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TRIBUNAL CANTONAL
AI 302/16 - 282/2017
ZD16.050264
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 17 octobre 2017
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , présidente
Mme Pasche, juge, et M. Bonard, assesseur
Greffière :Mme Huser
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourant, représenté par Me Paul-Arthur Treyvaud,
avocat à Yverdon-les-bains,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 et 17 LAI ; 16 LPGA
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2 -
E n f a i t :
A.B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le [...] 1967,
au bénéfice d’un certificat fédéral de capacité (CFC) de poseur de
revêtements de sols, a été victime d’un accident ayant porté atteinte à
son œil gauche en 1974.
L’assuré a travaillé comme chauffeur de poids lourd de 1998 à
2013 pour différentes entreprises et en tant qu’indépendant dans le
transport de personnes d’octobre 2012 à juillet 2014. Il a été contraint de
cesser ces activités en raison de son problème de vue. Depuis lors, il est
sans emploi.
Le 10 août 2015, l’assuré a déposé une demande de
prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l’OAI) invoquant comme atteinte une perte de la vue sur
son œil gauche.
Par communication du 13 août 2015, l’OAI a informé
l’intéressé qu’il allait d’abord examiner la possibilité d’une réinsertion
professionnelle adaptée à son état de santé et, le cas échéant, le droit
éventuel à une rente d’invalidité.
Dans un rapport médical établi le 8 octobre 2015, la Dresse
J., spécialiste en ophtalmologie à l’Hôpital R., a posé le
diagnostic, sans effet sur la capacité de travail, de plaie perforante
cornéenne à l’œil gauche puis strabisme divergent secondaire sur perte
visuelle et fonctionnelle de cet œil, tout en précisant que le pronostic était
« mauvais ». Il était mentionné que le dernier contrôle datait du 29
décembre 2011.
Par communication du 5 février 2016, l’OAI a informé l’assuré
qu’il lui accordait une mesure d’orientation sous forme de bilan de
compétences ainsi qu’un stage d’observation comme agent d’exécution
dans la logistique de transports du 7 janvier au 31 mars 2016.
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Dans un questionnaire soumis le 12 janvier 2016 à l’Hôpital
R.________ par le Service médical régional AI (ci-après : le SMR) et retourné
à ce Service le 11 mars 2016, il était précisé que l’assuré présentait une
vision binoculaire qui constituait une limitation fonctionnelle à son activité
de chauffeur de poids lourd, de sorte que cette activité n’était pas
exigible, mais que celui-ci conservait une capacité de travail entière dans
une activité adaptée aux limitations décrites.
Sur cette base et à la suite d’un entretien téléphonique avec la
Dresse V., médecin au sein de l’Hôpital R. précité, lors
duquel cette dernière a précisé que l’assuré avait décrit uniquement une
perception lumineuse de l’œil gauche lors d’une consultation ayant eu lieu
en mars 1993 et qu’il était donc à considérer déjà comme monophtalme,
le SMR a confirmé, en date du 22 juin 2016, que toute activité adaptée
était exigible à un taux d’activité de 100% depuis de très nombreuses
années.
Il résulte d’entretiens téléphoniques et d’un échange de
courriels entre l’OAI et le Bureau [...], en charge de la mesure effectuée
par l’assuré, que ce dernier a souhaité tout d’abord obtenir un permis de
cariste qui lui a été refusé par l’OAI compte tenu de ses limitations
fonctionnelles, avant de s’intéresser à l’activité de « disponent » et d’y
renoncer dans l’idée de débuter une formation de géomaticien CFC, projet
toutefois jugé irréaliste par le Bureau précité compte tenu de ses
limitations fonctionnelles.
Dans un compte-rendu établi le 22 juin 2016, le Bureau [...] a
confirmé que l’assuré avait effectué la mesure prévue du 7 janvier au 31
mai 2016. Celle-ci n’avait, en l’occurrence, abouti à aucun projet
professionnel concret.
Le 24 juin 2016, l’OAI a procédé au calcul du salaire exigible.
Au titre de revenu sans invalidité, il a retenu un montant de 60'818 fr. 30,
correspondant au salaire théorique selon l’Enquête suisse sur la structure
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des salaires (ci-après : l’ESS) 2012 (TA 1), indexé à 2013, niveau de
compétence 1, transports et entreposage. Au titre de revenu avec
invalidité, l’OAI a retenu un montant de 65'652 fr. 48, correspondant au
salaire tiré de l’ESS 2012, indexé à 2013, sur lequel il a admis un
abattement de 10% en raison des limitations fonctionnelles et de l’âge de
l’assuré, soit un revenu avec invalidité de 59'087 fr. 23. En comparant les
revenus avec et sans invalidité, l’OAI a conclu que le préjudice
économique s’élevait à 2.85 %.
Par communication du 26 juillet 2016, l’OAI a fait savoir à
l’intéressé qu’il n’envisageait pas de mettre en œuvre d’autres mesures
d’intervention précoce et qu’il estimait que des mesures de reclassement
professionnel n’étaient pas nécessaires.
Dans un projet de décision du 8 août 2016, l’OAI a informé
l’intéressé de son intention de lui refuser le droit à une rente d’invalidité
au motif que, selon l’avis médical du SMR du 22 juin 2016, sa capacité de
travail était entière dans toute activité adaptée à son état de santé et
respectant ses limitations fonctionnelles et ce, depuis toujours.
Par courrier réceptionné par l’OAI le 26 août 2016, l’assuré a
fait opposition au projet de décision du 8 août 2016, en faisant référence à
sa demande de reconversion professionnelle. Il s’est également déterminé
à la suite de la communication de l’OAI du 26 juillet 2016, en faisant valoir
en substance qu’il était confronté à des refus d’embauche en raison de
son handicap.
Par décision du 13 octobre 2016, l’OAI a refusé l’octroi d’une
rente d’invalidité en faveur de l’assuré, pour le même motif qu’évoqué
dans le projet de décision du 8 juillet 2016, et a estimé qu’il n’existait
aucun lien de causalité entre l’atteinte à la santé et la capacité de travail
de l’assuré. Dans un courrier joint à cette décision, l’OAI a précisé que des
mesures professionnelles n’avaient pas lieu d’être, dès lors que l’exercice
d’activités ne nécessitant pas de formation particulière étaient à la portée
de l’assuré et que le droit au reclassement présupposait une perte de gain
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durable due à l’invalidité de 20% environ, ce qui n’était pas le cas en
l’espèce. Enfin, l’OAI a mentionné qu’une mesure d’aide au placement lui
était octroyée pour le soutenir dans la recherche d’une activité adaptée,
ce que confirmait une communication du même jour annexée au courrier
précité.
Par décision du 1
er
novembre 2016, l’OAI a convoqué l’assuré
à une séance d’information dans le cadre de la mesure d’aide au
placement accordée.
Par courrier du 14 novembre 2016, l’assuré, par l’intermédiaire
de son conseil, a fait opposition à la décision du 13 octobre 2016
s’agissant de l’aide au placement, dans la mesure où elle refusait
implicitement le droit au reclassement professionnel.
B.Par acte du même jour, B.________ a recouru contre la décision
du 13 octobre 2016, lui refusant le droit à une rente d’invalidité, en
concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’un
droit à un reclassement professionnel lui soit reconnu. Le recourant fait en
substance valoir que l’OAI paraît avoir violé les principes posés par la
jurisprudence fédérale, dans la mesure où cet office ne s’est fondé que sur
l’avis du SMR pour déterminer l’importance de son invalidité et que la
décision attaquée ne précise pas la nature des activités qu’il pourrait
exercer à l’avenir ni les revenus que ces activités pourraient lui procurer.
Le recourant mentionne également que son CFC de poseur de
revêtements de sols n’a plus aucune valeur, n’ayant pas exercé cette
activité durant plus de 30 ans.
Par prononcé du 16 novembre 2016, le recourant a été mis au
bénéfice de l’assistance judiciaire requise avec effet au 14 novembre
2016, sous la forme d’exonération d’avances, d’exonération des frais
judiciaires et de l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me
Paul-Arthur Treyvaud. Il a en outre été astreint au paiement d’une
franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1
er
février 2017, à verser
auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne.
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6 -
Le 1
er
décembre 2016, l’OAI a rendu une décision accordant à
l’assuré une aide au placement.
Par réponse du 5 janvier 2017, l’OAI a conclu au rejet du
recours et au maintien de la décision attaquée, faisant en substance valoir
qu’il n’existait pas d’incapacité de travail attestée par un médecin et
causée par l’atteinte à la santé et que, par conséquent, il n’y avait pas lieu
d’entrer en matière sur le calcul du revenu avec et sans invalidité qui
permet de quantifier le préjudice économique.
Par réplique du 24 mars 2017, l’assuré a précisé que l’activité
de poseur de moquettes présentait un risque sérieux pour l’œil valide, dès
lors qu’il fallait meuler les sols, taper les bords en béton, ce qui provoquait
des éclats, corriger ou refaire les chapes et utiliser des produits corrosifs. Il
a également invoqué le préjudice économique subi du fait que toutes les
activités qui lui étaient proposées devaient lui être refusées, compte tenu
de son atteinte à l’œil gauche.
Par duplique du 1
er
mai 2017, l’OAI a maintenu sa position,
tout en rappelant qu’il avait accordé à l’assuré une aide au placement par
décision du 1
er
décembre 2016 et que le préjudice économique de 2.85%
calculé pour l’assuré était inférieur à la valeur seuil de 20% permettant
l’octroi d’un reclassement professionnel. L’office précité a encore précisé
qu’il existait suffisamment d’activités adaptées aux limitations
fonctionnelles de l’intéressé sur un marché du travail équilibré qui ne
nécessitaient pas de formation particulière, comme caissier, employé dans
une station-service, employé des services généraux ou encore concierge.
E n d r o i t :
- a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et
- 7 -
celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et
58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision attaquée (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Selon l'art. 93 let. a LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui
s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine
des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, composée de trois magistrats (art. 94 al. 4
LPA-VD), est compétente pour statuer.
Le recours, formé en temps utile devant l’autorité compétente
et dans le respect des règles de forme prévues par la loi (art. 61 let. b
LPGA notamment), est recevable.
2.En l’espèce, le recourant ne conteste pas la décision rendue
par l’OAI le 13 octobre 2016, en tant qu’elle concerne le refus d’octroi
d’une rente AI. En revanche, il prétend à un droit à des mesures
professionnelles lesquelles lui ont été refusées au motif qu’il ne présentait
pas de diminution de gain de 20% au moins.
3.a) Le rôle principal de l’assurance-invalidité consiste à éliminer
ou à atténuer au mieux les effets préjudiciables d’une atteinte à la santé
sur la capacité de gain de la personne assurée, en privilégiant au premier
plan l’objectif de réinsertion dans la vie professionnelle active ou dans le
secteur d’activité initial, et au second plan le versement de prestations en
espèces (Message du 22 juin 2005 concernant la modification de la loi
fédérale sur l’assurance-invalidité [5
e
révision de l’AI], FF 2005 4223 n.
1.1.1.2). L’examen d’un éventuel droit à des prestations de l’assurance-
invalidité doit par conséquent procéder d’une démarche au centre de
laquelle figure avant tout la valorisation économique des aptitudes
résiduelles – fonctionnelles et/ou intellectuelles – de la personne assurée.
Les mesures qui peuvent être exigées de la personne assurée doivent être
aptes à atténuer les conséquences de l’atteinte à la santé (ATF 139 V 399
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consid. 5.1 ; 138 I 205 consid. 3.1). Ainsi, en vertu du principe de la
priorité de la réadaptation sur la rente, ancré à l’art. 28 al. 1 let. a LAI, la
rente doit céder le pas aux mesures de réadaptation qui visent à rétablir, à
développer et à sauvegarder la capacité de gain ou celle d’accomplir les
travaux habituels (Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants
(AVS) et de l’assurance-invalidité (AI), Genève/Zurich/Bâle 2011, p. 532 n°
2016 et réf. cit.). La conséquence de ce principe est qu’avant de se
prononcer sur le droit à la rente, les offices AI doivent examiner d’office,
sans égard à la demande présentée par l’assuré, toutes les possibilités de
réadaptation qui pourraient être nécessaires et de nature à rétablir sa
capacité de gain ou d’accomplir les travaux habituels, à l’améliorer, à la
sauvegarder ou à en favoriser l’usage (Valterio, op. cit., p. 533 n° 2018 et
réf. cit.).
b) L'art. 8 al. 1 LAI pose le principe de l'octroi, en faveur des
assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente, de mesures de
réadaptation nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à
l'améliorer ou à la sauvegarder ou à en favoriser l'usage. Selon l'art. 8 al. 3
let. b LAI, les mesures de réadaptation comprennent les mesures d'ordre
professionnel au sens de l'art. 15 à 18 LAI.
Selon l'art. 17 al. 1 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans
une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et
que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être
maintenue ou améliorée. Est réputé invalide au sens de l'art. 17 LAI celui
qui n'est pas suffisamment réadapté, l'activité lucrative exercée jusque-là
n'étant plus raisonnablement exigible ou ne l'étant plus que partiellement
en raison de la forme et de la gravité de l'atteinte à la santé. Le seuil
minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de
reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20 % environ
(ATF 130 V 488 consid. 4.2 et les références ; TF 9C_394/2013 du
27 septembre 2013 consid. 3.1).
6.En l’occurrence, l’OAI s’est fondé sur l’avis médical du SMR du
22 juin 2016 qui se fonde lui-même sur un questionnaire retourné par
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l’Hôpital R.________ le 11 mars 2016, pour conclure que le recourant
disposait d’une capacité de travail entière dans toute activité adaptée, ne
nécessitant pas une vision stéréoscopique. Il résulte de cet avis que la
perte de la vision de l’œil gauche chez l’assuré est ancienne, dès lors que
celui-ci décrivait déjà, lors d’une consultation en 1993, qu’il avait
uniquement une perception lumineuse avec cet œil. Il résulte par ailleurs
du rapport de la Dresse J.________ du 8 octobre 2015, qui pose le
diagnostic de plaie perforante cornéenne à l’œil gauche puis strabisme
divergent secondaire sur perte visuelle et fonctionnelle de cet œil, que
l’assuré a subi un contrôle de la vue en date du 29 décembre 2011.
L’atteinte est ainsi présente de longue date sans qu’elle n’ait eu
d’incidence sur la capacité de gain du recourant, celui-ci ayant continué à
travailler jusqu’en juillet 2014. Force est donc de constater qu’il n’existe
pas d’éléments médicaux de nature à susciter un doute quant à l’atteinte
à la santé du recourant, si bien qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause
l’appréciation de la situation sur le plan médical opérée par l’office intimé.
Du reste, aucune pièce médicale attestant d’une incapacité de travail ne
figure au dossier.
L’OAI a considéré que des mesures professionnelles n’avaient
pas lieu d’être, dès lors que le recourant était en mesure d’exercer une
activité ne requérant pas de formation particulière, sans qu’un préjudice
économique important ne subsiste, le pourcentage retenu à ce titre
correspondant à 2.85.
7. Il convient donc d'examiner encore le calcul du taux
d'invalidité auquel a procédé l'OAI.
a) Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (cf. également : TF
8C_125/2010 du 2 novembre 2010 consid. 2 ; Frésard/Moser-Szeless, op.
cit., n° 229 ss).
La notion de marché du travail équilibré est certes théorique et
abstraite mais elle est inhérente au système et trouve son fondement à
l'art. 16 LPGA. Cela signifie qu'il n'y a pas lieu d'examiner la question de
savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du
marché du travail – ce qui revient à l'assurance-chômage –, mais
uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter
économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de
travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre (TF
8C_771/2011 du 15 novembre 2012 consid. 4.2).
La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en
chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus
et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer
le taux d’invalidité ; dans la mesure où ils ne peuvent être chiffrés
exactement, ils doivent être estimés d'après les éléments connus dans le
cas particulier, après quoi l'on compare entre elles les valeurs
approximatives ainsi obtenues (méthode générale de comparaison des
revenus ; ATF 128 V 29 consid. 1 ; TF 9C_195/2010 du 16 août 2010
consid. 6.2 ; Frésard/Moser-Szeless, op. cit., ibidem).
Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se
placer au moment de la naissance du droit éventuel à la rente (ATF 129 V
222 ; TF 9C_254/2010 du 29 octobre 2010 consid. 4.2).
b) Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine
en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu’elle
aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en
bonne santé ; le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la
plus concrète possible ; c’est pourquoi il se déduit en principe du salaire
réalisé en dernier lieu par l’assuré avant l’atteinte à la santé, en tenant
compte si nécessaire de l’évolution des prix et de l’évolution des salaires
jusqu’au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 134 V 322
consid. 4.1 et 129 V 222 consid. 4.3.1 ; TF 9C_651/2008 du 9 octobre 2009
consid. 6.1.2.1). A défaut de disposer de renseignements concrets fiables
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sur ce gain au moment de la décision administrative litigieuse, la
jurisprudence considère que le revenu hypothétique peut être évalué sur
la base des statistiques salariales, telles qu'elles résultent de l'enquête sur
la structure des salaires (ESS) publiée par l'Office fédéral de la statistique
(ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb; TFA I 37/2004 du 13 janvier 2005,
consid. 5.1.3 et I 138/2004 du 20 janvier 2005, consid. 4.2.4).
- En l'occurrence, le recourant a travaillé comme chauffeur
de poids lourd pour diverses entreprises jusqu’en 2013 avant de se mettre
à son compte entre 2013 et 2014. Dès lors que l’OAI ne disposait pas de
renseignements concrets fiables quant aux gains perçus par le recourant,
il s'est fondé à juste titre sur un calcul du salaire théorique selon l’ESS
2012 (indexé à 2013, année durant laquelle l’assuré a dû cesser son
activité salariée de chauffeur de poids lourd, en raison de l’atteinte à sa
santé, NOGA 49, transports et entreposage, niveau de compétences
1 pour un homme), afin de fixer le salaire sans invalidité à 60'818 fr. 80.
Quant au revenu d'invalide de 59'087 fr. 23, il n'apparaît pas non plus
critiquable en tant qu'il est également fondé sur l’ESS 2012, indexé à
- Au demeurant, ces montants ne sont pas contestés par le recourant.
De la comparaison entre le revenu sans invalidité (60'818 fr.
80) et celui d'invalide (59'087 fr. 23), il en ressort en définitive un taux
d'invalidité de 2.85%, insuffisant pour l'octroi de prestations de
l'assurance-invalidité.
A ce stade, les possibilités concrètes d’emploi n’ont pas à être
examinées, si bien que l’argument du recourant en lien avec les refus
d’engagement auxquels il a dû faire face jusqu’à présent n’entre pas en
ligne de compte.
On relèvera cependant que, par décision du 1
er
décembre
2016, l’OAI a accordé au recourant un droit à l’aide au placement. Cette
mesure, consistant en un soutien dans les démarches de recherches
professionnelles, devrait permettre à celui-ci de retrouver un emploi
- 12 -
adapté à ses limitations fonctionnelles lui procurant un revenu plus ou
moins équivalent à celui qu’il percevait auparavant.
9.a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge
liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se
situer entre 200 et 1’000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, compte
tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés
à 400 fr. et devraient être mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 69 al. 1bis LAI ; art. 49 al. 1 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce
dernier est au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés
provisoirement à la charge de l'Etat, le recourant étant rendu attentif au
fait qu'il est tenu d'en rembourser le montant dès qu’il sera en mesure de
le faire (art. 123 al. 1 CPC).
Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer de dépens, le recourant
n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD ; art. 61 let. g LPGA).
c) Le défenseur d’office a droit au remboursement de ses
débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de
l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du
temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations
nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180
fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement cantonal
vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ;
RSV 211.02.3]).
Me Treyvaud, conseil d’office du recourant, a produit sa liste
d’opérations le 8 septembre 2017, faisant état de 9 heures et 20 minutes
de travail consacrées au dossier de celui-ci, auxquelles s’ajoutent des
-
13 -
débours par 86 fr. 20, TVA en sus. Ces opérations étant justifiées,
l’indemnité de Me Treyvaud sera arrêtée à 1’907 fr. 50 (débours par 86 fr.
20 et TVA sur le tout compris), compte tenu d’un tarif horaire de 180
francs.
La rémunération du conseil d’office est provisoirement
assumée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu’il est
tenu de rembourser ces montants dès qu’il sera en mesure de le faire (art.
123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au
Service juridique et législatif de fixer les modalités de remboursement (art.
5 RAJ), en tenant compte des montants éventuellement payés à titre de
franchise ou d’acomptes depuis le début de la procédure.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 13 octobre 2016 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
V. L’indemnité d’office de Me Paul-Arthur Treyvaud, conseil du
recourant, est arrêtée à 1’907 fr. 50 (mille neuf cent-sept
francs et cinquante centimes), débours et TVA inclus.
VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD,
-
14 -
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité
du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Paul-Arthur Treyvaud (pour B.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :