402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 290/16 - 139/2017
ZD16.048859
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
MM. Berthoud et Reinberg, assesseurs
Greffière:MmeChaboudez
Cause pendante entre :
G.________, à [...], recourant, représenté par UNIA Le Syndicat, à Lausanne
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 17 LPGA ; 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.Travaillant comme monteur d’échafaudages, G.________ (ci-
après : l’assuré ou le recourant), né en 1956, a été victime d’un accident
le 18 février 1994, ayant glissé dans les escaliers alors qu’il portait des
éléments d’échafaudages. Il s’est retrouvé en totale incapacité de travail à
compter de cette date.
Il a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé)
le 6 juin 1994.
Des IRM lombaires effectuées les 10 mars et 13 avril 1994 ont
mis en évidence une hernie discale médiane et para-médiane au niveau
L4-L5, entraînant une légère empreinte sur la paroi antérieure du sac
dural. Dans un rapport médical du 5 juillet 1994, son médecin traitant, le
Dr Q.________, spécialiste en médecine interne générale, posait comme
diagnostics un syndrome lombo-vertébral, une épaule douloureuse (conflit
sous-acromial), une tendomyose de la ceinture scapulaire ainsi que des
« vertiges » certainement liés à une surcharge de travail.
Selon le rapport médical du 17 juillet 1995 établi à l’issue de
son séjour à la clinique [...], l’assuré présentait un syndrome lombo-
vertébral et pouvait être employé à plein temps à partir du 17 juillet 1995
dans des activités faisant alterner la charge ; il devait autant que possible
éviter de soulever des charges lourdes.
Par décision du 29 janvier 1996, l’OAI a mis l’assuré au
bénéfice d’une rente entière d’invalidité du 1
er
février 1995 au 31 juillet
1995, estimant qu’à cette date, il avait retrouvé une pleine capacité de
travail dans une activité adaptée à son état de santé.
B.L’assuré a déposé une deuxième demande de prestations
d’assurance-invalidité le 21 octobre 1997.
-
3 -
Dans un rapport médical du 10 novembre 1997, le Dr
Q.________ indiquait que l’évolution de la situation de l’assuré n’était guère
satisfaisante et qu’un essai de reprise du travail en septembre s’était
soldé par un échec en raison des vives lombalgies ressenties par l’assuré.
Ce dernier a subi une intervention chirurgicale le 25 novembre 1997, sous
la forme d’une cure de hernie discale L4-L5 et d’une spondylodèse de L4-
L5 par vissage. Cette opération a permis d’améliorer son état de santé et il
a retrouvé une capacité de travail de 50 % à partir du 1
er
avril 1999, selon
le certificat médical du 15 février 1999 du Dr S., spécialiste en
chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, puis une
pleine capacité dès le 31 août 1999, selon les renseignements donnés par
le Dr Q. à l’OAI le 26 juin 2001.
Par décisions des 7 et 21 octobre 2002, l’OAI a accordé à
l’assuré une rente entière d’invalidité à partir du 1
er
septembre 1998 puis
une demi-rente du 1
er
avril 1999 au 31 août 1999. A compter de cette
dernière date, l’OAI considérait que l’assuré pouvait travailler dans des
activités sans port de charges lourdes, sans position sollicitant le tronc et
sans de longues stations immobiles debout.
C.G.________ a déposé une nouvelle demande de prestations
auprès de l’OAI le 19 mars 2015, indiquant souffrir d’une hernie discale
pour laquelle une opération était prévue en avril 2015.
Il occupait un poste de chef d’équipe dans le montage
d’échafaudages depuis février 2013 et s’est retrouvé en incapacité totale
de travailler à partir du 7 octobre 2014.
Une IRM lombaire effectuée le 3 juillet 2014 ne permettait pas
une appréciation des plus correctes des racines au niveau L4-L5 en raison
des deux vis ; inférieurement le canal n’était pas rétréci et le disque était
normal sans conflit avec les racines L5 ou S1 droites et supérieurement,
on constatait un bombement du disque L3-L4 mais également sans image
évoquant un conflit radiculaire en position intra-canalaire ou foraminale.
-
4 -
Dans un rapport médical du 16 octobre 2014, la Dresse
P., du Service d’urologie de [...], diagnostiquait une orchite droite
ainsi qu’un syndrome radiculaire L4 avec arréflexie et hypotrophie du
quadricipital droit.
Dans des rapports médicaux établis les 3 et 26 février 2015, le
Dr F., spécialiste en médecine interne, et le Dr U.,
neurochirurgien, indiquaient que l’assuré présentait depuis environ trois
ans des douleurs lombaires devenant de plus en plus sévères. Le Dr
U. posait comme diagnostic une discopathie L3-L4 avec
dégénérescence facettaire douloureuse sur dégénérescence d’un segment
adjacent, ainsi qu’un status après spondylodèse L4-L5 en 1998. L’assuré
était soulagé partiellement par le port d’une ceinture de maintien et par
des infiltrations péri-radiculaires. Une nouvelle intervention avec
spondylodèse L3-L4 était envisagée. Son incapacité de travail restait de
100 %.
Le Dr D., médecin praticien, indiquait dans un rapport
médical du 2 avril 2015 qu’en raison de sa fragilité lombaire, l’assuré ne
pourrait plus reprendre son activité de monteur en échafaudages, étant
précisé qu’il ne devait pas porter de charges. On pouvait s’attendre à la
reprise d’une activité adaptée à plein temps, à une date encore
indéterminée, et les limitations fonctionnelles devraient être redéfinies
après la chirurgie prévue. Le Dr D. mentionnait en outre que
l’assuré souffrait également d’un diabète de type II.
Dans un rapport médical du 19 juin 2015, le Dr U.________
indiquait que l’état de santé de l’assuré s’était amélioré depuis la
spondylodèse (ou TLIF) L3-L4 effectuée le 4 mai 2015, même s’il
présentait encore passablement de douleurs lombaires et dans les
membres inférieurs. Le Dr U.________ ne voyait aucune contrindication à ce
que l’assuré reprenne un jour son activité de monteur en échafaudages.
-
5 -
Par communication du 17 juillet 2015, l’OAI a annoncé à
l’assuré qu’aucune mesure de réadaptation d’ordre professionnel n’était
possible dans la mesure où sa situation médicale n’était pas encore
stabilisée.
Dans un rapport médical du 15 décembre 2015, le Dr
U.________ exposait que l’assuré présentait également une hypertension
artérielle, des problèmes urinaires en phase d’amélioration ainsi que des
apnées du sommeil. Il avait régulièrement des douleurs dans les membres
inférieurs ainsi que des douleurs lombaires avec sensation d’oppression ; il
portait toujours son corset et avait amélioré une partie de ses capacités
physiques. Un essai de reprise du travail s’était soldé par un échec et le Dr
U.________ estimait qu’un « recyclage AI » était indispensable.
A la demande du Service médical régional de l’assurance-
invalidité (ci-après : SMR), le Dr U.________ a précisé, par courrier du 21
décembre 2015, qu’une tentative de reprise du travail avait été effectuée,
mais que le fait de se pencher pour porter des charges s’était révélé
désastreux. Il estimait qu’une activité permettant des changements de
position et sans port de charge devrait être possible au printemps et
qu’une reconversion dans une activité légère était nécessaire.
Dans un avis médical du 2 février 2016, le SMR a retenu que la
capacité de travail exigible dans l’activité habituelle était nulle, mais que
l’assuré bénéficiait d’une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée, avec alternance régulière de la position assis/debout, sans
soulèvement et port de charges supérieures à 7 kg et sans travail en
porte-à-faux prolongé du tronc. Le début de l’aptitude à la réadaptation
était fixé au printemps 2016.
La Dresse X.________, spécialiste en anesthésiologie, a exposé
dans son rapport médical du 19 février 2016 que l’assuré était un cas
relativement complexe, chez qui il serait extrêmement difficile d’obtenir
une disparition totale des douleurs. Elle prévoyait de poursuivre dans un
premier temps la physiothérapie, de réaliser plusieurs séries d’infiltrations
-
6 -
facettaires, voire d’infiltrations péridurales lombaires, et en cas d’échec de
toutes ces thérapeutiques, l’indication à la mise en place d’un stimulateur
médullaire devrait être discutée.
Dans un rapport médical du 23 février 2016, le Dr R.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, diagnostiquait chez
l’assuré une articulation acromio-claviculaire douloureuse à l’épaule
droite, probablement arthrosique. Une infiltration avait permis d’enlever
les douleurs, peut-être de manière définitive.
Le Dr V., spécialiste en rhumatologie et médecine
interne générale, reprenait dans un rapport médical du 9 mars 2016 les
diagnostics qu’il avait retenus en 2010-2011, à savoir un syndrome
cervico-brachial partiellement C6 irritatif droit, un syndrome lombo-
vertébral récurrent sans signe radiculaire, irritatif ou déficitaire, une
dysfonction segmentaire L5-S1, un status post spondylodèse L5 post
traumatique en 1998 et un status post fracture omoplate et contusion de
la cheville post accident de la voie publique. Il estimait que l’assuré devait
éviter les ports de charges en porte-à-faux avec long bras de levier de
manière répétitive ainsi que les mouvements au-dessus de l’horizontale de
manière répétitive.
Le 19 avril 2016, l’OAI a communiqué à l’assuré qu’il avait
droit au placement et lui a fait parvenir un projet de décision lui octroyant
une rente d’invalidité entière limitée dans le temps, du 1
er
octobre 2015
au 30 juin 2016.
Par courrier du 17 mai 2016, l’assuré a transmis à l’OAI les
nouveaux documents médicaux suivants :
-
dans un rapport médical du 28 janvier 2016, le Dr F.________
mentionnait qu’en l’état actuel, l’assuré présentait plutôt une
aggravation de son état antérieur, que la mobilisation de sa
colonne lombaire était devenue très limitée, qu’il portait un corset
jour et nuit, que sa capacité de travail comme chef de chantier
dans une entreprise d’échafaudage était nulle, probablement de
-
7 -
manière définitive, qu’il pourrait être recyclé dans une autre
activité, mais que son état douloureux et limitant sur le plan
ostéoarticulaire empêchait une réévaluation de sa capacité de
travail dans une activité mieux adaptée ; en conclusion, le Dr
F.________ estimait qu’un recyclage professionnel ne paraissait pas
envisageable, que la situation devait être revue sur ce plan par un
spécialiste et que si l’incapacité de travail devait perdurer au-delà
du 1
er
juin 2016, une expertise rhumatologique devait être faite
afin de juger de la capacité de travail de l’assuré ;
-
dans un rapport médical rédigé le 13 mai 2016, le Dr J.,
médecin praticien spécialiste en médecine interne générale,
indiquait que la situation médicale de l’assuré n’allait pas
s’améliorer, que ses chances de trouver par ses propres moyens un
travail adapté à sa situation actuelle étaient pratiquement nulles et
il évoquait la possibilité d’une reconversion professionnelle, pour
autant que l’état de santé du patient le permette.
Par courrier du 19 mai 2016, l’OAI a fait savoir à l’assuré que le
droit à une formation ou un reclassement dépendait de plusieurs
conditions et notamment de la présence d’un préjudice économique
substantiel, d’au moins 20 %, ce qui n’était pas son cas.
Selon un certificat médical du Dr J. du 15 août 2016,
l’assuré était en totale incapacité de travailler du 9 août au 9 septembre
Lors d’un entretien dans le cadre de l’aide au placement, le 18
août 2016, la collaboratrice de l’OAI a relevé ce qui suit :
« Nous recevons l’assuré dans une petite forme, il marche lentement
et a de la difficulté dans ses déplacements.
Il nous explique son trajet à pieds pour se rendre au RDV à l’aide de
bâtons de marche et ses difficultés à rester assis plus de 10 min (le
cas lors de l’entretien). »
Par décision du 7 octobre 2016, l’OAI a octroyé à l’assuré une
rente entière d’invalidité à partir du 1
er
octobre 2015 jusqu’au 30 juin
-
8 -
2016, soit trois mois après l’amélioration de sa capacité de travail. L’OAI a
en effet retenu que l’assuré avait présenté une totale incapacité de
travailler dans son activité habituelle à partir du 7 octobre 2014 puis
qu’une activité plus légère était exigible de sa part dès le mois de mars
2016 au plus tard. Se basant sur les données statistiques et appliquant un
taux d’abattement de 15 % compte tenu des limitations fonctionnelles et
de l’âge de l’assuré, l’OAI a calculé un revenu d’invalide de 56'701 fr., ce
qui représentait un degré d’invalidité de 11 %, soit un préjudice qui
n’ouvrait pas le droit à une rente ni à un reclassement.
D.Par acte de son mandataire du 3 novembre 2016, G.________ a
recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et au maintien de son
droit à une rente AI. Il a fait valoir que son état de santé n’avait cessé de
se dégrader durant la période visée par la décision du 7 octobre 2016,
comme l’attestaient ses médecins traitants. Il a produit un rapport médical
succinct du 2 novembre 2016 du Dr M., spécialiste en
endocrinologie-diabétologie, qui exposait que l’assuré présentait un
diabète de type II qui s’était majoré suite aux fréquentes infiltrations avec
corticoïdes.
L’OAI s’est déterminé sur le recours le 15 décembre 2016 et
en a proposé le rejet. Il s’est référé à l’avis du SMR et aux rapports
médicaux du Dr U., qui relevait l’amélioration de la situation
médicale depuis l’intervention et estimait qu’une activité permettant des
changements de position et sans port de charges devrait être possible au
printemps 2016 ; le fait que ce spécialiste ne devait revoir l’assuré qu’un
an plus tard démontrait en outre que l’atteinte était sur le point d’être
stabilisée. L’OAI a souligné que le Dr F.________ renvoyait à l’avis d’un
spécialiste de sorte qu’il ne se jugeait pas compétent pour se prononcer.
L’OAI a par ailleurs considéré que les déclarations du Dr J.________
n’étaient pas motivées, qu’elles étaient basées exclusivement sur des
jugements de valeur et devaient être analysées au regard de sa position
de médecin traitant.
-
9 -
Par réplique du 7 février 2017, le recourant a reproché à l’OAI
d’écarter, respectivement d’ignorer les avis concordants de plusieurs
médecins. Il a demandé à ce qu’une expertise indépendante soit
ordonnée.
Le recourant a versé en cause des certificats d’incapacité de
travail couvrant la période du 9 novembre 2016 au 31 mars 2017.
Par duplique du 2 mars 2017, l’OAI a maintenu sa position.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve des dérogations
expresses prévues (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20]).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA, instaurant une procédure d'opposition, et 58 LPGA, consacrant la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours, les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans
le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à
cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
-
10 -
cantonal (art. 93 let. a LPA-VD et art. 83b LOJV [loi cantonale vaudoise
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
b) En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal de
trente jours (cf. art. 60 al. 1 LPGA). Il satisfait en outre aux autres
conditions légales (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est
recevable.
2.a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent
être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision,
laquelle détermine l'objet de la contestation. Dans le cadre de l'objet du
litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1
; 131 V 164 consid. 2.1; 125 V 413 consid. 2c).
b) En l’espèce, par décision du 7 octobre 2016, l’OAI est entré
en matière sur la nouvelle demande de prestations déposée par le
recourant le 19 mars 2015, lui a octroyé une rente entière d’invalidité
limitée dans le temps du 1
er
octobre 2015 au 30 juin 2016 et lui a refusé le
droit au reclassement. Dans son recours, le recourant ne conteste pas le
refus du droit à un reclassement, mais requiert le maintien de sa rente
d’invalidité. Le litige a donc pour objet le droit du recourant à une rente de
l'assurance-invalidité au-delà du 30 juin 2016, singulièrement le degré
d'invalidité qu'il présente depuis cette date.
3.a) L'art. 28 al. 1 LAI prévoit que l'assuré a droit à une rente
aux conditions cumulatives suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité
d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou
améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles
(let. a) ; il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins
-
11 -
40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; au
terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c).
Selon l’art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le taux
d'invalidité, un taux d'invalidité de 40 % au moins donnant droit à un quart
de rente, un taux d'invalidité de 50 % au moins donnant droit à une demi-
rente, un taux d'invalidité de 60 % au moins donnant droit à trois-quarts
de rente et un taux d'invalidité de 70 % au moins donnant droit à une
rente entière.
b) Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. Elle peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie
ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI). L'invalidité est réputée survenue dès
qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux
prestations entrant en considération (art. 4 al. 2 LAI).
En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique.
c) Les règles et principes jurisprudentiels relatifs à la révision
du droit à une rente d’invalidité sont applicables lorsque la décision de
l'assurance-invalidité accordant une rente avec effet rétroactif prévoit en
même temps la suppression ou la modification de cette rente (ATF 131 V
-
12 -
164 consid. 2.2 ; 125 V 413 consid. 2d et les références ; TF 9C_600/2013
du 18 mars 2014 consid. 2.2).
En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement
important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc
le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci au sens de
l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de
modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est
resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain
ont subi un changement important. Une simple appréciation différente
d'un état de fait, qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle en
revanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 141 V 9 consid.
2.3 ; 133 V 108 consid. 5 ; 130 V 343 consid. 3.5 ; TF 8C_162/2016 du 2
mars 2017 consid. 3.1).
En vertu de l’art. 88a al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961
sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201), si la capacité de gain ou la
capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que
son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant
de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la
suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du
moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se
maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un
tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption
notable et sans qu'une complication prochaine ne soit à craindre.
d) En l’occurrence, l’OAI a reconnu que l’état de santé du
recourant s’était aggravé depuis les décisions des 7 et 21 octobre 2002,
qui l’avaient mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité dès le 1
er
septembre 1998 puis d’une demi-rente du 1
er
avril 1999 au 31 août 1999.
L’intimé a ainsi retenu que l’assuré avait présenté une nouvelle incapacité
de travail totale à compter du 7 octobre 2014, qui ouvrait le droit à une
-
13 -
rente entière d’invalidité dès le 1
er
octobre 2015. Reste litigieuse la
question de savoir si l’aggravation de l’état de santé reconnue par l’OAI
s’est prolongée au-delà du mois de mars 2016 ou si, comme le soutient
l’OAI, le recourant bénéficie d’une pleine capacité de travail dans une
activité adaptée à partir de cette date, amélioration qui a conduit à
l’extinction de son droit à la rente après trois mois, soit au 30 juin 2016.
4.a) Pour se prononcer sur l’invalidité, l’administration – en cas
de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 132 V 93 consid. 4 ; 125 V
256 consid. 4 ; TF 8C_761/2014 du 15 octobre 2015 consid. 3.4 et réf. cit.).
b) De manière générale, l’assureur social – et le juge des
assurances sociales en cas de recours – doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre, en se conformant à la règle du degré de
vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 351
consid. 3 ; TF 8C_410/2014 du 2 novembre 2015 consid. 3.3 et
9C_418/2007 du 8 avril 2008 consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en
considération les plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en
pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du
contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et
-
14 -
enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante d’un rapport médical, n’est
ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid.
5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_410/2014 précité consid. 3.3).
S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le
juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin
traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son
patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à celui-ci (ATF 125 V
351 consid. 3b/bb et cc ; TF 8C_407/2014 du 23 mars 2015 consid. 4.2).
Ce constat ne libère cependant pas le tribunal de procéder à une
appréciation complète des preuves et de prendre en considération les
rapports produits par l'assuré, afin de voir s'ils sont de nature à éveiller
des doutes sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de
l'assurance (TF 8C_407/2014 précité ; voir également TF 9C_276/2015 du
10 novembre 2015 consid. 4.3).
-
15 -
et sans port de charge devrait être possible ce printemps » et qu’une
reconversion était indispensable. Il a précisé qu’il reverrait le patient une
année plus tard pour un nouveau contrôle clinique et radiologique. C’est
sur la base de ces rapports médicaux que le SMR a retenu, dans son avis
médical du 2 février 2016, une amélioration de l’état de santé du
recourant dès mars 2016 et une pleine capacité de travail dans une
activité adaptée. La prise de position du SMR n’emporte toutefois pas la
conviction. D’une part, il faut relever que le Dr U., en s’exprimant
au conditionnel au sujet de la reprise du travail, n’émet qu’une hypothèse.
D’autre part, il ne se prononce pas sur le degré de la capacité de travail du
recourant dans une activité adaptée. S’agissant des limitations
fonctionnelles de l’assuré, le SMR s’écarte même de l’avis du
neurochirurgien – qui excluait tout port de charges (cf. rapport médical du
21 décembre 2015) – en retenant, sur la base de la seule appréciation
d’un de ses médecins rhumatologues qui n’a pas examiné l’assuré, que ce
dernier est en mesure de soulever et de porter des charges inférieures à 7
kg. Ce faisant, il ignore totalement les renseignements donnés par le Dr
U. dans son rapport médical du 15 décembre 2015, à savoir que
l’assuré est incapable de se pencher en portant des charges. De plus, dans
ce même rapport, le Dr U.________ évoque une amélioration seulement
partielle des capacités physiques de son patient, précisant qu’il porte
toujours son corset et arrive à marcher « un peu mieux » dans les
escaliers.
Par ailleurs, contrairement à ce que retient le SMR, on ne
saurait déduire de la seule existence du rendez-vous de contrôle prévu par
le Dr U.________ à fin 2016 une stabilisation de l’état de santé du
recourant, surtout à lecture du rapport médical de la Dresse X.________ du
19 février 2016, laquelle a indiqué, après avoir examiné l’assuré, que le
traitement sous forme de physiothérapie ainsi que d’infiltrations devait se
poursuivre et réservait même l’éventualité de l’implantation d’un
stimulateur médullaire. De son côté, le Dr F.________ évoquait, à la date de
sa consultation du 28 janvier 2016, une aggravation de l’état de santé
antérieur à l’opération de mai 2015 et retenait un état douloureux et
limitant sur le plan ostéoarticulaire, empêchant une réévaluation de la
-
16 -
capacité de travail dans une activité adaptée. Il doit en être déduit que
l’incapacité de travail est toujours entière puisqu’elle empêche un
« recyclage » ; peu importe en l’espèce que ce terme doive être compris
comme une aide au placement plutôt qu’une mesure d’observation ou de
réadaptation. Le Dr F.________ évoque en outre la nécessité de mettre en
place une expertise rhumatologique pour juger de la capacité de travail du
recourant, si son incapacité de travail perdurait au-delà du 1
er
juin 2016.
Dans son rapport médical du 9 mars 2016, le Dr V.________ se
prononce sur les limitations fonctionnelles présentées par le recourant et
en partie sur sa capacité de travail, qu’il estime possible dans une activité
adaptée. Son avis ne saurait cependant être pris en compte puisqu’il
précise avoir examiné l’assuré en 2011 pour la dernière fois, soit avant
l’aggravation de son état de santé en 2014.
Ainsi, l’hypothèse émise par le Dr U.________ en décembre
2015 d’une reprise d’une activité adaptée au printemps 2016 est infirmée
par les rapports des Drs F.________ et X., lesquels ont examiné le
recourant quelques semaines plus tard. En outre, le Dr F.
s’exprime en qualité de médecin conseil du [...], position présumant une
certaine distanciation de la situation de la personne examinée.
En l’état actuel des pièces au dossier, il est par conséquent
impossible d’apprécier si la capacité de travail du recourant s’est
réellement améliorée à partir de mars 2016 et à quel taux.
6.a) Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est
régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la
cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui prend les mesures
d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin
(cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les
faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient suffisamment
élucidés (cf. TF 9C_88/2013 du 4 septembre 2013 consid. 4.1.2). En
matière d’assurance-invalidité, il revient au premier chef à l’OAI de mettre
en œuvre les mesures d’instruction nécessaires auxquelles il se doit de
-
17 -
procéder afin de constituer un dossier complet sur le plan médical (cf. art.
57 al. 1 let. f LAI et art. 69 RAI).
Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment établis a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'administration est en principe possible lorsqu'il s'agit de trancher une
question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun éclaircissement, ou lorsqu'il
s'agit d'obtenir une clarification, une précision ou un complément quant à
l'avis des experts interpellés par l'autorité administrative ; a contrario, une
expertise judiciaire s'impose lorsque les données recueillies par
l'administration en cours d'instruction ne revêtent pas une valeur probante
suffisante sur des points décisifs (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et
4.4.1.5).
b) En l’occurrence, il s’avère que les faits médicaux pertinents
n’ont pas été constatés de manière complète. Il se justifie par conséquent
d’ordonner le renvoi de la cause à l’OAl, cette solution apparaissant
comme la plus opportune. Il incombera ainsi à l’intimé de procéder à des
mesures d’instruction complémentaires, à tout le moins à la mise en
œuvre d’un examen clinique, afin de déterminer la capacité de travail du
recourant dans une activité adaptée ainsi que ses limitations
fonctionnelles. Cela fait, il appartiendra ensuite à l’intimé de rendre une
nouvelle décision statuant sur les prétentions du recourant.
7.a) Il s’ensuit que le recours est admis. La décision attaquée est
annulée en tant qu’elle met fin au droit aux prestations le 30 juin 2016, et
la cause renvoyée à l’OAI pour instruction complémentaire au sens de ce
qui précède, puis nouvelle décision.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice ; le montant des frais est fixé
-
18 -
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (cf. art. 69 al. 1
bis
LAI). En
l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les frais de justice
doivent être arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de l’office intimé, qui
succombe (cf. art. 69 al. 1
bis
LAI ; art. 49 al. 1 LPA-VD).
c) Selon l’art. 55 LPA-VD, applicable sur renvoi de l’art. 99 al. 1
LPA-VD, en procédure de recours et de révision, l'autorité alloue une
indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de
cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses
intérêts. En l’occurrence, le recourant, qui est représenté par Unia Le
Syndicat, soit un organisme privé agissant en tant que protection
juridique, a droit à des dépens (cf. ATF 126 V 11 ; 135 V 473) dans la
mesure où il obtient gain de cause. Leur montant doit être déterminé,
sans égard à la valeur litigieuse, d’après l’importance et la complexité du
litige (art. 61 let. g LPGA). En l’espèce, il convient de fixer le montant des
dépens à 750 fr. et de les mettre à la charge de l’OAI, qui succombe (art.
55 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 7 octobre 2016 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée en
tant qu’elle porte sur le droit aux prestations postérieurement
au 30 juin 2016, la cause étant renvoyée à cet office pour
complément d’instruction dans le sens des considérants puis
nouvelle décision.
-
19 -
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud.
IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera au recourant une indemnité de dépens fixée à 750 fr.
(sept cent cinquante francs).
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-UNIA Le Syndicat (pour le recourant),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :