405 TRIBUNAL CANTONAL AI 291/16 - 295/2016 ZD16.049110 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 8 novembre 2016
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffier :M. Grob
Cause pendante entre : M.________, à [...], recourante, et INTIMÉ INCONNU.
Art. 61 let. b LPGA ; 27 al. 4 et 5, 79 al. 1 et 94 al. 1 let. c LPA-VD
qu'en droit cantonal de procédure administrative, l'exigence de motivation (motifs et conclusions) résulte de l'art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) – applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD – qui prévoit que
que selon l’art. 27 al. 4 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, qu’elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger ; les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés, l’autorité informant les auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 5 LPA-VD) ; attendu qu’en l’espèce, dans son écriture du 18 octobre 2016, M.________ s’est limitée à expliquer son état de santé, se gardant par ailleurs de joindre la décision attaquée, que l’avis du 24 octobre 2016 impartissant un délai à M.________ pour compléter et motiver son acte, ainsi que pour produire la décision attaquée, et l’avertissant des conséquences en cas d’inaction lui a été envoyé sous pli recommandé, que selon le suivi des envois recommandés, ledit avis a été distribué à la prénommée le 26 octobre 2016, que dans le délai imparti par cet avis, M.________ n’a toutefois pas indiqué ses motifs de recours et ses conclusions, ni n’a produit la décision attaquée, que dans ces conditions, force est de constater que l’acte du 18 octobre 2016 ne satisfait pas aux exigences posées par les art. 61 let. b LPGA et 79 al. 1 LPA-VD, de sorte que le recours de M.________ est réputé retiré, la cause étant ainsi rayée du rôle,
4 - qu’un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique, est compétent pour rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD) ; attendu, enfin, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a LPGA ; art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
5 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -M.________ par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :