402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 298/16 - 208/2017
ZD16.049685
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 24 juillet 2017
Composition : MmeP A S C H E , présidente
Mme Di Ferro Demierre, juge, et Mme Silva, assesseur
Greffière:MmeRaetz
Cause pendante entre :
P.________, à [...], recourante, représentée par Me Alessandro Brenci, avocat
à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 29 al. 2 Cst. ; 6 ss et 43 al. 1 LPGA ; 4 et 28 LAI.
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E n f a i t :
A.P.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), ressortissante
[...] née en [...], aide-infirmière à 80 %, a présenté une incapacité totale de
travail à compter du 3 avril 2012. Elle a déposé le 2 novembre 2012 une
demande de prestations AI auprès de l’Office de l’assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), en indiquant être
suivie depuis avril 2012 par le Dr R., psychiatre, l’atteinte existant
depuis cette date.
Dans un rapport du 2 mai 2011 [recte : 2012] à l'OAI, le
Dr X., spécialiste en rhumatologie, a posé les diagnostics de
douleurs musculo-squelettiques poly-insertionnelles diffuses de type
fibromyalgique, de carence des réserves en fer, de dyslipidémie modérée,
ainsi que d’excès pondéral. Il a exposé que les douleurs diffuses
atteignaient le rachis, notamment la nuque et le bas du dos, les épaules,
les mains, les hanches, les genoux et les pieds. Les symptômes
douloureux étaient permanents, associés à un état de fatigue constant, un
sommeil non réparateur, des paresthésies des mains, des épisodes de
céphalées, ainsi que des troubles gastro-intestinaux fonctionnels.
Le 16 mai 2012, le Dr R.________ a diagnostiqué un épisode
dépressif moyen (F32) ayant débuté en avril 2012 à la suite d’un
avertissement de l’employeur, la patiente craignant d’être licenciée.
L’assurée bénéficiait d’une thérapie de soutien d’une heure toutes les
deux semaines.
Dans un rapport du 26 juin 2012, signé également par le Dr
R., la psychologue F. a indiqué suivre l’intéressée à raison
d’une heure par semaine pour une thérapie de soutien. Du Cipralex 10 mg
avait été prescrit depuis la mi-juin 2012.
Dans un rapport du 6 mars 2013 à l'OAI, le Dr E.________,
médecin traitant de l'assurée, a posé le diagnostic avec effet sur la
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capacité de travail d’état anxio-dépressif existant depuis avril 2012, et
celui sans effet sur ladite capacité de douleurs musculo-squelettiques
polyinsertionnelles diffuses de type fibromyalgique depuis mai 2012. Il ne
s'est pas prononcé sur la capacité de travail de sa patiente.
Le 23 octobre 2013, le Dr R.________ a informé l’OAI que le Dr
Z.________, psychiatre, avait repris le suivi de l’assurée depuis janvier
Le 12 février 2014, le Dr Z.________ a indiqué à l’OAI que
l’intéressée n’était plus prise en charge depuis de nombreux mois. Aux
dernières nouvelles, elle n’était plus malade et ne prenait pas de
traitement.
Dans un avis médical du 26 février 2014, la Dresse L.________
du Service médical régional de l’AI (ci-après : le SMR) a énoncé ignorer si
l’assurée était toujours en arrêt maladie et, dans l’affirmative, quel était le
médecin qui signait les incapacités de travail et pour quel diagnostic. Des
renseignements complémentaires devaient dès lors être demandés à
l’intéressée.
Dans un rapport du 3 mars 2014 à l'OAI, le Dr X.________ a
indiqué suivre l'assurée depuis le 1
er
mai 2012. Il a posé les diagnostics
avec effet sur la capacité de travail de douleurs musculo-squelettiques
polyinsertionnelles diffuses de type fibromyalgique versus syndrome
somatoforme douloureux persistant (F45.4), ainsi que de probable
dysthymie (F34.1). Il a retenu les diagnostics sans effet sur la capacité de
travail de carence anamnestique des réserves en fer, de dyslipidémie
modérée et d’excès pondéral. L’incapacité de travail était totale depuis
avril 2011 [recte : 2012] et se prolongeait actuellement. Le Dr X.________ a
listé les restrictions physiques suivantes :
« - Impossibilité d'effectuer des travaux lourds sollicitant le dos en
flexion, inclinaison et torsions répétées. Restriction dans les
postures fixes et déséquilibrées.
-
Limitation pour les mouvements de rotation/torsion de la nuque.
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4 -
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Limitation de la capacité de porter, soulever et déplacer des
charges lourdes.
-
Difficulté pour effectuer des travaux avec les bras en hauteur et
en charge.
-
Fatigabilité lors du travail de plus de 4 heures d'affilée. »
Le Dr X.________ a précisé que le travail d’aide-soignante
impliquait des mouvements et des efforts sollicitant la nuque et le dos
pour les soins prodigués aux patients, ainsi que des travaux de nettoyage
des chambres et de changement de la literie, qui pouvaient impliquer des
postures déséquilibrées et des activités répétitives ou contraignantes. Le
travail d’aide-soignante pourrait hypothétiquement être réalisé à un taux
de l’ordre de 40 % en tenant compte de la diminution du rendement de
30 à 40 % en raison des douleurs. Le Dr X.________ a ajouté qu’une activité
adaptée pourrait être réalisée à un taux de 50 % à partir du mois de mars
- Il l'a définie de la manière suivante :
« Le profil, du point de vue des charges, devrait permettre des
changements de position pour alterner les positions debout et
assise ; les positions ergonomiques pour le dos avec éviction des
inclinaisons et des torsions répétées du rachis devraient être
favorisées. Les postures fixes et déséquilibrées sont à éviter. La
limite de poids pour le port de charges est de l'ordre de 10 kg ; les
efforts pour porter, soulever et déplacer des charges ne devraient
pas être répétitifs. Les travaux avec les bras en hauteur sont aussi à
éviter. Un encadrement bienveillant et une réduction du stress sont
aussi souhaitables. »
Le Dr X.________ a encore ajouté que des mesures
professionnelles devaient accompagner la réintégration professionnelle
pour permettre à la patiente de retrouver un travail adapté qu’elle pourrait
exercer initialement à 50 %, ce taux devant être réévalué en fonction de
l’évolution clinique et symptomatique.
Le 11 avril 2014, à la demande de l’OAI, l’assurée a informé
avoir repris une activité professionnelle de 30 % à l’essai. Cette activité
consistait à s'occuper d'une personne âgée à domicile, en particulier
l'aider à s'habiller, faire sa petite toilette et ses courses (cf. rapport du 1
er
juin 2015 du Dr S.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, p.
3).
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Dans un rapport du 30 septembre 2014 à l'OAI, le Dr Z.________
a posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail d’épisode
dépressif moyen à sévère sans symptômes psychotiques (F32.1-2) et de
trouble de la personnalité sans précision (F60.9), existant déjà lors du
début de la prise en charge, soit en mars 2013. Le dernier contrôle avait
été effectué en juillet 2014. L’incapacité de travail se montait à 70 %
depuis février 2014 et se poursuivait actuellement. L’activité exercée
d’aide-soignante était exigible à un taux de 30 %, le rendement étant
parfois réduit en cas de stress important. Les restrictions physiques, en
lien avec la gestion du stress, consistaient en des états de panique et une
incapacité à dormir. Au travail, cela se manifestait par des crises de
larmes, un manque d’attention et de concentration, ainsi que des erreurs
dans l’accomplissement des tâches.
Par avis médical du 4 février 2015, la Dresse L.________ du SMR
a estimé qu’il était nécessaire de mettre en œuvre une expertise ou un
examen bi-disciplinaire rhumato-psychiatrique.
L’assurée a été examinée le 24 avril 2015 par le Dr V.,
spécialiste en rhumatologie, et le 29 avril 2015 par le Dr S.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Les deux experts se sont
entretenus le 13 mai 2015. Le dossier radiologique de l'intéressée a été
transmis au Dr V..
Dans son rapport du 13 mai 2015, le Dr V. a posé les
diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail de syndrome
polyinsertionnel douloureux récurrent fibromyalgiforme avec une
diminution du seuil de tolérance à la douleur, d’omalgies bilatérales sans
signe de conflit ou de tendinopathie, ainsi que de syndrome
lombovertébral récurrent et de cervico-brachialgies, tous les deux
chroniques et sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire sans signe de
discopathie.
Le Dr V.________ a pour le surplus fait l’appréciation suivante
du cas :
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6 -
« Nous sommes confrontés à une assurée de [...] ans, d'origine [...],
en Suisse depuis [...], détentrice d'un permis C, divorcée depuis [...],
mère de trois enfants majeurs dont le cadet vit encore avec elle, [...]
ayant travaillé comme femme de ménage jusqu'en [...], puis comme
mère au foyer jusqu'en [...] puis comme femme de ménage jusqu'en
2009, puis comme aide-infirmière dans [...]. Elle stoppe son activité
en avril 2012. Elle est licenciée en janvier 2013.
Du point de vue médical, elle n'est pas connue pour des
antécédents personnels majeurs hormis une anémie sur probable
carence martiale en 2000. Depuis mai 2011, sans facteur
traumatique, l'assurée signale l'apparition de douleurs poly- et péri-
articulaires, fluctuantes et migrantes, s'étendant en tache d'huile,
associées à des douleurs cervicales et lombaires devenues
chroniques. Elle a bénéficié d'une prise en charge
physiothérapeutique essentiellement à sec. L'évolution est peu
favorable.
A l'examen de ce jour, on note la présence d'un syndrome
cervico-brachial et lombo-vertébral, sans signe radiculaire irritatif ou
déficitaire ainsi que des douleurs péri- et poly-articulaires, sans
signe inflammatoire. L'examen frappe par un syndrome
polyinsertionnel douloureux récurrent, avec diminution du seuil de
déclenchement à la douleur.
Du point de vue paraclinique, le bilan radiologique effectué
jusqu'à ce jour est rassurant, il n'y a pas de trouble dégénératif, il
n'y a pas de discopathie significative, l'ultrasonographie des épaules
est dans les normes, l'ultrasonographie des différents groupes
articulaires permet d'exclure une atteinte inflammatoire. Il n'y a pas
de rehaussement au doppler.
Du point de vue thérapeutique, l'assurée devrait continuer à
bénéficier d'une prise en charge physiothérapeutique à sec voire
éventuellement en piscine avec applications de jets [de] massages.
La poursuite d'une médication antalgique voire l'adjonction d'une
médication myorelaxante et la poursuite d'un traitement de type
tricydique est de mise, ce qui pourrait permettre de rehausser le
seuil de déclenchement à la douleur.
Concernant son exigibilité, il n'y a que peu d'argument
somatique pouvant justifier une incapacité de travail. Cependant, au
vu du vécu douloureux devenu chronique, une diminution du
rendement de 10 % dans le cadre de son activité d'aide-infirmière
peut être admis et ce, à court terme.
Cette appréciation se différencie de celle du Dr E.________ et
s'apparente à celle du Dr X.________. A notre avis, il n'y a pas
d'amyotrophie, il n'y a pas de trouble sensitivo-moteur, la patiente
se meut, s'habille et se déshabille de manière fluide, elle est capable
de rester assise sans opter de position antalgique et ce, durant tout
l'entretien. Elle est capable de monter et de descendre deux étages
d'escaliers sans allégation douloureuse. Dès lors, on note une
certaine discordance entre les plaintes de l'assurée, l'impotence
fonctionnelle qu'elle décrit dans ses activités de la vie quotidienne et
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professionnelle dans les examens cliniques et paracliniques
effectués jusqu'à ce jour.
Du point de vue bi-disciplinaire : après discussion avec le Dr
S.________, en tenant compte de l'aspect rhumatologique et
psychiatrique, sa capacité de travail dans une activité habituelle et
dans une activité adaptée est estimée à 100 %.
Le syndrome douloureux récurrent, en l'absence de comorbidité
psychiatrique et de repli social, ne présente pas de caractère
incapacitant.
Du point de vue psychiatrique, compte tenu de ce qui précède et
après examen et étude du dossier, le principal problème de cette
assurée est la douleur et la fatigue, symptômes d'un trouble
somatoforme sans comorbidité psychiatrique, donc sans limitations
psychiques justifiant une incapacité de travail.
RÉPONSES AUX QUESTIONS
(en regard de l'appréciation consensuelle ci-dessus)
A. INFLUENCES SUR LA CAPACITÉ DE TRAVAIL
1.Limitations qualitatives et quantitatives en relation
avec les troubles constatés :
Du point de vue qualitatif :
L'assurée présente une limitation concernant les ports de charge
en porte-à-faux avec long bras de levier de plus de 10 kg et ce, de
manière répétitive.
Du point de vue quantitatif :
En intégrant l'aspect psychiatrique et rhumatologique, la capacité
de travail dans son activité antérieure est estimée à 100 %.
2.Influence des troubles sur l'activité exercée jusqu'ici :
2.1 Comment agissent ces troubles sur l'activité exercée
jusqu'ici ?
L'assurée stoppe son activité professionnelle en mai 2012.
Tant du point de vue rhumatologique que psychiatrique, il n'y a pas
d'argument à prolonger l'arrêt de travail.
Une reprise d'une activité professionnelle entière peut
raisonnablement être exigée.
2.2 Description précise de la capacité résiduelle de travail ?
A 100 %.
2.3 L'activité exercée jusqu'ici est-elle encore exigible ?
Oui.
2.4 Y a-t-il une diminution du rendement ?
Oui, de 10 % et ce, de manière transitoire, de trois mois vu la
longue inactivité professionnelle et le déconditionnement au
travail subséquent.
2.5 Depuis quand au point de vue médical, y a-t-il une
incapacité de travail de 20 % au moins ?
Depuis mai 2012.
Actuellement une reprise d'une activité professionnelle entière
pourrait raisonnablement être exigée.
2.6 Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué
depuis lors ? L'assurée a repris une activité professionnelle à 30 %
depuis février 2014.
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B. INFLUENCES SUR LA RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE
1.Des mesures de réadaptation professionnelle sont-elles
envisageables?
Oui. Des mesures de réadaptation pourraient être envisageables.
Une intelligence normale, son âge, la bonne maîtrise du français,
constituent des facteurs de bon pronostic.
Une diminution du seuil de déclenchement à la douleur constitue
[un] facteur de mauvais pronostic.
2.Peut-on améliorer la capacité de travail au poste
occupé jusqu'à présent ?
2.1 Si oui, par quelles mesures ?
Oui, en lui évitant des ports de charge répétitifs en porte-à-faux
avec long bras de levier de plus de 10 kg.
2.2 A votre avis, quelle sera l'influence de ces mesures sur la
capacité de travail ?
En intégrant l'aspect psychiatrique, le pronostic est du point de vue
bio-médical bon.
- D'autres activités sont-elles exigibles de la part de
l'assurée ?
3.1 Si oui, à quels critères médicaux le lieu de travail doit-il
satisfaire et de quoi faut-il tenir compte dans le cadre d'une
autre activité ?
Tel que décrit dans l'appréciation du cas, en évitant les mouvements
répétitifs en porte-à-faux avec long bras de levier, les ports de
charges de plus de 10 kg.
3.2 Dans quelle mesure l'activité adaptée à l'invalidité peut-
elle être exercée ?
A 100 % (accueil, vente d'objets légers, ...).
3.3 Y a-t-il une diminution du rendement ?
Dans une activité professionnelle adaptée, tant du point de vue
rhumatologique que psychiatrique, l'assurée ne devrait pas
présenter de diminution de rendement. »
Pour sa part, dans son rapport d'expertise du 1
er
juin 2015, le
Dr S.________ a posé les diagnostics sans répercussion sur la capacité de
travail de syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4) et de
neurasthénie (F48.0). Il a estimé que l’assurée a toujours été capable de
travailler à 100 % du point de vue psychiatrique.
Au titre du statut clinique, il a notamment retenu ce qui suit :
« (...)
En ce qui concerne les activités journalières, l'assurée dit qu'à part
son travail à 30 %, elle reste à la maison où elle fait le ménage et la
lessive, les commissions et les repas, mais sinon, elle dort quand
elle est fatiguée. Elle dit regarder peu la télévision. Elle ne va pas
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sur Internet. Les week-ends, elle va parfois avec ses enfants, mais
elle dit qu'elle ne supporte pas les petits-enfants. Dernières
vacances l'année passée avec les enfants en [...], chez elle en [...],
durant 3 semaines, où ils sont allés en voiture. A signaler que
l'assurée dit se sentir beaucoup mieux par rapport aux douleurs en
[...] qu'en Suisse. »
Il a par ailleurs fait l’appréciation suivante du cas :
« Il s'agit d'une assurée née en [...], qui a perdu son père en bas
âge, puis qui a passé son enfance et adolescence avec sa sœur et sa
mère ; elle dit avoir été très attachée à sa mère. Agée de [...], elle a
émigré en Suisse en accompagnant son mari, regrettant de laisser la
mère en [...]. En Suisse, elle a travaillé à plusieurs endroits.
Actuellement, elle travaille depuis environ une année à 30 %, elle
aide une personne âgée.
Cette assurée se plaint fondamentalement de douleurs un peu
partout dans son corps, rappelons qu'elle a été diagnostiquée de
fibromyalgie, et surtout d'une grande fatigue ainsi que des maux de
tête, symptômes qui ont tendance à diminuer lorsqu'elle est avec
sa famille en [...]. Par ailleurs, elle dit qu'elle n'a pas le projet de
rentrer en [...] étant donné que ses enfants habitent ici en Suisse.
Comme déjà décrit par les différents médecins s'étant occupés de
l'assurée, celle-ci présente une fibromyalgie qui est comparable à
un trouble somatoforme. Rappelons que selon la CIM-10, les
caractéristiques essentielles de ces troubles sont des symptômes
physiques, associés à des demandes d'investigations médicales,
persistantes en dépit de bilans négatifs répétés et des
déclarations faites par les médecins selon lesquelles les
symptômes n'ont aucune base organique. S'il existe un trouble
physique authentique, ce dernier ne permet de rendre compte ni
de la nature ou de la gravité des symptômes, ni de la détresse ou
des préoccupations du sujet. Même quand la survenue et la
persistance des symptômes sont étroitement liées à des
événements désagréables ou à des difficultés et des conflits, et
même quand il existe des symptômes dépressifs ou anxieux
manifestes, le patient s'oppose habituellement à toute hypothèse
supposant l'indication de facteurs psychologiques dans la
survenue des symptômes. La recherche d'une cause, physique ou
psychologique, permettant de rendre compte des symptômes est
souvent décevante et frustrante pour le patient comme pour le
médecin.
Signalons que cette assurée ne présente pas à proprement parler
de trouble de la personnalité, mais plutôt une neurasthénie (F48.0)
dont, selon la CIM-10, la caractéristique essentielle est une plainte
concernant une fatigue accrue après des efforts mentaux, souvent
associée à une certaine diminution des performances
professionnelles et des capacités à affronter les tâches
quotidiennes. Comme c'est le cas chez l'assurée, la fatigabilité
mentale est décrite typiquement comme une distractibilité due à
une intrusion désagréable d'association des souvenirs, une
difficulté de concentration et une pensée globalement inefficace
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avec des sensations de faiblesse corporelle et un sentiment
d'épuisement après des efforts minimes associé à des courbatures,
des douleurs musculaires et une incapacité à se détendre.
A signaler aussi que cette neurasthénie, que l'assurée présente
vraisemblablement depuis plusieurs années, fait partie du
tableau d'autres troubles névrotiques selon la CIM-10, troubles
liés à des facteurs de stress et également des troubles
somatoformes et ne présente pas de limitations psychiques
justifiant l'incapacité de travail.
A signaler également que selon le psychiatre de l'assurée, elle
présente un épisode dépressif sévère, mais il n'a pas énuméré les
signes et symptômes de cet épisode dépressif ; toutefois, au
moment de l'entretien et du point de vue anamnestique, je n'ai
pas pu objectiver les signes et symptômes d'un registre dépressif
selon la CIM-10, mais, comme c'est typiquement le cas dans la
neurasthénie, il peut y avoir des manifestations telles que
décrites plus haut, mais qui ne correspondent pas à un tableau
dépressif.
Etant donné la présence du trouble somatoforme, nous devons
examiner les critères de Foerster et nous constatons qu'il y a une
comorbidité psychiatrique dans le sens d'une neurasthénie qui n'est
pas handicapante. Il n'y a pas de cristallisation psychique. Il n'y a
pas d'isolement social. L'assurée est suivie par un psychiatre, mais
elle n'a jamais fait de tentative de suicide et elle n'a jamais été
hospitalisée en milieu psychiatrique. De plus, le dosage plasmatique
concernant le Trittico est en-dessous de l'intervalle thérapeutique,
donc l'assurée ne prend vraisemblablement pas le médicament.
En l'absence d'atteinte psychiatrique ayant des limitations
psychiques handicapantes, cette assurée est capable de travailler à
100 % du point de vue psychiatrique.
Le pronostic reste réservé étant donné la présence du trouble
somatoforme. »
Dans un rapport du 15 juin 2015, la Dresse L.________ du SMR,
se fondant sur les rapports d’expertise bidisciplinaire susmentionnés, a
retenu un syndrome somatoforme douloureux persistant et une
neurasthénie en tant que diagnostics ne ressortant pas de l’AI. La capacité
de travail était totale dans l’activité habituelle comme dans une activité
adaptée. Au titre des limitations fonctionnelles, la Dresse L.________ a
mentionné des ports de charge en porte-à-faux avec long bras de levier de
plus de 10 kg de manière répétitive.
Par avis médical du 8 février 2016, la Dresse L.________ a
exposé que les observations du Dr V.________ rejoignaient celles du Dr
X.________, lequel retenait cependant une capacité de travail limitée.
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L'appréciation de ce dernier était très probablement marquée par une
bienveillance liée à la relation entre le médecin traitant et la patiente. Par
ailleurs, l’assurée était active à 30 % depuis une année dans une activité
très proche de celle d’aide-soignante et paraissait très active également
dans ses activités privées malgré la grande fatigue et les nombreuses
douleurs qu’elle mettait en avant. La Dresse L.________ a conclu que la
fibromyalgie n’était pas incapacitante et qu’une nouvelle expertise ne
semblait pas nécessaire.
Par projet de décision du 5 avril 2016, l’OAI a fait savoir à
l’intéressée qu’il entendait lui refuser le droit à une rente. Il a expliqué
qu'il ressortait des éléments médicaux examinés par le SMR que les
différentes atteintes qu'elle présentait n’entraînaient pas d’incapacité de
travail dans son ancienne activité. Celle-ci étant raisonnablement exigible,
il n’existait aucun préjudice économique.
Le 5 juillet 2016, l’assurée, alors représentée par Me Annik
Nicod, a fait part de ses observations sur ce projet de décision, en faisant
valoir que son cas n’avait pas été examiné à la lumière de la nouvelle
jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux troubles somatoformes. Par
ailleurs, elle a en substance allégué qu'au vu des diagnostics posés par le
Dr V., il n'était pas convaincant de retenir qu'ils n'entraînaient
aucune répercussion sur la capacité de travail. En outre, le rapport de ce
spécialiste comportait des contradictions, notamment lorsqu'il concluait à
une capacité totale de travail tout en mentionnant des limitations relatives
au port de charges.
Par décision du 7 octobre 2016, l’OAI a confirmé le projet de
refus de rente du 5 avril 2016, dont il a repris à l’identique la teneur.
B.Par acte du 9 novembre 2016, P., désormais
représentée par Me Alessandro Brenci, a recouru contre cette décision
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en
concluant à sa réforme dans le sens de l’octroi d’une rente,
subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’OAI pour
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nouvelle décision au sens des considérants, et très subsidiairement à son
annulation et au renvoi de la cause à l’OAI pour complément d’instruction.
Elle s’est plainte d’une violation de son droit d’être entendue, soutenant
que la motivation sommaire de la décision litigieuse empêchait sa bonne
compréhension. Elle a pour le surplus fait valoir que selon ses médecins,
ses atteintes l’empêchaient actuellement de disposer d'une capacité de
travail. A titre de mesure d’instruction, elle a requis la production de
l’entier du dossier AI et la possibilité de pouvoir compléter son
argumentation après en avoir pris connaissance.
Par décision du 15 novembre 2016, la juge en charge de
l'instruction a accordé à la recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire
avec effet au 9 novembre 2016, soit l'exonération d'avances et de frais
judiciaires, ainsi que l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me
Alessandro Brenci.
Le 6 décembre 2016, l’OAI a proposé le rejet du recours. Il a
exposé que la décision litigieuse était fondée sur l’expertise bidisciplinaire
réalisée par les Drs V.________ et S., et que l’avis du SMR avait
également été demandé. Ces pièces médicales, disposant d’une valeur
probante, retenaient une entière capacité de travail dans l’activité
habituelle. L’OAI a produit le dossier complet de l’intéressée.
Par avis du 12 décembre 2016, la recourante s’est vue impartir
un délai de réplique et a été informée qu’il lui était loisible, dans ce délai,
de venir prendre connaissance du dossier au greffe de la Cour des
assurances sociales.
Le 24 avril 2017, la recourante a produit un rapport du 7 avril
2017 du Dr Z., lequel expliquait que la fibromyalgie était une
maladie susceptible de perturber le sommeil et d’affecter l’humeur de par
la chronicité des douleurs et des limitations qu’elle engendrait. Le médecin
estimait que dans le cas de l’intéressée, la problématique somatique avait
une incidence sur son psychisme et sur son humeur en particulier. Du
point de vue psychique, sa patiente traversait une période difficile et
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souffrait de dépression, raison pour laquelle il lui avait prescrit un
antidépresseur. Au vu de ce rapport, la recourante a requis à titre de
mesure d’instruction la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire
indépendante, notamment rhumatologique et psychiatrique.
Le 16 mai 2017, l’OAI a derechef préavisé pour le rejet du
recours.
Le 1
er
juin 2017, Me Brenci a produit la liste de ses opérations.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d’AI (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 LPGA et 69 al. 1
let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
c) En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et
satisfait en outre aux autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
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principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c, 110
V 48 consid. 4a).
b) Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente
d’invalidité, singulièrement sur sa capacité de travail.
3.Dans un premier moyen de nature formelle, la recourante se
plaint d’une violation de son droit d’être entendue, faisant valoir que la
motivation de la décision attaquée serait insuffisante.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ;
RS 101) comprend notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa
décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester
utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son
contrôle. Pour répondre aux exigences de motivation, il suffit que l'autorité
mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels
elle a fondé sa décision ; elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de
discuter tous les arguments invoqués par les parties (ATF 129 I 232
consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b).
b) En l’occurrence, la décision litigieuse est en tout point
conforme au projet de décision du 5 avril 2016. L’OAI n’a en particulier pas
joint à celle-ci, comme il le fait traditionnellement, une correspondance
dans laquelle il se détermine sur les observations formulées par l’assuré. Il
ne s’est ainsi pas prononcé sur l’argument selon lequel le volet
psychiatrique de l’expertise mise en œuvre par le Dr S.________ ne
respectait pas la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux
troubles somatoformes, alors qu’il s’agit d’un point central (cf. consid. 5b
infra).
-
15 -
Bien que sommaire, la motivation de la décision entreprise
permet toutefois de comprendre les éléments qui ont été retenus et les
raisons pour lesquelles ils l'ont été. On ne saurait dès lors faire grief à
l’intimé d'avoir violé le droit d'être entendue de la recourante, ce cas étant
cependant à la limite de consacrer une telle violation.
4.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble
ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte
d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.
L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa
capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au
moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si
au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI).
Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir
s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en
exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré (art. 16 LPGA).
-
16 -
b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1 LAI en
lien avec l’art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences
d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en
charge par l’AI, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait
empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est
exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al.
2, deuxième phrase, LPGA ; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1, 127 V 294
consid. 4c in fine et 102 V 165 ; Pratique VSI 5/2001 p. 223 consid. 2b et
les références citées). Avant tout, la reconnaissance de l’existence d’une
atteinte à la santé psychique suppose la présence d’un diagnostic
émanant d’un expert (psychiatre) et s’appuyant lege artis sur les critères
d’un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1
et 130 V 396 consid. 5.3 et 6).
c) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le tribunal – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les autres références citées).
En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une
base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut
encore être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée
(ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 2c et
105 V 156 consid. 1).
d) L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
- 17 -
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b et 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008 consid. 2.1).
De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir
fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne en considération les
plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires, et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et les
références citées ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
Selon la Haute Cour, les constatations émanant de médecins
consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve. Il faut en effet
tenir compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que
leur confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement
tendance à se prononcer en faveur de leurs patients ; il convient dès lors
en principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à
celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références ;
TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010 consid. 3.2).
5.La recourante allègue pour l’essentiel que son état de santé
l’empêche de travailler, se référant à l’avis de ses médecins.
a) Sur le plan somatique, dans son rapport d’expertise du 13
mai 2015, le Dr V.________ a posé les diagnostics de syndrome
polyinsertionnel douloureux récurrent fibromyalgiforme, d’omalgies
bilatérales sans signe de conflit ou de tendinopathie, ainsi que de
syndrome lombovertébral récurrent et de cervico-brachialgies, tous les
deux chroniques et sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire sans signe
-
18 -
de discopathie. Le Dr V.________ a retenu une entière capacité de travail
dans l’activité habituelle. Dans le cadre de son expertise, ce spécialiste a
notamment analysé le dossier radiologique dont disposait l'assurée et a
réalisé d'autres examens d'imagerie (soit des ultrasonographies des
épaules, genoux, coudes, poignets, mains, articulations métacarpo-
phalangiennes, interphalangiennes proximales et distales, ainsi que des
radiographies de la colonne cervicale de face, de profil, oblique droite et
gauche, cf. rapport d'expertise précité pp. 7 et 8). L’expertise a pour le
surplus été établie en pleine connaissance de l’anamnèse et a notamment
tenu compte de l'appréciation du Dr X.. En outre, les plaintes de la
recourante ont été prises en considération. La description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale sont claires et les
conclusions bien motivées. Cette expertise remplit donc les critères
jurisprudentiels pour se voir reconnaître une pleine valeur probante, ses
conclusions ayant au demeurant été confirmées par la Dresse L.
du SMR (cf. rapport du 15 juin 2015).
Les autres rapports médicaux figurant au dossier ne sont pas
de nature à remettre en cause les conclusions de cette expertise. L'avis du
Dr X., selon lequel, en particulier, le travail d'aide-soignante
pourrait être réalisé à un taux de l'ordre de 40 %, avec une diminution de
rendement de 40 %, ne constitue qu'une appréciation différente de la
capacité de travail sur la base d'une même situation clinique (cf. rapport
du 3 mars 2014 du Dr X.). Par ailleurs, la recourante étant suivie
depuis le 1
er
mai 2012 par ce spécialiste, les constatations de ce dernier
doivent être admises avec réserve (cf. consid. 4d supra).
Enfin, les critiques à l'encontre du rapport d'expertise du Dr
V.________ formulées par la recourante dans son courrier du 5 juillet 2016
ne sont pas pertinentes. En effet, il appartient uniquement aux médecins
d'évaluer l'état de santé de la personne assurée et d'indiquer dans quelle
proportion elle est incapable de travailler (cf. consid. 4c supra). En outre,
le fait que le Dr V.________ ait mentionné des limitations fonctionnelles
relatives au port de charge n'exclut aucunement une pleine capacité de
travail de l'intéressée dans son activité habituelle. Contrairement à ce que
-
19 -
soutient cette dernière, le rapport de ce spécialiste ne comporte pas de
contradiction.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de se rallier aux conclusions
du rapport d'expertise du Dr V.________ et de considérer que, sur le plan
somatique, la recourante présente une capacité de travail totale dans son
activité habituelle.
b) Sur le plan psychiatrique, dans son rapport d’expertise du
1
er
juin 2015, le Dr S.________ a posé les diagnostics de syndrome
douloureux somatoforme persistant (F45.4) et de neurasthénie (F48.0). Il a
retenu que la recourante avait toujours été capable de travailler à 100 %.
L'intéressée soutient que cette expertise ne respecte pas la nouvelle
jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux troubles somatoformes.
aa) La jurisprudence a dégagé au cours de ces dernières
années un certain nombre de principes et de critères normatifs pour
permettre d’apprécier – sur les plans médical et juridique – le caractère
invalidant de syndromes sans pathogenèse ni étiologie claires et sans
constat de déficit organique, tels que le trouble somatoforme douloureux
(TF 9C_49/2013 du 2 juillet 2013 consid. 4.1), la fibromyalgie (ATF 132 V
65), et le syndrome de fatigue chronique ou de neurasthénie (TF I 70/07
du 14 avril 2008).
Dans un arrêt du 3 juin 2015 publié aux ATF 141 V 281, le
Tribunal fédéral a modifié sa pratique en matière d’évaluation du droit à
une rente de l’assurance-invalidité en cas de troubles somatoformes
douloureux et d’affections psychosomatiques assimilées (consid. 4.2 de
l’arrêt cité et jurisprudence citée). Il a notamment abandonné la
présomption selon laquelle ces syndromes peuvent être surmontés par un
effort de volonté raisonnablement exigible (consid. 3.4 et 3.5 de l'arrêt
cité) et introduit un nouveau schéma d'évaluation au moyen d'indicateurs
en lieu et place de l’ancien catalogue de critères (consid. 4 de l'arrêt cité).
Cette modification jurisprudentielle n’influe cependant pas sur la
jurisprudence relative à l’art. 7 al. 2 LPGA qui requiert la seule prise en
- 20 -
compte des conséquences de l’atteinte à la santé et qui impose un
examen objectivé de l’exigibilité, étant précisé que le fardeau de la preuve
matérielle incombe à la personne requérante (consid. 3.7 de l’arrêt cité).
bb) La preuve d’un trouble somatoforme douloureux suppose,
en premier lieu, que l’atteinte soit diagnostiquée par l’expert selon les
règles de l’art, en tenant compte en particulier du critère de gravité
inhérent à ce diagnostic et en faisant référence aux limitations
fonctionnelles constatées. Le diagnostic doit également résister à des
motifs d’exclusion ; il y a ainsi lieu de conclure à l’absence d’une atteinte à
la santé ouvrant le droit aux prestations d’assurance si les limitations liées
à l’exercice d’une activité résultent d'une exagération des symptômes ou
d'une constellation semblable, et ce même si les caractéristiques d'un
trouble somatoforme douloureux au sens de la classification sont réalisées
(consid. 2.2 de l'arrêt cité, TF 8C_562/2014 du 29 septembre 2015 consid.
8.2). Des indices d'une telle exagération apparaissent notamment en cas
de discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé,
l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent
vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les
informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le
fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi
que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psycho-
social intact. A lui seul, un simple comportement ostensible ne permet pas
de conclure à une exagération.
cc) Une fois le diagnostic posé, la capacité de travail
réellement exigible doit être examinée au moyen d’un catalogue
d’indicateurs, appliqué en fonction des circonstances du cas particulier et
répondant aux exigences spécifiques de celui-ci (consid. 4.1.1 de l’arrêt
cité).
Cette grille d’évaluation comprend un examen du degré de
gravité fonctionnel de l’atteinte à la santé, avec notamment une prise en
considération du caractère plus ou moins prononcé des éléments
pertinents pour le diagnostic, du succès ou de l’échec d’un traitement
- 21 -
dans les règles de l’art, d’une éventuelle réadaptation ou de la résistance
à une telle réadaptation, et enfin de l’effet d’une éventuelle comorbidité
sur les ressources adaptatives de l’assuré. Il s’agit également de tenir
compte de la structure de personnalité, des capacités inhérentes à la
personnalité de l’assuré et d’éventuels troubles de la personnalité de
l’assuré, ainsi que du contexte social. Sur ce dernier point, le Tribunal
fédéral souligne, d’une part, que dans la mesure où des contraintes
sociales ont directement des conséquences fonctionnelles négatives, elles
doivent être, comme par le passé, mises de côté ; d’autre part, des
ressources mobilisables par l’assuré peuvent être tirées du contexte de vie
de ce dernier, ainsi le soutien dont il bénéficie dans son réseau social
(consid. 4.3 de l’arrêt cité).
La grille d’évaluation de la capacité résiduelle de travail
comprend également un examen de la cohérence entre l’analyse du degré
de gravité fonctionnel, d’une part, et la répercussion de l’atteinte dans les
différents domaines de la vie et le traitement suivi, d’autre part. Il s’agit
plus précisément de déterminer si l’atteinte à la santé se manifeste de la
même manière dans l’activité professionnelle (pour les personnes sans
activité lucrative, dans l’exercice des tâches habituelles) et dans les autres
domaines de la vie. Il est notamment recommandé de faire une
comparaison avec le niveau d’activité sociale avant l’atteinte à la santé. Il
s’agit également de vérifier si des traitements sont mis à profit ou, au
contraire, sont négligés. Cela ne vaut toutefois qu’aussi longtemps que le
comportement en question n’est pas influencé par la procédure en
matière d’assurance en cours. On ne peut pas conclure à l’absence de
lourdes souffrances lorsqu’il est clair que le fait de ne pas recourir à une
thérapie recommandée et accessible ou de ne pas s’y conformer doit être
attribué à une incapacité (inévitable) de l’assuré de comprendre sa
maladie. De manière similaire, le comportement de l’assuré dans le cadre
de sa réadaptation professionnelle (par soi-même) doit être pris en
considération. Dans ce contexte également, un comportement incohérent
est un indice que la limitation invoquée serait due à d’autres raisons qu’à
une atteinte à la santé assurée (consid. 4.4 de l’arrêt cité).
-
22 -
dd) Sur le plan du droit intertemporel, il y a lieu de procéder
par analogie avec l'ATF 137 V 270, qui concerne les exigences requises
dans un Etat de droit en matière d'expertises médicales. Selon cet arrêt,
les expertises mises en œuvre selon les anciens standards de procédure
ne perdent pas d'emblée toute valeur probante. Il convient bien plutôt de
se demander si, dans le cadre d'un examen global, et en tenant compte
des spécificités du cas d'espèce et des griefs soulevés, le fait de se fonder
définitivement sur les éléments de preuve existants est conforme au droit
fédéral (ATF 137 V 270 précité consid. 6 in initio). Ces considérations
peuvent être appliquées par analogie aux nouvelles exigences de preuve
en ce sens qu'il y a lieu d'examiner dans chaque cas si les expertises
administratives et/ou les expertises judiciaires recueillies – le cas échéant
en les mettant en relation avec d'autres rapports médicaux – permettent
ou non une appréciation concluante du cas à l'aune des indicateurs
déterminants. Selon l'étendue de l'instruction déjà mise en œuvre, il peut
s'avérer suffisant de requérir un complément d'instruction sur certains
points précis (ATF 141 V 281 précité consid. 8).
ee) En l’occurrence, dans son expertise du 1
er
juin 2015, le Dr
S.________ a expliqué de manière détaillée les raisons pour lesquelles il
excluait le diagnostic d'épisode dépressif sévère posé par le Dr Z.________
dans son rapport du 30 septembre 2014. Le Dr S.________ a notamment
exposé que du point de vue anamnestique et qu'au moment de l'entretien,
il n'avait pas pu objectiver les signes et symptômes d'un registre dépressif
(cf. rapport d'expertise précité, p. 13). En particulier, il n'y avait pas de
sentiment d'inutilité ou de ruine, d'idées noires ou d'envies suicidaires, ni
de signes ou de symptômes parlant en faveur d'un ralentissement
psychomoteur. L'élan vital était relativement bien conservé (cf. p. 9). En
revanche, le Dr S.________ a retenu une fibromyalgie comparable à un
trouble somatoforme (F45.4), ainsi qu'une neurasthénie (F48.0).
Concernant le trouble somatoforme, ainsi que l'a relevé la
recourante, le Dr S.________ a examiné le cas à l’aune des anciens critères
jurisprudentiels relatifs à ces troubles. Il convient donc d'apprécier si
-
23 -
l'analyse de l'expert satisfait aux nouvelles exigences jurisprudentielles,
applicables sur le plan du droit intertemporel.
Le diagnostic est posé sur la base de la CIM-10, donc sur un
système de classification médicale reconnu. L'expert a étayé son
diagnostic en expliquant que l'assurée se plaignait fondamentalement de
douleurs un peu partout dans son corps, d'une grande fatigue, ainsi que
de maux de tête, symptômes qui avaient tendance à diminuer lorsqu'elle
était avec sa famille en [...]. Il a ensuite rappelé les critères ressortant de
la CIM-10, sans toutefois les corréler avec son examen clinique. En outre,
la question des motifs d'exclusion n'a pas été abordée. L’expertise ne
contient pas d’indications quant à la présence d'indices d'une éventuelle
exagération des symptômes de la part de l'assurée, même si, dans son
rapport d'expertise, le Dr V.________ a fait état d'une certaine discordance
entre les plaintes de l'intéressée, l'impotence fonctionnelle décrite dans
ses activités de la vie quotidienne et professionnelle, et les examens
effectués jusqu'au jour de l'expertise (cf. rapport d'expertise du 13 mai
2015 du Dr V., p. 9).
De surcroît, le Dr S. n'a pas discuté du degré de
gravité fonctionnel. Il ne s’est pas non plus exprimé sur la cohérence entre
le degré de gravité fonctionnel et les répercussions de l’atteinte à la santé
dans les différents domaines de la vie. Il en va de même en ce qui
concerne la structure de la personnalité de la recourante et les capacités
inhérentes à sa personnalité.
Enfin, le Dr S.________ reconnaît l’existence d’une comorbidité
psychiatrique sous la forme d’une neurasthénie, qui n’est selon lui pas
handicapante. Une comorbidité psychiatrique n’est plus prioritaire, de
manière générale, selon la nouvelle jurisprudence (cf. ATF 141 V 281
consid. 4.3.1.3). Elle doit être prise en considération seulement en fonction
de son importance concrète dans le cas particulier, notamment en tant
qu’échelle de mesure pour estimer si elle prive l’assuré de certaines
ressources. Or il manque dans l’appréciation du Dr S.________ l’évaluation
des ressources personnelles de l’assurée au regard d’éventuelles
-
24 -
limitations des niveaux d’activité dans les domaines comparables de la vie
(cf. ATF 141 V 281 consid. 4.4.1).
Ainsi, les éléments ressortant en l’état de l’expertise du Dr
S.________ ne sont pas suffisants pour permettre un examen complet du
cas à la lumière des indicateurs de l’ATF 141 V 281. Un complément
d’expertise est dès lors nécessaire afin que le Dr S.________ se détermine
sur les nouveaux points évoqués par la jurisprudence.
Le Tribunal fédéral admet un simple complément d’expertise
au regard de la jurisprudence publiée à l’ATF 141 V 281. Dans la mesure
où il ne s’agit que d’un complément, un renvoi à l’autorité intimée – à qui
il appartient au premier chef d’instruire, conformément au principe
inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales
selon l’art. 43 al. 1 LPGA – est justifié (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 in
fine).
6.a) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations
auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est
alors superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves ; ATF 130 Il 425 consid. 2.1, 122 lI 464 consid. 4a, 122 III 219
consid. 3c, 120 lb 224 consid. 2b).
b) En l'occurrence, la recourante a requis la mise en œuvre
d’une expertise pluridisciplinaire, notamment rhumatologique et
psychiatrique. Sur le plan somatique, le dossier est complet et permet à la
Cour de céans de statuer, de sorte qu'il n'y a pas lieu d’ordonner la mise
en œuvre d’une expertise avec un volet rhumatologique. Sur le plan
psychiatrique, au vu de l’issue du litige, un complément d'expertise
psychiatrique s’avère nécessaire et sera mis en œuvre par l'intimé,
l'expert devant se prononcer sur tous les éléments figurant au considérant
5 b) ee) du présent arrêt.
-
25 -
7.a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et
la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l’OAI pour la mise
en œuvre d'un complément d’expertise psychiatrique auprès du Dr
S.________.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). En l’occurrence, vu l’ampleur de
la procédure, les frais sont fixés à 400 fr. et mis à la charge de l’OAI qui
succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Ayant obtenu gain de cause avec l’assistance d’un mandataire
professionnel, la recourante a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD et art. 61
let. g LPGA). Le montant de ces derniers est déterminé, sans égard à la
valeur litigieuse, d’après l’importance et la complexité du litige. Il convient
de les fixer en l'occurrence à 2'000 fr., ce montant couvrant largement
celui qui aurait été alloué au titre de l'assistance judiciaire.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 7 octobre 2016 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la
cause lui étant renvoyée pour instruction complémentaire et
nouvelle décision au sens des considérants.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour
le canton de Vaud.
-
26 -
IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à P.________ une indemnité de 2'000 fr. (deux mille
francs) à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alessandro Brenci (pour P.________)
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :