402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 286/16 - 130/2017
ZD16.048376
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M.N E U , président
MmesThalmann et Di Ferro Demierre, juges
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
C.________, à [...], recourant, représenté par Me Yan Schumacher, avocat, à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6 et 8 CEDH ; art. 21 al. 4 et 31 al. 1 LPGA ; art. 7b al. 2 LAI ;
art. 77 RAI.
Des procédures de révision d’office du droit à la rente se sont
soldées par des communications de l’OAI prononçant le maintien du
versement de la rente entière d’invalidité, en date des 16 novembre 1999,
26 juillet 2006 et 4 novembre 2011.
B.Par pli du 11 avril 2016, l’OAI a été informé par le mandataire
de l’assuré, Me Yan Schumacher, d’une procédure pénale introduite à son
encontre par le Ministère public de l’arrondissement [...] pour vol en bande
et par métier.
Vu ce renseignement, susceptible de faire douter du bien-
fondé du droit à une rente d’invalidité, l’OAI a initié une nouvelle
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extrêmement influençable. L’OAI n’avait à son avis relaté aucun élément
concret susceptible de faire douter de son incapacité totale de travail.
L’OAI a maintenu ses conclusions par duplique du 8 février
2017, ajoutant qu’une expertise psychiatrique serait diligentée pour
clarifier la situation médicale de l’assuré. Il a par ailleurs insisté sur la
teneur des observations du détective privé.
En date du 6 mars 2017, l’assuré a indiqué ne pas avoir de
remarques complémentaires à formuler. Me Schumacher a communiqué la
liste des activités déployées pour le compte de l’assuré le 20 mars 2017.
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E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA).
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances,
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA.
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la
compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art.
93 let. a LPA-VD).
c) En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès
du tribunal compétent.
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2.a) Aux termes de l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure
qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par
les dispositions des lois spéciales sont régis par la PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021). Selon l'art.
5 al. 2 PA, sont aussi considérées comme des décisions, au sens de l'al. 1
de cette disposition, les décisions incidentes notamment.
En l'espèce, la décision attaquée doit être considérée comme
une décision incidente et non comme une décision finale, dès lors qu'elle
suspend le versement de la rente jusqu'à droit connu sur la procédure de
révision engagée au fond. L’intimé a d’ailleurs considéré dans la décision
en cause qu’il suspendait le versement de la rente par voie de mesures
provisionnelles, ce qui implique clairement qu’il ne s’agit pas d’une
décision finale.
b) La question des voies de droit contre les décisions en
matière d'assurances sociales est en principe régie par le droit fédéral. Il
en va ainsi des décisions finales (art. 56 ss LPGA) comme des décisions
incidentes, à propos desquelles la LPGA est toutefois lacunaire. En
l'absence de disposition topique dans la LPGA en ce qui concerne les voies
de droit contre les décisions incidentes, il faut se référer à l'art. 46 PA. Le
droit cantonal ne règle ensuite que le déroulement de la procédure, dans
les limites de l'art. 61 LPGA, comme en cas de recours contre une décision
finale (cf. consid. 1d infra).
Aux termes de l'art. 46 PA, la recevabilité du recours contre
une décision incidente doit être admise si celle-ci peut causer au recourant
un préjudice irréparable. Dite notion n'est pas définie en soi à l'art. 46 PA.
Selon la jurisprudence, le préjudice doit avoir sa cause dans la décision
incidente attaquée elle-même, son caractère irréparable tenant
généralement au désavantage que subirait le recourant s'il devait
attendre la décision finale pour entreprendre la décision incidente. L'art.
46 PA n'exige pas un dommage de nature juridique. Il suffit d'un préjudice
de fait, même purement économique, pour autant que celui-ci ne se
résume pas à prévenir une augmentation des coûts de la procédure. Point
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n'est besoin d'ailleurs que le dommage allégué soit à proprement parler
« irréparable » ; il suffit qu'il soit d'un certain poids. Autrement dit, il faut
que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision
incidente soit immédiatement annulée ou modifiée, sans attendre le
recours ouvert contre la décision finale. Il appartient au recourant
d'alléguer et d'établir les raisons pour lesquelles la décision attaquée lui
cause – ou menace de lui causer – un dommage au sens de ce qui
précède, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATAF B-
7084/2010 du 6 décembre 2010 consid. 1.5.2 et les références citées).
En l’espèce, privé de manière temporaire mais immédiate des
prestations de l’assurance-invalidité, le recourant peut se prévaloir d’un
intérêt digne de protection à obtenir une décision de la Cour de céans. Le
recours est donc également recevable de ce point de vue.
3.a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent
être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. La
décision détermine ainsi l'objet de la contestation qui peut être déféré en
justice par voie de recours (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1).
De jurisprudence constante, le juge des assurances sociales
apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 131 V 242 consid.
2.1 ; 121 V 362 consid. 1b).
b) Est litigieuse in casu la question de savoir si l'intimé était
fondé à prononcer la suspension de la rente du recourant, à titre de
mesures provisionnelles, jusqu'à droit connu sur la procédure de révision
de la rente, ce à la date de sa décision du 4 octobre 2016.
On relèvera en outre que la demande de rétablissement de
l’effet suspensif formulée par le recourant aux termes de son acte de
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recours du 2 novembre 2016 n’a plus d’objet compte tenu du présent
arrêt sur le fond.
4.Préliminairement, il s’agit tout d’abord de se prononcer sur la
requête du recourant, formulée le 8 décembre 2016, tendant au
retranchement du rapport de l’entreprise I.________, compte tenu de l’arrêt
n° 61838/10 rendu par la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH)
le 18 octobre 2016 en la cause Vukota-Bojić c. Suisse.
Dans cet arrêt, la CrEDH a jugé que la surveillance via vidéo ou
photo dans le cadre de l’assurance-accidents portait atteinte au droit au
respect de la vie privée au sens de l’art. 8 CEDH (Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1950 ; RS 0.101) et que le droit suisse, en particulier la LGPA et
la LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS
832.20), ne comportait pas de bases légales suffisamment précises pour
justifier cette atteinte, de sorte qu’il y avait eu violation de l’art. 8 CEDH.
La CrEDH a en effet reproché à ces deux lois de ne pas indiquer à quel
moment et pendant quelle durée la surveillance pouvait être conduite, de
ne pas prévoir de garanties contre les abus, notamment de ne pas définir
selon quelles modalités les données ainsi recueillies pouvaient être
stockées et consultées. La CrEDH a en revanche estimé que l’utilisation
d’un rapport de surveillance comme moyen de preuve ne conduisait pas à
une violation du droit à un procès équitable au sens de l’art. 6 CEDH
lorsque l’assuré concerné avait eu la possibilité de contester l’admissibilité
de ce rapport et des preuves y associées, et que la décision était
également fondée sur d’autres preuves.
b) Dans le cadre de l’assurance-invalidité, l’art. 59 al. 5 LAI
autorise les offices AI à faire appel à des spécialistes pour lutter contre la
perception indue de prestations. Si l’on peut douter que cette disposition
suffise à remplir les conditions d’un cadre de contrôle suffisant comme
défini ci-dessus par la CrEDH, il n’est cependant pas nécessaire
d’examiner plus avant cette question puisque la requête du recourant doit
de toute façon être rejetée compte tenu des circonstances du cas
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d’espèce. Il faut effectivement constater que le droit à un procès équitable
au sens de l’art. 6 CEDH a été respecté. Il a en effet été loisible au
recourant de se déterminer sur le rapport de surveillance, communiqué
dans son entier. En outre, les faits déterminants ressortent d’autres
moyens, à savoir d’une part des jugements rendus à son encontre en
matière pénale, d’autre part des recherches effectuées par l’intimé sur
internet.
5.Il convient dès lors de statuer sur le fond, soit sur le bien-fondé
éventuel de la suspension, à titre provisionnel, du versement de la rente
entière d’invalidité servie au recourant.
a) L’art. 31 aI. 1 LPGA dispose que l’ayant droit, ses proches
ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de
communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute
modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi
d’une prestation. Cette obligation est rappelée à l’art. 77 RAI (règlement
du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201), qui dispose
que l’ayant droit ou son représentant légal, ainsi que toute personne ou
autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer immédiatement à
l’office Al tout changement important qui peut avoir des répercussions sur
le droit aux prestations, en particulier les changements qui concernent
l’état de santé, la capacité de gain ou de travail, l’impotence, ou encore le
besoin de soins ou le besoin d’aide découlant de l’invalidité, le lieu de
séjour déterminant pour fixer le montant de l’allocation pour impotent et
de la contribution d’assistance, ainsi que la situation personnelle et
éventuellement économique de l’assuré.
b) En cas de révision du droit à la rente en raison d’une
diminution notable du taux d’invalidité de la personne assurée (art. 17
LPGA), la diminution ou la suppression des prestations prend effet
rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de
l'assuré, s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un
moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe
raisonnablement en vertu de l'art. 77 RAI (art. 88
bis
al. 2 let. b RAI).
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Selon l’art. 21 aI. 4 LPGA, applicable à l’assurance-invalidité
sous réserve de dérogations expresses (art. 1 aI. 1 LAI), les prestations
peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si
l’assuré se soustrait ou s’oppose, ou encore ne participe pas
spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un
traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle
raisonnablement exigible et susceptible d’améliorer notablement sa
capacité de travail ou d’offrir une nouvelle possibilité de gain ; une mise
en demeure écrite l’avertissant des conséquences juridiques et lui
impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée.
L’art. 7b al. 2 let. b LAI, en vigueur depuis le 1
er
janvier 2008, prévoit
toutefois un régime spécial dans le domaine de l’assurance-invalidité, en
disposant que si l’assuré a manqué à son obligation de communiquer au
sens de l’art. 31 al. 1 LPGA, les prestations peuvent être réduites ou
refusées sans mise en demeure et sans délai de réflexion, ceci en
dérogation à l’art. 21 al. 4 LPGA (cf. Ueli Kieser, ATSG Kommentar, 3
e
éd.,
Zurich 2015, n° 108 ad art. 21 LPGA).
La jurisprudence admettait par ailleurs, déjà avant l’entrée en
vigueur de l’art. 7b al. 2 let. b LAI, que l’assurance-invalidité suspende ses
prestations par voie de mesures provisionnelles, lorsqu’elle constatait, de
la part de l’assuré, une violation de son obligation de renseigner et qu’une
suppression de rente par voie de révision apparaissait envisageable (TF
9C_45/2010 du 12 avril 2010 ; 9C_1016/2009 du 3 mars 2010). En effet,
dans une telle situation, la suppression pouvait être ordonnée à titre
rétroactif, conformément à l’art. 88
bis
al. 2 let. b RAI, tandis que les rentes
versées dans l’intervalle ne pourraient être que difficilement récupérées
auprès de l’assuré.
6.a) En l’occurrence, à la date de la décision du 4 octobre 2016,
l’intimé disposait des jugements rendus en matière pénale à l’encontre du
recourant dans les cantons [...], [...] et [...], par lesquels ce dernier avait
été condamné des chefs de vol, vol en bande et par métier, ainsi que
d’escroquerie. Les faits concernés dans le canton [...] sont datés du 24
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mars 2010, alors que dans le canton [...] ils s’étendent sur la période de
janvier 2010 à juin 2011. Quant aux faits sanctionnés dans le canton [...],
l’ordonnance du 28 février 2014 mentionne un intervalle de 1999 à février
2009, au cours duquel le recourant et ses acolytes avaient notamment
pratiqué la vente de tapis au porte à porte.
Ainsi que le relève le recourant, les pièces médicales versées à
son dossier font certes état d’une situation de santé globalement
stationnaire, ponctuée de deux hospitalisations au sein de la Fondation
G.________ en juillet 2010 et juillet 2011. Le Dr H.________, appelé à
expertiser le recourant dans le cadre de la procédure pénale conduite [...],
a pour sa part conclu à une responsabilité restreinte compte tenu des
diagnostics retenus.
Néanmoins, force est de souligner que la commission des
actes illicites pour lesquels le recourant a été condamné s’étend sur une
période relativement longue, soit plus de dix ans s’agissant des actes
commis [...].
Ces éléments sont manifestement de nature à faire douter de
l’impact des atteintes à la santé dont souffre le recourant sur ses
capacités effectives, tant sur le plan social que dans la gestion de son
quotidien. Au demeurant, les infractions commises par le recourant
laissent incontestablement envisager le maintien ou le recouvrement de
ressources personnelles éventuellement exploitables dans un contexte
professionnel.
Les doutes de l’intimé quant à l’incapacité de travail totale
alléguée par le recourant ont par ailleurs été légitimement renforcés à
réception du rapport d’enquête du 25 septembre 2016. La synthèse de ce
document fait en effet notamment état de ce qui suit :
« [...] Au cours des observations, [l’assuré] a été observé en train de
vaquer aux occupations usuelles d’une personne sans emploi. Il
conduit quotidiennement et à plusieurs reprises par jour un véhicule
sur de longues distances, fréquente des établissements publics,
consomme des boissons alcoolisées, joue à des jeux d’argent, se
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rend dans des commerces et effectue des achats, est sociable avec
les tiers qu’il rencontre, se promène en famille, se comporte en tout
sans présenter une quelconque limitation physique ou
psychologique visible ou apparente. [...] »
Vu ces observations, force est de retenir prima facie, à l’instar
de l’intimé, une dichotomie entre les éléments médicaux contenus au
dossier du recourant, singulièrement les répercussions des diagnostics
retenus, et ses capacités sociales et personnelles.
b) En outre, il faut souligner qu’il appartenait à l’assuré
d’informer l’intimé des sanctions qui lui ont été infligées, s’agissant de
circonstances nouvelles de nature à entraîner une appréciation différente
de sa capacité de travail et de gain par l’intimé. A tout le moins, ces
circonstances justifiaient-elles un réexamen du droit aux prestations et de
nouvelles mesures d’instruction. Le recourant avait d’ailleurs été
expressément rendu attentif à son obligation de renseigner l’intimé de
tout changement de situation aussi bien personnelle qu’économique (cf.
communications de maintien de son droit à la rente et décision initiale
d’octroi de cette prestation du 19 août 1996).
Compte tenu de cette violation de l’obligation d’informer, l’OAI
était légitimé à suspendre le versement de ses prestations à titre
provisionnel, étant rappelé les difficultés auxquelles il pourrait être
confronté en cas de restitution des prestations versées à tort.
c) On ajoutera enfin que les pièces versées subséquemment
au dossier du recourant et portés à la connaissance de la Cour de céans,
soit la liste du Service cantonal des automobiles et de la navigation, les
offres de travaux découvertes sur internet et le procès-verbal d’entretien
du 23 novembre 2016, sont de nature à entretenir les doutes légitimes
nourris par l’intimé quant au droit aux prestations de l’assuré.
7.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
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a) La procédure est onéreuse ; en principe, la partie dont les
conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al. 1bis
LAI et 49 al. 1 LPA-VD). Cependant, lorsqu'une partie a été mise au
bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires, ainsi qu'une
équitable indemnité au conseil juridique désigné d'office pour la
procédure, sont supportés par le canton (art. 122 al. 1 let. a et b CPC
[code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272],
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). L'octroi de l'assistance
judiciaire ne libère toutefois que provisoirement la partie qui en bénéficie
du paiement des frais judiciaires et des indemnités ; celle-ci est en effet
tenue à remboursement dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123
CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
b) En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être fixés à 400 fr. et devraient être mis à la charge
du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD).
Toutefois, dès lors que ce dernier est au bénéfice de l'assistance judiciaire,
ces frais sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.
c) Il n'y a au demeurant pas lieu d'allouer de dépens, le
recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD ; cf. art. 61
let. g LPGA).
Le recourant bénéficie, au titre de l'assistance judiciaire, de la
commission d'office d'un avocat en la personne de Me Yan Schumacher à
compter du 10 octobre 2016 jusqu'au terme de la présente procédure (art.
118 al. 1 let. c CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le 20
mars 2017, celui-ci a produit le relevé des opérations effectuées pour le
compte de son mandant et a fait état en tout de 16 heures et 39 minutes,
dont 14 heures et 49 minutes ont été déployées par une avocate-stagiaire.
L’activité a été contrôlée au regard de la conduite du procès et rentre
globalement dans le cadre du bon accomplissement du mandat. Dès lors,
l’activité de Me Schumacher peut être arrêtée à une heure et 57 minutes
au tarif horaire de 180 fr. et 14 heures et 42 minutes au tarif horaire de
110 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement cantonal vaudois du 7
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décembre 2010 sur l'assistance judiciaire civile ; RSV 211.02.3]), à quoi
s'ajoutent des débours à concurrence de 179 fr. 80 et la TVA au taux de
8%, ce qui représente un montant total de 2’319 fr. 60 pour l'ensemble
des opérations assumées dans la présente cause. Cette rémunération est
provisoirement supportée par le canton, tandis que le recourant est rendu
attentif au fait qu’il lui incombera de rembourser le montant corrélatif dès
que sa situation financière le lui permettra (cf. art. 123 al. 1 CPC cité
supra).
Il appartient au Service juridique et législatif de fixer les
modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 4 octobre 2016 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
V. L'indemnité d'office de Me Yan Schumacher, conseil du
recourant, est fixée à 2’319 fr. 60 (deux mille trois cent dix-
neuf francs et soixante centimes), TVA comprise, et
provisoirement supportée par le canton, la subrogation de
l’État de Vaud demeurant réservée.
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
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tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Yan Schumacher, à Lausanne (pour C.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :