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TRIBUNAL CANTONAL
AI 259/16 - 298/2016
ZD16.043652
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 9 novembre 2016
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
MM. Neu et Métral, juges
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
A.________, à [...], recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 16 al. 1 et 3, 27 al. 4 et 5 LPA-VD.
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le recours déposé le 30 septembre 2016 par A.________
(ci-après : le recourant) contre la décision de l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) du 26 septembre 2016,
signé de la main de son épouse,
vu l’avis de la juge instructrice adressé sous pli recommandé
le
12 octobre 2016 au recourant, en l’absence de toute indication quant aux
patronyme et adresse du mandataire, lui impartissant un délai de quatorze
jours dès réception de cet acte pour produire une procuration conférant
pouvoir de représentation à son épouse et l'informant qu'à défaut, son
recours serait réputé retiré conformément à l'art. 27 al. 5 LPA-VD (loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36),
vu l'enveloppe contenant cet avis, reçue en retour par le greffe
de la juridiction de céans le 25 octobre 2016, portant l'indication « avisé
pour être retiré au guichet ; délai au 20 octobre 2016 » et la mention
« non réclamé » ;
Attendu que selon l'art. 16 al. 1 LPA-VD, les parties peuvent
se faire représenter en procédure, sauf si elles doivent agir
personnellement en vertu de la loi ou pour les besoins de l'instruction, et
peuvent se faire assister,
qu’aux termes de l’art. 16 al. 3 LPA-VD, l'autorité peut exiger
du représentant qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite,
que de l'interdiction du formalisme excessif, la jurisprudence a
déduit l'obligation pour l'autorité, en présence d'un mémoire signé d'un
mandataire ne justifiant pas de ses pouvoirs, d'accorder un délai
convenable pour réparer le vice (ATF 104 Ia 403 consid. 4e
; 94 I 523 ; 92 I
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13 consid. 2 ; confirmés in : TF [Tribunal fédéral] 5A_812/2011 du 21
janvier 2013 consid. 3.1.2 ; 1B_194/2012 du 3 août 2012 consid. 2.1 ;
2P.329/2005 du 12 juin 2006 consid. 2.2.1, in : RF 62/2007 p. 305),
qu'en vertu de l'art. 27 al. 4 LPA-VD, l'autorité renvoie les
écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas
aux conditions de forme posées par la loi,
qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger,
les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai ou dont les
vices ne sont pas corrigés étant réputés retirés (art. 27 al. 5, 1
ère
et 2
ème
phrases, LPA-VD),
que l'autorité doit informer les auteurs de ces conséquences
(art. 27 al. 5, 3
ème
phrase, LPA-VD) ;
attendu par ailleurs que, de jurisprudence constante, celui qui
se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à
recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou,
s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-
ci lui parvienne néanmoins,
qu'à défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de
garde postal de sept jours, connaissance du contenu des plis
recommandés que le juge lui adresse (ATF 138 III 225 consid. 3.1 ; 130 III
396 consid. 1.2.3),
qu'une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas
échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les
autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF
117 V 131 consid. 4a ;
TF 8C_860/2011 du 19 décembre 2011 ; 2C_1015/2011 du 12 octobre
2012
consid. 3.3.1),
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4 -
qu'en l'espèce, mandant et mandataire étant unis par le
mariage, le recourant peut être présumé connaître l’existence du recours
signé par son épouse et par conséquent se savoir partie à une procédure
judiciaire,
qu'il lui incombait de prendre toutes dispositions pour être
atteint par les actes de la présente autorité judiciaire,
qu’au surplus, les actes ou omissions du mandataire étant
imputables au mandant selon une jurisprudence constante (TF
2C_734/2012 du 25 mars 2013 et arrêts cités), A.________ répond
également de l’impossibilité de notifier l’avis du 12 octobre 2016 à son
mandataire,
qu'en application de l'art. 38 al. 2bis LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales ; RS 830.1),
l'avis du juge instructeur du 12 octobre 2016 est réputé avoir été reçu par
le recourant le
20 octobre 2016,
que le délai de quatorze jours pour produire la procuration
venait à échéance le 3 novembre 2016,
que le recourant n'a pas procédé dans le délai imparti,
que dans ces conditions, le recours doit être déclaré
irrecevable ;
attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, ni
d'allouer de dépens (art. 91 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-
VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
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5 -
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
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6 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié par l'envoi de photocopies à :
-A.________, à [...],
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :