402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 346/16 - 159/2017
ZD16.054447
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. N E U , président
MmesRöthenbacher et Di Ferro Demierre, juges
Greffière:MmeChaboudez
Cause pendante entre :
C.________, à [...], recourant, représenté par Me Charles Munoz, avocat à
Yverdon-les-Bains,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 28 LAI ; 6, 7, 8 et 16 LPGA
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2 -
E n f a i t :
A.C.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1964 et
de nationalité portugaise, s’est retrouvé en incapacité de travail dès le
12 mai 2011 dans son emploi de maçon, poste pour lequel il touchait un
salaire mensuel de 5’580 fr., treize fois l’an. Il a déposé une demande de
prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) le 5 décembre 2011.
Selon un rapport médical du 27 juillet 2011 du Dr V.________,
spécialiste en médecine interne générale, l’assuré présentait un status
après cure de hernie discale lombaire L4-L5 en 1999 et était en incapacité
de travail totale depuis le 12 mai 2011 en raison de l’apparition
progressive de cervico-brachialgies bilatérales non déficitaires et de
lombosciatalgies bilatérales prédominant du côté droit. Malgré un
traitement AINS associé à de la physiothérapie, l’évolution –
subjectivement du moins – était restée stationnaire dans le sens où
l’assuré se plaignait de douleurs cervicales et para-cervicales bilatérales
avec quelquefois irradiation sous la forme de paresthésies des membres
supérieurs sans trouble moteur. Il présentait également des lombalgies en
restant debout ou à la marche prolongée, avec irradiation dans les
membres inférieurs sous forme de paresthésies jusque sur le dos du pied
prédominant du côté gauche. Une IRM cervicale pratiquée le 8 juin 2011
avait mis en évidence une hernie discale C3-C4 paramédiane et
préforaminale gauche associée à une uncarthrose avec conflit avec
l’émergence radiculaire et rétrécissement du trou de conjugaison. Le
radiologue avait également relevé en C5-C6 un prolapsus discal associé à
une uncarthrose des deux côtés, mais plus marqué à droite. Une IRM
lombaire du 20 juin 2011 avait montré un canal lombaire étroit modéré en
L4-L5 sur protrusion discale circonférentielle, pédicule court,
spondylarthrose et hypertrophie des ligaments jaunes ; il n’y avait
cependant pas de hernie discale franche.
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3 -
Le Dr L., médecin traitant de l’assuré, mentionnait
dans un rapport médical du 9 décembre 2011 que son patient présentait
une incapacité de travail totale dans toute activité pour une durée
indéterminée.
A la demande de l’assureur-maladie de l’assuré, une expertise
de neurochirurgie a été réalisée auprès de la K.. Dans le rapport
d’expertise établi le 11 janvier 2012, le neurochirurgien O.________ a
estimé que la reprise du travail dans l’activité habituelle était possible à
50 % dès le 14 novembre 2011 puis à 100 % dès le 1
er
décembre 2011. Il
a retenu comme diagnostics une cervicarthrose C3-C4 et C5-C6 sans
contrainte radiculaire, un canal lombaire étroit en L4-L5, un status
postcure hernie discale L4-L5 et un rétrécissement foraminal L3-L4
bilatéral. L’assuré devait éviter les mouvements au-dessus de la ligne des
épaules, les mouvements en porte-à-faux au niveau cervical et lombaire,
le port de charges moyennes (jusqu’à 25 kg occasionnellement et/ou 5-12
kg souvent et/ou inférieures à 5 kg en permanence) ainsi que la conduite
d’engins vibrants. L’expert a précisé ce qui suit :
« Il est à noter que dans son activité professionnelle de maçon,
[l’assuré] est obligé de porter des charges lourdes et d’effectuer des
mouvements à répétition. Cependant, les plaintes n’ont absolument
pas disparu au repos, ne permettant strictement pas de juger de
leur répercussion réelle sur l’activité professionnelle. Dans tous les
cas, si elles sont de nouveau réactivées, il est fortement conseillé à
l’assuré de chercher un travail moins sollicitant en termes de port de
charges.
[...]
A ce jour, peu de choses sont objectivables, l’expert note la
discordance entre l’examen clinique, lequel retrouve une raideur,
une certaine limitation avec des grimaces algiques à la mobilisation
cranio-cervicale, et le bilan paraclinique démontrant l’absence de
contraintes radiculaires sur les lésions dégénératives non
significatives au niveau du rachis cervical. Habituellement, toute
douleur de la ceinture cervico-scapulaire, secondaire à des
phénomènes dégénératifs, comme celle décrite précédemment, doit
s’atténuer de façon significative, au bout de maximum 6 semaines
de repos et d’entretien musculo-articulaire régulier, même s’il existe
des contraintes radiculaires mineures. La symptomatologie lombaire
de l’assuré s’explique très partiellement par des phénomènes
arthro-dégénératifs à l’IRM, particulièrement au niveau L4-L5, mais
habituellement, dans ce type de pathologie, au bout de 2 mois
d’arrêt de travail et consécutivement à une prise en charge en
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4 -
physiothérapie, ainsi qu’une mobilisation musculo-articulaire, le
tableau clinique devrait s’améliorer de façon significative. »
Par communication du 13 février 2012, l’OAI a pris en charge
les frais d’un cours intensif de français du 13 février au 27 avril 2012, dans
le cadre des mesures d’intervention précoce.
Dans un avis médical du 8 mars 2012, le Service médical
régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR) a estimé que les
limitations fonctionnelles qui ressortaient de l’expertise, de même que
l’indication d’un travail moins sollicitant en terme de charge, étaient
incompatibles avec l’activité habituelle de l’assuré, de sorte que cette
expertise n’était pas convaincante ni probante. Il a recommandé de
réaliser un examen rhumatologique afin de déterminer précisément la
capacité de travail et les limitations fonctionnelles de l’assuré.
Lors d’un entretien téléphonique du 6 juin 2012, l’assuré a
informé l’OAI qu’il avait interrompu les cours de français du fait qu’il
n’arrivait pas à rester assis plus d’une demi-heure, ce dont se plaignait
son enseignant, et qu’il avait de grandes difficultés à apprendre le français
écrit en raison de son niveau scolaire.
Par communication du 5 juillet 2012, l’OAI a accordé à l’assuré
une mesure d’orientation du 5 juillet au 16 octobre 2012 sous forme de
bilan d’orientation, stage, technique de recherche d’emploi et cours de
français. Cette mesure a dû être interrompue en raison des douleurs
ressenties par l’assuré. Dans son courriel du 16 novembre 2012,
l’organisatrice a mentionné que l’assuré avait montré de grandes
difficultés de concentration et un besoin incessant de changer de position.
Le Dr Z.________, spécialiste en médecine physique et
réadaptation, a procédé à un examen rhumatologique de l’assuré pour le
compte du SMR en date du 21 mai 2012. Dans son rapport établi le
10 août 2012, il a conclu à une totale incapacité de travail dans l’activité
habituelle de maçon et à une pleine capacité de travail sans diminution de
rendement significative dans une activité adaptée, depuis au moins
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5 -
novembre 2011. Il ressort notamment les éléments suivants de son
analyse :
« DIAGNOSTICS
-
avec répercussion durable sur la capacité de travail
-
Cervico brachialgies bilatérales chroniques M54.2
-
Cervicarthrose étagée de C3-C6 sans contrainte
radiculaire
-
Hernie discale paramédiane préforaminale C3-C4 G
[gauche]
-
Lombo sciatalgies bilatérales chroniques M54.4
-
Status après cure de hernie discale L4-L5 D [droite] en 1999
-
Canal lombaire étroit en L4-L5 d’étiologie mixte
-
Rétrécissement foraminal L3-L4 bilatéral
-
sans répercussion sur la capacité de travail
-
Status après épicondylite D
-
Surcharge pondérale modérée
-
Déconditionnement musculaire modéré avec dysbalance
-
4 signes sur 5 selon Waddell en faveur d’un processus à
caractère de non-organicité, troubles douloureux chroniques
APPRÉCIATION DU CAS
Il s'agit d'un assuré âgé de 47 ans, [qui] présente une
symptomatologie douloureuse chronique touchant l'ensemble du
rachis irradiant dans des membres supérieurs et inférieurs. Cette
symptomatologie douloureuse évolue depuis le début de l'année
2011 sans notions de facteurs favorisant particuliers hormis une
surcharge d'activité professionnelle.
L'examen clinique de ce jour au SMR ne met pas en évidence de
limitations dans les amplitudes articulaires franches hormis celles
mises en œuvre par des attitudes oppositionnelles et antalgiques.
L'examen neurologique ne met pas en évidence de troubles
objectivés. L'assuré met en œuvre un déficit de la force de
préhension au niveau des deux membres supérieurs dans un
contexte algique oppositionnel et volontaire en contradiction avec
une trophicité musculaire parfaitement conservée et un examen
neurologique dans les limites de la norme physiologique.
La documentation radiologique à disposition met en évidence des
troubles dégénératifs sur un status après cure de hernie discale L4-
L5 dans les années 1999-2000.
L'ensemble de la symptomatologie évoquée par l'assuré, la
chronicité des symptômes et l'absence d'évolution malgré les
différents traitements appliqués ne peut s'expliquer uniquement par
les troubles structurels objectivés. La présence de contradictions et
d'incohérences entre les examens cliniques réalisés et l'anamnèse
fournie, de même que la présence de signes de non-organicité 4 sur
5 selon Waddell (signes comportementaux) nous incite à retenir un
diagnostic de troubles douloureux chroniques non-organiques.
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6 -
Les lésions structurelles objectivées sont à l'origine de limitations
fonctionnelles dans des activités à forte charge physique comme
déjà décrit lors de l'expertise K.________ de novembre 2011. Ces
limitations fonctionnelles de leur fait interdisent la poursuite d'une
activité en [tant] que maçon (activité à forte charge physique
mettant à contribution le rachis avec port de charge répétitif).
Une activité adaptée, respectant de façon stricte les limitations
fonctionnelles est possible sur le plan médico-théorique à un taux de
100 % sans diminution de rendement significative. Une telle activité
est vraisemblablement possible déjà depuis novembre 2011 (date
de l'expertise K.).
L'examen clinique de ce jour confirme les diagnostics retenus lors de
l'expertise K. et les limitations fonctionnelles retenues. Il y a
divergence entre la capacité de travail résiduelle retenue par le Dr
O.________ (100% de capacité de travail dans son activité habituelle)
qui paraît irréaliste au vu des limitations fonctionnelles qu'il retient.
L'évaluation de la capacité de travail chez cet assuré se base
uniquement sur les atteintes structurelles objectivées par les
différents examens complémentaires à disposition et des différents
examens cliniques réalisés à ce jour. La composante à caractère de
non-organicité pour laquelle un diagnostic de troubles douloureux
chroniques avec mise en évidence de 4 signes sur 5 selon Waddell
est retenu n'a pas été prise en considération.
Limitations fonctionnelles
Pas de port de charge supérieur à 5 kg de façon répétitive,
occasionnellement au-delà de 12 kg et de façon formelle au-delà de
20 kg. Pas de position en porte-à-faux, en antéflexion du rachis
cervico-dorsal contre résistance de façon formelle. Pas de position
statique assise au-delà de la demi-heure sans possibilité de varier
les positions au minimum deux fois par heure de préférence à la
guise de l'assuré. Diminution du périmètre de marche à environ une
demi-heure. Pas de position debout avec piétinement. Pas d'activité
en hauteur avec mouvements d'abduction ou d'antépulsion au-delà
de 60° à répétition. »
Le SMR a suivi les conclusions de l’examen rhumatologique
précité dans son avis médical du 15 août 2012, précisant que la totale
capacité de travail dans une activité adaptée était à traduire en termes de
métier par un spécialiste de la réadaptation.
Par communication du 22 février 2013, l’OAI a mis l’assuré au
bénéfice d’une mesure d’observation professionnelle auprès de Y.________
(ci-après : Y.________). Le rapport final de cette mesure, établi le 25 mars
2013, a conclu que l’assuré présentait une capacité de travail à 100 %
avec un rendement de 70 % qui pouvaient évoluer à la hausse après une
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période de reconditionnement au travail. Il devait alterner les positions
toutes les quinze minutes environ en raison des douleurs. Son niveau de
français était jugé moyen. Le médecin qui a suivi l’assuré dans le cadre de
ce stage d’observation, le Dr T.________, spécialiste en médecine interne
générale et néphrologie, a mentionné ce qui suit dans son rapport médical
du 18 mars 2013 :
« Subjectivement, l’assuré est très plaintif, démonstratif. L’examen
objectif ne parvient pas à expliquer une telle intensité de plaintes.
L’état général et la condition musculaire sont excellents, il n’y a
aucun signe inflammatoire. L’examen neurologique des 4 membres
est normal. Par contre, toutes les épreuves qui demandent la
collaboration de l’assuré sont perturbées comme les signes de non-
organicité. »
Le 27 août 2013, le SMR a indiqué qu’en l’absence d’une
aggravation de l’état de santé ou de nouveaux éléments, sa position
restait inchangée.
Par courrier du 4 décembre 2013, l’OAI a invité l’assuré à
collaborer à un stage de reconditionnement au travail, faute de quoi les
démarches de réadaptation seraient arrêtées et son taux d’invalidité serait
évalué en tenant compte d’une capacité de travail de 100 % dans une
activité non qualifiée adaptée à ses limitations fonctionnelles.
L’assuré a répondu le 30 décembre 2013 qu’il était prêt à
collaborer, mais que son état de santé ne lui permettait pas de travailler à
100 %, même dans une activité adaptée.
Par communication du 27 mars 2014, l’OAI a mis l’assuré au
bénéfice d’une mesure d’orientation professionnelle sous la forme d’un
stage en préparation au secteur primaire-secondaire du 14 avril au 13
juillet 2014.
Par courriel du 14 avril 2014, le responsable de la mesure a
informé l’OAI que l’assuré s’était présenté avec 45 minutes de retard du
fait qu’il avait dû s’arrêter à deux reprises sur la route car il avait mal au
dos, et qu’il s’était prévalu d’un certificat d’arrêt de travail à 100 % délivré
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8 -
par son médecin traitant. La mesure a été interrompue pour des raisons
médicales.
Dans un rapport médical du 30 juin 2014, le Dr L.________ a
indiqué que les symptômes de l’assuré s’étaient aggravés depuis février
2014, qu’il présentait une totale incapacité de travail dans des activités
sollicitantes, mais que des stages dans des activités adaptées étaient
possibles. Il a notamment transmis les documents suivants :
-Dans son rapport médical du 21 février 2014, le Dr J.________,
médecin assistant au Service des urgences de [...] a retenu comme
diagnostics des dorso-cervicalgies probablement sur discopathies,
des lombo-sciatalgies chroniques et un syndrome douloureux
chronique probable.
-Dans un rapport médical du 4 avril 2014, le Dr W.,
spécialiste en médecine physique et réadaptation, a mentionné que
l’assuré présentait des signes d’arthrose débutante aux hanches.
-Le Dr N., médecin qualifié pour le traitement
interventionnel de la douleur et spécialiste en anesthésiologie ainsi
qu’en médecine interne générale, a établi un rapport médical le
23 juin 2014 après avoir reçu l’assuré à sa consultation d’antalgie. Il
a exposé qu’une IRM de la colonne cervicale avait été effectuée le
19 novembre 2013 et était superposable à celle du 8 juin 2011. Une
IRM de la colonne lombaire du 4 mars 2014 avait mis en évidence
une discopathie dégénérative, de l’arthrose facettaire lombaire
basse avec canal lombaire étroit au niveau L4-L5 sur troubles
dégénératifs avec hypertrophie du ligament jaune, ainsi qu’une
protrusion discale. Selon un examen du bassin du 20 mai 2014, un
conflit fémoro-acétabulaire droit était possible. Le Dr N.________ a
retenu les diagnostics de cervico-dorso-scapulo-brachialgies
bilatérales ainsi que de lombopygialgies voire sciatalgies à
prédominance gauche. Il a par ailleurs souligné l’importance du
contexte bio-psycho-social par rapport aux douleurs.
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9 -
Dans un avis médical du 28 janvier 2015, le SMR a retenu que
la situation était superposable à ce qu’elle était lors de l’examen clinique
du 10 août 2012, lors duquel l’expert décrivait des douleurs chroniques
diffuses, avec nombreux signes de non-organicité et un pronostic de
reconversion professionnelle mauvais pour des raisons en bonne partie
non médicales. Il a considéré que sur le plan médical, la capacité de travail
dans une activité adaptée était de 100 %, avec une diminution de
rendement de 30 %.
Le 16 février 2016, l’OAI a fait parvenir à l’assuré un projet de
décision lui refusant le droit à une rente d’invalidité.
L’assuré a présenté ses objections le 4 avril 2016 par
l’intermédiaire de son mandataire, invoquant pour l’essentiel que l’OAI
n’avait pas tenu compte de la péjoration de son état de santé attestée par
le Dr L.. Il a par ailleurs critiqué le calcul des salaires avec et sans
invalidité ainsi que l’absence d’abattement.
Dans un avis médical du 11 avril 2016, le SMR a précisé qu’il
avait tenu compte du rapport médical du Dr L. dans son précédent
avis et que la situation clinique restait inchangée hormis la coxarthrose
droite débutante. La symptomatologie était à mettre en lien avec les
douleurs chroniques diffuses, déjà connues, et les limitations
fonctionnelles tenaient compte également de cette coxarthrose
débutante. Aucune nouvelle pièce médicale ne prouvait de façon
convaincante une aggravation de l’état de santé de l’assuré.
Par décision du 7 novembre 2016, l’OAI a rejeté la demande de
rente d’invalidité de l’assuré, considérant qu’il était à même de travailler à
plein temps dans une activité adaptée avec une baisse de rendement de
30 %. Se fondant sur les données statistiques, l’OAI a calculé que le
revenu d’invalide de l’assuré, avec une diminution de rendement de 30 %,
s’élevait à 45'623 fr. en 2012 tandis que sans invalidité, il aurait perçu un
salaire annuel de 73'120 francs. Son degré d’invalidité était dès lors de 37
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10 -
%, ce qui n’ouvrait pas le droit à une rente d’invalidité. Dans une lettre
jointe, l’OAI a répondu aux objections de l’assuré en se référant à l’avis du
SMR du 11 avril 2016, en expliquant les chiffres utilisés pour le calcul du
préjudice économique et en exposant qu’il ne se justifiait pas de procéder
à un abattement pour un assuré âgé de 48 ans au moment où il était
statué sur son exigibilité médicale, domicilié en Suisse depuis 2002 et
dont les limitations fonctionnelles avaient été prises en considération dans
la diminution de rendement.
B.Par acte de son mandataire du 8 décembre 2016, l’assuré a
recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et au renvoi de la cause
à l’OAI pour nouvelle décision, subsidiairement à sa réforme en ce sens
que l’assuré est mis au bénéfice d’un quart de rente d’invalidité au moins
à partir du 1
er
juin 2012. Il a pour l’essentiel fait valoir que les avis du SMR
se fondaient sur le rapport de stage au Y.________ qui datait de trois ans en
arrière, que sa situation s’était considérablement péjorée depuis lors et
que l’OAI aurait dû investiguer cette question, de même que l’altération au
niveau psychiatrique qui avait été décelée. L’assuré a par ailleurs contesté
le salaire de référence utilisé pour le calcul du revenu d’invalide, au motif
que celui-ci comprenait des activités qui ne lui étaient manifestement pas
ouvertes, dans la mesure où il n’était en mesure d’effectuer que des
activités peu fines et ne demandant pas trop de réflexion selon le rapport
final Y.. Il estimait en outre que l’OAI aurait dû procéder à un
abattement de 5 % du fait qu’il était de nationalité portugaise, qu’il ne
maîtrisait pas bien la langue française, qu’il était âgé de 52 ans et que son
état de santé ne lui permettrait pas d’effectuer d’heures supplémentaires,
voire le contraindrait à s’absenter fréquemment du travail. Il a produit un
rapport médical du Dr L. du 22 novembre 2016, qui indiquait qu’il
n’y avait pas véritablement d’aggravation concernant les cervicalgies et
lombalgies, mais qu’il y avait indéniablement des éléments dépressifs
chroniques, également observés par le Dr W., qui proposait un
traitement bio-psycho-social. Le Dr L. estimait qu’une évaluation
psychiatrique préalable était nécessaire, précisant que l’assuré n’avait
toutefois pas de demande à ce niveau.
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11 -
Dans sa réponse du 2 février 2017, l’OAI s’est référé à un
nouvel avis émis le 30 janvier 2017 par le SMR. Celui-ci a souligné que le
Dr N.________ estimait qu’une prise en charge psychothérapeutique, pas
forcément médicale, pouvait s’avérer utile dans le contexte bio-psycho-
social, mais ne décrivait pas de symptomatologie psychiatrique
particulière, ni n’évoquait de troubles de la lignée dépressive. Le SMR a
par ailleurs retenu que le Dr L.________ mentionnait des éléments
dépressifs chroniques sans les décrire ni les dater et n’avait prescrit aucun
médicament à but antidépresseur à l’assuré dans son ordonnance du
18 novembre 2016. Le SMR a conclu que le recourant n’avait pas prouvé
de façon convaincante qu’une atteinte psychiatrique aurait dû être prise
en compte. L’OAI a en outre relevé la position de confidents des médecins
traitants dont il fallait tenir compte en matière de valeur probante.
Dans sa réplique du 16 mars 2017, le recourant a renvoyé aux
arguments présentés dans son mémoire de recours.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent
directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du
domicile de l'office concerné (art. 56 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
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12 -
cantonal est compétente pour statuer dans la présente cause (art. 93 let.
a LPA-VD).
b) En l’espèce, interjeté dans le respect du délai légal et des
autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est
recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2.Le litige porte sur le refus de l’OAI d’octroyer à l’assuré une
rente d’invalidité, au motif que son degré d’invalidité est inférieur à 40 %.
S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le
juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin
traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son
patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à celui-ci (ATF 125 V
351 consid. 3b/bb et cc ; TF 8C_407/2014 du 23 mars 2015 consid. 4.2).
Ce constat ne libère cependant pas le tribunal de procéder à une
appréciation complète des preuves et de prendre en considération les
rapports produits par l'assuré, afin de voir s'ils sont de nature à éveiller
des doutes sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de
l'assurance (TF 8C_407/2014 précité ; voir également TF 9C_276/2015 du
10 novembre 2015 consid. 4.3).
4. a) En l’occurrence, sur le plan somatique, les atteintes à la
santé telles que diagnostiquées par les différents médecins concordent.
L’assuré présente des cervico brachialgies bilatérales chroniques, une
cervicarthrose étagée de C3 à C6 sans contrainte radiculaire, des
lombosciatalgies bilatérales chroniques et un status post cure de hernie
discale L4-L5 avec canal lombaire étroit en L4-L5 et rétrécissement
foraminal L3-L4 bilatéral. Le Dr W.________ a en outre mentionné des
signes d’arthrose débutante aux hanches.
Il n’est pas contesté que le recourant présente une incapacité
de travail totale et définitive dans son activité habituelle de maçon.
Certes, dans le cadre de l’expertise K., le Dr O. a estimé
que l’état de santé de l’assuré pourrait permettre une reprise de son
activité habituelle. Cependant, tant le SMR que les Dr Z.________ et
L.________ ont indiqué de manière concordante et convaincante que les
limitations fonctionnelles que le Dr O.________ reconnaissait à l’assuré
n’étaient pas compatibles avec une activité de maçon.
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15 -
En ce qui concerne la capacité de travail du recourant dans
une activité adaptée, le Dr Z.________ a retenu qu’il présentait une pleine
capacité de travail sans diminution de rendement significative dans une
activité adaptée depuis au moins novembre 2011 et a énuméré les
limitations fonctionnelles à respecter. Il faut constater que l’examen
rhumatologique du Dr Z.________ est complet, pertinent et dûment motivé.
Le SMR s’est d’ailleurs rallié aux conclusions de cet examen
rhumatologique dans son avis médical du 15 août 2012. La pleine capacité
de travail de l’assuré dans une activité adaptée a en outre été corroborée
par l’appréciation contenue dans le rapport final de Y.________ dans le
cadre des mesures professionnelles entreprises. Ce rapport final a fixé le
rendement du recourant à 70 %, précisant que ce pourcentage pouvait
évoluer à la hausse après une période de reconditionnement au travail. Le
SMR, constatant que le reconditionnement débuté en avril 2014 avait
rapidement dû être interrompu sur certificat médical, a finalement conclu
que l’assuré présentait une diminution de rendement de 30 % dans une
activité adaptée à 100 % (avis médical du 28 janvier 2015).
De son côté, le Dr L.________ ne s’est pas exprimé clairement
sur la capacité de travail de l’assuré dans une activité adaptée. Dans son
rapport médical du 30 juin 2014, il a uniquement mentionné que des
activités sollicitantes étaient exclues tandis que des stages dans des
activités adaptées étaient possibles. Quant aux certificats d’incapacité de
travail qu’il a régulièrement délivrés à l’assuré, ceux-ci ne sont nullement
motivés ni détaillés. Enfin, s’il a dans un premier temps évoqué une
aggravation des symptômes depuis février 2014 (rapport médical du 30
juin 2014), il a pour finir précisé qu’on ne pouvait pas véritablement parler
d’aggravation en lien avec les cervicalgies et lombalgies (rapport médical
du 22 novembre 2016). Ses prises de position doivent en outre être
analysées au regard de la position empathique du médecin traitant.
Finalement, le Dr W.________ a certes évoqué la présence de
signes d’arthrose débutante aux hanches postérieurement à l’examen
rhumatologique du Dr Z.________, mais l’avis du SMR du 11 avril 2016 est
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16 -
convaincant, en tant qu’il retient que cette symptomatologie est à mettre
en lien avec les douleurs chroniques diffuses, déjà connues, et que les
limitations fonctionnelles reconnues tiennent compte également de cette
coxarthrose débutante.
Il se justifie par conséquent de retenir que l’assuré présente
une pleine capacité de travail dans une activité adaptée respectant les
limitations fonctionnelles énumérées par le Dr Z., lesquelles ont
été confirmées par le SMR et n’ont par ailleurs pas été contestées par le
recourant. S’agissant du rendement du recourant, il n’y a pas de raison de
s’écarter de l’appréciation finale du SMR, selon laquelle il se justifie de
tenir compte d’une diminution de rendement de 30 %.
b) Sur le plan psychique, le Dr L. estime qu’une
évaluation psychiatrique préalable est nécessaire, étant donné que le
recourant présente indéniablement des éléments dépressifs chroniques,
également observés par le Dr W., qui propose un traitement bio-
psycho-social. Comme le retient le SMR dans son avis du 30 janvier 2017,
le Dr L. évoque des éléments dépressifs chroniques sans toutefois
les décrire ni les dater et n’a prescrit aucun médicament à but
antidépresseur à l’assuré. Celui-ci n’est par ailleurs pas demandeur pour
entreprendre un quelconque traitement. Les pièces médicales au dossier,
dont aucune n’émane d’un psychiatre, ne permettent par conséquent pas
de retenir la vraisemblance d’une atteinte psychiatrique qui devrait faire
l’objet d’investigations.
Il faut bien plutôt constater que les troubles présentés sont
d’ordre bio-psycho-social. Les médecins ont évoqué la présence de signes
de non-organicité (Dr Z., Dr T.) et de troubles douloureux
chroniques (Dr Z., Dr J.). Le Dr N.________ a, quant à lui,
souligné l’importance du contexte bio-psycho-social par rapport aux
douleurs et c’est dans ce cadre qu’il a envisagé une prise en charge
psychothérapeutique de type cognitivo-comportementale, étant précisé
qu’il ne décrit pas de symptomatologie psychiatrique particulière, ni
n’évoque de troubles de la lignée dépressive, comme le relève à juste titre
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17 -
le SMR. A cet égard, on rappellera que si la médecine moderne repose sur
une conception bio-psycho-sociale de la maladie, où la maladie n'est pas
considérée comme un phénomène purement biologique ou physique, mais
comme le résultat d'une interaction entre des symptômes somatiques et
psychiques d'une part et l'environnement social du patient d'autre part, le
droit des assurances sociales – en tant qu'il a pour objet la question de
l'invalidité – s'en tient à une conception essentiellement biomédicale de la
maladie dont sont exclus les facteurs psychosociaux ou socioculturels (ATF
127 V 294 consid. 5a ; TF 9C_603/2009 du 2 février 2010, in SVR 2010 IV
58 p. 177). Dans son examen rhumatologique, le Dr Z.________ mentionne
d’ailleurs explicitement que la composante à caractère de non-organicité
n’a pas été prise en compte dans l’évaluation de la capacité de travail de
l’assuré.
c) Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer les
atteintes à la santé et leur répercussion sur la capacité de travail telles
que retenues par l’intimé.
5.a) Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des
revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que
possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec
l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité
(cf. ATF 130 V 343 consid. 3.4 et 128 V 29 consid. 1 ; cf. TF 9C_725/2015
du 5 avril 2016 consid. 4.1). En l’absence d’un revenu effectivement
réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de
l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune
activité normalement exigible –, le revenu d’invalide peut être évalué sur
la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’ESS
(édictée par l’Office fédéral de la statistique [OFS]) ou sur les données
salariales ressortant aux descriptifs des postes de travail établies par la
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) (ATF 139 V
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592 consid. 2.3 ; 129 V 472 consid. 4.2.1 et références citées ; TF
9C_719/2015 du 3 juin 2016 consid. 5.1).
Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se
placer au moment de la naissance possible du droit à la rente,
respectivement de la modification possible du droit à la rente, les revenus
avec et sans invalidité devant être déterminés par rapport à un même
moment (cf. ATF 129 V 222 consid. 4.2).
Selon la jurisprudence, le montant ressortant des statistiques
peut faire l'objet d'un abattement pour prendre en considération certaines
circonstances propres à la personne intéressée et susceptibles de limiter
ses perspectives salariales (limitations liées au handicap, à l'âge, aux
années de service, à la nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et au
taux d'occupation); une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire
statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent
ainsi influencer le revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 135 V 297
consid. 5.2 in fine ; 134 V 322 consid. 5.2 et 126 V 75 consid. 5b/aa-cc).
b) En l’espèce, le recourant reproche à l’OAI d’avoir utilisé le
salaire moyen pour des activités simples dans le secteur privé au motif
que celui-ci tient compte d’activités, pour certaines bien rémunérées, qui
ne lui sont pas ouvertes, compte tenu de ses compétences telles qu’elles
ressortent du rapport final de Y.________. Cet argument ne saurait être
déterminant. En effet, vu le large éventail d'activités simples et répétitives
(qui correspondent à un emploi léger respectant les limitations
fonctionnelles observées) que recouvre le marché du travail, il y a lieu
d’admettre qu'un nombre significatif d'entre elles, ne nécessitant aucune
formation spécifique, sont adaptées aux problèmes physiques et aux
compétences du recourant. A titre d'exemples, on peut citer des tâches
simples de surveillance, de vérification ou de contrôle (TF 9C_329/2015 du
20 novembre 2015 consid. 7.3).
C’est dès lors à juste titre que l’OAI s’est basé sur le salaire de
référence auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités
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simples et répétitives (niveau de compétences 1) dans le secteur privé en
2012, soit 5’210 fr. par mois (Enquête suisse sur la structure des salaires
2012, TA1). Après adaptation de ce montant à la durée de travail
hebdomadaire usuelle dans les entreprises en 2012 et compte tenu de la
baisse de rendement du recourant de 30 %, médicalement attestée, son
salaire annuel avec invalidité s’élève à 45'623 fr., comme l’a calculé l’OAI.
Le calcul de son salaire annuel sans invalidité, d’un montant de 73'120 fr.,
est également correct, et n’est du reste pas contesté.
Quant à l'abattement, l'intimé l'exclut quant à son principe,
estimant que le rendement diminué de 30 % tient déjà compte de
l'ensemble des limitations fonctionnelles. Certes, lorsque les facultés
réduites de rendement ont été prises en considération lors de
l'appréciation de la capacité résiduelle de travail, elles ne sauraient l'être
une seconde fois dans le cadre de l'évaluation du revenu d'invalide en tant
que réduction du salaire statistique (par exemple, TF I 724/02 du
10 janvier 2003 consid. 4.2). Le fait de ne retenir en l’espèce que le
rendement diminué de 30 % pourrait cependant prêter flanc à la critique
dès lors que peuvent également entrer en ligne de compte, en plus des
limitations fonctionnelles déjà comprises dans la diminution dudit
rendement, une inactivité de longue durée avec pronostic défavorable
compte tenu du manque de formation, de la cristallisation des plaintes et
de la mauvaise maîtrise du français. Toutefois, le bas niveau des
qualifications professionnelles de même que le manque de connaissances
linguistiques ne constituent pas un motif de déduction du salaire lorsqu’on
se réfère au niveau d'exigences pour des activités simples et répétitives
des tableaux de l'ESS (TF I 674/06 du 29 mai 2007 consid. 4.1.1). Or, en
l'espèce, l'assuré étant précisément renvoyé à une activité simple et
répétitive dans l'industrie légère, on ne voit pas que le manque de
formation initiale ou de qualifications professionnelles ainsi que la
mauvaise maîtrise de la langue puissent entamer sa capacité de gain dans
un tel secteur d'activité, lequel respecte l'ensemble des limitations
fonctionnelles telles que déjà prises en compte en terme de réduction du
revenu d’invalide. Quant à son âge, il faut constater qu’il avait 48 ans en
2012 (cf. ATF 138 V 457), élément qui ne justifie pas à lui seul un
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20 -
abattement. L'approche concrète du cas d'espèce permet ainsi de
considérer que le fait pour l’intimé de se borner à retenir la seule
diminution de rendement de 30 % au titre de la réduction du revenu
d’invalide n’est pas critiquable. On observera du reste que l'intimé s'est
proposé de mettre en œuvre plusieurs mesures dont l'assuré n'a en
définitive pas voulu, tant en matière de cours de langue que de stages
d'observation ou de placement, opposant une incapacité physique jugée
en définitive peu compréhensible, ceci à dire d'experts, tant sur le plan
médical que celui de la réadaptation. Partant, la décision de l'OAI doit être
confirmée sur ce point.
En définitive, la comparaison des revenus avec et sans
invalidité donne lieu à un degré d’invalidité de 37,6 %, arrondi à 38 % (cf.
ATF 130 V 121), insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d’invalidité.
6.a) Le recours doit en conséquence être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI). En l'espèce, les frais de
procédure doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge du
recourant, qui succombe.
c) Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant
pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD ; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
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21 -
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 7 novembre 2016 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis
à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Charles Munoz (pour le recourant),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
22 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :