TRIBUNAL CANTONAL
AI 284/16 - 124/2017
ZD16.048353
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeB E R B E R A T , présidente
Mme Röthenbacher et M. Métral, juges
Greffière:MmeKuburas
Cause pendante entre :
Z.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 29 al. 3 Cst ; art. 37 al. 4 LPGA
-
4 -
6 janvier 2013, puis à 100 % dès le 25 février 2014 et enfin à 50 S.________
précisait que la capacité de travail dans l’activité habituelle de l’assurée
était de 50 %, mais que dans une activité adaptée, elle était de 100 % dès
le 3 avril 2014. Il mentionnait que les limitations fonctionnelles de
l’assurée étaient « une fatigabilité accrue et un état anxio-dépressif ». Il
était toutefois arrivé à la conclusion qu’il n’y avait pas d’éléments clairs et
qu’il recommandait dès lors de réaliser un examen SMR ou une expertise
psychiatrique afin de déterminer précisément la capacité de travail de
l’assurée, ainsi que ses limitations fonctionnelles.
H., médecin hospitalier à [...] au H. a été
consulté par l’assurée le 29 janvier 2015, laquelle faisait état d’une
« agression » survenue le 14 janvier 2015 sur son lieu de travail. Le
DrH.________ a posé le diagnostic de « cervico-dorso-lombalgies non
déficitaires avec contractures para-vertébrales » et a indiqué que l’assurée
était en incapacité de travail à 100 % du 28 janvier au 2 février 2015.
Cette incapacité de travail a été prolongée par la Dresse
P., médecin-assistante au L. jusqu’au 8 février 2015, puis
par la Dresse C., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du
9 février au 3 mars 2015 et ensuite par le Dr D. du 4 mars au
30 avril 2015.
L’assurée a informé l’OAI le 11 mars 2015 qu’elle avait été
« agressée » par une collègue sur son lieu de travail au début de
l’année 2015. Elle a fait parvenir le 10 avril 2015, un document à l’OAI
précisant que « l’agression » avait eu lieu le 14 janvier 2015 à la
V..
Dans ses rapports médicaux initiaux LAA des 30 avril et 29 mai
2015 adressés à Vaudoise Générale, Compagnie d’assurances SA
(assureur-accidents), le Dr D. a mentionné que l’assurée était en
incapacité de travail totale dès le 14 janvier 2015, date de « l’agression »
sur son lieu de travail, pour une durée définitive en raison « d’une
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5 -
décompensation d’un trouble anxieux et dépressif avec évolution vers un
syndrome douloureux diffus suite à une agression verbale et physique ».
Le 17 juillet 2015, Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, a
informé l’OAI être consulté par l’assurée dans le cadre de sa demande de
prestations et a demandé copie du dossier.
Il ressort d’un courrier électronique de la V.________ du 20
juillet 2015 que l’assurée quitterait cette dernière au 31 octobre 2015.
Le 7 septembre 2015, la Dresse C.________ a indiqué à Me Duc
que l’assurée n’était pas en capacité de travailler dans son cadre de
travail actuel, vu que les événements traumatiques (« agression » du 14
janvier 2015) avaient eu lieu à cet endroit et qu’en dehors de l’état de
stress post-traumatique, l’assurée souffrait d’autres troubles autant
physiques que psychiques. La Dresse C.________ a posé les diagnostics
suivants :
« - Trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1)
-
Trouble panique (anxiété épisodique paroxystique) (F41.0)
-
Etat de stress post-traumatique (F43.1) »
Par courriers des 18 mars et 13 avril 2016, l’OAI a informé Me
Duc, avocat de l’assurée, que le dossier de celle-ci était en cours
d’instruction et qu’il était dans l’attente de la désignation d’un médecin
expert pour effectuer une expertise médicale psychiatrique.
Dans une communication du 30 mai 2016, l’OAI a informé Me
Duc qu’il avait mandaté K.________ (ci-après : K.________) dans le but
d’effectuer une expertise médicale psychiatrique afin de clarifier le droit
aux prestations de l’assurée. Il était précisé qu’un délai de dix jours était
imparti à Me Duc s’il avait des objections à formuler quant au genre de
l’expertise, la spécialité prévue, de même que le nom de l’expert.
Par lettre du 13 juin 2016, Me Duc a recommandé la mise en
œuvre d’une expertise neurologique, en sus de l’expertise psychiatrique,
-
6 -
vu que l’assurée souffrait également d’une hernie discale. Il a expliqué
que cette expertise neurologique devrait en outre répondre aux deux
questions suivantes :
« (...)
• Mme Z.________ souffre-t-elle de douleurs d’origine neurogène ?
• Ces douleurs peuvent-elles être objectivées ? »
Il a précisé qu’il n’avait aucune question complémentaire à
formuler quant à l’expertise psychiatrique. Il a enfin requis l’assistance
juridique, vu que le dossier de l’assurée devenait de plus en plus
complexe.
Par correspondance du 13 juin 2016, K.________ a invité
l’assurée à se présenter le 12 juillet 2016 auprès du Dr X.,
spécialiste en psychiatrie, dans le but d’effectuer un examen de son état
de santé dans le cadre d’une expertise médicale.
Le 15 juin 2016, l’OAI a requis que K. tienne compte
des deux questions contenues dans le courrier du 13 juin 2016 de Me Duc,
dans le cadre de l’expertise médicale.
Par courrier du 21 juin 2016, Me Duc a demandé à l’OAI si
l’assurée allait également faire l’objet d’une expertise neurologique
concernant son hernie discale et que si tel n’était pas le cas, l’expert
psychiatrique voudrait bien s’adjoindre l’avis d’un neurologue.
L’OAI a transmis le 23 juin 2016 à Me Duc une copie de l’avis
du SMR du 19 janvier 2015 qui recommandait la mise en œuvre d’une
expertise psychiatrique uniquement.
Le 1
er
juillet 2016, l’OAI a rendu un projet de décision refusant
l’octroi de l’assistance juridique gratuite au motif que le degré de
complexité du dossier de l’assurée n’était pas tel qu’il nécessitait
l’assistance exclusive d’un avocat.
-
7 -
Le 5 juillet 2016, l’assurée, par l’entremise de Me Duc, a fait
part de ses objections quant au projet de l’OAI du 1
er
juillet 2016. Elle a
fait valoir que son état de santé s’était péjoré depuis l’avis du SMR du 19
janvier 2015, au point qu’elle se trouvait en incapacité totale de travailler
en raison de pathologies d’ordre psychiatrique, mais également en raison
d’autres affections, en particulier d’une hernie discale. Elle transmettait à
cet égard trois rapports médicaux, un de la Dresse C.________ du 7
septembre 2015 et deux du Dr D.________ des 6 octobre 2015 et
24 juin 2016 adressés à son conseil. Le Dr D.________ retenait dans son
rapport du 6 octobre 2015 que la capacité de travail de l’assurée dans
l’établissement où « l’agression » s’était produite était nulle, mais que la
même activité dans un autre établissement pouvait probablement être
réalisée à 50 %, taux qu’elle exerçait avant « l’altercation » du
14 janvier 2015 avec sa collègue. Il a confirmé ces propos dans son
rapport du 24 juin 2016. L’assurée concluait à la nécessité de se faire
examiner par un neurologue afin d’apprécier les conséquences de son
hernie discale sur sa capacité de travail.
Le 7 juillet 2016, l’OAI a informé l’assurée qu’il transmettait sa
demande relative à un examen neurologique au SMR.
Le 5 septembre 2016, le Dr X.________ a établi un rapport
d’expertise psychiatrique précisant avoir procédé le 12 juillet 2016 à un
entretien, ainsi qu’à un examen clinique personnel de l’assurée. Il a posé
les diagnostics suivants :
« 1. Diagnostics avec incidence sur la capacité de travail (dernière
activité)
-
8 -
Le Dr X.________ a également retenu que l’assurée présentait
une capacité de travail de 75 % dans une activité du marché économique
libre et de 85 % dans une activité adaptée.
Le 6 septembre 2016, l’assurée, par le biais de son conseil, a
une nouvelle fois formulé ses observations quant au projet de décision du
1
er
juillet 2016 de l’OAI. Elle expliquait que les démarches à entreprendre
dans le cadre de la procédure auprès de l’OAI ne se limitaient pas à une
demande de prestations et à la production de rapports médicaux. Elle
précisait qu’au vu de la multiplicité de ses problèmes de santé, il était
indispensable de requérir des mesures d’instruction, de sorte que la
procédure s’avérait complexe. Elle exposait qu’elle était de langue
maternelle portugaise et ne disposait pas des facultés nécessaires pour
s’orienter dans une procédure d’assurances sociales, pour comprendre les
échanges de courriers avec l’OAI et pour exprimer son désaccord avec une
décision d’assurance. Elle soutenait que les professionnels des institutions
sociales ne pouvaient pas l’aider dans le cadre de la procédure en cours,
vu la complexité des questions soulevées. Elle ajoutait qu’elle était
également représentée par Me Duc dans le cadre d’une procédure avec
son assurance-accidents et qu’en conséquence, Me Duc connaissait sa
situation médicale, sociale et financière.
Par décision du 27 septembre 2016, l’OAI a maintenu son refus
d’octroyer l’assistance juridique gratuite, nonobstant les critiques
formulées par l’assurée à l’encontre de son projet du 1
er
juillet 2016. L’OAI
a retenu que la procédure n’était pas d’une complexité particulière telle,
qu’un assistant social ou une personne de confiance au sein d’une
institution sociale ne serait pas à même d’appréhender la situation. Il a
considéré que quand bien même la connaissance de Me Duc du dossier de
l’assurée constituait un avantage sur le plan pratique, il ne pouvait pas
considérer que cet aspect était suffisant à rendre indispensable au sens de
la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. TF I 127/07 du 7 janvier 2008) le
recours à une telle assistance.
-
9 -
B.Par acte du 2 novembre 2016, Z.________, représentée par Me
Jean-Michel Duc, défère la décision rendue le 27 septembre 2016 par l’OAI
devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant
principalement, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens
qu’elle a droit à l’assistance juridique gratuite et que son mandataire soit
désigné d’office pour la procédure menée devant l’intimé,
subsidiairement, à l’annulation de la décision querellée et au renvoi du
dossier de la cause pour complément d’instruction. Elle fait valoir que la
cause au fond soulève diverses questions complexes et que l’intervention
d’un avocat est nécessaire pour demander à l’intimé de mettre en œuvre
des mesures d’instruction complémentaires. Elle précise que dans le cadre
de la procédure d’instruction menée par l’intimé, celui-ci n’a pas tenu
compte du fait qu’elle souffrait également d’une hernie discale, laquelle
exigeait en conséquence l’avis d’un neurologue. Elle explique que ce n’est
qu’à la demande de son conseil que l’intimé a demandé au SMR de se
déterminer sur l’opportunité d’une expertise neurologique en sus de
l’expertise psychiatrique. Elle indique que son avocat a en outre posé des
questions complémentaires à l’expert psychiatrique, ce qui démontre que
la procédure devant l’intimé est complexe. Elle met en avant que la
procédure devant l’intimé ne se limite pas uniquement à une demande de
prestations et à la production de rapports médicaux. De langue maternelle
portugaise avec un cursus scolaire limité à l’école obligatoire, la
recourante expose qu’elle est incapable de s’orienter dans une procédure
d’opposition devant une assurance sociale, ne disposant pas des
compétences nécessaires pour comprendre les échanges de courriers et
exprimer son désaccord. Se référant à un arrêt de la Cour de céans du 10
juillet 2015 (CASSO arrêt du 10 juillet 2015, AI 84/14 – 170/2015), elle
soutient qu’un assistant social ou un proche appelé à la soutenir dans ses
démarches devrait préalablement prendre connaissance de l’ensemble de
sa situation, entraînant ainsi une perte de temps considérable, ce d’autant
plus qu’un tel assistant ne disposerait pas des connaissances juridiques
appropriées. Elle considère que la nomination d’un conseil juridique dès la
première phase de la procédure d’instruction permet d’assurer une
instruction correcte du dossier et ainsi éviter un renvoi en cas de
procédure de recours lorsque l’instruction comporte des lacunes. Elle
-
10 -
relève que son conseil connaît parfaitement sa situation sociale, financière
et médicale et qu’il défend également ses intérêts dans le cadre d’un
autre litige, qui l’oppose à son assurance-accidents. Elle ajoute qu’elle ne
dispose que de très faibles revenus et d’aucune fortune, de sorte qu’elle
dépend entièrement de l’aide sociale et n’a donc pas les ressources
nécessaires pour financer les services d’un avocat. Elle conclut que la
désignation de Me Duc en tant que conseil juridique gratuit est
indispensable à sa défense, ainsi qu’au respect du droit d’être entendue
dans le cadre de la procédure menée par l’intimé. A titre de moyens de
preuve, la recourante sollicite la tenue d’une audience publique en vue de
son audition personnelle par le Tribunal. Elle requiert enfin le bénéfice de
l’assistance judiciaire comprenant la dispense d’avances et des frais
judiciaires, ainsi que la nomination de Me Duc comme conseil d’office.
Par décision du 22 novembre 2016, la juge instructeur a
accordé à la recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au
2 novembre 2016, soit l'exonération d'avances et des frais judiciaires,
ainsi que l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Duc.
Dans sa réponse du 5 janvier 2017, l’intimé a considéré que la
complexité de l’affaire ne justifiait pas l’intervention d’un avocat et que le
fait que la recourante soit représentée par un avocat dans une affaire
relevant du domaine de l’assurance-accidents n’y changeait rien. Pour le
surplus, elle a renvoyé aux motifs développés dans sa décision et a
maintenu la décision querellée.
Le 8 février 2017, Me Duc a produit la liste détaillée de ses
opérations et débours en la présente procédure.
E n d r o i t :
-
11 -
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d’assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances du domicile de l’office
concerné (art. 69 al. 1 let. a LAI en dérogation à l’art. 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) La décision par laquelle l'assureur accorde ou refuse
l'assistance juridique gratuite pour la procédure administrative en matière
d'assurance sociale en vertu de l'art. 37 al. 4 LPGA est une décision
d'ordonnancement de la procédure au sens de l'art. 52 al. 1 LPGA (TF
9C_486/2013 du 2 décembre 2013 consid. 1.2 ; non publié à l'ATF 139 V
600). Elle peut directement être attaquée par la voie du recours devant le
tribunal cantonal des assurances (art. 56 al. 1 LPGA).
Le recours contre une telle décision incidente est formé devant
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, conformément à
l'art. 74 al. 4 let. a LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD, car le refus de l'assistance judiciaire est de nature à causer un «
préjudice irréparable » au sens de cette disposition (cf. en droit fédéral, le
régime analogue de l'art. 93 al. 1 let. a LTF [loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110] et, à ce propos :
CORBOZ/WURZBURGER/FERRARI/FRÉSARD/AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la
LTF, 2
e
édition, 2014, n° 17 ad art. 93 et les références citées).
c) La Cour statue à trois juges sur les recours contre des
décisions incidentes notifiées séparément, dans les cas prévus à l'art. 74
al. 4 LPA-VD (art. 37 al. 4 ROTC [règlement vaudois organique du Tribunal
cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]).
-
12 -
d) Le présent recours, interjeté dans le délai légal de trente
jours (art. 60 al. 1 LPGA) auprès du tribunal compétent et respectant pour
le surplus les autres conditions de formes prévues par la loi (art. 61 let. b
LPGA notamment), est donc recevable.
2.Le litige porte sur le droit de la recourante à bénéficier de
l’assistance gratuite d’un conseil juridique pour les démarches liées au
dépôt de sa demande de prestations AI, en particulier pour s’orienter dans
une procédure d’assurances sociales, notamment pour les échanges de
courriers avec l’OAI, et pour exprimer son désaccord avec la décision de
l’office.
3.Dans la procédure administrative en matière d'assurances
sociales, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au
demandeur lorsque les circonstances l'exigent (art. 37 al. 4 LPGA).
La LPGA a ainsi introduit une réglementation légale de
l'assistance juridique dans la procédure administrative (ATF 131 V 153
consid. 3.1 ; TF 9C_674/2011 du 3 août 2012 consid. 3.1 ; TFA I 676/2004
du 30 mars 2006 consid. 6.1 ; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2
e
édition,
Zurich/Bâle/Genève 2009, n°22 ad. art. 37). La jurisprudence y relative
rendue dans le cadre de l'art. 4 Cst. (cf. art. 29 al. 3 Cst. [Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) sur les
conditions de l'assistance judiciaire en procédure d'opposition – soit la
partie est dans le besoin, les conclusions ne sont pas dépourvues de
toutes chances de succès et l'assistance est objectivement indiquée
d'après les circonstances concrètes (ATF 132 V 200 consid. 4.1 ; 125 V 32
consid. 2 et les références citées ; TFA I 676/2004 précité consid. 6.2 et les
références citées) – continue de s'appliquer, conformément à la volonté du
législateur (TF 9C_674/2011 du 3 août 2012 consid. 3.1 ; TFA I 557/2004
du 29 novembre 2004 consid. 2.1 ; I 386/2004 du 12 octobre 2004 consid.
2.1 ; FF 1999 p. 4242).
-
13 -
Le point de savoir si les conditions de l’assistance sont
réalisées doit être examiné au regard de critères plus sévères dans la
procédure administrative que dans la procédure judiciaire. En effet, l’art.
61 let. f LPGA, applicable à la procédure judiciaire, prévoit d’accorder
l’assistance judiciaire gratuite lorsque les circonstances le « justifient »,
tandis que l’art. 37 al. 4 LPGA, applicable à la procédure administrative,
prévoit d’accorder l’assistance gratuite d’un conseil juridique lorsque les
circonstances « l’exigent » (TFA I 676/2004 consid. 6.2 et les références
citées).
4.a) En l'espèce, l'intimé a rejeté la demande d'assistance
juridique gratuite formée par la recourante, motif pris que les conditions
n’étaient pas remplies. En particulier, d’après l’intimé, le degré de
complexité du dossier n’était pas tel qu’il nécessitait l’assistance d’un
avocat. La recourante n’avait au demeurant apporté aucune motivation à
l’appui de sa demande.
b) En l’occurrence, sur les trois conditions cumulatives mises à
l’octroi de l’assistance juridique gratuite, l’indigence de l’assurée de même
que l’incertitude quant à l’issue de la procédure, ne sont pas contestées, à
l’inverse de la condition liée à la nécessité de recourir à un mandataire
professionnel. Il convient dès lors d’examiner la nature et la complexité de
l'affaire, singulièrement la nécessité du recours aux services d'un avocat
pour défendre les intérêts de la recourante.
Le point de savoir si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou
du moins indiquée doit être tranché d'après les circonstances concrètes
objectives et subjectives. Pratiquement, il faut se demander pour chaque
cas particulier si, dans des circonstances semblables et dans l'hypothèse
où le requérant ne serait pas dans le besoin, l'assistance d'un avocat
serait judicieuse, compte tenu du fait que l'intéressé n'a pas lui-même des
connaissances juridiques suffisantes et que l'intérêt au prononcé d'un
jugement justifierait la charge des frais qui en découlent (ATF 103 V 46
consid. II/1b ; 98 V 115 consid. 3a ; cf. aussi ATF 130 I 180 consid. 2.2 et
les références citées).
-
14 -
L'assistance d'un avocat s'impose uniquement dans les cas
exceptionnels où il y a lieu de recourir aux services d’un tel mandataire
parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son
assistance apparemment nécessaire et qu'une assistance par le
représentant d'une association, par un assistant social ou d'autres
professionnels ou personnes de confiance d'institutions sociales n'entre
pas en considération (ATF 132 V 200 consid. 4.1 et les références citées).
A cet égard, il y a lieu de tenir compte du cas d'espèce, de la
particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités
de la procédure administrative en cours. Si la procédure en cause
présente des risques importants pour la situation juridique de l'intéressé,
l'assistance gratuite d'un défenseur est en principe accordée. Sans cela,
elle ne le sera que si, à la difficulté relative de l'affaire, s'ajoutent des
problèmes de fait ou de droit auxquels le requérant ne pourrait faire face
seul (ATF 130 I 182 consid. 2.2 et les références citées ; 125 V 32 consid.
4 ; TF I 676/04 du 30 mars 2006 consid.6.2).
Selon la jurisprudence, le litige afférent au droit à une rente
d’invalidité n'est pas susceptible d'affecter de manière particulièrement
grave la situation juridique de l'assuré, mais a en revanche une portée
considérable (TF I 127/07 du 7 janvier 2008 consid. 5.2.1 ; 9C_105/2007 du
13 novembre 2007 consid. 3.1 ; TFA I 319/2005 du 14 août 2006 consid.
4.2.1). A été jugé comme affectant sensiblement la situation juridique d’un
assuré, le refus de prise en charge des frais liés à une formation
professionnelle dans la mesure où un médecin a attesté que ce projet
d’insertion avait une importance décisive pour cet assuré (TFA I 676/2004
du 30 mars 2006 consid. 7.2). Il faut mentionner, en plus de la complexité
des questions de droit et de l'état de fait, les circonstances qui tiennent à
la personne concernée, comme sa capacité de s'orienter dans une
procédure (ATF 132 V 200 consid. 4.1 et les références citées ; TF
9C_674/2011 du 3 août 2012 consid. 3.2). La nécessité de l'assistance
gratuite ne peut donc être admise d'emblée, mais n'existe que lorsqu’à la
relative difficulté du cas s'ajoute la complexité de l'état de fait ou des
-
15 -
questions de droit. Cela étant, le fait que l'intéressé puisse bénéficier de
l'assistance de représentants d'associations, d'assistants sociaux ou
encore de spécialistes ou de personnes de confiance œuvrant au sein
d'institutions sociales permet d'inférer que l'assistance d'un avocat n'est ni
nécessaire, ni indiquée (TF 9C_105/2007 du 13 novembre 2007 consid.
3.1 ; TFA I 557/04 du 29 novembre 2004 consid. 2.2 et I 319/2005 du 14
août 2006 consid. 4.2.1).
aa) A la date de la demande d’assistance juridique gratuite
formulée le 13 juin 2016, le dossier de la recourante était en instruction
auprès de l’OAI, qui voulait mettre en place une expertise psychiatrique.
Me Duc avait alors informé l’OAI que la recourante souffrait également
d’une hernie discale qui nécessitait selon lui, l’avis d’un neurologue, ainsi
qu’une réponse aux deux questions suivantes :
« (...)
• Mme Z.________ souffre-t-elle de douleurs d’origine neurogène ?
• Ces douleurs peuvent-elles être objectivées ? »
A cet égard, il convient de relever qu’il n’y avait, à ce stade de
la procédure, aucune question juridique à résoudre. De plus,
l’administration a un devoir d’examen d’office et a l’obligation de clarifier
toutes les questions de faits et de droit qui se posent. Il ressort d’ailleurs
du courrier de l’OAI du 23 juin 2016, que ce dernier avait demandé au SMR
de se prononcer sur la situation médicale de la recourante, lequel, par avis
du 19 janvier 2015, s’était limité à préconiser une expertise psychiatrique.
Partant, force est de constater que la cause ne soulevait pas
de difficultés particulières à ce stade de la procédure.
bb) A l’appui de son recours, la recourante cite l’arrêt du 10
juillet 2015 rendu par la Cour de céans (CASSO arrêt du 10 juillet 2015, AI
8/14 – 179/2015), lequel concernait une assurée dont le droit à la rente
d’invalidité et l’allocation pour impotent avaient été suspendus
provisoirement jusqu’à droit connu sur l’issue d’une procédure de révision
d’office initiée par l’OAI. Dans le cadre de sa contestation sur le projet de
décision de l’OAI, l’assurée avait indiqué que son assistante sociale avait
-
16 -
précisément pris contact avec son avocat en raison de la complexité de
son dossier et du fait qu’elle-même ne maîtrisait pas la langue français
dans ce contexte. Ce cas diffère dès lors de la présente espèce, dans la
mesure où d’une part, la recourante possède un bon niveau de français et
d’autre part, son objet n’est pas identique au cas invoqué. La Cour avait
admis que ce cas présentait une complexité certaine, au motif qu’il
s’agissait de déterminer si les art. 17 ou 53 LPGA étaient applicables au
cas particulier, et cas échéant, avec quels effets sous l’angle de
l’art. 88bis al. 2 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-
invalidité ; RS 831.201) et du respect du délai imposé par l’art. 67 al. 1 PA
(loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 ; RS
172.021), questions qui ne ressortaient au demeurant pas clairement du
projet de décision litigieux (cf. CASSO arrêt du 10 juillet 2015, AI 8/14 –
179/2015 consid. 4.1). Le fait que Me Duc intervient d’ores et déjà en
faveur de la recourante dans le cadre d’une procédure en assurance-
accidents ne saurait conduire à sa désignation automatique. Par
conséquent, le jugement auquel se réfère la recourante ne pose aucun
principe général transposable à la présente affaire.
cc) Par ailleurs, s’agissant des circonstances subjectives
entourant la cause, on relève que le Dr X.________ a retenu dans son
rapport d’expertise du 5 septembre 2016 que la recourante possédait un
bon niveau de français. On retient d’ailleurs que la durée de l’examen
clinique a duré une heure et quarante minutes, durant lequel la recourante
a dû s’exprimer et expliquer en détail sa situation. On s’étonne dès lors
que Me Duc puisse affirmer que sa cliente « peine à s’exprimer en
français ». Certes, la recourante éprouve des difficultés à rédiger en
français commettant quelques fautes d’orthographe (cf. notamment la
demande de prestations AI du 2 juin 2014 et la « Feuille annexe R à la
demande de prestations AI » [recours contre les tiers responsables]
complétée le 10 avril 2015), mais son propos reste compréhensible. On
rappellera que la recourante a réussi à exécuter, sans l'assistance d'un
avocat, les démarches auprès de l’OAI pour le dépôt de sa demande de
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prestations du 2 juin 2014 et à répondre aux différentes demandes de
l’OAI, notamment en transmettant les documents requis par l’OAI et en
répondant aux questions de l’OAI par le bais de formulaires (cf.
notamment le formulaire « Détermination du statut (part active / part
ménagère » complété le 19 juin 2014 par la recourante). Cela étant, des
personnes comme des représentants d'associations, des assistants
sociaux ou encore des spécialistes ou des personnes de confiance
œuvrant au sein d'institutions sociales étaient objectivement en mesure
d'assister la recourante dans la procédure de contestation, cette dernière
résidant au demeurant avec sa fille âgée de 24 ans, laquelle travaillait en
qualité de dessinatrice en bâtiment auprès de la société [...].
Au surplus, le seul fait que les conditions de l’assistance
judiciaire gratuite soient réalisées pour la présente procédure judiciaire ne
permet pas d’inférer que la recourante a droit à une telle mesure dans la
procédure administrative, étant donné que l’assistance judiciaire est
accordée en procédure judiciaire lorsque les circonstances le justifient,
tandis qu’il faut en procédure administrative que les circonstances
l’exigent (cf. art. 37 al. 4 et 61 let. f LPGA ; TFA I 676/04 et I 713/04 du 30
mars 2006 consid. 7.2).
c) Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu de retenir que
l’assistance d’un avocat n’était pas nécessaire à la recourante pour
défendre ses intérêts devant l’autorité intimée. Il en résulte que l'OAI n'a
pas violé le droit fédéral en rejetant la demande d'assistance juridique.
5.La recourante sollicite la tenue d’une audience publique en
vue de son audition personnelle.
a) Si l’administration ou le juge, se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations
auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et d’autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d’administrer d’autres preuves (cf. ATF 131 I 153 consid. 3 ; 125 I 127
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consid. 6c/cc). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être
entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 de
la Confédération suisse ; RS 101) (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b ; cf.
ATF 131 I 153 124 V 90 consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1d ;
TF 9C_272/2011 du 6 novembre 2011 consid. 3.1).
b) En l’espèce, les pièces au dossier permettent de statuer en
pleine connaissance de cause. L’audition personnelle de la recourante se
révèle ainsi superflue, puisqu’elle ne conduirait pas à modifier la
conviction du Tribunal et ne serait par conséquent pas de nature à influer
sur l’issue de la présente cause. On précisera pour le surplus que des
débats publics ne sont pas obligatoires. En effet, selon la jurisprudence,
seules relèvent du champ d'application de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1950 ; RS 0.101) les contestations portant sur des droits ou des
obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale.
Or, le refus d’octroyer l’assistance juridique ne constitue pas une
contestation portant sur des droits et obligations de caractère civil (cf. TF
2D_46/2012 du 16 janvier 2013 consid. 3 et les références citées).
c) En définitive, l’OAI n'a pas procédé à une mauvaise
appréciation de la situation, en considérant que la complexité de l'affaire
n'était pas telle que l'assistance gratuite d'un conseil juridique fût
nécessaire. L'intimé n'a donc pas violé l'art. 37 al. 4 LPGA en refusant de
désigner un avocat d'office à la recourante. Il n’y a ainsi pas lieu
d’examiner les autres conditions plus avant.
6.a) Mal fondé, le recours doit en conséquence être rejeté, ce
qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
b) Vu l’issue de la cause et comme la contestation porte sur
une décision incidente, il y a lieu de statuer sans frais (cf. TF 9C_639/2011
du 30 avril 2012 ; in SVR 2013 IV n° 2). La recourante qui n’obtient pas
gain de cause, n’a pas droit à des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA).
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c) Par décision du 22 novembre 2016, la recourante a été mise
au bénéfice de l'assistance judiciaire à compter du 2 novembre 2016 et a
obtenu à ce titre l'exonération du paiement d'avances ainsi que la
commission d'un avocat d'office en la personne de Me Jean-Michel Duc
(art. 118 al. 1 CPC [code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008
; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Conformément à l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement vaudois sur
l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV
211.02.3), le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement
de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération
de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et
du temps consacré par le conseil juridique commis d'office ; à cet égard, le
juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du
procès.
d) Le 8 février 2017, Me Duc a produit le relevé des opérations
effectuées dans le cadre de la procédure. Il a annoncé un total de 0 h 40
de prestations d’avocat et de 5 h 50 d’avocat-stagiaire. Il a facturé des
débours par 10 fr. 60 hors TVA, sans tenir compte de déductions. Son
activité a été contrôlée au regard de la conduite du procès et rentre
globalement dans le cadre de l'accomplissement du mandat confié. Ainsi,
Me Duc a droit à un montant de 761 fr. 70 ([40 minutes x 180 fr. {cf. art. 2
al. 1 let. a RAJ}] + [5 heures et 50 minutes x 110 fr. {cf. art. 2 al. 1 let. b
RAJ}]) reconnu à titre d’honoraires pour les opérations effectuées plus TVA
au taux de 8 % d’un montant de 60 fr. 90, soit une somme de 822 fr. 60.
Le montant de 10 fr. 60 peut être reconnu à titre de débours, avec TVA
aux taux de 8 % en sus, soit 0 fr. 80. L’indemnité d’office de Me Duc doit
ainsi être fixée à 834 fr., pour l'ensemble de l'activité déployée dans le
cadre de la présente procédure.
Cette rémunération est provisoirement supportée par le
canton, la recourante étant rendue attentive au fait qu'elle est tenue d'en
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rembourser le montant dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al.
1 CPC). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités
de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants payés
à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision concernant le refus d’assistance juridique rendue
le 27 septembre 2016 par l’Office de l’assurance-invalidité
pour le canton de Vaud est confirmée.
III. L’indemnité d’office de Me Jean-Michel Duc, conseil de la
recourante, est arrêtée à 834 fr. (huit cent trente-quatre
francs), TVA et débours compris.
IV. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office
mise à la charge de l’Etat.
V. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Michel Duc (pour Z.________), à Lausanne,
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :