402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 339/16 - 125/2017
ZD16.053748
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeP A S C H E , présidente
Mme Berberat, juge, et M. Monod, assesseur
Greffière:MmeRaetz
Cause pendante entre :
Z.________, à [...], recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6 ss LPGA ; 4 et 28 al. 1 let. b LAI.
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2 -
E n f a i t :
A.Z.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...],
administrateur de la G., a présenté une incapacité de travail à
compter du 14 mai 2013.
V., assureur perte de gain de l’intéressé, a mandaté le
Dr T., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, afin qu’il
expertise l’assuré. Dans son rapport du 4 octobre 2013, ce médecin a posé
le diagnostic avec effet sur la capacité de travail d’épisode dépressif
(F32.11), actuellement encore d’une intensité moyenne, avec un
syndrome somatique. Il a précisé que cet épisode dépressif s’était installé
au début de l’année 2013 et était à l’origine de l’incapacité de travail
attestée depuis le 14 mai 2013. Il a pour le surplus relevé ce qui suit :
« Malgré la prise en charge médicale et la médication prescrite, la
symptomatologie de M. Z. s’est à peine améliorée. L’assuré
confirme seulement une amélioration de son sommeil ainsi qu’une
normalisation de son appétit ce qui lui a permis de regagner le poids
perdu au début de cette année. Il présente encore une
symptomatologie anxio-dépressive d’une intensité moyenne à
sévère avec une forte tendance à la somatisation. Il souffre d’un
grand manque de motivation et d’élan vital et présente une forte
tendance au retrait social.
Etant donné que la symptomatologie psychique persiste depuis plus
de 6 mois, le diagnostic d’un simple trouble de l’adaptation ne
semble entre temps plus justifié et les symptômes actuels sont à
redéfinir comme un "épisode dépressif".
Considérant cet état fragile, une reprise du travail n’est
actuellement pas possible.
La prise en charge psychiatrique doit être intensifiée, même
l’intégration dans une structure journalière comme un hôpital de
jour semble une option si l’assuré n’arrive pas à reprendre le travail
au moins à temps partiel à partir du mois de janvier 2014.
Jusqu’à présent, malgré son état actuel, M. Z.________ passe
régulièrement au [...] afin de discuter avec son [...] et afin de régler
certains problèmes organisationnels. Etant donné qu’il décrit sa
situation sur le lieu de travail comme harmonieuse et plutôt
agréable, une reprise progressive à partir du 1
er
décembre 2013 est
exigible, débutant à 30 %. A partir du 1
er
janvier 2014, une
augmentation à 50 % est exigible, l’augmentation par la suite est à
évaluer par la psychiatre traitante.
Le pronostic de moyen à long terme semble pourtant très incertain
et dépendra essentiellement de l’évolution de la procédure juridique
et des conflits familiaux. Dans ce contexte, il est à souligner qu’il
s’agit de facteurs non liés à la maladie qui par conséquent ne sont
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pas à considérer dans l’évaluation purement médicale dans le cadre
de cette expertise. Ce n’est pas le but de cette expertise de se
prononcer sur les conflits familiaux et les droits des héritiers. »
Par courrier du 27 février 2014, V.________ a indiqué à l’OAI
qu’il avait octroyé à l’assuré des indemnités journalières du 14 mai 2013
au 31 décembre 2013, puis du 1
er
au 31 janvier 2014, sur la base d’un
taux d’incapacité attesté de 100 %, respectivement de 50 %. Par
différents certificats médicaux successifs adressés à V., la Dresse
S., médecin généraliste traitant de l’intéressé, a certifié une
incapacité de travail totale du 14 mai 2013 au 5 janvier 2014, puis de
70 % dès le 6 janvier 2014.
L’assuré a déposé le 28 février 2014 une demande de
prestations AI auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), en faisant état d’une dépression
survenue en février 2013.
Le 26 mars 2014, la Dresse S.________ a fait savoir au médecin
conseil de V.________ que son patient présentait actuellement une
incapacité de travail de 70 %, l’activité pouvant être exigée d’un point de
vue médical étant évaluée à 30 %. L’assuré était suivi par la Dresse
R., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, à raison d’une fois
toutes les deux semaines.
Dans un rapport du 12 mai 2014 adressé à l'OAI, la
Dresse S. a posé le diagnostic avec effet sur la capacité de travail
d'épisode dépressif, actuellement encore d'intensité moyenne, avec un
syndrome somatique, depuis le début de l'année 2013. Elle a attesté une
incapacité de travail de 100 % du 14 mai 2013 au 5 janvier 2014 et de 70
% à compter du 6 janvier 2014. Elle a ajouté que l'activité exercée était
encore exigible à un taux de 30 à 50 %, sans réduction du rendement. La
Dresse S.________ a énoncé que l'on pouvait s'attendre à une amélioration
de la capacité de travail, sans préciser à partir de quelle date.
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Le 20 mai 2014, la spécialiste en réinsertion professionnelle de
l'OAI a relevé que l'assuré, qui avait repris son activité à 30 %, ne
s’estimait pas en état de tenter d’augmenter son temps de présence.
Dans un rapport du 27 mai 2014 au médecin conseil de
V., la Dresse R. a indiqué que son patient avait repris le
travail à 30 % depuis avril 2014 et que cette capacité de travail pouvait
être augmentée, du point de vue psychique, à 50 % dès le mois de juin
Dans un rapport du 6 juillet 2014 à l'OAI, la Dresse R.________ a
posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail d'épisode
dépressif moyen avec syndrome somatique (F32.11) depuis 2013, ainsi
que de trouble de la personnalité anxieuse et évitante (F60.6) et de
syndrome de dépendance à l'alcool avec utilisation continue (F10.25),
depuis le jeune âge. Elle a attesté une incapacité de travail de 30 % de
décembre 2013 au 6 juillet 2014. D'un point de vue médical, l'activité
exercée était exigible à un degré de 50 à 70 %, avec un rendement réduit.
La Dresse R.________ a indiqué que son patient pourrait être présent
jusqu'à 5 heures par jour depuis le 1
er
juillet 2014. Elle a ajouté que l'on
pouvait s'attendre à une amélioration de la capacité de travail, augmentée
à 50 % dès juillet 2014.
Par avis médical du 31 juillet 2014, le Dr L.________ du Service
médical régional de l'OAI (ci-après : le SMR) a relevé qu'il existait une
pathologie psychiatrique réactionnelle qui permettait une capacité de
travail de 5 heures par jour, soit à un taux de 65 %. Il a énoncé une
incapacité de travail durable de 100 % dès le 14 mai 2013, de 70 % dès le
1
er
décembre 2013, puis de 35 % dès le 1
er
juillet 2014. Afin de statuer sur
l'évolution de l'état de santé, la Dresse R.________ devait être invitée à
rendre un nouveau rapport, au mois d'octobre 2014.
Dans un rapport du 17 octobre 2014 à l'OAI, la Dresse
R.________ a expliqué que l'état de santé psychique de son patient était
stationnaire depuis son rapport du 27 mai 2014. Du point de vue
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5 -
psychique, la capacité de travail pouvait être augmentée à 50 % depuis le
mois de juin 2014. Selon les dires de son patient, c'était son médecin
traitant, la Dresse S., qui lui délivrait des certificats médicaux
attestant une incapacité de travail de 70 %. La Dresse R. n'a pu
préciser les dates et le taux des arrêts de travail, ceux-ci étant attestés
par le médecin traitant. La spécialiste a ajouté qu'au vu de la stabilité de
la situation et du refus de son patient d'entrer dans un processus
psychothérapeutique, elle le voyait une fois toutes les 6 à 8 semaines,
pour avoir un suivi espacé, ainsi que pour juger de la pertinence et de la
compliance des médicaments. Elle lui avait proposé d'arrêter le suivi à son
cabinet, ce rôle pouvant être parfaitement accompli par son médecin
traitant, mais son patient avait insisté pour le garder, expliquant qu'il avait
besoin d'avoir une oreille d'écoute.
En l'absence d’éléments clairs permettant à l’OAI de se
déterminer sur le plan psychique, le Dr L.________ du SMR a recommandé,
par avis médical du 9 novembre 2014, qu’une expertise psychiatrique soit
mise en œuvre.
Le 22 décembre 2015, l’OAI a informé l’assuré qu’il entendait
mandater le Dr Q., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, à
cet effet.
Le Dr Q. a examiné l’intéressé le 8 avril 2016. Dans
son rapport d'expertise du 16 avril 2016, il n’a retenu aucun diagnostic
avec effet sur la capacité de travail. Il a posé les diagnostics sans
répercussion sur ladite capacité de dysthymie, dépression anxieuse
persistante (F34.1) existant depuis 2014 et faisant suite à un épisode
dépressif moyen, de troubles mentaux et de troubles du comportement
liés à une utilisation d'alcool nocive pour la santé (F10.1) existant depuis
des années, ainsi que d'une accentuation de traits de personnalité
dépendante et immature (Z73.1) existant probablement depuis l'âge de
jeune adulte. L’expert a notamment relevé que l’assuré avait arrêté son
suivi chez la Dresse R.________ en été 2015. Il a pour le surplus décrit la
situation actuelle de l'intéressé comme suit :
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« Mon examen clinique psychiatrique n'a pas montré de
décompensation psychotique, d'anxiété généralisée, de trouble
panique, de trouble phobique, ni de syndrome douloureux
somatoforme persistant.
Dans le cadre d'une suite de litiges et conflits, d'abord avec son père
rabaissant et dénigrant, puis avec sa soeur à cause de l'héritage de
son père décédé en 2012, M. Z.________ décrit un épuisement
progressif jusqu'à l'incapacité à se rendre à sa place de travail en
mai 2013. Depuis, il se plaint de l'absence d'une amélioration de son
état et exprime surtout un sentiment "de ras le bol" ainsi que de
rancune vis-à-vis de son père décédé, et sa sœur qui prolonge les
litiges autour de la succession du père. Dans ce contexte, il décrit
des ruminations et des moments d'angoisse, s'accompagnant d'une
fatigue persistante ainsi que d'un manque de motivation et
d'entrain, laissant penser à un épisode dépressif majeur.
Cependant, M. Z.________ nie la persistance d'un abaissement
important de l'humeur mais met en avant sa déception de son père
et de sa sœur. Une fois ces injustices exprimées, notamment les
litiges l'empêchant d'avancer avec ses projets professionnels, il fait
preuve de sa réactivité émotionnelle à des événements agréables.
C'est ainsi qu'il se montre souriant, par exemple lorsqu'il aborde le
plaisir de s'occuper avec des activités, comme la cuisine, ou de
passer des vacances avec son épouse. Authentique quand il aborde
son attachement à son épouse et ses enfants, ainsi que son intérêt
pour certains films, il décrit des activités sociales, comme des
rencontres avec des amis et connaissances pour manger à midi,
contrastant avec ses plaintes subjectives. Contrairement à sa
description d'un manque d'énergie, il est capable de participer
activement à un examen de plus de deux heures, avant de maîtriser
des tests cognitifs, sans signe de fatigue après des efforts minimes,
ni de diminution importante de l'attention ou de la concentration.
Donnant une description positive de sa personnalité, il nie d'idée de
culpabilité ou de dévalorisation, mais met en avant son rôle de
victime d'injustices de la part de son père et de sa sœur, dont il se
sent harcelé depuis son refus de donner suite à la revendication d'un
loyer exagéré de son père, en 2004. Malgré la persistance de cette
source de stress entraînant des moments d'angoisse, par exemple la
veille de rendez-vous en lien avec ses litiges, il n'exprime pas
d'attitude généralement morose ou pessimiste face à l'avenir, mais
vit au jour le jour, tout en s'appuyant sur les relations positives avec
ses proches. Dans ce contexte, il nie clairement d'idée ou acte auto-
agressif et ne décrit que des difficultés d'endormissement
périodiques face à des rendez-vous officiels, sans persistance d'une
perturbation du sommeil ni de réveil matinal précoce ou de
dépression plus marquée le matin. En l'absence d'une diminution de
l'appétit, il décrit un poids stable depuis des années et nie de
diminution marquée de la libido. Sans ralentissement psychomoteur
ou d'agitation psychomotrice marquée, les éléments objectivables
de l'examen actuel et de l'anamnèse récente, restent ainsi
insuffisants pour retenir toujours un épisode dépressif majeur.
En plus, l'absence de trace de benzodiazépine au dépistage actuel
dans l'urine et le taux sanguin du Lexotanil® au-dessous du seuil de
détection contrastent avec les déclarations de M. Z.________
concernant des symptômes affectifs l'obligeant à prendre
quotidiennement cet anxiolytique. Par contre, ce résultat correspond
à l'absence de prise de Lexotanil® depuis au moins 4 jours, tandis
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que le faible taux du Valdoxan® peut s'expliquer [par] la courte
demi-vie de cette substance. Par ailleurs, le screening de drogues
dans l'urine montre déjà un résultat négatif pour les
benzodiazépines lors de l'expertise du Dr T.________ en 2013, qui n'a
pas été vérifié par un taux sanguin mais qui paraît étonnant par
rapport à la dose de 9 mg de Lexotanil® par jour prescrit à l'époque.
Cependant, M. Z.________ souffre de la persistance d'une dépression
fluctuante de l'humeur dont la sévérité est insuffisante, la plupart du
temps, pour retenir un trouble dépressif récurrent léger ou moyen.
C'est ainsi qu'il décrit lui-même des périodes de quelques jours voire
de quelques semaines pendant lesquelles il se sent relativement
bien et par exemple capable d'entreprendre avec plaisir des
activités, comme des voyages en Espagne et en Thaïlande, en été
2014 et 2015 ou en janvier 2014, 2015 et 2016. Mais la plupart du
temps M. Z.________ se sent fatigué et déprimé. Beaucoup de
choses lui coûtent et peu de choses lui sont agréables. Il rumine et
se plaint des injustices subies. Face à la confrontation avec les
litiges toujours en cours, il dort mal et a perdu confiance en lui.
Néanmoins, il reste toujours capable de faire face aux exigences de
la vie quotidienne en s'occupant de ses finances avec son épouse,
tout en assurant la gestion de son entreprise où il se rend chaque
jour pour l'organisation du travail et pour donner des instructions à
ses employés. En parallèle, il entreprend volontiers des promenades
et rencontre des amis ou connaissances, en passant ses journées en
dehors de la maison, sans diminution de l'énergie nécessitant par
exemple une sieste pendant la journée. Ainsi, M. Z.________ continue
de mener une vie autonome et organise ses journées en fonction de
ses obligations professionnelles et des activités positives.
Anamnestiquement, cette dépression chronique de l'humeur
survient à la suite d'un épisode dépressif en réaction à une
accumulation de stress psychosocial à cause des litiges d'abord avec
son père puis avec sa sœur depuis 2005. Pour souligner le caractère
réactionnel de cet épisode dépressif moyen survenu et diagnostiqué
en 2013, le Dr T.________ estime que le diagnostic d'un "trouble de
l'adaptation" aurait dû être posé s'il avait examiné M. Z.________ plus
tôt. Puis l'anamnèse de M. Z.________ témoigne d'une amélioration
progressive de cet épisode dépressif moyen, contrairement aux
plaintes subjectives de M. Z.. C'est ainsi qu'il peut espacer
les consultations chez sa psychiatre, la Dresse R., à des
rendez-vous mensuels, fin 2013. Puis il profite à nouveau d'un
voyage en Thaïlande en janvier 2014, sans aggravation de ses
symptômes, comme typiquement observé chez des patients
souffrant d'un épisode dépressif majeur en cas de changement du
cadre habituel. En juillet 2014, le rapport de la Dresse R.________
témoigne d'une nouvelle amélioration, alors qu'elle estime l'état
psychique de M. Z.________ compatible avec 5 heures de travail par
jour, correspondant à un taux d'activité de 65 %. Selon son rapport,
cette appréciation prend également en considération des problèmes
de santé physique, comme des calculs rénaux avec des crises
douloureuses et un kyste anal traité par des antibiotiques, sans
grand succès, influençant la capacité de travail. Selon son rapport
du 17.10.2014, la Dresse R.________ propose finalement à M.
Z.________ d'arrêter la thérapie à sa consultation vu la stabilité de sa
situation et son refus d'entrer dans un processus
psychothérapeutique. Cependant, la Dresse R.________ constate que
M. Z.________ insiste pour garder ce suivi à cause de son besoin
d'extérioriser ses émotions. Par contre, cet argument contraste avec
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les propos de l'expertisé à l'examen actuel concernant l'absence
d'effet bénéfique du suivi avec la Dresse R..
Comme il l'arrête peu après la fin de son droit à des indemnités
journalières de l'assurance perte de gain, ces incohérences laissent
planer des doutes concernant des bénéfices secondaires, comme
des prestations financières, motivant la poursuite des consultations
psychiatriques, pourtant très espacées, jusqu'en 2015. En parallèle,
le taux sanguin de la Mirtazapine lors de l'expertise du Dr T.
en 2013, montre un taux insuffisant et M. Z.________ arrête plusieurs
traitements psychotropes, tout en limitant les consultations chez sa
psychiatre à des rendez-vous mensuels qu'il espace encore au cours
de l'année 2014. En parallèle, les examens concernant la prise de
benzodiazépines montrent des résultats étonnants par rapport aux
doses de Lexotanil® prescrites en 2013 et 2016. Par conséquent, les
démarches thérapeutiques contrastent avec la mise à contribution
des options thérapeutiques et la souffrance caractérisant un trouble
psychique important. Restant capable de gérer son entreprise qui lui
verse de nouveau son salaire à 100 % depuis l'arrêt des indemnités
journalières en mai 2015, M. Z.________ mène une vie sociale active
et fait preuve de capacités correspondant à la reconstruction de ses
ressources personnelles. Malgré la persistance d'une dépression
chronique de l'humeur, ses symptômes affectifs objectivables selon
l'anamnèse et l'examen, ne dépassent ainsi plus le degré de sévérité
d'un épisode dépressif léger depuis janvier 2014, ainsi que d'une
dysthymie depuis l'été de la même année.
Depuis, M. Z.________ souffre d'une dépression fluctuante et légère
de l'humeur caractérisant une dysthymie qui s'inscrit dans une
structure de personnalité marquée par une tendance à la
subordination de ses besoins à ceux de personnes dont il croit
dépendre et une réticence à prendre des décisions autonomes. C'est
ainsi qu'il rencontre des difficultés à mettre des limites à son père et
sa sœur, en acceptant une situation vécue comme dénigrante et
humiliante pendant des années, par exemple lorsqu'il collabore avec
son père après la reprise de la société de ce dernier. Utilisant des
moyens de défense immatures comme le déni, la projection et
l'idéalisation, déjà décrit par le DrT., M. Z. fait
pourtant également preuve de ressources personnelles lui
permettant par exemple de s'opposer finalement à son père en
refusant les revendications de ce dernier, en 2004. Puis il lutte pour
ses droits vis-à-vis de sa sœur dans le cadre du conflit de succession
depuis le décès de son père en 2012. Sans sentiment de malaise
quand il est seul, caractérisant une personnalité dépendante, il
apprécie des moments de solitude, par exemple lors de ses
promenades régulières, tout en menant une vie active dans un
cadre psychosocial stable marqué par des relations proches au plan
familial et amical. Malgré le vécu douloureux avec son père depuis
sa jeunesse, M. Z.________ réussit sa formation professionnelle. Puis
il travaille de manière stable comme serrurier ainsi qu'en tant que
chef d'entreprise, sans difficulté d'affronter cette responsabilité ni de
décompensation nécessitant par exemple une hospitalisation en
milieu psychiatrique ou un traitement psychothérapeutique intense
en ambulatoire. En parallèle, il s'engage dans une relation conjugale
décrite comme harmonieuse depuis des années, fonde une famille
et assume son rôle de père, impliquant entre autre la confrontation
avec des problèmes d'addiction aux jeux de son fils cadet, comme
décrit par la Dresse R.________ en 2014. Authentique lorsqu'il
exprime son attachement à ses proches, M. Z.________ affronte ces
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9 -
difficultés en faisant preuve de ressources d'adaptation,
incompatibles avec la persistance d'une perturbation sévère de la
constitution caractérologique caractérisant un trouble de la
personnalité, selon la CIM-10.
Cependant, le fonctionnement de M. Z.________ correspond à
l'accentuation de traits de personnalité dépendante et immature, qui
n'a pas valeur de maladie mais qui maintient la dysthymie de
l'expertisé face à la persistance des litiges de succession avec sa
sœur. Selon les rapports de son médecin traitant, la Dresse
S., cette accentuation de certains traits de personnalité est
hypothéquée par une consommation d'alcool à risque depuis environ
20 ans. Survenue indépendamment d'une crise psychique
nécessitant un arrêt maladie ou motivant un traitement
psychiatrique, lorsque M. Z. mène une vie stable au plan
professionnel et privé, cette consommation accrue d'alcool par
périodes peut aggraver son accentuation de certains traits de
personnalité. Ainsi, elle contribue également aux réactions
anxieuses et dépressives face à des situations de stress, comme des
rendez-vous en lien avec les litiges toujours en cours.
En revanche, le bilan hépatique effectué par le Dr T.________ ainsi
que le bilan actuel, ne montrent pas de signe de consommation
chronique d'une quantité importante d'alcool ni d'une poursuite de
la consommation malgré la survenue de conséquences
manifestement nocives, comme une atteinte hépatique. En
l'absence d'un syndrome de sevrage physiologique sous abstinence,
par exemple lors de l'examen actuel, l'anamnèse et les résultats de
laboratoire ne montrent pas de difficulté à contrôler l'utilisation de la
substance ni de désir compulsif de l'utiliser ou une mise en évidence
d'une tolérance aux effets. Sans abandon progressif d'autres
sources de plaisir, M. Z.________ poursuit volontiers des loisirs,
comme la cuisine, des voyages et des rencontres avec des amis ou
connaissances. Par conséquent, l'anamnèse et l'examen de M.
Z.________ ne montrent pas de syndrome de dépendance, mais
correspondent à l'utilisation nocive d'alcool qui contribue à son
accentuation de certains traits de personnalité ainsi que sa
dysthymie.
De caractère primaire, cette utilisation nocive d'alcool pour la santé
n'est pas la conséquence ni le symptôme d'une atteinte à la santé
psychique ou mentale engendrant une incapacité de travail, ni à
l'origine d'une atteinte à la santé physique ou mentale importante et
durable, comme une lésion cérébrale organique ou neurologique ou
une altération d'origine organique de la personnalité sur le plan
affectif. Dans le cas de M. Z., cette utilisation nocive d'alcool
à elle seule ne justifie pas d'incapacité de travail et l'abstinence est
exigible afin de lui permettre une amélioration des symptômes
affectifs légers de sa dysthymie ainsi qu'une atténuation de ses
traits de personnalité dépendante et immature.
Caractérisées par des symptômes légers, ni sa dysthymie, ni son
accentuation de certains traits de personnalité ne justifient une
incapacité de travail durable depuis l'amélioration d'un épisode
dépressif moyen en janvier 2014, comme en témoigne l'anamnèse
de l'expertisé. En revanche, son accentuation de traits de
personnalité dépendante et immature favorise l'adoption d'un rôle
passif de victime face à la persistance du litige avec sa sœur,
l'obligeant de reporter la réalisation de projets professionnels, selon
ses propres dires. Dans ce cadre, M. Z. met en avant des
plaintes subjectives, par exemple concernant une fatigue et
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10 -
l'absence de motivation ou d'intérêt, contrastant avec des éléments
objectivables de son anamnèse et de l'examen. Sans limitation
uniforme du niveau d'activité dans tous les domaines comparables
de la vie, il continue ainsi à assumer son rôle de chef d'entreprise et
poursuit des activités contrastant avec une atteinte à la santé
psychique justifiant toujours une incapacité de travail. »
Le Dr Q.________ a ainsi estimé que la capacité de travail de
l’assuré était entière dans l’activité habituelle, comme dans une activité
adaptée.
Dans un rapport du 4 mai 2016, le Dr L.________ du SMR a
énoncé que les conclusions de cette expertise devaient être suivies. En
guise de synthèse du cas, il a indiqué que l'incapacité de travail durable
était de 100 % depuis le 14 mai 2013, puis de 70 % dès le 1
er
décembre
2013, puis nulle à compter du 1
er
janvier 2014. La capacité de travail
exigible actuellement dans l'activité habituelle était de 100 %, sans
limitations fonctionnelles.
Par projet de décision du 13 mai 2016, l’OAI a fait savoir à
l’assuré qu’il entendait lui refuser le droit à une rente. L’intéressé avait
présenté une incapacité totale de travail dès le 4 [recte : 14] mai 2013.
Dès le 1
er
décembre 2013, la capacité de travail avait été de 30 %, puis de
100 % à compter du 1
er
janvier 2014. L’assuré n’avait dès lors pas
présenté une incapacité de travail durable – d’une année au moins –
requise par la loi pour pouvoir bénéficier d'une rente.
Le 2 juin 2016, l’intéressé a fait part de ses observations à
l’OAI, en faisant pour l’essentiel valoir avoir été en incapacité de travail
durant deux ans, se référant en particulier aux décomptes de V.. Il
a en outre déploré que l’OAI ne fasse pas référence à l’expertise
psychiatrique ordonnée au mois d’avril 2016 et l'a invité à lui en adresser
une copie. L'assuré a joint à son envoi les décomptes de prestations de
V. pour les mois de mai 2013 à mai 2015. Etaient également
annexés différents certificats médicaux de la Dresse S.________ attestant
une incapacité de travail, totale depuis le 14 mai 2013, puis de 70 % dès
le 16 décembre 2013, et de 50 % à partir du 15 mai 2015. Etait aussi
-
11 -
jointe la correspondance de V.________ du 16 mars 2015, selon laquelle son
droit à l'indemnité journalière perte de gain serait définitivement éteint le
19 mai 2015, dans la mesure où 730 jours de prestations lui auraient alors
été octroyés.
A la requête de l’assuré, l’OAI a transmis le 22 juin 2016 le
rapport d’expertise du 16 avril 2016 du Dr Q.________ à la Dresse
S..
Par décision du 10 novembre 2016, l’OAI a confirmé le refus de
rente. Par correspondance du même jour, il a informé qu'il avait pris en
compte le rapport d'expertise du 16 avril 2016 du Dr Q.. Il en
ressortait que l'assuré avait recouvré une pleine capacité de travail depuis
le 1
er
janvier 2014, raison pour laquelle le droit à la rente lui avait été
dénié.
B.Par acte du 5 décembre 2016, Z.________ a recouru contre
cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, en concluant implicitement à l’octroi d’une rente. Il fait valoir
qu’il a été en incapacité de travail à 100 % du 14 mai 2013 au 15
décembre 2013, puis à 70 % du 16 décembre 2013 jusqu’au 18 mai 2015,
estimant dès lors avoir bien été malade durant plus d’une année. Avec son
recours, il produit les décomptes de prestations de V., les
certificats médicaux de la Dresse S., ainsi que la lettre du 16 mars
2015 de V., déjà annexés à son courrier du 2 juin 2016.
Le 6 février 2017, l’OAI propose le rejet du recours, en se
référant en particulier au rapport d'expertise du Dr Q. et au
rapport établi le 4 mai 2016 par le Dr L.________ du SMR.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
-
12 -
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d’AI (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 LPGA et 69 al. 1
let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
c) En l’espèce, formé en temps utile selon les formes
prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable. Il y a
donc lieu d’entrer en matière.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c, 110
V 48 consid. 4a).
b) En l’espèce, est litigieuse la question de savoir si le
recourant peut prétendre à l’octroi d'une rente de l’assurance-invalidité,
plus particulièrement s’il a présenté une incapacité de travail durable
durant une année au moins.
3.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
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infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette
diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle se
définit comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique ; en cas d’incapacité de travail
de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi
relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6
LPGA).
Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa
capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut
pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s’il a présenté une
incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans
interruption notable (let. b) et si au terme de cette année, il est invalide à
40 % au moins (let. c). Ainsi, le droit à une rente peut prendre naissance,
pour autant que toutes les autres conditions soient remplies, au plus tôt
après une année d'incapacité de travail ininterrompue d'au moins 40 % en
moyenne. Ce délai d'une année trouve sa justification dans le but assigné
à l'AI qui tend essentiellement à protéger l'assuré contre une diminution
durable de la capacité de gain ; l'AI n'est donc en principe pas tenue de
couvrir une incapacité de gain passagère (Michel Valterio, Droit de
l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI],
Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 2021 p. 534). L'incapacité de travail au sens
de l'art. 28 al. 1 let. b LAI correspond, chez les personnes qui exercent une
activité lucrative, aux empêchements médicalement constatés dans la
profession qu'elles exerçaient jusqu'alors (Michel Valterio, op. cit., n° 2025
p. 536).
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Pour évaluer le taux d'invalidité des assurés exerçant une
activité lucrative, il faut comparer le revenu que l'assuré aurait pu obtenir
s'il n'était pas invalide (revenu sans invalidité), avec celui qu'il pourrait
obtenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du
travail équilibré (revenu de la personne invalide) (art. 16 LPGA et art. 28a
al. 1 LAI).
b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1 LAI en
lien avec l’art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences
d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en
charge par l’AI, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait
empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est
exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al.
2, deuxième phrase, LPGA ; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1, 127 V 294
consid. 4c in fine et 102 V 165 ; Pratique VSI 5/2001 p. 223 consid. 2b et
les références citées). Avant tout, la reconnaissance de l’existence d’une
atteinte à la santé psychique suppose la présence d’un diagnostic
émanant d’un expert (psychiatre) et s’appuyant lege artis sur les critères
d’un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1
et 130 V 396 consid. 5.3 et 6).
c) Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration
(ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et 115 V 133 consid. 2 ; TF 8C_761/2014
du 15 octobre 2015 consid. 3.4 et les références citées).
Il appartient au juge des assurances sociales d’examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la
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15 -
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier
l’ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale plutôt qu’une autre. C’est ainsi qu’il importe,
pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en
considération les plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en
pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du
contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen
de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a
avec la référence citée ; également TF 9C_236/2015 du 2 décembre 2015
consid. 4).
Pour remettre en cause la valeur probante d'une expertise
médicale, il appartient d'établir l'existence d'éléments objectivement
vérifiables – de nature clinique ou diagnostique – qui auraient été ignorés
dans le cadre de l'expertise et qui seraient suffisamment pertinents pour
remettre en cause le bien-fondé des conclusions de l'expert ou en établir
le caractère incomplet (TF 9C_584/2011 du 12 mars 2012 consid. 2.3,
9C_268/2011 du 26 juillet 2011 consid. 6.1.2 et la jurisprudence citée).
Cela vaut également lorsqu'un ou plusieurs médecins ont émis une
opinion divergeant de celle de l'expert (TF 9C_268/2011 loc. cit., avec la
jurisprudence citée).
Un rapport médical qui émane d'un service médical régional
au sens de l'art. 59 al. 2bis LAI a valeur probante s'il remplit les exigences
requises par la jurisprudence sur le contenu des rapports médicaux
rappelées ci-dessus (TF 9C_600/2010 du 21 janvier 2011 consid. 2).
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16 -
S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le
juge prendra en considération le fait que ces derniers peuvent être
enclins, en cas de doute, à prendre parti pour leur patient en raison de la
relation de confiance qui les unissent à celui-ci ; il convient dès lors en
principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à celles
du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références).
4.En l’occurrence, le recourant fait pour l’essentiel valoir que son
incapacité de travail est supérieure à une année, en se référant aux
certificats médicaux établis par son médecin généraliste traitant, la Dresse
S., ainsi qu’aux décomptes de prestations octroyées par
V..
Cependant, le seul fait que l’assureur perte de gain ait
consenti à servir ses prestations ne permet pas de considérer que l’OAI est
tenu de verser une rente. Le constat posé par V.________ relatif à une
incapacité de travail du recourant à compter de mai 2013, pour laquelle il
a octroyé des indemnités journalières jusqu'en mai 2015, ne lie pas
l'assurance-invalidité.
En effet, l'OAI doit examiner de manière objective tous les
moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance. Se fondant en
particulier sur le rapport d'expertise du 16 avril 2016 du Dr Q.,
ainsi que sur le rapport du 4 mai 2016 du SMR, il a retenu que le recourant
avait présenté une incapacité de travail du 14 mai au 31 décembre 2013,
soit d'une durée inférieure à une année.
Dans son rapport d'expertise du 16 avril 2016, le Dr Q.,
spécialiste en psychiatrie, a relevé que l'épisode dépressif moyen survenu
et diagnostiqué en 2013 s'était produit en réaction à une accumulation de
stress psychosocial en raison de litiges avec son père, puis sa sœur. Ce
spécialiste a énoncé que le Dr T.________ avait déjà souligné le caractère
réactionnel dudit épisode dans son rapport d'expertise du 4 octobre 2013.
Le Dr Q.________ a noté une amélioration de cet épisode dépressif en
janvier 2014. En particulier, l'expertisé avait espacé les consultations chez
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sa psychiatre et avait profité d'un nouveau voyage en Thaïlande, sans
aggravation de ses symptômes, comme typiquement observé chez des
patients souffrant d'un épisode dépressif en cas de changement du cadre
habituel. L'expert a relevé que depuis l'amélioration de cet épisode
dépressif, ni la dysthymie, ni l'accentuation de certains traits de
personnalité ne justifiaient une incapacité de travail durable. Le Dr
Q.________ a donc constaté que l'intéressé présentait une capacité totale
de travail dès le 1
er
janvier 2014.
L'expertise du Dr Q.________ a été établie en pleine
connaissance de l'anamnèse et a notamment tenu compte de
l'appréciation du Dr T.. De plus, les plaintes du recourant ont été
prises en considération. La description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale sont claires. L'expert a expliqué de
manière détaillée et pertinente les différents éléments l'ayant amené à
ses conclusions, qui sont bien motivées. Cette expertise remplit donc les
critères jurisprudentiels pour disposer d'une pleine valeur probante. Ses
conclusions sont d'ailleurs confirmées par le Dr L. du SMR, qui a
déclaré s'y rallier, estimant que la situation était claire (cf. rapport du
4 mai 2016).
Les autres documents médicaux figurant au dossier ne sont
pas de nature à douter desdites conclusions. En particulier, les différents
certificats médicaux établis par la Dresse S., attestant notamment
une incapacité de travail de 70 % dès le 16 décembre 2013 et jusqu'en
mai 2015, ne sont pas étayés. En outre, elle n'est pas spécialisée en
psychiatrie et psychothérapie. Elle est par ailleurs le médecin traitant du
recourant, dont les constatations doivent de ce fait être admises avec
réserve (cf. consid. 3c supra). De surcroît, la Dresse R., psychiatre,
a expressément souligné que la Dresse S.________ délivrait des certificats
médicaux attestant une incapacité de travail de 70 %, alors qu'elle-même
ne retenait qu'une incapacité de travail de 50 % dès le mois de juin 2014
(cf. rapport du 17 octobre 2014 de la Dresse R.________).
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18 -
Quant à la Dresse R., elle a proposé au recourant
d'arrêter le suivi à son cabinet au milieu de l'année 2014, ce qu'il a
effectivement fait en été 2015. Cette spécialiste ne s’est pas déterminée
de façon claire sur la capacité de travail de l'intéressé. Dans son rapport
du 6 juillet 2014 à l’OAI, elle a énoncé que son patient ne présentait,
depuis décembre 2013 et jusqu'au jour de la rédaction dudit rapport,
qu’une incapacité de travail de 30 % et que l'activité exercée était exigible
à un degré de 50 à 70 %. Elle a indiqué que depuis le 1
er
juillet 2014, le
recourant pourrait être présent au travail jusqu'à 5 heures par jour, ce qui
équivaut à un taux de 65 %. Toutefois, la Dresse R. a ajouté que
l'on pouvait s'attendre à une amélioration de la capacité de travail,
augmentée à 50 % dès juillet 2014, alors qu'elle a expliqué, dans le même
rapport, que son patient présentait déjà au minimum une telle capacité de
travail depuis décembre 2013, respectivement qu'il pourrait travailler à un
taux de 65 % depuis le 1
er
juillet 2014. Par la suite, dans son rapport du
17 octobre 2014, elle a énoncé que l'état de son patient était stationnaire
et que la capacité de travail pourrait être de 50 % dès juin 2014.
L'appréciation de la Dresse R., peu claire, ne remet pas en
question les constats posés par le Dr Q. dans son expertise. En
effet, elle ne permet pas d'établir l'existence d'éléments objectivement
vérifiables qui auraient été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui
seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé
des conclusions du Dr Q.. Par ailleurs, c'est à la suite du rapport du
17 octobre 2014 de la Dresse R. que le Dr L.________ du SMR a
recommandé la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique, notant
l'absence d'éléments clairs permettant de se déterminer sur le plan
psychique (cf. avis médical du 9 novembre 2014).
Au vu de ce qui précède, l’intimé était fondé à retenir que le
recourant n'avait pas présenté, durant une année, une incapacité de
travail de 40 % au moins et, par conséquent, à nier le droit à une rente de
l'assurance-invalidité.
5.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
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b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). En l'occurrence, vu l'ampleur de
la procédure, les frais sont fixés à 400 fr. et mis à la charge du recourant
qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Le recourant qui n'obtient pas gain de cause n'a en outre pas
droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA, art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 10 novembre 2016 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de Z.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du