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TRIBUNAL CANTONAL
AI 257/16 - 100/2017
ZD16.043399
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 30 mars 2017
Composition : M. M É T R A L , président
MmesDessaux et Dormond Béguelin, assesseur
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
V.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Christophe Oberson,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6ss et 17 al. 1 LPGA ; 4 al. 1 et 28 al. 2 LAI ; 49 al. 2 RAI
- 2 -
E n f a i t :
A.V.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante) est née en
[...]. Elle travaillait, en dernier lieu, comme nettoyeuse et dame de
ménage pour le compte de deux employeurs distincts, pour un taux total
de 40% environ. Elle a déposé une demande de prestations tendant à
l'octroi de mesures professionnelles et/ou d'une rente auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI, l'Office AI ou
l'intimé), le 17 octobre 2008. Elle indiquait souffrir de narcolepsie (depuis
- et de dépression (depuis 2007). En annexe, l'assurée a joint un
certificat du 4 septembre 2008 du Dr T., spécialiste en psychiatrie
et psychothérapie, attestant une incapacité de travail débutée le même
jour et à réévaluer mensuellement. L'OAI a encore récolté, le 11 novembre
2008, deux certificats des 30 septembre et 28 octobre 2008 du Dr
T. constatant la persistance de l'incapacité de travail de sa
patiente.
Dans un rapport du 21 novembre 2008 à l'intention de l'OAI, le
Dr H., spécialiste en médecine interne et médecin traitant, a posé
les diagnostics d'état dépressif, hypersomnie idiopathique, ralentissement
moteur et psychomoteur et troubles mnésiques verbaux. Il a attesté une
incapacité de travail totale de sa patiente comme femme de ménage
depuis la fin du mois de septembre 2008, pour une durée indéterminée.
Selon un rapport d'évaluation initial faisant suite à une
entrevue du 13 janvier 2009 avec l'assurée, celle-ci souffrait de fatigue
excessive et s'endormait même à son travail. Affectée de problèmes de
concentration, elle faisait part de difficultés d'élocution lors de fatigues. Il
convenait d'obtenir des renseignements auprès du psychiatre traitant,
puis à réception, de soumettre son rapport aux médecins du Service
Médical Régional de l'AI (SMR) pour avis sur la situation.
Dans un rapport du 13 janvier 2009 à l'Office AI, le Dr
T., psychiatre traitant depuis février 2008, a posé les diagnostics
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3 -
d'état dépressif moyen avec caractéristiques psychiatriques et de
personnalité anxieuse ; des troubles dissociatifs n'étaient pas exclus. Il a
fait état sous la rubrique « status » du rapport, d'une très profonde
régression avec une multitude de symptômes somatiques, dont une
importante fatigue, des problèmes de concentration et de mémoire et une
perturbation de l'expression verbale ainsi que de la compréhension. En
septembre 2008, les constatations cliniques avaient imposé un arrêt de
travail total. Ce n'était que très récemment que le Dr T.________ avait noté
une amélioration clinique avec une moindre inhibition dans le
fonctionnement psychique et social, et une meilleure aptitude de l'assurée
à gérer ses affaires. Il a joint à son écrit, un rapport du 9 janvier 2008 du
Dr F., spécialiste en neurologie. Celui-ci se référait à un bilan
neurologique « entièrement normal », un électroencéphalogramme (EEG)
de veille « sans phase de somnolence significative », un examen
polysomnographique « ne mettant pas en évidence de troubles
respiratoires au cours du sommeil, de mouvements périodiques des
jambes ni d'éléments en direction d'une narcolepsie, les troubles
[pouvant] correspondre à une hypersomnie idiopathique avec comme
élément de diagnostic différentiel un état dépressif », et un bilan
neuropsychologique. Ce dernier bilan mettait en évidence un
ralentissement moteur et psychomoteur massif, des troubles de
l'attention, d'importantes difficultés mnésiques verbales et une
symptomatologie dysexécutive avec des difficultés d'abstraction et de
raisonnement.
Le 10 mars 2009, l'assureur perte de gain P.
Assurance-maladie SA (ci-après : P.________) a informé l'OAI du fait qu'il
allouait des indemnités pour perte de gain à l'assurée, depuis le 15
octobre 2008, en raison d'une incapacité de travail totale.
A teneur d'un rapport intermédiaire du 20 mars 2009, l'OAI a
estimé, après un entretien téléphonique du jour précédent avec le
psychiatre traitant de l'assurée, qu'il convenait de réévaluer la situation
dans un délai de trois à six mois par l'envoi d'une nouvelle demande de
rapport à compléter. Il a renoncé à la mise en place d'une mesure de
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4 -
réinsertion professionnelle (réentraînement à l'endurance) étant donné
l'état de santé de l'assurée qui ne remplissait pas les exigences de base
pour l'exécution d'une telle mesure. Le 26 mars 2009, l'OAI l'a
communiqué à l'assurée.
Le 13 juillet 2009, l'assurée a été licenciée avec effet au 30
septembre 2009, par l'employeur G.________ SA à [...]. Elle y œuvrait en
qualité de nettoyeuse à raison de vingt-cinq heures par mois (soit un taux
d'activité de 10% environ).
Dans un rapport du 8 novembre 2008 à l'assureur perte de
gain de l'assurée, le Dr T.________ a posé les diagnostics d'épisode
dépressif sévère avec symptômes psychotiques (F39.3 ; trouble bipolaire
non exclu), de trouble de la personnalité (F60-F69), de trouble anxieux
mixte (F41.9 ; personnalité pathologique et dépression). La clinique
montrait un tableau essentiellement centré sur l'inhibition et la confusion
intellectuelle, voire mentale, sur la difficulté de comprendre des
informations simples. La langue ne paraissait pas le problème essentiel.
Les mécanismes de défense étaient de nature archaïque et inefficace.
L'état régressif n'avait que peu ou pas évolué depuis le début de la prise
en charge, ce qui signifiait la gravité de l'état actuel. D'évidence, la
patiente ne simulait pas en vue d'obtenir une rente et il était clair que ses
capacités professionnelles étaient nulles.
Un rapport du 6 octobre 2009 du Dr T.________ relate une
évolution défavorable. L'état de fatigue confinait à l'épuisement puisque
l'assurée n'était plus capable de tenir son ménage correctement, ni les
tâches administratives de base (caisse-maladie, etc.). Des tentatives de
reprise du travail avaient échoué et l'évolution clinique était objectivement
mauvaise.
A l'occasion d'un rapport du 3 décembre 2009, les Drs
A._________ et J.________, médecins au SMR, ont retenu, au titre d'atteinte
principale à la santé, un épisode dépressif sévère avec caractéristiques
psychotiques (F32.3), sans pathologies associées. Ces médecins
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mentionnaient une incapacité de travail totale dès le 27 août 2008,
valable en toute activité. Les limitations fonctionnelles mises en évidence
étaient un ralentissement moteur et psychomoteur sévère, des troubles de
l'attention et d'importantes difficultés mnésiques verbales.
Selon le rapport d'enquête économique sur le ménage du 21
mai 2010, il était impossible pour l'assurée de déterminer son statut car
elle n'en avait aucune idée ; elle se trouvait dans l'impossibilité de
concevoir quel serait son taux d'activité professionnelle si elle était en
bonne santé. L'enquêtrice mandatée par l'OAI a constaté qu'avant
l'incapacité de travail attestée médicalement, l'assurée travaillait à 50%
au maximum, mais qu'à la suite de son divorce, sa situation financière
aurait exigé la reprise d'une activité lucrative à 80 ou 100%. L'auteur du
rapport d'enquête a conclu à un taux d'invalidité ménager de 9,5%. Elle
précisait que les empêchements ménagers étaient très peu importants,
l'assurée étant en mesure dans l'ensemble de les assumer seule (excepté
pour la gestion administrative et le nettoyage des vitres).
Par projet d'acceptation de rente du 29 juillet 2010, l'OAI a
constaté qu'à l'échéance du délai de carence, soit depuis le 27 août 2009,
l'assurée présentait une incapacité de travail totale tant dans son activité
habituelle que dans une activité adaptée. Retenant le statut de 50% active
et de 50% ménagère, et selon les éléments ressortant de l'enquête
ménagère précitée, le taux d'invalidité de l'assurée était de 54,8% (à
savoir, 50% pour la part active et 4,8% pour celle de ménagère). Elle avait
ainsi droit à une demi-rente dès le 1
er
août 2009. L'Office AI a
intégralement confirmé son projet par décision du 22 février 2011. Cette
décision n'a pas été contestée.
B.Dans le document intitulé « Questionnaire pour la révision de
la rente » non daté, mais reçu le 10 septembre 2012 par l'OAI, l'assurée a
fait part d'une amélioration de son état de santé, avec une levée des
inhibitions et un rétablissement du sommeil. Elle restait en incapacité de
travail totale depuis 2009. Sous la rubrique « 4. Remarques », elle
indiquait toutefois être motivée pour une réadaptation au travail, dont elle
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6 -
avait besoin. Elle a déclaré que sans atteinte à la santé, elle travaillerait à
100%. Le 14 septembre 2012, elle a confirmé qu'elle travaillerait à 100%
si elle était en bonne santé ; invitée à en préciser les motifs, elle a indiqué
: « une meilleure santé ».
A l'occasion de l'instruction du dossier, l'assurée a été
convoquée à un examen psychiatrique, le 11 juillet 2013, dans les locaux
du SMR, à [...]. Dans son rapport du 6 août 2013, le Dr U.________,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, n'a pas posé de diagnostic
psychiatrique. Il a notamment exposé que l'assurée avait arrêté le
traitement d'Efexor® deux ans auparavant ; il avait été remplacé par une
prescription de Tranxilium®. Elle prenait également régulièrement de la
Ritaline® 20 mg en réserve, qui l'aidait à se concentrer. La vie
quotidienne et le status psychiatrique étaient décrits comme suit :
“Vie quotidienne
L'assurée se lève vers 08h00, boit un café, fait sa toilette et
s'habille. Il lui arrive d'aller à la gym trois fois par semaine, pendant
une heure. L'assurée rentre vers midi et prend un repas simple. Elle
peut s'installer devant l'ordinateur, écrire ou lire. Parfois, elle sort
pour voir des amis et boire un café pendant une heure. Elle rentre
chez elle et regarde la télévision. Elle prépare le souper vers 19h00.
Parfois elle regarde un film et va se coucher à la fin de celui-ci. Elle
ne décrit pas de difficultés d'endormissement, deux à trois réveils
pour aller aux toilettes et actuellement, elle ne décrit pas la
présence de cauchemars. L'assurée fait ses paiements, les
commissions et le ménage mais elle ajoute qu'elle a des poursuites.
STATUS PSYCHIATRIQUE
L'assurée est venue en train, seule. Tenue et hygiène correctes. Le
discours est caractérisé par la présence de difficultés de
concentration et de la mémoire d'évocation. Toutefois elle est
adéquate et cohérente, l'assurée est collaborante avec
l'examinateur. Absence de trouble du cours de la pensée (perte des
associations) ou du contenu (idées délirantes).
Présence d'une tristesse fluctuante liée à sa situation
socioprofessionnelle. Absence d'idées suicidaires. Pas de perte de
l'intérêt et du plaisir pour les activités de la vie quotidienne ou les
activités habituellement agréables. En ce qui concerne l'image de
soi, l'assurée répond : « Quelqu'un de positif, courageuse, j'ai envie
d'avancer ». En ce qui concerne l'avenir l'assurée répond : « C'est
dur quand on est malade, est-ce que je vais m'en sortir ? ». L'appétit
et la libido sont décrits comme étant conservés. Pas de
symptomatologie anxieuse type crise de panique, déclenchée au
cours de l'entretien.”
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Le Dr U.________ a posé finalement l'appréciation suivante :
“L'anamnèse psychiatrique permet de constater un épisode
dépressif évoluant depuis 2006, d'après le rapport médical du
département de psychiatrie, Dr K., chef de clinique, rapport
du 17.05.2006.
Deux rapports neurologiques, le Dr M. et le Dr F.,
retiennent respectivement une narcolepsie depuis l'enfance, puis
une hypersomnie idiopathique.
Les bilans neuropsychologiques des mois de janvier 2006 et de
décembre 2007, mettent en évidence des difficultés liées à la
narcolepsie.
Ensuite, en 2008, l'assurée est adressée chez le Dr T. à
cause d'une symptomatologie dépressive d'intensité sévère avec
caractéristiques psychotiques. D'après la lecture de rapports
médico-psychiatriques, l'expert considère que l'évolution de
l'épisode de 2006 a été défavorable, d'après le diagnostic retenu par
le Dr T.________. Toutefois, il s'agit d'un seul épisode ayant évolué
favorablement depuis environ 2011 ; l'assurée a arrêté, à sa
demande, un traitement d'Efexor®.
D'après l'examen psychiatrique de ce jour, une symptomatologie
dépressive n'est pas constatée. Ainsi, l'épisode dépressif qui a
débuté en 2006 est considéré comme s'étant amélioré à partir de
L'examen psychiatrique de ce jour ne permet pas de constater une
symptomatologie psychotique, anxieuse ou dépressive. Des critères
pour retenir un trouble de la personnalité décompensé ne sont pas
observés.
Toutefois, l'assurée présente des troubles de l'attention, de la
mémoire d'évocation et de la concentration, qui anamnestiquement,
seraient dus à une narcolepsie versus une hypersomnie. Afin de
faire face aux troubles mentionnés, l'assurée bénéficie d'une
prescription de Ritaline® 20 mg en réserve, traitement qu'elle prend
lorsqu'elle doit faire face à des démarches administratives, l'assurée
disant que la Ritaline® l'aide à se concentrer.
Pour ce motif, il est nécessaire de compléter l'examen psychiatrique
de ce jour par un examen neuropsychologique, à faire au Service de
neuropsychologie du Pr S., au CHUV.”
L'assurée a été examinée le 21 octobre 2013 par les médecins
du Service de neuropsychologie et de neuroréhabilitation de l'Hôpital [...]
au CHUV. Dans son rapport d'examen neuropsychologique du 28 octobre
2013, la Dresse S., cheffe de service, assistée de W.________,
psychologue, s'est exprimée comme suit :
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8 -
“Patiente de 49 ans, droitière, d'origine [...], de langue maternelle
espagnole, en Suisse depuis près de 20 ans (1999), divorcée, sans
enfant, ayant travaillé en Suisse comme femme de ménage (dernier
emploi en 2008, licenciée en 2009), ayant effectué au [...] une
formation d'employée de bureau (2 ans), emploi qu'elle a exercé par
la suite. Autonome dans la gestion des tâches ménagères et
administratives, ne conduisant pas. Au bénéfice de l'aide sociale.
Rente invalidité de 54.8% dès le 27.08.09. En septembre 2012, fait
la demande de pouvoir retravailler à 50%. Elle nous est adressée par
Al-VD.
Antécédents et comorbidité : état anxio-dépressif, hypersomnie
idiopathique (narcolepsie présente vraisemblablement depuis
l'enfance), ralentissement psychomoteur, troubles mnésiques
verbaux ; probable trouble de la personnalité schizotypique ;
hypochondrie (crainte d'avoir une tumeur cérébrale, d'être atteinte
d'une maladie grave).
Le traitement antidépresseur aurait été suspendu à la demande de
la patiente depuis plusieurs mois.
Examen psychiatrique du 11.07.2013 : troubles de l'attention, de la
concentration et de la mémoire d'évocation, pour lesquels la
patiente prend un traitement de Ritaline®. Symptomatologie
psychotique, anxieuse ou dépressive exclue.
Examens neuropsychologiques antérieurs : (4 et 10.12.07, [...]) :
ralentissement psychomoteur massif, troubles de l'attention,
importantes difficultés mnésique verbales et symptomatologie
dysexécutive avec difficultés d'abstraction et de raisonnement. (18
et 25.01.2006, [...]) : difficultés attentionnelles.
Examen neuropsychologique du 21 octobre 2013
Patiente orientée, collaborante, adéquate et nosognosique,
légèrement ralentie sur le plan idéique, présentant quelques signes
de fatigue après 1h d'examen.
Plaintes spontanées et sur questions : depuis 2012, amélioration
globale sur le plan thymique et cognitif, avec toutefois la
persistance, de manière fluctuante, d'un ralentissement intellectuel,
de difficultés de concentration et de mémoire et d'une fatigabilité.
Lors des épisodes de fatigue, elle rapporte ne plus comprendre ce
qu'on lui dit, ce qui engendre un sentiment de frustration et
d'énervement.
Fonctions langagières : Le langage spontané est fluent et informatif
avec la présence d'un léger manque du mot. La dénomination
d'images (BNA) est modérément déficitaire, avec un manque du mot
cédant peu à l'ébauche orale et de nombreux items non connus. La
fluence verbale catégorielle et littérale se situe dans les normes. La
compréhension en situation est parfois difficile pour les consignes
complexes. L'écriture automatique et sous dictée comporte des
redoublements de jambages, ainsi que des erreurs orthographiques
compatibles avec le niveau d'acquisition du français écrit. La lecture
orale d'un texte est satisfaisante, sa restitution est lacunaire.
Calcul : Oral : les calculs simples sont en ordre ; une addition
complexe est réussie au coût d'un effort accru, la soustraction
-
9 -
complexe est impossible en raison de difficultés de mémoire de
travail. Ecrit : la réalisation d'opérations complexes est en ordre.
Praxies : Gestuelles : la réalisation de gestes symboliques, de
pantomimes d'utilisation d'objets et l'imitation de gestes sans
signification sont sans particularité. Constructives : la copie des
figures de la CERAD est globalement satisfaisante.
Gnosies visuelles : L'identification de figures enchevêtrées est
correcte.
Fonctions mnésiques : Mémoire à court terme : l'empan de chiffre en
ordre directe (WAIS-IV) est modérément déficitaire. Mémoire de
travail : l'empan de chiffre en ordre inverse (WAIS-IV) est limite.
Mémoire épisodique verbale : l'apprentissage, la reconnaissance
immédiate et l'évocation différée d'une liste de 15 mots (version D)
sont dans les normes. Mémoire épisodique visuo-spatiale : la copie,
le rappel immédiat et le rappel différé de la figure complexe de Rey
(version 2) sont dans les normes.
Fonctions exécutives : La reproduction de séquences grapho-
motrices (frise de Luria) montre un temps de réalisation dans les
normes, sans persévérations. La fluence figurale (5 points) montre
un rendement déficitaire, sans répétition. Une épreuve de flexibilité
mentale (TMT-B) montre un temps de réalisation dans les normes
inférieures, avec une erreur alphabétique non significative.
Fonctions attentionnelles (TAP) : L'attention divisée se situe
globalement dans les normes en termes de temps de réponse, de
fluctuation et de nombre d'omissions dans les deux modalités.
Raisonnement non verbal : les matrices de Raven sont modérément
déficitaires.
Conclusion
Comparativement aux derniers examens neuropsychologiques
effectués en 2006 et 2007, le présent bilan met en évidence une
amélioration globale des performances, notamment sur le plan
mnésique et attentionnel. Il persiste toutefois des difficultés
exécutives et de raisonnement.
Nous restons à disposition pour toute information complémentaire.
DC: Ralentissement idéique, difficultés exécutives et de
raisonnement.”
Dans une lettre annexée à ce rapport, la Dresse S.________ a
précisé que d'un point de vue purement neuropsychologique, la capacité
de travail n'était que faiblement diminuée. Une activité à un taux de
100%, avec une diminution de rendement de 20% dans une activité
simple et bien cadrée était exigible. A cela s'ajoutait l'incapacité de travail
liée à la narcolepsie / somnolence et à la dépression.
-
10 -
Une nouvelle enquête économique sur le ménage a été
effectuée le 6 mars 2014 au domicile de l'assurée. Selon le rapport
d'enquête du 11 mars 2014, le statut proposé était 100% active dès
février 2012. L'enquêtrice n'a pas retenu d'empêchements pour
l'accomplissement des travaux ménagers. L'assurée a notamment déclaré
n'avoir plus de difficultés pour le poste « Alimentation » ; elle n'achetait en
particulier plus de plats pré-cuisinés (contrairement à ce qui avait été
observé lors de la précédente enquête). Elle continuait à effectuer toutes
les courses et, depuis octobre 2013, gérait seule ses paiements et son
courrier.
Dans un avis SMR du 4 juillet 2014, le Dr N., spécialiste
en médecine interne et en gériatrie, a pris position en ces termes sur les
derniers documents recueillis par l'OAI :
“[...] Dans le cadre de la procédure de révision de septembre 2012,
un examen psychiatrique a été réalisé au SMR le 11 juillet 2013. En
conclusion, le médecin examinateur retient l'absence de maladie
psychiatrique au sens d'une classification internationale. Un examen
neuropsychologique a été demandé au CHUV afin d'éclaircir l'impact
d'éventuels troubles neuropsychologiques objectifs en relation avec
les plaintes de l'assurée. Il a été réalisé le 21 octobre 2013. Le Pr.
S. estime que les troubles neuropsychologiques sont de
nature à diminuer le rendement d'environ 20%.
Le psychiatre SMR retenait en page 4/5 de son rapport que l'épisode
dépressif présent en 2009 avait évolué favorablement en 2011.
L.F : ralentissement, difficultés exécutives, et de raisonnement,
activité simple manuelle subalterne à répartir sur 5 jours ouvrables.
Il convient donc de conclure que la capacité de travail de l'assurée
dans son activité habituelle d'employée d'exploitation/femme de
ménage est de 100% avec une baisse de rendement de 20% dès
janvier 2012.”
L'OAI a convoqué l'assurée pour un entretien d'orientation
professionnelle, le 8 avril 2015. Il ressort du rapport établi à la suite de cet
entretien que le conseiller en réadaptation à l'OAI lui a exposé qu'il ne
pouvait pas lui proposer de mesure de reclassement professionnel en vue
de réduire le préjudice économique, au vu des limitations fonctionnelles. Il
pouvait en revanche lui proposer une mesure de réinsertion en vue de lui
permettre d'augmenter progressivement son taux de présence et de
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11 -
bénéficier d'un réentraînement au travail dans le domaine du nettoyage
ou un autre secteur respectant ses limitations fonctionnelles et ne
nécessitant pas de qualification particulière. L'assurée a contesté pouvoir
travailler à plus de 50% et a refusé de reprendre une activité dans le
secteur du nettoyage. Elle souhaitait bénéficier d'une formation dans le
domaine de la vente ou un autre domaine plus exigeant que le nettoyage,
sur le plan intellectuel. Elle était ouverte à une reprise progressive
d'activité dans un tel domaine.
Par correspondance du 3 septembre 2015, l'OAI a informé
l'assurée qu'elle pouvait participer à une mesure de réentraînement au
travail, dans son activité habituelle d'employée d'exploitation / femme de
ménage. Elle était invitée à se déterminer dans un délai au 3 octobre
- L'OAI précisait qu'il n'allouerait pas de mesure professionnelle sous
la forme d'une formation certifiante et qu'en cas de refus de sa
proposition, il statuerait sur le droit aux prestations en prenant en
considération une capacité de travail de 80% dans l'activité habituelle.
Plusieurs échanges téléphoniques et par courriers ont suivi, lors desquels
l'assurée a maintenu son souhait d'entreprendre un reclassement
professionnel, estimant qu'elle disposerait d'une capacité de travail de
50%.
Le conseiller en réadaptation à l'OAI s'est entretenu par
téléphone avec le Dr T.________, le 10 novembre 2015. Selon une note
établie le même jour, le psychiatre traitant a notamment exposé avoir
interrompu son suivi pendant près de deux ans car il avait dû s'absenter
pour raisons de santé, mais qu'il avait maintenant repris le suivi. L'assurée
allait mieux, mais était encore fragile ; il n'était absolument pas d'accord
avec les conclusions du SMR sur l'exigibilité et souhaitait lire les expertises
psychiatriques et neuropsychologiques sur lesquelles il s'appuyait.
Le 17 décembre 2015, l'OAI a une nouvelle fois invité l'assurée
à prendre part à une mesure de réentraînement au travail dans le
domaine du nettoyage. En l'absence de réponse de l'intéressée, le
-
12 -
conseiller en réadaptation à l'OAI a finalement clôturé son mandat, le 11
janvier 2016.
Dans un courrier du 19 janvier 2016 à l'OAI, le Dr T.________ a
exposé avoir sollicité l'aide d'un infirmier-psychiatre indépendant pour
soutenir sa patiente dans ses démarches d'intégration sociale, puis
éventuellement socio-professionnelles. Malgré des efforts soutenus, il
observait un fonctionnement psychique profondément perturbé. Ce
praticien contestait les conclusions tant du rapport d'examen
neuropsychologique de la Dresse S.________ que de l'appréciation
psychiatrique du Dr U.. Le Dr T. faisait encore part d'une
évolution précaire de la situation financière de l'assurée depuis l'arrêt du
versement de sa pension alimentaire.
Dans un avis SMR du 15 février 2016, le Dr N., s'est
exprimé comme suit sur les éléments récoltés par l'OAI depuis son
précédent avis sur dossier :
“Nous avons pris connaissance des courriers du Dr T. depuis
début 2015 et plus précisément du dernier en date du 19 janvier
2016 dans lequel elle [recte : il] apprécie les démarches d'insertion
professionnelle de sa patiente, réfute les rapports des
neuropsychologues du CHUV ainsi que « les avis des soi-disant
« experts » qui travaillent bien superficiellement et trop rapidement
à mon sens ». Ensuite ce praticien nous informe de la qualité de sa
formation professionnelle, élément qui n'est pas contesté. Enfin
nous sommes informés de l'évolution de la situation financière de
l'assurée maintenant que sa pension alimentaire atteint son terme
légal.
Les pièces médicales versées au dossier depuis le 4 juillet 2014 ne
fournissent aucun indice d'une amélioration ou d'une aggravation
notable de l'état de santé. D'un point de vue médico-théorique notre
position reste inchangée tant dans l'activité de référence que dans
une activité adaptée.”
Le 14 avril 2016, le Dr T.________ a fait part à l'OAI de ses
inquiétudes, décrivant une évolution médico-sociale « médiocre » et un
isolement (psychotique) constant de l'assurée. Contestant encore
l'évaluation neuropsychologique au dossier, ce praticien s'interrogeait sur
la capacité de deux chercheuses du CHUV à se prononcer « par des
-
13 -
moyens et une méthode humainement obsolètes » sur le calvaire vécu par
sa patiente.
Par projet de décision du 10 juin 2016 rendu dans le cadre de
la révision d'office du droit à la rente initiée dans le courant de 2012, l'OAI
a informé l'assurée de son intention de supprimer la demi-rente versée
depuis le 1
er
août 2009, avec effet dès le premier jour du deuxième mois
suivant la notification de sa décision à intervenir. Au terme de ses
investigations et après analyse des éléments à sa disposition, il retenait
qu'en sa qualité de femme active à 100% depuis la fin du versement de la
pension alimentaire en 2013, l'assurée disposait, notamment au vu du
rapport d'examen neuropsychologique des médecins du CHUV, d'une
capacité de travail à 80% - après la prise en compte d'une diminution de
rendement de 20% - dans son activité habituelle de nettoyeuse. Il en
découlait un taux d'invalidité de 20% de l'intéressée, insuffisant pour le
maintien de son droit à la rente.
Le 9 juillet 2016, le Dr T.________ a communiqué à l'OAI ses
remarques sur le projet de suppression de rente précité. Rappelant suivre
l'assurée depuis le 18 février 2008, il évaluait son incapacité de travail
totale depuis lors. Il a joint, un rapport du même jour rédigé à l'intention
du conseil de l'assurée. Il y fait notamment état de ce qui suit :
“[...]
1.Diagnostic multiaxial DSM 4 (traduction en français chez
Masson Editeur, Paris, 1996)
Axe I (troubles cliniques)
-
Episode dépressif majeur sévère, caractéristiques psychotiques
en rémission actuellement, symptômes résiduels perturbant
nettement les activités professionnelles, les activités sociales
courantes ou les relations avec les autres. La rémission est
donc partielle selon l'ouvrage de référence.
-
Séquelles neuro-psycho-sociales d'un trouble du
développement psychologique dans l'enfance (anamnestique et
clinique) F80-F89 CIM-10, OMS-Masson, 1994.
-
Trouble anxieux dû à une affection médicale générale DSM4
F06.4
Trouble anxieux (somatisation) non spécifié : F41.9 (phobie
sociale, cliniquement significative en rapport avec l'impact
-
14 -
social du trouble du développement, de la personnalité ainsi
que de l'épisode précité : 2007-2015).
Axe II (trouble de la personnalité)
-
F60-F62 CIM-10. Ancienne classification : personnalité limite
(borderline). Il s'agit d'un trouble du développement de la
personnalité dont les répercussions sur le fonctionnement
mental, social et professionnel sont marquées et
malheureusement invalidantes à court, moyen et long terme
chez Madame V..
Nous assistons chez cette personne, il est malheureusement
clair, à une évolution de mauvais pronostic socio-professionnel.
Nous savons les difficultés d'intégration amplifiées par les
problèmes de santé tant sur le plan conjugal (divorce) que
professionnel (perte d'un emploi simple dans un milieu protégé
avec un horaire léger, 6h. par semaine).
Axe III (affections médicales générales)
Voir avec le médecin généraliste traitant, le docteur L.
à [...].
Axe IV (problèmes psychosociaux et environnementaux)
-
Je ne reviendrai pas ici sur la quantité et la qualité des
difficultés de Madame V.________ tant dans ses relations avec le
groupe de support social principal, l'assistance publique (RI).
Cette personne vit depuis des années seule, isolée, recluse
avec le sentiment quasi permanent d'un malaise général
qu'elle a souvent des difficultés à évoquer clairement. Sur le
plan scolaire, souffrant des signes de son trouble de l'enfance,
bégayements, rejet du groupe, moqueries et difficultés de
concentration subséquentes et accompagnantes.
Vous connaissez sa situation économique actuelle, je l'espère.
Néanmoins, comme je l'ai indiqué plus haut, par « le mieux
guéri » il faut comprendre que sa capacité à travailler pourrait
être selon vos critères de 100%, si je vous ai bien compris,
puisque vous proposez dans votre projet de stopper
brusquement sa rente d'invalidité qui était de 50% alors que,
en tant que psychiatre traitant, installé depuis 1991,
expérimenté, j'estime une fois encore que sa capacité de gain
probante est nulle et vraisemblablement le restera pour son
plus grand malheur.
Axe V (évaluation globale du fonctionnement – EGF)
-
Sur une échelle d'évaluation globale du fonctionnement allant
de cent à un : 100 est égal à un niveau supérieur de
fonctionnement dans une grande variété d'activités. N'est
jamais débordé par les problèmes rencontrés. Est recherché
par autrui en raison de ses nombreuses qualités. Absence de
symptômes. 1 : danger persistant d'auto ou d'hétéro-agression
grave ou incapacité durable à maintenir une hygiène corporelle
minimum ou geste suicidaire avec attente précise de la mort.
-
15 -
Je tiens à souligner ici que les idées d'autolyse faisaient partie
de l'épisode mélancolique précité qu'a vécu la patiente dans
les années 2010-2011.
Sur cette échelle je noterais au plus 40 : existence d'une
certaine altération du sens de la réalité ou de la
communication. Effectivement la prise en charge
psychothérapeutique de Mme V.________ fut et reste complexe
tant sur le plan de la logique communicative qu'au niveau
psychologique et sociologique.
Je réaffirme ici, une fois encore, mon observation
psychologique visant à démontrer d'importantes altérations du
fonctionnement psychosocial de ma patiente. Je vous répète
que sa scolarité fut éphémère, que les années qu'elle a vécues
à [...] furent dramatiques, je ne rentrerai pas, ici, dans les
détails, et que son mariage fut en majeure partie un bien triste
naufrage.
En conclusion :
Comme vous le voyez, je reste en désaccord complet avec les
personnes qui l'ont superficiellement et rapidement examinée
afin de prendre une décision administrative, active et
parfaitement incorrecte.
En un mot comme en cent, à mon avis, la capacité
professionnelle de ma patiente est nulle comme elle l'était hier,
comme elle l'est aujourd'hui et je le crains, comme elle le sera
demain.
Néanmoins, je suis heureux de constater que sur le plan
humain (narcissique), elle a retrouvé quelques couleurs et
bonheurs que je lui souhaite prometteurs afin qu'elle puisse
garder au moins l'espoir en la vie et qu'elle conserve la part de
santé qu'elle a réussi, après tant d'années d'effort, à
retrouver.”
Le 13 juillet 2016, dès lors assistée de Me Jean-Christophe
Oberson, l'assurée a fait part à l'OAI de ses objections sur le préavis du 10
juin 2016. Elle demandait le maintien de son droit à la demi-rente ou,
subsidiairement, la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique par un
spécialiste indépendant et impartial, au vu des appréciations
contradictoires au dossier. Elle prenait appui sur le rapport précité de son
psychiatre traitant - lequel serait à privilégier de par sa connaissance
approfondie de la situation -, contestant disposer d'une capacité de travail
résiduelle à 80% dans son activité antérieure d'employée d'exploitation ou
de femme de ménage. A ses dires, compte tenu de ses atteintes à la
-
16 -
santé, principalement psychologiques, elle bénéficiait d'une capacité de
travail de 50% au maximum.
Par décision du 2 septembre 2016, l'OAI a confirmé son projet
du 10 juin 2016, supprimant le droit de l'assurée à la demi-rente versée
depuis août 2009.
C.Par acte de son conseil du 3 octobre 2016, V.________ a recouru
contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, concluant avec dépens et principalement à son annulation en ce
sens que son droit à la demi-rente allouée depuis le 1
er
août 2009 est
maintenu. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'OAI pour
nouvelle décision, après complément d'instruction sous la forme d'une
expertise psychiatrique à mettre en œuvre par le tribunal. Elle allègue en
substance, qu'en retenant une amélioration de son état psychique, l'OAI se
livre à une interprétation erronée des pièces au dossier, notamment du
rapport d'examen neuropsychologique du 21 octobre 2013. A la suivre, les
médecins du CHUV ne posent pas de diagnostic pour l'avenir, mais font
uniquement part d'une hypothétique amélioration sur la période entre
2009 et 2011. S'ajoute à cela la mention d'un problème persistant laissant
craindre un risque de rechute. Partant, une modification du droit à la rente
ne serait ainsi pas envisageable. La recourante en infère que
l'amélioration future de sa santé sans qu'un risque d'aggravation ne soit à
craindre, n'est pas établie par l'OAI. Elle lui reproche de ne pas tenir
compte du rapport du 9 juillet 2016 du Dr T.. Or cette appréciation
qui fait état d'un épisode dépressif majeur sévère et d'un trouble de la
personnalité, avec un pronostic défavorable en parlant d'une « évolution
de mauvais pronostic socio-professionnel », devrait l'emporter ; le suivi de
l'intéressée depuis 2008 permet une analyse plus fouillée et probante que
celles des médecins du CHUV et du SMR de 2013. Etant donné la
divergence entre l'avis du Dr T. et l'examen clinique psychiatrique
SMR du 11 juillet 2013, la recourante sollicite une expertise psychiatrique
judiciaire. Elle précise que son état de santé précaire (rythmé par des
épisodes dépressifs et des troubles anxieux) ne lui permettrait pas la
reprise d'une activité professionnelle.
-
17 -
L’intimé a conclu au rejet du recours, le 7 novembre 2016. Il
estime que la nouvelle expertise demandée par la recourante n'est pas
nécessaire.
Par décision du 18 novembre 2016, le juge instructeur a
accordé à la recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au
3 octobre 2016, soit l'exonération d'avances et des frais judiciaires, ainsi
que l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Jean-Christophe
Oberson.
La recourante a maintenu ses conclusions au terme d'une
nouvelle détermination déposée le 25 janvier 2017. Elle répète que
l'appréciation de son psychiatre traitant doit prévaloir sur les conclusions
divergentes de l'examen du 11 juillet 2013 au SMR. Elle réitère également
sa requête d'expertise psychiatrique judiciaire.
Le 15 février 2017, Me Oberson a produit la liste détaillée de
ses opérations et débours en la présente procédure.
Par ordonnance du 2 mars 2017, le juge instructeur a informé
les parties du rejet de leurs réquisitions de preuves dans la mesure où il
n'y avait pas déjà été donné suite. La cause paraissant en l'état d'être
jugée, les parties ont également été informées que sauf nouvelle
réquisition, un jugement leur serait notifié.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20).
-
18 -
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné. Le recours doit
être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 LPGA).
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances,
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui s'applique
notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2
al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
c) Le recours a été formé en temps utile devant le tribunal
compétent et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let.
b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
2.La contestation porte en l'espèce sur la suppression par l'OAI
du droit à une demi-rente (tel qu'introduit depuis août 2009 par décision
du 22 février 2011). Ce litige s’inscrit dans le cadre d’une procédure de
révision de la rente d’invalidité initiée d’office par l’OAI dans le courant
2012. En tant qu'autorité de recours, et sous réserve des conditions d'une
révision du droit à la rente, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal peut examiner d'office l'ensemble des aspects de la prestation
litigieuse. Elle peut toutefois aussi se limiter à se prononcer expressément
sur les seuls griefs soulevés, sans exposer de manière détaillée dans le
jugement les autres éléments fondant la décision, sauf si des aspects
particuliers du dossier le justifient (ATF 125 V 413 consid. 2c). Elle se
-
19 -
prononce sur la situation en fait et en droit jusqu'au moment de la
décision litigieuse (ATF 140 V 70 consid. 4.2 et 131 V 242 consid. 2.1).
3.En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement
important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc
le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci au sens de
l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de
modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est
resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain
ont subi un changement important. Une simple appréciation différente
d'un état de fait, qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle en
revanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA. Le point de savoir si
un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits
tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en
force qui reposait sur un examen matériel du droit à la rente avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et cas
échéant – en cas d'indices d'une modification des effets économiques –
une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances
régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5 ; 130
V 343 consid. 3.5 ; 125 V 368 consid. 2 et 112 V 371 consid. 2b ; TF
9C_818/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.2).
4.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble
ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte
d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
-
20 -
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.
b) L’assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40%
au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, aux trois-
quarts d'une rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière
s'il est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 2 LAI).
5.Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en
lien avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences
d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en
charge par l’AI, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait
empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est
exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (cf. ATF
127 V 294 consid. 4c in fine et ATF 102 V 165; cf. VSI 2001 p. 224 consid.
2b et les références citées ; TF 9C_125/2015 du 18 novembre 2015 consid.
5.4). Avant tout, la reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé
psychique suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un expert
(psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de
classification reconnu (cf. ATF 130 V 396 consid. 5.3 et consid. 6 ; TF
9C_624/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4).
6.a) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration - en
cas de recours, le tribunal - se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les autres références citées).
En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une
base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut
-
21 -
encore être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée
(ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c et
105 V 156 consid. 1; TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2; TF I
562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1).
L’assureur social - et le juge des assurances sociales en cas de
recours - doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b et 125 V 351 consid. 3a; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008 consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a; 134 V 231 consid. 5.1 ; TF
9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l’assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu’ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF
9C_94/2014 du 2 avril 2014 consid. 4.1 et 8C_862/2008 du 19 août 2009
consid. 4.2).
-
22 -
b) La jurisprudence attache une présomption d'objectivité aux
expertises confiées par l'administration à des médecins spécialistes
externes, ainsi qu'aux expertises judiciaires pour résoudre un cas litigieux.
Pour remettre en cause la valeur probante d’une expertise médicale, il
faut établir l’existence d’éléments objectivement vérifiables – de nature
clinique ou diagnostique – qui auraient été ignorés dans le cadre de
l’expertise et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause
le bien-fondé des conclusions de l’expert ou en établir le caractère
incomplet (TF 9C_722/2014 du 29 avril 2015 consid. 4.1, 9C_748/2013 du
10 février 2014 consid. 4.1.1, 9C_631/2012 du 9 novembre 2012 consid. 3,
9C_584/2011 du 12 mars 2012 consid. 2.3 et 9C_268/2011 du 26 juillet
2011 consid. 6.1.2 et la jurisprudence citée). Cela vaut également
lorsqu’un ou plusieurs médecins ont émis une opinion divergeant de celle
de l’expert (TF 9C_268/2011 du 26 juillet 2011 consid. 6.1.2 avec la
jurisprudence citée). Lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions
contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des
déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une
interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au
besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b, 352 consid. 3b/aa et les
références ; TF 9C_323/2015 du 25 janvier 2016 consid. 5.1, 9C_803/2013
du 13 février 2014 consid. 3.1, 9C_298/2009 du 3 février 2010 consid. 2.2
et 9C_603/2009 du 2 février 2010 consid. 3.2).
c) Les rapports d'examen réalisés par un SMR en vertu de l'art.
49 al. 2 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS
831.201) ne sont pas des expertises au sens de l'art. 44 LPGA et ne sont
pas soumis aux mêmes exigences formelles (ATF 135 V 254 consid. 3.4).
Ils peuvent néanmoins revêtir la même valeur probante que des
expertises, dans la mesure où ils satisfont aux exigences définies par la
jurisprudence en matière d'expertise médicale (consid. 3.3.2 non publié de
l'ATF 135 V 254 et les références).
7.a) En l'occurrence, l'évaluation de l'état de santé de la
recourante doit s'apprécier avec comme point de comparaison la décision
-
23 -
de l'OAI du 22 février 2011, qui lui octroyait le droit à une demi-rente,
précisant qu'elle présentait un degré d'invalidité de 54,8%. Il s'agit en
effet de la dernière décision reposant sur un examen matériel du droit à la
rente avec une constatation des faits pertinents ainsi qu'une appréciation
des preuves (cf. consid. 3 supra).
A l'occasion de la révision d'office du droit à la rente initiée en
2012, faisant siennes les constatations de l'examen psychiatrique réalisé
au SMR le 11 juillet 2013 par le Dr U., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, l’intimé n'a plus retenu de diagnostic psychiatrique
invalidant. Le psychiatre prénommé a constaté une évolution favorable
(amélioration) de l'épisode dépressif débuté en 2006 à partir de 2011,
l'examinée ayant arrêté, à sa demande, un traitement d'Efexor®. Elle ne
bénéficiait plus que d'une prescription de Ritaline® 20 mg en réserve,
pour aider sa concentration (cf. rapport d'examen psychiatrique SMR p. 4).
L'intéressée s'est également soumise à une évaluation
neuropsychologique auprès de la Dresse S., le 21 octobre 2013. En
comparaison avec les examens effectués en 2006 et 2007, le nouveau
bilan mettait en évidence une amélioration globale des performances sur
les plans mnésique et attentionnel. Il persistait néanmoins des difficultés
exécutives et de raisonnement. L'experte a conclu que les troubles
neuropsychologiques n'impactaient que faiblement la capacité de travail,
retenant un taux d'activité de 100% de l'expertisée, avec une diminution
de 20% dans une activité simple et bien cadrée (cf. rapport d'examen
neuropsychologique du 28 octobre 2013 de la Dresse S.________ et sa
lettre d'accompagnement). Le SMR – et par suite l'intimé dans sa décision
-
a dès lors conclu que la capacité de travail résiduelle était de 80% dans
l'activité habituelle de l'assurée, dès janvier 2012 (cf. avis SMR du 4 juillet
2014).
La recourante, pour sa part, conteste l'amélioration de son état
de santé vers une capacité de travail résiduelle de 80% dès janvier 2012.
Elle allègue la persistance d’une totale incapacité de travail au long cours
compte tenu de son état de santé, psychiatrique en particulier. Elle
oppose au rapport d'examen psychiatrique SMR d'une part, et à l'expertise
-
24 -
neuropsychologique des médecins du CHUV, d'autre part, l'avis divergent
de son psychiatre depuis 2008, le Dr T., lequel devrait prévaloir en
l'espèce.
b) Le Dr T. fait état d'une situation catastrophique et
d'une incapacité totale de l'assurée, même s'il ne conteste pas, sur le
principe, une amélioration de l'état de santé de celle-ci, qu'il estime
toutefois insuffisante pour lui permettre de reprendre une activité
lucrative. Ce constat d'une situation catastrophique entraînant une
incapacité de travail totale n'est toutefois pas étayé par une anamnèse
détaillée ni une description des constatations cliniques. Dans son rapport
du 9 juillet 2016, le Dr T.________ pose le diagnostic de trouble dépressif
majeur avec caractéristiques psychotiques, dont il admet qu'il est en
rémission partielle, avec des symptômes résiduels perturbant nettement
les activités professionnelles, les activités sociales ou les relations avec les
autres, symptômes qu'il ne décrit toutefois pas. Il pose le diagnostic de
trouble anxieux dû à une affection médicale générale, sans indiquer quelle
serait cette affection ni décrire ses symptômes cliniques, se limitant à
mentionner une phobie sociale cliniquement significative, sans autre
précision et à renvoyer, pour les atteintes somatiques, au médecin traitant
le Dr L.. Aucune autre pièce au dossier n'indique une nouvelle
atteinte à la santé somatique et la recourante n'en allègue aucune dans
ses déclarations à l'intimé ou au tribunal. Le Dr T. pose également
le diagnostic de trouble de la personnalité, sans autre développement que
: « Nous assistons chez cette personne, il est malheureusement clair, à
une évolution de mauvais pronostic socio-professionnel. Nous savons les
difficultés d'intégration amplifiées par les problèmes de santé tant sur le
plan conjugal (divorce) que professionnel (perte d'un emploi simple dans
un milieu protégé avec un horaire léger, 6h. par semaine) ». Les éléments
auxquels il se réfère datent tous de la période lors de laquelle l'OAI a
reconnu à l'assurée une incapacité de travail totale pour sa part active,
alors de 50%, et lui a alloué une demi-rente compte tenu de son degré
d'invalidité global. Le Dr T.________ mentionne ensuite que l'assurée vit
depuis des années seule, isolée, recluse avec le sentiment quasi
permanent d'un malaise général. Cette affirmation est clairement
-
25 -
contredite par la description de sa vie quotidienne, faite par l'assurée au
Dr U.________ (cf. rapport d'examen psychiatrique SMR p. 3), et dans
laquelle elle déclare qu'il lui arrive de faire de la gymnastique trois fois par
semaine pendant une heure, sortir parfois pour voir des amis et boire un
café pendant une heure. Le Dr T.________ passe également sous silence le
fait que l'assurée ne l'a plus consulté pendant près de deux ans, sans
problème particulier (cf. note d'entretien téléphonique du 10 novembre
- ; rien n'indique qu'elle ait consulté un autre psychiatre dans
l'intervalle. Elle a annoncé à l'OAI une amélioration de son état de santé
pendant cette période (cf. questionnaire de révision reçu le 10 septembre
2012 par l'OAI), qui s'est notamment traduite par une amélioration de sa
capacité à tenir son ménage et à gérer ses affaires administratives (cf.
rapport d'enquête économique sur le ménage du 11 mars 2014), ainsi que
par une diminution des troubles neuropsychologiques (cf. rapport
d'examen neuropsychologique du 28 octobre 2013 p. 2).
Dans ces conditions, le rapport du 9 juillet 2016 du Dr
T., comme ses déterminations précédentes adressées à l'intimé
dans le contexte de la procédure de révision, ne revêt qu'une valeur
probante très insuffisante pour permettre de s'écarter des constatations
des Drs U. et S.________ ou pour justifier un complément
d'instruction. En l'absence de rapport médical probant contredisant
sérieusement les constatations des Drs U.________ et S., il convient
de constater que la recourante disposait, dès 2012 et jusqu'au moment de
la décision litigieuse tout au moins, d'une capacité de travail de 80% dans
son activité professionnelle habituelle. On observera dans ce contexte que
la Dresse S. avait réservé une incapacité de travail plus
importante en raison de la narcolepsie/somnolence, et de la dépression.
Or, le diagnostic de narcolepsie a été réfuté par le Dr C.,
spécialiste en neurologie (cf. rapport d'examen polysomnographique du 15
novembre 2007), qui a privilégié le diagnostic d'hypersomnie idiopathique
ou le diagnostic différentiel d'état dépressif. Ce second diagnostic avait à
l'époque été clairement posé par le Dr T. et le Dr F.________ a
estimé, pour sa part, que la fatigue était plus probablement l'expression
d'un état dépressif que d'une hypersomnie (cf. rapport du 20 mars 2009).
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26 -
Depuis lors, l'état dépressif s'est largement amendé, comme l'a constaté
le Dr U.________, à qui la recourante n'a pas décrit de troubles du sommeil
ni fait état de fatigue ou d'endormissements pendant la journée, dans sa
description de sa vie quotidienne (cf. rapport d'examen psychiatrique SMR
p. 3).
Le rapport d'examen psychiatrique du SMR et celui
neuropsychologique des médecins du CHUV de 2013 sont fondés sur des
examens cliniques. Au vu de leur contenu et de leur qualité, établis par
des spécialistes, ils rendent compte d’une étude circonstanciée et
complète de l’évolution, respectivement de l'amélioration de l’état de
santé de la recourante, en particulier en lien avec la question de
l’exigibilité médico-théorique. Au terme de ses investigations, l'OAI était
par conséquent fondé à retenir une amélioration de l'état de santé de la
recourante propre à emporter, dès 2012, une capacité de travail résiduelle
théorique de 80%, en raison de la persistance de difficultés exécutives et
de raisonnement sur le plan neuropsychologique, dans une activité simple
et bien cadrée. Une expertise judiciaire en vue de déterminer si
l’amélioration retenue par l'intimé est bien réelle et si elle est durable, ne
se justifie finalement pas.
Les autres aspects de la décision litigieuse ne prêtent pas flanc
à la critique et ne font d'ailleurs l'objet d'aucun grief de la recourante. Il
n'y a donc pas lieu d'y revenir.
S'élevant en définitive à 20%, soit inférieur au minimum de
40% (cf. art. 28 al. 2 LAI), le degré d’invalidité de la recourante ne laissait
en conséquence plus perdurer son droit à une demi-rente telle qu'allouée
depuis août 2009, conformément à ce qu'a retenu l’OAI au terme de la
procédure de révision dont est recours. On constatera dans ce contexte
que la méthode d'évaluation de l'invalidité utilisée par l'intimé
(comparaison des revenus en pourcents) ne prête pas flanc à la critique,
étant désormais admis à juste titre que sans invalidité la recourante
exercerait une activité lucrative à plein temps pour des raisons
financières.
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8.Vu ce qui précède, le recours mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision attaquée.
a) Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la recourante
n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA a contrario ; art. 55 LPA-
VD).
b) Par décision du 18 novembre 2016, la recourante a été
mise au bénéfice de l'assistance judiciaire à compter du 3 octobre 2016 et
a obtenu à ce titre l'exonération du paiement d'avances et des frais
judiciaires ainsi que la commission d'un avocat d'office en la personne de
Me Jean-Christophe Oberson.
Conformément à l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement vaudois sur
l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV
211.02.3), le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement
de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération
de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et
du temps consacré par le conseil juridique commis d'office ; à cet égard, le
juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du
procès.
c) Le 15 février 2017, Me Oberson a produit une liste des
opérations, soit un total de 10h25 de travail d’avocat pour la période du 3
octobre 2016 au 15 février 2017. Dans cette mesure, il y a lieu de retenir
le temps total de prestations annoncé, au tarif horaire de 180 fr. (cf. art. 2
al. 1 let. a RAJ) – soit un montant s'élevant à 1'875 fr. –, somme à laquelle
s'ajoutent les débours par 134 fr. 90 et la TVA au taux de 8 %, ce qui
représente un montant total de 2'170 fr. 70 ([{1'875 fr. + 134 fr. 90} x
108] / 100) pour l'ensemble de l'activité déployée dans la présente cause.
C'est donc ce montant (TVA comprise) qui doit être alloué à Me Oberson
au titre d'indemnité, provisoirement à charge du canton, et non pas le
solde revendiqué au pied de sa liste des opérations.
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d) La procédure est onéreuse ; en principe la partie dont les
conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al. 1bis
LAI et 49 al. 1 LPA-VD).
Cependant, lorsqu’une partie a été mise au bénéfice de
l’assistance judiciaire, les frais judiciaires sont supportés par le canton
(art. 122 al. 1 let. b CPC [code fédéral de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être fixés à 400 fr. et devraient être mis à la charge
de la recourante, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI ; art. 49 al. 1 LPA-VD).
Toutefois dès lors que cette dernière est au bénéfice de l’assistance
judiciaire, ces frais sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
e) La recourante est rendue attentive au fait qu'elle est tenue
de rembourser les montants pris en charge par le canton dès qu'elle sera
en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). Il incombe au Service juridique
et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 2 septembre 2016 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, est confirmée.
III. Les frais judiciaires, fixés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
provisoirement mis à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Jean-Christophe Oberson, conseil de
la recourante, est arrêtée à 2'170 fr. 70 (deux mille cent
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septante francs et septante centimes), TVA et débours
compris.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
VI. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenue au remboursement des frais de justice et de l'indemnité
du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Christophe Oberson (pour V.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :