402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 271/16 - 164/2017
ZD16.045944
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 1
er
juin 2017
Composition : MmeB E R B E R A T , présidente
Mme Di Ferro Demierre, juge, et M. Küng, assesseur
Greffière:MmeRaetz
Cause pendante entre :
P.________, à [...], recourant, représenté par Me Daniel Känel, avocat à
Fribourg,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6 ss LPGA ; 4, 17 et 28 LAI.
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2 -
E n f a i t :
A.P., né en [...], en concubinage et père de deux enfants
nés en [...] et [...], au bénéfice d’un CFC et d'un diplôme fédéral d’opticien,
travaillait d’une part, depuis le 1
er
novembre 2002 à 50 % auprès de
G. à [...] (affiliée à l'assureur perte de gain D.) et d’autre
part, dès le 21 août 2012 à 40 % auprès de Z. à [...] (affiliée à
l'assureur perte de gain T.). L’assuré a présenté une incapacité de
travail totale à compter du 5 janvier 2015. Les assureurs perte de gain ont
pris en charge le cas et ont versé des indemnités journalières en cas de
maladie.
Le 29 juin 2015, l’assuré a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) auprès de l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé).
Il a indiqué ce qui suit quant au genre de l’atteinte :
« Intolérance forte aux champs électromagnétiques.
Intolérance liée à une utilisation intensive d’appareils
électroniques dans le cadre professionnel. Ce problème a
entraîné de grandes incidences sur ma santé psychique
(dépression, angoisses, repli sur soi, ...) ».
A la demande de l’OAI, D. a produit le 15 juillet 2015
les pièces figurant dans son dossier, soit notamment :
-
un rapport du 20 mars 2015 du Dr X., spécialiste en
médecine interne générale et médecin généraliste traitant de
l’assuré, qui expliquait que son patient souffrait de troubles
neurologiques très progressifs qui avaient nécessités une prise en
charge médicale dès le 28 octobre 2013 et des examens
complémentaires les 24 décembre 2014 et 5 janvier 2015. Une
aggravation des symptômes avait imposé une incapacité de travail
complète dès le 5 janvier 2015. Le Dr X. précisait que la
durée de l’incapacité de travail était indéterminée et que le
diagnostic était en cours ;
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3 -
-
un courrier du 11 juin 2015 du Dr R., chef de clinique adjoint
de l'E. du Centre de Psychiatrie du [...], qui posait le
diagnostic de trouble mixte de la personnalité avec traits anxieux et
anankastiques (F61.0). Il indiquait que l’activité habituelle ne
pouvait être exigée d’un point de vue médical dans la situation
actuelle. Le Dr R.________ ajoutait que l’évolution était relativement
lente, rendant une reprise peu probable dans les six mois ou un an.
Dans un rapport du 23 juillet 2015, la Dresse L.,
médecin généraliste et homéopathe, a posé les diagnostics avec effet sur
la capacité de travail de céphalées, vertiges et malaises handicapants,
accompagnés d’acouphènes, depuis deux ans, ainsi que d’une électro-
hypersensibilité très importante et d’une dépression réactionnelle. Elle a
énoncé que son patient venait de travailler durant deux ans avec des
instruments laser très puissants ayant des émissions électromagnétiques
extrêmement fortes et que ses malaises dataient depuis ce type de
travail. Elle a attesté une incapacité de travail totale de début janvier 2015
au jour de la rédaction de son rapport. Elle a précisé que l’activité exercée
n’était plus exigible et que l’on ne pouvait pas s’attendre à une reprise de
l’activité professionnelle, ou alors, dans une activité respectueuse de son
handicap. Il s’agissait d’éviter au maximum toute nuisance de type wifi,
téléphone portable, antennes de téléphonie mobile, par exemple.
Dans un rapport du 8 octobre 2015, les Drs R. et
S., médecin adjoint au sein de l'E., ont mentionné suivre
l'assuré depuis le 23 février 2015. Ils ont posé les diagnostics avec effet
sur la capacité de travail de trouble délirant persistant (F22.0) depuis fin
2014, ainsi que de trouble mixte de la personnalité avec traits anxieux,
anankastiques et paranoïaques (F61.0) probablement au moins depuis
l’adolescence. S’agissant de l’incapacité de travail, ils ont renvoyé à celle
attestée par le médecin généraliste. Ils ont indiqué que l’activité exercée
n’était plus exigible. L’assuré présentait des limitations importantes de la
mobilité et des interactions relationnelles en lien avec ses interprétations
figées. En cas d’impossibilité de conformer les interactions et les lieux de
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4 -
séjour à ses préoccupations, le patient développerait une escalade
d’anxiété à caractère d’insécurité et une sensation de menace vitale à
court ou moyen terme, affectant secondairement ses capacités
attentionnelles et sa souplesse relationnelle (irritabilité, tendance à
l’impulsivité). Les médecins ont ajouté que l’on pouvait s’attendre à une
reprise de l’activité professionnelle seulement en cas de possibilité, peu
probable à court ou moyen terme, de mettre en place une activité adaptée
avec augmentation progressive du taux d’activité.
Dans un rapport du 12 octobre 2015, le Dr X.________ a posé
les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de trouble anxieux et
dépressif mixte (F41.2), de phobie spécifique (F40.2), ainsi que de trouble
dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques
(F33.2). Il a attesté une incapacité totale de travail ayant débuté le 5
janvier 2015 et toujours en cours. Il a ajouté que l’on ne pouvait pas
s’attendre à une reprise de l’activité professionnelle.
Par avis médical du 27 octobre 2015, la Dresse W.________ du
Service médical régional de l’AI (ci-après : le SMR) a indiqué qu'une
mesure de réinsertion semblait actuellement difficilement envisageable et
a proposé d’inviter à nouveau, en janvier 2016, les Drs S.________ et
R.________ à se prononcer sur l’évolution de l'état de santé de l’assuré.
Par communication du 29 octobre 2015, l'OAI a informé
l'intéressé qu'aucune mesure de réadaptation d'ordre professionnel n'était
possible, sa situation médicale n'étant pas encore stabilisée.
En réponse à la demande de l'OAI, le Dr R.________ a énoncé,
dans un rapport du 1
er
février 2016, que les difficultés de l'assuré avaient
augmenté dans les derniers mois, malgré la prise plus régulière d'un
traitement neuroleptique. Les restrictions qu'il s'imposait en termes de
déplacements et de séjours hors de son domicile étaient de plus en plus
importantes, de même que d'autres comportements préventifs et
anxiolytiques peu compatibles avec une interaction sociale
conventionnelle. Le Dr R.________ a fait état d'une incapacité totale de
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5 -
travail attestée par le médecin généraliste de l'assuré depuis janvier 2015,
et par l'E.________ depuis le 1
er
novembre 2015. Il a ajouté qu'une activité
adaptée aux restrictions fonctionnelles actuelles paraissait difficilement
envisageable et que les limitations fonctionnelles demeuraient inchangées
depuis octobre 2015, hormis une légère augmentation de l'intensité.
Quant au pronostic, il a indiqué que la persistance pratiquement
inchangée des symptômes depuis plus d'un an et l'aspect souvent peu
influençable par les interventions médicales de la pathologie faisaient
craindre une évolution vers la chronicité.
A la demande de l'OAI, T.________ a produit les pièces figurant
dans son dossier, en particulier un rapport d'expertise psychiatrique établi
le 26 février 2016 par le Dr K., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, faisant notamment suite à un examen de l'expertisé et à
deux entretiens téléphoniques en février 2016 avec le Dr R.. Le Dr
K.________ posait les diagnostics de trouble anxieux et dépressif mixte
(F41.2) et de possible trouble somatoforme non spécifié (F45.9). Il retenait
notamment les éléments suivants :
« En conclusion, M. P.________ est un homme de [...] ans dont le
parcours personnel et socioprofessionnel va plutôt dans le sens
d'une bonne stabilité. On sait néanmoins les antécédents d'un
probable épisode dépressif à l'âge de 26 ans.
Dans un contexte d'une modification de son activité professionnelle
et d'un projet de reprendre le commerce de son oncle à moyen
terme, l'intéressé s'est inséré dans la conviction d'une
hypersensibilité électromagnétique avec des changements de
comportement très importants. Il a interrompu son activité
professionnelle en janvier 2015 et n'a plus repris le travail depuis
lors.
Le soussigné admet la fragilité de personnalité, ce qui n'est pas un
trouble mental en soi. Il admet des éléments dépressifs et anxieux
de peu de sévérité. Il ne retient pas d'autre trouble qu'un possible
trouble somatoforme non spécifié au vu des informations à
disposition et de la revue approfondie de la littérature qu'il a
effectuée à l'occasion de ce travail d'expertise. Il considère que le
trouble délirant persistant doit être exclu et ce, avec un degré de
vraisemblance prépondérante.
Votre assuré conserve par ailleurs des ressources conséquentes qui
ont été énumérées plus haut qui font que l'expert ne retient pas
d'incapacité de travail psychiatrique dans ce cas et qu'il considère
qu'il n'y en a jamais eue. Selon l'OMS [Organisation Mondiale de la
Santé], l'hypersensibilité électro-magnétique n'est pas un diagnostic
médical.
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6 -
Le soussigné n'a rien à proposer de plus que ce qui est en place sur
le plan du traitement. Il n'a pas davantage de mesures
professionnelles à proposer pour ce qui relève de sa spécialité.
Le pronostic psychiatrique pourrait être réservé au vu d'une
situation existentielle difficile et de la fragilité sous-jacente
documentée par l'appréciation des médecins psychiatres traitants et
des tests psychologiques projectifs. »
Etait notamment annexé à ce rapport d'expertise un document
intitulé « résumé de l'examen psychologique » établi par la psychologue
M.________ à la suite d'examens ayant eu lieu les 29 juin et 8 juillet 2015.
En conclusion, Madame M.________ indiquait que l'intéressé présentait un
fonctionnement psychotique de la personnalité, par moments
passablement désorganisé, marqué par un important besoin de contrôle,
notamment par les éléments paranoïaques, pour contenir les angoisses
paranoïdes qui émergeaient. Etaient également joints des documents
établis par l'assuré décrivant ses symptômes, sa façon de vivre à
l'intérieur et à l'extérieur, le matériel de protection utilisé – photos à
l'appui –, de même qu'un document rédigé en janvier 2016 par son amie
B.________ faisant état de deux malaises de l'intéressé, survenus en avril et
novembre 2015, alors qu'ils étaient à proximité d'antennes.
Dans un rapport du 2 mai 2016, la Dresse W.________ du SMR a
indiqué qu'il n'y avait pas de motif de s'écarter des conclusions de
l'expertise du Dr K.. Dès lors, elle n'a retenu aucune atteinte à la
santé au sens de la loi sur l'assurance-invalidité et a énoncé que la
capacité de travail était totale, dans l'activité habituelle comme dans une
activité adaptée. Il n'y avait pas de limitations fonctionnelles.
Par projet de décision du 12 mai 2016, l'OAI a informé l'assuré
de son intention de lui refuser l'octroi d'un reclassement professionnel et
d'une rente, au motif que son atteinte à la santé n'était pas invalidante au
sens de l'assurance-invalidité et ne justifiait pas une incapacité de travail
de longue durée.
Dans un courrier du 26 mai 2016 adressé au conseil de
l'intéressé, Me Daniel Känel, la Dresse H., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, a posé les diagnostics de trouble mixte de
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7 -
la personnalité (dépendant, anxieux, anankastique) (F61.0), de phobie
spécifique (F40.2), de trouble panique (F41.0), ainsi que de trouble
obsessionnel compulsif (F42.1). Elle a estimé la capacité de travail actuelle
nulle. Dans un environnement protégé, soit où son patient pourrait
s'assurer que le niveau d'ondes haute-fréquence était modéré, cette
capacité s'élèverait dans un premier temps à 30 %.
Dans un courrier du 9 juin 2016 au conseil de l'assuré, les
Drs S.________ et R.________ ont posé les diagnostics de trouble mixte de la
personnalité (traits anxieux, anankastiques, paranoïaques) (F61.0), ainsi
que de forte suspicion clinique de crises fonctionnelles récidivantes de
type pseudo-épileptiques. Ils ont indiqué que les répercussions très
significatives de ces diagnostics sur le fonctionnement comportemental et
relationnel du patient paraissaient incompatibles avec une activité
professionnelle dans son domaine. Une réorientation avec un taux
d'activité initial très faible, par exemple de 30 %, augmenté
progressivement et effectué en conditions non anxiogènes, était
éventuellement compatible.
Par courrier du 10 juin 2016 de son conseil, l'assuré s'est
opposé au projet de décision du 12 mai 2016. Il a notamment relevé que
même si le phénomène de l'électrosensibilité n'était pas encore reconnu
officiellement comme une atteinte à la santé à caractère invalidant, cet
aspect ne saurait être ignoré par l'OAI, dans la mesure où il l'empêchait
concrètement de s'exposer à l'extérieur, ce qui diminuait très fortement
ses chances de retrouver un travail rémunéré. En outre, s'agissant des
troubles psychiques, il a contesté les conclusions du rapport du
Dr K., soulignant que ce dernier avait manifestement sous-estimé
ces troubles au vu des diagnostics posés par les médecins psychiatres le
suivant encore actuellement, soit les Drs S., R.________ et
H.________. Ses troubles psychiques étaient importants et durables, de
telle sorte qu'ils revêtaient un caractère invalidant. Etaient notamment
joints, parmi les documents ne figurant pas encore au dossier, les
éléments suivants :
-
8 -
-
différents certificats médicaux établis par le Dr R.________, attestant
une incapacité totale de travail du 1
er
novembre 2015 au 30 juin
2016 ;
-
un rapport du 8 mars 2016 du Dr R.________, posant les diagnostics
de trouble délirant persistant (F22.0), ainsi que de trouble mixte de
la personnalité avec traits anxieux, anankastiques et paranoïaques
(F61.0). Il indiquait qu'on ne pouvait prévoir une reprise de l'activité
professionnelle ou une amélioration de la capacité de travail. Une
diminution progressive lente de l'intensité des symptômes pourrait
être envisageable au long cours, mais paraissait peu susceptible de
mener à moyen terme à la récupération d'une capacité de gain
significative ;
-
des documents établis par l'assuré, photos et factures à l'appui,
concernant d'une part le matériel de protection utilisé, tel que des
vêtements anti-ondes, un film d'écran pour ordinateur et des
appareils de mesure de l'électrosmog, et d'autre part les mesures
prises dans son logement pour réduire les ondes, comme le
déplacement de la chambre à coucher des parents au sous-sol, la
résiliation de son abonnement de téléphone portable et le retrait du
module wifi de son téléviseur ;
-
un récapitulatif rédigé par B.________, décrivant la vie quotidienne de
l'assuré, en particulier qu'il ne se déplaçait qu'avec des habits de
protection et qu'avant toute nouvelle sortie, il consultait la carte
synoptique des antennes-relais, renonçant à la sortie si une telle
antenne était trop proche ;
-
des documents établis par des proches de l'intéressé, décrivant la
personnalité de ce dernier avant l'apparition de ses symptômes,
ainsi que les changements et difficultés liées à ceux-ci ; également,
différents témoignages relatifs à un malaise dont a été victime
l'assuré en novembre 2015.
-
9 -
Par avis médical du 28 juin 2016, la Dresse W.________ du SMR
a indiqué que le Dr K.________ avait déjà pris connaissance, dans le cadre
de son expertise, de nombreux témoignages, photos et factures transmis
par l'assuré, et que les rapports médicaux versés n'apportaient pas
d'élément médical nouveau. Ainsi, les documents déposés n'étaient pas
susceptibles de remettre en question les conclusions du Dr K., ni
celles du SMR. Elle a précisé ce qui suit :
« Sur le plan médical, les deux nouveaux rapports médicaux versés
au dossier (RM du 09.06.2016 des Drs S. et R.________ et du
26.05.2016 de la Dresse H.) ne nous amènent pas d'élément
médical nouveau. Les diagnostics, notamment de trouble de la
personnalité, ainsi que de trouble délirant persistant ont été
clairement discutés dans l'expertise réalisée par le Dr K. en
février 2016. La Dresse H.________ fait une appréciation différente de
la même situation clinique. Quant aux Drs S.________ et R.,
ils suggèrent fortement la présence d'une atteinte fonctionnelle se
manifestant par des crises récidivantes de type pseudo-épileptiques
et écartent également le diagnostic de trouble délirant. S'agissant
d'une atteinte fonctionnelle, le Dr K. a procédé à une
analyse des indicateurs de la nouvelle jurisprudence, et a observé
notamment que l'assuré conservait des ressources psychiques
conséquentes. Le SMR ayant estimé que cette expertise était
convaincante, tant sur la forme que sur le fond, il s'est rallié à ses
conclusions. »
Par décision du 12 septembre 2016, l'OAI a confirmé le refus
d'un reclassement professionnel et d'une rente, au motif que l'atteinte à la
santé n'était pas invalidante au sens de l'assurance-invalidité et ne
justifiait pas une incapacité de travail de longue durée. Dans un courrier
du même jour, l'OAI a expliqué que la contestation de l'assuré n'apportait
pas d'élément susceptible de modifier sa position.
B. Par acte du 17 octobre 2016, P.________, toujours représenté
par Me Känel, a recouru contre la décision précitée en concluant à son
annulation et à la reprise de l'instruction par l'OAI, subsidiairement à la
mise en œuvre par l'OAI d'une expertise médicale auprès d'un médecin
indépendant spécialiste en psychiatrie. Il soutient que la décision attaquée
ne contient quasiment aucune motivation qui permettrait de comprendre
le refus de prestations. Il allègue que l'OAI n'a pas examiné correctement
si les conditions de son droit à des mesures de réadaptation
professionnelle ou à une rente étaient remplies. Le recourant fait valoir
-
10 -
que l'OAI s'est contenté de reprendre les conclusions du rapport
d'expertise du Dr K., mandaté par T., sans procéder lui-
même à des investigations médicales, alors que ces conclusions divergent
fortement de celles d'autres médecins spécialistes en psychiatrie. Il relève
également que les appréciations médicales de ces derniers n'ont pas été
discutées par l'OAI, ce qui est d'autant plus choquant que selon la
communication du 29 octobre 2015, l'OAI déclarait que la situation
médicale n'était pas encore stabilisée. En outre, il déplore le fait que le
dossier ne permette pas de savoir si la Dresse W.________ du SMR, qui a
établi l'avis du 28 juin 2016 auquel s'est également référé l'OAI, a des
compétences en psychiatrie. Par ailleurs, il affirme notamment qu'il ne
ressort pas du dossier que l'expert a été amené à se déterminer sur toutes
les pièces médicales jointes à sa contestation du 10 juin 2016 et estime
que l'expertise contient une contradiction. Est en particulier joint un
courrier du 13 octobre 2016 adressé par les Drs S.________ et R.________ à
Me Känel, dans lequel ils confirment que leur impression diagnostique et
l'état de santé de leur patient demeurent inchangés par rapport à leur
courrier du 27 septembre [recte : 9 juin] 2016, et qu'ils maintiennent leur
appréciation quant à une capacité de travail nulle dans une activité non
adaptée et de l'ordre de 50 % dans une activité adaptée. Les autres pièces
jointes figurent déjà toutes au dossier.
Dans sa réponse du 5 décembre 2016, l'intimé propose le rejet
du recours et le maintien de la décision attaquée. Il affirme que cette
dernière a été motivée de manière claire, l'acte de recours démontrant
d'ailleurs que le recourant l'a comprise et a été en mesure de la contester.
Quant à l'expertise, le fait qu'elle a été mandatée par une autre assurance
n'influence en rien son contenu. Elle comprend des éléments pertinents
pouvant déterminer les droits du recourant vis-à-vis de l'AI. En outre,
l'expert a notamment expliqué de façon détaillée et convaincante les
motifs l'ayant amené à s'écarter des conclusions de la psychiatre traitante
de l'intéressé, la Dresse H.________.
Par réplique du 7 février 2017, le recourant relève que l'intimé
s'est à nouveau référé à l'expertise, sans avoir discuté des conclusions des
-
11 -
autres médecins, qui constituent des éléments objectifs qui remettent en
cause l'appréciation médicale du Dr K.. Il ajoute que cette
expertise ne peut être assimilée à une expertise de partie, laquelle seule
revêt une valeur probante supérieure. Par ailleurs, sa situation financière
devient très difficile, ses contrats de travail ayant été résiliés par ses
employeurs. Pour finir, il requiert la mise en œuvre d'une expertise
psychiatrique afin de déterminer la nature exacte des troubles psychiques
dont il souffre et le degré de son incapacité de travail. Est joint un rapport
du 23 janvier 2017 des Drs S. et R.________, faisant notamment
état d'une incapacité de travail totale dans l'activité habituelle et d'une
possible capacité de 50 % dans une activité en milieu très peu anxiogène,
qui correspondrait probablement à une activité depuis le domicile.
Par duplique du 28 février 2017, l'intimé maintient sa position.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné. Le recours doit
être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances,
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par
- 12 -
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui s'applique
notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2
al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
c) Le recours a été formé en temps utile devant le tribunal
compétent et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let.
b LPGA), de sorte qu’il est recevable.
2.Par un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en
premier lieu, le recourant soutient que la décision attaquée ne contient
quasiment aucune motivation qui permettrait de comprendre le refus de
prestations.
a) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, tel qu'il
est garanti par l'art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), celui d'obtenir une décision motivée. Le
destinataire de la décision et toute personne intéressée doit pouvoir la
comprendre et l'attaquer utilement en connaissance de cause s'il y a lieu,
et l'instance de recours doit pouvoir exercer pleinement son contrôle si
elle est saisie (ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; 126 I 15 consid. 2a/aa ; TF
9C_193/2013 du 22 juillet 2013 consid. 3.1.1).
L'autorité administrative doit mentionner, au moins
brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Elle n’a toutefois
pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve
et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à
l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83
consid. 4.1 et les arrêts cités). Dès lors que l'on peut discerner les motifs
- 13 -
qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est
respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut
d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la
décision (TF 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, in : RDAF 2009 II p.
434).
Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de
caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision
attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le
fond (ATF 132 V 387 consid. 5.1 et 127 V 431 consid. 3d/aa). Pour autant
qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière, la violation du droit d’être
entendu est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer
devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF
132 V 387 consid. 5.1 et les arrêts cités). Au demeurant, la réparation d’un
vice éventuel ne doit avoir lieu qu’exceptionnellement (ATF 137 I 195
consid. 2.3.2 et 135 I 279 consid. 2.6.1).
b) En l'occurrence, il convient de relever que la motivation de
la décision litigieuse n’est pas particulièrement étayée s’agissant de
l’examen des éléments pertinents pour l'évaluation de l'invalidité. Cela
étant, ainsi que cela ressort de son mémoire de recours du 17 octobre
2016, l'intéressé, au demeurant assisté par un mandataire professionnel, a
été en mesure de saisir les fondements essentiels de cette décision, à
savoir, en particulier, que l'OAI s'est basé sur les conclusions du rapport
d'expertise du 26 février 2016 du Dr K.________ et sur l'avis du 28 juin
2016 de la Dresse W.________ du SMR pour évaluer sa capacité de travail.
Du reste, l'OAI a précisé dans son courrier explicatif du 12 septembre
2016, joint à la décision litigieuse, que la contestation du 10 juin 2016 et
ses annexes n'apportaient pas d'éléments susceptibles de modifier sa
position. En tous les cas, une éventuelle violation du droit d’être entendu
devrait être considérée comme guérie devant la juridiction de céans, le
recourant (cf. mémoire de recours précité, réplique du 7 février 2017),
comme l’intimé (cf. réponse du 5 décembre 2016, duplique du 28 février
2017) ayant eu l’occasion de faire valoir leurs points de vue respectifs au
cours de la présente procédure judiciaire, ouverte devant une instance
-
14 -
jouissant d’un plein pouvoir d’examen pour statuer. En effet, le recours
selon les art. 56 ss LPGA est un moyen de droit complet permettant un
examen de la décision entreprise en fait et en droit (TF 9C_205/2013 du
1
er
octobre 2013 consid. 1.3, renvoyant à 9C_127/2007 du 12 février 2008
consid. 2.2). En conséquence, l’argument tiré d’un défaut de motivation et
donc, d'une violation du droit d'être entendu, doit être écarté.
3.Sur le fond, est litigieuse la question de savoir si le recourant a
droit à des prestations de l'assurance-invalidité (mesure de reclassement,
rente).
4.Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une infirmité
congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1
LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou
d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7
LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.
L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa
capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au
moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si
au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI).
Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir
s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en
-
15 -
exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré (art. 16 LPGA).
L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession
si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain
peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée (art.
17 al. 1 LAI). Est réputé invalide au sens de l'art. 17 LAI celui qui n'est pas
suffisamment réadapté, l'activité lucrative exercée jusque-là n'étant plus
raisonnablement exigible ou ne l'étant plus que partiellement en raison de
la forme et de la gravité de l'atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par
la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une
diminution de la capacité de gain de 20 % environ (ATF 130 V 488 consid.
4.2 et les références ; TF 9C_394/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.1).
5.La jurisprudence a dégagé au cours de ces dernières années
un certain nombre de principes et de critères normatifs pour permettre
d’apprécier – sur les plans médical et juridique – le caractère invalidant de
syndromes sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit
organique, tels que le trouble somatoforme douloureux (TF 9C_49/2013 du
2 juillet 2013 consid. 4.1).
Dans un arrêt du 3 juin 2015 publié aux ATF 141 V 281, le
Tribunal fédéral a modifié sa pratique en matière d’évaluation du droit à
une rente de l’assurance-invalidité en cas de troubles somatoformes
douloureux et d’affections psychosomatiques assimilées (consid. 4.2 de
l’arrêt cité et jurisprudence citée). Il a notamment abandonné la
présomption selon laquelle ces syndromes peuvent être surmontés par un
effort de volonté raisonnablement exigible (consid. 3.4 et 3.5 de l'arrêt
cité) et introduit un nouveau schéma d'évaluation au moyen d'indicateurs
en lieu et place de l’ancien catalogue de critères (consid. 4 de l'arrêt cité).
Cette modification jurisprudentielle n’influe cependant pas sur la
jurisprudence relative à l’art. 7 al. 2 LPGA qui requiert la seule prise en
compte des conséquences de l’atteinte à la santé et qui impose un
- 16 -
examen objectivé de l’exigibilité, étant précisé que le fardeau de la preuve
matérielle incombe à la personne requérante (consid. 3.7 de l’arrêt cité).
La preuve d’un trouble somatoforme douloureux suppose, en
premier lieu, que l’atteinte soit diagnostiquée par l’expert selon les règles
de l’art, en tenant compte en particulier du critère de gravité inhérent à ce
diagnostic et en faisant référence aux limitations fonctionnelles
constatées. Le diagnostic doit également résister à des motifs d’exclusion
; il y a ainsi lieu de conclure à l’absence d’une atteinte à la santé ouvrant
le droit aux prestations d’assurance si les limitations liées à l’exercice
d’une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une
constellation semblable, et ce même si les caractéristiques d'un trouble
somatoforme douloureux au sens de la classification sont réalisées
(consid. 2.2 de l'arrêt cité, TF 8C_562/2014 du 29 septembre 2015 consid.
8.2).
Une fois le diagnostic posé, la capacité de travail réellement
exigible doit être examinée au moyen d’un catalogue d’indicateurs,
appliqué en fonction des circonstances du cas particulier et répondant aux
exigences spécifiques de celui-ci (consid. 4.1.1 de l’arrêt cité).
Cette grille d’évaluation comprend un examen du degré de
gravité fonctionnel de l’atteinte à la santé, avec notamment une prise en
considération du caractère plus ou moins prononcé des éléments
pertinents pour le diagnostic, du succès ou de l’échec d’un traitement
dans les règles de l’art, d’une éventuelle réadaptation ou de la résistance
à une telle réadaptation, et enfin de l’effet d’une éventuelle comorbidité
sur les ressources adaptatives de l’assuré. Il s’agit également de tenir
compte de la structure de personnalité, des capacités inhérentes à la
personnalité de l’assuré et d’éventuels troubles de la personnalité de
l’assuré, ainsi que du contexte social. Sur ce dernier point, le Tribunal
fédéral souligne, d’une part, que dans la mesure où des contraintes
sociales ont directement des conséquences fonctionnelles négatives, elles
doivent être, comme par le passé, mises de côté ; d’autre part, des
ressources mobilisables par l’assuré peuvent être tirées du contexte de vie
- 17 -
de ce dernier, ainsi le soutien dont il bénéficie dans son réseau social
(consid. 4.3 de l’arrêt cité).
La grille d’évaluation de la capacité résiduelle de travail
comprend également un examen de la cohérence entre l’analyse du degré
de gravité fonctionnel, d’une part, et la répercussion de l’atteinte dans les
différents domaines de la vie et le traitement suivi, d’autre part. Il s’agit
plus précisément de déterminer si l’atteinte à la santé se manifeste de la
même manière dans l’activité professionnelle et dans les autres domaines
de la vie. Il est notamment recommandé de faire une comparaison avec le
niveau d’activité sociale avant l’atteinte à la santé. Il s’agit également de
vérifier si des traitements sont mis à profit ou, au contraire, sont négligés
(consid. 4.4 de l’arrêt cité).
6.a) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le tribunal – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les références citées). En
outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une base
importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore
être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125
V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 2c).
b) L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
- 18 -
(ATF 126 V 353 consid. 5b et 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008 consid. 2.1).
De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir
fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne en considération les
plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires, et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et les
références citées ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
Pour remettre en cause la valeur probante d'une expertise
médicale, il appartient d'établir l'existence d'éléments objectivement
vérifiables – de nature clinique ou diagnostique – qui auraient été ignorés
dans le cadre de l'expertise et qui seraient suffisamment pertinents pour
remettre en cause le bien-fondé des conclusions de l'expert ou en établir
le caractère incomplet (TF 9C_584/2011 du 12 mars 2012 consid. 2.3,
9C_268/2011 du 26 juillet 2011 consid. 6.1.2 et la jurisprudence citée).
Cela vaut également lorsqu'un ou plusieurs médecins ont émis une
opinion divergeant de celle de l'expert (TF 9C_268/2011 loc. cit., avec la
jurisprudence citée).
Un rapport médical qui émane d'un service médical régional
au sens de l'art. 59 al. 2bis LAI a valeur probante s'il remplit les exigences
requises par la jurisprudence sur le contenu des rapports médicaux
rappelées ci-dessus (TF 9C_600/2010 du 21 janvier 2011 consid. 2).
Selon la Haute Cour, les constatations émanant de médecins
consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve. Il faut en effet
tenir compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que
- 19 -
leur confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement
tendance à se prononcer en faveur de leurs patients ; il convient dès lors
en principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à
celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références ;
TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010 consid. 3.2).
- En l'espèce, le recourant soutient qu'il souffre
d'électrosensibilité et de troubles psychiques invalidants, en se référant
aux rapports des Drs S., R. et H., lesquels font état
d'une incapacité totale de travail dans l'activité habituelle. L'intimé, se
fondant sur le rapport d'expertise du 26 février 2016 du Dr K.,
ainsi que sur l'avis du 28 juin 2016 de la Dresse W.________ du SMR, retient
au contraire que l'intéressé dispose d'une pleine capacité de travail dans
son activité habituelle.
a) Comme le concède à juste titre le recourant dans son
courrier du 10 juin 2016, le phénomène de l'électro-hypersensiblité n'est
pas reconnu officiellement comme une atteinte à la santé à caractère
invalidant. En effet, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le
lien de causalité entre les symptômes décrits et l'exposition aux champs
électromagnétiques n'est pas prouvé scientifiquement. Pour cette raison,
l'électro-hypersensibilité n'est pas un diagnostic médical (OMS,
International Workshop on Electromagnetic Field Hypersensitivity, Prague
2004, p. 4). Ainsi, le corps médical ne reconnaît pas de lien de causalité
entre ces troubles et les champs électromagnétiques. Les conclusions de
l'OMS restent d'actualité puisque, plus récemment, l'Office fédéral de
l'environnement (OFEV) a énoncé que les méthodes scientifiques actuelles
n’avaient pas permis de prouver que les troubles ressentis par les
personnes électrosensibles découlaient d’une exposition quotidienne aux
champs électromagnétiques (OFEV, Hypersensibilité électromagnétique,
Berne 2012, p. 3). Dans un arrêt U 71/05 du 9 août 2009, le Tribunal
fédéral des assurances a considéré qu'il n'avait pas été prouvé que
l'alopécie et les divers symptômes secondaires allégués par l'assurée
avaient été causés exclusivement ou de manière prépondérante par
l'électrosmog (consid. 4.2.1). Au vu de ce qui précède, l'électro-
-
20 -
hypersensibilité en tant que telle ne peut être retenue comme invalidante
au sens de l'assurance-invalidité.
b) S'agissant des troubles psychiques, le Dr K.________ a
conclu, dans son rapport d'expertise psychiatrique du 26 février 2016, que
le recourant présentait une capacité totale de travail.
Cette expertise a été établie en pleine connaissance de
l'anamnèse. De plus, l'expert a eu deux entretiens téléphoniques, les 11 et
19 février 2016, avec le Dr R., psychiatre traitant du recourant
depuis le 23 février 2015. Ces appels ont été l'occasion d'une discussion
entre les deux spécialistes du cas de l'intéressé. En outre, le Dr K.
a tenu compte des documents établis par le recourant décrivant ses
symptômes, son mode de vie et le matériel de protection utilisé, ainsi que
du témoignage de son amie quant aux malaises survenus en avril et
novembre 2015. Même si le dossier déposé par l'intéressé dans le cadre
de son courrier de contestation du 10 juin 2016 (matériel de protection,
changements effectués dans son logement, description de sa vie
quotidienne, témoignages de proches) est plus complet que les éléments
qui ont été soumis à l'expert, les documents transmis au Dr K.________
étaient suffisants pour qu'il puisse se déterminer en connaissance de
cause. L'expert a également pris en considération les plaintes du
recourant.
De surcroît, la description du contexte médical faite par le Dr
K.________ et son appréciation de la situation médicale sont claires. Il a
expliqué de manière détaillée et pertinente les différents éléments l'ayant
amené à ses conclusions, qui sont ainsi bien motivées. En effet, il a
indiqué que le recourant présentait des symptômes dépressifs de peu de
sévérité en termes d'une diminution de l'intérêt et du plaisir, ainsi que
d'une fatigue, de même qu'une anxiété, laquelle n'avait pas les
caractéristiques d'un trouble spécifique. De plus, il a noté que l'intéressé
rapportait des vertiges, des maux de ventre, des céphalées d'allure
fonctionnelle et des sensations de jambes coupées, entre autres éléments
qui pourraient être assimilés à des manifestations neurovégétatives,
-
21 -
même si le recourant les reliait à une hypersensibilité électromagnétique.
Au vu de ces éléments, l'expert a posé le diagnostic de trouble anxieux et
dépressif mixte (F41.2) (p. 8 s.). Il a expliqué que ce trouble ne sortait pas
de l'ordinaire et que les éléments dépressifs, de même que l'anxiété,
restaient de peu de sévérité, de telle manière qu'ils n'entraînaient aucune
incapacité de travail (p. 13). Quant à l'hypersensibilité électromagnétique,
il a précisé à juste titre qu'elle n'était pas un diagnostic médical. Il a
détaillé plusieurs autres diagnostics, notamment ceux de trouble délirant
persistant et de trouble obsessionnel compulsif, en expliquant les raisons
pour lesquelles il les écartait, avant d'indiquer que l'on pourrait tout au
plus admettre un trouble somatoforme non spécifié (F45.9) (p. 9 ss). Selon
la nouvelle jurisprudence en matière de troubles somatoformes, il faut en
premier lieu, pour qu'un tel trouble soit retenu, que l'atteinte soit
diagnostiquée dans les règles de l'art, en faisant notamment référence
aux limitations fonctionnelles constatées (cf. consid. 5 supra). En
l'occurrence, l'expert aboutit à ce diagnostic par défaut, en indiquant que
celui-ci est « tout au plus possible ». Ceci n'est pas suffisant pour
reconnaître l'existence d'un tel trouble, ce d'autant plus qu'aucun autre
spécialiste s'étant prononcé dans ce dossier n'a posé un tel diagnostic. En
tout état de cause, comme le relève la Dresse W.________ du SMR, le
Dr K.________ a procédé à une analyse des indicateurs de la nouvelle
jurisprudence en la matière pour se déterminer quant à la capacité de
travail de l'intéressé (cf. avis médical du 28 juin 2016 de la Dresse
W.). Ainsi, l'expert a notamment expliqué que le recourant
conservait des ressources psychiques importantes, en détaillant les
raisons qui lui permettait d'aboutir à ce constat (p. 14). Il a également
relevé que l'intéressé entretenait une bonne relation avec sa compagne et
leurs enfants, dont il s'occupait lorsqu'elle était au travail. Le Dr K.
a conclu, au vu du tableau clinique global, de la présentation atypique, et
des ressources conséquentes dont disposait l'intéressé, que ce trouble
n'entraînait lui non plus pas d'incapacité de travail au niveau psychiatrique
(p. 14 s.). L'appréciation et les conclusions de l'expert sont ainsi bien
étayées et convaincantes.
-
22 -
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, le
rapport d'expertise ne révèle pas de contradictions. En particulier, lorsque
l'expert a mentionné que la situation de l'intéressé ne sortait pas de
l'ordinaire, il se rapportait précisément au trouble anxieux et dépressif
mixte (p. 13), et non aux changements de comportement que l'assuré a
présenté en rapport avec sa conviction d'hypersensibilité
électromagnétique, que l'expert a qualifié à juste titre de « très
importants » (p. 14).
Compte tenu de ce qui précède, l'expertise remplit les critères
jurisprudentiels pour disposer d'une pleine valeur probante. Dans ces
circonstances, le fait que le Dr K.________ a été mandaté par une autre
assurance ne permet pas de remettre en cause cette expertise. Ses
conclusions sont d'ailleurs confirmées par la Dresse W., qui a
déclaré qu'il n'y avait aucun motif de s'en écarter (cf. rapport du 2 mai
2016). Certes, les pièces au dossier ne permettent pas de savoir si la
Dresse W. dispose de compétences particulières en psychiatrie.
Toutefois, en l'occurrence, son rôle consiste notamment à analyser les
différentes pièces au dossier et à se prononcer à leur sujet. Sa formation
et son expérience de médecin sont suffisantes pour lui permettre de
déterminer si un rapport médical est cohérent et convaincant, de manière
à ce que l'OAI puisse s'y fonder pour statuer sur le droit aux prestations.
Les autres éléments médicaux figurant au dossier ne sont pas
de nature à remettre en cause les conclusions de l'expertise. En
particulier, les diagnostics posés par la Dresse H.________ (cf. courrier du
26 mai 2016 adressé au conseil du recourant) ont en partie été écartés de
manière convaincante par le Dr K.. En effet, dans son expertise, ce
dernier a retenu que le trouble obsessionnel compulsif impliquait des
obsessions et des rituels, concernant notamment le nettoyage, le
rangement et la vérification, que le recourant ne présentait pas. De plus,
selon l'expert, un trouble obsessionnel compulsif n'expliquerait pas
davantage les symptômes « somatiques » allégués, tels que les crises (p.
11 s. de l'expertise précitée). Par ailleurs, comme le relève la
Dresse W., le courrier précité de la Dresse H.________ n'amène
-
23 -
aucun élément médical nouveau et ne constitue qu'une appréciation
différente de la même situation clinique (cf. avis médical du 28 juin 2016).
Enfin, la Dresse H.________ est l'un des psychiatres traitants du recourant,
dont les constatations doivent être de ce fait admises avec réserve
(cf. consid. 6b supra).
Quant aux Drs S.________ et R., ils font état d'une
capacité de travail nulle dans l'activité habituelle et de l'ordre de 30 %,
puis de 50 % selon leurs rapports les plus récents, dans une activité
adaptée. Ces médecins sont également les psychiatres traitants de
l'intéressé. Il ressort de leurs nombreux rapports et courriers que même si
leurs appréciations médicales divergent de celle de l'expert, ils ne font pas
état d'éléments objectivement vérifiables qui auraient été ignorés dans le
cadre de l'expertise et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre
en cause le bien-fondé de ses conclusions ou en établir le caractère
incomplet. En particulier, le diagnostic de trouble délirant persistant qu'ils
ont posé dans leurs premiers rapports médicaux (cf. rapports du 8 octobre
2015 et du 8 mars 2016) – avant de se rétracter – a été écarté de manière
convaincante par l'expertise du Dr K.. En effet, ce spécialiste a
expliqué que pour qu'un tel diagnostic soit retenu, les idées délirantes
devaient être propres aux sujets en cause, ce qui n'était pas le cas ici, la
conviction d'être électrosensible étant également partagée par d'autres
individus. L'expert a ajouté que le trouble délirant persistant n'expliquait
pas les symptômes « somatiques » allégués par le recourant (p. 11 de
l'expertise précitée). Par la suite, les Drs S.________ et R.________ ont
notamment posé le diagnostic de forte suspicion clinique de crises
fonctionnelles récidivantes de type pseudo-épileptiques (cf. courrier du
9 juin 2016). Ce diagnostic décrit une atteinte fonctionnelle. S'agissant de
ce type d'atteinte, le Dr K.________ a énoncé que le diagnostic de trouble
somatoforme non spécifié était tout au plus possible, au vu de la
présentation atypique, et qu'elle n'entraînait pas d'incapacité de travail. La
Dresse W.________ a du reste précisément indiqué que le courrier du 9 juin
2016 précité n'amenait pas d'élément médical nouveau (cf. avis médical
du 28 juin 2016). Il en va de même des courriers des 13 octobre 2016 et
23 janvier 2017, par lesquels les Drs S.________ et R.________ ont confirmé
-
24 -
leur impression diagnostique et l'incapacité totale de travail dans l'activité
habituelle. Ainsi, leur opinion contradictoire ne suffit pas pour remettre en
question les conclusions de l'expertise et justifier qu'il soit procédé à de
nouvelles investigations.
Il en va de même des appréciations des Drs X.________ et
L., attestant une incapacité de travail totale dans l'activité
habituelle. En effet, ils ne sont pas spécialisés en psychiatrie et
psychothérapie. Ils sont par ailleurs les médecins traitants du recourant
(médecin généraliste et médecin homéopathe), dont les constatations, tel
que susmentionné, doivent de ce fait être admises avec réserve
(cf. consid. 6b supra).
Par ailleurs, le recourant ne peut se fonder sur la
communication du 29 octobre 2015 de l'OAI énonçant que sa situation
médicale n'était pas encore stabilisée pour critiquer l'expertise en ce sens
qu'elle a été réalisée seulement quatre mois après ce courrier. En effet,
cette communication a fait suite à l'avis médical du 27 octobre 2015 de la
Dresse W. qui proposait d'inviter, en janvier 2016 – soit après trois
mois –, les Drs S.________ et R.________ à se prononcer sur l'évolution de
l'état de santé de leur patient, jugeant que l'écoulement de ces quelques
mois était nécessaire et suffisant avant de requérir de nouveaux
documents médicaux.
Enfin, une situation financière précaire, telle qu'alléguée par le
recourant, n'entre pas en considération dans le présent litige, celui-ci
portant uniquement sur l'évaluation de son état de santé.
c) Au vu de ce qui précède, l'intimé était légitimé à se fonder
sur le rapport d'expertise du Dr K.________ et sur l'avis médical de la
Dresse W.________ pour conclure que le recourant disposait d'une pleine
capacité de travail dans son activité habituelle. Dès lors que l'une des
conditions du droit à la rente d'invalidité est d'avoir présenté une
incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans
interruption notable (art. 28 al. 1 let. b LAI, cf. consid. 4 supra), c'est à
-
25 -
juste titre que l'intimé a refusé de lui allouer une telle rente. L'intimé était
également fondé à refuser l'octroi d'un reclassement professionnel,
l'intéressé ne subissant aucune diminution de sa capacité de gain (cf.
consid. 4 supra).
8.Il convient néanmoins de relever que dans son rapport
d'expertise, le Dr K.________ a souligné que le pronostic psychiatrique
pourrait être réservé (p. 15). Le Dr R.________ n'a lui aussi pas fait mention
d'un pronostic favorable (cf. rapport du 1
er
février 2016). Ainsi, en cas
d'aggravation de son état de santé, le recourant pourra déposer une
nouvelle demande de prestations auprès de l'intimé, qui, cas échéant,
sera susceptible de déboucher sur la mise en œuvre d'une nouvelle
expertise.
- Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est alors
superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves ; ATF 130 Il 425 consid. 2.1, 122 lI 464 consid. 4a, 122 III 219
consid. 3c, 120 lb 224 consid. 2b).
En l'occurrence, le dossier est complet du point de vue médical
et permet à la Cour de céans de statuer, de sorte qu'il n'y a pas lieu
d'ordonner le renvoi de la cause à l'intimé pour qu'il en complète
l'instruction, ni la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique judiciaire,
tels que requis par le recourant.
- a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
- 26 -
à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). En l'occurrence, vu l'ampleur de
la procédure, les frais sont fixés à 400 fr. et mis à la charge du recourant
qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Le recourant qui n'obtient pas gain de cause n'a en outre pas
droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA, art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 12 septembre 2016 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de P.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-
Me Daniel Känel (pour P.________)
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
-
27 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :