402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 279/16 - 184/2017
ZD16.047160
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeB E R B E R A T , présidente
Mme Rossier et M. Küng, assesseurs
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
N.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Florence Bourqui,
avocate pour Inclusion Handicap, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 9 LPGA ; art. 42 et 48 LAI ; art. 35, 37 et 38 RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.a) N.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), d’origine
[...], née en 1974, célibataire, mère de quatre enfants, nés en 1998, 2000,
2004 et 2012, est entrée en Suisse le 19 septembre 1991 (actuellement
titulaire d’un permis B). Au bénéfice d’un certificat d’employée de maison,
l’assurée a travaillé en qualité de technicienne de surface auprès de
R.________ à [...] du 27 juillet au 28 août 2007 (21 heures/semaine), ainsi
que du 26 juin au 26 octobre 2007 auprès de B.________ SA à [...] à 50 %.
Par la suite, elle est devenue bénéficiaire de l’aide sociale.
Le 7 juillet 2010, elle a déposé une demande de prestations
auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après : l’OAI ou l’intimé) tendant à l’octroi d’une rente, l’intéressée
précisant quant au genre de l’atteinte : « trouble bipolaire » existant
depuis 2000.
Invitée à renseigner l’OAI sur son statut (part active/part
ménagère), l’assurée a complété le formulaire « 531bis » le 11 août 2010,
indiquant que, sans atteinte à la santé, elle travaillerait à 100 % afin d’être
indépendante.
Par avis médical du 11 janvier 2011, le Dr Z.________ du
Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : le SMR) a
notamment relevé les éléments suivants :
« (...).
Elle présente un trouble affectif bipolaire depuis 1998 ; elle a déjà
été hospitalisée à plusieurs reprises à T.________ en 2000, 2003 et
2004 et suivie au CTB du CHUV [Centre hospitalier universitaire
vaudois] début 2009.
La Dresse S.________, psychiatre, dans son rapport du 27.09.2010,
mentionne une incapacité de travail de 100 % depuis 2000.
En situation compensée comme actuellement, l'assurée ne pourrait
cumuler son travail de mère au foyer avec une activité
professionnelle. Cela l'entraînerait vers une décompensation
caractérisée avec irritabilité, susceptibilité, pleurs, confusion.
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3 -
Son médecin généraliste, le Dr G., mentionne, outre le
trouble affectif bipolaire, des [métatarsalgies], des lombalgies
chroniques et un hallux valgus bilatéral.
On propose des mesures de réinsertion, ce qui permettra d'évaluer
la capacité de travail.
Les LF [limitations fonctionnelles] sont l'hypersensibilité au stress,
ne pas soulever des charges lourdes supérieures à 5 kg, pas
d'activité uniquement en position assise ou debout, penchée de
manière répétitive ou sur échafaudage.
La réussite ne sera pas évidente chez cette femme seule qui a 3
enfants à charge ».
Dans un rapport d’évaluation du 11 avril 2011 faisant suite à
un entretien du 8 avril 2011 avec l’assurée, la spécialiste en réinsertion
professionnelle de l’OAI a pris les conclusions suivantes :
« (...).
Notre assurée présente une trouble bipolaire qu'elle a appris à
apprivoiser. Elle paraît toujours être sur « le fil du rasoir ». Elle gère
ses activités quotidiennes en fonction de sa maladie. Elle s'interdit
tout écart qui risquerait de la faire décompenser. Même en veillant
très attentivement à ses limites et en se contentant d'une vie très
calme et plutôt monotone, elle présente des phases dépressives, la
dernière datant d'octobre 2010. Elle reconnaît les premiers signes
de la maladie, ce qui lui permet de prendre une médication plus
importante afin que ses symptômes ne s'aggravent pas, la
conduisant alors à une hospitalisation. Elle redoute une nouvelle
hospitalisation qui l'obligerait à placer ses enfants en maison
d'accueil.
Nous suivons l'avis de son médecin généraliste et de sa psychiatre
qui estiment que Mme N. ne pourrait cumuler son travail de
mère au foyer avec une activité professionnelle même à temps très
partiel. La mise en place des MR [mesures de réadaptation] nous
paraît vraiment trop risquée vu la fragilité psychique de notre
assurée et le risque important d'une nouvelle décompensation.
Selon nous, sa capacité de travail et de gain est nulle ».
Par communication du 12 septembre 2011, l’OAI a informé
l’assurée qu’aucune mesure de réadaptation professionnelle n’était
actuellement possible en raison de son état de santé.
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4 -
Dans un rapport du 22 septembre 2011 faisant suite à une
enquête économique sur le ménage, le statut de l'assurée a été fixé à 50
% comme active et 50 % comme ménagère. Compte tenu de la
pondération attribuée à chaque rubrique, l'enquêtrice a conclu que les
empêchements ménagers étaient de 22.5 %.
Par avis médical du 8 juin 2012, le Dr Z.________ du SMR a
préconisé un examen clinique psychiatrique au SMR afin d’évaluer la
capacité de travail.
Dans un rapport d’examen du 24 septembre 2012 faisant suite
à un examen clinique psychiatrique du 26 juillet 2012, la Dresse
A., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a estimé que
l’assurée présentait un trouble affectif bipolaire, actuellement en
rémission partielle (F31.7) et que sa capacité de travail était nulle aussi
bien dans l’activité habituelle que dans une activité adaptée et ce, dès le
17 septembre 2000. Au chapitre de l’appréciation du cas, elle a exposé ce
qui suit :
« Depuis 2000, l'assurée développe une symptomatologie anxio-
dépressive avec des symptômes psychotiques et risque auto- et
hétéro-agressif qui a nécessité une première hospitalisation à
l'Hôpital psychiatrique de T.. Dans le rapport médical du
31.01.2003, sur la base de l'hospitalisation du 17.09.2000 au
13.10.2000, le Dr Q.________ et le Dr P., médecin assistant,
retiennent le diagnostic d'épisode dépressif sévère avec
caractéristiques psychotiques. L'état de l'assurée nécessite une
nouvelle hospitalisation à T. du 26.02.2003 au 11.04.2003 et
dans le rapport médical du 28.04.2003, le Dr F. J., chef de
clinique et le Dr C., médecin assistant, retiennent les
diagnostics de trouble dépressif sévère avec symptômes
psychotiques et trouble affectif bipolaire type II, épisode actuel de
dépression sévère, avec symptômes psychotiques.
Le 25.03.2004, le lendemain de la césarienne, l'assurée bénéficie
d'une évaluation psychiatrique par le Dr K.________, qui décrit
l'assurée comme méfiante, avec une thymie labile, un discours
confus, et retient le diagnostic de probable trouble dépressif
récurrent avec symptômes psychotiques, actuellement en rémission.
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5 -
Cependant, l'état de l'assurée s'aggrave à nouveau et nécessite une
troisième hospitalisation à l'Hôpital psychiatrique de T.________ du
30.07.2004 au 05.08.2004, et dans le rapport médical du
05.11.2004, le Dr J.________ et E., psychologue, retiennent le
diagnostic de trouble affectif bipolaire, épisode hypomaniaque.
Depuis le 29.03.2010, l'assurée bénéficie d'une prise en charge
psychiatrique ambulatoire auprès du Dr S., qui dans son
rapport médical du 27.09.2010 retient le diagnostic de trouble
affectif bipolaire, actuellement pas d'épisode de décompensation de
l'humeur, elle atteste une incapacité de travail à 100 % depuis 2000,
date de l'aggravation de son état, qui a nécessité une première
hospitalisation en milieu psychiatrique.
Le 20.03.2012, la Dresse S., décrit « par moments, d'humeur
neutre, (cela peut durer un mois), puis environ deux semaines de
dépression (tristesse, troubles du sommeil, angoisse,
interprétativité, isolement, incapacité à entreprendre quelque chose
de concret). Ensuite, une semaine, est nécessaire pour remonter la
pente. Surviennent aussi des périodes d'insouciance pendant
lesquelles Madame N. est hyperactive et surexcitée ». Elle
atteste toujours une incapacité de travail à 100 % et explique
l'absence de traitement stabilisateur de l'humeur en raison d'une
assurée méfiante à l'égard des médicaments, et selon elle, « c'est
déjà un grand succès qu'elle puisse les utiliser ainsi ».
Sur la base de notre observation clinique, nous avons retenu le
diagnostic de trouble affectif bipolaire en rémission partielle, qui
repose sur le fait que dans le passé, l'assurée a présenté au moins
un épisode hypomaniaque et au moins un épisode dépressif mais ne
présente actuellement aucune perturbation significative de
l'humeur. Cependant, mai-juin, l'assurée aurait présenté une
nouvelle décompensation qui l'a amenée aux urgences à [...].
L'assurée déclare qu'elle aurait arrêté sa médication.
Il s'agit d'une assurée très fragile psychologiquement, assez
instable, labile, qui présente des difficultés à accepter la maladie, à
se remettre en question et demander de l'aide. La compliance
médicamenteuse est douteuse, d'où un important risque de
décompensation aiguë.
L'assurée présente une fatigabilité, des difficultés à gérer toute
forme de stress autant dans sa vie privée que professionnelle et un
effondrement de ressources d'adaptation aux changements.
Dans ce contexte difficile, la capacité de travail exigible est nulle
dans toute activité et ceci depuis le 17.09.2000, date de
l'aggravation suivie d'une première hospitalisation en milieu
psychiatrique.
-
6 -
•Le pronostic à moyen terme est défavorable. Une formation
professionnelle ou un programme de réinsertion professionnelle est
voué à l'échec, vu l'état de l'assurée.
Les limitations fonctionnelles psychiatriques sont :
Fragilité psychologique, labilité émotionnelle, instabilité, difficultés à
gérer le stress, incapacité à se remettre en question et à accepter la
maladie et surtout le traitement médicamenteux prescrit, et
effondrement des ressources d'adaptation aux changements.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20 % au moins ?
L'assurée présente une incapacité de travail à 100 % depuis le
17.09.2000.
Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis lors ?
A l'examen clinique de ce jour, nous avons évalué une incapacité de
travail à 100 % dans toute activité, et ceci depuis le 17.09.2000 ».
Dans un rapport SMR du 9 octobre 2012, le Dr D.________ a
confirmé les conclusions de la Dresse A.________, précisant qu’en raison de
la gravité et de la chronicité de l’affection, une révision n’était pas
nécessaire avant 5 ans, et ce d’autant que l’assurée avait 3 enfants à
charge et était célibataire.
Par projet de décision du 19 novembre 2012, l’OAI a informé
l’assurée qu’il entendait lui octroyer une rente entière d’invalidité en
raison d’une capacité de travail nulle dans toute activité et ce, dès le 1
er
janvier 2011. En effet, une rente entière aurait pu être allouée dès le 1
er
septembre 2001 (à l'échéance du délai de carence d'une année).
Toutefois, comme l’assurée avait déposé sa demande de prestations de
l’assurance-invalidité le 7 juillet 2010, les prestations ne pouvaient être
versées que dès le 1
er
janvier 2011, soit après l'écoulement d'un délai de
six mois après le dépôt de la demande de prestations (art. 29 al. 1 LAI).
Par décision du 10 juin 2013, l’OAI a confirmé son projet de
décision.
b) Dans un « rapport médical pour les personnes impotentes
AVS/AI » du 15 septembre 2015, la Dresse S.________ a mentionné que
Le 6 novembre 2015, l’assurée a adressé à l’OAI une demande
d’allocation pour personnes impotentes (ci-après : API). Sous la rubrique «
Données relatives à l’accompagnement pour faire face aux nécessités de
la vie », elle a indiqué avoir besoin d’aide pour vivre chez elle, sous la
forme d’une aide au ménage par le CMS et une employée privée, ainsi que
d’une aide administrative par le biais de différentes institutions. Elle a
également expliqué qu’un accompagnement pour les rendez-vous et les
contacts hors du domicile était nécessaire, « en fonction de l’état
psychique, Mme a besoin que quelqu’un l’amène et l’accompagne dans les
rendez-vous extérieurs ». En outre, l’assurée a mentionné que la présence
régulière d’un tiers pour éviter l’isolement durable du monde extérieur
était nécessaire, évoquant à cet égard qu’elle avait besoin d’aide pour
entretenir des contacts sociaux en fonction de l’état psychique. Elle a
enfin ajouté que le CMS, F.________ et la V.________ s’étaient déjà occupés
d’elle, mais qu’il n’y avait pas de service d’accompagnement à
proprement parler.
Dans un rapport médical du 2 décembre 2015 à l’OAI, le Dr
G.________ a exposé que sa patiente avait besoin d’aide pour le ménage,
étant fatiguée et somnolente à cause des médicaments psychotropes
entre autres et ne réussissant pas à gérer tout le travail que demande une
famille. Elle manquait en outre d’énergie et d’anxiété (sic). Elle faisait ainsi
à manger mais avec l’aide de compatriotes. Une aide administrative
nécessaire était fournie par [...]. Elle s’occupait en outre de sa petite fille
-
8 -
de 3 ans. Elle pouvait faire les lits, mais pas le ménage étant trop fatiguée
et manquant d’énergie et d’initiative. Le Dr G.________ a transmis les
rapports médicaux des 23 décembre 2014 et 11 mai 2015 du service de
chirurgie viscérale du CHUV (consultation d’urgence en raison d’une gêne
épigastrique d’origine indéterminée), ainsi qu’un rapport du 3 juin 2015
faisant suite à des radiographies du bassin et des genoux.
Dans un rapport médical du 3 décembre 2015 à l’OAI, la
Dresse S.________ a estimé qu’un accompagnement pour faire face aux
nécessités de la vie de plus de 2 h par semaine était justifié. Cela
soulageait l’assurée d’une pression physique et psychologique qui
accentuait le risque de décompensation du trouble bipolaire. Le matin,
très fatiguée, l’intéressée ne pouvait pas assumer de tâches ménagères.
L’état actuel depuis le 1
er
octobre 2015 était de quatre heures par
semaine pour une durée illimitée. Lors des phases de décompensation,
l’accompagnement devait être intensifié momentanément.
Le 10 mai 2016, une enquête sur l’impotence a été réalisée au
domicile de l'assurée. Dans son rapport du 17 mai 2016, l'enquêtrice a
relevé que sans l’accompagnement apporté par diverses structures,
l’assurée devrait assumer son quotidien et décompenserait plus
régulièrement, ce que confirmaient ses médecins dans leurs rapports. Elle
avait de l’aide depuis l’octroi de la rente financée par les prestations
complémentaires. Toutefois, cette aide était devenue plus importante et
plus intense depuis la dernière hospitalisation, soit depuis juillet 2015,
date retenue pour le début de l’accompagnement. Finalement,
l’enquêtrice a retenu un besoin de 2 h 35 par semaine permettant de vivre
de manière indépendante pour les motifs suivants :
-
« Gérer ses RDV [rendez-vous], structurer ses journées : l'assurée
prend ses RDV les mercredis pour ses enfants aînés se chargent
des plus jeunes. Elle parvient à organiser, à gérer les imprévus.
Toutefois, elle a reçu des amendes, ayant oublié des RDV de
physio ou de médecin. Cette difficulté est liée à son état
psychique. La journée, elle se charge de sa petite fille mais passe
beaucoup de temps allongée sur le canapé, voyant qu'il y a des
choses à faire mais ne parvenant pas à initier ces activités. Si elle
se sent trop mal, elle appelle l'aide au ménage qui est une amie
-
9 -
pour venir chercher ses enfants et les garder à sa place. Lors de
périodes d'excitation ou de dépression, elle ne parvient pas à
trouver le sommeil, se montrant fatiguée en permanence et
inverse son rythme, se déstructurant, ce qui augmente encore le
risque de décompensation. 5 minutes/semaine
-
Faire face aux situations quotidiennes : l'assurée se rend au
courrier 1x/semaine seulement, ne parvenant pas à s'y rendre
chaque jour, cette activité étant source d'angoisse. Elle a eu une
aide en 02.2015 durant 9 mois de « tout compte fait » pour
ranger le courrier, tout ranger, tout mettre à jour. Depuis leur
départ en 11.2015, elle sollicite l'aide de son fils aîné pour une
aide au rangement. Elle ne parvient pas à le faire seule. Son fils
se charge des calculs, elle remplit les ordres de paiement et se
rend à la banque ou son fils y va à sa place. Cela fait 2 mois
qu'elle n'a pas réussi à faire les ordres de paiement et qu'elle
s'est rendue directement à la poste. Elle sollicite F.________
1x/mois environ pour remplir les papiers pour la femme de
ménage, pour les feuilles d'imposition, les demandes d'aide
occasionnelles. Elle sollicite également de l'aide à la V.________
pour remplir les papiers officiels, les travaux d'écriture, de lecture,
les documents liés à la naturalisation. Elle sollicitait déjà de l'aide
avant en lien avec la maîtrise partielle du français mais à ce jour,
le fait plus en lien avec sa santé et un manque de compréhension
des évènements, de la peine à se concentrer. Elle se rend à la [...]
dans le cadre de problèmes personnels. 30 minutes/semaine.
-
Tenir le ménage : l'assurée bénéficie d'une aide au ménage
financée par les PC [prestations complémentaires] 16h/mois.
Cette personne vient 2x/semaine pour faire le ménage. L'assurée
fait de petites tâches entre 2 ou lorsque cette personne est
présente. L'assurée prépare des repas à midi, simples pour elle et
ses enfants. Elle sollicite ses enfants lorsqu'ils sont présents. Elle
n'élabore pas des menus mais réchauffe des choses prêtes afin de
se faciliter la tâche. Elle ne parvient pas à anticiper ces tâches.
Elle fait la vaisselle avec ses enfants. Les lessives sont faites de
manière régulière, n'ayant pas le choix puisqu’elle n’y a accès
qu’une fois par 15 jours, elle ne peut pas se permettre d’oublier.
Elle sollicite l’aide de sa fille aînée. 2h/semaine ».
Par avis médical du 14 juillet 2016, la Dresse X.________ du
SMR n’a pas retenu de besoin d’aide pour faire face aux nécessités de la
vie, ce besoin n’étant pas régulier et actuel, mais plutôt préventif.
Par décision du 26 septembre 2016 confirmant un projet de
décision du 16 août 2016, l'OAI a refusé à l’assurée une allocation pour
impotent, en considérant ce qui suit :
-
10 -
« Résultat de nos constatations :
Dans le cadre de la demande d'examen du droit à une allocation
pour impotent déposée en date du 6 novembre 2015, une visite à
domicile par une collaboratrice de notre service extérieur a été
réalisée le 10 mai 2016 afin d'examiner aussi précisément que
possible l'aide dont vous avez besoin pour accomplir des actes
ordinaires de la vie.
Au vu des renseignements en notre possession, nous constatons que
vous n'êtes pas tributaire d'une aide régulière et importante d'un
tiers pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie.
Nos investigations ont également démontré que l'accompagnement
pour faire face aux nécessités de la vie de 2 heures par semaine en
moyenne sur une période de 3 mois n'est pas prouvé.
Les conditions d'octroi d'une allocation pour impotent de degré
faible ne sont dès lors pas remplies ».
B.Par acte du 25 octobre 2016, N.________ recourt contre cette
décision, en concluant principalement à son annulation, dans le sens de
l'octroi d'une allocation pour impotent de degré faible. Elle soutient qu'elle
a besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie,
lequel a été constaté médicalement, ainsi que par l’enquête réalisée le 10
mai 2016 à la demande de l’OAI. Elle estime que l’avis du SMR est
arbitraire, car il est fondé sur une lecture erronée du dossier. Elle a en
effet réellement besoin de cette aide, non pas à titre préventif, mais
simplement pour pouvoir affronter les tâches quotidiennes.
Dans sa réponse du 22 décembre 2016, l'intimé conclut au
rejet du recours, exposant que la recourante a réussi à s’organiser et sait
demander de l’aide de façon ponctuelle si elle se sent moins bien. Elle suit
en outre un traitement médicamenteux qui consolide l’amélioration de son
état de santé (rapport du 15 septembre 2015 de la Dresse S.________).
Par réplique du 10 janvier 2017, la recourante, désormais
représentée par Me Florence Bourqui, avocate auprès d’Inclusion
Handicap, indique que l’instruction relative à une API réalisée le 10 mai
2016 confirme la nécessité d’un accompagnement pour faire face aux
nécessités de la vie, dans les périodes de décompensation comme dans
-
11 -
les périodes de stabilisation. Hors périodes de décompensation, le besoin
d’aide est évalué à 2 h 35 par semaine. Cette évaluation rejoint celle
effectuée par le CMS [...] au mois de septembre 2015 (rapport du 18
septembre 2015 produit par la recourante) : ce sont 16 à 18 h par semaine
qui ont été retenues, ce nombre ne comprenant pas l’aide apportée par
les enfants et les proches de la recourante.
Par déterminations du 30 janvier 2017, l'intimé confirme ses
conclusions et propose le rejet du recours. Il précise que la recourante n’a
pas besoin d’aide pour structurer ses journées et qu’elle parvient pour
l’essentiel à gérer le quotidien. Elle va même jusqu’à garder sa petite fille.
Le fait que cela soit plus confortable pour la recourante d’être assistée et
que cela diminue le risque de décompensation ne justifie pas de
reconnaître un besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités
de la vie.
Dans leurs écritures des 20 février et 13 mars 2017, les parties
ont maintenu leur position.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56
LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
-
12 -
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer dans la présente cause (art. 93 let.
a LPA-VD).
b) Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile
et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable
2.Le litige porte sur le droit de la recourante à une allocation
pour impotent de l'assurance-invalidité.
3.a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute
personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon
permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour
accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne.
Selon l'art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont
leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit
à une allocation pour impotent ; l’art. 42bis (disposition pour les mineurs)
est réservé (al. 1). L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2).
Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui,
en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un
accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie ; si
une personne souffre uniquement d’une atteinte à sa santé psychique, elle
doit, pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un
quart de rente ; si une personne n’a durablement besoin que d’un
accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est
réputée faible ; l’art. 42bis al. 5 est réservé (al. 3).
L’art. 37 al. 1 RAI prévoit que l’impotence est grave lorsque
l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide
régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et
-
13 -
que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une
surveillance personnelle.
A teneur de l’art. 37 al. 2 RAI, l’impotence est moyenne si
l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : d’une aide
régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes
ordinaires de la vie (let. a) ; d’une aide régulière et importante d’autrui
pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en
outre, une surveillance personnelle permanente (let. b) ; ou d’une aide
régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes
ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable
pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI (let. c).
Conformément à l’art. 37 al. 3 RAI, l’impotence est faible si
l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : de façon régulière
et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes
ordinaires de la vie (let. a) ; d’une surveillance personnelle permanente
(let. b) ; de façon permanente, de soins particulièrement astreignants,
exigés par l’infirmité de l’assuré (let. c) ; de services considérables et
réguliers de tiers lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes
sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des
contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux (let. d) ; ou d’un
accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens
de l’art. 38 RAI (let. e).
L'art. 38 al. 1 RAI dispose que le besoin d'un accompagnement
pour faire face aux nécessités de la vie existe lorsque l'assuré majeur ne
vit pas dans une institution mais ne peut pas, en raison d'une atteinte à la
santé : vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une
tierce personne (let. a) ; faire face aux nécessités de la vie et établir des
contacts sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne (let. b) ;
ou éviter un risque important de s'isoler durablement du monde extérieur
(let. c).
-
14 -
b) Selon une jurisprudence constante, ainsi que selon les ch.
8010 ss de la Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-
invalidité (ci-après : CIIAI), édictée par l’Office fédéral des assurances
sociales (OFAS), dans sa teneur en vigueur dès le 1
er
janvier 2015, les
actes élémentaires de la vie quotidienne comprennent les six actes
ordinaires suivants : se vêtir et se dévêtir ; se lever, s'asseoir et se
coucher ; manger ; faire sa toilette (soins du corps) ; aller aux toilettes ; se
déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur, et établir des contacts (ATF 127 V 94
consid. 3c ; 125 V 297 consid. 4a et les références citées).
De manière générale, on ne saurait réputer apte à un acte
ordinaire de la vie, l'assuré qui ne peut l'accomplir que d'une façon non
conforme aux mœurs usuelles (ATF 106 V 153 consid. 2b). Cependant, si
certains actes sont rendus plus difficiles ou même ralentis par l'infirmité,
cela ne suffit pas pour conclure à l'existence d'une impotence (RCC 1989
p. 228 et RCC 1986 p. 507 ; ch. 8013 CIIAI).
Pour qu'il y ait nécessité d'assistance dans l'accomplissement
d'un acte ordinaire de la vie comportant plusieurs fonctions partielles, il
n'est pas obligatoire que la personne assurée requière l'aide d'autrui pour
toutes ou la plupart de ces fonctions partielles ; il suffit bien au contraire
qu'elle ne requière l'aide d'autrui que pour une seule de ces fonctions
partielles (ATF 117 V 146 consid. 2 ; ch. 8011 CIIAI). Il faut cependant que,
pour cette fonction, l'aide soit régulière et importante. Elle est régulière
lorsque la personne assurée en a besoin ou pourrait en avoir besoin
chaque jour, par exemple, lors de crises se produisant parfois seulement
tous les deux ou trois jours mais pouvant aussi survenir brusquement
chaque jour ou même plusieurs fois par jour (ch. 8025 CIIAI). L'aide est
considérée comme importante lorsque la personne assurée ne peut plus
accomplir au moins une fonction partielle d’un acte ordinaire de la vie
(Pratique VSI 1996 p. 182, RCC 1979 p. 272) ou qu'elle ne peut le faire
qu'au prix d'un effort excessif ou d'une manière inhabituelle (RCC 1981 p.
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acte est dénué de sens pour elle (RCC 1991 p. 479, 1982 p. 126 ; ch. 8026
CIIAI).
c) Concernant l'accompagnement pour faire face aux
nécessités de la vie en particulier, il doit avoir pour but d'éviter que des
personnes ne soient complètement laissées à l'abandon et/ou ne doivent
être placées dans un home ou une clinique. Lorsqu'une personne assurée
nécessite durablement cet accompagnement, elle est réputée atteinte
d'une impotence faible (art. 42 al. 3 LAI ; ch. 8040 CIIAI). Il n'est pas
nécessaire que l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie
soit assuré par un personnel d'encadrement qualifié ou spécialement
formé (ch. 8047 CIIAI).
Cet accompagnement ne comprend ni l'aide de tiers pour les
six actes ordinaires de la vie, ni les soins ou la surveillance personnelle. Il
représente bien plutôt une aide complémentaire et autonome, pouvant
être fournie sous forme d'une aide directe ou indirecte à des personnes
atteintes dans leur santé physique, psychique ou mentale (ATF 133 V 450
; TF 9C_432/2012 et 441/2012 du 31 août 2012 consid. 5.3.1 et références
citées).
L'accompagnement est régulier lorsqu'il est nécessité en
moyenne au moins deux heures par semaine sur une période de trois mois
(ch. 8053 CIIAI). Le Tribunal fédéral a reconnu que cette notion de la
régularité était justifiée d’un point de vue matériel et partant conforme
aux dispositions légales et réglementaires (ATF 133 V 450 consid. 6.2).
L’accompagnement doit prévenir le risque d'isolement durable, de perte
de contacts sociaux et, par-là, de détérioration durable de l'état de santé
de la personne assurée (TF 9C_425/2014 du 26 septembre 2014 consid.
4.1). Le risque purement hypothétique d'isolement du monde extérieur ne
suffit pas ; l'isolement de la personne assurée et la détérioration
subséquente de son état de santé doivent au contraire s'être déjà
manifestés. L'accompagnement nécessaire consiste à s'entretenir avec la
personne en la conseillant et à la motiver pour établir ces contacts, par
exemple en l'emmenant assister à des manifestations (ch. 8052 CIIAI).
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L’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie
doit permettre à la personne concernée de gérer elle-même sa vie
quotidienne. Il intervient lorsque la personne nécessite de l’aide pour au
moins l’une des activités suivantes : structurer la journée ; faire face aux
situations qui se présentent tous les jours (par ex. problèmes de voisinage,
questions de santé, d’alimentation et d’hygiène, activités administratives
simples) ; tenir son ménage (instructions et surveillance/contrôle) (ATF
133 V 450 consid. 8.2.3 ; TF 9C_425/2014 précité ; ch. 8050 CIIAI).
Outre l’aide indirecte, l’aide directe d’un tiers peut aussi être
considérée comme faisant partie de l’accompagnement au sens de l’art.
38 al. 1 let. a RAI. A ce titre, la personne qui accompagne peut aussi
accomplir elle-même les actes nécessaires lorsque, malgré les
instructions, la surveillance ou le contrôle, l’assuré n’est pas en mesure de
le faire à cause de son atteinte à la santé (ATF 133 V 450 consid. 10 ; ch.
8050.2 CIIAI et les références citées).
L’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie
doit permettre à l’assuré de quitter son domicile pour certaines activités
ou rendez-vous nécessaires (achats, loisirs, contacts avec les services
officiels ou le personnel médical, coiffeur, etc.) (TF 9C_425/2014 précité ;
ch. 8051 CIIAI et la référence citée).
Si l’assuré a besoin non seulement d’un accompagnement
pour faire face aux nécessités de la vie, mais aussi d’une aide pour une
fonction partielle des actes ordinaires de la vie (par exemple une aide pour
entretenir des contacts sociaux), la même prestation d’aide ne peut être
prise en compte qu’une seule fois, soit à titre d’aide pour la fonction
partielle des actes ordinaires de la vie, soit à titre d’accompagnement
pour faire face aux nécessités de la vie (TF 9C_432/2012 précité consid.
5.3.3 ; ch. 8048 CIIAI).
d) Selon la jurisprudence, le rapport qui détaille les
conclusions d'une enquête effectuée au domicile de la personne est un
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moyen approprié pour évaluer l'impotence lorsque la réalisation de cette
enquête remplit certaines conditions formelles et ne laisse subsister aucun
doute quant aux conséquences des troubles diagnostiqués et au besoin
d'aide et d'accompagnement indispensable pour accomplir certains actes
et faire face aux nécessités de la vie. En ce qui concerne la valeur
probante d’un tel rapport d’enquête, il est essentiel qu’il ait été élaboré
par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et
spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des
diagnostics médicaux. Il s’agit en outre de tenir compte des indications de
la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des
participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et
rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses
limitations et correspondre aux indications relevées sur place. En
revanche, en cas de doute, le recours aux évaluations médicales peut se
révéler nécessaire (cf. ATF 130 V 61 consid. 6.1 et 6.2 ; cf. aussi ATF 140 V
543 consid. 3.2.1). Lorsque le rapport constitue une base fiable de
décision, le juge ne saurait remettre en cause l’appréciation de l’auteur de
l’enquête que s’il est évident qu’elle repose sur des erreurs manifestes
(ATF 130 V 61 consid. 6 ; 128 V 93).
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changements », rappelant que l’assurée avait des difficultés à demander
de l’aide. Il ressort notamment d’un rapport du 28 avril 2003 des Drs
J.________ et C.________ que cette méfiance était due à la crainte de perdre
ses enfants et à sa loyauté vis-à-vis de la communauté. Par ailleurs, la
mauvaise compliance médicamenteuse s’expliquait par l’augmentation de
la fatigabilité de la recourante l’empêchant d’assumer ses responsabilités
(cf. rapport du 24 septembre 2012 de la Dresse A.).
En l’occurrence, la demande d’allocation pour impotent a été
déposée à la suite d’une hospitalisation à [...] en juillet 2015. Un retour à
domicile a été possible sous la condition d’une aide à raison de 3 x 2 h 30
par semaine (rapport du 15 septembre 2015 de la Dresse S.). Le
CMS a fourni une aide évaluée entre 16 à 18 h par mois dès le 1
er
octobre
2015 pour l’entretien courant (nettoyage, rangements et lits), ainsi que
l’entretien du linge (lessive, repassage et raccommodage). Cette aide était
toujours présente au moment de l’enquête du 10 mai 2016. Sur ce point,
la Dresse S.________ a indiqué que lors de phases de décompensation,
l’accompagnement devrait être intensifié momentanément (cf. rapport du
3 décembre 2015), rappelant que la fatigue intense du matin empêchait
sa patiente d’effectuer ses tâches ménagères. Le Dr G.________ a exposé
que sa patiente avait besoin d’aide pour le ménage, étant fatiguée et
somnolente à cause des médicaments psychotropes entre autres et ne
réussissant pas à gérer le quotidien d’une famille, faute d’énergie et
d’initiative.
b) L’instruction relative à une allocation pour impotent réalisée
le 10 mai 2016 a confirmé la nécessité d’un accompagnement pour faire
face aux nécessités de la vie, le besoin d’aide ayant été évalué à 2 h 35
par semaine hors périodes de décompensation. L’enquêtrice a ainsi
constaté que le besoin d'aide pour faire le ménage (2 h) ‒ dont les coûts
étaient assumés par le Service des prestations complémentaires depuis
l’automne 2015 ‒, pour gérer les différentes tâches administratives (30
min) ‒ abstraction faite de l'important travail initial nécessité par le retard
accumulé (durant neuf mois dès février 2015) –, ainsi que pour gérer ses
rendez-vous et structurer ses journées (5 min), correspondait à
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l'estimation ressortant de l'enquête à domicile et représentait 2 h 35
hebdomadaire, de sorte que le caractère régulier de l'aide nécessitée était
également réalisé, ce qui donnait droit à une allocation pour impotent de
degré faible. Le rapport d'enquête à domicile a été réalisé par une
personne qualifiée, en toute connaissance de la situation personnelle et
médicale de la recourante. Il ne saurait être écarté au seul motif qu'il
reposerait, selon l’intimé, sur une vision préventive et non actuelle. Ainsi,
pour fonder son point de vue et remettre en cause les observations
contenues dans le rapport d’enquête à domicile, l’intimé s’est notamment
référé à l’avis médical du SMR, aux rapports médicaux des Drs S.________
et G., ainsi qu’au rapport d’enquête précité (cf. écriture du 13
mars 2017). Toutefois, il sied de relever que lorsque le SMR soutient que la
recourante ne présente pas un besoin d’aide régulier et actuel, mais plutôt
préventif, il expose en définitive un avis péremptoire qui ne se fonde sur
aucun élément médical objectif. Certes, comme l’affirme l’intimé, la
recourante suit un traitement médicamenteux qui consolide l’amélioration
de son état de santé (cf. réponse du 22 décembre 2016), mais il entraîne
même en période de stabilisation des effets secondaires comme la fatigue,
la somnolence et le manque d’énergie privant l’intéressée de la possibilité
d’assumer et d’organiser le quotidien d’une famille de quatre enfants. La
recourante est décrite comme passant beaucoup de temps allongée sur le
canapé, voyant qu’il y a des choses à faire, mais ne parvenant pas à initier
ces activités, à les organiser et à les assumer. Il ressort du dossier que
pour remédier aux limitations précitées, la recourante n’a, à certaines
périodes, plus suivi son traitement médicamenteux d’où un risque de
décompensation aiguë (rapport du 24 septembre 2012 de la Dresse
A., p. 6), avec de facto le risque d’une hospitalisation en institution
psychiatrique.
c) Au vu des éléments précités, il convient de considérer que
le trouble bipolaire et sa maîtrise par le biais de psychotropes entraîne
déjà des limitations qui empêchent l’intéressée de gérer son quotidien et
ce, en dehors de toute période de décompensation. Dans ce contexte, il y
a lieu de confirmer les conclusions du rapport d’enquête du 17 mai 2016,
à savoir que la recourante a besoin d’un accompagnement durable pour
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faire face aux nécessités de la vie, respectivement de vivre de manière
indépendante, qui représente en l’occurrence un investissement temporel
de 2 h 35 par semaine et ce, depuis juin 2015.
Quant à l'obligation de la recourante de diminuer le dommage
par le biais de l'aide sollicitée des membres de sa famille, il convient de
relever que même si l'aide demandée se doit d'être plus conséquente que
celle que ces derniers apporteraient sans l'atteinte à la santé de
l'intéressée, cette aide ne doit pas constituer une charge disproportionnée
pour eux (TF 9C_410/2009 du 1
er
avril 2010 consid. 5.5 et les références
citées). En l'occurrence, l'aide nécessaire de la part des membres de la
famille de la recourante, soit ses enfants ‒ dont les aînés n’avaient que 18
et 16 ans au moment de la décision litigieuse ‒ en ce qui concerne le
calcul des ordres de paiement, l’aide au rangement, la préparation des
repas et l'exécution de la lessive qu'elle ne peut accomplir, va au-delà de
ce qui peut être raisonnablement exigé dans le cadre de l'obligation de
diminuer le dommage.