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TRIBUNAL CANTONAL
AI 343/16 - 143/2017
ZD16.053950
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
A.________, à [...], recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 61 let. a LPGA ; art. 69 al. 1
bis
LAI ; art. 47 al. 2 à 4 LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision rendue le 7 novembre 2016 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé)
refusant à A.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) le droit à des
moyens auxiliaires (scooter électrique),
vu l’acte de recours adressé le 6 décembre 2016 (date de
l’envoi recommandé) par l’assurée à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, à l’encontre de la décision susmentionnée,
vu le courrier du greffe de la Cour de céans du 8 décembre
2016, envoyé sous pli recommandé à la recourante, lui impartissant un
délai au 9 janvier 2017 pour effectuer une avance de frais de 400 fr.,
l’avertissant qu’à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré
en matière sur le recours et lui signifiant que ce délai pouvait être
prolongé sur requête et l’assistance judiciaire accordée à certaines
conditions,
vu le retour de ce courrier par la Poste, avec la mention « non
réclamé »,
vu le nouvel envoi du courrier précité à la recourante, le
21 décembre 2016, par courrier A,
vu le courriel adressé le 3 janvier 2017 au Tribunal cantonal,
par lequel la recourante, alléguant avoir été hospitalisée au cours des trois
semaines précédentes et devoir subir une intervention le 9 janvier 2017, a
demandé un délai au 22 janvier 2017 pour procéder à l’avance de frais,
vu le courrier du 4 janvier 2017 de la juge instructeur, relevant
que le courriel n’est pas un mode de communication prévu par la loi mais
impartissant néanmoins à la recourante, au vu des circonstances
invoquées et à titre exceptionnel, une prolongation de délai au 3 février
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2017 pour effectuer l’avance de frais ou déposer une requête d’assistance
judiciaire selon le formulaire joint en annexe,
vu le courrier du 2 février 2017, dans lequel la recourante a
allégué faire une requête d’assistance judiciaire, au motif que sa rente AI
ne lui permettait pas de payer les 400 fr. demandés, et a requis un délai
supplémentaire pour l’avance de frais dans l’attente d’une réponse
s’agissant de ladite assistance judiciaire,
vu le courrier du greffe de la Cour de céans du 3 février 2017,
relevant que la juge instructeur avait décidé de prolonger au 6 mars 2017
le délai imparti à la recourante pour effectuer l’avance de frais ou déposer
une requête d’assistance judiciaire, étant précisé qu’une nouvelle
demande de prolongation ne serait accordée que pour des motifs
suffisants,
vu l’absence de paiement de l’avance de frais dans le délai
imparti,
vu également l’absence de requête de prolongation ou
d’assistance judiciaire dans ce même délai,
vu le courrier du greffe de la Cour de céans du 13 mars 2017,
constatant le défaut de paiement de l’avance de frais et l’absence de
requête d’assistance judiciaire dans le délai prolongé au 6 mars 2017 et
impartissant à la recourante un délai au 28 mars 2017 pour se déterminer
à ce propos ou, le cas échéant, produire la preuve du paiement de
l’avance de frais en temps utile,
vu le courrier du 21 avril 2017 de la juge instructeur, se
référant au courrier précité du 13 mars 2017 resté sans réponse et
impartissant à la recourante un ultime délai au 8 mai 2017 pour déposer
une requête d’assistance judiciaire accompagnée des pièces justificatives
selon le formulaire joint en annexe, à défaut de quoi son recours serait
déclaré irrecevable,
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vu l’absence de réponse de la recourante,
vu les pièces au dossier ;
attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ;
RS 830.1), l’art. 69 al. 1
bis
LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de
contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l'assurance-
invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des
frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée
à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,
qu’en vertu de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), le
recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit
administratif, de fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer
si des circonstances particulières l’exigent,
que selon l’al. 3 de cette même disposition, l’autorité impartit
un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l’avertit qu'en cas de
défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le
recours,
que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé
si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou
débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité
(art. 47 al. 4 LPA-VD),
que les délais impartis par l’autorité peuvent être prolongés
pour des motifs suffisants, si la partie en fait la demande avant l’expiration
(art. 21 al. 2 LPA-VD),
que selon l’art. 22 LPA-VD, respectivement l’art. 41 LPGA, le
délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a
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été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé (al. 1), la
demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours,
respectivement trente jours, à compter de celui où l’empêchement a cessé
et le requérant devant accomplir l'acte omis dans ce même délai (al. 2),
qu’un envoi recommandé qui n’a pas pu être distribué est
réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la
remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale
de son destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4, 130 III 396 consid. 1.2.3 et
123 III 492 consid. 1 et les références citées) ;
attendu qu’en l’espèce, par courrier du 8 décembre 2016, la
recourante s’est vue octroyer un délai au 9 janvier 2017 pour effectuer
l’avance de frais et a été rendue attentive, d’une part, aux conséquences
d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la
possibilité de demander une prolongation de délai ou l’assistance
judiciaire,
que selon le suivi des envois recommandés, la recourante a
été avisée dans sa boîte aux lettres le 9 décembre 2016 qu’elle était
invitée à retirer le pli en question d’ici au 16 décembre 2016,
qu’eu égard aux principes évoqués ci-dessus, le courrier du
8 décembre 2016 est réputé avoir été notifié à la recourante le 16
décembre 2016, dernier jour du délai de garde,
qu’au surplus, dit courrier lui a été réexpédié en courrier A le
21 décembre 2016,
que la recourante a demandé une première prolongation de
délai par courriel du 3 janvier 2017,
qu’une prolongation de délai au 3 février 2017 lui a été
accordée le 4 janvier 2017 pour payer l’avance de frais ou déposer une
requête d’assistance judiciaire,
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que la recourante a demandé une seconde prolongation de
délai par courrier du 2 février 2017,
qu’une nouvelle prolongation de délai au 6 mars 2017 lui a été
octroyée le 3 février 2017 et que, le même jour, la recourante a été
rendue attentive au fait qu’une prolongation supplémentaire de délai ne
serait accordée que pour des motifs suffisants,
que la recourante n’a toutefois pas effectué de versement
dans le délai prolongé,
qu’elle n’a pas non plus demandé de prolongation
supplémentaire de délai ni déposé de requête d’assistance judiciaire,
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qu’invitée par courrier du 13 mars 2017 à se déterminer d’ici
au 28 mars 2017 sur l’absence de versement de l’avance de frais, la
recourante n’a pas répondu,
qu’elle n’a pas non plus déposé de requête d’assistance
judiciaire dans l’ultime délai échéant au 8 mai 2017, imparti le 21 avril
2017 par la juge instructeur,
qu'elle n'a ainsi fait valoir aucun élément qui l'aurait
empêchée, sans sa faute, de verser l'avance de frais ou de demander une
prolongation de délai ou l’assistance judiciaire en temps utile,
qu’au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable,
conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD ;
attendu que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF
137 I 161 consid. 4.5), les cas d’irrecevabilité doivent être tranchés par
une Cour du tribunal composée ordinairement de trois juges, lorsque la
valeur litigieuse au fond est supérieure à 30’000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-
VD a contrario),
qu’en l’espèce, au vu du montant faisant l’objet de la
contestation, la valeur litigieuse est manifestement inférieure à 30’000
francs,
que la présente cause est dès lors de la compétence du juge
unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer
de dépens (art. 61 let. a et g LPGA ; art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
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I. Le recours est irrecevable.
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9 -
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-A.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :