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TRIBUNAL CANTONAL
AI 335/16 - 142/2017
ZD16.053518
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , présidente
Mmes Di Ferro Demierre et Dessaux, juges
Greffière:MmeChapuisat
Cause pendante entre :
A.T., à [...], recourante, représentée par ses parents B.T. et
C.T.________,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 82 LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande de prestations de l’assurance-invalidité pour
mineurs déposée le 1
er
octobre 2014 par A.T.________ (ci-après : l’assurée
ou la recourante), née en 2011, représentée par ses parents B.T.________
et C.T., auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton
de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), dans laquelle elle indique être
atteinte d’une infirmité congénitale,
vu le rapport médical du 18 décembre 2014 établi par le Dr
B., médecin-associé auprès de l’Unité de neurologie et
neuroréhabilitation pédiatrique du Centre hospitalier Centre G.________ (ci-
après : le Centre G.), posant le diagnostic chez l’assurée de
syndrome de Rett,
vu la demande d’allocation pour impotence déposée le 30 mai
2016 par la recourante auprès de l’OAI,
vu le rapport d’enquête à domicile de l’OAI intitulé
« Instruction relative à une allocation pour impotent destinée aux
mineurs » daté du 21 septembre 2016 et retenant un surcroît de temps
pour soins intensifs de 5 heures et 29 minutes, à raison de 5 heures et 18
minutes pour les actes de la vie et 11 minutes pour les traitements et dont
la rubrique « Remarques » a notamment la teneur suivante :
« 6.Remarques
L’assurée est couchée sur le divan pendant tout l’entretien. L’aide
est nécessaire pour 5 actes depuis le début de l’atteinte de la
maladie. Le temps SSI [surcroît de temps pour soins intensifs] atteint
4 heures. Le besoin d’aide va augmenter à la prochaine révision des
6 ans au vu de son atteinte qui ne lui permet pas de faire des
progrès [...] »,
vu le rapport médical du Dr W., spécialiste en
pédiatrie, du 6 juillet 2016 selon lequel les troubles de l’assurée affectent
tous les actes ordinaires de la vie et précisant que pour chacun des actes
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séparément, c’est bien l’atteinte à la santé et non un autre facteur qui
rend indispensable un surcroît d’aide régulier et important,
vu le projet de décision de l’OAI du 27 septembre 2016 faisant
droit à une allocation pour une impotence de degré moyen dès le 30 mai
2015 et à un supplément pour soins intenses en raison d’un surcroît de
quatre heures par jour, selon la motivation suivante :
« Résultat de nos constatations :
Au vu des renseignements figurant dans notre dossier, nous
pouvons admettre que votre enfant a besoin, en raison de son état
de santé et par rapport à un enfant valide du même âge d’un
surcroît d’aide et de soins pour accomplir 5 actes ordinaires de la
vie.
Après déduction du temps habituellement requis en fonction de
l’âge, nous constatons en outre que l’existence d’un surcroît de
soins d’une durée de 4 heures par jour (soins de base 5 heures 18
minutes + soins de traitement/visites 11 minutes) »,
vu l’absence d’opposition au projet précité,
vu la décision de l’OAI du 7 novembre 2016, confirmant
intégralement son projet du 27 septembre 2016,
vu le recours déposé le 25 novembre 2016 par A.T.________,
représentée par ses parents, auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, concluant implicitement à l’annulation de la décision et
demandant à l’intimé une copie de l’évaluation faite à domicile afin de
pouvoir se déterminer plus précisément et soulignant que le besoin d’aide
supplémentaire retenu de 5 heures et 29 minutes leur semble bien en-
dessous de la réalité,
vu la requête du même jour adressée à l’OAI tendant à obtenir
une copie de l’enquête faite à domicile,
vu la transmission, le 15 décembre 2016, par l’OAI de la copie
de l’enquête effectuée au domicile de l’assurée,
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4 -
vu la réponse du 21 février 2017 de l’intimé, proposant la
rectification de la décision entreprise s’agissant du début du droit à
l’allocation pour impotence au mois d’avril 2015 et à sa confirmation pour
le surplus, s’agissant notamment du degré de l’impotence et de la durée
du supplément pour soins intenses retenus,
vu la réplique déposée le 13 mars 2017, aux termes de
laquelle les parents de la recourante exposent, pour la première fois de
manière détaillée et en se basant sur l’enquête effectuée à domicile, les
besoins de leur fille en termes de temps et d’intensité et concluent à la
reconnaissance pour un supplément pour soins intenses (SSI) de 9 heures
et 24 minutes par jour, soit la prestation maximale,
vu la duplique du 3 avril 2017, dans laquelle l’intimé admet
qu’il semble judicieux de procéder à une nouvelle enquête afin de
départager entre le surcroît de temps lié au jeune âge de la recourante et
l’atteinte à la santé, d’une part, et d’examiner la qualification de la
surveillance, d’autre part,
vu les pièces du dossier ;
attendu que, déposé en temps utile, le recours est recevable
en la forme (art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),
qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), l’autorité
peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre
mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable,
bien ou mal fondé (al. 1), rendant dans ces cas à bref délai une décision
d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2),
qu’en l’espèce, l’intimé convient de la nécessité de conduire
une nouvelle enquête à domicile,
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5 -
qu’il s’ensuit que le renvoi du dossier à l’intimé pour une
instruction complémentaire est nécessaire,
que le recours s’avère ainsi manifestement bien fondé, les
faits pertinents n’ayant pas été constatés de manière complète (art. 98
let. b LPA-VD),
que la décision attaquée doit en conséquence être annulée et
la cause renvoyée à l’intimé pour nouvelle décision, après complément
d’instruction sous la forme d’une nouvelle enquête à domicile ;
attendu que la recourante obtient gain de cause sans
l’assistance d’un mandataire professionnel, de sorte qu’elle ne peut
prétendre à une indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA),
qu’il se justifie de renoncer à faire supporter des frais de
justice à l’intimé (art. 50 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99
LPA-VD), les représentants de la recourante n’ayant pas présenté
d’objections au projet de décision du 27 septembre 2016 et n’ayant
exposé pour la première fois leurs griefs qu’à l’appui de leur réplique.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 7 novembre 2016 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la
cause étant renvoyée à cet Office pour complément
d’instruction dans le sens des considérants puis nouvelle
décision.
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III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-B.T.________ et C.T.________ (pour A.T.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :