402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 252/16 - 36/2017
ZD16.042878
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , président
M.M. Piguet et Pittet, assesseur
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
V.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6ss et 16 LPGA ; 4 al. 1 et 28 al. 1 - 2 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.V.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en [...], est
gestionnaire de vente / magasinier. Il travaillait, depuis le 7 août 1990, en
cette qualité, à plein temps, pour le compte de la société R.________ (ci-
après : la R.).
B.Le 19 juin 2015, il a déposé une demande de détection
précoce de l'assurance-invalidité en raison de douleurs dorsales. Après des
absences répétées, régulières et de courtes durées en 2014, l'assuré s'est
retrouvé en incapacité de travailler, à des taux variables (100%, puis
50%), depuis le 9 février 2015.
Les 18 et 29 juin 2015, l'assureur perte de gain N.
Assurance-maladie SA (ci-après : N.________) a notamment transmis les
documents suivants à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l'OAI, l'Office AI ou l'intimé) :
-
un descriptif du poste de travail non daté, établissant que les tâches de
l'assuré en tant que vendeur à la R.________ comprenaient le
déchargement de camions (à 50%) et la mise en place en rayons de
boissons (50%). Il était indiqué en fin de rapport que l'intéressé avait été
affecté à un secteur plus léger, soit dans un poste adapté ne comportant
en principe pas de port de charges d'un poids de plus de six kilos ;
-
deux attestations des 18 mars et 11 juin 2015 du Dr X.________,
spécialiste en médecine interne et médecin traitant. Le second certificat
mentionne une dispense de l'assuré en lien avec le port de charges de
plus de cinq kilos, les mouvements en flexion du dos et le travail au quai
de chargement ;
-
un rapport d'un entretien du 11 juin 2015 entre l'assuré et un
collaborateur de N.________. Mentionnant un suivi depuis environ une
année pour des problèmes de dos par son médecin traitant, l'assuré faisait
-
3 -
part de douleurs même dans un poste de travail adapté (en l'occurrence,
vendeur à 100% en épicerie à la R.________ [...]). Affecté de douleurs au
bas du dos, sur son lieu de travail, il était contraint de s'assoir sur un
escabeau, puis de s'aider lui-même pour se mettre debout. Son traitement
consistait en de la physiothérapie (deux fois par semaine) et la prise
d'anti-douleurs (Dafalgan® et Irfen 600®). Aucune intervention
chirurgicale n'était prévue en raison des risques encourus.
Selon un rapport initial du 16 juillet 2015, l'assuré a déclaré au
spécialiste en réinsertion professionnelle de l'OAI qu'étant contraint de
limiter le port de charges à cinq kilos, son activité habituelle n'était plus
adaptée. Le travail au rayon épicerie était parfois difficile, par exemple
pour sortir les palettes. Il accomplissait ces travaux avec l'aide de
collègues.
C.Le 24 juillet 2015, l'assuré a déposé une demande de
prestations tendant à l'octroi de mesures professionnelles et/ou d'une
rente auprès de l'Office AI en lien avec son problème de dos.
Le 28 juillet 2015, N.________ a remis à l'OAI la copie d'un
rapport du 22 juillet 2015 du Dr X.. Ce médecin a posé le
diagnostic, avec effet sur la capacité de travail, de lombalgies récurrentes
sur troubles dégénératifs (depuis 2013). Les symptômes consistaient en
des lombalgies et une raideur du rachis avec des épisodes de blocage
lombaire. Retenant un pronostic favorable, le Dr X. attestait les
incapacités de travail suivantes :
-
100% du 9 au 22 février 2015;
-
50% du 23 février au 6 avril 2015.
Il estimait que dès le 7 avril 2015, l'assuré disposait d'une
capacité de travail totale dans sa profession habituelle. Cette activité était
exigible, sans baisse de rendement, mais avec toutefois une adaptation
nécessaire du poste de travail. Il ne devait pas effectuer des activités
-
4 -
uniquement en position assise ou debout ni porter des charges de plus de
cinq kilos.
Selon le questionnaire pour l'employeur complété le 3 août
2015 par R., l'assuré travaillait, depuis le 11 juin 2015, dans un
poste adapté au rayon épicerie. Son revenu annuel brut s'élevait à 52'650
fr. dès le 1
er
janvier 2015, soit un revenu mensuel de 4'050 fr. servi treize
fois l'an. Il était indiqué en fin du rapport que l'assuré avait de la peine à
se déplacer dans son travail qui demandait une bonne santé physique;
une activité l'épargnant sur ce plan était indiquée.
Dans un rapport du 5 novembre 2015 à l'intention de l'OAI, le
Dr X. a posé le même diagnostic invalidant que celui de son
rapport du 22 juillet 2015 à l'assureur perte de gain. Le pronostic étant
toujours favorable, le médecin traitant a confirmé son évaluation d'une
pleine capacité de travail de l'assuré dans son activité habituelle depuis le
7 avril 2015, après adaptation du poste de travail. Les limitations
fonctionnelles étaient identiques depuis février 2015, à savoir : pas
d'activités uniquement en position assise ou debout (alternance des
positions nécessaire), pas de port de charges supérieures à cinq kilos et
pas d'activités à genoux ou exercées principalement en marchant (terrain
irrégulier). En annexe à ce rapport figuraient les pièces suivantes :
-
un rapport du 3 octobre 2014 d'une radiographie de la colonne lombaire
et du bassin effectuée le même jour par le Dr K.________, spécialiste en
radiologie ;
-
un rapport du 20 février 2015 relatif à un nouveau bilan de
lombosciatalgie du Dr B.________, spécialiste en radiologie, qui se termine
ainsi :
“Conclusion :
En L2-L3, protrusion discale postéro-médiane et paramédiane
bilatérale avec effet de masse sur le sac dural mais sans évidence
de conflit radiculaire. Discopathie étagée de L3 à S1.”
-
5 -
A l'occasion d'un avis médical du 23 novembre 2015, le Dr
H., spécialiste en médecine interne, du Service médical régional
(SMR) de l'assurance-invalidité, a constaté que le poste occupé à la
R. [...] avait été adapté à l'état de santé de l'assuré, mais
uniquement temporairement depuis la reprise à plein temps. Les
restrictions fonctionnelles n'étaient par ailleurs pas respectées dans
l'activité habituelle de gestionnaire de vente / magasinier. Ce praticien
retenait toutefois une pleine capacité de travail de l'assuré dans une
activité adaptée aux limitations fonctionnelles listées par le Dr X.________.
Le 11 janvier 2016, l'assuré s'est vu octroyer par l'OAI une
mesure d'intervention précoce (MIP) sous la forme d'un bilan de
compétences auprès de la Fondation [...] à [...], du 17 décembre 2015 au
16 mars 2016. Cette mesure a par la suite été prolongée du 17 au 31 mars
Le 30 mars 2016, l'assuré a été licencié avec effet au 30 juin
2016.
Par projet du 5 avril 2016, l'OAI a nié à l'assuré le droit à une
rente, compte tenu de l'absence de préjudice économique. Il a constaté en
particulier que la capacité de travail était totale dans une activité adaptée
respectant les limitations fonctionnelles suivantes : pas de position
statique assis/debout prolongée, pas d'activités principalement en
marchant ni d'agenouillement répété et pas de port de charges au-delà de
5kg. La comparaison des revenus au sens de l'art. 16 LPGA excluait ainsi
un préjudice économique de l'assuré.
Par communication du même jour, l'OAI a octroyé à l'assuré
une aide au placement.
Le 17 mai 2016, l'OAI a notifié à l'assuré une décision
confirmant l'intégralité de son préavis de refus de rente du 5 avril 2016.
-
6 -
Par lettre du 2 septembre 2016, le conseil du recourant, a fait
part à l'OAI de son étonnement concernant l'absence d'envoi, à son
adresse, d'une copie de la décision précitée. Il demandait la notification
d'une nouvelle décision.
Le 6 septembre 2016, l'OAI a annulé la décision du 17 mai
2016 et rendu une nouvelle décision de refus de rente notifiée à l'avocat
du recourant. Reprenant ses précédentes constatations en intégralité, il a
conclu derechef à l'absence d'un préjudice économique dans le cas
particulier.
D.Par acte déposé le 29 septembre 2016, V., représenté
par Me Jean-Pierre Bloch, recourt contre cette décision. Il conclut à sa
réforme dans le sens de l'octroi d'une rente entière d'invalidité. Il allègue
essentiellement que pour des raisons médicales, il lui serait impossible de
retrouver un emploi tel celui qu'il a occupé pratiquement vingt-cinq ans à
la R.. Il prétend qu'il s'agit là d'une pure vue de l'esprit en
contradiction avec la réalité du marché de l'emploi. Il serait patent, à le
suivre, que son impossibilité à porter des charges supérieures à cinq kilos
l'empêche d'accéder à un poste dans l'industrie légère ou de
conditionnement pharmaceutique, voire de surveillant d'un processus de
production. Il en veut pour preuve le fait que la R.________ n'a finalement
pas été en mesure de le reclasser dans un poste de travail adapté.
Dans sa réponse du 7 novembre 2016, l'OAI conclut au rejet du
recours et à la confirmation de la décision querellée. Il rappelle que le
revenu d'invalide se calcule par la prise en compte du gain hypothétique
accessible au recourant moyennant la pleine mise à profit de sa capacité
de travail résiduelle dans un emploi adapté au handicap sur un marché
équilibré du travail. En l'absence de revenu effectivement réalisé en
l'espèce, il estime que son service de réadaptation était fondé à fixer le
revenu d'invalide sur la base des données statistiques résultant de
l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS). Il avait par ailleurs
procédé à un abattement de 15% afin de tenir compte des limitations
fonctionnelles et des années de service du recourant à la R.________.
-
7 -
Par prononcé du 10 novembre 2016, le juge instructeur a
accordé au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 29
septembre 2016, soit l'exonération d'avances et des frais judiciaires, ainsi
que l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Jean-Pierre
Bloch.
Le 6 décembre 2016, Me Bloch a produit la liste détaillée de
ses opérations et débours en la présente procédure.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve des dérogations
expresses prévues par la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité ; RS 831.20).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l'opposition n'est pas ouverte - comme c'est le cas en matière
d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1 let a LAI) - sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances du domicile de l'office concerné (art. 56
LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA).
b) En l'espèce, on doit se demander si l'assuré n'aurait pas dû
communiquer plus rapidement la décision à son avocat, dans les trente
jours, de manière à lui permettre de recourir avec un délai prolongé de
trente jours pour tenir compte de la notification irrégulière (cf. TF
9C_296/2011 du 28 février 2012). On ignore toutefois la date exacte de
notification de la première décision à l'assuré. Dans ces conditions, la
question de la recevabilité du recours doit demeurer ouverte, dès lors que
celui-ci est, quoi qu'il en soit, mal fondé.
-
8 -
2.a) En tant qu'autorité de recours contre les décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière - et le recourant présenter ses griefs - que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a).
b) Le litige porte sur le droit du recourant à une rente
d'invalidité.
3.a) L'invalidité se définit comme l'incapacité de gain totale ou
partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant
d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1
LPGA et 4 al. 1 LAI). L'incapacité de gain consiste en toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle se
définit comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique ; en cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa
capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut
pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s'il a présenté une
incapacité de travail d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans
-
9 -
interruption notable (let. b) et si au terme de cette année, il est invalide à
40 % au moins (let. c). A teneur de l'art. 28 al. 2 LAI, un degré d'invalidité
de 40 % au moins donne droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de
50 % au moins donne droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60
% au moins donne droit à trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de
70 % au moins donne droit à une rente entière.
b) Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration
(ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux, on peut encore, raisonnablement, exiger
de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2 ; TF I 312/06 du
29 juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
Selon le principe de la libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve qu’elle qu’en soit la provenance, puis décider s’ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En présence d’avis
médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à
disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une
appréciation plutôt que sur une autre, en se conformant à la règle du
degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b ; TF
9C_418/2007 du 8 avril 2008 consid. 2.1). A cet égard, l’élément décisif
pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale n’est en principe
ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou d’une
expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux aient fait
l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes
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exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et
l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid.
5.1).
Enfin, il convient de prendre en considération, pour apprécier
la valeur probante d’un rapport établi par un médecin traitant de l’assuré,
la relation thérapeutique et le rapport de confiance qui le lient à ce dernier
et qui le placent dans une situation délicate pour constater les faits dans
un contexte assécurologique (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les
références).
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11 -
La détermination du revenu d'invalide suppose de prendre en
considération l'obligation de l'assuré de réduire le dommage,
contrairement à ce qui prévaut pour fixer le revenu sans invalidité (ATF
134 V 64 consid. 4 ; Michel VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et
survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI), Genève/Zurich/Bâle
2011, n. 2108 p. 562). Cette exigence suppose, pour l'assuré qui demande
une rente d'invalidité, l'obligation d'accepter d'exercer cette activité dans
tous les domaines de l'économie, sans se limiter au domaine dans lequel il
travaillerait s'il n'était pas atteint dans sa santé (TF 9C_393/2008 du 27
janvier 2009 consid. 3.3) et d'accepter la prise en considération d'un
salaire plus élevé auquel il a volontairement renoncé. En effet, en vertu de
son obligation de réduire le dommage il se doit d'utiliser de manière
optimale sa capacité de travail résiduelle, une fois que l'invalidité s'est
manifestée (TFA I 687/04 du 24 mars 2005 consid.2.3 ; Michel VALTERIO,
op. cit., n. 2108 p. 562).
b) La notion de marché équilibré du travail est une notion
théorique et abstraite qui sert de critère de distinction entre les cas
tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de
l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre
l'offre et la demande de main d'œuvre et, d'autre part, un marché du
travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés. Il
s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner si un
invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du
travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter
économiquement sa capacité de travail résiduelle lorsque les places de
travail disponibles correspondent à l'offre de main d’œuvre (VSI 1998 p.
293 consid.3b ; Michel VALTERIO, op. cit., n. 2112 pp. 563-564). On ne
saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi,
on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA,
lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte
qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que
son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes
et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (TF
9C_496/2015 du 28 octobre 2015 consid. 3.2 et la référence).
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5.a) Il est constant en l'espèce qu'atteint de lombalgies
récurrentes sur troubles dégénératifs, le recourant a présenté des
incapacités de travail variables (100%, puis 50%), du 9 février au 6 avril
2015, dans son activité habituelle de gestionnaire de vente / magasinier à
la R.________ (cf. rapport du 22 juillet 2015 du Dr X.). Une reprise
en tant que vendeur à plein temps en épicerie à la R. [...], depuis
le 11 juin 2015, a finalement abouti au constat que cet emploi n'était plus
adapté avec, à la clé, le licenciement intervenu au 30 juin 2016. Ce poste
ne répondait pas aux limitations fonctionnelles fixées par les médecins (cf.
avis médical SMR du 23 novembre 2015 du Dr H.). Ces derniers –
et notamment son médecin traitant – s'accordent à dire que l’assuré
conserve une capacité de travail à 100 %, dès le 7 avril 2015, dans une
activité adaptée aux limitations suivantes : pas de positions statiques assis
/ debout prolongées, pas d'activités principalement en marchant (terrain
irrégulier) ou agenouillé de manière répétée ni port de charges au-delà de
cinq kilos (cf. rapports des 22 juillet et 5 novembre 2015 du Dr X. ;
avis médical SMR du 23 novembre 2015 du Dr H.).
b) Le recourant ne conteste d'ailleurs pas cette appréciation
médicale dans ses écritures. Il soutient en revanche que compte tenu des
circonstances, l'intimé ne serait pas fondé à prendre en compte, pour le
calcul de son préjudice économique, le revenu d'invalide hypothétique
réalisable dans l'exercice d'un emploi de l'industrie légère ou de
conditionnement pharmaceutique, voire de surveillant d'un processus de
production mentionnés dans la décision querellée. Il allègue être dans
l'incapacité d'accéder à de tels postes compte tenu de ses limitations
fonctionnelles, notamment celle lui interdisant le port de charges
supérieures à cinq kilos. A le suivre, retrouver un travail, pour un assuré
qui ne peut déplacer des charges de plus de cinq kilos, serait une vue de
l'esprit qui ferait abstraction de la réalité du marché de l'emploi. La
R. n'a d'ailleurs pas pu le reclasser dans un poste adapté.
c) Cette argumentation ne convainc pas. En effet,
conformément aux constatations médicales émanant aussi bien de son
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13 -
médecin traitant (cf. rapports du Dr X.________ des 22 juillet et 5 novembre
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14 -
Me Jean-Pierre Bloch (art. 118 al. 1 CPC [code fédéral de procédure civile
du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD).
Conformément à l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement vaudois sur
l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV
211.02.3), le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement
de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération
de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et
du temps consacré par le conseil juridique commis d'office ; à cet égard, le
juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du
procès.
d) Me Bloch a produit une liste des opérations qui, vérifiée
d'office, ne prête pas flanc à la critique. Il convient donc de lui allouer une
indemnité de 500 fr. (TVA comprise), provisoirement à charge du canton.
La procédure est onéreuse ; en principe la partie dont les
conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al. 1bis
LAI et 49 al. 1 LPA-VD).
Cependant, lorsqu’une partie a été mise au bénéfice de
l’assistance judiciaire, les frais judiciaires sont supportés par le canton
(art. 122 al. 1 let. b CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être fixés à 400 fr. et devraient être mis à la charge
du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI ; art. 49 al. 1 LPA-VD).
Toutefois dès lors que ce dernier est au bénéfice de l’assistance judiciaire,
ces frais sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
e) Le recourant est rendu attentif au fait qu'il est tenu de
rembourser les montants pris en charge par le canton dès qu'il sera en
mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). Il incombe au Service juridique et
législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
-
15 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 6 septembre 2016 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, est confirmée.
III. Les frais judiciaires, fixés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
provisoirement mis à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Jean-Pierre Bloch, conseil du
recourant, est arrêtée à 500 fr. (cinq cents francs), TVA et
débours compris.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais de justice et de l'indemnité
du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Pierre Bloch (pour V.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
-
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par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :