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TRIBUNAL CANTONAL
AI 255/16 - 172/2017
ZD16.043067
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 7 juin 2016
Composition : MmeP A S C H E , présidente
M.Neu, juge, et M. Bidiville, assesseur
Greffière :Mme Raetz
Cause pendante entre :
M.________, au [...], recourant, représenté par Procap, à Bienne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6 ss LPGA ; 87 RAI.
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E n f a i t :
A.M.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...],
manœuvre, originaire de [...], en Suisse depuis 1994, marié et père de
quatre enfants majeurs, a déposé le 21 décembre 2006 une demande de
prestations AI auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), en faisant état d’une incapacité de
travail totale à compter du 2 décembre 2005, en raison d’une atteinte à
l’épaule droite.
Selon le dossier de la VV., assureur-accidents de
l’intéressé, ce dernier s’était luxé l’épaule et fracturé le trochiter droits en
glissant sur la neige le 2 décembre 2005. Le 13 décembre 2005, il avait
subi une fixation du trochiter, à la suite de laquelle la situation avait
évolué défavorablement. L’ablation du matériel d’ostéosynthèse avait été
effectuée le 20 mars 2006. En juin 2006, la Dresse R., spécialiste
en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, avait
constaté que la mobilité active était nulle, le patient se tenant le bras collé
au corps (cf. rapport de la Dresse R.________ du 13 juin 2006).
Le 22 janvier 2007, le Dr T., spécialiste en médecine
interne générale et médecin traitant de l’assuré, a fait savoir à l’OAI qu’à
plus d’une année de l’accident [réd. : du 2 décembre 2005], et malgré un
séjour à la PP. (ci-après : PP.) du 8 au 30 août 2006,
l’évolution restait extrêmement défavorable.
Dans un rapport du 26 janvier 2007, le Dr C.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil
locomoteur, a posé les diagnostics de capsulite rétractile post-traumatique
de l’épaule droite suite à une luxation antéro-inférieure de la tête
humérale avec fracture du trochiter le 2 décembre 2005, de refixation
chirurgicale du trochiter le 13 décembre 2005, ainsi que d’ablation du
matériel d’ostéosynthèse le 20 mars 2006. L’incapacité de travail était
totale du 2 décembre 2005 au jour de la rédaction de son rapport.
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L’assuré a été examiné le 17 janvier 2007 par les Drs
N.________ et V., spécialistes en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l'appareil locomoteur du P. (ci-après : P.).
Dans leur rapport du 30 mars 2007, ces médecins ont posé les diagnostics
de status post-luxation gléno-humérale antéro-inférieure de l’épaule droite
avec fracture du trochiter déplacée le 2 décembre 2005, de status post-
réduction ouverte et ostéosynthèse par une vis du trochiter de l’épaule
droite le 13 décembre 2005, ainsi que de status post-AMO de la vis de
l’épaule droite le 20 mars 2006. Ils ont en outre fait l’appréciation suivante
du cas :
« Monsieur M. se plaint d’importantes douleurs cervico-
scapulo-brachiales, invalidantes et insomniantes à droite, irradiant
parfois jusqu’à l’hémi-thorax droit, depuis l’accident du 02.12.2005.
Les douleurs se sont péjorées progressivement suite à
l’ostéosynthèse du trochiter et ont continué à se péjorer après
l’ablation du matériel d’ostéosynthèse le 20.03.2006. Monsieur
M.________ se plaint également d’hypoesthésie des 1
er
et 2
e
doigts
de la main droite ainsi que d’une perte de force.
Objectivement, on note cliniquement une absence d’amyotrophie de
la ceinture scapulaire et du MSD [membre supérieur droit] et une
forte résistance active lors de l’examen du MSD. A l’arthro-IRM
[imagerie par résonance magnétique] du 22.01.2007, on confirme
que l’ensemble des tendons de la coiffe des rotateurs est sans
lésion. Radiologiquement, la fracture s’est consolidée et on ne note
pas de cal vicieux. Il n’y a pas d’instabilité gléno-humérale droite. On
note également l’absence de troubles dégénératifs secondaires au
niveau de l’épaule droite. L’examen clinique neurologique est
normal en ce qui concerne les réflexes ostéotendineux ainsi que la
trophicité et les tests de la force musculaire sont ininterprétables en
raison de la non-collaboration du patient. L’examen
électromyographique, effectué par le Dr [Christopher] NN.________
[spécialiste en neurologie] le 09.02.2007, est normal, à part une
activité insertionnelle augmentée du biceps droit, raison pour
laquelle il ne peut pas formellement exclure une atteinte radiculaire,
malgré l’absence d’amyotrophie du biceps et la préservation des
réflexes bicipital et stylo-radial. La raideur résiduelle de l’épaule
droite est difficile à évaluer mais on note un rythme omothoracique
qui n’est pas perturbé, ce qui parle contre une raideur significative
dans le sens d’une capsulite rétractile au niveau de l’épaule droite.
Nous n’avons donc pas mis en évidence une affection orthopédique
pour expliquer la clinique chez ce patient et nous pensons que des
facteurs non-orthopédiques sont responsables pour la discordance
entre les constatations objectives et la forte intensité des plaintes et
le handicap subjectif que le patient présente. De ce fait, nous ne
retenons pas d’indication à une intervention chirurgicale
orthopédique.
Afin de formellement exclure une lésion de la colonne cervicale,
nous proposons une évaluation par un spécialiste du rachis, ainsi
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4 -
qu’une IRM cervicale. Une évaluation par d’autres experts (par
exemple, psychiatres et spécialistes des troubles somatoformes) est
souhaitable. »
Les Drs N.________ et V.________ ont estimé que le lien de
causalité avec l’accident du 2 décembre 2005 n’était que possible, et
n’ont pas retenu d’incapacité de travail du point de vue orthopédique, ni
de limitations.
Le 26 novembre 2008, la Dresse D., médecin
assistante au sein de l’I. (ci-après : I.) à [...], a posé les
diagnostics d’épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques
(F 32.2), de modification durable de la personnalité après une maladie
suite à un accident de travail (F 62.8) existant depuis 2005, ainsi que de
difficultés liées aux conditions économiques (Z 59) depuis 2005. Elle a
estimé que la capacité de travail était nulle tant dans l’activité habituelle
de jardinier-paysagiste que dans une activité adaptée.
Le 16 décembre 2008, le Dr L. du Service médical
régional de l’AI (ci-après : le SMR) a retenu qu’au vu de l’évolution
somatique de la fracture de l’épaule droite et de la situation psychique de
l’assuré, une expertise médicale bidisciplinaire d’un Centre d'observation
médicale de l'AI (COMAI) était nécessaire.
Dans ce cadre, l’assuré a été examiné le 30 avril 2009 par les
Drs K., spécialiste en rhumatologie, et X., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, du S.________ (ci-après : S.________). Dans
leur rapport du 4 mai 2009, ils ont posé le diagnostic avec effet sur la
capacité de travail d’omarthrose avancée suite à une fracture et une
luxation de la tête humérale droite, existant depuis 2006. Quant aux
diagnostics sans répercussion sur ladite capacité, les experts ont retenu
un syndrome douloureux somatoforme persistant (F 45.4) présent depuis
fin 2005, ainsi qu'un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique
existant depuis 2006. Ils ont conclu à une incapacité de travail totale au
plan physique dans l’activité habituelle, cette capacité demeurant entière
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5 -
au plan psychique. Dans une activité adaptée, la capacité de travail était
totale tant sur le plan physique que psychique.
Pour le surplus, les experts ont fait l’appréciation suivante du
cas :
« Au plan somatique :
Assuré de 43 ans qui s'est luxé et fracturé l'épaule droite le 2
décembre 2005. Il a dû être opéré. Les suites ont été compliquées
par le développement d'une capsulite rétractile.
Depuis l'accident, Monsieur déclare ne plus pouvoir bouger son MID
[recte : MSD]. Il dit devoir être aidé pour tous les gestes de la vie
quotidienne.
L'examen clinique est impossible à faire car Monsieur retient
volontairement tous les mouvements. Il n'arrive même pas à
amener sa main à la bouche, geste qui ne nécessite pas l'utilisation
des muscles de l'épaule.
L'examen clinique ne montre pas d'amyotrophie ce qui est étonnant
chez quelqu'un qui déclare ne pas bouger son bras depuis près de 4
ans.
L'examen de la main ne montre pas d'œdème, ce qui n'est
également pas logique chez quelqu'un qui laisse cette partie du
corps constamment en position déclive.
Pour terminer nous n'avons pas trouvé de signe clinique pour une
capsulite rétractive. Pas de changement de température du MSD,
pas de transpiration, pas de perte de la pilosité.
Nous devons conclure que pour une raison probablement d'origine
psychiatrique, Monsieur pense ne plus pouvoir bouger son MSD.
L'examen radiologique, demandé dans le cadre de cette expertise
met en évidence une omarthrose avancée. Cette atteinte est la
conséquence de la fracture et de la luxation. Elle explique les
plaintes du patient et probablement une partie des limitations des
amplitudes articulaires, mais cette atteinte ne peut pas expliquer
l'entier du tableau clinique.
La capacité de travail dans son métier est nulle.
Dans un travail adapté, sans devoir utiliser son épaule, sans devoir
porter, sans devoir lever et soulever le bras, la capacité de travail
est entière.
Il est donc essentiel de pouvoir tester sa capacité de travail dans un
emploi adapté, car Monsieur n'a pas de qualification professionnelle
et il ne peut être employé que dans des métiers non qualifiés.
Au plan psychiatrique :
[...]
Le status décrit dans le rapport de la Dresse D.________ du
26.11.2008 ne permet pas de conclure à un épisode dépressif
sévère mais tout au plus à un épisode dépressif moyen. La prise en
charge est mensuelle bien que la psychiatre atteste d'un épisode
dépressif sévère et de plus, M. M.________ n'a pas justifié
d'hospitalisation en milieu psychiatrique. Rien dans le status décrit
n'étaye le diagnostic de modification de la personnalité.
Un épisode dépressif sévère qui serait présent depuis presque 4 ans
entraîne une péjoration également physique de la personne qui en
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souffre. En effet, une personne sévèrement déprimée n'est plus en
mesure de s'occuper d'elle-même, elle s'alimente mal, perd du
poids, ne prend pas soin de sa personne, ne s'habille plus, ne se lave
plus et passe l'essentiel de son temps cloîtré à domicile. Elle n'a
aucune envie d'aller se promener à l'extérieur et encore moins de se
rendre en vacances en bus public pour un voyage de 1'800 km, ceci
annuellement.
A l'examen clinique, Monsieur est bien tonique et vigile. Il élude
certaines questions en particulier sur ses activités quotidiennes, ses
relations avec sa famille tout en disant que ses enfants et petits-
enfants viennent lui rendre visite chaque week-end, tout comme ses
sœurs et beaux-frères. [...]
Tant auprès de l'expert rhumatologue que de l'experte psychiatre,
M. M.________ est apparu peu authentique et il n'a pas suscité une
grande empathie. [...]
Le fait que M. M.________ mette essentiellement en avant des
plaintes algiques dans un contexte de problèmes psychosociaux
conséquents (permis B, difficultés financières, mauvaise intégration)
permet de retenir selon la Classification Internationale des Troubles
Mentaux et des Troubles du Comportement CIM-10 le diagnostic de
syndrome douloureux somatoforme persistant. Dans le cadre de ce
trouble douloureux, Monsieur présente un épisode dépressif moyen
réactionnel s'inscrivant dans ce contexte et qui ne représente pas
une entité séparée.
On ne relève pas de perte de l'intégration sociale dans tous les
domaines de la vie ; M. M.________ a des contacts réguliers avec ses
enfants, petits-enfants, sœurs et beaux-frères. Bien qu'il dise
préférer rester seul, M. M.________ accompagné de sa famille, se
rend annuellement en bus public en [...], pour un voyage durant de
nombreuses heures.
M. M.________ ne présente pas d'affection somatique chronique ou de
processus maladif s'étendant sur plusieurs années.
Des bénéfices secondaires sont présents avec mobilisation de
l'entourage et évitement d'un rôle à jouer.
On ne peut parler d'échec du traitement car à plusieurs reprises un
problème de compliance est évoqué. Par ailleurs, les taux sériques
(effectués respectivement 4 heures après la prise de venlafaxine et
18 heures après la prise de mirtazapine) permettent de conclure à
une compliance partielle.
L'expertisé dispose de peu de ressources psychiques, toutefois il est
en mesure de surmonter ses douleurs, par exemple lors de ses
voyages annuels en [...].
Au vu des nombreuses discordances entre ce qui est allégué par M.
M.________ et ce que nous objectivons, une enquête sociale paraît
indispensable afin de mieux évaluer cette situation. »
Dans un rapport du 30 juillet 2009, le Dr L.________ du SMR a
retenu une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à partir de
mars 2007, soit depuis le rapport du 30 mars 2007 des Drs N.________ et
V.________.
Lors d’une rencontre dans les bureaux de l’OAI le 5 octobre
2009, l’assuré s’est dit incapable de travailler. L’Office a dès lors procédé
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à une approche théorique. Il a retenu un revenu sans invalidité de 55'023
fr. en 2007 en se fondant sur les indications fournies par le dernier
employeur de l'assuré. Se basant sur l’Enquête suisse sur la structure des
salaires (ci-après : ESS) de l’Office fédéral de la statistique, et tenant
compte d’un abattement de 10 % afin de prendre en considération les
limitations fonctionnelles de l’assuré, l’OAI a fixé un revenu avec invalidité
de 54'130 francs. Après comparaison de ces deux revenus, il a indiqué que
l’assuré ne subissait pas de préjudice économique. Il a ajouté que la
capacité de travail de l’intéressé avait été nulle du 2 décembre 2005 à
mars 2007.
Le 12 octobre 2009, l’OAI a fait savoir à l’assuré qu’il projetait
de lui accorder une rente entière du 1
er
février 2006 au 31 mai 2007, soit
trois mois après avoir présenté une pleine capacité de travail dans une
activité adaptée.
Le 23 février 2010, l’OAI a adressé un nouveau projet
d’acceptation de rente à l’assuré, annulant et remplaçant le projet
susmentionné, lui reconnaissant le droit à la rente entière du 1
er
décembre
2006 au 31 mai 2007. Ceci a été confirmé par décision du 22 octobre
Le 5 novembre 2010, l’assuré a déclaré renoncer à contester
la décision du 22 octobre 2010, mais solliciter un soutien dans la
recherche d’un emploi adapté à son état de santé.
Le 9 novembre 2010, une aide au placement a été reconnue à
l’intéressé.
L’OAI a pris en charge des frais d’orientation professionnelle
du 14 novembre au 13 décembre 2011 en faveur de l’assuré.
Le 9 mars 2012, il a été mis fin à l’aide au placement, faute de
réintégration professionnelle.
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B.Le 2 mai 2012, l’assuré a contresigné le courrier de son
assistante sociale à l’OAI, par lequel elle mettait en avant l’échec des
mesures de placement et sollicitait la réouverture du dossier AI.
L’OAI a alors invité l’assuré à rendre plausible la modification
de son état de santé.
Donnant suite à cette requête, l’intéressé a transmis le 6 juin
2012 un rapport du même jour de la Dresse B., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie auprès de l’I.. Elle indiquait que
l’assuré était suivi à l’I.________ depuis juillet 2007. Elle retenait les
diagnostics de syndrome douloureux somatoforme persistant (F 45.4)
présent depuis 2005, d’épisode dépressif sévère sans symptômes
psychotiques (F 32.2) depuis 2005, ainsi que de trouble mixte de la
personnalité à traits schizoïdes et paranoïaques (F 61.0) depuis le début
de l’âge adulte. La Dresse B.________ estimait que le syndrome
somatoforme douloureux remplissait les critères posés par la
jurisprudence et que l’assuré présentait une incapacité totale de travail.
L’intéressé a en outre indiqué devoir subir prochainement une opération
pour le traitement d’urgence d’une hernie discale.
Dans son rapport du 6 juin 2012, le Dr T.________ a informé
l’OAI d’un nouvel élément par rapport à son courrier de janvier 2007, à
savoir une hernie discale lombaire L5-S1 droite, comprimant la racine
nerveuse S1 droite et induisant une parésie majeure de l’extension du
pied. Sur le plan physique, il y avait une incapacité totale de travail liée à
l’épaule droite complètement gelée et inutilisée, à laquelle venait s’ajouter
la question de la sciatique parésiante actuelle. Sur le plan psychique,
l’assuré était toujours en proie à un syndrome douloureux somatoforme
associé à un état dépressif moyen à sévère. Le Dr T.________ a conclu à
une évolution globale défavorable depuis l’accident de travail de
décembre 2005, l’intéressé n’arrivant pas à mobiliser assez de ressources
pour envisager une activité, même en milieu protégé. Selon le médecin,
une rente AI devait être allouée.
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Le 12 juin 2012, l’assuré a subi une fenestration L5-S1 droite
et une cure de hernie discale L5-S1 par séquestrectomie et discectomie
(cf. rapport du 2 juillet du Dr TT., spécialiste en neurochirurgie au
P.). Il a effectué une rééducation post-opératoire jusqu’au 27 juin
2012, date du retour à son domicile.
Dans un rapport du 18 août 2012, le Dr T.________ a posé
comme diagnostic avec effet sur la capacité de travail une épaule droite
bloquée, existant depuis 2005, et comme diagnostic sans effet sur la
capacité de travail, des séquelles d’une hernie discale lombaire existant
depuis 2012, ainsi qu’un état dépressif sévère depuis 2008. L’incapacité
de travail était totale dans l’activité habituelle comme dans une activité
adaptée, depuis 2005. Le Dr T.________ a relevé une péjoration de l’état
physique et psychique depuis l’expertise réalisée en 2009 et a estimé
qu’une nouvelle expertise devait être effectuée.
Dans un rapport du 20 août 2012, la Dresse B.________ a posé
les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de syndrome
douloureux somatoforme persistant (F 45.4) existant depuis 2005,
d’épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F 32.2) existant
depuis 2005 également, ainsi que de trouble mixte de la personnalité à
traits schizoïdes et paranoïaques (F 61.0) depuis l’âge adulte. L’incapacité
de travail était totale depuis 2005. La Dresse B.________ a ajouté que
même une activité occupationnelle à 50 %, soit quatre heures par jour,
était inaccessible pour le moment et lui semblait très hypothétique à
l’avenir.
Dans un rapport du 12 novembre 2012 au Dr T., le Dr
Z., spécialiste en neurochirurgie, a noté qu’après la cure de hernie
discale en juin 2012, le patient présentait toujours un déficit au releveur
du pied et de l’hallux droits. Il marchait actuellement avec une attelle et
se plaignait de lombalgies avec irradiation sur la fesse droite persistant
depuis l’intervention. Une IRM lombaire effectuée le 11 octobre 2012
n’avait pas mis en évidence de récidive de la hernie discale.
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Dans un rapport du 14 février 2013, le Dr Z.________ a posé le
diagnostic avec effet sur la capacité de travail de hernie discale L4/L5
droite déficitaire. Au titre de l’anamnèse, il a retenu une sciatique droite
déficitaire et, comme constat médical, un déficit persistant du releveur du
pied droit.
Dans un rapport du 20 avril 2013, le Dr T.________ a attesté
une incapacité totale de travail définitive depuis le 1
er
juin 2009. Il a posé
les diagnostics de parésie du membre inférieur droit, précisant qu’il
s’agissait d’une séquelle de la hernie discale, de blocage de l’épaule droite
impliquant une impotence totale de cette épaule, de diabète, ainsi que
d’un état dépressif moyen à majeur. Il a estimé que la capacité de travail
était également nulle dans une activité adaptée.
Dans un rapport du 3 février 2014, le Dr T.________ a posé les
diagnostics d’épaule droite bloquée depuis 2005, de séquelles d’une
hernie discale lombaire en 2012, ainsi que d’état dépressif depuis 2008. A
titre de constat médical, il a retenu une paralysie des releveurs du pied
droit. L’incapacité de travail était totale et définitive depuis 2005, tant
dans l’activité habituelle que dans une activité adaptée. Le Dr T.________ a
ajouté que l’état physique et psychique de son patient était définitivement
incompatible avec toute profession et qu’une nouvelle expertise
rhumatologique et psychique devait être réalisée.
Par projet de décision du 25 mars 2014, l’OAI a informé
l’assuré de son intention de lui refuser un reclassement et une rente. Il a
expliqué qu’il ne ressortait pas des documents médicaux transmis
d’élément objectif en faveur d’une modification de son état de santé au
plan psychiatrique. Quant au plan somatique, l’intéressé avait présenté
une incapacité de travail, mais uniquement de quelques mois, soit de juin
à octobre 2012.
Le 27 mai 2014, l’assuré a formulé des observations relatives à
ce projet de décision et a produit un rapport du même jour des Drs
G.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et cheffe de
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clinique auprès de l’I., et RR., médecin assistant au sein de
l’I.. Ces médecins déclaraient se rallier à l’appréciation du Dr
T. du 3 février 2014, lequel proposait une nouvelle expertise
rhumatologique et psychique après avoir constaté que l’état physique et
psychique de l’assuré était définitivement incompatible avec toute
profession.
A la demande du SMR, les Drs G.________ et RR.________ ont
posé le 13 octobre 2014 les diagnostics de syndrome douloureux
somatoforme persistant (F 45.4) présent depuis 2005, d’épisode dépressif
sévère sans symptômes psychotiques (F 32.2) existant depuis 2005, ainsi
que de trouble mixte de la personnalité à traits schizoïdes et paranoïaques
(F 61.0) présent depuis le début de l’âge adulte. Ils ont en outre listé les
limitations fonctionnelles de l’assuré au plan psychiatrique comme suit :
« - Difficultés relationnelles de communication et un repli sur soi
dus à sa structure de personnalité rigide et introvertie.
-
Irritabilité en lien avec le syndrome douloureux chronique et
aussi avec sa méfiance et son interprétativité paranoïaque.
-
Difficultés dans la gestion émotionnelle et hypersensibilité au
stress en rapport avec son interprétativité et son sentiment de
persécution.
-
Difficultés cognitives dues à la chronification des pathologies
psychiatriques présentées par le patient : difficultés dans les
fonctions cognitives supérieures (compréhension,
concentration, adaptabilité, élaboration et résolution des
problèmes), entraînant une dépendance dans la gestion des
tâches administratives et une incapacité à être autonome, avec
un sentiment d’impuissance et d’inutilité, ainsi qu’un
apragmatisme aggravant l’état dépressif. »
Les médecins ont estimé, au vu des limitations fonctionnelles
précitées, que l’incapacité de travail était totale depuis 2005.
Par avis du 29 octobre 2014, le Dr F.________ du SMR a estimé
qu’il convenait de mettre en œuvre une nouvelle expertise
pluridisciplinaire. Celle-ci a été confiée au H.________ (ci-après : H.).
L’assuré a été examiné le 20 novembre 2015 par les Drs J.,
spécialiste en médecine interne générale, et Q., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, et le 23 novembre 2015 par la Dresse
CC., spécialiste en rhumatologie. Les experts ont rendu leur
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12 -
rapport le 28 janvier 2016. Ils y ont posé les diagnostics avec effet sur la
capacité de travail de syndrome fonctionnel du membre supérieur droit in
status post-fixation du trochiter (le 13 décembre 2005) pour une fracture-
luxation antéro-inférieure de l’épaule droite (le 2 décembre 2005) et
status post-ablation du matériel d’ostéosynthèse (le 20 mars 2006), de
lombalgies chroniques, ainsi que de lombosciatalgie de type L5-S1 droite
sensitivomoteur déficitaire in status post-fenestration L5-S1 droite,
discectomie d’une hernie discale L5-S1 paramédiane droite (le 12 juin
2012). Ils ont posé les diagnostics sans effet sur la capacité de travail de
hernie hiatale depuis 1998, de diabète de type 2 cortico-induit depuis
juillet 2012, d’épisode dépressif moyen chronique, ainsi que de majoration
de symptômes physiques pour des raisons psychologiques. Les experts
ont retenu une capacité de travail nulle dans l’activité habituelle en raison
de l’intervention rachidienne. Cette capacité était totale dans une activité
adaptée, sans diminution de rendement, hormis deux incapacités de
travail transitoires en relation avec la réduction de la fracture-luxation de
l’épaule droite et l’intervention sur le rachis. Des incapacités de travail
passagères liées à l’état dépressif pouvaient être admises. En outre, les
experts ont cité les limitations fonctionnelles suivantes : « travail avec le
bras droit dans le plan horizontal du plan de travail, pas de port de charge
du côté droit, travail en position assise, pas de travail avec des engins
émettant des vibrations, pas de déplacement, changements de position
possibles ». Ils ont encore indiqué que l’assuré disposait de ressources
personnelles en précisant en particulier qu’il pouvait compter sur le
soutien de sa famille.
Pour le surplus, les experts ont fait l’appréciation suivante du
cas :
« Situation actuelle et conclusions :
Sur le plan de la médecine interne, l'examen de ce jour, en dehors
des troubles de la sensibilité superficielle et profonde, sans territoire
précis, au niveau des membres supérieur et inférieur droit, est
rigoureusement normal.
Sur le plan du diabète, les autocontrôles montrent des glycémies
supérieures aux normes attendues. L'Hb [hémoglobine] glyquée est
à 8.5 %, ce qui confirme que le diabète pourrait être mieux réglé,
mais cela ne représente aucun caractère incapacitant.
-
13 -
Sur le plan rhumatologique, les plaintes de Monsieur M.________ sont
restées inchangées, à savoir des douleurs chroniques de l'épaule
droite associées à une impotence quasi complète du membre
supérieur droit, qu'il doit toujours porter en écharpe plié contre son
corps. Les douleurs de l'épaule droite irradient dans la région
paracervicale droite entraînant des limitations des amplitudes
articulaires de même que des blocages selon l'examiné. Par ailleurs
persistent des lombosciatalgies droites associées à une faiblesse des
muscles releveurs du pied droit et du gros orteil à droite et à une
hypoesthésie/dysesthésie du membre inférieur droit.
Les plaintes sont de type mécanique. Il n'y a pas d'anamnèse, de
clinique ou d'image radiologique en faveur d'une étiologie
rhumatismale inflammatoire/immunologique.
L'examen clinique a été extrêmement difficile à réaliser au vu du
comportement démonstratif et du peu de collaboration de l'assuré.
En définitive, on constate une impotence fonctionnelle du membre
supérieur droit, difficilement explicable sur le plan ostéoarticulaire,
l'omarthrose radiologiquement constatée n'expliquant pas la
symptomatologie. Possiblement, il y a une composante de capsulite
rétractile, mais comme l'examiné se refuse à toute mobilisation
passive, il est difficile de l'objectiver. Il n'y a d'ailleurs pas de signe
d'amyotrophie du membre supérieur droit par rapport au membre
supérieur gauche, pas de différence de température, de coloration,
ni de phanères. L'examen du coude, du poignet et de la main droite
sont dans les limites de la norme.
Par ailleurs, le rachis est quasiment inexaminable par manque de
collaboration de l'assuré. On relève cependant l'absence de
contracture musculaire para-dorsale et paralombaire. L'examen
neurologique des membres inférieurs relève une faiblesse des
muscles releveurs du pied et du gros orteil à droite à M3, et pour les
muscles péroniers à M3-M4.
La présence de 5/5 signes de non-organicité de Waddell suggère une
composante subjective à la symptomatologie algique et
fonctionnelle.
L'absence de signe clinique typique de la fibromyalgie empêche de
retenir ce diagnostic sur le plan clinique.
Nous relevons la non-collaboration et la démonstrativité de l'assuré,
sa non-volonté exprimée de ne pas faire de thérapie par [des]
mesures physiques ni d'entreprendre aucune réadaptation.
[...]
Sur le plan psychique :
[...]
Monsieur M.________ ne se montre pas non plus collaborant avec
l'expert psychiatre, son anamnèse étant sujette à caution au vu des
réponses évasives qu'il nous donne. Cette attitude agace l'expert
psychiatre, qui a le sentiment que Monsieur M.________ sabote
l'évaluation psychiatrique. Cette attitude relationnelle pourrait
rentrer effectivement dans le cadre d'un trouble de la personnalité,
mais aussi dans une amplification de la symptomatologie.
La question de savoir s'il a vécu des événements traumatisants
durant la guerre est en totale contradiction avec ce qu'il a répondu
lors de l'expertise de 2009, d'ailleurs cela n'est évoqué dans aucun
autre rapport psychiatrique, ni le diagnostic d'état de stress post-
traumatique n'a jamais été posé. L'assuré affirme, mais il ne paraît
pas sûr de la datation, souffrir de cette symptomatologie, mais
-
14 -
seulement depuis 4 à 5 ans, soit 17 ans après les événements. Face
à ces contradictions, il nous est difficile de retenir de manière sûre ni
d'exclure formellement un diagnostic d'état de stress post-
traumatique.
Néanmoins d'autres points sont plus cohérents avec les plaintes
exprimées : la description des activités quotidiennes est congruente
aux plaintes, les dosages des antidépresseurs parlent en faveur
d'une bonne observance médicamenteuse, Monsieur M.________ est
suivi régulièrement par des psychiatres depuis juillet 2007 et
l'observation professionnelle en fin 2011 constate un rendement de
travail n'excédant pas les 2h30 par jour sans qu'il soit fait mention
de mauvaise volonté de la part de l'assuré.
Il existe une symptomatologie dépressive chronique depuis 2007,
résistante au traitement antidépresseur, apparemment bien
observé, dépression qui a régulièrement été estimée comme sévère
par ses psychiatres traitants, mais sans jamais nécessiter
d'hospitalisation en milieu psychiatrique. Nous retenons le
diagnostic d'épisode dépressif moyen sans syndrome somatique
(F32.10).
Concernant sa personnalité, l'expertisé semble s'être enfermé dans
un rôle de malade tant somatique que psychiatrique. Il semble
dépendant de son entourage familial, passif, anhédonique, irritable,
révolté et sans espoir. Il a un contact particulier [...]. Nous faisons
l'hypothèse que ceci soit lié à un problème psychique non volontaire
et pas à une volonté de simulation ou d'amplification, au vu de la
bonne observance du suivi psychiatrique intégré et durant son stage
d'observation professionnelle. Nous n'avons pas de renseignements
fiables antérieurs à son accident qui indiqueraient qu'il avait déjà un
caractère pathologique. A notre avis cette description de caractère
ne rentre pas dans un trouble de la personnalité bien défini par la
CIM-10, dans notre évaluation nous n'avons pas clairement mis en
évidence les traits décrits par ses psychiatres. Nous estimons que ce
qui précède rentre dans le cadre de la Majoration de symptômes
physiques pour des raisons psychologiques.
Nous retenons ainsi un diagnostic de Majoration de symptômes
physiques pour des raisons psychologiques (F68.0) aussi au vu des
conclusions de l'expert rhumatologue (syndrome fonctionnel de
l'épaule droite) et du contexte psychosocial de l'assuré (faible
intégration de l'expertisé en Suisse et troubles psychiques). D'après
la grille d'examen en cas de troubles somatoformes découlant de
l'arrêt du Tribunal fédéral du 3 juin 2015, nous retiendrons que ce
trouble est associé à un épisode dépressif moyen chronique.
Concernant ses ressources internes, [nous] retenons que l'expertisé
a pu fonder une famille, il a de bonnes relations avec son entourage
familial, s'est fait quelques amis et connaissances en Suisse, il a une
formation de maçon, a travaillé dans plusieurs pays (son pays
d'origine, [...], [...] et Suisse), ce qui pourrait être interprété comme
une certaine capacité d'adaptation. Il peut compter sur le soutien de
sa famille. Il n'a pas de dettes. Néanmoins, depuis son accident, sa
capacité d'adaptation semble avoir été dépassée, il s'est replié sur
son entourage familial, ne fait plus que croiser ses relations
extrafamiliales, et est inactif. Il a un contact difficile, se montre
fermé, irrité, complètement focalisé sur sa souffrance.
Il est régulièrement suivi par des psychiatres depuis plusieurs
années, les dosages plasmatiques apportent la preuve d'une bonne
observance médicamenteuse. Sa psychiatre actuelle estime que son
patient n'a aucune capacité d'introspection, est bloqué dans sa
-
15 -
souffrance, et qu'il est difficile de rentrer en contact avec lui. Il
paraît donc être difficilement mobilisable par une approche
psychothérapeutique.
Une réadaptation ne nous paraît actuellement pas indiquée.
Ses plaintes sont cohérentes avec la description des activités
quotidiennes. La présentation de l'expertisé est invariablement
identique avec les trois experts, sa psychiatre traitante et durant
l'observation professionnelle de 2011.
Pour toutes les raisons que nous venons de détailler ci-dessus, nous
estimons que du point de vue psychique, la capacité de travail de
l'expertisé est complète dans toute activité sans diminution de
rendement. En effet au vu des multiples contradictions relevées
dans ce dossier et observées durant les évaluations psychiatrique et
somatique, il nous est impossible d'apporter la preuve d'une atteinte
psychique incapacitante sur le long terme. »
Les experts du H.________ ont notamment joint à leur rapport
un courrier du 27 octobre 2015 que leur a adressé le Dr T., lequel
indiquait que son patient présentait des problèmes graves, à savoir une
épaule droite restée bloquée et inutilisable depuis un accident de travail
en 2005, une parésie de l’extension du pied droit séquelle d’une hernie
discale opérée tardivement en 2012, avec de très fréquentes lombalgies
« liées à un vice de posture permanent par mauvaise démarche et
surcharge sur canne anglaise ». Le Dr T. exposait en outre que du
point de vue psychique, son patient souffrait d’un état dépressif, avec un
repli sur lui-même, un isolement social et des troubles somatoformes
invalidants. Il ajoutait qu’une incapacité totale de travail était évidente
depuis 2005 et ne faisait que s’aggraver. Une rente entière de l’assurance
invalidité devait ainsi être allouée à l’assuré.
Par avis du 16 février 2016, le Dr F.________ du SMR a estimé
que l’expertise du H.________ était probante et que l’intéressé présentait
une capacité de travail entière sans baisse de rendement, dans une
activité adaptée aux limitations somatiques, depuis mars 2007, sauf
durant les périodes d’incapacité de travail transitoires, notamment de juin
à octobre 2012 pour la hernie discale.
Par décision du 30 août 2016, l’OAI a confirmé le refus de
reclassement et de rente d’invalidité. Dans un courrier du même jour à
l’assuré, il a expliqué que l’expertise du H.________ était probante et que
les conclusions retenues par les experts devaient primer sur les
-
16 -
constatations des médecins traitants. Ainsi, aucune aggravation de son
état de santé psychiatrique n’était reconnue, et seule une aggravation de
quelques mois de l’état somatique était attestée.
C.Par acte du 30 septembre 2016, M., représenté par
Procap, a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, en concluant à l’octroi d’une rente entière
de l’AI, subsidiairement au renvoi de la cause à l’OAI pour complément
d’instruction. En substance, il a fait valoir que les conclusions du rapport
établi par les experts du H. le 28 janvier 2016 ne correspondent
absolument pas à son état de santé actuel, estimant que ses différentes
atteintes à la santé rendent impossible l’exercice d’une activité
professionnelle. Il a également argué du fait que ses médecins traitants ne
partageaient pas l’avis des médecins du H., annonçant à cet égard
la production de rapports. Dans un autre moyen, le recourant s’est étonné
qu’aucune péjoration de son état de santé depuis 2010 n’ait été retenue,
alors qu’il avait subi en 2012 une intervention relative à une hernie
discale, ce qui constituait un élément nouveau dont l’intimé aurait dû tenir
compte pour déterminer l’éventuelle capacité de travail dans une activité
adaptée, ainsi que les limitations fonctionnelles en résultant. Il a
également déploré l’absence de comparaison des revenus.
Par décision du 25 octobre 2016, la juge en charge de
l'instruction a accordé au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire
avec effet au 30 septembre 2016, soit l'exonération d'avances et de frais
judiciaires.
Le 21 novembre 2016, l’OAI a proposé le rejet du recours.
Dans sa réplique du 30 janvier 2017, le recourant a maintenu
sa position. Il a en outre produit un rapport du 25 octobre 2016 des
Dresses G. et DD., médecin assistante au sein de
l’I., posant les diagnostics d’épisode dépressif moyen sans
syndrome somatique (F 32.10), de modification durable de la personnalité
après un accident (F 62.8), ainsi que de syndrome douloureux
-
17 -
somatoforme persistant (F 45.4). Les Dresses G.________ et DD.________
ajoutaient que l’incapacité de travail dans l’activité habituelle était totale
et qu’il ne leur semblait pas possible d’envisager une quelconque activité
pour leur patient. S’agissant du rapport d’expertise du H., elles
relevaient notamment que la question des ressources internes et des
relations sociales de l’intéressé était loin d’être aussi simple, ce dernier
ayant très peu de contacts avec les membres de sa famille et se montrant
très irritable au quotidien. Le recourant a également joint à sa réplique un
rapport du 18 novembre 2016 de son nouveau médecin traitant, le Dr
W., spécialiste en médecine interne générale, qui posait les
diagnostics de syndrome douloureux somatoforme persistant, d’épisode
dépressif sévère sans symptômes psychotiques, de troubles mixtes de la
personnalité à traits schizoïdes et paranoïaques, de statut post-cure de
hernie discale L5-S1 en juin 2012, de parésie du releveur du pied droit en
tant que séquelle de la hernie discale, de diabète cortico-induit, ainsi que
de troubles mictionnels. Le Dr W.________ indiquait que son patient n’avait
plus de capacité de travail dans son activité habituelle, mais que la
question d’une activité à 50 % dans une profession adaptée ou en atelier
occupationnel devait être évaluée. Au vu de ces rapports, le recourant a
exposé qu’il présentait de nombreuses atteintes limitant sa capacité de
travail de façon conséquente. Il a en particulier relevé que le diagnostic de
trouble somatoforme douloureux était confirmé par les médecins traitants,
de même que l’existence de séquelles consécutives à la hernie discale
opérée en 2012.
Le 23 mars 2017, l’OAI a derechef proposé le rejet du recours.
Il a joint à son écriture un avis du 1
er
mars 2017 du Dr F.________ du SMR,
qui estimait que les rapports médicaux produits ne contenaient pas
d’éléments objectifs susceptibles de remettre en cause les conclusions
précédentes du SMR.
E n d r o i t :
-
18 -
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d’AI (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 LPGA et 69 al. 1
let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
c) En l’espèce, formé en temps utile selon les formes
prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable. Il y a
donc lieu d’entrer en matière.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c, 110
V 48 consid. 4a).
b) Le présent litige a trait au droit du recourant à une rente
d’invalidité à la suite de sa nouvelle demande du 2 mai 2012 et porte
singulièrement sur le point de savoir si son degré d'invalidité a subi une
modification significative entre la décision rendue le 22 octobre 2010 –
savoir la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen
- 19 -
matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une
appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au
droit – et la décision attaquée.
3.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. I LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble
ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte
d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.
L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa
capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au
moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si
au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI).
Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir
s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en
exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré (art. 16 LPGA).
b) Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration
(ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
- 20 -
médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et 115 V 133 consid. 2 ; TF 8C_761/2014
du 15 octobre 2015 consid. 3.4 et les références citées).
c) Il appartient au juge des assurances sociales d’examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier
l’ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale plutôt qu’une autre. C’est ainsi qu’il importe,
pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en
considération les plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en
pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du
contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen
de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a
avec la référence citée ; également TF 9C_236/2015 du 2 décembre 2015
consid. 4).
Pour remettre en cause la valeur probante d'une expertise
médicale, il appartient d'établir l'existence d'éléments objectivement
vérifiables – de nature clinique ou diagnostique – qui auraient été ignorés
dans le cadre de l'expertise et qui seraient suffisamment pertinents pour
remettre en cause le bien-fondé des conclusions de l'expert ou en établir
le caractère incomplet (TF 9C_584/2011 du 12 mars 2012 consid. 2.3,
9C_268/2011 du 26 juillet 2011 consid. 6.1.2 et la jurisprudence citée).
Cela vaut également lorsqu'un ou plusieurs médecins ont émis une
- 21 -
opinion divergeant de celle de l'expert (TF 9C_268/2011 loc. cit., avec la
jurisprudence citée).
S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le
juge prendra en considération le fait que ces derniers peuvent être
enclins, en cas de doute, à prendre parti pour leur patient en raison de la
relation de confiance qui les unissent à celui-ci ; il convient dès lors en
principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à celles
du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références).
4.a) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1 LAI en
lien avec l’art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences
d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en
charge par l’AI, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait
empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est
exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al.
2, deuxième phrase, LPGA ; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1, 127 V 294
consid. 4c in fine et 102 V 165 ; Pratique VSI 5/2001 p. 223 consid. 2b et
les références citées). Avant tout, la reconnaissance de l’existence d’une
atteinte à la santé psychique suppose la présence d’un diagnostic
émanant d’un expert (psychiatre) et s’appuyant lege artis sur les critères
d’un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et
2.1.1, 130 V 396 consid. 5.3 et 6).
b) La jurisprudence a dégagé au cours de ces dernières
années un certain nombre de principes et de critères normatifs pour
permettre d’apprécier – sur les plans médical et juridique – le caractère
invalidant de syndromes sans pathogenèse ni étiologie claires et sans
constat de déficit organique, tels que le trouble somatoforme douloureux
(TF 9C_49/2013 du 2 juillet 2013 consid. 4.1).
Dans un arrêt du 3 juin 2015 publié aux ATF 141 V 281, le
Tribunal fédéral a modifié sa pratique en matière d’évaluation du droit à
une rente de l’assurance-invalidité en cas de troubles somatoformes
- 22 -
douloureux et d’affections psychosomatiques assimilées (consid. 4.2 de
l’arrêt cité et jurisprudence citée). Il a notamment abandonné la
présomption selon laquelle ces syndromes peuvent être surmontés par un
effort de volonté raisonnablement exigible (consid. 3.4 et 3.5 de l'arrêt
cité) et introduit un nouveau schéma d'évaluation au moyen d'indicateurs
en lieu et place de l’ancien catalogue de critères (consid. 4 de l'arrêt cité).
Cette modification jurisprudentielle n’influe cependant pas sur la
jurisprudence relative à l’art. 7 al. 2 LPGA qui requiert la seule prise en
compte des conséquences de l’atteinte à la santé et qui impose un
examen objectivé de l’exigibilité, étant précisé que le fardeau de la preuve
matérielle incombe à la personne requérante (consid. 3.7 de l’arrêt cité).
La preuve d’un trouble somatoforme douloureux suppose, en
premier lieu, que l’atteinte soit diagnostiquée par l’expert selon les règles
de l’art, en tenant compte en particulier du critère de gravité inhérent à ce
diagnostic et en faisant référence aux limitations fonctionnelles
constatées. Le diagnostic doit également résister à des motifs d’exclusion
; il y a ainsi lieu de conclure à l’absence d’une atteinte à la santé ouvrant
le droit aux prestations d’assurance si les limitations liées à l’exercice
d’une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une
constellation semblable, et ce même si les caractéristiques d'un trouble
somatoforme douloureux au sens de la classification sont réalisées
(consid. 2.2 de l'arrêt cité, TF 8C_562/2014 du 29 septembre 2015 consid.
8.2).
Une fois le diagnostic posé, la capacité de travail réellement
exigible doit être examinée au moyen d’un catalogue d’indicateurs,
appliqué en fonction des circonstances du cas particulier et répondant aux
exigences spécifiques de celui-ci (consid. 4.1.1 de l’arrêt cité).
Cette grille d’évaluation comprend un examen du degré de
gravité fonctionnel de l’atteinte à la santé, avec notamment une prise en
considération du caractère plus ou moins prononcé des éléments
pertinents pour le diagnostic, du succès ou de l’échec d’un traitement
dans les règles de l’art, d’une éventuelle réadaptation ou de la résistance
- 23 -
à une telle réadaptation, et enfin de l’effet d’une éventuelle comorbidité
sur les ressources adaptatives de l’assuré. Il s’agit également de tenir
compte de la structure de la personnalité, des capacités inhérentes à la
personnalité de l’assuré et d’éventuels troubles de la personnalité de
l’assuré, ainsi que du contexte social. Sur ce dernier point, le Tribunal
fédéral souligne, d’une part, que dans la mesure où des contraintes
sociales ont directement des conséquences fonctionnelles négatives, elles
doivent être, comme par le passé, mises de côté ; d’autre part, des
ressources mobilisables par l’assuré peuvent être tirées du contexte de vie
de ce dernier, ainsi le soutien dont il bénéficie dans son réseau social
(consid. 4.3 de l’arrêt cité).
La grille d’évaluation de la capacité résiduelle de travail
comprend également un examen de la cohérence entre l’analyse du degré
de gravité fonctionnel, d’une part, et la répercussion de l’atteinte dans les
différents domaines de la vie et le traitement suivi, d’autre part. Il s’agit
plus précisément de déterminer si l’atteinte à la santé se manifeste de la
même manière dans l’activité professionnelle et dans les autres domaines
de la vie. Il est notamment recommandé de faire une comparaison avec le
niveau d’activité sociale avant l’atteinte à la santé. Il s’agit également de
vérifier si des traitements sont mis à profit ou, au contraire, sont négligés
(consid. 4.4 de l’arrêt cité).
5.Aux termes de l'art. 87 al. 2 RAI (règlement du 17 janvier 1961
sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201), lorsqu’une demande de révision
est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l’invalidité (cf. art.
8 LPGA), l’impotence (cf. art. 9 LPGA) ou l’étendue du besoin de soins
découlant de l’invalidité de l’assuré s’est modifiée de manière à influencer
ses droits. L’art. 87 al. 3 RAI prévoit que lorsque la rente, l'allocation pour
impotent ou la contribution d'assistance a été refusée parce que le degré
d'invalidité était insuffisant, parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce
que le besoin d'aide ne donnait pas droit à une contribution d'assistance,
la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions de l'al. 2
sont remplies.
-
24 -
Ces dispositions doivent permettre à l'administration qui a
précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force
d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles
l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans rendre plausible
une modification des faits déterminants (ATF 133 V 108 consid. 5.2, 130 V
64 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b ; TF 9C_67/2009 du 22 octobre
2009 consid. 1.2). Une appréciation différente d'une situation demeurée
inchangée pour l'essentiel ne permet pas encore de conclure à l’existence
d’une aggravation et ne constitue pas un motif de révision (ATF 112 V 72
consid. 2b ; AVR 1996 IV n
o
70 p. 204 consid. 3a et les références).
Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration
doit ainsi commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont,
d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est
liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus
d'entrée en matière (ATF 117 V 198 consid. 3a ; TF 9C_67/2009 précité
consid. 1.2). Par contre, lorsque, comme en l’espèce, l’administration
entre en matière sur la nouvelle demande après un précédent refus de
prestations, selon l’art. 87 al. 3 RAI, elle doit examiner l’affaire au fond, et
vérifier que la modification du degré d’invalidité rendue plausible par
l’assuré est réellement intervenue. Elle doit instruire la cause et
déterminer si la situation de fait s’est modifiée de manière à influencer les
droits de l’assuré. Cela revient à examiner, par analogie avec l'art. 17
LPGA, si entre la dernière décision entrée en force qui repose sur un
examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits
pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus
conformes au droit, et la décision litigieuse, un changement important des
circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à
la rente, s'est produit (ATF 133 V 108 et 130 V 71 consid. 3.2). Si
l’administration constate que l'invalidité ou l'impotence ne s'est pas
modifiée depuis la décision précédente, passée en force, elle rejette la
demande. Sinon, elle doit encore examiner si la modification constatée
suffit à fonder une invalidité ou une impotence donnant droit à des
prestations et statuer en conséquence. En cas de recours, le même devoir
de contrôle quant au fond incombe au juge (TFA I 238/03 du 30 décembre
-
25 -
2003 consid. 2). Selon la jurisprudence, tout changement important des
circonstances, propre à influencer le taux d'invalidité, donc le droit à la
rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. La rente peut être
révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé,
mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(ATF 133 V 545 consid. 6.1 et 130 V 343 consid. 3.5). L'assurance-
invalidité connaissant un système de rentes échelonnées, la révision se
justifie lorsque le degré d'invalidité franchit un taux déterminant (ATF 133
V 545 consid. 6.2 à 7).
6.En l’occurrence, à l’appui de sa nouvelle demande, le
recourant a mis en avant l’échec des mesures de placement. Il s’est
également prévalu de la cure de hernie discale, ainsi que de plusieurs
nouveaux diagnostics psychiatriques posés par la Dresse B.________ dans
son rapport du 6 juin 2012, en particulier un trouble somatoforme
douloureux invalidant.
L’OAI est entré en matière sur cette nouvelle demande. Il
convient dès lors d'examiner si, entre la dernière décision entrée en force
et reposant sur un examen matériel du droit à la rente – soit la décision du
22 octobre 2010 – et la décision litigieuse du 30 août 2016, l'état de santé
du recourant s'est modifié dans une mesure propre à justifier désormais
l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité.
L’OAI a mis en œuvre une nouvelle expertise pluridisciplinaire,
réalisée par les Drs J., Q. et CC.________ du H.________, qui
ont rendu leur rapport le 28 janvier 2016.
a) Sur le plan rhumatologique et de médecine interne, les
experts susmentionnés ont notamment posé le diagnostic avec effet sur la
capacité de travail de syndrome fonctionnel du membre supérieur droit in
status post-fixation du trochiter pour une fracture-luxation antéro-
inférieure de l’épaule droite et status post-ablation du matériel
d’ostéosynthèse. Or l’atteinte au niveau du membre supérieur droit n’est
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26 -
pas nouvelle et était déjà connue de l’intimé lorsqu’il a rendu la décision
du 22 octobre 2010. En effet, cette atteinte a été prise en compte par les
Drs K.________ et X.________ du S.________ lorsqu’ils ont déterminé les
limitations fonctionnelles et la capacité de travail du recourant dans leur
rapport d’expertise du 4 mai 2009, sur lequel s’est notamment fondé
l’intimé pour rendre la décision d'octobre 2010. Les experts du S.________
ont en particulier noté que l’intéressé avait déclaré ne plus pouvoir bouger
son membre supérieur droit depuis l’accident du 2 décembre 2005.
L’examen clinique était impossible à faire car l’expertisé retenait
volontairement tous les mouvements. Il n’y avait pas d’amyotrophie, ni de
changement de température, ni de transpiration, ni de perte de pilosité du
membre supérieur droit. Les experts du S.________ ont ainsi conclu que le
recourant pensait ne plus pouvoir bouger son membre supérieur droit pour
une raison probablement d’origine psychiatrique, précisant que
l’omarthrose avancée expliquait une partie des plaintes du patient et une
partie des limitations des amplitudes articulaires. Mais cette atteinte ne
pouvait pas expliquer l’entier du tableau clinique. Les observations des
experts du H.________ rejoignent celles des spécialistes du S.. En
effet, dans leur rapport du 28 janvier 2016, les experts du H. ont
relevé que les plaintes du recourant étaient restées inchangées, à savoir
des douleurs chroniques de l’épaule droite associées à une impotence
quasi complète du membre supérieur droit. Ils ont ajouté que les plaintes
étaient de type mécanique et qu’il n’y avait pas d’anamnèse, de clinique
ou d’image radiologique en faveur d’une étiologie rhumatismale
inflammatoire ou immunologique. Il n’y avait par ailleurs pas de signe
d’amyotrophie du membre supérieur droit, ni de différence de
température, de coloration ou de phanères. Les experts du H.________ ont
également souligné que l’examen clinique avait été extrêmement difficile
à réaliser au vu du comportement démonstratif et peu collaborant de
l’intéressé. En définitive, ils ont constaté une impotence fonctionnelle du
membre supérieur droit, difficilement explicable sur le plan
ostéoarticulaire, l’omarthrose radiologiquement constatée n’expliquant
pas la symptomatologie. Ainsi, au vu de ces deux rapports d’expertise, il
sied de constater que l’état du membre supérieur droit du recourant ne
s’est pas péjoré depuis la décision du 22 octobre 2010.
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27 -
Il n’est pour le surplus pas contesté que depuis cette décision,
l’intéressé a dû subir, en 2012, une cure de hernie discale L5-S1 ayant
présenté des séquelles. Cette problématique a toutefois largement été
prise en compte par les experts du H., lesquels ont posé le
diagnostic de status post-fenestration L5-S1 droite, discectomie d’une
hernie discale L5-S1 paramédiane droite ayant entraîné une
lombosciatalgie de type L5-S1 sensitivomoteur déficitaire à droite. Les
experts ont au demeurant constaté qu’en dehors des troubles de la
sensibilité superficielle et profonde, sans territoire précis, au niveau des
membres supérieur et inférieur droits, l’examen était rigoureusement
normal sur le plan de la médecine interne. Sur le plan rhumatologique, ils
ont fait état de plaintes inchangées du recourant, mentionnant
uniquement l’atteinte précitée à l’épaule droite. Ils ont noté que des
lombosciatalgies droites associées à une faiblesse des muscles releveurs
du pied et du gros orteil droits et à une hypoesthésie/dysesthésie du
membre inférieur droit persistaient. L’atteinte aux muscles releveurs du
pied droit décrite par les experts rejoint les observations faites par les Drs
T. (cf. rapport du 3 février 2014) et W.________ (cf. rapport du 18
novembre 2016). Quand bien même une nouvelle atteinte est apparue
depuis la décision du 22 octobre 2010, les experts du H.________ ont
retenu que la capacité de travail du recourant demeurait entière dans une
activité adaptée.
Les autres documents médicaux figurant au dossier ne sont
pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’expertise. En
particulier, les différents rapports du Dr T., qui estime que son
patient présente une incapacité totale de travail dans toute activité, ne
concordent pas quant à la date du début de ladite incapacité, fixée à
l’année 2005 (cf. rapports des 18 août 2012 et 3 février 2014, courrier du
27 octobre 2015) ou au 1
er
juin 2009 (cf. rapport du 20 avril 2013). Ce
médecin est surtout le seul à estimer que la capacité de travail du
recourant est nulle au plan somatique, tant dans l’activité habituelle que
dans une activité adaptée, depuis 2005, voire 2009. En effet, les Drs
N. et V.________ n’ont pas retenu d’incapacité de travail du point
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28 -
de vue orthopédique (cf. rapport du 30 mars 2007). Quant aux experts du
S., ils ont indiqué que la capacité de travail était totale dans une
activité adaptée (cf. rapport du 4 mai 2009), comme les experts du
H.. Par ailleurs, le Dr T.________ a été le médecin traitant de
l’intéressé, dont les constatations doivent être admises avec réserve
(cf. consid. 3c supra), tout comme celles du Dr W., médecin
traitant actuel, lequel n’a au demeurant pas non plus totalement exclu une
capacité de travail, mentionnant que la question d’une activité adaptée à
un taux de 50 % devait être évaluée (cf. rapport du 18 novembre 2016).
Pour le surplus, les rapports des Drs T. et W.________ n’apportent
pas d’éléments nouveaux de nature à remettre en question les
conclusions du rapport d’expertise du H.. En particulier, les
troubles mictionnels mentionnés pour la première fois dans le rapport du
18 novembre 2016 du Dr W., sans plus amples indications, ne sont
pas suffisants. Il y a ainsi lieu de se rallier aux conclusions des experts du
H.________ et de considérer que sur le plan somatique, le recourant
présente une pleine capacité de travail dans une activité adaptée.
L’expertise du H.________ a en effet été établie en pleine connaissance de
l’anamnèse et a pris en compte les plaintes de l’intéressé. La description
du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale sont claires,
et ses conclusions bien motivées. Cette expertise remplit donc les critères
jurisprudentiels pour se voir reconnaître une pleine valeur probante. Ses
conclusions ont au demeurant été confirmées par le Dr F.________ du SMR,
qui s’y est rallié (cf. avis du 16 février 2016).
b) Sur le plan psychique, les experts du H.________ n’ont posé
aucun diagnostic ayant un effet sur la capacité de travail. Ils ont en
particulier expliqué les raisons pour lesquelles ils n’avaient pas retenu
d’état de stress post-traumatique. Selon eux, les réponses formulées par
le recourant à la question de savoir s’il avait vécu des événements
traumatisants durant la guerre étaient en contradiction avec ce qu’il avait
déclaré lors de l’expertise du S.________ réalisée en mai 2009. En outre,
cette problématique n’avait été évoquée dans aucun autre rapport
psychiatrique. De plus, l’intéressé affirmait, sans être sûr de la datation,
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29 -
qu’il souffrait de cette symptomatologie seulement depuis quatre à cinq
ans, soit dix-sept ans après les événements.
Les experts du H.________ ont également exposé les motifs
pour lesquels ils retenaient un épisode dépressif moyen sans syndrome
somatique (F 32.10), soulignant que cette dépression avait été
régulièrement estimée comme sévère par les psychiatres traitants du
recourant, mais sans jamais nécessiter d’hospitalisation en milieu
psychiatrique. Dans leur dernier rapport, daté du 25 octobre 2016, les
Dresses G.________ et DD.________ ont d’ailleurs posé le même diagnostic
que les spécialistes du H..
Pour le surplus, les experts du H. n’ont pas retenu de
trouble somatoforme douloureux, ni de fibromyalgie. Ils ont indiqué que
l’absence de signe clinique typique de la fibromyalgie empêchait de
retenir ce diagnostic sur le plan clinique. En revanche, ils ont posé le
diagnostic de majoration des symptômes physiques pour des raisons
psychologiques (F 68.0), exposant que l’expertisé semblait s’être enfermé
dans un rôle de malade tant somatique que psychiatrique. Il paraissait
dépendant de son entourage familial, passif, anhédonique, irritable,
révolté et sans espoir. Les experts ont émis l’hypothèse que cela était lié à
un problème psychique non volontaire et pas à une volonté de simulation
ou d’amplification, au vu notamment de la bonne observance du suivi
psychiatrique. Ils ont expliqué qu’ils retenaient ce diagnostic également au
vu des conclusions au plan rhumatologique, à savoir un syndrome
fonctionnel de l’épaule droite, et du contexte psychosocial, soit une faible
intégration de l’expertisé en Suisse, liée à des troubles psychiques. Le
diagnostic de majoration des symptômes physiques pour des raisons
psychologiques sort a priori du champ d’application de l’ATF 141 V 285
relatif aux troubles somatoformes douloureux et aux troubles
psychosomatiques comparables (cf. consid. 4b supra). Toutefois, même
s’il devait être admis que ce trouble doive être examiné à l’aune des
indicateurs développés par la jurisprudence précitée, il ne serait, à l’issue
de cet examen, pas non plus considéré comme invalidant. En effet, sur le
plan des indicateurs se rapportant au degré de gravité fonctionnel, il y a
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30 -
lieu de relever que le recourant n’est pas collaborant s’agissant de
mesures qui permettraient d’améliorer l’état de son épaule droite. Il a
déclaré aux experts du H.________ ne pas vouloir faire de thérapie par des
mesures physiques, ni entreprendre une réadaptation. La résistance aux
traitements ne saurait ainsi être retenue. De plus, la seule comorbidité
psychiatrique est un épisode dépressif moyen chronique, lequel n’est pas
incapacitant selon les experts du H.. En outre, l’intéressé dispose
de certaines ressources adaptatives, au vu notamment de son parcours
professionnel effectué dans plusieurs pays différents, à savoir la [...], l’
[...], la [...] et la Suisse. Par ailleurs, il a pu fonder une famille et a de
bonnes relations avec son entourage familial. Contrairement à ce qu’ont
indiqué les Dresses G. et DD.________ dans leur rapport du 25
octobre 2016, à savoir qu’il avait très peu de contact avec les membres de
sa famille et se montrait irritable au quotidien, le recourant a décrit aux
experts du H.________ une bonne relation avec son épouse, de même
qu’avec ses quatre enfants et ses petits-enfants, qu’il fréquente
régulièrement. En outre, l’intéressé sort se promener trois fois par jour et
discute avec les personnes qu’il rencontre. Il apparaît ainsi qu’il conserve
des ressources personnelles. Par conséquent, même après un examen
selon les indicateurs développés par la jurisprudence susmentionnée, le
diagnostic de majoration des symptômes physiques pour des raisons
psychologiques ne saurait être reconnu comme invalidant.
Sur le plan psychique également, l’expertise du H.________ a
été établie en pleine connaissance de l’anamnèse et a pris en
considération les plaintes du recourant. En outre, l'appréciation des
experts est claire et leurs conclusions sont bien motivées. L’expertise
dispose ainsi d’une pleine valeur probante.
Les autres documents médicaux figurant au dossier ne sont
pas de nature à remettre en cause les conclusions de cette expertise. En
particulier, les appréciations des Drs B., G., RR.________ et
DD., psychiatres traitants successifs de l’intéressé au sein de
l’I., ne permettent pas d’établir l’existence d’éléments
objectivement vérifiables qui auraient été ignorés dans le cadre de
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31 -
l’expertise et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause
le bien-fondé des conclusions des experts. Ils n’apportent pas d’éléments
psychiatriques nouveaux. En effet, ces médecins font une appréciation
différente d’une même situation clinique. Les experts du H.________ ont
expliqué avec précision les raisons pour lesquelles ils retenaient les
diagnostics posés, au détriment d’autres. Par ailleurs, il convient en
principe d’attacher plus de poids aux constatations d’un expert qu’à celles
des médecins traitants. Pour toutes ces raisons, il y a lieu de se rallier aux
conclusions des experts quant à la pleine capacité de travail du recourant
au plan psychique.
c) Ainsi, l’état de santé de l’intéressé, tant somatique que
psychique, ne s’est pas aggravé depuis la décision du 22 octobre 2010
dans une mesure propre à justifier désormais l’octroi de prestations de
l’assurance-invalidité.
d) Au vu de ce qui précède, il convient de constater que la
situation du recourant est équivalente à celle ayant donné lieu à la
décision d'octobre 2010. L’OAI n’avait ainsi pas à procéder à une nouvelle
comparaison des revenus. Quoi qu’il en soit, le revenu de l’ESS pour des
activités simples et répétitives couvre un éventail d’activités suffisamment
large pour que plusieurs d’entre elles soient accessibles au recourant. Par
ailleurs, même si une nouvelle comparaison des revenus avait été opérée,
et ceci même avec un taux d’abattement de 25 % – soit le maximum
autorisé par la jurisprudence, étant précisé qu’il n’est pas admis qu’un tel
taux aurait été retenu dans le présent cas au vu des limitations
fonctionnelles de l’intéressé – sur le revenu d’invalide, le taux d’invalidité
du recourant aurait été largement inférieur au taux de 40 % nécessaire
pour se voir octroyer une rente de l’assurance-invalidité (cf. consid. 3a
supra). En effet, selon l’ESS de 2012, le revenu auquel pouvaient
prétendre les hommes effectuant des activités manuelles simples dans le
secteur privé s’élevait à 5'210 fr. par mois, part au 13
ème
salaire compris.
Dans la mesure où les salaires statistiques prennent en compte un horaire
de quarante heures, alors que la moyenne usuelle dans les entreprises en
2012 était de 41,7 heures (cf. La Vie économique, n°12-2014, p. 92,
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32 -
tableau B 9.2), le revenu mensuel atteignait 5'431 fr. 43, soit un montant
de 65'177 fr. 16 par an. Compte tenu d’un abattement hypothétique de 25
%, le revenu annuel avec invalidité s’élèverait à 48'882 fr. 87. Quant au
revenu sans invalidité, il a été fixé à 55'023 fr. en 2007 selon les
indications du dernier employeur du recourant et n’a pas été contesté par
ce dernier. Ce revenu doit encore être adapté à l’évolution des salaires
nominaux de 2007 à 2012 (+ 2 %, + 2.1 %, + 0.8 %, + 1 %, + 0.8 % [cf.
Tableau T39 Evolution des salaires nominaux 1976-2015, Office fédéral de
la statistique]), ce qui conduit à un gain annuel sans invalidité de 58'804
fr. 77. Après comparaison des revenus sans invalidité (58'804 fr. 77) et
avec invalidité (48'882 fr. 87), le taux d’invalidité de l’intéressé s’élèverait
à 16,87 %, soit un taux inférieur au minimum requis pour l’octroi d’une
rente de l’assurance-invalidité. Ainsi, en tout état de cause, le recourant
ne pouvait prétendre à une telle rente.
7.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée.
b) La procédure est onéreuse ; en principe, la partie dont les
conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al. 1bis
LAI et 49 al. 1 LPA-VD). Cependant, lorsqu’une partie a été mise au
bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires sont supportés par
le canton (art. 122 al. 1 let. b CPC [code fédéral de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
L’octroi de l’assistance judiciaire ne libère toutefois que provisoirement la
partie qui en bénéficie ; celle-ci est en effet tenue à remboursement dès
qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi
de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et devraient être mis à la
charge du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI, art. 49 al. 1 LPA-
VD). Toutefois, dès lors que le recourant est au bénéfice de l’assistance
judiciaire, ces frais sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat. Il n’y
-
33 -
a pour le surplus pas lieu d’allouer de dépens, le recourant n’obtenant pas
gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD, art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 30 août 2016 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires mis
provisoirement à la charge de l’Etat.
V. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Procap (pour M.________)
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
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34 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :