé le salaire exigible de
l’assuré et a retenu un montant de 61'746 fr. à titre de revenu sans
atteinte à la santé, calculé sur la base du revenu moyen pour les années
2008 à 2010 selon le rapport initial du 6 mai 2013, indexé à 2013.
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5 -
Selon un projet de décision du 23 octobre 2013, l’OAI a fait
part à l’assuré de son intention de lui refuser une rente d’invalidité.
Par communication du même jour, l’OAI a signifié à l’assuré
qu’il avait droit à une aide au placement, de sorte qu’une orientation
professionnelle et un soutien dans ses recherches d’emploi lui seraient
fournis.
Selon un rapport du 6 novembre 2013 du Service de chirurgie
générale de l’Hôpital [...], l’assuré avait subi au Centre hospitalier
W., en octobre 2013, une opération de revascularisation du
membre inférieur gauche avec pose de stent iliaque gauche.
Par décision du 2 décembre 2013, confirmant intégralement
son projet du 23 octobre 2013, l’OAI a refusé d’octroyer une rente
d’invalidité à l’assuré, son degré d’invalidité étant de 14.07%.
Saisie d’un recours de l’assuré, la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal a, par arrêt du 8 avril 2014 (AI 15/14 -
80/2014), admis le recours, annulé la décision précitée et renvoyé la cause
à l’OAI pour instruction complémentaire. Il a été constaté, sur la base d’un
avis du 10 mars 2014 de la Dresse [...], spécialiste en médecine interne
générale du SMR, que les rapports des 7 et 15 août 2013 des Drs
O. et X., qui avaient été versés au dossier de l’office
postérieurement au projet de décision et n’avaient pas été soumis au SMR,
révélaient un changement important de l’état de santé de l’intéressé, qui
n’était pas stabilisé, l’instruction devant par conséquent être poursuivie.
B.Reprenant l’instruction du dossier, l’OAI a interpellé le Centre
hospitalier W. pour connaître l’état de santé de l’assuré depuis
l’intervention chirurgicale d’octobre 2013. Dans ce cadre, le Service
d’angiologie de ce centre a établi un rapport le 14 juillet 2014, indiquant
une limitation persistante du périmètre de marche de l’intéressé à 200 m
au membre inférieur gauche et qu’il pouvait exercer des activités
uniquement en position assise, renvoyant pour le surplus à l’avis du
-
6 -
médecin de famille. En annexe à ce document, figurait un rapport du 18
juin 2014 de ce service concernant un contrôle à 6 mois de l’intervention,
mentionnant notamment ce qui suit :
« Diagnostic principal:
• AOMI actuellement de stade IIa au MIG [membre inférieur gauche]
avec:
MIG:
• angioplastie et stenting de l'artère iliaque externe G [gauche]
associée à une endartériectomie du carrefour fémoral G avec
patch de l'artère fémorale commune et de l'artère fémorale
profonde le 16.10.2013
• occlusion connue dès l'origine de l'artère fémorale superficielle
G
• sténose ostiale de l'artère iliaque interne G
MID [membre inférieur droit]:
• occlusion longue de l'artère iliaque externe moyenne et distale
D [droite] avec reprise de l'artère fémorale commune D par la
circonflexe et occlusion longue de l'artère fémorale superficielle
D
Au niveau digestif: sténoses significatives du tronc coeliaque
et de l'artère mésentérique inférieure (angio-CT 11.2013)
• Embolie pulmonaire post-opératoire octobre 2013
Comorbidités:
• BPCO [broncho pneumopathie chronique obstructive] modérée
• Lésion nodulaire excavée (43 mm) en base D (11.2013)
• Urétérolyse D, résection ouverte de pseudo-diverticules de la
vessie le 03.12.2012 pour rétention urinaire chronique
• Intervention pour hypertrophie significative du col vésical le
02.10.2013
• Vessie de lutte 11.2013
• TCC [traumatisme crâniocérébral] 2004 avec crise d'épilepsie
inaugurale en mai 2004 (ttt [traitement] médicamenteux)
• Fracture-tassement du mur antérieur D4-D5, stable
FRCV [facteurs de risque cardio-vasculaire]:
• Tabagisme sevré depuis environ 1 an
• Surcharge pondérale
(...)
Conclusions, traitement et évolution
Lors de l'examen angiologique de ce jour, Monsieur H.________ note
une augmentation de la symptomatologie de claudication au niveau
du MIG qui avait disparu à 1 mois post-revascularisation. Les
-
7 -
pléthysmographies restent largement au-dessus du seuil d'ischémie
critique et l'examen échographique montre une bonne perméabilité
du stent iliaque externe avec des bons flux d'aval, mais la
persistance d'une occlusion de l'artère fémorale superficielle, sans
sténose de l'artère fémorale profonde. Les lésions restent stables
depuis l'examen réalisé en novembre, ne permettant pas d'expliquer
une aggravation clinique.
Par ailleurs, le patient ne se plaint plus d'une claudication au niveau
du MID qui est masquée par celle du MIG.
Dans ce contexte, nous proposons en première intention au patient
de suivre le programme de réadaptation à la marche organisé par
notre service qu'il ne pourra suivre en raison de l'éloignement de
son domicile. Nous lui expliquons donc les modalités de la
réadaptation qu'il pourra réaliser personnellement. Il déclare qu'il
fera des efforts de marche quotidiens selon nos explications.
Par ailleurs, un contrôle optimal des FRCV reste indiqué, notamment
de la pression artérielle qui est élevée lors de notre consultation et
ce malgré un contrôle après 10 minutes de décubitus. Nous vous
laissons le soin de recontrôler cette dernière et de la prendre en
charge si nécessaire.
Concernant le traitement anticoagulant, nous proposons l'arrêt de ce
dernier, étant donné le caractère secondaire de l'embolie
pulmonaire surajouté au fait qu'il s'agissait du 1
er
épisode.
Cependant, il conviendra de réaliser une échographie cardiaque afin
de dépister l'installation d'une éventuelle hypertension artérielle
pulmonaire qui pourrait indiquer le prolongement de ce traitement.
Si cette échographie s'avérait montrer l'absence d'hypertension
artérielle pulmonaire, le traitement par Sintrom pourrait être stoppé
ne poursuivant que le traitement par Clopidogrel.
Un traitement par Staline reste indiqué en fonction de la tolérance
du patient ainsi que des autres comorbidités, au titre de la
protection vasculaire, même en l'absence de dyslipidémie en visant
un LDL [lipoprotéines de basse densité] cible de 2.7 mmol/l.
Nous convoquons Monsieur H.________ en contrôle dans 3 mois afin
d'évaluer les effets de ce réentrainement à la marche. ».
Le 19 août 2014, l’assuré, par son conseil, a informé l’OAI qu’il
avait été victime d’un infarctus le 21 juillet 2014 et avait séjourné au
Service de chirurgie cardio-vasculaire du Centre hospitalier W.________
depuis cette date jusqu’au 13 août 2014. Selon la lettre de sortie établie
par ce service, l’intéressé a subi un quadruple pontage aorto-coronarien le
24 juillet 2014 et l’évolution était globalement satisfaisante.
Dans un rapport à l’OAI du 5 septembre 2014, le Dr S.________
a posé le diagnostic, avec effet sur la capacité de travail de l’assuré,
-
8 -
d’insuffisance artérielle des membres inférieurs existant depuis 2010 et a
attesté une incapacité de travail totale dans l’activité habituelle de maçon
depuis le 30 août 2012, énumérant comme restrictions des douleurs au
niveau des membres inférieurs obligeant le patient à s’allonger souvent et
l’empêchant d’effectuer tout travail. Selon l’annexe à son rapport, aucune
activité n’était adaptée au handicap de l’intéressé depuis le 30 août 2012
et sa capacité de compréhension était limitée en raison de faibles notions
de français, de même que sa capacité de résistance en raison des
douleurs.
Le 20 novembre 2014, le Service de chirurgie cardio-vasculaire
du Centre hospitalier W.________ a répondu en ces termes aux questions
qui lui ont été posées par l’OAI :
« 1. Quelle est l’évolution de l'état de santé depuis votre
dernier rapport ? Le cas de votre patient peut-il est (sic)
considéré comme stabilisé ?
En post-opératoire, le patient a bénéficié d'une réhabilitation en
ambulatoire à [...] avec une évolution clinique sur le plan cardiaque
favorable. Le patient a été vu à notre consultation à 2 mois post-
opératoire le 24.09.2014.
-
9 -
L’OAI a reçu le 24 avril 2015 un rapport du Service de chirurgie
cardio-vasculaire du Centre hospitalier W., confirmant l’évaluation
selon laquelle la capacité de travail était nulle dans l’activité habituelle de
maçon depuis août 2012 et entière dans une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles depuis le 24 octobre 2014, soit trois mois post-
opératoires. S’agissant des limitations fonctionnelles à prendre en compte,
ce service a indiqué qu’après trois mois, une charge complète pour les
deux membres supérieurs était autorisée et a renvoyé à l’appréciation du
médecin traitant et du cardiologue pour l’aspect cardiaque.
Réinterrogé par l’OAI, le Dr S. a répondu ce qui suit le
27 juillet 2015 :
« A distance de la dernière intervention cardio-vasculaire, quelle est
l’évolution de la situation globale de votre patient ?
Stationnaire ; claudication intermittente : doit s’allonger pendant la
journée
Sachant que le chirurgien estime que la capacité de travail est
entière dans une activité adaptée depuis le 24 octobre 2014, quel
est votre avis sur cette capacité de travail ?
Incapacité de travail totale : le patient nécessite de longues périodes
de repos allongé pendant la journée.
Quelles sont les limitations fonctionnelles précises ?
Difficultés pour marcher : douleurs dans les membres inférieurs,
repos en position allongée 4-5x/j pendant ½ à 1 heure chaque fois
Si la capacité de travail n’est pas entière dans une activité adaptée
merci d’en expliciter les raisons médicales ?
Voir plus haut ».
Le 11 août 2015, le Dr F.________, spécialiste en médecine
interne générale et en cardiologie qui assurait le suivi de l’assuré, a
répondu ainsi aux questions qui lui ont été posées par l’OAI :
« Quel est le status cardiaque actuel ?
Le patient se plaint d'une dyspnée d'effort qui semble due à un
déconditionnement physique lié à sa claudication intermittente sur
-
10 -
artériopathie des membres inférieurs. En effet, la fonction
ventriculaire gauche était normale après son pontage, et l'on peut
considérer qu'il n'y a aucune limitation cardiaque.
Capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations
(majoritairement sédentaire sans effort et sans porte (sic)
de charge de plus de 2kg).
La capacité de travail du patient est entière, sans limitation de
charge, en ce qui concerne le cœur. La limitation provient
exclusivement de l'artériopathie des membres inférieurs, et se
rapporte donc à tout déplacement à pieds horizontal ou vertical. II
estime actuellement sa capacité de déplacement à 100-200 m à
plat.
Quelle sont les limitations fonctionnelles objectives?
La seule limitation fonctionnelle est due à l'artériopathie des
membres inférieurs. Je me réfère pour cela à l'avis de l'angiologue.
Quel est votre pronostic en termes de reprise du travail?
Vu l'absence de formation professionnelle, je suis assez pessimiste
quant à une reprise effective du travail en raison des difficultés de
reconversion.
Autres remarques que vous aimeriez partager?
Dans le rapport angiologique de 2014, il semblait y avoir une
discrépance entre les plaintes du patient et le status angiologique. Il
est donc possible qu'il y ait une exagération des plaintes. ».
Dans un avis du 1
er
septembre 2015, le Dr [...] du SMR a
exposé ce qui suit :
« Depuis la décision Al du 02.12.2013 qui a été rejetée pour
complément d'instruction par la Cour des assurances sociales en
date du 8 avril 2014 nous avons repris l'instruction médicale. Nous
avons notamment considéré que l'assuré a subi deux interventions
chirurgicales, un acte de revascularisation du MIG en octobre 2013
et un quadruple pontage aorto-coronarien réalisé le 24.07.2014 au
Centre hospitalier W.. Suite à ces nouveaux éléments nous
avons réinterrogé par deux fois le service de chirurgie cardiaque et
vasculaire du Centre hospitalier W. responsable des deux
interventions mentionnées, qui nous confirme en date du 4
décembre 2014 que l'évolution de l'assuré est favorable et qu'il a
retrouvé une pleine CT [capacité de travail] depuis le 24 octobre
2014 dans une activité adaptée aux limitations majoritairement
sédentaire et sans effort et sans port de charges de plus de 2kg.
Conformément à la demande du Centre hospitalier W.________ nous
avons ensuite interrogé le cardiologue de l'assuré, le Dr F.________
pour connaitre son avis au plan cardiologique. Il estime
contrairement au médecin généraliste que la CT de l'assuré est
entière dans une activité adaptée sans aucune limitation cardiaque.
-
11 -
La seule limitation fonctionnelle est liée à l'artériopathie des
membres inférieurs qui limite la marche à 100-200m à plat. Selon le
cardiologue au vu du status angiologique objectivé par
l'angiographie il est possible qu'il existe une exagération des
plaintes par l'assuré (Dr F.________ du 11 août 2015). Devant ces
avis du chirurgien vasculaire d'une part et du cardiologue d'autre
part, qui comme avis de spécialistes priment sur celui du médecin
traitant, nous admettons que la CT est nulle dans l'activité habituelle
depuis août 2012 et entière dans une activité adaptée sédentaire,
sans effort et sans port de charges de plus de 2kg, avec une marche
à plat limitée à 100-200m depuis le 24 octobre 2014. Prenant en
considération les arguments du médecin traitant pour des phases de
repos allongé au cours de la journée on peut admettre une baisse de
rendement de 20% qui permettra d'aménager des pauses adaptées
à la situation. Cette capacité de travail de 80% dans une activité
adaptée est à traduire en termes de métier par un spécialiste de
réadaptation professionnelle. ».
Par communication du 17 décembre 2015, l’OAI a signifié à
l’assuré qu’il prendrait en charge les frais pour une orientation
professionnelle se déroulant à l’Organisation I.________ du 5 janvier au 10
avril 2016. Cette mesure a par la suite été prolongée jusqu’au 31 mai
2016 afin que l’intéressé puisse effectuer un stage en entreprise.
Le 9 juin 2016, l’Organisation I.________ a établi un rapport
d’intégration socioprofessionnelle, faisant notamment état de ce qui suit :
« 1.1 Professionnel
Afin d'assurer la réussite de la mesure, votre assuré a débuté son
activité à l'Organisation I.________ avec une présence progressive de
50 % le 1
er
mois, 80 % le 2
e
mois et 100 % le 3
e
mois.
En début de mesure, nous l'avons observé dans le module
électricité. H.________ réussit à atteindre la demande minimale pour
ce qui est de la dextérité fine, mais en ce qui concerne la
compréhension des schémas électriques, cet aspect n'est pas
abouti. De plus, il annonce ressentir les jambes lourdes en fin de
journée lorsqu'il doit rester en position trop statique debout. Pour ce
qui est de la position des membres supérieurs en porte à faux à
hauteur du tronc, rien de particulier n'a été annoncé.
Ensuite, nous avons proposé à votre assuré une activité assise
comportant le tri de petites pièces de décolletage pour des
composants électroniques. H.________ a montré de l'assiduité dans le
travail tout en respectant les consignes. Il a toutefois exprimé de la
difficulté à percevoir de manière visuelle les défauts sur de très
petites pièces. La position assise lui convient.
Pour continuer notre accompagnement dans ce genre d'activité,
votre assuré s'est exercé à créer de multiples et complexes formes
-
12 -
dans une activité de soudure à l'étain avec du fil de fer électrique.
Patient et assidu, il s'est plu à réaliser ces différents exercices.
Ceux-ci ont été réalisés avec goût et ont répondu aux critères de
réussite.
Afin de varier la position de travail, H.________ a effectué quelques
exercices en module usinage. Dans cette nouvelle activité, inconnue
pour lui, il s'est appliqué à la tache afin de répondre au mieux aux
consignes de travail. Il a confirmé avoir régulièrement les jambes
lourdes lors de positions de travail plutôt statique. Il a aussi reconnu
que l'activité d'usinage était intéressante mais compliquée.
Pour remédier au problème du travail statique, votre assuré a
participé au module de travail sur bois. Au début, comme dans toute
nouvelle activité, H.________ aborde la nouveauté avec crainte et
anxiété. Cela le déstabilise et il perd confiance en lui. Une fois
rassuré, il démontre du plaisir dans la réalisation d'objets en bois. Il
a confirmé que ce genre de travail lui faisait du bien, principalement
du point de vue psychologique.
Nous avons observé le même comportement lorsqu'il s'est essayé à
la mécanique réparation de vélo. Il a besoin d'être encouragé au
début de l'activité car l'appréhension est bien visible mais ensuite,
nous n'avons pas observé de contrainte particulière lors de
l'exercice.
Vous avez souhaité prolonger la mesure de H.________ avec comme
objectif de réaliser un stage en entreprise dans un domaine de
l'industrie.
Votre assuré a pu bénéficier d'un stage de trois semaines dans une
entreprise de décolletage. Au début, cette nouvelle activité a
inquiété H.________ car il ne pensait pas pouvoir garantir une bonne
qualité de travail. Une fois l'activité acquise, nous avons observé
quelqu'un d'assidu ayant du plaisir à travailler.
H.________ a relevé à plusieurs reprises que cela lui plaisait d'être
occupé de façon adaptée. Il assume bien son activité sans rien dire.
La position de travail principalement debout ne lui a pas posé de
grand problème, sauf si nous lui posons la question à laquelle il nous
confirme avoir les jambes lourdes. Le rapport de stage de H.________
dans ce genre d'activité est bon.
(...)
-
13 -
fonctionnelles. Il a toujours été assidu à la tâche, mais montre de
l'inquiétude sur les risques liés à son problème cardiaque.
Compte tenu de la fragilité qu'il démontre lorsqu'il se sent dans un
milieu inconnu, il peut, une fois rassuré, accomplir un travail
conforme aux attentes et montrer de l'intérêt pour l'activité.
Lors de la synthèse du 5 avril en votre présence, nous avons
convenu de prolonger la mesure d'un mois afin d'observer H.________
dans un milieu professionnel réel. Le stage de 10 jours réalisé dans
une entreprise de décolletage à [...] a permis de constater que votre
assuré a bien intégré les processus de travail et a donné entière
satisfaction. De son côté, H.________ a aussi confirmé qu'il avait
apprécié l'activité, mais que certains postes de travail comportaient
toutefois des charges lourdes qui l'inquiétaient.
H.________ éprouve une certaine fatigue et l'énergie pour une
réinsertion professionnelle ne semble pas présente. Pourtant, toutes
les activités effectuées par votre assuré ont bien été gérées et ont
apporté du plaisir et de la distraction à votre assuré. Mais le souci de
santé l'empêche à penser travail/entreprise/réinsertion.
Dès lors et comme convenu, votre assuré quitte notre Centre à
l'échéance de la mesure octroyée, soit le 31 mai 2016. ».
La division réadaptation de l’OAI a établi un rapport final le 16
juin 2016, exposant ce qui suit :
« Résumé des mesures professionnelles mises en place et
résultats :
Compte tenu de ces nouvelles indications, nous avons mis en place
un stage à l'Organisation I.________ (du 05.01.2016 au 10.04.2016),
visant à confronter H.________ à des activités légères, respectant ses
limitations fonctionnelles. Afin d'en assurer la réussite, et compte
tenu de la longue inactivité de notre assuré, nous avons proposé une
démarche progressive répondant au profil suivant : 1
er
mois de
stage à 50% ; 2
ème
mois à 80%; 3
ème
mois à 100%.
Finalement, le stage a encore été prolongé de quelques semaine[s]
(jusqu'au 31.05.2016), afin de permettre l'organisation d'un stage en
entreprise.
Par son rapport du 09.06.2016, l'Organisation I.________ nous fait
part des conclusions suivantes :
• Les activités légères ont toutes été bien gérées et réalisées de
manière sereine, avec application et plaisir par notre assuré.
• Le stage de 10 jours réalisé dans une entreprise de décolletage à
[...] a permis de constater que notre assuré a bien intégré les
processus de travail et a donné entière satisfaction.
• En revanche, il est souligné les aspects d'anxiété qui empêchent
H.________ de penser travail/entreprise/réinsertion.
-
14 -
Conclusion :
Les divers éléments ci-dessus (et notamment le stage effectué en
entreprise) démontrent donc que M. H.________ possède les
capacités requises pour s'insérer dans un emploi adapté dans
l'économie, moyennant toutefois un accompagnement d'aide au
placement rendu nécessaire par les aspects d'anxiété relevés.
Ceci étant, les nouvelles bases chiffrées suivantes peuvent être
retenues (lesquelles remplacent nos conclusions du 22.10.2013) :
Capacité de travail dans l'activité habituelle :0% dès août
2012, selon avis SMR du
01.09.2015.
Capacité de travail dans une activité adaptée :100%, avec
baisse de rendement de
20% dès le 24.10.2014
selon : avis SMR du
01.09.2015.
Revenu sans invalidité :Fr. 62'240.-en 2014, selon
les bases retenues dans notre
approche du 22.10.2013,
indexées à 2014.
Revenu avec invalidité :Fr. 47'846.-en 2014, selon
les normes ESS, pour un emploi
exercé à 100%, avec baisse de
rendement de 20%.
Voir feuille de calcul ci-jointe.
Degré d'invalidité : 23% ».
Par communication du 20 juin 2016, l’OAI a signifié à l’assuré
qu’il pouvait bénéficier du droit au placement, de sorte qu’un un conseil et
un soutien pour la recherche d’un emploi lui seraient fournis.
Dans un projet de décision du même jour, l’OAI a fait part à
l’assuré de son intention de lui octroyer une rente entière d’invalidité
limitée dans le temps, du 1
er
septembre 2013 au 31 janvier 2015, soit trois
mois après l’amélioration de son état de santé intervenue en octobre
2014, selon la motivation suivante :
« Résultat de nos constatations :
Donnant suite à l'Arrêt du 8 avril 2014 de la Cour des Assurances
Sociales du Tribunal Cantonal, le dossier de votre mandant
susnommé est repris pour examen complémentaire au plan médical.
-
15 -
Après avoir recueilli les documents médicaux concernant votre
mandant et selon les observations médicales, il ressort que la
capacité de travail est nulle dans l'activité habituelle
manœuvre/machiniste/employé dans la maçonnerie, depuis le 30
août 2012 (début du délai d'attente d'un an). En revanche, la
capacité de travail est de 100 %, avec une baisse de rendement de
20 %, dans une activité adaptée à partir du 24 octobre 2014 qui
respecte les limitations fonctionnelles suivantes : activité sédentaire,
sans effort et sans port de charges de plus de 2 kg, avec une
marche à plat limitée à 100-200 mètres.
Tel est le cas dans des activités industrielles légères, comme les
activités de décolletage exercées par votre mandant durant son
stage en entreprise (selon copie rapport du 9 juin dernier, déjà en
votre possession).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l'assuré n'a pas – comme c'est votre cas – repris
d'activité professionnelle, on peut se référer aux données
statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure
des salaires de l'Office fédéral de la statistique, pour estimer le
revenu d'invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des tâches physiques ou
manuelles simples dans le secteur privé (production et services),
soit en 2014, CHF 5'312.00 par mois, part au 13ème salaire
comprise (Enquête suisse sur la structure des salaires 2014, TA1;
niveau de compétence 1).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2014 (41,7
heures ; La Vie économique, tableau B 9.2), ce montant doit être
porté à CHF 5'537.76 (CHF 5'312.00 x 41,7 : 40), ce qui donne un
salaire annuel de CHF 66'453.12.
Attendu qu'on peut raisonnablement exiger de votre mandant qu'il
exerce une activité légère de substitution à 100 %, avec une
diminution de rendement de 20 %, le salaire hypothétique est dès
lors de CHF 53'162.50 par année.
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l'assuré, à
savoir les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service,
la nationalité / catégorie de permis de séjour et le taux d'occupation.
Il n'y a toutefois pas lieu d'opérer des déductions distinctes pour
chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt
de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur
le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances
du cas concret. La jurisprudence n'admet pas de déduction globale
supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid.5b/cc).
Compte tenu des limitations fonctionnelles et de l'âge de H.________,
un abattement de 10 % sur le revenu d'invalide est justifié.
-
16 -
Le revenu annuel d'invalide s'élève ainsi à CHF 47'846.25.
Afin de déterminer le préjudice économique, le revenu invalide ci-
dessus doit être comparé au revenu sans atteinte à la santé, soit
CHF 62'240.00 (moyenne des revenus obtenus entre 2008 et 2010,
indexés à 2014, selon notre division de réadaptation
professionnelle).
Comparaison des revenus :
sans invaliditéCHF62'240.00
avec invaliditéCHF47'846.25
La perte de gain s'élève àCHF14'393.75 = un degré
d’invalidité de 23.13% ».
Le 15 juillet 2016, l’assuré a formulé des objections au projet
précité. Il a exposé en substance qu’il était illusoire d’imaginer qu’il puisse
retrouver un emploi et le conserver dans l’économie privée à un taux de
100%, soulignant que les exigences posées dans le cadre du stage
d’orientation professionnelle étaient moindres que dans l’économie privée,
qu’il n’avait plus exercé d’activité professionnelle depuis 2012 et que le Dr
S.________ avait retenu une incapacité de travail totale dans toute activité
depuis cette époque. Il a par ailleurs sollicité la mise en œuvre d’une
expertise socioprofessionnelle.
Par courrier du 24 août 2016, l’OAI a répondu comme suit aux
objections de l’assuré :
« L'Arrêt du 8 avril 2014 de la CASSO rejetait notre décision du 2
décembre 2013 pour complément d'instruction et nous avons dès
lors repris l'instruction médicale. En effet, votre mandant susnommé
ayant subi deux interventions chirurgicales, un acte de
revascularisation du membre inférieur gauche en octobre 2013 et un
quadruple pontage aorto-coronarien le 24 juillet 2014, il ressort des
observations médicales, en l'occurrence du service de chirurgie
cardiaque et vasculaire du Centre hospitalier W.________, que
l'évolution est favorable et qu'une capacité de travail de 100 % est
reconnue depuis le 24 octobre 2014 dans une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles majoritairement sédentaire et sans effort,
ainsi que sans port de charges de plus de deux kilos. L'avis du
spécialiste en cardiologie estime contrairement au médecin
généraliste que la capacité de travail est entière dans une activité
adaptée sans aucune limitation cardiaque. La seule limitation
fonctionnelle est liée à l'artériopathie des membres inférieurs qui
limite la marche à 100-200 mètres à plat. En tenant compte de
l'ensemble de ces renseignements médicaux, également le médecin
traitant, pour des phases de repos allongé au cours de la journée,
-
17 -
une baisse de rendement de 20 % permettant à votre mandant
d'aménager des pauses adaptées à la situation.
Ainsi, c'est sur cette exigibilité médicale que la mesure d'orientation
professionnelle a été mise en place à l'Organisation I.________, à
savoir dans un premier temps, avec une présence de 50 % le
premier mois, en raison notamment d'une longue inactivité de votre
mandant, puis un temps de présence de 80 % le deuxième mois, et
100 % le troisième mois (avec aménagement de pauses selon les
indications médicales citées plus haut), mesure débutée le 5 janvier
Votre mandant a pu accomplir son stage au taux défini ci-dessus et
une prolongation de la mesure a été accordée afin de compléter la
mesure par un stage en entreprise, domaine de l'industrie, ce qui a
permis de confirmer l'exigibilité de la capacité de travail de 80 % (cf
sous point 1.1 du rapport Organisation I.________ du 9 juin 2016).
Dès lors, nous estimons qu'il n'y a pas d'élément médical nouveau
susceptible de modifier l'exigibilité et les limitations fonctionnelles,
et votre mandant ayant accompli avec satisfaction la mesure et
confirmée par un stage en entreprise, qu'une expertise
socioprofessionnelle n'est dès lors pas nécessaire.
Au vu de ce qui précède, les arguments invoqués dans votre courrier
du 15 juillet 2016 n'étant pas de nature à modifier notre position,
nous confirmons notre projet de décision du 20 juin 2016.
Vous recevrez prochainement une décision identique audit projet,
contre laquelle il vous est loisible de recourir dans les trente jours
auprès du Tribunal cantonal des assurances. ».
Le 12 septembre 2016, l’OAI a fait savoir à l’assuré que
compte tenu de ses objections au projet de décision, une aide au
placement ne pourrait aboutir et qu’il mettait fin ce jour à cette mesure,
l’invitant à demander par écrit une décision sujette à recours en cas de
désaccord.
Le 11 octobre 2016, l’assuré a confirmé à l’OAI qu’il maintenait
ses objections du 15 juillet 2016.
Par décision du 17 novembre 2016, confirmant intégralement
son projet du 20 juin 2016, l’OAI a octroyé à l’assuré une rente entière
d’invalidité du 1
er
septembre 2013 au 31 janvier 2015.
C.Par acte du 21 décembre 2016, H.________, représenté par Me
Jacques Micheli, a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour
-
18 -
des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant, sous suite de
frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il avait droit à une rente
entière d’invalidité dès le 1
er
février 2015, subsidiairement à son
annulation et au renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle décision. En
substance, il a contesté disposer d’une capacité résiduelle de travail,
compte tenu de son âge, de ses limitations fonctionnelles et des
conditions du marché du travail. A titre de mesure d’instruction, il a
sollicité la mise en œuvre d’une expertise socio-professionnelle pour
apprécier sa capacité de travail résiduelle. Il a par ailleurs requis le
bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par décision du 3 janvier 2017, le juge instructeur a octroyé au
recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 21 décembre
2016, dans la mesure d’une exonération des frais judiciaires et des
avances de ceux-ci, ainsi que de l’assistance d’office d’un avocat en la
personne de Me Micheli.
Dans sa réponse du 2 février 2017, l’intimé a conclu au rejet
du recours et à la confirmation de sa décision du 17 novembre 2016. Il a
exposé que l’âge du recourant au cours de l’année où le dernier rapport
émanant du Dr F.________ a été réalisé, soit 56 ans, ne saurait être
considéré comme un obstacle à la reprise d’une activité adaptée, relevant
qu’une grande diversité d’activités adaptées lui étaient offertes et qu’il
possédait de bonnes connaissances dans de nombreux domaines.
Par réplique du 24 février 2017, le recourant a confirmé ses
conclusions et a réitéré sa requête tendant à la mise en œuvre d’une
expertise socioprofessionnelle.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1
-
19 -
al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS
831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions des offices
AI cantonaux (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du
tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct
des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b
LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile compte tenu des féries
hivernales (art. 38 al. 4 let. c LPGA ; 96 al. 1 let. c LPA-VD), auprès du
tribunal compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est
recevable.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte en l’occurrence sur la question de savoir si le
recourant a droit à une rente d’invalidité au-delà du 31 janvier 2015.
-
20 -
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
L'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa
capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail d'au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si
au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI).
Un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un
taux d’invalidité de 50% au moins donne droit à une demi-rente, un taux
d’invalidité de 60% au moins donne droit à un trois-quarts de rente et un
taux d’invalidité de 70% au moins donne droit à une rente entière (art. 28
al. 2 LAI). Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance
d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait
valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA, mais
pas avant le mois qui suit le 18
e
anniversaire de l’assuré (art. 29 al. 1 LAI).
b) Selon la jurisprudence, la décision qui accorde
simultanément une rente avec effet rétroactif et en prévoit la réduction ou
la suppression correspond à une décision de révision au sens de l’article
17 al. 1 LPGA (ATF 125 V 413 consid. 2b ; TF 9C_1006/2010 du 22 mars
-
21 -
2011 consid. 2.2 ; TF 9C_307/2008 du 4 mars 2009 consid. 3). Selon cette
disposition, si le degré d’invalidité du bénéficiaire subit une modification
notable, la rente est révisée pour l’avenir d’office ou sur demande. Tout
changement important des circonstances propres à influencer le droit à la
rente peut motiver une révision au sens de l’art. 17 LPGA. Une diminution
notable du taux d’invalidité est établie, notamment, dès qu’une
amélioration déterminante de la capacité de gain a duré trois mois sans
interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre
(art. 88a al. 1 RAI [règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l’assurance-
invalidité ; RS 831.201]). La rente peut être révisée en cas de
modifications sensibles de l’état de santé ou lorsque celui-ci est resté le
même mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un
changement important. Savoir si un tel changement s’est produit doit être
tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient lors de la
décision initiale de rente et les circonstances régnant à l’époque de la
décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5.4 ; TF 9C_307/2008 du 4 mars
2009 consid. 3).
4.a) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les
références citées ; TF 8C_24/2010 du 27 décembre 2010 consid. 2). La
tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la personne
assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle
est incapable de travailler (ATF 125 V 261 consid. 4 ; TF 8C_862/2008 du
19 août 2009 consid. 4.2 ; TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1).
En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une
base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut
encore être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée
(ATF 125 V 256 consid. 4 ; ATF 115 V 133 consid. 2 ; ATF 114 V 310
-
22 -
consid. 2c ; ATF 105 V 156 consid. 1; TF 9C_791/2008 du 27 mai 2009
consid. 3.1 ; TFA I 274/2005 du 21 mars 2006 consid. 1.1).
b) Selon le principe de libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve qu’elle qu’en soit la provenance, puis décider s’ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier
l’ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale plutôt qu’une autre. L’élément déterminant pour
la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa
désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points
litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu’il prenne en considération les
plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid.
5.1 ; ATF 125 V 351 consid. 3a et les références citées ; TF 9C_1023/2008
du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
c) Selon la Haute Cour, les constatations émanant de
médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve. Il faut
en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients ; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les références citées ; TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010 consid. 3.2).
5.En l’espèce, le recourant considère qu’il ne dispose pas d’une
capacité de travail dans une activité adaptée. Il est par contre constant
qu’il présente une incapacité de travail totale dans son activité habituelle
-
23 -
de manœuvre-machiniste depuis le mois d’août 2012, ce fait n’ayant
jamais été remis en cause et ayant été établi à satisfaction de droit par les
documents médicaux au dossier.
Depuis cette date, l’intéressé a souffert de plusieurs atteintes,
soit des affections urologiques, qui ont nécessité trois interventions entre
2012 et 2013, la problématique de l’artériopathie des membres inférieurs,
qui a conduit à une opération de revascularisation du membre inférieur
gauche en octobre 2013, et un infarctus survenu le 21 juillet 2014,
nécessitant un quadruple pontage aorto-coronarien le 24 juillet 2014.
Concernant la problématique urologique, conformément au
rapport du 11 juin 2013 du Dr D., spécialiste en urologie,
l’évolution a été favorable à la suite de l’intervention du 3 décembre 2013
et il n’y avait depuis lors pas de restrictions physiques pour la reprise du
travail à plein temps.
Sur le plan de la chirurgie cardiaque, le Service de chirurgie
cardio-vasculaire du Centre hospitalier W. a exposé dans un
rapport du 20 novembre 2014 que l’évolution clinique était favorable, que
le port de charges supérieures à 2 kg était interdit pendant les trois mois
post-opératoires et qu’après cette période, le recourant pouvait reprendre
ses activités habituelles. Le 24 avril 2015, ce service a confirmé
l’évaluation selon laquelle la capacité de travail était entière dans une
activité adaptée aux limitations fonctionnelles depuis le 24 octobre 2014,
soit trois mois après l’opération. S’agissant desdites limitations, il a relevé
qu’une charge complète pour les membres supérieurs était autorisée,
renvoyant à l’appréciation du médecin traitant et du cardiologue pour
l’aspect cardiaque.
Du point de vue cardiaque, le Dr S., médecin traitant,
ne s’est pas spécifiquement déterminé, ses appréciations concernant
avant tout la problématique de l’artériopathie des membres inférieurs
ainsi qu’il en sera fait état ci-après. Quant au Dr F., spécialiste en
cardiologie, il a exposé dans son rapport du 11 août 2015 que la capacité
-
24 -
de travail de l’intéressé était entière, sans limitation de charge, précisant
que les limitations provenaient exclusivement de l’artériopathie des
membres inférieurs et se rapportaient à tout déplacement à pied
horizontal ou vertical et que la capacité de déplacement était limitée à
100-200 m à plat. Il s’est référé à cet égard à l’avis des angiologues.
S’agissant de l’artériopathie des membres inférieurs, le
Service d’angiologie du Centre hospitalier W., interrogé sur l’état
de santé de l’intéressé depuis l’intervention de revascularisation du
membre inférieur gauche en octobre 2013, a indiqué dans un rapport du
14 juillet 2014 qu’il existait une limitation persistante du périmètre de
marche à 200 m au membre inférieur gauche et que le patient pouvait
exercer des activités uniquement en position assise. Le Dr S. a
quant à lui exposé dans un rapport du 5 septembre 2014 qu’aucune
activité n’était adaptée au handicap de son patient, faisant état de
douleurs au niveau des membres inférieurs l’obligeant à s’allonger
souvent et l’empêchant d’effectuer tout travail. Le 27 juillet 2015, il a
confirmé qu’après la dernière intervention cardiovasculaire, l’incapacité de
travail était totale dans toute activité, relevant que le recourant
nécessitait de longues périodes de repos allongé pendant la journée (4 à 5
fois par jour pendant ½ à 1 heure à chaque fois) et décrivant comme
limitations fonctionnelles des difficultés pour marcher en raison de
douleurs dans les membres inférieurs.
On constate ainsi que seul le Dr S.________ considère que
l’intéressé ne peut pas travailler dans une activité adaptée, énumérant
comme restrictions des douleurs au niveau des membres inférieurs
l’obligeant à s’allonger souvent et le limitant dans la marche. Son avis
isolé et peu détaillé apparaît toutefois insuffisamment probant au regard
des appréciations des différents spécialistes qui ont examiné le recourant
et qui considèrent tous qu’il dispose d’une capacité de travail dans une
activité adaptée, décrivant également comme restrictions une limitation
du périmètre de marche. L’avis du Dr S., en sa qualité de médecin
traitant, doit par ailleurs être appréhendé avec réserve dans la mesure où
le Dr F. soulignait une possible aggravation des plaintes au vu du
-
25 -
rapport angiologique de 2014. Les conclusions du Dr S.________ ont
néanmoins été prises en compte par l’intimé dès lors qu’il a retenu une
pleine capacité de travail dans une activité adaptée (majoritairement
sédentaire et sans effort) depuis le 24 octobre 2014, avec une diminution
de rendement de 20% pour tenir compte des phases de repos allongé au
cours de la journée décrites par ce praticien. Compte tenu de l’ensemble
des documents médicaux au dossier, la capacité de travail du recourant
dans une activité adaptée telle que définie par l’intimé n’apparaît pas
critiquable et peut être confirmée.
On relèvera par ailleurs que cette capacité de travail a pu être
concrètement attestée à l’occasion du stage d’orientation professionnelle,
comprenant un stage en entreprise, effectué par l’intéressé du 5 janvier
au 31 mai 2016. Il ressort en effet des conclusions du rapport de
l’Organisation I.________ du 9 juin 2016 que les activités légères,
respectant les limitations fonctionnelles, ont toutes été bien gérées et
réalisées de manière sereine et que le stage dans une entreprise de
décolletage avait permis de constater qu’il avait bien intégré les processus
de travail et donné entière satisfaction.
6.Le recourant soutient que son âge, ses limitations
fonctionnelles et les conditions du marché du travail rendent illusoire
l’exercice d’une activité adaptée.
a) L’absence d’une occupation lucrative pour des raisons
étrangères à l’invalidité ne peut donner droit à une rente. En effet, si un
assuré ne trouve pas de travail approprié en raison de son âge, d’une
formation insuffisante ou de difficultés linguistiques à se faire comprendre
– ou à comprendre les autres –, l’assurance-invalidité n’a pas à y répondre
(ATF 107 V 17 consid. 2c). S’il est vrai que de tels facteurs – étrangers à
l’invalidité – jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas
concret les activités que l’on peut encore raisonnablement exiger d’un
assuré, ils ne constituent pas des circonstances supplémentaires qui, à
part le caractère raisonnablement exigible d’une activité, sont
susceptibles d’influencer l’étendue de l’invalidité, même s’ils rendent
-
26 -
parfois difficile, voire impossible la recherche d’une place et, partant,
l’utilisation de la capacité de travail résiduelle (ATF 107 V 17 consid. 2c ;
TF 9C_286/2015 du 12 janvier 2016 ; TF I 1082/06 du 24 septembre 2007
consid. 2.2).
Lorsqu’il s’agit d’examiner dans quelle mesure un assuré peut
encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le
marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne
saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des
perspectives de gain à des exigences excessives. Il s’ensuit que pour
évaluer l’invalidité, il n’y a pas lieu d’examiner la question de savoir si un
invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du
travail, mais uniquement de se demander s’il pourrait encore exploiter
économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de
travail disponibles correspondent à l’offre de la main d’œuvre (TFA I
198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références citées, in VSI 1998 p.
293). Toutefois, lorsqu’il s’agit d’évaluer l’invalidité d’un assuré qui se
trouve proche de l’âge donnant droit à la rente de vieillesse, il faut
procéder à une analyse globale de la situation et se demander si, de
manière réaliste, cet assuré est en mesure de retrouver un emploi sur un
marché équilibré du travail. Cela revient à déterminer, dans le cas concret
qui est soumise à l’administration ou au juge, si un employeur potentiel
consentirait objectivement à engager l’assuré, compte tenu notamment
des activités qui restent exigibles de sa part en raison d’affections
physiques ou psychiques, de l’adaptation éventuelle de son poste de
travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de sa
situation sociale, de ses capacités d’adaptation à un nouvel emploi, du
salaire et des contributions patronales à la prévoyance professionnelle
obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail (TF
9C_695/2010 du 15 mars 2011 consid. 5 et les références citées).
Selon la jurisprudence, le moment où la question de la mise en
valeur de la capacité (résiduelle) de travail pour un assuré proche de l’âge
de la retraite sur le marché de l’emploi doit être examinée correspond au
moment auquel il a été constaté que l’exercice (partiel) d’une activité
-
27 -
lucrative était médicalement exigible, soit dès que les documents
médicaux permettent d’établir de manière fiable les faits y relatifs (ATF
138 V 457 consid. 3.3 ; TF 9C_716/2014 du 19 février 2015 consid. 4.2).
Il est par ailleurs admis que le seuil à partir duquel on parler
d’âge avancé se situe autour de 60 ans, même si le Tribunal fédéral n’a
pas fixé d’âge limite jusqu’à présent (ATF 138 V 457 consid. 3.1 ; TF
9C_612/2007 du 14 juillet 2008 consid. 5.2).
b) En l’occurrence, le moment où la question de la mise en
valeur de la capacité résiduelle de travail du recourant sur le marché du
travail doit être examinée correspond à la date du dernier rapport
constatant que l’exercice d’une activité lucrative était médicalement
exigible, soit celui du Dr F.________ du 11 août 2015. A cette époque,
l’intéressé était âgé de 56 ans, de sorte qu’il n’avait pas atteint un âge
avancé au sens de la jurisprudence précitée. C’est donc en vain qu’il se
prévaut de cette circonstance pour contester sa capacité résiduelle de
travail.
En outre, le stage d’orientation professionnelle au sein de
l’Organisation I.________, complété par un stage en entreprise, a permis de
démontrer qu’il peut encore exploiter économiquement sa capacité
résiduelle de travail dans des activités légères. On relèvera encore que
compte tenu du large éventail d’activités simples et répétitives (qui
correspondent à un emploi léger respectant les limitations fonctionnelles
observées) que recouvre le marché du travail en général – et le marché du
travail équilibré en particulier –, il faut admettre qu’un nombre significatif
d’entre elles sont adaptées à la pathologie du recourant et accessibles
sans formation particulière (cf. TF 9C_695/2010 du 15 mars 2011 consid.
6.3).
Quant aux limitations fonctionnelles, l’intimé les a prises en
compte de manière appropriée, tout comme la circonstance de l’âge, dans
le cadre de l’abattement effectué lors du calcul du degré d’invalidité, ainsi
qu’il le sera démontré ci-dessous (cf. infra consid. 7c).
-
28 -
7.Il y a dès lors lieu de vérifier d’office le calcul du degré
d’invalidité opéré par l’intimé, déterminant le droit à une rente.
a) Aux termes de l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux
d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide
est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des
revenus s’effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que
possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec
l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (ATF 130 V
43 consid. 3.4 ; ATF 128 V 29 consid. 1 ; TF 8C_708/2007 du 21 août 2008
consid. 2.1 et les références citées).
Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se
placer au moment de la naissance du droit éventuel à la rente ; les
revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un
même moment et les modifications de ces revenus susceptibles
d’influencer le droit à la rente doivent être prises en compte jusqu’au
moment où la décision est rendue. Le fait que l’invalidité doit être évaluée
au même moment signifie également que lorsque la comparaison des
revenus se fonde sur des données statistiques, celles-ci doivent se
rapporter à la même année (ATF 129 V 222 consid. 4.1 et 4.2 ; TF I 471/05
du 11 mai 2006 consid. 3.2).
b) Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine,
en règle générale, en établissant au degré de vraisemblance
prépondérante le revenu qu’elle aurait effectivement réalisé si elle était en
bonne santé au moment déterminant. Le revenu sans invalidité doit être
évalué de la manière la plus concrète possible, c’est pourquoi il se déduit
en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l’assuré avant l’atteinte à
la santé, en tenant compte de l’évolution des salaires jusqu’au moment de
la naissance du droit à la rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1 ; ATF 129 V 222
consid. 4.3.1 ; TF 9C_651/2008 du 9 octobre 2009 consid. 6.1.2.1).
-
29 -
Pour établir le revenu que l’assuré pourrait réaliser malgré les
atteintes à la santé dont il souffre (revenu d’invalide), la jurisprudence
admet de se référer, à certaines conditions, aux données statistiques de
l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), publiée par l’Office
fédéral de la statistique, lorsque l’assuré n’a pas repris d’activité lucrative
dans une profession adaptée (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 ; TF
9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3 ; TF 9C_609/2009 du 15 avril
2010 consid. 8.2.2). En l’absence de formation professionnelle dans une
telle activité, il convient de se référer au revenu mensuel brut (valeur
centrale) pour une activité simple et répétitive dans l’économie privée,
tous secteurs confondus (TFA U 240/99 du 7 août 2001 consid. 3c/cc). Les
salaires bruts standardisés mentionnés dans l’ESS correspondent à une
semaine de travail de 40 heures et il convient de les adapter à la durée du
travail hebdomadaire moyenne dans les entreprises pour l’année prise en
considération. Par ailleurs, l’assuré peut, selon sa situation personnelle,
voir ses perspectives salariales être réduites par des facteurs tels que
l’âge, le handicap, les années de services, la nationalité, la catégorie
d’autorisation de séjour ou le taux d’occupation. Une évaluation globale
des effets de ces circonstances sur le revenu d’invalide est nécessaire. La
jurisprudence admet de procéder à une déduction de 25% au maximum
pour en tenir compte (ATF 126 V 75).
c) En l’espèce, au regard de l’incapacité de travail totale dans
toute activité présentée par le recourant depuis août 2012 jusqu’au 24
octobre 2014, l’intimé a correctement déterminé pour cette période un
degré d’invalidité de 100% (le taux d’invalidité se confondant dans ce cas
avec celui de l’incapacité de travail ; ATF 114 V 310 consid. 3a et les
références citées), ouvrant le droit à une rente entière. Dès lors que la
demande de prestations a été déposée le 6 mars 2013, c’est à bon droit
que le point de départ du versement de la rente a été fixé au
1
er
septembre 2013, soit six mois après le dépôt de la demande (cf. art. 29
al. 1 LAI).
-
30 -
L’état de santé de l’intéressé a par la suite évolué dans la
mesure où, à compter du 24 octobre 2014, il a recouvré une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée avec une baisse de
rendement de 20%. Compte tenu de ces nouveaux éléments, l’intimé a
procédé à une comparaison des revenus, conformément à l’art. 16 LPGA
et a pris en compte à juste titre l’année 2014 comme année de référence
pour fixer le nouveau droit à la rente.
Pour déterminer la revenu sans invalidité, l’intimé a effectué,
dans son rapport initial du 6 mai 2013, un calcul de la moyenne des
revenus annuels du recourant entre 2008 et 2010 sur la base des données
de son compte individuel AVS, soit 60'649 francs. Il n’a pas retenu le calcul
d’un revenu annuel sur la base du salaire horaire communiqué par
l’employeur en raison du fait que l’intéressé n’avait jamais réalisé le
revenu obtenu selon cette méthode dès lors qu’il ne travaillait pas lors des
mois d’hiver, lors desquels il bénéficiait du chômage. Cette manière de
faire, au demeurant non remise en cause, n’apparaît pas critiquable.
Toutefois, dans un document intitulé « calcul du salaire exigible » du 22
octobre 2013, l’intimé a entrepris d’indexer la moyenne précitée à 2013,
retenant un résultat de 61'746 fr., lequel s’avère erroné. En effet, en
indexant la moyenne de 60'649 fr. à 2011 (+ 1%), à 2012 (+ 0.8%), puis à
2013 (+ 0.7%), le revenu est en fait de 62'177 fr. 75. Partant, le revenu
sans invalidité mentionné dans la décision litigieuse de 62'240 fr. est
inexact puisqu’il a été déterminé, selon le rapport final du 16 juin 2016,
sur la base du résultat erroné calculé le 22 octobre 2013, indexé à 2014.
Ainsi, correctement indexé, le revenu sans invalidité de l’intéressé pour
l’année 2014 s’élève à 62'675 fr. 17 (62'177 fr. 75 + 0.8%).
Quant au revenu avec invalidité, l’intimé l’a déterminé à l’aide
de données statistiques dans la mesure où l’intéressé n’avait pas repris
d’activité lucrative dans une activité adaptée. A cet égard, la prise en
compte du salaire de référence auquel peuvent prétendre les hommes
effectuant des tâches physiques ou manuelles simples dans le secteur
privé, soit 5'312 fr., part au 13
e
salaire comprise, conformément à l’ESS
2014 (tableau TA1, niveau de compétence 1), est correcte compte tenu de
-
31 -
l’absence de formation professionnelle du recourant et des types
d’activités adaptées à ses limitations fonctionnelles. En tenant compte de
la moyenne usuelle de travail de 41.7 heures dans les entreprises en
2014, le revenu s’élève, après annualisation, à 66'453 fr. 12 pour un
100%, soit 53'162 fr. 50 du fait de la diminution de rendement de 20%.
L’intimé a en outre procédé à un abattement de 10% pour tenir compte
des limitations fonctionnelles et de l’âge de l’intéressé, ce qui ne prête pas
le flanc à la critique au vu des circonstances concrètes. Le revenu avec
invalidité tel que retenu par l’intimé pour l’année 2014, soit 47'846 fr. 25,
peut dès lors être confirmé.
La comparaison des revenus avec et sans invalidité précités
(soit 62'675 fr. 17 et 47'846 fr. 25) révèle un degré d’invalidité de 23.66%,
lequel n’ouvre pas le droit à une rente (cf. art. 28 al. 2 LAI). Dans ces
conditions, la rente entière due au recourant depuis le 1
er
septembre 2013
doit être supprimée après le délai de trois mois prévu par l’art. 88a al. 1
RAI, lequel a commencé à courir le 24 octobre 2014.
On relèvera par surabondance que la prise en compte d’un
abattement plus élevé, par exemple de 15%, n’ouvrirait pas davantage à
l’intéressé le droit à une rente à compter du 1
er
février 2015 dès lors que
le degré d’invalidité serait de 27.9%.
Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’intimé a
octroyé au recourant un rente entière d’invalidité limitée dans le temps,
du 1
er
septembre 2013 au 31 janvier 2015.
8.Le dossier est complet, permettant à la Cour de céans de
statuer en pleine connaissance de cause. Il n'y a dès lors pas lieu de
compléter l'instruction comme le requiert le recourant par la mise en
œuvre d’une expertise socioprofessionnelle. Le juge peut en effet mettre
fin à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se
forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à
une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a
la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son avis (ATF
-
32 -
134 I 140 consid. 5.3 ; ATF 131 I 153 consid. 3 ; ATF 130 II 425 consid. 2 ;
TF 9C_748/2013 du 10 février 2014).
9.a) En définitive, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la
confirmation de la décision litigieuse.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI).
Lorsqu'une partie a été mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire, les frais judiciaires, ainsi qu'une équitable indemnité au conseil
juridique désigné d'office pour la procédure, sont supportés par le canton
(art. 122 al. 1 let. a et b CPC [code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Le défenseur d’office a droit au remboursement de ses
débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de
l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du
temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations
nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180
fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement cantonal
vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ;
RSV 211.02.3]).
c) En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des
art. 91 et 99 LPA-VD). Toutefois, dès lors qu’il est au bénéfice de
l’assistance judiciaire, ces frais sont laissés provisoirement à la charge de
l’Etat.
-
33 -
En outre, n’obtenant pas gain de cause, le recourant ne peut
pas prétendre à l’allocation de dépens en sa faveur (art. 61 let. g LPGA ;
art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
S’agissant enfin du montant de l’indemnité du conseil d’office
de l’intéressé, Me Micheli a produit une liste de ses opérations le 7 août
2017, faisant état d’un temps consacré au dossier de 8 heures 51 minutes
(dont 8 heures ont été effectuées par un avocat-stagiaire). Contrôlées au
regard de la procédure, ces opérations rentrent globalement dans le cadre
d’un bon accomplissement du mandat, de sorte que le montant des
honoraires doit être arrêté à 1'115 fr. 65, TVA à 8 % comprise. Il y a lieu
d’ajouter des débours par 108 fr. (art. 3 al. 3 RAJ), TVA à 8 % incluse.
L’indemnité d’office du conseil du recourant doit donc être arrêtée à 1’223
fr. 65, TVA comprise.
Les frais judiciaires et la rémunération du conseil d’office sont
provisoirement supportés par le canton, le recourant étant rendu attentif
au fait qu’il est tenu de rembourser ces montants dès qu’il est en mesure
de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-
VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de
remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants
éventuellement payés à titre de franchise ou d’acomptes depuis le début
de la procédure.
-
34 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 17 novembre 2016 par l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Jacques Micheli est arrêtée à 1'223
fr. 65 (mille deux cent vingt-trois francs et soixante-cinq
centimes), TVA et débours compris.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais de justice et de l’indemnité
du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
-
35 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jacques Micheli (pour H.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :