Recours rayé du rôle après une nouvelle décision en matière d’invalidité

CASSO zd16-044804-ai26416-3172016/2016Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales29 nov. 2016Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La recourante contestait une décision de l’assurance-invalidité concernant des rentes pour enfants, en faisant valoir que son fils D.F.________ poursuivait une formation. Alors que le recours était pendant, l’Office AI a rendu le 18 November 2016 une nouvelle décision qui remplaçait la précédente et accordait les rentes pour enfants requises pour tous les enfants concernés pendant la période en question, puis pour D.F.________ et C.F.________. La cour cantonale des assurances sociales a donc constaté que le recours était devenu sans objet, rayé la cause du rôle, renoncé à percevoir des frais judiciaires, ordonné le remboursement de l’avance de CHF 400 et refusé d’allouer des dépens.

Regeste Omnilex

Art. 53 al. 3 LPGA; art. 83 LPA-VD; une décision administrative reconsidérée rendue pendant la procédure de recours pendante peut se substituer à la décision attaquée et, si elle satisfait entièrement aux conclusions de la recourante, rendre la cause sans objet. Dans une telle situation, la juridiction de recours ne statue pas sur le fond, mais prend simplement acte de la nouvelle décision et raye la cause du rôle. Elle peut ensuite statuer sur les frais et les dépens en fonction des circonstances ; en l’absence de mandataire professionnel, les dépens peuvent être refusés et l’avance de frais restituée (consid. 1-3).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 264/16 - 317/2016 ZD16.044804 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 29 novembre 2016


Composition : M. N E U , juge unique Greffière:MmeChaboudez


Cause pendante entre : A.F.________, à [...], recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 53 al. 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision rendue le 3 octobre 2016 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) octroyant à A.F.________ (également orthographié A.F., ci-après : l’assurée ou la recourante) une rente pour enfant liée à la rente de la mère pour ses enfants B.F. et C.F.________ du 1 er juillet au 31 août 2016, et uniquement pour C.F.________ dès le 1 er septembre 2016, compte tenu de la fin des études de D.F.________ et B.F.________ au 30 juin et 31 août 2016 respectivement, vu le recours déposé par l’assurée le 10 octobre 2016 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans lequel elle conclut à ce que cette décision soit modifiée en ce sens qu’elle tienne compte du fait que son fils D.F.________ est toujours aux études et effectue actuellement la 3 e année de son apprentissage, comme cela ressort du contrat d’apprentissage qu’elle produit en annexe, vu la nouvelle décision rendue par l’OAI le 18 novembre 2016, qui annule et remplace la précédente décision, et qui octroie à l’assurée une rente pour enfant liée à la rente de la mère pour B.F., C.F. et D.F.________ du 1 er juillet 2016 au 31 août 2016, et pour C.F.________ et D.F.________ dès le 1 er septembre 2016, attendu que le recours a été déposé en temps utile (art. 60 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]) et répond aux exigences de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable, qu’à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours,

  • 3 - que cette faculté est également prévue à l'art. 83 LPA-VD (applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) selon lequel, en lieu et place de ses déterminations, l'autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant (al. 1), l'autorité poursuivant alors l'instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet (al. 2), qu’en l’espèce, l’OAI a fait usage de cette faculté en rendant une nouvelle décision en date du 18 novembre 2016 qui annule et remplace celle du 4 octobre 2016 et tient compte du fait que D.F.________ est toujours aux études, que par cette nouvelle décision, l’OAI fait entièrement droit aux conclusions de la recourante, qu’il y a lieu d’en prendre acte et de constater que la cause est devenue sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ; attendu qu’il ne se justifie pas de fixer une indemnité à titre de dépens (cf. art. 61 let. g LPGA, art. 55 LPA-VD), la recourante n’ayant pas été assistée d’un mandataire professionnel, que compte tenu des circonstances, il se justifie de renoncer à la perception de frais à la charge de l'OAI (art. 50 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD), qu’en outre, l’avance de frais d’un montant de 400 fr. versée par la recourante lui sera restituée.

  • 4 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle II. Il est statué sans frais. L’avance de frais de 400 fr. (quatre cents francs) versée par la recourante lui sera restituée. III. Il n’est pas alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -A.F.________, -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insurancedisability pensionchild pensionmootnessreconsiderationcostsparty compensation

The new decision fully granted the appellant's request, so the appeal was moot and the case had to be removed from the docket.

Under Art. 53(3) LPGA and Art. 83 LPA-VD, the authority could reconsider its decision during appeal. It did so and replaced the earlier decision with one entirely favorable to the appellant.

No costs were charged to the respondent, the advance of CHF 400 was to be returned, and no party compensation was awarded.

Given the circumstances and the absence of professional legal representation, there was no basis for costs or dépens.

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