402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 261/16 - 145/2017
ZD16.043659
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeP A S C H E , présidente
Mme Dessaux, juge, et M. Monod, assesseur
Greffière:MmeMonney
Cause pendante entre :
J.________, à [...], recourant, représenté par Swiss Claims Network SA, à
Fribourg,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI ; art. 88a al. 1 RAI.
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2 -
E n f a i t :
A.J.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1978,
vendeur de profession, a déposé une demande de prestations AI
assurance-invalidité auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) le 17 décembre 2013. Il faisait
état d’une incapacité de travail totale depuis le 15 avril 2013 et indiquait
souffrir de « douleurs du dos et genoux, dépression ».
B.Dans un rapport du 28 janvier 2014, la Dresse C.,
spécialiste en médecine interne générale, a posé les diagnostics avec effet
sur la capacité de travail de trouble dégénératif des genoux avec
chondromalasie de grade II et dégénérescence mucoïde de la corne
postérieure du ménisque interne du genou droit, de malaise à l’emporte-
pièce d’origine indéterminée, d’algurie et pollakiurie, d’état de stress post-
traumatique, d’épigastralgies chroniques et de tunnel carpien droit opéré
en mai 2013. Les diagnostics sans effet sur la capacité de travail étaient
une bicuspidie aortique, une fissure anale, une hypertonie sphinctérienne
et une neutropénie. La Dresse C. attestait d’une incapacité de
travail totale du 13 au 17 février 2013, du 16 avril au 24 juin 2013, du 10
juillet au 31 octobre 2013, et depuis le 10 novembre 2013. Pour elle,
l’activité de vendeur n’était plus exigible, mais une activité adaptée sans
port de charges pouvait être réalisée à raison de 25 heures par semaine.
La Dresse C.________ a en outre produit une série de pièces, dont les
documents suivants :
-un rapport du 14 novembre 2013 des Drs S.,
spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie,
et F., spécialiste en médecine interne générale, dans
lequel ces médecins ont posé le diagnostic principal de
syndrome lombo-spondylogène chronique, avec
déconditionnement musculaire global, raccourcissements
musculaires et troubles dégénératifs lombaires. Les
diagnostics secondaires étaient des troubles dégénératifs des
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3 -
genoux avec chondromalacie de grade II et dégénérescence
mucoïde de la corne postérieure du ménisque interne du
genou droit, une bicuspidie aortique, un malaise vagal
probable le 15 octobre 2013, une neutropénie et leucopénie,
une algurie et pollakiurie, et une captation de traceur du
cinquième métatarsien gauche en scintigraphie osseuse. Vu le
contexte psycho-social de licenciement pour le 30 novembre
2013 et la fin des prestations de la caisse de compensation
pour la même date, les médecins proposaient, selon
l’évolution, un retour du patient au travail à 100 % avec
limitation du port de charge sans aide d’un tiers à 10 kg et
avec instauration de pause toutes les deux heures pendant
trente minutes ;
-un rapport d’angio-IRM cérébrale et des vaisseaux pré-
cérébraux réalisée le 3 décembre 2013 et selon lequel l’IRM
cérébrale était dans les limites de la norme, les vaisseaux pré-
cérébraux étant d’aspect normal ;
-un rapport du 20 décembre 2013 de la Dresse B.,
spécialiste en médecine interne générale et en cardiologie,
indiquant notamment que les examens effectués ne mettaient
pas en évidence de signe suspect de maladie coronarienne.
Elle estimait que les malaises présentés par l’assuré n’étaient
pas d’origine cardiaque mais qu’ils faisaient plutôt penser à
une démonstrabilité excessive. Elle ne pensait pas non plus
que ces malaises étaient en relation avec une hypotension
artérielle ou une vagotonie exagérée. Une prise en charge
psychothérapeutique lui semblait plutôt nécessaire.
Dans un formulaire complété le 30 janvier 2014 par
l’employeur de l’assuré, Z., ce dernier a indiqué avoir employé
l’assuré du 1
er
avril 2007 au 31 décembre 2013, pour un salaire annuel de
50'310 fr. à temps plein.
-
4 -
Dans un rapport du 7 février 2014, le Dr R., spécialiste
en cardiologie et en médecine interne générale, a déclaré que les divers
examens réalisés s’étaient révélés dans les limites de la norme.
Dans un rapport du 12 avril 2014, la Dresse U.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a posé le diagnostic avec
effet sur la capacité de travail d’état de stress post-traumatique depuis le
7 juin 2013. Le diagnostic sans effet sur la capacité de travail était un
trouble dissociatif. Selon ce médecin, la capacité de travail dans l’activité
habituelle était nulle. Elle proposait d’orienter le patient vers un métier
dans lequel il pouvait se sentir mois stressé et enfermé, par exemple aide-
jardinier à 100 %, avec un rendement diminué à 50 %.
L’assuré a par la suite été hospitalisé à la V.________ du 4 mai
au 6 juin 2014. Dans leur rapport du 13 juin 2014, les médecins de cette
clinique, les Drs D.________ et P., tous deux spécialistes en
psychiatrie et psychothérapie, ont posé le diagnostic d’état de stress post-
traumatique. Les comorbidités étaient un trouble dissociatif, un trouble
dépressif récurrent, épisode actuel moyen, et un trouble somatoforme
douloureux persistant.
Dans son rapport du 25 juin 2014, le Dr X., spécialiste
en neurologie, a formulé l’appréciation suivante :
« Au total, chez ce patient, je constate un hémisyndrome
hémicorporel droit sensitivo-moteur d’allure tout à fait fonctionnelle
avec réalisation, au cours de l’examen, d’un malaise d’allure
hystériforme.
J’ai essayé de rassurer le patient sur l’absence de troubles
neurologiques mais je ne lui ai pas proposé d’autres investigations
dans mon domaine, d’autant plus qu’il a déjà été investigué de
manière assez extensive sur le plan neurologique et cardiologique. Il
a notamment eu une IRM cérébrale qui s’est révélée normale. »
Dans son rapport du 3 septembre 2014, la Dresse U.________ a
posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de trouble
dissociatif, de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, et d’état
de stress post-traumatique. Les diagnostics sans effet sur la capacité de
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5 -
travail étaient un trouble douloureux persistant somatoforme en lien avec
une discopathie et une discarthrose dorsale et lombaire, ainsi qu’une
gonarthrose. La capacité de travail était nulle dans toute activité. La
Dresse U.________ estimait qu’une reprise de l’activité professionnelle était
toutefois possible à 50 %, sans préciser à partir de quelle date.
Dans un avis médical du 17 octobre 2014, les médecins du
Service médical régional de l’OAI (ci-après : le SMR), les Drs L.,
médecin praticien, et W., spécialiste en médecine interne
générale, ont requis la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire,
portant sur les volets psychiatrique, rhumatologique et de médecine
interne. Dans ce document, ils soulignaient le fait qu’il s’agissait d’une
situation complexe, mêlant de multiples atteintes somatiques et
psychiatriques. Vu la multiplicité des plaintes, ils étaient dans l’incapacité
de déterminer les limitations fonctionnelles claires et de statuer sur la
capacité de travail durable.
L’OAI a sollicité le T.________ de [...] afin qu’il réalise un
examen pluridisciplinaire du recourant. Dans leur rapport du 4 mars 2016,
les Drs Y., spécialiste en médecine interne générale, E.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et la Dresse G.________
spécialiste en médecine physique et réadaptation et en rhumatologie, ont
posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail d’épisode
dépressif moyen, avec syndrome somatique, de syndrome spondylogène
lombaire chronique dans le cadre de troubles dégénératifs et de gonalgies
droites sur chondromalacie de la rotule, avec probable lésion méniscale
interne et épanchements articulaires à répétition. Les diagnostics sans
incidence sur la capacité de travail étaient une hépatite B, une
neutropénie d’origine indéterminée, une bicuspidie de la valve aortique,
une majoration des symptômes somatiques pour des raisons
psychologiques et un trouble moteur dissociatif. Pour les experts, la
capacité de travail dans l’activité exercée jusqu’ici était nulle. Dans une
activité adaptée, elle était de « 100 % sur le plan somatique. Sur le plan
psychique, 50 % durant une période de trois mois supplémentaires, le
temps d’adapter le traitement psychotrope et de récupérer une pleine
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capacité de travail ou de réadaptation ». Les médecins précisaient que sur
le plan rhumatologique, une activité adaptée était possible depuis le 15
avril 2014. Sur le plan psychique, l’incapacité était de 100 % dès le 16
avril 2013 en raison de l’intensité de la perturbation émotionnelle, de la
fréquence des malaises dans le contexte du trouble moteur dissociatif et
de la majoration des douleurs pour raisons psychologiques. Aux dires des
médecins, « elle se justifie d’autant plus qu’un épisode dépressif est
attesté dès mai 2014. Une amélioration survient et la capacité est de 50 %
dès avril 2015. Une capacité de 50 % est possible actuellement et de 100
% dans trois mois ». Les limitations fonctionnelles étaient les suivantes :
« Possibilité de changer de position, pas de mouvements itératifs
contraignants pour le rachis dorsolombaire, pas de travail en
position agenouillée, pas de travail sur échelle ni échafaudage, pas
de travail avec des engins émettant des vibrations, pas de longs
déplacements ou de déplacements répétés sur terrain inégal, pas de
montée respectivement de descente itérative des escaliers, pas de
port itératif de charges > 10-15 kg.
Il n’y a pas de limitation psychique à moyen terme, le suivi du
traitement est exigible. »
Dans la partie intitulée « synthèse et discussion », les
médecins ont notamment relevé ce qui suit :
« [...]
Situation actuelle et conclusions
Sur le plan de la médecine interne l'examen de ce jour est
rigoureusement normal hormis la survenue d'un malaise lors du
status neurologique ; les données cliniques recueillies alors par
l'expert ne se sont pas écartées de la norme, tout comme lors d'un
malaise semblable chez un cardiologue. L'origine de ces malaises
n'est pas clairement établie sur le plan organique.
Pour l'hépatite B, l'expertisé est suivi régulièrement au M.;
aucun traitement n'est actuellement indiqué.
Il n'y a aucune indication à une incapacité de travail.
Sur le plan rhumatologique, les plaintes actuelles de Monsieur
J. concernent des lombalgies à prédominance droite, avec
douleur dans le membre inférieur droit qu'il décrit partir de l'arrière
du genou droit pour remonter dans la région lombaire basse. Les
plaintes sont de type mécanique. Elles concernent aussi des
gonalgies gauches, de type mécanique.
-
7 -
Enfin, Monsieur J.________ se plaint d'une faiblesse généralisée du
côté droit, plus marquée au niveau du membre supérieur, qu'il
explique par le fait que tous mes muscles sont brûlés.
L'examen clinique rachidien et périphérique est dans la norme
hormis un épanchement du genou droit. Le status neurologique ne
montre pas de déficit neurologique en relation avec un dermatome
précis. Pour mémoire, le Dr X., spécialiste en neurologie,
relève, dans son rapport du 25.06.2014, que l'examen clinique de
Monsieur J. a mis en évidence un hémisyndrome
hémicorporel droit sensitivomoteur d'allure tout à fait fonctionnelle.
L'imagerie lombaire a objectivé des discopathies basses sans conflit
radiculaire. Les radiographies du genou droit ont montré une
chondromalacie rotulienne et une probable dégénérescence
mucoïde de la corne postérieure du ménisque interne.
Sur le plan rhumatologique, Monsieur J.________ présente un
syndrome spondylogène lombaire chronique avec irradiation algique
dans le membre inférieur droit, ceci dans le cadre de troubles
dégénératifs, et des gonalgies droites chroniques sur
chondromalacie rotulienne et lésion probable du ménisque interne
droit.
En ce qui concerne la capacité de travail, l'activité de
vendeur/manutentionnaire n'est plus exigible en raison des troubles
dégénératifs rachidiens auxquels s'ajoutent les troubles du genou
droit. En revanche, une activité adaptée est exigible à 100 %, sans
perte de rendement.
Sur le plan psychique, les plaintes actuelles sont les mêmes qu'en
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8 -
On peut remarquer deux autres points importants : lors de l'épisode
durant l'évaluation de médecine interne, l'examiné félicite l'expert
de son calme, ce qui sous-entend que son état de conscience était
préservé ; lors de l'évaluation rhumatologique, l'expertisé affiche un
sourire lorsqu'il s'excuse de ce malaise, tout en se relevant sur
commande. Dans les deux épisodes, l'examiné perd la motricité des
membres inférieurs, puis chute lentement, qu'il soit assis ou debout.
Ces éléments sont en faveur d'un trouble moteur dissociatif. Un tel
trouble survient en général dans le contexte de difficultés
émotionnelles. Dans le cas de Monsieur J., on connaît ses
ressentiments à l'égard de son employeur lors du licenciement ; ils
ont été niés et le trouble dissociatif les exprime indirectement.
Le suivi psychiatrique et psychothérapeutique a permis de réduire la
fréquence des crises, car le conflit et les sentiments négatifs ont pu
être abordés. D'ailleurs, ils ont pu être exprimés durant l'évaluation
psychiatrique. La fréquence s'est réduite à deux épisodes par
semaine depuis trois mois. Les malaises n'empêchent cependant
pas l'activité d'ouvrier ou de vendeur à Z..
La majoration des douleurs et leur caractère démonstratif dans
toutes les évaluations orientent vers un diagnostic de majoration de
symptômes physiques pour des raisons psychologiques. En effet, il
existe des symptômes physiques liés à une atteinte organique, mais
ils sont amplifiés par l'état psychique. Nous nous écartons donc du
diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant. En
outre, une importante fixation psychique est constatée sur les
malaises, les douleurs et sa souffrance. Le comportement
douloureux démonstratif est évident, et l'expertisé est
excessivement plaintif en position assise alors qu'à la marche
l'expression algique disparaît, par exemple, entre le lavabo et sa
chaise. Un tel trouble ne justifie pas d'incapacité de travail.
Selon l'expertisé, l'état dépressif serait toujours sévère. A
l'anamnèse orientée, il affirme la présence de tous les symptômes
dépressifs hormis les idées suicidaires qui ont fait place à des
pensées de mort. Un syndrome somatique est également relevé. Les
plaintes dépressives sont associées à des symptômes anxieux qui
n'évoquent pas de trouble anxieux spécifique. L'anxiété est en
relation avec des facteurs extérieurs et les souvenirs traumatiques.
Elle est accompagnée de signes neurovégétatifs, d'une nervosité et
d'une irritabilité. Il existerait des crises d'angoisse intenses et
quotidiennes. Les souvenirs traumatiques seraient quotidiens et
accompagnés d'un état d'hypervigilance. En état de stress, sont
aussi décrits des épisodes d'absence, qui sont probablement une
perte de l'attention dans un contexte de blocage mental dont
l'origine est anxieuse.
L'anamnèse écarte la question d'une prise pathologique de toxique.
Au status, l'observation ne confirme pas l'épisode dépressif sévère.
En effet, l'expertisé s'est déplacé seul en transports publics, est
ponctuel, fait son âge, est soigné, orienté à tous les modes, sans
signes d'un trouble de la personnalité : il ne manifeste qu'une
anxiété légère, sans nervosité, irritabilité, ni signes neurovégétatifs.
Les troubles neurocognitifs ne sont que légers. L'humeur n'est que
modérément déprimée. Les crises de larmes ont un caractère
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9 -
démonstratif ; elles ne cadrent pas avec l'absence d'un syndrome
dépressif sévère, même s'il existe une anhédonie, une
dévalorisation, un ralentissement fluctuant, une fatigabilité et un
abattement modérés. L'expression émotionnelle fluctue en
cohérence avec le sujet abordé, que ce soit des sentiments négatifs
ou positifs.
En confrontant l'expertisé à son vécu lors du licenciement, on
constate la persistance d'une perturbation émotionnelle basée sur
une blessure narcissique importante. Ressortent alors les pulsions
hétéro-agressives. Dans cet état, l'expertisé n'est plus abattu ni
ralenti ; au contraire, il devient vif, le ton de sa voix augmente et la
gestuelle est un peu plus agitée.
Il existe aussi une divergence entre une symptomatologie sévère et
des concentrations sanguines à peine détectables pour le bupropion
et la clotiapine ; pour cette dernière substance, le résultat peut
s'expliquer par une courte demi-vie et une faible dose vespérale,
mais ça n'est pas le cas pour le bupropion, dont la demi-vie est
longue. Le Temesta est vraisemblablement pris, si on considère le
monitoring en fonction de sa longue demi-vie.
L'ensemble de ces éléments permet d'infirmer l'existence d'un
épisode dépressif sévère. L'intensité est tout au plus moyenne. Ni le
dossier ni l'anamnèse ne permettent de distinguer deux épisodes
dépressifs distincts et ayant fait l'objet de soins psychiatriques. Nous
ne retenons donc pas la récurrence. Il s'agit d'un seul et même
épisode dépressif, dont le traitement n'a pas été optimal en raison
d'une mauvaise compliance au traitement. Néanmoins, il existe une
amélioration significative puisque l'épisode est moyen,
vraisemblablement grâce à l'approche psychothérapeutique. Les
activités quotidiennes de Monsieur J.________ seraient encore
limitées à cause des douleurs et du syndrome dépressif ; il ne
parviendrait plus à assumer des tâches ménagères lourdes à cause
des douleurs, et les tâches administratives en raison de sa
dépression, ayant réduit la lecture - son seul loisir depuis des années
-
et l'usage de l'ordinateur. Par contre, il sort marcher plusieurs fois
par semaine, peut faire des courses légères, et apporte
occasionnellement son aide à un parti politique. Récemment, il a été
en mesure de supporter un long voyage en bus pour visiter de la
famille dans son pays. L'impact sur les activités quotidiennes n'est
pas total. Les limitations existent en rapport avec l'anhédonie, une
dévalorisation, un ralentissement fluctuant, une fatigabilité et un
abattement modérés. Cependant des possibilités thérapeutiques
existent et seront discutées ci-dessous.
En résumé, l'expertisé présente, depuis avril 2013, un trouble de
l'adaptation compliqué d'une majoration des symptômes somatiques
pour des raisons psychologiques et d'un trouble moteur dissociatif.
L'évolution a été marquée par une aggravation du trouble de
l'adaptation vers un épisode dépressif moyen en mai 2014,
s'aggravant en septembre de la même année et devenant sévère.
L'incapacité de travail est de 50% dès avril 2015. Au moment de
l'expertise, l'intensité de l'épisode dépressif est à nouveau moyenne,
comme au moment de la sortie de la V.________ en juin 2014.
-
10 -
La majoration des symptômes somatiques pour des raisons
psychologiques et le trouble moteur dissociatif sont apparentés à
une maladie psychosomatique, car l'examen somatique ne permet
pas d'expliquer l'importance des douleurs alléguées par l'expertisé.
Au regard de cela, nous avons été attentifs à évaluer les différents
points mentionnés dans l'arrêt du Tribunal fédéral de juin 2015
concernant les affections psychosomatiques. Comme mentionné
plus haut, la maladie psychosomatique s'accompagne d'un épisode
dépressif moyen depuis juin 2014, lequel est toujours moyen avec
un syndrome somatique depuis mai 2015. On relèvera qu'une
capacité de 50% est reconnue depuis avril 2015, il est inscrit au
chômage pour ce 50%, selon lui depuis début 2014, mais il ne
trouve pas de place de travail. Il est considéré comme apte à une
réinsertion professionnelle selon la psychologue, Madame
H.________, dans son rapport d'avril 2015.
Les limitations existent en rapport avec l'anhédonie, une
dévalorisation, un ralentissement fluctuant, une fatigabilité et un
abattement modérés. Ceci justifie une incapacité de travail actuelle
de 50% temporaire dans tous les domaines d'activité, sur le plan
professionnel et privé.
Il n'y a pas d'argument pour un trouble de la personnalité. En dehors
des traumatismes de guerre, il ne relate aucun autre fait
traumatique. Il entre dans la vie adulte sans difficulté. Il est alors
sociable et ouvert, même s'il a des difficultés à exprimer ses affects.
Aucun conflit relationnel n'est rapporté, tant dans la vie privée que
professionnelle. Sa difficulté à parler de ses émotions ne représente
pas un critère suffisant.
Ressources de l'expertisé
Les ressources personnelles prémorbides sont plutôt bonnes.
L'expertisé est issu d'une classe sociale moyenne supérieure. Il a fait
une formation dans l'hôtellerie sans difficulté, parle cinq langues -
même si certaines ne sont pas bien maîtrisées - et n'a rencontré
aucun conflit relationnel majeur dans sa vie privée ou
professionnelle. Hormis la difficulté à exprimer ses émotions,
probablement en relation avec les expériences de guerre, nous ne
relevons aucun trait pathologique de la personnalité. Il a toujours été
un homme sociable, parvenant à s'intégrer dans la société. Sa
participation à la vie politique en est un révélateur.
Les pathologies psychiatriques, en particulier le trouble dépressif
moyen sont responsables d'une diminution des ressources
personnelles, mais il devrait pouvoir les récupérer après une
adaptation du traitement et une amélioration de la compliance
médicamenteuse, d'autant que l'épisode dépressif est actuellement
moyen.
Ressources disponibles sur le plan social
L'expertisé est bien soutenu par son épouse et aussi, à distance, par
sa famille au [...].
Traitement
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11 -
Le suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré est adapté,
avec une fréquence adéquate. La réduction de la fréquence des
malaises démontre l'efficacité de l'approche psychothérapeutique,
alors que la compliance au traitement médicamenteux est mauvaise
voire inexistante. L'effet thérapeutique de l'antidépresseur ne peut
être attesté, tant sur le plan anxieux que dépressif. Dans la mesure
où notre évaluation indique une intensité moyenne de l'épisode
dépressif, un traitement antidépresseur adapté avec une meilleure
compliance devrait permettre une rémission du trouble dépressif sur
le plan médico-théorique. Un effet bénéfique devrait également être
obtenu sur les symptômes névrotiques et la majoration des plaintes
somatiques.
La suspicion de neutropénie sous Efexor ne devrait pas empêcher
l'usage d'un autre antidépresseur. A la V., ont aussi été
introduits le Trittico, le Dalmadorm et le Rivotril. Le Trittico et le
Rivotril ne sont actuellement plus prescrits, le Dalmadorm est en
réserve. Au coucher, l'expertisé prend deux anxiolytiques différents.
Nous pensons qu'une adaptation du traitement devrait être possible,
en particulier un changement de l'antidépresseur en faveur du
Cymbalta pour son effet sur le seuil de tolérance à la douleur, et qui
n'est pas connu pour un risque de neutropénie, une simplification de
l'anxiolyse en s'en tenant à une seule molécule, comme le
Tranxilium dont la longue demi-vie permettra une meilleure
couverture. Un tel traitement devrait permettre d'atteindre une
stabilité de l'état psychique. Il est exigible.
Réadaptation
En l'état, nous pensons qu'une réadaptation est possible,
actuellement à 50% comme mentionné dans le dossier. La stabilité
psychique dépend de l'adaptation du traitement médicamenteux et
de la compliance, celle-ci peut être atteinte dans un délai de trois
mois après la fin de l'expertise. Cette adaptation est exigible. Dès
trois mois, la réadaptation est possible à 100%. Un trouble dépressif
moyen ne justifie généralement pas d'incapacité de travail durable.
Cohérence
Il existe des incohérences entre l'anamnèse et le status
psychiatrique. Les limitations dans la vie quotidienne sont en
cohérence avec les pathologies psychiatriques. La capacité de
travail est de 50%, mais elle devrait s'améliorer avec une adaptation
du traitement psychotrope et une amélioration de la compliance. La
situation économique difficile pourrait interférer actuellement dans
le maintien des plaintes anxieuses et dépressives.
D'après sa demande de prestation Al, il est en incapacité de travail
depuis le 15.04.2013.
D'après l'annonce maladie à la Q. par l'employeur, il est en
incapacité depuis le 16.04.2013, il est licencié pour le 30.06.2013,
reporté ensuite au 31.08.2013, puis au 31.12.2013.
Dans le dossier, on relève diverses versions pour le licenciement,
parfois rapporté par son épouse, soit dans le pointage, parce qu'il
-
12 -
devait être opéré en mai 2013. Il a été déprimé suite à un mobbing
21.05.12 au 01.07.2012.
On notera que du 09.11.2011, au 17.02.2013, il a eu 55 jours
d'absence.
On trouve dans le dossier un certificat de Z.________ mentionnant
que Monsieur J.________ a travaillé comme employé polyvalent du 1
er
août 2010 au 31 décembre 2013.
[...] »
Par projet de décision du 29 avril 2016, l’OAI a informé l’assuré
qu’il remplissait les conditions lui ouvrant le droit au placement.
Par courrier du 29 avril 2016, l’OAI a communiqué à l’assuré
son intention de lui accorder une rente entière du 1
er
juin 2014 au 30 juin
2015.
Par courrier du 9 mai 2016, la Dresse C.________ a déclaré
appuyer « la demande de recours du patient ». Elle expliquait à l’OAI que
dans la situation actuelle, après plusieurs années sans travail et une
longue liste de restrictions, il lui paraissait illusoire que son patient
retrouve une place de travail sans une réadaptation professionnelle dans
un cadre aidant.
Par courrier du 17 mai 2016, l’assuré a contesté le projet de
décision du 29 avril 2016 et a requis que l’OAI lui accorde une réinsertion
pressionnelle à la place du placement.
Le 19 mai 2016, l’OAI a répondu à l’assuré que des mesures
professionnelles n’avaient pas lieu d’être dès lors que l’exercice d’activités
ne nécessitant pas de formation particulière était à sa portée, sans qu’un
préjudice économique important ne subsiste.
Par l’intermédiaire de sa protection juridique, l’assuré a produit
ses observations les 20 mai et 24 juin 2016, ainsi que les documents
suivants :
juin 2014 au 30 juin 2015, soit trois mois après l’amélioration de l’état de
santé. Pour la période postérieure à cette date, l’OAI a procédé à une
comparaison des revenus avec et sans invalidité. L’OAI a estimé que la
perte de gain s’élevait à 0 fr., de telle sorte qu’il n’y avait pas de degré
d’invalidité.
Par décision du 7 septembre 2016, l’OAI a octroyé à l’assuré
une rente entière du 1
er
juin 2014 au 30 juin 2015, pour les raisons
invoquées dans sa motivation.
C.Par acte du 4 octobre 2016, J.________, représenté par April
Suisse SA, a interjeté recours à l’encontre de la décision du 7 septembre
2016, concluant à l’annulation de celle-ci, au renvoi de la cause à l’OAI
pour la mise en place d’une mesure de reclassement professionnel au
sens de l’art. 17 al. 1 LAI, et à la reconnaissance de son droit de percevoir
une rente d’invalidité complète, rétroactivement dès le 1
er
juillet 2015
jusqu’à l’aboutissement des mesures de reclassement. Subsidiairement, il
-
20 -
-une attestation de la Dresse C.________ du 26 janvier 2017,
dans laquelle elle explique que son patient a accepté un travail
à 100 % dans un grand magasin durant les fêtes de fin
d’année, mais qu’il a perdu connaissance à deux reprises
devant ses collègues et ses clients. Elle estime qu’un travail
manuel n’est plus exigible et même dangereux pour son
patient, raison pour laquelle elle a remis à ce dernier un
certificat d’incapacité de travail totale.
L’intimé s’est encore déterminé le 4 avril 2017.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al.1 LPGA).
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances,
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA.
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21 -
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans
le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à
cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 let. a LPA-VD et art. 83b LOJV [loi cantonale vaudoise
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01).
c) En l’espèce, interjeté dans le respect du délai légal et des
autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est
recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a).
b) Le litige porte en l’espèce sur le droit du recourant à une
rente d’invalidité et à des mesures d’ordre professionnel, en particulier à
une mesure de reclassement.
3.a) Selon la jurisprudence, le bien-fondé d'une décision d'octroi,
à titre rétroactif, d'une rente limitée dans le temps, doit être examiné à la
lumière des conditions de révision du droit à la rente. Aux termes de l'art.
17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une
modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour
l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore
supprimée. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être
tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la
-
22 -
décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la
décision litigieuse (cf. notamment TF 8C_180/2009 du 8 décembre 2009
consid. 3 et réf. cit. ; TF 9C_718/2009 du 4 février 2010 consid. 1.2 et réf.
cit.).
b) Lors de l’octroi d’une rente échelonnée ou limitée dans le
temps, le moment déterminant pour effectuer la comparaison est, d’une
part, le moment du début du droit à la rente et, d’autre part, celui de la
diminution ou de la suppression de la rente en application du délai de trois
mois prévu à l’art. 88a RAI [règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité ; RS. 831.201] ; Valterio, Droit de l’assurance-
vieillesse et survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI),
Genève/Zurich/Bâle 2011, pp. 833s n° 3068 et réf. cit. ; cf. également
TF 9C_134/2015 du 3 septembre 2015 consid. 4.1 et réf. cit.).
4.a) Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée.
En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou
partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un
autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
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23 -
b) A la teneur de l'art. 4 LAI, l'invalidité (art. 8 LPGA) peut
résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (al. 1).
L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa
gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (al.
2).
Selon l’art. 28 al. 2 LAI (en vigueur depuis le 1
er
janvier 2008),
l’assuré a droit à une rente d'invalidité s’il est invalide à 40 % au moins ; la
rente est échelonnée selon le degré d'invalidité, un degré d'invalidité de
40 % au moins donnant droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de
50 % au moins donnant droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60
% au moins donnant droit à trois-quarts de rente et un degré d'invalidité
de 70 % au moins donnant droit à une rente entière. L'art. 28 al. 1 LAI
prévoit que l'assuré a droit à une rente aux conditions cumulatives
suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des
mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; il a présenté
une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne
durant une année sans interruption notable (let. b) ; au terme de cette
année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c).
Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en
relation avec
l'art. 8 LPGA. On ne considère toutefois pas comme des conséquences
d'un état psychique maladif – donc pas comme des affections à prendre en
charge par l'assurance-invalidité – les diminutions de la capacité de gain
que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté, la
mesure de ce qui est exigible devant être déterminée aussi objectivement
que possible (ATF 127 V 294
consid. 4c ; TF I 81/07 du 8 janvier 2008 consid. 3.2 et I 1093/06 du 3
décembre 2007 consid. 3.1). La reconnaissance de l'existence d'une
atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un diagnostic
émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères
d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3 et 6).
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24 -
5.a) Pour se prononcer sur l’invalidité, l’administration – en cas
de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et réf. cit.). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V
256 consid. 4 ; 115 V 133 consid. 2 ; 114 V 310 consid. 3c ; 105 V 156
consid. 1 ; TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1 et TFA I 274/05 du 21
mars 2006 consid. 1.2).
b) L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 351 consid. 3 ; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008 consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante d’un rapport médical, n’est
ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid.
-
25 -
5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid.
2.1.1).
S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le
juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin
traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son
patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à celui-ci (ATF 125 V
351 consid. 3b/bb et cc). Il convient dès lors en principe d’attacher plus de
poids aux constatations d’un expert qu’à celles du médecin traitant (ATF
125 V 351 consid. 3b/cc et réf. cit. ; Pratique VSI 2001 p. 106, consid.
3b/cc).
En ce qui concerne les rapports des médecins des assureurs,
ceux-ci peuvent également se voir reconnaître une valeur probante aussi
longtemps qu’ils aboutissent à des résultats convaincants, que leurs
conclusions sont bien motivées, que ces avis ne contiennent pas de
contradiction et qu’aucun indice concret ne permette de remettre en
cause leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee et réf. cit. ; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2 et 8C_565/2008 du 27 janvier
2009 consid. 3.3.2).
6.a) Dans le domaine des assurances sociales notamment, la
procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui
prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir
d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des
prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF 8C_364/2007 du
19 novembre 2007 consid. 3.2). Si elle estime que l'état de fait
déterminant n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes
sérieux quant à la valeur probante des éléments recueillis, l'administration
doit mettre en œuvre les mesures nécessaires au complément de
l'instruction (TF I 906/05 du 23 janvier 2007 consid. 6).
-
26 -
b) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations
auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est
superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves ; ATF 131 I 153 consid. 3, 125 I 127 consid. 6c/cc). Une telle
manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al.
2 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999;
RS 101] ; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b; ATF 124 V 90 consid. 4b;
122 V 157 consid. 1d et réf. cit.).
7.En l’espèce, la capacité de travail du recourant dans son
activité habituelle de vendeur est nulle, ce qui n’est pas contesté. Ce
dernier sollicite dès lors la mise en œuvre de mesures de reclassement, et,
dans le même temps, l’octroi d’une rente d’invalidité complète. Il soutient
notamment que les rapports de ses médecins traitants sont en opposition
totale avec l’avis du T.________ s’agissant de sa capacité de travail dans
une activité adaptée.
a) Sur le plan somatique, les experts du T.________ retiennent
les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de syndrome
spondylogène lombaire chronique dans le cadre de troubles dégénératifs
et de gonalgies droites sur chondromalacie de la rotule, avec probable
lésion méniscale interne et épanchements articulaires à répétition. Les
diagnostics sans incidence sur la capacité de travail sont une hépatite B,
et une neutropénie d’origine indéterminée et une bicuspidie de la valve
aortique.
Les médecins du T.________ constatent en particulier que sur le
plan de la médecine interne, l’examen qu’ils ont pratiqué est
rigoureusement normal, hormis la survenance d’un malaise lors du status
neurologique, malaise dont l’origine ne peut être clairement établie d’un
point de vue organique. Les experts estiment cependant qu’il n’y a pas
d’indication à une incapacité de travail. S’agissant des malaises, on
-
27 -
relèvera en outre que ceux-ci ne sont pas d’origine cardiaque. Les
examens effectués par les cardiologues se sont en effet révélés dans les
limites de la norme et ils ne mettent pas en évidence de signe suspect de
maladie coronarienne (cf. rapport du 20 décembre 2013 de la Dresse
B.________ et rapport du 7 février 2014 du Dr R.). Le Dr K.
précise que ces malaises ne contre-indiquent pas formellement une
activité professionnelle en tant que manutentionnaire-vendeur, pour
autant que l’entourage professionnel soit soutenant (cf. rapport du Dr
K.________ du 29 juin 2016 ; cf. également en ce sens le rapport
d’expertise du T.________ p. 25).
S’agissant de la problématique rhumatologique, le T.________
observe que l’examen rachidien et périphérique est dans la norme, hormis
un épanchement du genou droit. Il n’y a pas de déficit neurologique en
relation avec un dermatome précis. Compte tenu des troubles
dégénératifs rachidiens et des troubles du genou droit, la capacité de
travail dans l’activité habituelle n’est plus exigible. Elle est par contre de
100 % dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, et cela
sans perte de rendement.
Les experts rappellent aussi que le Dr X.________ fait état d’un
hémisyndrome hémicorporel droit sensitivo-moteur, mais d’allure tout à
fait fonctionnelle. Ce neurologue indique du reste que son patient ne
présente pas de troubles neurologiques et que l’IRM cérébrale s’est
révélée normale (cf. rapport du Dr X.________ du 25 juin 2014). Quant au
Dr K., il considère que d’un point de vue neurologique, il n’y a pas
d’indice selon lequel le recourant souffrirait d’une limitation physique dans
sa capacité de travail (cf. rapport du Dr K. du 29 juin 2016).
Sur le plan somatique, les conclusions du T., qui se
fondent notamment sur un examen clinique, une anamnèse détaillée et la
prise en compte des pièces médicales au dossier et des plaintes actuelles
du recourant, sont ainsi claires et convaincantes. Elles sont en outre
corroborées par les avis des autres médecins. En réalité, seule la Dresse
C., médecin-traitant de l’assuré, considère que l’activité sur le plan
-
28 -
physique n’est possible qu’à 50 % dans une activité adaptée (cf. son
rapport du 27 juin 2016). Elle n’explique cependant nullement pour quelle
raison elle s’écarte de l’appréciation des médecins du T.________ sur ce
point, se contentant de substituer sa propre appréciation à celle de ces
derniers, ce qui n’est pas suffisant pour remettre en doute l’appréciation
motivée du T.. Par conséquent, elle ne saurait être suivie.
b) Sur le plan psychique, les experts du T. ont posé le
diagnostic avec effet sur la capacité de travail d’épisode dépressif moyen,
avec syndrome somatique. Les diagnostics sans incidence sur la capacité
de travail retenus sont une majoration des symptômes somatiques pour
des raisons psychologiques et un trouble moteur dissociatif. Dans la partie
intitulée « synthèse et discussion » de leur rapport, les experts expliquent
de manière détaillée pour quelles raisons ils ont retenu ces diagnostics et
pour quels motifs ils ont notamment exclu les diagnostics d’état de stress
post-traumatique, de syndrome douloureux somatoforme persistant et de
trouble de la personnalité. Compte tenu des diagnostics de majoration des
symptômes somatiques pour des raisons psychologiques et de trouble
moteur dissociatif, ils ont ensuite analysé la situation du recourant sous
l’angle de la jurisprudence applicable aux troubles somatoformes
douloureux (cf. infra consid. 8b), pour arriver à la conclusion que ces
affections ne sont pas invalidantes.
Le recourant fait quant à lui valoir l’appréciation de sa
psychiatre traitant, la Dresse U., qui, dans un rapport du 23 juin
2016, s’est notamment prononcée sur les conclusions du T..
S’agissant des diagnostics posés, celle-ci indique qu’elle « tient à donner
son avis médical » mais déclare dans le même temps ne pas s’opposer
aux diagnostics retenus pas ses collègues experts. Or contrairement aux
médecins du T., elle retient un trouble de stress post-traumatique,
une probable modification durable de la personnalité après une
expérience de catastrophe et un trouble somatoforme persistant. Elle
n’explique cependant pas de façon détaillée pour quelle raison elle
s’écarte des diagnostics posés par le T., mentionnant uniquement
qu’il serait « peut-être intéressant de pouvoir effectuer une contre-
-
29 -
expertise pour trancher cette question ». L’avis de la Dresse U.________ ne
peut être suivi. En effet, dans leur rapport, les experts du T.________
expliquent bien pour quels motifs ils ne retiennent pas les diagnostics
posés par la psychiatre du recourant.
S’agissant tout d’abord de l’état de stress post-traumatique,
les experts indiquent notamment que le licenciement du recourant,
événement ayant déclenché une perturbation émotionnelle intense, ne
représente pas un événement exceptionnellement traumatique ou
menaçant. Les événements traumatiques liés à la guerre datent de
plusieurs années et la perturbation émotionnelle déclenchée par le
licenciement suffit à expliquer l’émergence des souvenirs traumatiques.
Pour ce qui est du trouble somatoforme persistant, il est
également exclu par les experts. En effet, dans le cas du recourant, il
existe des symptômes physiques liés à une atteinte organique, mais ils
sont amplifiés par l’état psychique de ce dernier. Pour les médecins du
T., la majoration des douleurs et leur caractère démonstratif dans
toutes les évaluations orientent ainsi vers un diagnostic de majoration des
symptômes physiques pour des raisons psychologiques.
La Dresse U. soutient que son patient présente une
probable modification durable de la personnalité après une expérience de
catastrophe. Or les médecins du T.________ n’observent aucun argument
pour un trouble de la personnalité : en dehors des traumatismes de la
guerre, le recourant ne relate aucun fait traumatique. De plus, il est entré
dans la vie adulte sans difficulté, en étant alors sociable et ouvert, et
aucun conflit relationnel n’est rapporté. Par ailleurs, dans son rapport du
18 juillet 2016, le Dr BA.________ explique que ce point notamment a été
examiné en détail par l’un des psychiatres du SMR. Il en ressort que les
diagnostics d’état de stress post-traumatique et de probable modification
durable de la personnalité après expérience de catastrophe ne peuvent
formellement cohabiter, la modification durable de la personnalité après
expérience de catastrophe étant la manifestation chronicisée de l’état de
stress post-traumatique. Or comme le relève le Dr BA.________, l’expertise
-
30 -
du T.________ montre bien que le recourant a correctement surpassé les
épreuves de la guerre, démontrant une résilience intacte et se recréant
une existence sereine après avoir fui son pays. En réalité, l’événement
ayant déclenché la symptomatologie actuelle a été le licenciement,
injustifié aux yeux du recourant. Toutefois, comme mentionné ci-dessus,
ce licenciement ne représente pas un événement exceptionnellement
dramatique ou menaçant. Ainsi, comme le remarque à juste titre le
Dr BA., ni l’état de stress post traumatique, ni la modification
durable de la personnalité après une expérience de catastrophe, ne sont
motivés par la Dresse U., alors qu’ils sont clairement exclus par
l’analyse précise effectuée par les experts du T..
Enfin, la Dresse U. pose le diagnostic de trouble
dépressif récurrent, épisode actuel moyen. Toutefois, les experts
expliquent que ni le dossier, ni l’anamnèse ne permettent de distinguer
deux épisodes dépressifs distincts et ayant fait l’objet de soins
psychiatriques. Dès lors, ils ne retiennent pas de récurrence s’agissant de
cette atteinte. La Dresse U.________ ne se prononce pas plus avant sur ce
point, se limitant au final à substituer son appréciation à celle des
médecins du T., ce qui n’est pas suffisant pour mettre en doute
l’avis de ces derniers.
Au vu de ce qui précède, il convient dès lors de retenir les
diagnostics posés par les experts du T., qui étayent leur position
de manière détaillée et convaincante.
8.a) Compte tenu des diagnostics de majoration des symptômes
somatiques pour des raisons psychologiques et de trouble moteur
dissociatif, les experts du T.________ ont ensuite examiné le cas d’espèce à
l’aune des indicateurs développés par le Tribunal fédéral dans le cas de
troubles somatoformes douloureux. C’est à bon droit que les médecins ont
procédé de la sorte. En effet, l’application des critères développés en
matière de troubles somatoformes douloureux aux cas de troubles
moteurs dissociatifs a été confirmée à de nombreuses reprises,
notamment dans plusieurs arrêts de principes (cf. TF 8C_607/2015 du 3
-
31 -
février 2016 consid. 4.1 et réf. cit.) et encore récemment dans un arrêt du
23 janvier 2017 en la cause 9C_422/2016 (cf. consid. 5.2). Avant
d’examiner si cette atteinte est invalidante, il convient de rappeler ce qui
suit.
b) aa) La jurisprudence a dégagé au cours de ces dernières
années un certain nombre de principes et de critères normatifs pour
permettre d’apprécier – sur les plans médical et juridique – le caractère
invalidant de syndromes sans pathogenèse ni étiologie claires et sans
constat de déficit organique, tels que le trouble somatoforme douloureux
(TF 9C_49/2013 du 2 juillet 2013 consid. 4.1), la fibromyalgie (ATF 132 V
65), le syndrome de fatigue chronique ou de neurasthénie (TF I 70/07 du
14 avril 2008), l’anesthésie dissociative et les atteintes sensorielles (TF I
9/07 du 9 février 2007 consid. 4, in SVR 2007 IV no 45 p. 149) ou encore
les troubles moteurs dissociatifs (TF 9C_903/2007 du 30 avril 2008 consid.
3.4 et arrêts précités).
bb) Dans les cas de troubles somatoformes douloureux, il
existait, jusqu’à l’arrêt rendu le 3 juin 2015 par le Tribunal fédéral en la
cause 9C_492/2014 publié aux ATF 141 V 281, une présomption selon
laquelle cette atteinte à la santé ou ses effets pouvaient être surmontés
par un effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non
exigible de la réintégration dans le processus de travail pouvait résulter de
facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendaient la
personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en
effet, l'assuré ne disposait pas des ressources nécessaires pour vaincre
ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles
étaient réunies devait être tranchée de cas en cas à la lumière de
différents critères. On retenait, au premier plan, la présence d'une
comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa
durée. Pouvait constituer une telle comorbidité un état dépressif majeur.
Parmi les autres critères déterminants, devaient être considérés comme
pertinents un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans
rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), des
affections corporelles chroniques, une perte d'intégration sociale dans
-
32 -
toutes les manifestations de la vie et l'échec de traitements ambulatoires
ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents
types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la
personne assurée. En présence d'une comorbidité psychiatrique, il était
également tenu compte de l'existence d'un état psychique cristallisé
résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais
apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré
de la maladie, fuite dans la maladie). Enfin, on devait conclure à l'absence
d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si
les limitations liées à l'exercice d'une activité résultaient d'une
exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par
exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement
observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques
demeuraient vagues, l'absence de demande de soins, de grandes
divergences entre les informations fournies par le patient et celles
ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives
laissaient insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps
malgré un environnement psychosocial intact ; cf. notamment
TF 9C_547/2008 du 19 juin 2009 consid. 2.2 et réf. cit.).
cc) Dans l’ATF 141 V 281 cité ci-dessus, le Tribunal fédéral a
modifié sa pratique en matière d’évaluation du droit à une rente de
l’assurance-invalidité en cas de troubles somatoformes douloureux et
d’affections psychosomatiques assimilées. Il a notamment abandonné la
présomption selon laquelle ces syndromes peuvent être surmontés par un
effort de volonté raisonnablement exigible (consid. 3.4 et 3.5 de l'arrêt
cité) et introduit un nouveau schéma d'évaluation au moyen d'indicateurs
en lieu et place de l’ancien catalogue de critères (consid. 4 de l'arrêt cité).
Cette modification jurisprudentielle n’influe cependant pas sur la
jurisprudence relative à l’art. 7 al. 2 LPGA, qui requiert la seule prise en
compte des conséquences de l’atteinte à la santé et qui impose un
examen objectivé de l’exigibilité, étant précisé que le fardeau de la preuve
matérielle incombe à la personne requérante (consid. 3.7 de l’arrêt cité).
En d’autres termes, la reconnaissance d'un taux d'invalidité fondant le
droit à une rente ne sera admise que si, dans le cas d'espèce, les
-
33 -
répercussions fonctionnelles de l'atteinte à la santé médicalement
constatée sont établies de manière concluante et exempte de
contradictions, et avec (au moins) un degré de vraisemblance
prépondérante, à l'aide des indicateurs standards. Si tel n'est pas le cas,
c'est à la personne assurée de supporter les conséquences de l'absence
de preuve (consid. 6 de l’arrêt cité).
La preuve d’un trouble somatoforme douloureux suppose, en
premier lieu, que l’atteinte soit diagnostiquée par l’expert selon les règles
de l’art, en tenant compte en particulier du critère de gravité inhérent à ce
diagnostic et en faisant référence aux limitations fonctionnelles
constatées. En effet, la définition de cette atteinte mentionne comme
« plainte essentielle », une « douleur persistante, intense, s’accompagnant
d’un sentiment de détresse ». En outre, ce trouble assure habituellement
au patient une aide et une sollicitude accrues de la part de l’entourage et
des médecins (cf. ch. F45.40 de la CIM [Classification internationale des
maladies] 10 2014). Le diagnostic doit également résister à des motifs
d’exclusion ; il y a ainsi lieu de conclure à l’absence d’une atteinte à la
santé ouvrant le droit aux prestations d’assurance si les limitations liées à
l’exercice d’une activité résultent d'une exagération des symptômes ou
d'une constellation semblable, et ce même si les caractéristiques d'un
trouble somatoforme douloureux au sens de la classification sont réalisées
(consid. 2.2 de l'arrêt cité, TF 8C_562/2014 du 29 septembre 2015 consid.
8.2). Des indices d'une telle exagération apparaissent notamment en cas
de discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé,
l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent
vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les
informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le
fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi
que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psycho-
social intact. A lui seul, un simple comportement ostensible ne permet pas
de conclure à une exagération (cf. également TF 8C_607/2015 du 3 février
2016 consid. 4.2.2).
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Une fois le diagnostic posé, la capacité de travail réellement
exigible doit être examinée au moyen d’un catalogue d’indicateurs,
appliqué en fonction des circonstances du cas particulier et répondant aux
exigences spécifiques de celui-ci (consid. 4.1.1 de l’arrêt cité).
Cette grille d’évaluation comprend un examen du degré de
gravité fonctionnel de l’atteinte à la santé, avec notamment une prise en
considération du caractère plus ou moins prononcé des éléments
pertinents pour le diagnostic, du succès ou de l’échec d’un traitement
dans les règles de l’art, d’une éventuelle réadaptation ou de la résistance
à une telle réadaptation, et enfin de l’effet d’une éventuelle comorbidité
sur les ressources adaptatives de l’assuré. Il s’agit également de tenir
compte de la structure de personnalité, des capacités inhérentes à la
personnalité de l’assuré et d’éventuels troubles de la personnalité de
l’assuré, ainsi que du contexte social. Sur ce dernier point, le Tribunal
fédéral souligne, d’une part, que dans la mesure où des contraintes
sociales ont directement des conséquences fonctionnelles négatives, elles
doivent être, comme par le passé, mises de côté ; d’autre part, des
ressources mobilisables par l’assuré peuvent être tirées du contexte de vie
de ce dernier, ainsi le soutien dont il bénéficie dans son réseau social
(consid. 4.3 de l’arrêt cité).
La grille d’évaluation de la capacité résiduelle de travail
comprend également un examen de la cohérence entre l’analyse du degré
de gravité fonctionnel, d’une part, et la répercussion de l’atteinte dans les
différents domaines de la vie et le traitement suivi, d’autre part. Il s’agit
plus précisément de déterminer si l’atteinte à la santé se manifeste de la
même manière dans l’activité professionnelle (pour les personnes sans
activité lucrative, dans l’exercice des tâches habituelles) et dans les autres
domaines de la vie. Il est notamment recommandé de faire une
comparaison avec le niveau d’activité sociale avant l’atteinte à la santé. Il
s’agit également de vérifier si des traitements sont mis à profit ou, au
contraire, sont négligés. Cela ne vaut toutefois qu’aussi longtemps que le
comportement en question n’est pas influencé par la procédure en
matière d’assurance en cours. On ne peut pas conclure à l’absence de
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lourdes souffrances lorsqu’il est clair que le fait de ne pas recourir à une
thérapie recommandée et accessible ou de ne pas s’y conformer doit être
attribué à une incapacité (inévitable) de l’assuré de comprendre sa
maladie. De manière similaire, le comportement de l’assuré dans le cadre
de sa réadaptation professionnelle (par soi-même) doit être pris en
considération. Dans ce contexte également, un comportement incohérent
est un indice que la limitation invoquée serait due à d’autres raisons qu’à
une atteinte à la santé assurée (consid. 4.4 de l’arrêt cité).
Le Tribunal fédéral a précisé que ce changement de
jurisprudence ne justifie pas en soi de retirer toute valeur probante aux
expertises rendues à l’aune de l’ancienne jurisprudence. Il y a lieu
d’examiner dans chaque cas si les expertises administratives et/ou les
expertises judiciaires recueillies, le cas échéant en les mettant en relation
avec d’autres rapports médicaux, permettent ou non une appréciation
concluante du cas à l’aune des indicateurs déterminants (TAF C-
1916/2015 du 31 mai 2016 et réf. cit.).
c) En l’espèce, les médecins du T.________ ont décrit les
raisons pour lesquelles ils posaient le diagnostic de trouble dissociatif,
expliquant notamment que lors des malaises survenus en cours d’examen,
l’état de conscience du recourant était préservé et que lors de ces
épisodes, il perdait la motricité des membres inférieurs. De surcroît, cette
atteinte a également été diagnostiquée par la Dresse U.________ (cf.
notamment ses rapports du 12 avril 2014 et du 23 juin 2016) et par les
psychiatres de la V.________ (cf. leur rapport du 13 juin 2014). Au vu de ces
éléments, on peut considérer que le diagnostic a été posé selon les règles
de l’art.
Les médecins du T.________ examinent ensuite les ressources
du recourant, qui sont qualifiées de « plutôt bonnes » : l’intéressé est issu
de la classe moyenne supérieure, bénéficie d’une formation dans
l’hôtellerie, parle cinq langues et n’a rencontré aucun conflit relationnel
majeur dans sa vie privée ou professionnelle. Hormis la difficulté à
exprimer ses émotions, il n’y a pas de trait pathologique de la
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personnalité. Il s’agit d’un homme sociable, qui parvient à s’intégrer dans
la société. Certes, les médecins relèvent que les pathologies
psychiatriques, en particulier le trouble dépressif moyen, sont
responsables d’une diminution de ses ressources personnelles. Le
recourant devrait toutefois pouvoir les récupérer après une adaptation du
traitement et une amélioration de la compliance médicamenteuse. En
effet, il est précisé que la réduction de la fréquence des malaises
démontre l’efficacité de l’approche psychothérapeutique, alors que la
compliance au traitement est mauvaise, voire inexistante. Les experts
proposent une adaptation du traitement, en particulier un changement
d’antidépresseur, qui devrait permettre d’atteindre une stabilité de l’état
psychique. Selon les médecins, un tel traitement est exigible et la stabilité
psychique, qui dépend de l’adaptation du traitement et de la compliance,
devrait être atteinte dans un délai de trois mois après la fin de l’expertise
(cf. rapport d’expertise p. 31). Enfin, les experts considèrent que les
limitations dans la vie quotidienne sont en cohérence avec les pathologies
psychiatriques. Ils observent toutefois des incohérences entre l’anamnèse
et le status psychiatrique, relevant notamment différentes versions
s’agissant du licenciement du recourant. Il convient par ailleurs d’ajouter
que selon les constatations des médecins, le recourant sort marcher
plusieurs fois par semaine, qu’il peut faire des courses légères, et qu’il
apporte occasionnellement son aide à un parti politique. Il a aussi été en
mesure de supporter un long voyage en bus pour visiter de la famille dans
son pays.
Il ressort des considérations qui précèdent que des possibilités
thérapeutiques existent encore dans le cas du recourant (cf. rapport
d’expertise p. 26). Ce dernier ne se trouve nullement dans une situation
où une thérapie médicalement indiquée et réalisée selon les règles de
l’art, avec une coopération maximale de l’assuré, aurait définitivement
échoué. Au contraire, les troubles dont souffre le recourant peuvent
encore être traités et sa situation psychique peut être stabilisée,
moyennant une adaptation de l’antidépresseur et une meilleure
compliance de la part de l’intéressé. Or les troubles psychiques dont il est
question ici ne sont considérés comme invalidants que s’ils sont graves et
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ne peuvent pas, ou plus, être traités, ce qui n’est manifestement pas le
cas en l’espèce (ATF 141 V 281 consid. 4.3.1.2). En outre, s’il existe en
l’occurrence une affection concomitante, soit un trouble dépressif moyen,
qui diminue les ressources de l’intéressé, ces dernières devraient pouvoir
être récupérées une fois le traitement adapté. Enfin, il appert que les
activités sociales du recourant demeurent passablement conservées et
qu’il possède somme toute encore de bonnes ressources mobilisables,
tant sur le plan personnel qu’au sein de son réseau social.
Ainsi, à l’examen des critères de l’ATF 141 V 281 (cf. supra
consid. 8b), il apparaît que le trouble dissociatif dont souffre le recourant
ne peut être considéré comme invalidant.
d) Par conséquent, sur le plan psychique, il y a également lieu
de suivre les conclusions des experts du T., tant s’agissant des
diagnostics retenus que de la capacité résiduelle de travail du recourant,
soit une incapacité totale à partir du 16 avril 2013, puis de 50 % depuis le
mois d’avril 2015, et enfin une capacité de 100 % trois mois après la
rédaction du rapport d’expertise, soit dès le 1
er
juin 2016. A cet égard, on
ne saurait suivre l’opinion de la Dresse U. selon laquelle, sur le
plan psychologique, l’intéressé ne pourra pas reprendre une activité à 100
%. En effet, cette dernière motive sa position par le fait qu’en raison de
ses limitations fonctionnelles, les démarches de son patient n’ont abouti à
rien, et que le travail effectué sur le plan psychologique lui demande
beaucoup d’énergie. Or d’un part, le médecin doit évaluer la capacité de
travail en fonction de critères médicaux et non pas selon son appréciation
subjective quant aux perspectives de son patient de retrouver
concrètement un emploi (cf. supra consid. 5a). D’autre part, la Dresse
U.________ ne saurait invoquer la pénibilité du traitement alors que celui-ci
ne correspond manifestement pas à celui qui a été préconisé par les
experts du T.________ et qui était pourtant susceptible de stabiliser l’état
psychique du patient. Il ressort en effet de son rapport du 23 juin 2016
que le traitement actuel consisterait en la prise de Temesta, alors que les
médecins du T.________ recommandaient du Cymbalta, notamment pour
son effet de seuil et pour éviter le risque de neutropénie. Quant à
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l’appréciation de la Dresse N., rhumatologue, on relèvera que
cette dernière sort de son domaine de compétence lorsqu’elle affirme que
la problématique est essentiellement psychiatrique et que des mesures
professionnelles à 50 % pourraient être envisagées dans un
environnement « propice à ses troubles psychiatriques ». Ses conclusions
ne peuvent ainsi être suivies.
Enfin, les dernières pièces produites par le recourant ne
sauraient remettre en doute les conclusions du T.: le rapport de la
psychologue H.________ et l’attestation de la Dresse C.________ font
uniquement mention d’un échec, certes malheureux, d’une reprise
professionnelle dans un grand magasin au rayon des fruits et légumes.
Cela ne signifie toutefois nullement que l’intéressé n’est plus en mesure
de retrouver un emploi adapté à ses limitations fonctionnelles. A cet
égard, on rappellera que dans le cadre de l’évaluation de l’invalidité, il n'y
a pas lieu d'examiner si un invalide peut être placé eu égard aux
conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se
demander s'il pourrait encore exploiter sa capacité résiduelle de travail
lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main-
d’œuvre (cf. Pratique VSI 6/1998 p. 293 consid. 3b et réf. cit.). En
l’occurrence, on peut raisonnablement attendre du recourant qu’il change
d’orientation professionnelle pour rechercher une activité adaptée à son
état de santé, impliquant par exemple des tâches simples de surveillance,
de vérification ou de contrôle (cf. TFA I 766/04 du 7 juin 2005 consid. 5.3.1
et. réf. cit.). Il est au demeurant douteux que l’activité exercée dans un
grand magasin ait été adaptée, dans la mesure où l’incapacité de travail
est totale dans l’activité habituelle de vendeur selon l’expertise, probante,
du T.________.
9.Reste à examiner le droit à la rente du recourant.
Dans la décision entreprise, l’OAI considère à juste titre que le
recourant présente une incapacité de travail sans interruption notable
depuis le 15 avril 2013 et que c’est à partir de cette date que commence à
courir le délai d’attente d’une année prévu par l’art. 28 LAI. A l’échéance
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de ce délai, soit le 15 avril 2014, l’incapacité de travail est totale, dans
toute activité. Toutefois, le droit à la rente ne prend naissance qu’à
l’échéance du délai de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a
fait valoir son droit aux prestations, soit en l’occurrence le 17 décembre
juillet 2015, soit trois mois après l’amélioration de son état de santé
(art. 88a al. 1 RAI), le recourant a droit à un quart de rente, fondé sur un
taux d’invalidité de 41 % (cf. consid. 4b supra), et ce jusqu’au 30
septembre 2016, soit trois mois après la date à partir de laquelle il a
recouvré une capacité de travail totale dans une activité adaptée (art. 88a
al. 1 RAI). La décision querellée doit ainsi est modifiée en ce sens et
confirmée pour le surplus, étant précisé que les montants pris en
considération par l’OAI dans son calcul, contrôlés d’office, ne prêtent pas
le flanc à la critique.