402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 299/16 - 73/2017
ZD16.049954
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 8 mars 2017
Composition : M. M É T R A L , président
Mme Férolles et M. Pittet, juges assesseurs
Greffière:MmeRochat
Cause pendante entre :
C., à Lausanne, recourant,
et
U., à Vevey, intimé.
Art. 16 LPGA
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E n f a i t :
A.Titulaire d'un CFC de magasinier depuis 1999, C.________ (ci-
après: l'assuré ou le recourant), né en (...), a travaillé en qualité de
logisticien puis de chef d'équipe chez [...] jusqu'au 31 mars 2011, date de
son licenciement.
Le 26 novembre 2013, il a déposé une demande de prestations
auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après: l'OAI), mentionnant au titre des atteintes à la santé des problèmes
aux genoux, aux articulations et aux cervicales.
Dans un rapport médical [...], spécialiste en médecine interne,
a posé les diagnostics de gonarthrose tri-compartimentale droite et de
rachialgies cervico-dorso-lombaires sur spondylarthrose et troubles de la
statique avec probable ancienne fracture-tassement de C5. La reprise
d'une activité professionnelle dès le 1
er
avril 2014 était envisageable dans
une activité à 50% sans port de charges et avec un poste alternant les
positions de travail.
Sur mandat de l'OAI, une expertise de chirurgie orthopédique a
été effectuée par le Dr [...], spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l'appareil locomoteur. Dans son rapport du 6 juin 2014, il
a posé le diagnostic de gonarthrose bilatérale modeste et débutante et
mis en évidence des cervicalgies et des douleurs rachidiennes
thoraciques. La capacité de travail dans l'activité habituelle était nulle, par
contre l'assuré disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité
respectant les limitations fonctionnelles en lien avec les pathologies du
genou et du rachis (soulever, porter, pousser, tirer de façon répétitive ou
fréquente des charges de plus de 5 à 15 kg, effectuer des mouvements
répétitifs ou fréquents de flexion, extension ou de torsion de la colonne
lombaire, monter fréquemment plusieurs escaliers, marcher en terrain
accidenté ou glissant).
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Dans le cadre d'une mesure de reclassement octroyée par
l'OAI le 6 novembre 2015, l'assuré a intégré un programme de préparation
à l'emploi organisé par IPT [Intégration pour tous]. Selon le rapport final du
27 mai 2016 établi par le Service de réadaptation de l'OAI (ci-après: le
REA), l'assuré n'avait montré aucune motivation durant cette mesure. Il
avait par ailleurs bénéficié d'un cours de vente, au terme duquel il n'avait
pas démontré la détermination nécessaire pour trouver un stage. Il avait
cependant exprimé le désir de bénéficier d'une mesure d'aide au
placement. Le REA a retenu une incapacité de travail totale de l'assuré
dans son activité habituelle et une pleine capacité de travail dans une
activité adaptée. Comparant le revenu annuel sans invalidité qu'aurait
pu réaliser l'intéressé dans son ancienne activité, soit 96'140 fr., et le
revenu annuel d'invalide théorique (selon "recommandation SEC,
salaire médian, région 1, classe d'âge 50-54 ans") qu'il pourrait réaliser
en 2014, soit 83'483 fr., le REA a conclu à un préjudice économique de
12'657 fr., correspondant à un taux d'invalidité 13,17%.
Le 23 juin 2016, l'OAI a octroyé une mesure d'aide au
placement à l'assuré.
Le 2 septembre 2016, l'OAI a informé l'assuré de son intention
de rejeter sa demande de prestations. Il a confirmé son projet de refus de
rente par décision du 13 octobre 2016.
B.Par acte du 18 novembre 2016, C.________ a recouru
contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, en concluant à l'octroi de prestations de l'assurance-
invalidité. En substance, il prétend au financement d'une formation pour
se réintégrer sur le marché travail qui tienne compte de ses limitations
fonctionnelles. Subsidiairement, il conclut à l'octroi d'une rente entière
d'invalide.
Dans sa réponse du 13 décembre 2016, l'intimé a fait valoir
que le taux d'invalidité de 13,17% retenu était insuffisant pour ouvrir le
droit au reclassement professionnel ou à une rente. Il a rappelé que de
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nombreuses démarches avaient été mises en place pour aider le recourant
dans sa recherche d'emploi, à l'issue desquelles le REA avait relevé son
manque de détermination.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et
celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – comme
c’est le cas en matière d’assurance-invalidité (art. 69 al. 1 let. a LAI) –
sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art.
56 et 58 LPGA).
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances,
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux
recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD)
et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
c) Interjeté en temps utile devant le tribunal compétent et
satisfaisant aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b
LPGA et 79 LPA-VD), le recours déposé le 18 novembre 2016 contre la
décision de l’OAI du 13 octobre 2016 est recevable.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre les décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
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les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
b) Le présent litige porte le refus de l'intimé d'accorder une
mesure de reclassement ou une rente d'invalidité au recourant.
3.a) Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée.
En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou
partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un
autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
A la teneur de l'art. 4 LAI, l'invalidité (art. 8 LPGA) peut résulter
d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (al. 1).
L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa
gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (al.
2).
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b) Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente
aux conditions suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir
ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée
par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; il a
présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en
moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; au terme de
cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c).
c) Pour évaluer le taux d’invalidité des personnes qui, comme
c’est le cas du recourant, pourraient exercer une activité lucrative, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas atteint dans sa santé
(revenu sans invalidité) est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en
exerçant l’activité qui peut encore raisonnablement être exigée de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du
travail équilibré (revenu d’invalide). C’est la méthode ordinaire de
comparaison des revenus (art. 16 LPGA et 28a al. 1 LAI).
- a) En vertu du principe de la priorité de la réadaptation sur la
rente, ancré à l’art. 28 al. 1 let. a LAI, la rente doit céder le pas aux
mesures de réadaptation qui visent à rétablir, à développer et à
sauvegarder la capacité de gain ou celle d’accomplir les travaux habituels
(Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de
l’assurance-invalidité (AI), Genève/Zurich/Bâle 2011, p. 532 n° 2016 et réf.
cit.). La conséquence de ce principe est qu’avant de se prononcer sur le
droit à la rente, les offices AI doivent examiner d’office, sans égard à la
demande présentée par l’assuré, toutes les possibilités de réadaptation
qui pourraient être nécessaires et de nature à rétablir sa capacité de gain
ou d’accomplir les travaux habituels, à l’améliorer, à la sauvegarder ou à
en favoriser l’usage (Valterio, op. cit., p. 533 n° 2018 et réf. cit.).
b) S’agissant des mesures de reclassement en particulier, un
assuré a droit à de telles mesures lorsque lorsqu’en raison de la nature et
de la gravité de l’atteinte à la santé, il subit une diminution durable de la
capacité de gain de 20 % environ dans son activité lucrative antérieure ou
dans les activités lucratives exigibles sans formation professionnelle
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additionnelle (TF 9C_511/2015 du 15 octobre 2015 consid. 3 et Circulaire
sur les mesures de réadaptation d’ordre professionnel [CMRP] p. 40, ch.
4011 et réf.cit.).
Ce taux de 20% ne constitue pas une limite absolue mais un
ordre de grandeur. Selon les circonstances, une invalidité légèrement
inférieure pourra déjà ouvrir le droit à une mesure de reclassement. Le
Tribunal fédéral a par exemple admis le droit au reclassement d’une
assurée encore jeune, dotée de capacités permettant un reclassement, et
qui présentait un degré d’invalidité de 18,52 %. Il a en revanche retenu
qu’un taux de 16 % était insuffisant pour ouvrir le droit à un reclassement
(Valterio, op. cit., p. 454 s n° 1692 et les arrêts cités).
5.En l'espèce, le recourant soutient avoir droit à un reclassement
professionnel ou une rente d'invalidité.
a) Sur le plan médical, la décision attaquée se fonde
essentiellement sur le rapport d'expertise du Dr [...] selon lequel le
recourant dispose d'une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles, étant reconnu que l'incapacité est
totale dans l'activité habituelle de magasinier. L'expertise du Dr [...]
repose sur un examen clinique complet et détaillé du recourant sur le plan
physique et contient des conclusions motivées qui donnent une
appréciation claire et cohérente de la situation médicale. Le caractère
probant du rapport doit être admis, les conclusions du Dr [...] n'étant au
demeurant pas contestées par les parties.
b) Il y a dès lors lieu de déterminer le taux d'invalidité du
recourant compte tenu de sa capacité de travail dans une activité adaptée
à ses limitations fonctionnelles.
L'intimé s'est fondé sur l'extrait de compte du paiement des
indemnités de chômage du recourant établi par la Caisse cantonal de
chômage le 19 décembre 2013 pour fixer le salaire sans invalidité à
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96'140 francs. Il n'y a pas à revenir sur cet aspect de la décision litigieuse,
qui ne prête pas flanc à la critique.
S'agissant de la fixation du revenu d'invalide, l'intimé s'est
référé aux recommandations SEC (dont on comprend qu'il s'agit des
recommandations de la société des employés de commerce). Or, d'une
part le recourant est magasinier de formation et non pas employé de
commerce, d'autre part, il doit quitter cet emploi. S'il a mentionné, durant
l'instruction de sa cause par l'intimé, avoir entamé une formation "brevet
magasinier" par le passé, il est apparu que le recourant n'a aucune base
dans la comptabilité ni dans l'utilisation d'un ordinateur (cf. note
d'entretien du 22 février 2016 de l'OAI). Enfin, rien n'indique que les
recommandations de la société des employés de commerce aient valeur
obligatoire ou soient, indépendamment d'un caractère obligatoire,
réellement représentatives des salaires effectivement versés. Elles ne
figurent d'ailleurs pas au dossier.
Il convient donc de renvoyer la cause à l'intimé pour qu'il
complète l'instruction sur le revenu d'invalide et statue à nouveau. Si le
taux d'invalidité devait finalement s'avérer de l'ordre de 20% ou plus, il
procédera par sommation avant de refuser des mesures d'ordre
professionnel s'il estime que l'assuré n'est pas disposé à y participer
pleinement.
6.a) En définitive, le recours doit être admis et la décision
rendue le 13 octobre 2016 par l'intimé annulée. La cause lui est renvoyée
pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle
décision.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1
bis
LAI). Pour les
affaires en matière d’assurance-invalidité, l’émolument est compris entre
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200 et 1'000 fr. (cf. art. 4 al. 2 TFJDA [tarif des frais judiciaires et des
dépens en matière administrative du 28 avril 2015 ; RSV 173.36.5.1]).
En l’espèce, compte tenu de l’ampleur et de la difficulté de la
cause, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. à la charge de
l’intimé (art. 69 al. 1
bis
LAI ; art. 49 al. 1 LPA-VD).
Le recourant, non assisté d'un mandataire professionnel, n'a
pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA, art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision du 13 octobre 2016 est annulée et la cause est
renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud pour complément d'instruction dans le sens des
considérants et nouvelle décision.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l'intimé.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-C.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :