Appeal inadmissible for late advance payment

CASSO zd16-054532-ai34716-532017/2017Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales15 févr. 2017Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Z.________ appealed an AI Office decision refusing rehabilitation measures. The Social Insurance Court ordered a CHF 200 advance on costs, warned that non-payment would lead to non-entry, and later observed that the payment was made only on 1 February 2017, after the 12 January deadline. The appellant invoked an erroneous e-banking transfer and insufficient funds. The court held that he could reasonably have taken steps to ensure timely payment or request an extension or legal aid in time. It refused restitution of the deadline and declared the appeal inadmissible, without court costs or party compensation.

Regeste Omnilex

Art. 69 al. 1bis LAI; art. 47 al. 2 à 4 LPA-VD; restitution of time under art. 22 LPA-VD / art. 41 LPGA: a required advance on costs must be paid within the court-set deadline, failing which the appeal is inadmissible. Late payment does not cure the default; there is no excessive formalism in treating the belated payment as ineffective. Time may be restored only if the party proves an impediment without fault and files the motivated request within the statutory period while performing the omitted act. Mere mishandling of online payment tools or lack of familiarity with e-banking does not constitute such an excusing impediment where timely precautions or a request for extension/legal aid were reasonably possible.

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 347/16 - 53/2017 ZD16.054532 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 15 février 2017


Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , présidente Mme Berberat et M. Piguet, juges Greffière :Mme Mestre Carvalho


Cause pendante entre : Z.________, à [...], recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 69 al. 1 bis LAI ; art. 47 al. 2 à 4 LPA-VD.

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu l’acte de recours adressé le 9 décembre 2016 par Z.________ (ci-après : le recourant) à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, à l’encontre d’une décision de refus de mesures de réadaptation rendue le 16 novembre 2016 par l’Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud, vu l’ordonnance du 13 décembre 2016 envoyée sous pli recommandé au recourant, lui impartissant un délai au 12 janvier 2017 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., l'avertissant qu'à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours et lui signifiant que ce délai pouvait être prolongé sur requête ainsi que l'assistance judiciaire accordée à certaines conditions, vu l’avis de la juge instructeur du 27 janvier 2017, observant que l’avance de frais requise n’avait pas été effectuée à ce jour et fixant au recourant un délai au 13 février 2017 pour se déterminer à ce propos, vu le courrier du 1 er février 2017 par lequel le recourant expliqué qu’il pensait avoir viré la somme en question mais qu’il avait constaté le contraire à la lecture de l’avis précité, alléguant à cet égard que l’ordre de virement initial n’avait pas été exécuté faute de solde disponible sur son compte suite à un double paiement de son loyer en janvier 2017 – étant novice dans l’utilisation de l’outil e-finance – et ajoutant qu’il avait ce jour même procédé au versement requis, vu les annexes jointes à ce courrier, dont un avis de traitement du 9 janvier 2017 montrant qu’un ordre de virement de 200 fr. en faveur de l’Ordre judiciaire vaudois avait été annulé en raison d’une couverture insuffisante, vu le paiement de l’avance de frais enregistré le 1 er février 2017,

  • 3 - vu la requête d’assistance judiciaire déposée le 2 février 2017 par le recourant, vu les pièces au dossier ; attendu qu'en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l'art. 69 al. 1 bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance- invalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance- invalidité est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent, que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (cf. art. 47 al. 4 LPA-VD), que selon une jurisprudence constante, il n’y a pas de formalisme excessif, ni d’application arbitraire du droit cantonal, à considérer que le paiement tardif – et non seulement l’absence de paiement – de l’avance de frais entraîne l’irrecevabilité du recours (cf.

  • 4 - Benoît Bovay/Thibault Blanchard/Clémence Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise annotée, Bâle 2012, n° 3.2 ad art. 47 LPA-VD p. 175 ; cf. TF 2C_549/2009 du 1 er décembre 2009 consid. 5.1 et les références citées), que les délais impartis par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, si la partie en fait la demande avant l’expiration (cf. art. 21 al. 2 LPA-VD), que selon les art. 22 LPA-VD, respectivement 41 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé (al. 1), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours, respectivement trente jours, à compter de celui où l’empêchement a cessé et le requérant devant accomplir l’acte omis dans ce même délai (al. 2) ; attendu qu’en l’espèce, par ordonnance du 13 décembre 2016, le recourant s’est vu octroyer un délai au 12 janvier 2017 pour effectuer l’avance de frais tout en étant rendu attentif, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander la prolongation du délai ou l’assistance judiciaire, que le recourant n’a toutefois pas effectué de versement dans le délai, qu’il n’a en outre pas demandé la prolongation du délai ou déposé une requête d’assistance judiciaire avant son échéance, qu’invité à se déterminer sur l’absence de versement de l’avance de frais, le recourant a indiqué s’en être acquitté en date du 1 er

février 2017 et a exposé que son retard de paiement était dû à l’inexécution d’un précédent ordre de virement ensuite d’un manque de liquidités consécutif à une erreur de manipulation de l’outil e-finance,

  • 5 - que l’on pouvait toutefois raisonnablement attendre de l’intéressé qu’il prenne les dispositions nécessaires avant l’échéance du délai courant au 12 janvier 2017 – que ce soit pour s’assurer de la bonne exécution du premier ordre de virement ou pour remédier le cas échéant à une éventuelle annulation de celui-ci, cela d’autant plus s’il se savait inaccoutumé aux méthodes de paiement par internet, qu’en ce sens, le manque de maîtrise des outils de paiement en ligne ne saurait justifier le versement intervenu tardivement le 1 er

février 2017, ou encore légitimer la demande d’assistance judiciaire déposée hors délai le 2 février 2017, que le recourant ne fait ainsi pas valoir d’élément qui l'aurait empêché, sans sa faute, de s’acquitter de l'avance de frais ou de demander l’assistance judiciaire en temps utile, qu’il n’y a dès lors pas matière à restitution de délai, que dans ces conditions, le recours est irrecevable, conformément à l’art. 47 al. 3 et 4 LPA-VD, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 I 161 consid. 4.5), les cas d’irrecevabilité doivent être tranchés par une Cour du tribunal composée ordinairement de trois juges (cf. art. 94 LPA- VD), lorsque la valeur litigieuse au fond est supérieure à 30'000 francs, qu’il n’a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA ; 50, 55, 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

  • 6 - II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Z.________, -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

advance on costsinadmissibilitydeadline restitutionlate paymentlegal aidsocial insurancerehabilitation measures

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal was admissible despite the late payment of the required advance on costs.

Solution extraite

No. The advance was not paid within the court-set deadline and no timely extension request or timely legal-aid request was filed.

Motifs extraits

Under cantonal procedure, the advance must be paid by the deadline; late payment does not cure the default. The appellant's explanation about an e-banking mistake and insufficient funds did not amount to an excusable impediment, since he could reasonably have checked the transfer and taken corrective steps before expiry.

Question juridique clé

Whether the deadline for paying the advance or filing legal-aid papers should be restored.

Solution extraite

No restitution of time was warranted because the appellant did not show that he was prevented without fault from acting in time.

Motifs extraits

The court held that lack of familiarity with online payment tools does not excuse missing the deadline where the appellant could have safeguarded timely payment or requested assistance before expiry.

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