402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 244/16 - 111/2017
ZD16.041045
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeP A S C H E , présidente
MM. Pittet et Perdrix, assesseurs
Greffière:MmeRaetz
Cause pendante entre :
E.________, à [...], recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6 ss LPGA ; 4 LAI.
-
2 -
E n f a i t :
A.E.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), ressortissante
[...] née en 1969, sans formation, mère de trois enfants nés en 1995, 2001
et 2003, a déposé le 11 février 2013 une demande de prestations AI
auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après : l’OAI ou l’intimé). Elle a indiqué souffrir d’une hernie discale et de
dépression depuis 2009. En outre, elle a exposé travailler depuis le 13
février 2012 en qualité d’ouvrière pour le compte de P.________ à un taux
de 50 % et bénéficier de l’aide sociale. Elle a annexé un certificat médical
du 3 novembre 2010 de la Dresse F., sa psychiatre traitante,
attestant une incapacité de travail totale du 1
er
au 30 novembre 2010.
Etaient également jointes plusieurs attestations adressées par le Dr
I., spécialiste en chirurgie et médecin traitant de l’assurée, au
Service social de [...]. Dans la première, datée du 17 janvier 2011, il
exposait que sa patiente souffrait de lombosciatalgie gauche sur une
grosse hernie discale et que son état de santé ne lui permettait pas de
commencer un nouveau travail. Par l’attestation du 22 août 2011, il
informait que l’intéressée pouvait reprendre le travail, mais en évitant de
porter de lourdes charges. Par celle du 30 janvier 2012, il indiquait qu’en
raison d’un problème récurrent du bas du dos, elle ne pouvait travailler
qu’à 50 %, taux qu’il a confirmé le 2 novembre 2012. Pour finir, était jointe
une attestation du 6 février 2013 du Dr I., selon laquelle sa
patiente pouvait travailler, mais ne devait pas soulever de charges
lourdes.
Complétant un formulaire de l’OAI, l’assurée a indiqué le 25
février 2013 que sans atteinte à la santé, elle exercerait une activité en
qualité d’ouvrière à un taux de 100 %, par nécessité financière.
Dans un rapport du 6 mars 2013, le Dr I. a posé les
diagnostics avec effet sur la capacité de travail de lombalgies, de
lombosciatalgies gauches récidivantes, ainsi que d’état dépressif probable.
Il a retenu une capacité de travail de 50 % dans l’activité habituelle.
-
3 -
Le 17 juin 2013, la Dresse F.________ a fait savoir à l’OAI que
l’assurée, qu’elle suivait depuis le 10 février 2010, présentait un épisode
dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2), des difficultés en
lien avec son conjoint (maltraitances – Z63.0), ainsi qu’une hernie discale
gauche avec une paralysie du membre inférieur gauche. Elle a fait état
d’une incapacité de travail totale dans l’activité habituelle du 10 février
2010 à février 2012, puis de 50 % dès février 2012, pour une durée
indéterminée.
Par avis médical du 13 août 2013, le Dr Q.________ du Service
médical régional de l’AI (ci-après : le SMR) a relevé que les
renseignements médicaux sur les plans somatique et psychiatrique étaient
trop peu étayés pour pouvoir admettre une capacité de travail de
seulement 50 % dans une activité adaptée ménageant le rachis. Selon lui,
il convenait de mettre en œuvre un examen clinique rhumatologique et
psychiatrique au SMR.
L’OAI a mandaté la Dresse X., spécialiste en
rhumatologie, et le Dr K., spécialiste en psychiatrie, du W.________
(ci-après : W.), afin de réaliser une expertise médicale bi-
disciplinaire de l’assurée.
L’expertise a été effectuée le 19 septembre 2014 en présence
d’une interprète [...]. Le 7 janvier 2015, un contact téléphonique a eu lieu
avec la psychiatre traitante. Dans leur rapport du 9 janvier 2015, les Drs
X. et K.________ ont posé le diagnostic avec effet sur la capacité de
travail d’épisode dépressif sévère, actuellement en rémission partielle, et
ceux sans effet sur la capacité de travail de dysthymie (F 34.1), de status
après hernie discale L5-S1 gauche compressive avec atteinte radiculaire
séquellaire, d’hypovitaminose D à investiguer, de suspicion d’une discrète
hyperthyroïdie, d’hypotension artérielle, d’allergies printanières,
d’adénopathies axillaires, ainsi que de mastopathie kystique. Ils ont
mentionné un syndrome douloureux somatoforme persistant en tant
qu’autre diagnostic. En outre, ils ont relevé ce qui suit :
-
4 -
« Au plan somatique, Mme ne présente pas de limitation pour ses
activités ménagères ni pour le travail actuel qu’elle peut gérer à son
rythme. Si elle devait trouver un autre travail, il faut tenir compte de
limitations fonctionnelles pour le rachis. Dans un travail qui en
tiendrait compte, l’exigibilité est totale au plan somatique. Un arrêt
de travail de quelques semaines, temporaire, est à admettre au
moment des symptômes irritatifs et compressifs de la hernie discale,
soit, vraisemblablement au moment du scanner, en fin d’année
2010-début 2011.
Au plan psychique, la dysthymie peut entraîner une légère baisse de
l’énergie et de la motivation. Mais ce phénomène ne justifie pas de
baisse durable de la capacité de travail ni du rendement.
Il est probable que l’état clinique actuel remonte à juillet 2013. Entre
février 2010 et janvier 2012, l’incapacité de travail a été totale
(dépression sévère). Entre février 2012 et juin 2013, l’incapacité de
travail a été de 50 % (dépression probablement moyenne). Depuis
juillet 2013, il n’y a plus d’incapacité de travail significative. »
Les experts ont retenu une entière capacité de travail dans
l’activité habituelle, à l’exception d’une incapacité totale de décembre
2010 à fin janvier 2011 – au moment où la hernie discale était
compressive –, ainsi que d’une probable incapacité totale de février 2010
à janvier 2012, et de 50 % entre février 2012 et juin 2013, en raison de
troubles d’ordre psychique. Au titre des limitations fonctionnelles, ils ont
noté que le port de charges répétitives de plus de 5 kg et occasionnelles
de plus de 10 kg devait être évité, de même qu’une position statique
permanente du tronc, ou en porte-à-faux, ainsi qu’un travail nécessitant
une flexion régulière du tronc.
Se fondant sur cette expertise, le Dr G.________ du SMR a, dans
son rapport du 19 janvier 2015, indiqué comme atteinte principale à la
santé un état dépressif sévère en rémission partielle et, comme diagnostic
associé ne ressortissant pas à l’AI, un statut après hernie discale L5-S1
gauche compressive avec atteinte S1 gauche séquellaire. Il a retenu une
incapacité totale de travail de décembre 2010 à fin janvier 2011 et une
capacité totale de travail dans l’activité habituelle ou une activité adaptée
dès janvier 2011.
Par projet de décision du 13 mars 2015, l’OAI a informé
l’assurée de son intention de lui refuser un reclassement et une rente. Il a
expliqué que si elle avait présenté une incapacité de travail dès le mois de
-
5 -
décembre 2010, elle avait, dès le mois de janvier 2011, recouvré une
pleine capacité de travail dans son activité habituelle. Dès lors, des
mesures professionnelles n’étaient pas nécessaires. En outre, l’incapacité
de travail ayant duré moins d’une année, le droit à la rente n’était pas
ouvert.
L’assurée a fait part de ses observations sur cette décision le 7
avril 2015, indiquant qu’elle possédait des certificats médicaux attestant
de son incapacité de travail.
Dans un rapport du 7 avril 2015 consécutif à une imagerie par
résonance magnétique (ci-après : IRM) lombaire, le Dr T.,
spécialiste en radiologie, a conclu à un aspect discrètement déshydraté
des disques L2-L3, L3-L4 et L4-L5, ainsi qu’à une hernie discale extra-
foraminale droite L3-L4 avec composante foraminale et réaction
inflammatoire de voisinage, entrant en contact avec la racine L3 droite.
Le 8 mai 2015, l’intéressée a produit un rapport daté du même
jour du Dr I., qui exposait qu’elle souffrait, depuis décembre 2010,
de lombosciatalgies gauches d’abord aiguës sur hernie discale para-
médiane gauche L5-S1 comprimant la racine S1 gauche. Il faisait état
d’une incapacité totale de travail en tant que ménagère du 13 décembre
2010 au 21 juin 2011, puis d’une incapacité à 50 % dès juin 2011. Ce
médecin ajoutait que sa patiente avait pu travailler à 50 % du 13 février
2012 au 1
er
mars 2015, et que l’incapacité de travail était à nouveau
totale dès le 2 mars 2015 en raison d’une hernie discale droite L3-L4 en
contact de la racine L3 droite, mise en évidence par l’IRM du 7 avril 2015.
Par avis médical du 26 mai 2015, le Dr L.________ du SMR a
expliqué que l’IRM précitée avait révélé une nouvelle atteinte qui n'avait
pas encore été instruite et qu’il convenait de demander un rapport de
consultation rhumatologique.
-
6 -
En réponse à la demande de l’OAI, le Dr I.________ a informé, le
1
er
juillet 2015, que l’assurée n’était pas suivie par un rhumatologue, mais
par un physiothérapeute et un chiropraticien.
Dans un rapport du 12 octobre 2015, M., chiropraticien
traitant de l’intéressée, a fait état d’une hernie discale extra-foraminale
droite L3-L4 et a indiqué que la capacité de travail dans l’activité
habituelle s’élevait à 50 %, avec un rendement réduit. Il a précisé que sa
patiente pouvait travailler au maximum trois heures par jour.
Par avis médical du 26 octobre 2015, le Dr L. du SMR a
exposé qu’au vu des modifications de l’atteinte rachidienne intervenues
depuis l’expertise de janvier 2015 et de l’insuffisance des éléments
cliniques présents au dossier, il convenait de requérir un complément
d’expertise de la Dresse X..
A la requête de l’OAI, la Dresse X. a effectué un
complément d’expertise, afin de déterminer l’évolution de la situation
rhumatologique de l’assurée depuis l’expertise de janvier 2015. Dans ce
contexte, cette praticienne a à nouveau examiné l’intéressée, le 2 mai
2016, en présence d’une interprète [...]. Dans son rapport du 9 mai 2016,
la Dresse X.________ a en particulier indiqué qu’à l’IRM, la hernie discale
L5-S1 avait régressé, ne laissant plus qu’une atteinte séquellaire. Quant à
la discopathie L3-L4 avec hernie discale, sans élément compressif ni
déficitaire actuel, elle n’apparaissait pas symptomatique. La spécialiste a
conclu que les nouvelles pièces médicales ne modifiaient pas les
conclusions de la précédente expertise. Elle a précisé qu’elle retenait les
mêmes limitations fonctionnelles que dans ladite expertise et que
l’assurée présentait toujours une pleine capacité de travail dans une
activité adaptée.
Par avis médical du 25 mai 2016, le Dr L.________ du SMR a
exposé qu’au vu des explications de la Dresse X.________, notamment du
fait qu’elle n’avait pas modifié ses conclusions depuis l’expertise de
-
7 -
janvier 2015, les constatations précédentes qu’il avait faites, ainsi que le
projet de décision de l’OAI, restaient valables.
Par décision du 18 août 2016, l’OAI a confirmé le refus de
reclassement et de rente d’invalidité. Dans un courrier du même jour à
l’assurée, il a expliqué qu’il ressortait du complément d’expertise que son
état de santé n’avait subi aucune modification depuis l’expertise de
janvier 2015. Il a ajouté que les incapacités de travail dues à une hernie
discale et à un lumbago n’avaient duré que quelques semaines et
n’étaient donc pas durablement incapacitantes.
B.Par acte posté le 16 septembre 2016, reçu le 20 septembre
2016 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, E.________ a
recouru contre la décision précitée, en faisant valoir qu’elle la contestait
dans la mesure où sa situation de santé ne lui permettait actuellement pas
de travailler.
Invitée à déposer un acte de recours indiquant ses moyens et
conclusions, la recourante a apporté des précisions par écriture du 29
septembre 2016, déposée dans le délai imparti. Elle a exposé qu’elle
n’avait pas disposé d’une pleine capacité de travail dans son activité
habituelle à compter du mois de janvier 2011, à cause d’une hernie
discale apparue en 2010 qui avait conduit à des douleurs au niveau du dos
en 2011, raison pour laquelle elle n’avait pas eu d’emploi cette année-là.
En outre, elle a indiqué que son titre de séjour était presque échu en 2011
et que pour en obtenir le renouvellement, elle avait dû fournir des preuves
de recherches d’emploi. C’était dans ce contexte qu’elle avait trouvé son
dernier travail, où elle avait été employée de 2012 à 2015. Avec cette
écriture, la recourante a produit différentes pièces, parmi lesquelles les
certificats médicaux des Drs F.________ et I.________ déjà déposés à l’appui
de sa demande de prestations, deux certificats médicaux du Dr I.________
datés du 28 septembre 2016, attestant d’une incapacité de travail totale
du 13 décembre 2010 au 21 juin 2011, puis de 50 % du 22 juin 2011 au 2
mars 2015. Etait encore annexé un certificat médical du Dr S.________,
chiropraticien, faisant état d’une incapacité totale de travail du 29 mars au
-
8 -
5 avril 2016. Etait également jointe une lettre du 23 janvier 2012 du
Service de la population concernant le renouvellement de son autorisation
de séjour.
Par décision du 1
er
novembre 2016, la juge en charge de
l’instruction a accordé à la recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire
avec effet au 31 octobre 2016, soit l’exonération d’avances de frais.
Dans sa réponse du 30 novembre 2016, l’OAI a proposé le
rejet du recours, en se référant au rapport d’expertise du W.________ et à
son complément.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (cf. art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le
cas des décisions en matière d’AI (cf. art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56 LPGA
et 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1
LPGA).
En l’espèce, le recours, déposé en temps utile mais non
conforme aux exigences légales (cf. art. 61 let. b LPGA), a été valablement
complété dans le délai imparti, de sorte qu’il est recevable. Il y a donc lieu
d’entrer en matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
-
9 -
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a).
b) En l’espèce, le litige porte sur le droit de la recourante à
une rente de l'assurance-invalidité, singulièrement sur l'évaluation de sa
capacité de travail.
3.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA
et 4 al. I LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette
diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (cf. art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle
est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité. L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou
sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
-
10 -
raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au
moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si
au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins (cf. art. 28 al. 1
LAI). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu
obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir
en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré (cf. art. 16 LPGA).
b) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le tribunal – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (cf. ATF 125 V 256 consid. 4 ; cf.
TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les autres références
citées). En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent
une base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité
peut encore être raisonnablement exigible de la part de la personne
assurée (cf. ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310
consid. 2c et 105 V 156 consid. 1).
c) L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante (cf.
ATF 126 V 353 consid. 5b et 125 V 351 consid. 3a ; cf. TF 9C_418/2007 du
8 avril 2008 consid. 2.1).
De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir
-
11 -
fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne en considération les
plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires, et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (cf. ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et
les références citées ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
Selon la Haute Cour, les constatations émanant de médecins
consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve. Il faut en effet
tenir compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que
leur confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement
tendance à se prononcer en faveur de leurs patients ; il convient dès lors
en principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à
celles du médecin traitant (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les
références ; cf. TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010 consid. 3.2).
4.En l’espèce, la recourante a fait valoir que son état de santé
ne lui permettait pas de travailler. L’intimé, se fondant sur le rapport
d’expertise du 9 janvier 2015 des Drs X.________ et K., ainsi que
sur le complément établi par la Dresse X. le 9 mai 2016, a au
contraire retenu que l’intéressée disposait d’une pleine capacité de travail
dans son activité habituelle, dès le mois de janvier 2011.
a) Sur le plan somatique, il ressort du rapport d’expertise
précité qu’hormis une incapacité totale de travail temporaire de quelques
semaines entre décembre 2010 et janvier 2011 – soit lorsque la hernie
discale L5-S1 était compressive – la recourante dispose d’une capacité
totale de travail dans l’activité habituelle. Il est précisé que si elle devait
trouver un autre emploi, la capacité de travail serait également complète,
pour autant qu’il s’agisse d’une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles pour le rachis. A la suite d’une hernie discale L3-L4 au début
-
12 -
de l’année 2015, un complément d’expertise a été requis auprès de la
Dresse X.. Dans son rapport du 9 mai 2016, cette spécialiste a
indiqué que les conclusions de l’expertise du 9 janvier 2015 n’étaient pas
modifiées. Cette expertise et son complément ont été établis en pleine
connaissance de l’anamnèse et ont pris en compte les plaintes de la
recourante. Ils ont tous les deux été réalisés à la suite d’un examen
clinique de l’intéressée, qui s’est chaque fois déroulé en présence d’une
interprète. En outre, l’appréciation de la situation médicale est claire et les
conclusions bien motivées. Ils disposent ainsi d’une pleine valeur
probante.
Les autres rapports médicaux figurant au dossier ne sont pas
de nature à remettre en cause les conclusions de l'expertise et de son
complément. En particulier, les diverses attestations du Dr I. ne
concordent pas quant aux incapacités de travail certifiées. En effet, dans
son courrier du 22 août 2011 adressé au Service social de [...], il a exposé
que sa patiente pouvait désormais « reprendre le travail », mais en évitant
de porter de lourdes charges. A ce moment, la recourante n'était pas
encore employée de P.________ à 50 %, de sorte qu'il ressort de ce
document que le Dr I.________ retenait une entière capacité de travail.
Dans son rapport du 8 mai 2015, ce médecin a toutefois fait état d’une
incapacité de travail de 50 % dès juin 2011, ce qu’il a répété dans son
certificat médical du 28 septembre 2016. Il est par ailleurs le médecin
traitant de la recourante, dont les constatations doivent être de ce fait
admises avec réserve (cf. consid. 3c supra). Il en va de même pour celles
du chiropraticien traitant, M., qui énonçait dans son rapport du 12
octobre 2015 que sa patiente disposait d’une capacité de travail de 50 %
dans son activité actuelle, tout en mentionnant qu'elle ne pouvait
travailler au maximum que trois heures par jour. Pour le surplus, les autres
certificats médicaux produits par l’intéressée, établis par les Drs I.
et S.________, se limitent à faire état de diverses incapacités de travail,
sans amener d’éléments nouveaux ou suffisamment étayés pour remettre
en question les conclusions du rapport d’expertise et de son complément.
Il y a ainsi lieu de s'y rallier et de considérer que, sur le plan somatique, la
-
13 -
recourante présente une pleine capacité de travail dans son activité
habituelle depuis le mois de janvier 2011.
b) Sur le plan psychiatrique, la Dresse F.________ a attesté,
dans son rapport du 17 juin 2013, une incapacité de travail totale du 10
février 2010 à février 2012, puis une incapacité de travail de 50 % dès
février 2012 pour une durée indéterminée. Dans leur rapport d’expertise
du 9 janvier 2015, les Drs X.________ et K.________ ont quant à eux
mentionné une probable incapacité de travail, totale entre février 2010 et
janvier 2012 en raison d’une dépression sévère, et de 50 % entre février
2012 et juin 2013 du fait d’une dépression probablement moyenne. Les
experts ont expliqué avoir déduit du rapport précité de la Dresse
F.________ qu’il était probable qu’aux périodes susmentionnées, le
syndrome dépressif était plus intense qu’actuellement. Ils ont cependant
noté que la description clinique de la psychiatre traitante relatait surtout
des symptômes subjectifs de dépression. En outre, ils ont qualifié
l'incapacité de travail entre février 2010 et juin 2013 de probable, voire
vraisemblable (cf. rapport d'expertise du 9 janvier 2015, pp. 35 et 39). Par
ailleurs, dans son rapport du 19 janvier 2015, le Dr G.________ du SMR n’a
pas retenu cette incapacité de travail. Ainsi, l’on peut se demander s’il y a
effectivement eu, pour cette période, une telle incapacité. En tout état de
cause, elle ne fonderait pas de droit au versement d’une rente de
l’assurance-invalidité. En effet, la recourante a déposé une demande
formelle de prestations le 11 février 2013. Une rente éventuelle n’aurait
pu être versée que dès le 1
er
août 2013, soit après l'écoulement d'un délai
de six mois dès le dépôt de la demande de prestations (art. 29 al. 1 LAI).
Or les experts ont conclu à une pleine capacité de travail avant cette date.
En effet, ils ont relevé qu’à partir de juillet 2013, l’état clinique de la
recourante avait atteint le tableau constaté actuellement, à savoir celui
d’une dysthymie, qui ne justifiait pas une incapacité de travail significative
et durable. Par téléphone du 7 janvier 2015, la Dresse F.________ a elle-
même expliqué au Dr K.________ que l’humeur de sa patiente s’était
améliorée depuis son rapport de juin 2013, même si elle estimait que
l’intéressée n’était « pas encore à 100 % » et que la capacité de travail
restait limitée à 50 % (cf. rapport d’expertise précité, p. 9). Les
-
14 -
conclusions des experts sont claires et bien motivées quant à l’état
psychiatrique de la recourante à partir de juillet 2013. Les plaintes de
l’intéressée, qui a pu s’exprimer lors d’un examen clinique en présence
d’une interprète, ont été prises en compte. Par ailleurs, selon la
jurisprudence, il convient en principe d’attacher plus de poids aux
constatations d’un expert qu’à celles du médecin traitant. Pour ces
raisons, il y a lieu de se rallier aux conclusions des experts quant à la
pleine capacité de travail de l'intéressée dès juillet 2013.
c) Au vu de ce qui précède, l'intimé était fondé à retenir que la
recourante disposait d'une pleine capacité de travail dans son activité
habituelle et, par conséquent, à nier son droit aux prestations de
l'assurance-invalidité.
5.La recourante a encore mentionné que son titre de séjour était
presque échu en 2011 et qu’elle avait dû fournir des preuves de
recherches d’emploi pour en obtenir le renouvellement. C'était dans ce
contexte qu’elle avait trouvé un travail chez P.________, où elle avait été
employée de 2012 à 2015.
Il sied de relever que les éléments en lien avec l’autorisation
de séjour de l’intéressée ne sont pas pertinents en l’espèce, la question
litigieuse étant uniquement celle de savoir si elle peut prétendre à des
prestations de l’assurance-invalidité au vu de son état de santé. La Cour
de céans interprète toutefois ces explications dans le sens où, même si
elle ne se sentait pas en mesure de travailler, la recourante avait dû
trouver un emploi, afin d’obtenir le renouvellement de son titre de séjour.
Cet argument ne change cependant en rien les considérations énoncées
ci-dessus.
6.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée.
b) La procédure est onéreuse ; en principe, la partie dont les
conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (cf. art. 69
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être fixés à 400 fr. et devraient être mis à la charge
de la recourante, qui succombe (cf. art. 69 al. 1bis LAI ; art. 49 al. 1 LPA-
VD). Toutefois, dès lors que cette dernière est au bénéfice de l'assistance
judiciaire, ces frais sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat. Il n'y a
pour le surplus pas lieu d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant pas
gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA ; cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 18 août 2016 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
IV. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD,