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TRIBUNAL CANTONAL
AI 257/16
ZD16.043399
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , juge instructeur
Greffière:MmeRaetz
Cause pendante entre :
S.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Christophe Oberson,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 55 al. 3 PA ; art. 94 al. 2 LPA-VD.
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2 -
C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :
que par acte du 3 octobre 2016, S.________ (ci-après : la
recourante), représentée par Me Jean-Christophe Oberson, a recouru
contre une décision du 2 septembre 2016 par laquelle l’Office de
l’assurance-invalidité du canton de Vaud a supprimé la demie rente dont
elle était titulaire, avec effet au 1
er
novembre 2016,
que cette décision prévoit qu’un éventuel recours sera privé
d’effet suspensif, conformément à l’art. 66 LAI (loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20), en relation avec l’art. 97 LAVS
(loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ;
RS 831.10),
que la recourante conclut, sur le fond, au rétablissement de la
rente supprimée par la décision contestée,
qu’elle demande préalablement la restitution de l’effet
suspensif au recours,
qu’aux termes de l’art. 61 LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),
dans le domaine des assurances sociales, la procédure devant les
tribunaux cantonaux est régie par le droit cantonal, sous réserve des
exigences posées aux lettres a à i de cette disposition, ainsi que de l’art. 1
al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative ; RS 172.021),
que certaines dispositions des lois spéciales relatives aux
différentes branches d’assurance sociale sont également pertinentes,
que parmi ces dispositions, l’art. 66 LAI prévoit que les
dispositions de la LAVS relatives à l’effet suspensif sont applicables à la
procédure en matière d’assurance-invalidité,
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3 -
que selon l’art. 97 LAVS, la caisse de compensation peut, dans
sa décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif,
même si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l’art. 55 al. 2 à 4
PA étant au surplus applicable,
que l’art. 55 al. 3 PA prévoit que l’autorité de recours, son
président ou le juge instructeur peut restituer l’effet suspensif à un
recours auquel l’autorité inférieure l’avait retiré, la demande de restitution
de l’effet suspensif étant traitée sans délai,
que la décision de restitution de l’effet suspensif est une forme
de mesure provisionnelle qui implique pour le juge d’examiner si elle est
propre et nécessaire à sauvegarder un intérêt public ou privé qui est
menacé et qui revêt un caractère prépondérant par rapport aux autres
intérêts qu’elle pourrait toucher (Hansjörg Seiler, in
Waldmann/Weissenberger [édit.], Praxiskommentar
Verwaltungsverfahrensgesetz, 2
e
éd. 2016, n
o
27, 28 et 43 ad art. 56, p.
1172 sv. ; Regina Kiener, in Auer/Müller/Schindler [édit.], Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, n
o
8 ad art.
56, p. 733),
que lorsque le litige porte, sur le fond, sur la suppression d’une
rente ou d’indemnités journalières, l’intérêt de l’assurance à ne pas verser
des prestations dont elle pourrait avoir de grandes difficultés à obtenir la
restitution par la suite, en cas de rejet du recours, l’emportera
généralement sur celui de l’assuré à la poursuite du versement des
prestations pendant la durée du procès (cf. ATF 119 V 503 consid. 3),
qu’en l’espèce, les pièces au dossier et l’argumentation des
parties ne permettent pas de procéder à une pesée différente des intérêts
en présence,
qu’il convient par conséquent de rejeter la demande de
restitution de l’effet suspensif au recours, selon la procédure prévue par
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4 -
l’art. 94 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36),
que les frais et dépens de la présente procédure incidente
suivent le sort de la cause au fond.
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5 -
Par ces motifs,
le juge instructeur
p r o n o n c e :
I. La requête de restitution de l’effet suspensif est rejetée.
II. Les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent
le sort de la cause au fond.
Le juge instructeur : La greffière :
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée à :
-Me Jean-Christophe Oberson (pour S.________)
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les
dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par
écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision
attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).
La greffière :