402
a
TRIBUNAL CANTONAL
AI 331/16-136/2017
ZD16.053251
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 26 avril 2017
Composition : M. M É T R A L , président
M. Berthoud et Mme Béguelin, juges assesseurs
Greffière:MmeRochat
Cause pendante entre :
U., à [...], recourant,
et
O., à Vevey, intimé.
Art. 22 LPGA ; art 85 bis RAI ; 46 RAVS
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E n f a i t :
A.U.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en [...],
originaire du [...], est [...]. Il n'a plus exercé d'activité depuis 2006, en
raison d'une atteinte à sa santé psychique. Il est au bénéfice du revenu
d'insertion depuis 2007.
Le 30 avril 2012, l'assuré a déposé une demande de prestation
auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après: l'OAI).
Par projet d'acceptation de rente du 27 avril 2016, l'OAI a fait
part à l'assuré de son intention de lui allouer une rente entière d'invalidité
dès le 1
er
novembre 2012, assortie d'une rente pour enfant, sur la base
d'un degré d'invalidité de 73%. L'OAI a confirmé son projet par décision du
22 août 2016. Non contestée, cette décision est entrée en force.
Le 25 octobre 2016, le Centre social régional Est lausannois-
Oron-Lavaux (ci-après: CSR) a transmis à la Caisse cantonale d'AVS
[assurance vieillesse et survivants] (ci-après : la Caisse) un formulaire
"compensation avec des paiements rétroactifs de l'AVS/AI". Indiquant avoir
versé des prestations à l'assuré durant la période du 1
er
novembre 2012
au 31 octobre 2016 à hauteur de 177'493 fr. 74, le CSR a fait valoir la
compensation de sa créance sur le versement rétroactif des rentes AI au
recourant pour la période concernée.
Par décision du 7 novembre 2016, l'OAI a versé le montant de
98'979 fr. au CSR, selon le décompte de prestations suivant :
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B.Par acte du 30 novembre 2016, O.________ a recouru contre
cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, concluant en substance au versement du montant de 98'979
francs en sa faveur. Il conteste la compensation de l'arriéré de la rente
avec les prétentions du CSR, se prévalant en particulier de l'art. 41 LASV
(loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise ; RS 850.051) et des
difficultés qu'il rencontre pour subvenir aux besoins de sa famille.
Dans sa réponse du 24 janvier 2017, l'intimé a transmis une
prise de position de la Caisse du 12 janvier 2017, à laquelle il se rallie,
concluant implicitement au rejet du recours. Selon l'avis de la Caisse, le
CSR était intervenu à hauteur de 177'493 fr. 74 en faveur de l'assuré entre
le 1
er
novembre 2012 et le 31 octobre 2016 et faisait valoir à juste titre
son droit de subrogation sur les prétentions de l'assuré au versement
rétroactif de la rente d'invalidité pour la période concernée, à hauteur de
98'970 francs. L'invocation par l'assuré de l'art. 41 lettre a LASV par le
recourant ne lui était d'aucune aide, celui-ci concernant des prestations
indûment touchées, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
Par duplique du 14 février 2017, le recourant a maintenu son
recours, rappelant ses difficultés financières et ses problèmes de santé.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1
al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS
831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions des offices
AI cantonaux (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du
tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct
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des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b
LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA), le
recours satisfait en outre aux autres conditions de forme prévues par la loi
(art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière
au fond.
2.Le litige porte sur la question de savoir si l’intimé était fondé à
verser directement en mains du CSR le montant de la rente AI due
rétroactivement à l'assuré pour la période du 1
er
novembre 2012 au 31
octobre 2016. Il convient de préciser que le recourant ne conteste ni le
degré d'invalidité retenu par l'OAI, ni le droit à la rente AI.
- Aux termes de l’art. 22 al. 1 LPGA, le droit aux prestations des
assureurs sociaux est en principe incessible sous peine de nullité. En
revanche, selon l’alinéa 2 de cette disposition, les prestations accordées
rétroactivement par l'assureur social peuvent être cédées à l'employeur
ou à une institution d'aide sociale publique ou privée dans la mesure où
ceux-ci ont consenti des avances (let. a), ainsi qu’à l'assureur qui a pris
provisoirement à sa charge des prestations (let. b).
D’après l’art 85
bis
al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité ; RS 831.201), dont la base légale est l'art. 22 LPGA
(cf. TF 9C_926/2010 du 4 août 2011 consid. 3.1), les employeurs, les
institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les
organismes d’assistance publiques ou privés ou les assurances en
responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une
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rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance, peuvent exiger qu'on
leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et
jusqu'à concurrence de celle-ci. Les organismes ayant consenti une
avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial,
au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard, au moment de la
décision de l'office AI.
L’art. 85
bis
al. 2 RAI prévoit que sont considérées comme une
avance les prestations librement consenties, que l'assuré s'est engagé à
rembourser, pour autant qu'il ait convenu par écrit que l'arriéré serait
versé au tiers ayant effectué l'avance (let. a), de même que les
prestations versées contractuellement ou légalement pour autant que le
droit au remboursement, en cas de paiement d’une rente, puisse être
déduit sans équivoque du contrat ou de la loi (let. b). Les arrérages de
rente peuvent être versés à l’organisme ayant consenti une avance
jusqu’à concurrence, au plus, du montant de celle-ci et pour la période à
laquelle se rapportent les rentes (al. 3).
Les avances librement consenties selon l'art. 85
bis
al. 2 let. a
RAI supposent le consentement écrit de la personne intéressée pour que
le créancier puisse en exiger le remboursement. Dans l'éventualité de
l'art. 85
bis
al. 2 let. b RAI, le consentement n'est pas nécessaire ; celui-ci
est remplacé par l'exigence d'un droit au remboursement « sans
équivoque ». Pour que l'on puisse parler d'un droit non équivoque au
remboursement à l'égard de l'AI, il faut que le droit direct au
remboursement découle expressément d'une norme légale ou
contractuelle (ATF 133 V 14 consid. 8.3 et les références). L'art. 85
bis
RAI
n'est pas simplement destiné à protéger les intérêts publics en général. Il
vise certes à favoriser une bonne coordination des assurances sociales,
notamment par la prévention d'une surindemnisation pour une période
pendant laquelle l'assuré reçoit rétroactivement une rente. Mais il vise
aussi à sauvegarder les intérêts de tiers qui ont versé des avances à
l'assuré en attendant qu'il soit statué sur ses droits (ATF 133 V 14 précité
consid. 8.4 ; TF 9C_926/2010 du 4 août 2011 consid. 3.2).
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Selon l’art. 20 al. 2 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946
sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), auquel renvoie l’art.
50 al. 2 LAI, peuvent être compensées avec des prestations échues,
notamment les créances découlant de la LAVS, de la LAI, de la LAPG (loi
fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en
cas de service et de maternité ; RS 834.1) et de la LFA (loi fédérale du 20
juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture ; RS 836.1) (let.
a), ainsi que les créances en restitution des rentes et indemnités
journalières de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance militaire,
de l'assurance-chômage et de l'assurance-maladie (let. c).
4.Dans le cas d'espèce, les rentes de l'assurance-invalidité à
compenser concernent la période du 1
er
novembre 2012 au 31 octobre
- Pendant cette période, le recourant a bénéficié de prestations du
CSR, dont ce dernier a demandé la restitution directement à l'intimé par
formulaire du 24 octobre 2016. Un droit direct au remboursement des
avances peut être déduit sans équivoque de l'art. 22 LPGA. Le principe de
la compensation des avances versées par le CSR avec les prestations
d'invalidité dues rétroactivement par l'OAI au recourant pour la période du
1
er
novembre 2012 au 31 octobre 2016 est donc fondé.
5.Le recourant soutient cependant qu'il n'est pas tenu de
restituer les prestations d'aide sociale dont le CSR demande la
compensation, car cette restitution le placerait dans une situation
financière difficile.
a) Selon la jurisprudence, les objections contre le montant de
la créance amenée en compensation ne peuvent pas être soulevées dans
la procédure devant les offices AI. Ces contestations doivent être dirigées
directement contre l’organisme qui a fait valoir la compensation. Cette
jurisprudence est conforme à l’institut de la cession en droit privé, étant
entendu que la notion de cession utilisée à l’art. 22 LPGA correspond à
celle de l’art. 164 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code
civil suisse, Livre cinquième : Droit des obligations ; RS 220). Ainsi, pour
faire valoir son droit à la cession, il incombe à l’organisme de prouver
l’existence de sa créance. Si cette condition est réalisée, l’office AI est
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valablement libéré de sa dette en payant directement en main de cet
organisme. Il n’appartient en revanche pas à l’office AI, en tant que
débiteur cédé, de vérifier le montant de la créance à compenser
(TF 9C_225/2014 du 10 juillet 2014 consid. 3.3.1 et les références citées).
En d’autres termes, le point de savoir si, et le cas échéant dans quelle
mesure, un organisme ayant effectué une avance selon l’art. 85
bis
al. 1 RAI
dispose d’une créance en restitution à l’encontre de l’assuré doit, en cas
de litige, être tranché dans une procédure opposant dit organisme et
l’assuré ; ce dernier doit contester le principe de la restitution et, le cas
échéant, l’étendue de celle-ci directement auprès de l’auteur de l’avance.
La décision de l’office AI sur le paiement direct à celui qui a fait une
avance ne concerne que les modalités du versement, de sorte qu’elle ne
déploie aucune force de chose décidée en ce qui concerne le bien-fondé et
le montant de la créance en restitution. L’assuré doit disposer d’une voie
de droit directe à l’encontre de l’auteur de l’avance pour contester le bien-
fondé et le montant de la prétention en restitution (TF 9C_287/2014 du 16
juin 2014 consid. 2.2 et les références citées).
b) Si le principe même de la compensation est justifié en
l'espèce, cela ne signifie pas encore que le montant demandé en
restitution par le CSR est exact, et ne préjuge pas des questions de
surindemnisation. Force est de constater cependant, conformément à la
jurisprudence précitée (supra 4.a), que l'autorité de céans n'est pas
compétente pour trancher ces questions, de sorte que les griefs du
recourant à cet égard sont irrecevables. En effet, en cas de compensation
avec un arriéré de rente de l'assurance-invalidité, l'assuré ne peut pas
remettre en question la créance en restitution de l'institution d'aide
sociale par un recours contre la décision de compensation de l'OAI. Il doit
utiliser les voies de droit contre la décision de restitution à rendre par
l'institution d'aide sociale. En d'autres termes, la procédure doit opposer le
CSR et l'assuré, celui-ci devant contester le bien-fondé de la demande en
restitution et, le cas échéant, l'étendue de celle-ci directement auprès de
cet organisme. Cela implique une procédure de réclamation et, en cas de
désaccord persistant, un recours devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal.
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8 -
Compte tenu de ce qui précède, il n'appartient pas à la Cour
des assurances sociales de se prononcer sur l'application de l'art. 41 LASV.
On observera toutefois que cette disposition cantonale est calquée sur
l'art. 25 al. 1 LPGA. Or, la jurisprudence relative à l'art. 25 al. 1 LPGA
considère que l'assuré qui perçoit à titre rétroactif une rente de
l'assurance-invalidité n'est pas placé dans une situation difficile s'il voit
l'arriéré de rente compensé avec des prestations d'une autre assurance
sociale dont la restitution est exigée (ATF 122 V 221, TF C 93/05 du
20 juillet 2007 consid. 5.3.4). A première vue, il paraît probable que le CSR
et, cas échéant sur recours, la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal donne une même interprétation à l'art. 41 LASV et
confirment, par conséquent, l'obligation du recourant de restituer les
prestations. Celui-ci reste toutefois libre de leur soumettre la question en
demandant une décision formelle et en la contestant s'il l'estime utile.
6.a) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litig ieuse, et
doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI). Toutefois, selon la
jurisprudence, le litige concernant le paiement de prestations en mains de
tiers n’a en soi pas pour objet l’octroi ou le refus de prestations
d’assurance (TF I 256/06 du 26 septembre 2013 consid. 2 et 7), de sorte
qu’il ne sera pas perçu de frais de justice.
b) Enfin, le recourant n’obtenant pas gain de cause, il ne peut
pas prétendre à l’allocation de dépens en sa faveur (art. 55 al. 1 LPA-VD et
61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
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I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-U.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :