402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 315/16 - 205/2017
ZD16.051163
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
Mme Pasche, juge, et Mme Silva, assesseuse
Greffier :M. Grob
Cause pendante entre :
O.________, à [...], recourante, représentée par Me Karim Hichri, avocat
auprès d’Inclusion Handicap, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 al. 1 et 28 LAI
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E n f a i t :
A.O.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1962,
ressortissante kosovare au bénéfice d’un permis F, femme au foyer, est
mariée et mère de trois enfants désormais majeurs, respectivement nés
en 1987, 1989 et 1991. Le 29 janvier 2014, elle a déposé une demande de
prestations auprès de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), indiquant comme atteinte à la santé une
dépression et des angoisses ainsi que des maux de tête et des douleurs
chroniques, existant depuis 2000 « suite aux violences et à l’incertitude
qu’a entraîné la guerre au Kosovo ».
Dans un formulaire « détermination du statut (part active /
part ménagère) » complété le 13 février 2014, l’assurée a indiqué que si
elle n’était pas atteinte dans sa santé, son taux d’activité serait de 100%
par intérêt personnel et nécessité financière.
Dans un rapport à l’OAI du 16 juillet 2014, la Dresse R.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie à l’Unité de psychiatrie
A., traitant l’assurée depuis le 29 mai 2013, a posé les diagnostics,
avec effet sur la capacité de travail de sa patiente, de trouble
somatoforme indifférencié existant depuis de nombreuses années et de
trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen sans syndrome
somatique depuis début 2013. Dans l’anamnèse, elle a relaté que
l’intéressée, son mari et leurs enfants avaient quitté le Kosovo en raison
de la guerre et s’étaient rendus en Suisse où ils avaient résidé de 1998 à
2000, puis étaient retournés dans leur pays avant de revenir en Suisse
quelques années plus tard pour y demander l’asile en raison d’un cadre de
vie difficile et marqué par la violence. Elle a indiqué qu’après avoir reçu un
avis d’expulsion pour toute la famille en juin 2006, l’état de santé
psychique de l’assurée s’était dégradé de façon visible, ayant nécessité
une hospitalisation de courte durée au Centre de psychiatrie V.________ en
juillet 2007 et une prise en charge ambulatoire ultérieure à l’Unité de
psychiatrie Y.________ entre 2006 et 2010. Dans ses constatations, elle a
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relevé que le discours de l’assurée était centré sur les inquiétudes
concernant l’état de santé de ses enfants mais aussi sur ses plaintes
somatiques qui occupaient une grande partie de sa vie depuis plusieurs
années et que sa vie psychique était polarisée autour de ces sujets. Cette
praticienne a émis un pronostic réservé en raison de la chronicité du
trouble somatoforme présenté depuis le plus jeune âge et de la
cristallisation des symptômes anxio-dépressifs. S’agissant des restrictions,
qui ne pouvaient pas être réduites par des mesures médicales, elle a
indiqué qu’elles étaient principalement liées à la cristallisation des
multiples plaintes somatiques depuis de nombreuses années, plaintes
amplifiées en intensité en fonction des événements extérieurs, et a décrit
une vulnérabilité au stress avec impact conséquent pas seulement sur le
plan des symptômes physiques, mais également au niveau des
symptômes anxio-dépressifs. Elle a exposé qu’il était difficile de se
prononcer sur la capacité de travail de l’intéressée, qui n’avait pas
bénéficié d’une formation et n’avait jamais eu une activité lucrative au
Kosovo ou en Suisse, relevant qu’elle présentait depuis de nombreuses
années une pathologie psychiatrique d’évolution chronique, qui semblait
peu influencée par la prise en charge médicale.
Dans un rapport non daté, indexé par l’OAI le 30 septembre
2014, le Dr T.________, spécialiste en médecine interne générale et
médecin traitant de l’assurée depuis 2006, a posé le diagnostic, avec effet
sur la capacité de travail de sa patiente, d’état dépressivo-anxieux
d’intensité moyenne avec somatisation. Il a relevé qu’au plan psychique,
l’intéressée exprimait toujours les mêmes plaintes liées à son statut de
requérante, disant qu’elle souhaiterait pouvoir travailler et qu’elle vivait
difficilement le fait de ne rien faire. Il a exposé que l’état dépressivo-
anxieux était très certainement modulé par son statut et en particulier
l’impossibilité de trouver une activité professionnelle en raison de celui-ci
et que l’état de fatigue ressenti par l’intéressée, dont l’étiologie était en
lien avec l’état psychique, ne justifierait à proprement parler qu’une
incapacité de travail de 50%, incapacité qui serait à réévaluer si la
patiente pouvait exercer un métier car il était certain que l’inactivité était
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pour une large part à l’origine de ses difficultés. En annexe à ce
document, figuraient notamment :
-un rapport du 30 mai 2006 de la Dresse [...], cheffe de clinique
à l’Unité de psychiatrie Y., qui avait reçu l’assurée en urgence le
29 mai 2006 et avait constaté qu’elle présentait un état dépressif moyen
sans syndrome somatique, accompagné par un cortège de symptômes
anxieux, ainsi que des troubles du sommeil, notamment en rapport à des
épisodes d’angoisse où elle revoyait des images liées à des événements
traumatiques vécus dans son pays d’origine ; cette praticienne relevait
que l’intéressée venait de recevoir une injonction à quitter le pays,
événement qui la plongeait dans un état de désespoir et qui aggravait sa
symptomatologie dépressive ;
-un rapport du 28 août 2007 du Centre de psychiatrie
V., selon lequel l’assurée avait séjourné dans cet établissement du
20 au 23 juillet 2007, date de son retour à domicile, mentionnant ce qui
suit :
« DIAGNOSTIC : (CIM-10)
F43.0 Trouble de l’adaptation à un facteur de stress aigu
Z60.8 Difficultés liées à l’environnement social et familial
EVOLUTION ET DISCUSSION
Nous voyons Mme O.________ à deux reprises avec un traducteur, vu
qu'elle parle très peu le français. Elle nous dit clairement qu'elle est
épuisée par la situation familiale où elle met la faute sur son mari
qui aurait accepté de signer lors d'un premier séjour en Suisse de
1996 à 2000, un accord de rentrer au Kosovo. Là-bas, la famille
n'avait aucune base pour vivre. Depuis leur retour en Suisse il y a 2
ans, leur séjour restait précaire et maintenant, la famille se trouve
face à l'ordre d'expulsion. La patiente développe des idées de ruine
et une idéation suicidaire fluctuante mais qui ne présente pas de
scénario structuré ni d'envie de passage à l'acte immédiat, étant
retenue par son rôle de mère. Il n'y a plus d'idéations suicidaires
durant l'hospitalisation, même si les plaintes liées à sa situation
persistent. Au niveau des symptômes cliniques, nous n'avons pas
tous les symptômes pour un épisode dépressif et nous ne posons
donc pas ce diagnostic, aussi sous réserve que la menace constante
d'expulsion de la famille est un facteur de stress majeur. Nous
posons le diagnostic d'un trouble de l'adaptation en gardant la
Fluctine à doses réduites (en raison des plaintes concernant les
effets secondaires comme des maux de tête). Nous maintenons
également le traitement de Temesta qui nous semble indiqué dans
le trouble de l'adaptation. Nous proposons de réévaluer surtout la
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médication antidépresseur une fois la menace d'expulsion au moins
stabilisée.
La patiente sort de l'hôpital après 3 jours d'hospitalisation vu
l'absence d'idéations suicidaires nécessitant une mise à l'abri, les
autres diagnostics pouvant être traités en ambulatoire. La suite
psychiatrique se fera selon prise de rendez-vous de la patiente
auprès de l'Unité de psychiatrie Y.. ».
L’OAI a soumis le cas de l’assurée à son Service médical
régional (ci-après : SMR). Dans un avis du 20 octobre 2014, le Dr
B., médecin auprès de ce service, a préconisé la mise en œuvre
d’une expertise psychiatrique.
Le 12 juin 2016, le Dr N., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, a établi un rapport d’expertise psychiatrique, fondé sur un
entretien avec l’assurée du 19 février 2016 en présence d’un interprète
ainsi que sur les pièces au dossier. Après avoir résumé ces dernières,
décrit les plaintes de l’intéressée, relaté son anamnèse et fait état de ses
constatations psychopathologiques, cet expert a posé les diagnostics
suivants et apprécié le cas en ces termes :
« 8. Diagnostic et diagnostic différentiel selon la CIM-10 ou
le DSM IV. Pourquoi (motivation) ?
Trouble de l'humeur persistant (F34.9)
Trouble somatoforme indifférencié (F45.1)
Mme O. présente des plaintes diffuses, disant que rien ne
va, qu'elle ne peut plus rien faire, qu'elle passe ses journées
allongées (sic) à ne rien faire. Il est impossible d'obtenir des
renseignements précis. Les réponses aux questions sont toujours
évasives.
Elle se plaint de douleurs abdominales, de céphalées, de fatigue, de
ne plus pouvoir marcher. Elle dit être dépendante des autres, de ne
pas pouvoir faire sa toilette sans surveillance par crainte d'une
chute.
Elle donne ainsi l'impression d'être dans une situation de
dépendance. Mais lorsque je lui demande le statut de ses enfants
elle sait parfaitement me dire que [...] est naturalisé suisse et que
les deux autres enfants ont obtenu un permis B de séjour. Elle sait
également parfaitement ce que fait chacun de ses enfants et quelles
sont leurs activités professionnelles.
Il m'a été impossible d'obtenir une description des activités
journalières ni des tâches ménagères qu'elle pouvait ou ne pouvait
pas faire. Toutes les réponses étaient noyées dans un fleuve de
plaintes. Néanmoins elle participe aux tâches ménagères. Elle dit
faire la vaisselle et préparer à manger. Elle dit également ne pas
sortir souvent.
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De cet ensemble de renseignements épars il ressort que Mme
O.________ s'est progressivement au cours des (sic) ces dernières
années isolée et placée dans une situation de dépendance. Ce sont
ses enfants qui s'occupent d'elle, voire son mari. Mais elle dit de son
mari qu'il ne va pas bien. "Il ne crie pas comme moi mais il n'est pas
bien." Elle manifeste donc une bonne capacité de comprendre les
autres et l'isolement qu'elle connaît ne l'empêche pas de
s'intéresser aux autres.
Je pose donc un diagnostic de trouble de l'humeur persistant en
raison de la durée du trouble et d'une symptomatologie dépressive
modeste qui ne justifie pas un diagnostic de trouble dépressif à
proprement parler. J'exclus donc un diagnostic d'épisode dépressif
ainsi que de trouble dépressif récurrent.
Je pose également un diagnostic de trouble somatoforme
indifférencié en raison des plaintes somatiques diverses sans
substrat physiopathologique démontré.
9.Cohérence
Les plaintes que présente Mme O.________ sont multiples et
manifestent son profond mal être. Ces plaintes sont
vraisemblablement amplifiées chez cette femme qui a vécu la
guerre du Kosovo puis le retour au pays dans une situation décrite
d'insécurité suivi enfin d'une tentative de retour en Suisse avec une
menace d'expulsion depuis près de dix ans.
Ces plaintes expriment une souffrance personnelle. "Jusqu'à il y a
deux ans, j'étais plus forte." "Je me suis détruite."
Mme O.________ manifeste malgré tout des capacités d'empathie
avec son entourage. Mais elle noie ses ressources dans un flot de
plaintes qui donne alors l'impression qu'elle est totalement démunie.
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8 -
permanente disant que rien ne va et que les psychiatres ne l'ont pas
aidée. L'attention est maintenue tout le long de l'entretien. Il n'y a
pas de signes psychopathologique[s] de type psychotique, de type
hallucinations ou idées suicidaires ni d'apragmatisme ou de
perplexité. Devant une plainte permanente et une symptomatologie
dépressive modeste l'expert retient un simple trouble de l'humeur
F34.9 et un trouble somatoforme indifférencié F45.1, qui exprime
une souffrance personnelle mais qu'il ne considère pas comme
incapacitant. Même si les détails de son quotidien sont difficiles à
obtenir par l'expert l'assurée dit participer aux tâches ménagères et
à la préparation des repas. Toutefois l'assurée semble s'être mise en
situation de dépendance vis-à-vis de ses enfants et de son mari. Ces
troubles psychiques se sont chronifiés avec le temps et ne reposent
pas sur une atteinte psychiatrique de fond mais plutôt sur un
contexte de vie avec une incertitude permanente liée à la menace
d'expulsion, à l'acculturation et aux changements de vie depuis
l'expatriation. Il n'existe pas de limitations psychiques à une activité
professionnelle et d'un point de vue strictement psychiatrique la
capacité de travail de l'assurée est entière sans diminution de
rendement depuis toujours dans une activité adaptée à ses
compétences, c'est-à-dire ne nécessitant pas de formation
particulière. Des mesures de réadaptation ne se justifient pas du
point de vue psychiatrique et les limitations sont d'ordre non
psychiatrique mais dues à l'acculturation et au fait de ne jamais
avoir travaillé.
En synthèse à la lecture de cette expertise on constate que si
l'assuré[e] ne travaille pas actuellement ce n'est pas en raison d'une
atteinte psychiatrique mais plutôt en raison de son contexte bio-
social. La démarche diagnostique est convaincante ainsi que la
cohérence globale. Nous ne voyons donc pas de raison objective
pour nous écarter des conclusions de l'expert et nous admettons
donc une CT [capacité de travail] entière dans toute activité adaptée
aux compétences de l'assurée depuis toujours. ».
Selon un projet de décision du 4 juillet 2016, l’OAI a fait part à
l’assurée de son intention de lui refuser une rente d’invalidité, au motif
que sa capacité de travail était totale dans toute activité.
Le 28 septembre 2016, l’assurée a formulé des objections au
projet précité, concluant à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise
psychiatrique. Elle a exposé que le Dr N.________ avait retenu une pleine
capacité de travail sans en exposer les raisons et qu’il existait une nette
discordance entre les constatations et les diagnostics retenus par cet
expert et ceux des autres médecins appelés à se prononcer sur son état
de santé, de sorte qu’il subsistait des doutes sur l’intensité et l’influence
de ses troubles sur sa capacité de travail.
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Dans un avis du 12 octobre 2016, le Dr B.________ du SMR s’est
déterminé en ces termes :
« Notre projet de décision du 4 juillet 2016 est fondé sur les
conclusions de l'expertise du Dr N.________ du 19 février 2016.
L'assurée s'oppose à ce projet par l'intermédiaire de son avocat, Me
Karim Hichri. Dans son courrier du 28.09.2016 l'avocat conteste les
conclusions de l'expert sans que ses critiques ne soient étayées par
une analyse médicale objective. Ainsi il doute que les troubles
retenus par le psychiatre expert, et reconnus comme chronifiés, ne
soient pas incapacitants, sans aucune motivation médicale. Par
ailleurs les autres psychiatres consultés par l'assurée, auxquels
l'avocat se réfère, ne se sont pas prononcés sur une capacité de
travail. C'est pour cette raison que nous avons dû avoir recours à
une expertise psychiatrique et non pas à cause d'une gravité
supposée, comme le prétend à tort l'avocat. En particulier la
doctoresse de l'Unité de psychiatrie A., dont nous ne savons
pas si elle est psychiatre FMH, ne s'exprime pas sur une CT objective
mais retient seulement le fait que l'assurée n'a pas eu d'activité
professionnelle depuis son arrivée en Suisse et mentionne des
limitations liées à des facteurs extérieurs (contrariétés et imprévus
dans un contexte d'insécurité et d'incertitude sociale) comme le Dr
N. (RM [rapport médical] Dresse R.________ du 16 juillet
2016).
En synthèse, à la lecture de cette contestation, nous ne trouvons
pas, sinon une critique non objective de l'expertise réalisée,
d'arguments médicaux probants susceptibles de modifier nos
conclusions antérieures. L'expert estime que la cause de l'incapacité
de travail actuelle est liée au contexte bio-psycho-social et aucun
élément objectif nouveau ne vient démontrer que c'est au contraire
en raison d'une atteinte psychiatrique limitante. Nous ne modifions
pas notre appréciation précédente. ».
Par décision du 17 octobre 2016, confirmant intégralement son
projet du 4 juillet 2016, l’OAI a refusé d’octroyer une rente d’invalidité en
faveur de l’assurée.
B.Par acte du 18 novembre 2016, O., représentée par
Me Karim Hichri, a recouru contre la décision précitée, concluant, sous
suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à
l’intimé pour nouvelle décision, subsidiairement à ce qu’un droit à une
demi-rente d’invalidité lui soit reconnu dès le 1
er
juillet 2014. Elle a exposé
que l’instruction menée par l’intimé était incomplète dès lors qu’il n’avait
pas investigué l’aspect somatique et n’avait pas mis en œuvre une
enquête pour déterminer ses empêchements dans la sphère ménagère.
Elle a également soutenu que l’expertise du Dr N. n’était pas
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10 -
probante et qu’il était douteux que la chronicité de ses troubles
psychiques ne puisse pas entraîner une incapacité de travail. Elle a en
outre produit un rapport du Dr T.________ du 15 novembre 2016, selon elle
plus étayé et permettant de mettre sérieusement en doute les conclusions
de l’expert, rédigé comme suit :
« Suite à votre demande, j'ai examiné avec attention l'expertise du
Dr N.________ relatif (sic) à l'état de santé psychologique de Mme
O.. Les différents éléments qui sont mentionnés et analysés
dans cette expertise regroupent d'une manière très précise les
constats que j'ai moi-même réalisés au cours de plusieurs années de
suivi médical. Il s'en suit que je partage l'appréciation et les
diagnostics « formulés » à la fin de cette expertise à savoir que
Madame O. présente une humeur dépressive dont il est juste
d'affirmer qu'elle persiste depuis de nombreuses années, au départ
sans doute liée à l'incertitude que pouvait connaître la famille d'être
admise en Suisse en tant que requérant d'Asile. Ces troubles de
l'humeur ont sans aucun doute été entretenus par la précarité de
leur situation, l'impossibilité d'accéder à une vie « normale » ne
pouvant par exemple ni travailler et ni s'inscrire dans la vie sociale.
Sans doute aussi que ses difficultés relationnelles avec son mari
jouent un rôle ainsi que le constat qu'elle fait que ses enfants ont de
la peine également à acquérir un statut satisfaisant. La chronicité
des troubles de l'humeur m'amène à ne pas partager les conclusions
du Dr N.________ sur sa capacité de travail. En effet, je doute que
Madame O.________ dans une activité par exemple de femme de
ménage puisse travailler à 100%. Cette femme est en effet
déconditionnée d'une activité physique soutenue et qui plus est son
instabilité psychologique rendrait très aléatoire la qualité du travail
qu'elle pourrait fournir. C'est dire que tout au plus on devait
considérer qu'elle a une capacité de travail de 50%, en tout cas
pendant quelques années, quitte à voir si au-delà d'un certain terme
elle serait plus à l'aise dans l'exercice d'un travail et pour cette
raison pourrait augmenter sa capacité. Il est incontestable d'ailleurs,
qu'il faudrait qu'elle puisse être encadrée quelle que soit l'activité
qu'elle fasse. Par ailleurs, si des mesures de réadaptation
professionnelle ne sont pas justifiées encore faut-il qu'elle bénéficie
d'une aide au moment de la reprise d'une activité. Il faudrait aussi
ne pas oublier que Madame O.________ ne parle pas le français, que
ce qu'elle comprend reste d'ailleurs très limité comme j'ai pu en
juger en essayant de lui expliquer des choses simples à plusieurs
reprises. Dès lors, je doute qu'elle puisse progresser dans
l'apprentissage de cette langue et en conséquence considère que
cette carence constitue une limite à travailler.
Vous me demandiez par ailleurs de discuter cette expertise avec un
collègue psychiatre. Je ne connais malheureusement pas de collègue
qui veuille bien prendre le temps de faire ce type de démarche
d'autant qu'il leur faudrait faire la connaissance de la patiente et
probablement s'entretenir avec elle plusieurs heures. En d'autres
termes il faudra faire une contre-expertise ce qu'à mon avis je ne
trouve pas très utile. ».
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11 -
Le 2 décembre 2016, la recourante a requis le bénéfice de
l’assistance judiciaire.
Par décision du 5 décembre 2016, le juge instructeur a accordé
à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 18
novembre 2016, dans la mesure d’une exonération des frais judiciaires et
des avances de ceux-ci, ainsi que de l’assistance d’office d’un avocat en la
personne de Me Hichri.
Dans sa réponse du 12 janvier 2017, l’intimé a conclu au rejet
du recours et à la confirmation de sa décision du 17 octobre 2016. Il a
soutenu qu’au vu des diagnostics de trouble somatoforme et de trouble
anxio-dépressif, l’instruction avait porté sur le volet psychiatrique et était
donc complète. S’agissant du rapport du 15 novembre 2016 du Dr
T., il a exposé que ce praticien, s’il se distanciait des conclusions
sur la capacité de travail, partageait l’analyse et les diagnostics posés par
le Dr N., soulignant qu’il n’avait pas amené d’éléments
objectivement vérifiables qui auraient été omis par l’expert et qui seraient
susceptibles de mettre en doute son raisonnement. L’intimé a également
indiqué qu’au vu des constatations de l’expert, force était de constater
que si la recourante ne travaillait pas actuellement, ce n’était pas en
raison d’une atteinte psychiatrique mais plutôt en raison de son contexte
bio-social, élément étranger à l’assurance-invalidité. Il a enfin relevé qu’un
statut de personne active à 100% avait été retenu, de sorte qu’une
enquête économique sur le ménage n’avait pas lieu d’être, rappelant au
surplus l’absence d’atteinte à la santé incapacitante.
Par réplique du 3 février 2017, la recourante a confirmé ses
conclusions.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
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12 -
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1
al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS
831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions des offices
AI cantonaux (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du
tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct
des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b
LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal
compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte en l’occurrence sur la question de savoir si la
recourante a droit à une rente d’invalidité.
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13 -
3.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA ;
art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette
diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle
est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité.
b) L'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa
capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail d'au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si
au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI).
Un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un
taux d’invalidité de 50% au moins donne droit à une demi-rente, un taux
d’invalidité de 60% au moins donne droit à un trois-quarts de rente et un
taux d’invalidité de 70% au moins donne droit à une rente entière (art. 28
al. 2 LAI).
c) L'évaluation de l'invalidité peut être effectuée selon trois
méthodes, entre lesquelles il y a lieu d'opter lors du premier examen du
droit d'un assuré à des prestations, de même que lors d'une révision de
celui-ci : la méthode générale de la comparaison des revenus pour un
assuré exerçant une activité lucrative à temps complet (art. 28a al. 1 LAI
en corrélation avec l'art. 16 LPGA ; ATF 130 V 343 consid. 3.4), la méthode
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14 -
spécifique pour un assuré sans activité lucrative (art. 28a al. 2 LAI ; ATF
130 V 97 consid. 3.3.1) et la méthode mixte pour un assuré exerçant une
activité lucrative à temps partiel (art. 28a al. 3 LAI ; ATF 137 V 334 ; ATF
130 V 393 ; ATF 125 V 146).
Pour déterminer la méthode applicable au cas particulier, il
faut à chaque fois se demander ce que l'assuré aurait fait si l'atteinte à la
santé n'était pas survenue. Lorsqu'il accomplit ses travaux habituels, il
convient d'examiner, à la lumière de sa situation personnelle, familiale,
sociale et professionnelle, s'il aurait consacré, étant valide, l'essentiel de
son activité à son ménage ou s'il aurait vaqué à une occupation lucrative.
Pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de
l'assuré, il faut notamment tenir compte d'éléments tels que la situation
financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses
qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et
talents personnels. Selon la pratique, la question du statut doit être
tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la
décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité
de l'exercice d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la
force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales
atteigne le degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 137 V 334
consid. 3.2 et les références citées ; TF 9C_36/2013 du 21 juin 2013
consid. 4.2). Cette évaluation doit également prendre en considération la
volonté hypothétique de l'assuré qui en tant que fait interne ne peut faire
l'objet d'une administration directe de la preuve et doit en règle générale
être déduite d'indices extérieurs (TF 9C_64/2012 du 11 juillet 2012
consid. 5.2 in fine et la référence citée).
d) Conformément à l’art. 28a al. 1 LAI, l'art. 16 LPGA
s’applique à l’évaluation de l’invalidité des assurés qui, sans atteinte à la
santé, exerceraient une activité lucrative à temps complet. Cette dernière
disposition énonce que pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que
l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui
qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
-
15 -
marché du travail équilibré. Lorsque l’assuré dispose encore d’une
capacité de travail dans son activité habituelle, le taux d’invalidité est
identique au taux de l’incapacité de travail (application de la méthode de
la comparaison en pour cent ; TF 9C_396/2009 du 12 février 2010
consid. 3.2 ; TF 9C_947/2008 du 29 mai 2009 ; TF 8C_558/2008 du
17 mars 2009 consid. 2.5).
4.La jurisprudence a dégagé au cours de ces dernières années
un certain nombre de principes et de critères normatifs pour permettre
d’apprécier – sur les plans médical et juridique – le caractère invalidant de
syndromes sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit
organique, tels que le trouble somatoforme douloureux (TF 9C_49/2013 du
2 juillet 2013 consid. 4.1), la fibromyalgie (ATF 132 V 65), le syndrome de
fatigue chronique ou de neurasthénie (TF I 70/07 du 14 avril 2008),
l’anesthésie dissociative et les atteintes sensorielles (TF I 9/07 du 9 février
2007 consid. 4, in SVR 2007 IV n° 45 p. 149) ou encore les troubles
moteurs dissociatifs (TF 9C_903/2007 du 30 avril 2008 consid. 3.4).
Dans un arrêt du 3 juin 2015 publié aux ATF 141 V 281, le
Tribunal fédéral a modifié sa pratique en matière d’évaluation du droit à
une rente de l’assurance-invalidité en cas de troubles somatoformes
douloureux et d’affections psychosomatiques assimilées (consid. 4.2 de
l’arrêt cité et les références citées). Il a notamment abandonné la
présomption selon laquelle ces syndromes peuvent être surmontés par un
effort de volonté raisonnablement exigible (consid. 3.4 et 3.5 de l'arrêt
cité) et introduit un nouveau schéma d'évaluation au moyen d'indicateurs
en lieu et place de l’ancien catalogue de critères (consid. 4 de l'arrêt cité).
Cette modification jurisprudentielle n’influe cependant pas sur la
jurisprudence relative à l’art. 7 al. 2 LPGA qui requiert la seule prise en
compte des conséquences de l’atteinte à la santé et qui impose un
examen objectivé de l’exigibilité, étant précisé que le fardeau de la preuve
matérielle incombe à la personne requérante (consid. 3.7 de l’arrêt cité).
a) La preuve d’un trouble somatoforme douloureux suppose,
en premier lieu, que l’atteinte soit diagnostiquée par l’expert selon les
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16 -
règles de l’art, en tenant compte en particulier du critère de gravité
inhérent à ce diagnostic et en faisant référence aux limitations
fonctionnelles constatées. Le diagnostic doit également résister à des
motifs d’exclusion ; il y a ainsi lieu de conclure à l’absence d’une atteinte à
la santé ouvrant le droit aux prestations d’assurance si les limitations liées
à l’exercice d’une activité résultent d'une exagération des symptômes ou
d'une constellation semblable, et ce même si les caractéristiques d'un
trouble somatoforme douloureux au sens de la classification sont réalisées
(consid. 2.2 de l'arrêt cité ; TF 8C_562/2014 du 29 septembre 2015 consid.
8.2). Des indices d'une telle exagération apparaissent notamment en cas
de discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé,
l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent
vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les
informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le
fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi
que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psycho-
social intact. A lui seul, un simple comportement ostensible ne permet pas
de conclure à une exagération (consid. 2.2.1 de l’arrêt cité et les
références citées).
b) Une fois le diagnostic posé, la capacité de travail réellement
exigible doit être examinée au moyen d’un catalogue d’indicateurs,
appliqué en fonction des circonstances du cas particulier et répondant aux
exigences spécifiques de celui-ci (consid. 4.1.1 de l’arrêt cité).
Cette grille d’évaluation comprend un examen du degré de
gravité fonctionnel de l’atteinte à la santé, avec notamment une prise en
considération du caractère plus ou moins prononcé des éléments
pertinents pour le diagnostic, du succès ou de l’échec d’un traitement
dans les règles de l’art, d’une éventuelle réadaptation ou de la résistance
à une telle réadaptation, et enfin de l’effet d’une éventuelle comorbidité
sur les ressources adaptatives de l’assuré. Il s’agit également de tenir
compte de la structure de personnalité, des capacités inhérentes à la
personnalité de l’assuré et d’éventuels troubles de la personnalité de
l’assuré, ainsi que du contexte social. Sur ce dernier point, le Tribunal
-
17 -
fédéral souligne, d’une part, que dans la mesure où des contraintes
sociales ont directement des conséquences fonctionnelles négatives, elles
doivent être, comme par le passé, mises de côté ; d’autre part, des
ressources mobilisables par l’assuré peuvent être tirées du contexte de vie
de ce dernier, ainsi le soutien dont il bénéficie dans son réseau social
(consid. 4.3 de l’arrêt cité).
La grille d’évaluation de la capacité résiduelle de travail
comprend également un examen de la cohérence entre l’analyse du degré
de gravité fonctionnel, d’une part, et la répercussion de l’atteinte dans les
différents domaines de la vie et le traitement suivi, d’autre part. Il s’agit
plus précisément de déterminer si l’atteinte à la santé se manifeste de la
même manière dans l’activité professionnelle (pour les personnes sans
activité lucrative, dans l’exercice des tâches habituelles) et dans les autres
domaines de la vie. Il est notamment recommandé de faire une
comparaison avec le niveau d’activité sociale avant l’atteinte à la santé. Il
s’agit également de vérifier si des traitements sont mis à profit ou, au
contraire, sont négligés. Cela ne vaut toutefois qu’aussi longtemps que le
comportement en question n’est pas influencé par la procédure en
matière d’assurance en cours. On ne peut pas conclure à l’absence de
lourdes souffrances lorsqu’il est clair que le fait de ne pas recourir à une
thérapie recommandée et accessible ou de ne pas s’y conformer doit être
attribué à une incapacité (inévitable) de l’assuré de comprendre sa
maladie. De manière similaire, le comportement de l’assuré dans le cadre
de sa réadaptation professionnelle (par soi-même) doit être pris en
considération. Dans ce contexte également, un comportement incohérent
est un indice que la limitation invoquée serait due à d’autres raisons qu’à
une atteinte à la santé assurée (consid. 4.4 de l’arrêt cité).
c) Les expertises mises en œuvre selon les anciens standards
de procédure ne perdant pas d’emblée toute valeur probante, il y a lieu
d’examiner si les expertises recueillies permettent ou non une
appréciation concluante du cas à l’aune des indicateurs déterminants
(consid. 8 de l’arrêt cité ; ATF 137 V 270).
-
18 -
5.a) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les
références citées ; TF 8C_24/2010 du 27 décembre 2010 consid. 2). La
tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la personne
assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle
est incapable de travailler (ATF 125 V 261 consid. 4 ; TF 8C_862/2008 du
19 août 2009 consid. 4.2 ; TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1).
En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une
base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut
encore être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée
(ATF 125 V 256 consid. 4 ; ATF 115 V 133 consid. 2 ; ATF 114 V 310
consid. 2c ; ATF 105 V 156 consid. 1; TF 9C_791/2008 du 27 mai 2009
consid. 3.1 ; TFA I 274/2005 du 21 mars 2006 consid. 1.1).
b) Selon le principe de libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve qu’elle qu’en soit la provenance, puis décider s’ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier
l’ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale plutôt qu’une autre. L’élément déterminant pour
la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa
désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points
litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu’il prenne en considération les
plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier
-
19 -
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid.
5.1 ; ATF 125 V 351 consid. 3a et les références citées ; TF 9C_1023/2008
du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
c) La jurisprudence attache une présomption d'objectivité aux
expertises confiées par l'administration à des médecins spécialistes
externes, ainsi qu'aux expertises judiciaires pour résoudre un cas litigieux.
Pour remettre en cause la valeur probante d’une expertise médicale, il
appartient d’établir l’existence d’éléments objectivement vérifiables – de
nature clinique ou diagnostique – qui auraient été ignorés dans le cadre de
l’expertise et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause
le bien-fondé des conclusions de l’expert ou en établir le caractère
incomplet (TF 9C_748/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1 ; TF
9C_631/2012 du 9 novembre 2012 consid. 3 ; TF 9C_584/2011 du 12 mars
2012 consid. 2.3). Cela vaut également lorsqu’un ou plusieurs médecins
ont émis une opinion divergeant de celle de l’expert (TF 9C_268/2011 du
26 juillet 2011 consid. 6.1.2 et les références citées). Lorsque d'autres
spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement
en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure,
selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier
par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme
d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b, 3b/aa et les
références citées ; TF 9C_298/2009 du 3 février 2010 consid. 2.2 ; TF
9C_603/2009 du 2 février 2010 consid. 3.2).
d) Selon la Haute Cour, les constatations émanant de
médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve. Il faut
en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients ; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les références citées ; TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010 consid. 3.2).
-
20 -
6.En l’espèce, se fondant sur les conclusions du rapport
d’expertise du 12 juin 2016 du Dr N., l’intimé a considéré que la
recourante disposait d’une pleine capacité de travail dans toute activité
dès lors que le trouble de l’humeur et le trouble somatoforme indifférencié
diagnostiqués par cet expert n’étaient pas incapacitants. De son côté, la
recourante considère que le rapport d’expertise précité est
insuffisamment probant, qu’il est mis en doute par les rapports des autres
médecins et que l’instruction est incomplète.
a) Dans son rapport d’expertise psychiatrique du 12 juin 2016,
le Dr N. a posé les diagnostics de trouble de l’humeur persistant et
de trouble somatoforme indifférencié. Il a exposé les raisons pour
lesquelles ces diagnostics ont été retenus au détriment d’autres
diagnostics psychiatriques. Il a en particulier exclu un trouble dépressif en
raison d’une symptomatologie dépressive modeste. Il a examiné la
cohérence entre les plaintes de l’intéressée et la répercussion de ses
atteintes sur son quotidien. Il a décrit des plaintes diffuses sans substrat
physiopathologique démontré qui étaient vraisemblablement amplifiées,
soulignant que l’expertisée noyait ses ressources dans un flot de plaintes
qui donnait alors l’impression qu’elle était totalement démunie. Il a relevé
que la recourante participait aux tâches ménagères, celle-ci ayant déclaré
faire la vaisselle et préparer les repas. Il a relaté un isolement progressif
au cours des dernières années, notamment en raison de l’autonomisation
de ses enfants, précisant cependant que cet isolement ne l’empêchait pas
de s’intéresser aux autres dès lors qu’elle manifestait des capacités
d’empathie avec son entourage, en particulier avec ses enfants dont elle
connaissait parfaitement les occupations, activités professionnelles et
statuts de séjour. Selon cet expert, les troubles psychiques actuels de
l’intéressée sont dus à une situation d’incertitude liée à la menace
d’expulsion du territoire suisse et aux changements de lieux de vie avec
des difficultés majeures d’acculturation. Il a en effet décrit sur la base de
l’anamnèse que la recourante avait vécu une vie sans histoire jusqu’au
moment de la guerre au Kosovo, situation qui avait contraint la famille à
se réfugier en Suisse. En 2001, la famille est retournée au Kosovo mais n’a
pas pu reprendre l’existence paisible qu’elle avait connue auparavant, ce
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21 -
qui l’a amenée à revenir en Suisse en 2005 pour y demander l’asile. La
demande a été refusée et la famille a été menacée d’expulsion. Le Dr
N.________ a expliqué que c’était à partir de ce moment que l’état de santé
psychique de l’intéressée s’était dégradé, celle-ci ayant notamment été
hospitalisée en milieu psychiatrique du 20 au 23 juillet 2007, puis avait
suivi un traitement psychiatrique de manière plus ou moins régulière sans
que celui-ci n’apporte un réel soulagement. La menace d’expulsion
perdurant depuis lors et l’expertisée ne pouvant pas travailler en raison de
son statut, il a relevé que les troubles psychiques étaient devenus
chroniques depuis plusieurs années, sans modification notable, les
traitements instaurés n’ayant pas été à même d’enrayer leur
chronicisation. Cet expert a ainsi conclu que les troubles psychiques
présentés par la recourante ne limitaient pas sa capacité de travail,
laquelle était entière, sans diminution de rendement, dans une activité ne
nécessitant pas de formation dès lors qu’elle n’avait encore jamais exercé
d’activité professionnelle.
On constate ainsi que le Dr N.________ a procédé à une
appréciation pondérée des différents indicateurs prévus par l’ATF 141 V
281 (cf. supra consid. 4b) pour déterminer si le trouble somatoforme
présenté par l’intéressée influençait sa capacité de travail. Son analyse,
claire et exempte de contradictions, satisfait par ailleurs aux réquisits
jurisprudentiels précités (cf. supra consid. 5).
Les autres médecins ayant examiné la recourante n’ont pas
fait état d’éléments objectivement vérifiables qui auraient été ignorés par
cet expert et seraient susceptibles de mettre sérieusement en doute son
avis. La Dresse R., dans son rapport du 16 juillet 2014, avait
également retenu le diagnostic de trouble somatoforme indifférencié,
indiquant qu’il impactait la capacité de travail. Elle n’a cependant pas
explicité sa position, précisant qu’il était difficile de se prononcer à cet
égard dès lors que l’intéressée ne disposait d’aucune formation et n’avait
jamais travaillé que ce soit en Suisse ou au Kosovo. A l’instar du Dr
N., cette praticienne a souligné que l’état de santé psychique de la
recourante s’était dégradé de façon visible dès juin 2006 à la suite de la
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22 -
réception de l’avis d’expulsion du territoire suisse et a relevé que son
discours était centré sur ses plaintes somatiques qui occupaient une
grande partie de sa vie depuis plusieurs années et que sa vie psychique
était polarisée autour de ces sujets, précisant que les restrictions étaient
principalement liées à la cristallisation de ces plaintes somatiques,
lesquelles étaient amplifiées en intensité en fonction des événements
extérieurs. Ces constatations rejoignent également celles du Dr T.________
qui, dans son rapport indexé le 30 septembre 2014, indiquait que la
recourante exprimait toujours les mêmes plaintes liées à son statut de
requérante et précisait que l’état dépressivo-anxieux était modulé par ce
statut. Dans son rapport du 15 novembre 2016, le Dr T.________ a déclaré
partager l’appréciation et les diagnostics formulés par le Dr N.,
mais qu’il s’écartait des conclusions de cet expert concernant la capacité
de travail. Il a en effet admis que l’humeur dépressive de sa patiente était
au départ liée à l’incertitude concernant le statut de requérant d’asile et
que ses troubles avaient sans aucun doute été entretenus par la précarité
de la situation de la famille et l’impossibilité de pouvoir travailler en raison
du statut du séjour. Il a par contre relevé qu’au vu de la chronicité des
troubles de l’humeur, il doutait que l’intéressée puisse travailler à 100%
car elle était déconditionnée d’une activité physique soutenue et son
instabilité psychologique rendrait très aléatoire la qualité du travail qu’elle
pourrait fournir. Cet avis, formulé de manière hypothétique, apparaît
toutefois insuffisamment étayé pour mettre en doute celui du
Dr N. et se base sur des éléments dûment pris en compte par cet
expert, révélant ainsi une appréciation différente d’une même situation.
b) La recourante fait également grief à l’intimé de ne pas avoir
instruit sur le plan somatique. L’intéressée présente effectivement des
plaintes somatiques, qui ont été rapportées par tous les médecins l’ayant
examinée. Toutefois, aucun rapport médical ne fait mention d’un
diagnostic sur le plan somatique. Les médecins ont tous mis ces plaintes,
non objectivées, en lien avec une affection psychique, raison pour laquelle
une expertise psychiatrique a été ordonnée. Dans ces conditions, le volet
somatique n’avait pas à être investigué.
-
23 -
c) La recourante reproche enfin à l’intimé de ne pas avoir mis
en œuvre une enquête économique sur le ménage alors qu’elle est femme
au foyer. On relève à cet égard que dans le formulaire complété le 13
février 2014, l’intéressée a déclaré que si elle n’était pas atteinte dans sa
santé, son taux d’activité serait de 100% par intérêt personnel et
nécessité financière. Revendiquant un statut de 100% active, une enquête
économique sur le ménage de la recourante n’avait pas lieu d’être. Quoi
qu’il en soit, aucune limitation n’a été décrite sur le plan psychique.
d) Au vu de ce qui a été exposé, force est de constater que
l’instruction a été menée par l’intimé à satisfaction de droit et il y a lieu de
conférer au rapport d’expertise du 12 juin 2016 du Dr N.________ une
pleine force probante. Il convient donc de retenir que les troubles
psychiques présentés par la recourante, qui relèvent d’un contexte bio-
social, ne limitent pas sa capacité de travail, laquelle est entière dans
toute activité, sans limitation fonctionnelle.
7.a) En définitive, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la
confirmation de la décision litigieuse.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI).
Lorsqu'une partie a été mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire, les frais judiciaires, ainsi qu'une équitable indemnité au conseil
juridique désigné d'office pour la procédure, sont supportés par le canton
(art. 122 al. 1 let. a et b CPC [code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Le défenseur d’office a droit au remboursement de ses
débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de
-
24 -
l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du
temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations
nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180
fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement cantonal
vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ;
RSV 211.02.3]).
c) En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des
art. 91 et 99 LPA-VD). Toutefois, dès lors qu’elle est au bénéfice de
l’assistance judiciaire, ces frais sont laissés provisoirement à la charge de
l’Etat.
En outre, n’obtenant pas gain de cause, la recourante ne peut
pas prétendre à l’allocation de dépens en sa faveur (art. 61 let. g LPGA ;
art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
S’agissant enfin du montant de l’indemnité du conseil d’office
de l’intéressée, Me Hichri a renoncé à déposer sa note d’honoraires. La
Cour de céans statue donc en équité et fixe l'indemnité d'office de Me
Hichri à 2'268 fr., débours et TVA compris (2'100 fr. d’honoraires et
débours, plus 168 fr. de TVA).
Les frais judiciaires et la rémunération du conseil d’office sont
provisoirement supportés par le canton, la recourante étant rendue
attentive au fait qu’elle est tenue de rembourser ces montants dès qu’elle
est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art.
18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les
modalités de remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants
éventuellement payés à titre de franchise ou d’acomptes depuis le début
de la procédure.
-
25 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 17 octobre 2016 par l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Karim Hichri est arrêtée à 2'268 fr.
(deux mille deux cent soixante-huit francs), TVA et débours
compris.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais de justice et de l’indemnité
du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
-
26 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Karim Hichri (pour O.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :