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TRIBUNAL CANTONAL
AI 318/16 - 118/2017
ZD16.051416
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeB E R B E R A T , présidente
MmesThalmann et Dessaux, juges
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
R., à [...], recourante,
et
O., à Vevey, intimé.
Art. 82, 98 let. b LPA-VD
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Considérant en fait et en droit :
Vu la demande de prestations de l’assurance-invalidité (Al)
déposée le 12 décembre 2013 auprès de l’Office de l’assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) par R.________ (ci-après
: l’assurée ou la recourante), née le [...] 1953, secrétaire à 50% auprès de
G., et à 20% auprès de K. (télétravail), laquelle a indiqué
quant au genre de l’atteinte à la santé « fatigue extrême »,
vu le rapport médical à l’OAI du 20 janvier 2014 de la Dresse
I., médecin traitant, posant le diagnostic d’état dépressif faisant
suite à un problème de mobbing au travail en 2009 et tendance à la
consommation d’alcool dans un but anxiolytique depuis 2012, et retenant
une incapacité de travail de 100% dès le 23 juillet 2013,
vu le questionnaire 531bis complété par l’assurée, laquelle a
précisé que si elle n’était pas atteinte dans sa santé, son taux d’activité
serait de 70% en qualité de secrétaire et ce, par nécessité financière,
vu le rapport médical à l’OAI du 11 mars 2014 de la Dresse
B., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, posant le
diagnostic de trouble anxieux et dépressif mixte, ainsi que de troubles
mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool une évolution
favorable en lien avec le sevrage, soit une capacité de travail de 50% dès
le 1
er
mars 2014,
vu la communication du 11 juin 2014 de l’OAI constatant
qu’aucune mesure de réadaptation d’ordre professionnel n’est possible
actuellement, la situation médicale n’étant pas stabilisée,
vu le rapport médical à l’OAI du 2 juillet 2014 de la Dresse
C.________, spécialiste en pneumologie, retenant le diagnostic de BPCO
[broncho-pneumopathie chronique obstructive] de degré sévère stade III
sur emphysème, précisant que le pronostic était mauvais en l’absence
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d’arrêt du tabac (60 UPA) et préconisant une activité à domicile de 20%
sans déplacements majeurs en raison d’une dyspnée au moindre effort
(stade IV), l’incapacité de travail étant totale jusqu’au 26 juin 2014,
vu le rapport médical à l’assureur perte de gain du 4 juillet
2014 de la Dresse I.________ attestant une capacité de travail maximale de
50% dès juillet 2014, conclusion confirmée par courrier du 26 février 2015
à l’OAI,
vu l’avis médical du 29 avril 2015 du Dr U.________ du Service
médical régional de l’AI (ci-après : SMR) lequel a, après examen du
dossier, exposé ce qui suit :
« (...).
Conclusion : Assurée présentant une IT [incapacité de travail] totale
depuis juillet 2013, dans un premier temps pour des raisons
psychiatriques puis suite à la mise en évidence d’une atteinte
respiratoire sévère. L’évolution psychiatrique suite au sevrage est
favorable, avec CT [capacité de travail] de 50% attestée par la
spécialiste dès mars 2014. Cette atteinte est en lien avec une
consommation d’alcool à priori primaire (cf. avis SMR du 02.04.14). La
capacité de travail est durablement limitée par l’atteinte respiratoire.
Cette dernière justifie des limitations fonctionnelles et une diminution
de la capacité de travail, notamment en raison de la fatigue et de la
dyspnée qu’elle occasionne ».
vu le rapport d'enquête économique sur le ménage du 30 juin
2015, concluant à un statut d'active à 70% et de ménagère à 30%,
l'empêchement ménager étant de 36.5%,
vu le projet de décision établi par l'OAI le 13 novembre 2015
par lequel il a informé l’assurée de son intention de lui refuser toute rente
d’invalidité, considérant qu’au vu d'un empêchement dans l'activité
professionnelle de 38%, exercée à 70%, et d'un empêchement de 36.5%
dans l'activité ménagère, exercée à 30%, l'invalidité globale se montait à
38%, taux inférieur au seuil de 40% donnant droit à une rente d’invalidité,
vu la contestation du 7 décembre 2015 de l'assurée, faisant
valoir que la Dresse C.________ a recommandé une incapacité de travail de
80% et que son activité auprès de G.________ a été réduite de 50%, soit à
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25% dès le 23 juillet 2013, la fin des rapports de travail étant intervenue le
31 octobre 2014,
vu le courrier du 5 janvier 2016 de la Dresse C.________ à la
Dresse I.________ avec copie à l’OAI, par lequel elle a fait état d’une
péjoration de l’atteinte à la santé selon un VEMS à 36% de la valeur
prédite et une saturation à 95% au prix d’un travail respiratoire très
augmenté (pink puffer) ajoutant que « la patiente va essayer de
commencer la physiothérapie ambulatoire, toutefois elle n’a pas fait les
démarches car tout déplacement lui est pénible, j’insiste pour qu’elle
prenne contact. En terme de tabagisme, malheureusement elle a une forte
dépendance et n’a pas réussi à arrêter ni à diminuer sa consommation »
et soulignant « la spirale infernale de dyspnée, déconditionnement et
manque d’exercice, [qui] détériore sa qualité de vie et augmente les
exacerbations »,
vu l’avis médical du 21 janvier 2016 du Dr S.________ du SMR
lequel a pris la conclusion suivante :
« (...).
Conclusion : L’assurée n’observant toujours pas les recommandations
de sa pneumologue afin d’améliorer ses performances respiratoires, la
situation n’est pas stabilisée. Nous examinerons s’il y a lieu de revoir
notre position après réception du rapport intermédiaire AI que aurez
[qu’aurait] adressé en juin 2016 [à] la Dresse C.________ afin de juger
de l’évolution clinique durant les 6 derniers mois sous le traitement
proposé et adapté à la péjoration constatée ».
vu le courrier du 5 septembre 2016 de la Dresse C.________ à
l’OAI confirmant un état stationnaire et une capacité de travail de 20%
dans une activité adaptée, soit sans déplacement,
vu l’avis médical du 25 octobre 2016 du Dr S.________ du SMR
confirmant la position du SMR du 21 janvier 2016 faute d’élément médical
actualisé attestant une éventuelle péjoration depuis les neuf derniers
mois,
vu la décision du 27 octobre 2016 de l’OAI confirmant le refus
du droit de l’assurée à une rente d’invalidité, tel qu’annoncé dans son
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projet du 13 novembre 2015 avec une motivation identique à celle
contenue dans ce dernier,
vu le recours formé le 21 novembre 2016 par R., par
devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant
implicitement à l’annulation de la décision précitée, faisant état d’une
dégradation de sa santé depuis 2013 et d’une récente hospitalisation (cf.
lettre du 4 novembre 2016 de la Dresse C. concluant à une
incapacité totale de travail),
vu l’avis médical du 30 janvier 2017 du Dr S.________ du SMR
lequel a notamment exposé ce qui suit :
« (...).
La situation n’est visiblement pas encore stabilisée et du fait des
nouvelles données nous devons poursuivre l’instruction. Merci de bien
vouloir adresser un courrier à la pneumologue en la priant et en la
remerciant de bien vouloir nous faire parvenir le compte-rendu
d’hospitalisation évoqué dans son dernier courrier. A réception nous
serions susceptibles de revoir notre position basée sur les éléments
communiqués en janvier 2016 ».
vu la réponse du 21 février 2017 de l'intimé préavisant en
faveur de l’admission du recours et du renvoi de la cause pour instruction
complémentaire sur le plan médical,
vu la production par la recourante le 13 mars 2017 d’un
rapport du 7 mars 2017 de la Dresse C.________ mentionnant une
aggravation de la situation médicale avec un VEMS actuellement à 29% et
une survenue de fractures spontanées des côtes en lien avec des efforts
de toux en cours d’investigation,
vu les pièces du dossier ;
attendu que, déposé en temps utile, le recours est recevable
en la forme (art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),
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6 -
qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), l'autorité
peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre
mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable,
bien ou mal fondé (al. 1), rendant dans ces cas à bref délai une décision
d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2),
qu'en l’occurrence, le SMR (cf. avis médical du 30 janvier
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devant se situer entre 200 et 1'000 francs (cf. art. 69 al. 1
bis
LAI [loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité, RS 831.20]),
que compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de
justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge de l’intimé, qui
succombe (cf. art. 69 al. 1
bis
LAI et 49 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 27 octobre 2016 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la
cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision après
instruction complémentaire au sens des considérants.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour
le canton de Vaud.
La présidente : La greffière :
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8 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-R.________, à [...],
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :