403
TRIBUNAL CANTONAL
AI 300/16 - 101/2017
ZD16.049960
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
W.________, au [...], recourant, représenté par Me Stéphanie Künzi, avocate
à Sion,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 21 LAI ; art. 14 RAI ; art. 2 et 7 al. 2 OMAI et Annexe OMAI
-
5 -
« L’assuré étant à même de refaire un apprentissage selon le
rapport REA du 5 août 2004 qu’il commencera le 23.08.2004, si c’est
bien le cas, il pourra prétendre au moyen auxiliaire muni d’un , à
savoir sous 13.05, appliquer le droit d’échange pour le lift Domuslift
(Lift vertical non prévu par l’AI) en prenant tous les frais
d’installation d’un lift à plate-forme avec les différents corps de
métier, soit le montant de 27'578.50 (les divers – frais de C.________
pour un montant de fr. 5'355.40) ne sont pas à notre charge selon
13.05.13*.
[...]
Transformation couloir et wc premier étage : refus. Celles-ci
sont dues à l’installation du lift vertical qui ne peut être payé par
l’AI ».
Dans le courant de l’année 2004, l’assuré a fait installer à son
domicile un lift vertical de type « Domuslift » par la société A.N.________
Sàrl (ci-après : B.N.________ ou la société).
Le 11 octobre 2004, l’OAI a rendu la décision suivante
s’agissant du monte-rampe d’escalier :
« Décision :
Monte-rampe d’escalier (droit d’échange)
Monsieur,
Nous avons examiné le droit à des moyens auxiliaires et vous
informons que les conditions d’octroi sont remplies.
Notre décision est par conséquent la suivante :
(pos.3.1)
Prise en charge d’un monte rampes d’escalier (remise en prêt) selon
devis au prix de Fr. 27'578.50 en lieu et place d’un lift domuslift.
Les moyens auxiliaires remis sont d’un modèle simple et adéquat.
Les frais supplémentaires sont à la charge de la personne assurée.
Les frais de C.________ (Sfr. 2595.--) ne peuvent être pris en charge
dès lors que selon la circulaire sur les moyens auxiliaires,
l’installation de plates-formes élévatrices et de monte-rampe
d’escalier ne nécessite la plupart du temps pas le recours à un
architecte.
1 La conclusion d’un abonnement de maintenance est obligatoire.
Nous en assumerons les coûts pour un montant total de CHF
485.00 au plus par an. Veuillez utiliser à cet effet la facture en
annexe que vous nous ferez parvenir avec une copie du contrat
d’abonnement.
-
6 -
2 Nous prenons en charge, à défaut d’un tiers responsable, les frais
de réparations nécessaires en dépit d’un usage soigneux ».
Le 12 novembre 2004, l’assuré a formé opposition à la
décision précitée, dans la mesure où elle refusait toute forme de prise en
charge des frais d’architecte facturés par de C..
Le 21 novembre 2005, l’OAI a confirmé à l’assuré la prise en
charge de la totalité des frais de dépannage, soit 235 fr., sur le « lift plate
forme élévatrice » facturés par A.N. le 16 novembre 2005.
Par décision sur opposition du 15 février 2006, l’OAI a rejeté
l’opposition de l’assuré et confirmé le refus de prise en charge des frais
d’architecte selon la motivation suivante :
« Vous considérez que dans leur globalité les travaux exigés par
l’invalidité de W.________ sont d’une ampleur et d’une complexité
telles que l’on ne pouvait exiger qu’il se charge lui-même de les
planifier sans l’aide d’un architecte.
Nous avons examiné votre opposition et pouvons vous communiquer
notre décision sur opposition.
Selon l’annexe à l’Ordonnance concernant la remise de moyens
auxiliaires, la prise en charge des plates-formes élévatrices et de
monte rampes d’escalier relèvent du chiffre 13.05* OMAI. Il est
également précisé au chiffre 13.05.8* de la circulaire sur la remise
de moyens auxiliaires AI (CMAI) que lorsqu’il existe un droit à un
monte-rampes d’escalier, la variante la moins chère permettant de
monter à l’étage sera financée par l’Assurance-invalidité (travaux
d’adaptation compris). Le montant de cette variante est également
déterminant pour l’importance de la contribution de l’AI lorsque la
personne assurée décide d’installer un ascenseur pour personnes en
lieu et place d’un monte-rampes d’escalier.
Dans la situation qui nous occupe c’est W.________ qui a fait le choix
d’installer un lift vertical.
Nous avons donc, selon le droit d’échange contribué à cette
installation à raison des frais qui auraient incombé à l’AI pour
l’installation d’une plate-forme élévatrice, modèle simple et
adéquat.
Cette contribution comprend l’ensemble des frais dus à cette
installation, ceci d’autant plus que le ch. 13.05.13* de la CMAI
précise que les honoraires d’architectes ne sont en règle générale
pas remboursés par l’AI lors de l’installation de plates-formes
élévatrices et de monte-rampes d’escalier car le recours à un
architecte n’est la plupart du temps pas nécessaire.
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7 -
Nous en déduisons que dans la situation de W.________ le recours à
un architecte est dû au fait qu’il n’a pas choisi le modèle simple et
adéquat mais a préféré choisir un lift vertical ».
La décision sur opposition précitée a été confirmée sur recours
par le Tribunal des assurances du canton de Vaud, par jugement du 19
mai 2006 (AI 50/06 – 153/2006).
b) Le 23 mai 2014, A.N.________ a, suite au service d’entretien,
adressé à l’OAI, un devis d’un montant de 1'298 fr. 50 pour le changement
des joints du piston hydraulique, ainsi que deux batteries, sur la plate-
forme élévatrice verticale de l’assuré.
Dans un document intitulé « Remise d’un moyen auxiliaire »
du 2 juin 2014, l’OAI a indiqué à l’assuré qu’elle paierait les frais relatifs au
changement des joints sur le piston du lift Domuslift selon le chiffre 13.05*
OMAI, selon le devis de la société, à hauteur de 1'298 fr. 50.
c) Par courrier du 20 octobre 2015 adressé à l’OAI, la société
K.________ SA a indiqué avoir constaté, lors d’un passage chez l’assuré, les
défauts et irrégularités suivants sur son élévateur : piston hydraulique à
remplacer, cabine à remettre d’aplomb, suppression de la descente
d’urgence prise sur le bouton d’alarme (illégal) et mise en mode
« pression continue », la solution étant illégale et dangereuse. Elle a joint
une offre pour le remplacement du piston et le redressement de la cabine
d’un montant total de 4'475 fr. 45.
L’OAI a transmis le devis précité à la FSCMA le 26 octobre
2015, en lui demandant de répondre aux questions suivantes :
« L’AI a pris en charge, selon communication du 11.10.2004, un
monte-rampe d’escalier (droit d’échange), en lieu et place d’un lift
Domuslift. L’assuré nous remet un devis de réparation pour ce lift
Domuslift. L’AI ayant pris en charge en droit d’échange, pouvons-
nous prendre en charge la totalité de ce devis ? Ou uniquement la
partie correspondant à une réparation d’un monte-escalier peut-elle
être prise en charge ? Si oui, pour quel montant ? »
-
8 -
Le même jour, la FSCMA a indiqué à l’OAI que la réparation ne
pouvait être considérée comme simple et adéquate, précisant que les
réparation et remise en conformité étaient liées à une installation erronée
en 2004 par la société. Elle a également exposé qu’en 2014, lors du
remplacement du joint d’étanchéité du vérin, la société avait abîmé ledit
vérin, nécessitant son remplacement ; cette pièce n’étant pas présente
sur un lift d’escalier à plateforme, la FSCMA ne voyait pas comment
proposer à l’OAI une prise en charge par équivalence.
Par courrier du 24 novembre 2015 au conseil de l’assuré, l’OAI
a indiqué qu’elle ne prendrait pas en charge les frais de réparation à
hauteur de 4'475 fr. 45 pour les motifs exposés par la FSCMA.
Le 9 décembre 2015, le conseil de l’assuré a indiqué à l’OAI
que la société était en liquidation et requis de ce fait que la demande de
prise en charge des frais de réparation soit réexaminée.
Le 14 décembre 2015, l’OAI a confirmé à l’assuré qu’elle
refusait la prise en charge des frais de réparation du lift vertical pour les
raisons évoquées dans sa correspondance du 24 novembre 2015.
d) Par décision du 10 octobre 2016, faisant suite à la demande
de décision formelle du conseil de l’assuré du 8 août 2016, l’OAI a
formellement refusé de prendre en charge les frais de réparation du lift
vertical selon la motivation suivante :
« Résultat de nos constatations :
Nous prenons en charge les moyens auxiliaires d’un modèle simple
et adéquat qui sont :
-
désignés dans la liste exhaustive annexée à l’ordonnance
concernant la remise de moyens auxiliaires ou
-
assimilables à une des catégories mentionnées dans cette liste
(art. 21 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI)).
Le 20 octobre 2015, la maison K.________ nous transmets un devis de
réparation du lift vertical « Domus » d’un montant de CHF 4'475.45.
Pour des raisons pratiques, vous avez fait le choix d’installer un lift
vertical, lequel ne pouvait être pris en charge par notre assurance,
selon les directives en vigueur, raison pour laquelle nous avons
appliqué un droit d’échange pour un lift « Domus » d’un montant
-
9 -
équivalent à l’installation d’un lift à plate-forme simple et adéquat,
ce selon notre décision du 11 octobre 2004.
Afin de déterminer si le devis en question incombe à notre
assurance, nous avons mandaté notre centre de conseil, la FSCMA
au Mont-sur-Lausanne.
Il ressort de leur rapport que la réparation et la remise en conformité
est liée à une installation erronée par la maison B.N.________ [alors
A.N.]. En 2014, la maison B.N. [alors A.N.] a
remplacé un joint d’étanchéité du vérin et en le faisant a abîmé le
vérin. Cela nécessite son remplacement aujourd’hui.
Cette pièce n’étant pas présente sur un lift d’escalier à plate-forme,
nous ne pouvons dès lors pas prendre en charge ces frais de
réparations. En outre, le fait que la maison B.N. ait cessé son
activité ne justifie pas la prise en charge de ces frais par notre
assurance.
Enfin, l’assurance-invalidité prend en charge, à défaut d’un tiers
responsable, les frais de réparations nécessaires en dépit d’un
usage soigneux ».
B.Par acte du 11 novembre 2016, W.________, représenté par Me
Stéphanie Künzi, a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant, sous suite de
frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que l’OAI soit
condamné à prendre en charge les coûts de réparation conformément au
devis établi le 20 octobre 2015 et, subsidiairement, au renvoi du dossier à
l’OAI pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il soutient que
la réserve légale « à défaut de tiers responsable » ne saurait s’appliquer
lorsque ledit tiers civilement responsable ne pourrait plus être recherché
comme c’est le cas en l’espèce, cela d’autant moins que le moyen
auxiliaire a été remis en prêt par l’OAI, en lieu et place d’un monte-rampe
d’escaliers. Il soutient en outre que si une pièce indispensable du monte
rampe d’escalier devait être remplacée pour que celui-ci puisse encore
être utilisé, elle serait prise en charge par l’intimé, de sorte qu’il doit en
aller de même du changement de vérin indispensable au fonctionnement
du lift.
Dans sa réponse du 6 décembre 2016, l’intimé a conclu au
rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Il fait valoir
qu’en matière de financement des moyens auxiliaires, l’assuré n’a droit
-
10 -
qu’à des moyens auxiliaires d’un modèle simple, adéquat et économique
et supporte les frais supplémentaires d’un autre modèle, précisant que
cela vaut également dans le cas où l’OAI assume le financement d’un
moyen auxiliaire qui ne figure pas sur l’annexe de l’OMAI. Il soutient que
les frais engendrés par un dysfonctionnement rattaché aux particularités
du dispositif financé par substitution à concurrence du montant qu’il aurait
investi pour le moyen auxiliaire de la liste n’ont pas à être pris en charge
par l’assurance-invalidité dans la mesure où de telles dépenses ne
seraient pas intervenues si le recourant avait opté pour l’aide auxiliaire
« traditionnelle ».
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1
al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS
831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions des offices
AI cantonaux (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du
tribunal des assurances compétent (art. 69 al. 1 let. a LAI en dérogation à
l’art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit
contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des
conclusions (art. 61 let. b LPGA).
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD). Un
membre de cette cour statue en tant que juge unique sur les recours dont
la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
-
11 -
b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal
compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable.
La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du coût des frais de
réparation du moyen auxiliaire, la présente cause relève de la compétence
d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a).
b) Le litige porte sur la prise en charge par l’intimé des frais de
réparation du lift vertical Domuslift à titre de moyen auxiliaire de
l’assurance-invalidité.
3.a) Selon l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés
d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour
autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir,
maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir
leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des
différentes mesures soient remplies (let. b). Les assurés ont notamment
droit à l’octroi de moyens auxiliaires, quelles que soient les possibilités de
réadaptation à la vie professionnelle ou à l’accomplissement de leurs
travaux habituels (art. 8 al. 2 LAI).
Aux termes de l’art. 21 LAI, l’assuré a droit, d’après une liste
que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin
pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels,
pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre
un métier ou se perfectionner, ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle
-
12 -
(al. 1, 1
ère
phrase). Par ailleurs, l’assuré qui, par suite de son invalidité, a
besoin d’appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son
entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à
sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste
qu’établira le Conseil fédéral (al. 2). L’assurance prend en charge les
moyens auxiliaires d’un modèle simple et adéquat et les remet en toute
propriété ou en prêt ou les rembourse à forfait. L’assuré supporte les frais
supplémentaires d’un autre modèle (al. 3).
Selon l’art. 21
bis
LAI, lorsqu’un assuré a droit à la remise d’un
moyen auxiliaire figurant dans la liste dressée par le Conseil fédéral, il
peut choisir un autre moyen remplissant les mêmes fonctions (al. 1).
L’assurance prend à sa charge les coûts du moyen auxiliaire choisi jusqu’à
concurrence du montant qu’elle aurait versé pour le moyen figurant dans
la liste (al. 2).
b) La liste des moyens auxiliaires indiquée à l’art. 21 LAI fait
l’objet d’une ordonnance du Département fédéral de l’intérieur (art. 14 RAI
[règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201]).
Conformément à cette délégation, le département a édicté l’ordonnance
29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par
l’assurance-invalidité (OMAI ; RS 831.232.51).
La liste contenue dans l’annexe à l’OMAI est exhaustive dans
la mesure où elle énumère les catégories de moyens auxiliaires entrant en
ligne de compte. En revanche, il faut examiner pour chaque catégorie si
l’énumération des divers moyens auxiliaires faisant partie de cette
catégorie est également exhaustive ou simplement indicative (ATF 131 V
9 consid. 3.4.2 ; ATF 121 V 260 consid. 2b ; TFA I 761/03 du 9 février 2004
consid. 2.4).
Selon le ch. 13.05* de l’annexe à l’OMAI, l’assurance-invalidité
prend en charge l’installation de plates-formes élévatrices et de monte-
rampes d’escalier ainsi que la suppression ou la modification d’obstacles
architecturaux à l’intérieur et aux abords des lieux d’habitation, de travail
-
13 -
de formation et de scolarisation, si ces mesures permettent à l’assuré de
se rendre au travail, à l’école ou à son lieu de formation, ou d’accomplir
ses travaux habituels. La remise a lieu sous forme de prêt.
L’assuré n’a droit aux moyens auxiliaires désignés dans la liste
annexée à l’OMAI par un astérisque (*), que s’il en a besoin pour exercer
une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou
apprendre un métier ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle ou
encore pour exercer l’activité nommément désignée au chiffre
correspondant à l’annexe (art. 2 al. 2 OMAI).
L’art. 2 al. 4 OMAI précise que l’assuré n’a droit qu’à des
moyens auxiliaires d’un modèle simple, adéquat et économique et qu’il
supporte les frais supplémentaires d’un autre modèle. Le critère de
l’adéquation exige en particulier que le moyen auxiliaire présente un
caractère approprié au handicap de l’assuré afin de l’aider à atteindre un
des buts prévus par la loi (Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse
(AVS) et de l’assurance-invalidité (AI), Commentaire thématique,
Genève/Zurich/Bâle 2011, n. 1822)
Selon l’art. 7 al. 2 OMAI, l’assurance assume, à défaut d’un
tiers responsable, les frais de réparation, d’adaptation ou de
remplacement partiel nécessaires en dépit de l’usage soigneux du moyen
auxiliaire.
c) La Circulaire de l’Office fédéral des assurances sociales
(OFAS) concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-
invalidité (CMAI ; disponible sur internet) se prononce à l’attention de
l’administration sur l’application des dispositions précitées. Selon ses
dispositions transitoires, elle s’applique en principe dans sa version
valable au moment du dépôt de la demande de prestations. Vu le dépôt de
la demande AI en novembre 2003, il est fait référence à la version de la
CMAI à partir du 1
er
février 2000, état au 1
er
janvier 2002. Celle-ci-prévoit
notamment ce qui suit :
-
14 -
« [...] 1.7 Principe du droit d’échange
1035 Si la personne assurée acquiert un autre dispositif
auxiliaire que le moyen auxiliaire auquel elle a droit, l’AI peut lui
octroyer des prestations en vertu des ch.m. 1026 à 1028, à
condition que ce dispositif ait la même finalité que le moyen
auxiliaire auquel s’étend ce droit. C’est-à-dire qu’il doit aussi remplir
à long terme la fonction du moyen auxiliaire accordé à cette
personne de par les prescriptions légales (p.ex. acquisition d’un
monte-rampes d’escalier pour autant qu’il existe un droit à un
fauteuil roulant pour monter les marches d’escalier).
1.9.2Frais de réparation
1046Outre l’élimination des dommages occasionnés par
l’usure du moyen auxiliaire, sont considérées comme réparations
(contrairement aux frais d’utilisation et d’entretien traités sous ch.m.
-
15 -
4.a) En l’occurrence, l’intimé a refusé la prise en charge des
frais de réparation du vérin sur le lift élévateur, au motif que cette pièce
n’aurait pas été présente sur un lift d’escalier à plate-forme, seul moyen
auxiliaire considéré comme simple et adéquat selon les dispositions
légales et réglementaires.
A l’appui de son écriture, le recourant soutient que l’OAI avait
accepté la remise en prêt d’un lift vertical de type Domuslift. Il sied
toutefois de souligner que cette affirmation est erronée, l’intimé ayant
uniquement accepté de prendre en charge, par décision du 11 octobre
2004, un montant équivalent à un monte rampe d’escaliers et octroyé un
droit d’échange pour le lift élévateur au recourant. Il est également
important de souligner que l’intéressé n’a jamais contesté ce procédé,
l’opposition, puis le recours qu’il avait formés alors contre la décision du
11 octobre 2004 ne portant que sur la question de la prise en charge des
honoraires d’architecte de C..
Cela étant précisé, il sied également de relever que le
recourant a choisi de faire installer chez lui un lift vertical en lieu et place
d’un monte-rampes d’escalier et que l’AI a, alors, contribué qu’à hauteur
de 27'578 fr. 50, correspondant au montant d’un monte-rampe d’escaliers,
soit le moyen auxiliaire considéré à l’époque comme simple, économique
et adéquat et listé, de manière exhaustive, comme tel dans l’annexe de
l’OMAI. Il ne saurait être revenu sur cette problématique, seule étant
litigieuse ici la question de la prise en charge des frais de réparation dudit
ascenseur.
b) Il résulte du rapport du 26 octobre 2015 de la FSCMA que
les réparations sont dues à une installation erronée du lift vertical en 2004
par la société. Les auteurs du rapport ont en outre constaté que le vérin
dont le remplacement est demandé a été abîmé lors du remplacement du
joint d’étanchéité dudit vérin par A.N. en 2014. Les conclusions de
la FSCMA, dont la neutralité des avis est admise (cf. TFA I 105/05 du 29
juin 2005 consid. 3 et les références citées) et qui n’ont jamais été remises
-
16 -
en cause par le recourant, attestent que les frais de réparations sur le lift
élévateur sont dus à une faute de la société. Le seul fait qu’il existe un
tiers civilement responsable du dommage suffit à exclure la prise des frais
de réparation par l’office intimé. Le fait que la société soit, a posteriori,
tombée en faillite, n’y change rien contrairement à ce que soutient le
recourant.
En tout état de cause, l’argument de l’intimé selon lequel ces
frais ne sauraient lui être imputés dans la mesure où ils concernent un
élément figurant sur un modèle choisi, en toute connaissance de cause
par le recourant et ne correspondant pas à la variante simple et adéquate
de l’AI, emporte la conviction. On ne voit en effet pas sur quelle base l’OAI
pourrait être contraint de prendre en charge les montants afférents au
remplacement d’une pièce mécanique qu’il n’aurait pas été nécessaire de
changer si l’intéressé avait opté pour le modèle considéré comme simple
et adéquat.
Au vu de ce qui précède, c’est ainsi à juste titre que l’intimé a
refusé de prendre en charge les frais relatifs à la réparation du lift vertical.
5.a) Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté
et la décision entreprise confirmée.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI).
En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400fr. et mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des
art. 91 et 99 LPA-VD).
-
17 -
c) Enfin, au vu de l’issue du litige, le recourant ne peut pas
prétendre à l’allocation de dépens en sa faveur (art. 61 let. g LPGA ; art.
55 al. 1 LPA-VD applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 10 octobre 2016 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont
mis à la charge de W..
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Stéphanie Künzi (pour W.),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
-
18 -
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :