402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 217/16 - 122/2017
ZD16.038756
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , président
MM. Bidiville et Pittet, assesseurs
Greffière :Mme Kreiner
Cause pendante entre :
J.________, à [...], recourante, représentée par Me Flore Primault, avocate à
Lausanne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 17 LPGA ; art. 28a LAI ; art. 88a et 88
bis
RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.J.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le [...], est
mariée et mère de deux enfants nés en 1992 et 1994. Elle est titulaire
d’un certificat fédéral de capacité de sténo-dactylographie, qu’elle a
obtenu en 1976. Dès 1997, elle a travaillé à 20 % comme téléphoniste
pour l’entreprise Q.________ SA. Elle a complété son revenu par une
activité à temps partiel pour A.________ SA en 2000.
Le 23 novembre 2001, l’assurée a subi une tumorectomie en
raison d’un carcinome canalaire invasif du sein droit. Un second foyer de
carcinome canalaire invasif a par la suite été diagnostiqué et elle s’est
soumise à une mastectomie droite selon Patey le 27 décembre 2001, puis
à une chimiothérapie du 7 février au 11 juillet 2002. Elle a ensuite suivi
une hormonothérapie de Tamoxifène.
Dans un rapport du 29 janvier 2003 au Dr K.,
spécialiste en médecine interne générale et oncologie médicale et
oncologue traitant de l’intéressée, la Dresse Z., spécialiste en
médecine interne générale et rhumatologie, a constaté un état
polyalgique diffus, survenu au cours de la chimiothérapie, dans un
contexte d’anxiété. La patiente avait pris beaucoup de poids pendant ce
traitement (17 kg) et se plaignait de cervicalgies, de scapulalgies
bilatérales prédominant du côté gauche, de paresthésies aux quatre
membres et d’un état de fatigue chronique contre lequel elle ne parvenait
pas à lutter. Elle manquait d’élan vital, dépassée par toute tâche qui était
banale auparavant.
Dans un rapport du 9 avril 2003 au Dr H., médecin-
conseil de D. SA (assurance collective pour perte de gain conclue
par Q.________ SA), la Dresse Z.________ a attesté une incapacité de travail
totale en raison des séquelles d’une mastectomie et d’un « état
fibromyalgique consécutif », l’incapacité de travail pouvant être attribuée
à chacune de ces atteintes à raison de 50 %.
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3 -
L’assurée a encore subi plusieurs opérations de reconstruction
mammaire en 2003 et 2004.
-
4 -
Dans un rapport du 30 décembre 2004, le Dr W.________,
médecin généraliste traitant, a exposé que depuis la chimiothérapie,
l’assurée se plaignait d’une grande fatigue avec incapacité à effectuer
jusqu’au bout ses tâches ménagères, étant obligée de s’arrêter entre
chaque activité. Cet état s’était progressivement atténué mais avait été
remplacé par une perte de motivation aboutissant à un état dépressif
essentiellement dû aux modifications de l’image de son corps, engendrées
« d’abord par la musculation [sic] », puis la prise de poids et les douleurs
musculaires vaginales pendant les rapports. A cela s’ajoutait une
expérience difficile de tentative de reprise du travail en avril 2004 qui
s’était soldée par un licenciement deux mois plus tard. Sur le plan
somatique, la patiente se plaignait encore d’une importante constipation
depuis l’opération. Au niveau des constatations cliniques, la reconstruction
mammaire droite était satisfaisante et la cicatrice abdominale était encore
bien visible, surtout dans sa partie droite. Au niveau dorsal, la flexion
antérieure était rapidement douloureuse. L’abdomen était partiellement
contracté et on palpait un rouleau de selles dures dans le côlon
descendant. Etant donné l’importante prise de poids, la patiente avait
consulté en novembre 2003 pour son problème d’obésité. On pouvait
estimer sa capacité de travail à 50 % [réd. : de son taux d’activité
habituel]. Depuis environ six mois, l’état de santé était stationnaire, mais
était susceptible de s’améliorer lentement au cours des mois à venir.
B.L’assurée a déposé une demande de prestations de
l’assurance-invalidité.
L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après : l’OAI ou l’intimé) a demandé une enquête économique sur le
ménage. Dans un rapport du 14 janvier 2005, l’enquêtrice a estimé que
sans atteinte à la santé, l’assurée aurait exercé une activité lucrative à
60 % et aurait consacré le 40 % restant de son temps à des activités
ménagères. Elle a constaté un taux d’empêchement de 38.10 % dans ces
dernières activités.
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5 -
L’OAI a confié à la Dresse C.________, spécialiste en psychiatrie
et psychothérapie, le soin de réaliser une expertise psychiatrique. Dans un
rapport du 1
er
avril 2006, cette dernière a posé les diagnostics ayant une
répercussion sur la capacité de travail d’état dépressif réactionnel
d’intensité moyenne (F 32.11), de réaction à un facteur de stress sévère
(F 43.9) et de « substance médicamenteuse ayant provoqué des effets
indésirables au cours de leur utilisation thérapeutique » (Y 57). Elle a
estimé que les suites opératoires avaient été invalidantes et que les effets
secondaires médicamenteux se répercutaient à long terme (encore au
minimum trois ans) sur l’état physique et psychologique de l’assurée.
Cette dernière se montrait souriante au cours de l’entretien. Son discours
était axé sur sa maladie et ses opérations traumatisantes, qu’elle racontait
en détails. Sa déception était indescriptible au vu du résultat invalidant qui
résultait des différentes interventions de chirurgie reconstructive et elle
ressentait son image de femme comme « anéantie ». Elle était très
angoissée en prononçant le diagnostic de cancer et avait peur d’une
récidive. Le traitement médicamenteux occasionnait des effets
secondaires importants et invalidants tant sur le plan physique que
psychologique (décrits par l’assurée comme des douleurs musculaires, un
état confusionnel, une somnolence), sans possibilité d’arrêter ou d’en
changer. La patiente était cohérente dans son discours. La lignée
dépressive était marquée par l’histoire de la maladie avec une profonde
tristesse s’y rapportant. L’intéressée ressentait de la colère à l’encontre du
chirurgien pour toute la souffrance et les dégâts causés par les multiples
opérations qui n’avaient pas donné satisfaction, sinon aggravé son état
physique et psychologique. Elle se sentait impuissante face à cette
situation, l’image qu’elle avait d’elle-même était anéantie et sa confiance
en elle était devenue inexistante. Malgré tout, la patiente avait envie et
aurait pu essayer de travailler à temps partiel, éventuellement huit heures
par semaine, chez elle. Le pronostic était réservé et une psychothérapie
de soutien devait être mise en place, avec une réévaluation six mois plus
tard. L’état dépressif découlant de la maladie et, surtout, les effets
secondaires dus au traitement médicamenteux interféraient avec la
capacité de concentration, d’attention et l’élan au travail ; sur le plan
social, l’assurée s’isolait de plus en plus, se repliait sur elle-même,
-
6 -
constamment préoccupée par ses problèmes. Elle présentait une
incapacité de travail totale dans son ancienne activité professionnelle,
telle qu’exercée précédemment, mais aurait pu travailler environ huit
heures par semaine avec des horaires souples, si possible à domicile.
Par décision du 2 novembre 2006, l’OAI a alloué à l’assurée
une rente entière d’invalidité, avec effet dès le 23 novembre 2002, fondée
sur un taux d’invalidité de 72 %. Il a considéré que sans invalidité, elle
aurait réalisé un revenu de 34’088 fr. 15 en travaillant à 60 % comme
téléphoniste et qu’elle ne disposait plus que d’une capacité résiduelle de
gain de 1’920 fr. pour une activité exercée à 20 % dans un travail pouvant
lui offrir des horaires à la carte et flexibles dans un environnement
compréhensif, ce qui correspondait à une activité en milieu protégé sans
impératif de rentabilité. Il en résultait une perte de gain de 94 %, soit un
taux d’invalidité de 56.40 % pour la part de son temps que l’assurée aurait
consacrée à l’exercice d’une activité lucrative (60 % x 94 %). S’y ajoutait
une invalidité de 15.36 % pour la part ménagère (40 % x 38.10 %), soit un
total de 72 %.
C.L’OAI a ouvert une procédure de révision du droit à la rente
d’invalidité en août 2008.
Dans un rapport du 28 octobre 2008 à cet office, le
Dr K.________ a exposé que l’assurée avait arrêté le traitement hormonal
de tamoxifène en septembre 2007, mais avait continué à prendre du
poids. Lors de la dernière consultation, elle avait fait état d’un moral en
dents de scie et d’une extrême sensibilité. Elle présentait toujours des
douleurs au niveau abdominal et au niveau des épaules des deux côtés,
qui semblaient plutôt en augmentation. Elle souffrait également,
épisodiquement, de vertiges et de troubles de la vision. Sur le plan
clinique, le Dr K.________ constatait un poids en effet un peu en
augmentation (83.5 kg). Il estimait la reconstruction du sein droit vraiment
très satisfaisante et considérait, sept ans après le diagnostic initial, que
l’assurée n’avait plus besoin de contrôle oncologique spécialisé.
-
7 -
Pour sa part, la Dresse I., spécialiste en médecine
interne générale et médecin traitant de l’assurée, a exposé dans un
rapport reçu le 12 janvier 2009 par l’OAI que cette dernière présentait une
incapacité de travail totale en raison de ses douleurs, de ses handicaps, de
son état de fatigue important, de son état dépressif sévère et de ses
troubles anxieux. Il lui était déjà très difficile d’assumer des tâches
ménagères simples.
Le 23 juin 2009, l’OAI a informé l’assurée qu’il maintenait sans
changement le droit à la rente.
D.En avril 2012, l’OAI a ouvert une nouvelle procédure de
révision du droit à la rente d’invalidité.
Dans un rapport non daté, mais reçu par l’OAI le 9 juillet 2012,
le Dr B., spécialiste en rhumatologie et rhumatologue traitant de
l’assurée, a posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de
spondylarthrose pluriétagée prédominant entre L3, L4 et L5, avec
sténoses foraminales L4-L5 et L5-S1 à droite, de coxarthrose bilatérale
avancée, d’ostéoporose traitée et de status après tumorectomie,
mastectomie et chimiothérapie pour cancers du sein. Il a exposé qu’il
suivait la patiente depuis 2003. Au fil des années, de multiples troubles
dégénératifs s’étaient développés. Il n’y avait plus eu de métastases, mais
la patiente avait progressivement décompensé une spondylarthrose
lombaire et surtout une coxarthrose, traitées par infiltrations locales.
Depuis une année, elle présentait d’intenses lombocruralgies et
inguinalgies, en partie sur une sténose foraminale prédominant à droite, et
d’autre part sur une importante coxarthrose. Une sanction chirurgicale
était recommandée pour les hanches. Par ailleurs, une ostéoporose
majeure avait été diagnostiquée, traitée par la prescription de
diphosphonates très mal tolérés. Un traitement de dénosumab avait
également été initié, mais provisoirement interrompu en raison des effets
secondaires. L’incapacité de travail était totale depuis de nombreuses
années.
-
8 -
Dans un rapport du 27 août 2012, la Dresse I.________ a
également attesté une telle incapacité en raison de l’état de fatigue
intense et d’un état dépressif secondaire à l’état douloureux chronique.
De novembre 2010 à décembre 2012, l’assurée a suivi une
psychothérapie déléguée auprès de la psychologue U., sous la
responsabilité du Dr S., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie. Dans un rapport du 11 janvier 2013, ce dernier a exposé
que l’assurée était suivie en raison d’angoisses dans un contexte de
difficultés conjugales et de craintes de récidive de cancer. Elle avait perdu
son intégrité physique, sa féminité, sa fertilité, sa libido et se plaignait de
douleurs aux jambes, au ventre, au dos, au bras droit, d’une grande
fatigue, de troubles du sommeil et de ne plus pouvoir travailler, nager ni
skier. Elle était révoltée, de manière récurrente, par ces pertes
fonctionnelles physiques. Les angoisses de récidive de cancer étaient plus
fortes au début de la psychothérapie. La patiente se culpabilisait dans son
rôle de mère et de femme et se plaignait que le traitement hormonal
après la chimiothérapie lui avait endormi le corps. Elle se plaignait
également d’avoir pris 30 kg. Elle pensait ne plus pouvoir travailler. A
l’examen clinique, l’assurée était orientée dans le temps et l’espace, sans
trouble cognitif, attentive et concentrée durant les deux entretiens avec le
Dr S.. Il n’y avait pas de ralentissement psychomoteur, l’hygiène
était normale et l’intéressée ne paraissait pas algique, la posture étant
normale. Il n’y avait pas de trouble de la pensée, pas de phobie spécifique,
ni d’autre particularité, le discours étant peu congruent aux affects. Au
final, d’un point de vue psychiatrique, le Dr S. estimait qu’il n’y
avait pas de limitation fonctionnelle et constatait une pleine capacité de
travail comme secrétaire.
Dans un rapport médical non daté mais reçu le 22 août 2013
par l’OAI, la Dresse I.________ a en particulier relevé que l’assurée était
définitivement incapable de reprendre une activité professionnelle.
Dans un nouveau rapport à l’OAI du 1
er
octobre 2013, le
Dr B.________ a notamment fait état d’une incapacité de travail totale
-
9 -
comme secrétaire et d’une capacité de travail de maximum deux heures
par jour dans une activité « adaptée » (« éventuellement position
assise »). L’assurée présentait un nombre important de pathologies et de
comorbidités, notamment sur le plan mécanique. Sa coxarthrose bilatérale
et sa spondylarthrose majeure l’empêchaient de rester assise ou debout
longtemps. Elle avait fait énormément de physiothérapie et de nombreux
traitements étaient restés sans effet. Une prothèse de hanche totale à
droite avait été posée le 10 mai 2013 et une prothèse de hanche gauche
serait prochainement posée. Sous stress ou pression, la patiente,
passablement épuisée par ses problèmes de santé, réagissait par de la
panique, un excès de sensibilisation et des angoisses. Le Dr B.________ a
également évoqué un glaucome. Il demandait à l’OAI de prendre note que
tant l’état physique que psychique contre-indiquaient toute mesure de
réadaptation et qu’il ne s’agissait pas d’un cas favorable à une mesure de
détection précoce pour une réadaptation.
L’OAI a demandé une nouvelle enquête économique sur le
ménage. Dans un rapport du 26 mai 2014, l’enquêtrice a constaté un
empêchement de 44.40 % dans l’exercice des activités ménagères
habituelles.
L’OAI a procédé à un nouveau calcul du taux d’invalidité. Il a
constaté une capacité résiduelle de gain de 11’550 fr. pour un taux
d’activité de 20 % dans une activité adaptée, en se référant au salaire
annuel moyen pour une activité d’employée de commerce (selon la
« Brochure de l’information professionnelle et sociale 2013-2014, rubrique
employée de commerce, employée avec un apprentissage de bureau de
deux ans ou encore une pratique de plusieurs années de travaux de
bureau simples »). Après comparaison avec un revenu hypothétique sans
invalidité de 34’531 fr. par an comme secrétaire à 60 %, il en résultait un
taux d’invalidité de 66.55 % pour la part active, soit 40 % après
pondération avec un taux d’activité de 60 % (60 % x 66.55 %). Au vu d’un
empêchement de 44.40 % pour les activités ménagères, soit 17.76 %
après pondération (40 % x 44.40 %), le taux d’invalidité global était de
57.76 % (60 % + 17.76 %).
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10 -
Le 11 juin 2014, l’OAI a informé l’assurée de son intention de
réduire ses prestations à une demi-rente.
Le 23 juin 2014, le Dr B.________ a écrit à l’OAI qu’il avait revu
l’assurée en contrôle et qu’elle n’allait pas mieux sur le plan somatique. La
deuxième intervention chirurgicale sur la hanche en novembre 2013
s’était soldée par un échec avec des complications multiples et l’assurée
restait grandement entravée à la marche. Les autres pathologies déjà
décrites dans son rapport du 1
er
octobre 2013 persistaient, avec une
aggravation de cervico-céphalées intenses. Dans ces circonstances, le
Dr B.________ s’étonnait du projet de réduction de la rente d’invalidité. De
son point de vue, la capacité résiduelle de travail de l’assurée, d’une
vingtaine de pourcents, n’était à envisager que dans une activité
totalement adaptée, à visée essentiellement occupationnelle.
L’OAI a confié aux Drs X., spécialiste en médecine
interne générale et rhumatologie, et M., spécialiste en psychiatrie
et psychothérapie, le soin de réaliser une expertise bi-disciplinaire.
Dans un premier rapport non daté, mais remis à l’OAI le
20 février 2015, le Dr X.________ a posé les diagnostics avec répercussion
sur la capacité de travail de syndrome lombovertébral récurrent chronique
sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire (discopathie et arthrose
facettaire L5-S1 modérées), ainsi que de cervico-brachialgies chroniques
sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire (discopathie C3-C4 et C6-C7). Il
a également posé les diagnostics sans répercussion sur la capacité de
travail de syndrome polyinsertionnel douloureux récurrent
fibromyalgiforme (diminution du seuil de tolérance à la douleur),
d’omalgies bilatérales sans signe de conflit ou de tendinopathie, ainsi que
de status post pose de prothèse droite et gauche en 2013 et de status
post carcinome canalaire double invasif du sein droit en 2001 (status post
tumorectomie et reprise avec curetage axillaire en 2002, post
mastectomie droite et chimiothérapie en 2002, post hormonothérapie de
2002 à 2008 et post reconstruction mammaire en 2003). Le Dr X.________
-
11 -
a exposé que son examen clinique du 13 février 2015 avait mis en
évidence un syndrome cervicobrachial et lombovertébral, sans signe
radiculaire irritatif ou déficitaire. L’examen des différents groupes
articulaires était rassurant, sans signe de synovite ou de ténosynovite. Les
amplitudes articulaires étaient toutes conservées. Au niveau des épaules,
il n’y avait pas de signe de conflit ni de tendinopathie. L’examen des
genoux ne révélait pas de signes méniscaux ni tendineux. L’examen
frappait toutefois par la présence de douleurs pério-articulaires imputables
à un syndrome polyinsertionnel douloureux récurrent de type
fibromyalgiforme, avec nette diminution du seuil de déclenchement de la
douleur. Concernant l’exigibilité comme téléphoniste, dernière activité
exercée, il n’y avait que peu d’argument pouvant justifier une incapacité
de travail, cette activité étant déjà une activité adaptée, respectant les
limitations fonctionnelles (diminution des ports de charge en porte-à-faux
avec long bras de levier). Cette appréciation s’apparentait à celle de la
Dresse Z., qui dans un rapport de 2003 mettait déjà en évidence
un syndrome fibromyalgiforme ; elle se différenciait de celle du
Dr B., qui constatait des limitations fonctionnelles imputables à la
coxarthrose et à une spondylarthrose majeure. L’assurée avait toutefois
bénéficié de la pose de prothèses de hanche à droite et à gauche en 2013,
avec une évolution post opératoire favorable. Il n’y avait pas de signe de
descellement. Les troubles dégénératifs lombaires étaient modérés et
compatibles avec l’évolution due à l’âge. L’ampleur des lésions ne
permettait pas d’expliquer l’ampleur de la symptomatologie douloureuse.
Il n’y avait pas d’amyotrophie, pas de trouble sensitivo-moteur, la patiente
se mouvait, s’habillait et se déshabillait de manière fluide, elle était
capable de rester assise sans adopter de position antalgique, durant tout
l’entretien. On notait une certaine discordance entre les plaintes de
l’assurée et l’impotence fonctionnelle qu’elle décrivait dans ses activités
de la vie quotidienne et professionnelle et les examens cliniques et
paracliniques. L’ampleur de la symptomatologie était essentiellement
imputable à la diminution du seuil de déclenchement de la douleur, avec
syndrome fibromyalgiforme. L’ampleur de l’impotence fonctionnelle
résidait essentiellement dans le vécu douloureux chronique qui s’était
-
12 -
cristallisé après un status post néoplasie du sein traité et actuellement en
rémission. Le Dr X.________ concluait ce rapport en exposant :
"Du point de vue bi-disciplinaire : après discussion avec le
Dr M., en tenant compte de l’aspect rhumatologique et
psychiatrique, sa capacité de travail dans son activité habituelle et
dans une activité adaptée est estimée à 100 %."
Il répondait ensuite aux questions (« en regard de
l’appréciation consensuelle ci-dessus »), en indiquant notamment que
l’assurée disposait d’une pleine capacité de travail dans l’ancienne activité
de téléphoniste, « d’un point de vue psychiatrique et rhumatologique », et
qu’elle présentait les limitations fonctionnelles suivantes : ports de charge
en porte-à-faux avec long bras de levier de plus de 5 à 10 kg et de
manière répétitive. La capacité de travail au poste occupé précédemment
pouvait être améliorée en aménageant des alternances de positions assise
ou debout et en respectant les limitations fonctionnelles décrites. Il ne
devrait pas y avoir de diminution de rendement dans une activité adaptée,
« du point de vue rhumatologique et psychiatrique ».
Le 26 juin 2015, le Dr X. a établi un second rapport
d’expertise, reprenant textuellement le premier rapport, hormis sur deux
points : il précisait, d’une part, que ses constatations étaient fondées
notamment sur un entretien bi-disciplinaire avec le Dr M.________ du 26
juin 2015 (dans le premier rapport, l’entretien figurait sans précision de
date) ; il mentionnait, d’autre part, l’intégralité des diagnostics posés
comme « sans répercussion sur la capacité de travail ».
L’OAI a communiqué ce second rapport à l’assurée le 8 juillet
Dans un courrier du 23 juillet 2015 reçu le 13 août 2015 par
l’OAI, l’intéressée a présenté ses observations relatives à l’expertise et a
relevé plusieurs inexactitudes ou imprécisions du Dr X.________. Elle a
notamment contesté que ce dernier l’ait vue se dévêtir étant donné qu’il
n’était pas dans la pièce à ce moment.
-
13 -
Le 26 novembre 2015, le Dr M.________ a établi son rapport
d’expertise. Il a précisé se fonder sur un entretien avec l’assurée le 22 juin
2015, sur des tests psychométriques également réalisés le 22 juin 2015,
sur le dossier de l’OAI, sur l’expertise du Dr X.________ du 26 juin 2015 et
sur le curriculum vitae de l’assurée. Il a posé les diagnostics de dysthymie
et de trouble douloureux associé à la fois à des facteurs psychologiques et
à une affection médicale générale, chronique. Il a décrit comme suit les
indications subjectives de l’assurée :
"2.1 PLAINTES SUBJECTIVES DE L’ASSURÉ(E)
Madame J.________ se plaint essentiellement d’un manque d’énergie,
de douleurs difficilement supportables au niveau du dos et de
l’épaule, qui sont transfixiantes jusqu’au thorax, ainsi que de
fatigabilité, douleurs au ventre lorsqu’elle doit se baisser ou faire
différents mouvements.
2.2 FONCTIONNEMENT PSYCHOSOCIAL DE L’ASSURÉ(E) (HORS
PROFESSIONNEL)
Madame J.________ se lève relativement tôt – souvent à 5 h 30 – car
elle dort mal. Elle est fatiguée d’emblée, ressent des vertiges, une
perte de force et un manque d’énergie. Les journées sont rythmées
essentiellement par ses rendez-vous médicaux ou de physiothérapie
deux fois par semaine, de drainages lymphatiques également deux
fois par semaine. Une fois par semaine, Madame J.________ se rend à
[...] pour faire des bains qui lui font du bien.
L’assurée a une femme de ménage qui lui fait différentes tâches.
C’est néanmoins elle qui prépare les repas. Le soir, après le souper,
Madame J.________ regarde la télévision avant de se coucher."
Le Dr M.________ a ensuite résumé le résultat de tests
psychométriques, avant de décrire ses constatations cliniques comme
suit :
"3.3 EXAMEN CLINIQUE DU 22 JUIN 2015
Madame J.________ se présente de façon ponctuelle au rendez-vous.
Nous avons contrôlé sa carte d’identité. Il s’agit d’une femme de
taille moyenne inférieure, de type méditerranéen, très soignée de sa
personne, présentant un très léger embonpoint. L’assurée se
déplace sans limitation. Elle peut demeurer assise durant tout
l’entretien et la réalisation des tests psychométriques sans devoir se
lever pour signaler son inconfort.
L’assurée est souriante, volubile. Madame J.________ s’exprime
franchement, directement et sans détour aux questions qui lui sont
-
14 -
adressées. Elle ne paraît jamais dolente ou limitée dans ses
mouvements. A priori, l’entretien ne laisse pas augurer de
problèmes psychiques particuliers. En effet, l’assurée est très vive
d’esprit. En toute fin d’entretien, en évoquant la problématique
algique, Madame J.________ est très centrée sur le symptôme
physique qui prend une tournure très dramatique, presque exprimé
comme une « mutilation ».
Nous ne relevons pas de foetor éthylique, elle est vigile, orientée
dans les trois modes. L’examen neuropsychologique grossier est
dans les normes. Elle s’exprime avec aisance en français. L’assurée
est vive d’esprit. Il n’y a pas de troubles patents de la concentration,
de la mémoire d’évocation ou de la fixation. Jugement et
raisonnement sont conservés.
Actuellement, on relève une certaine émotivité, sans que l’on puisse
parler d’une anhédonie, aboulie ou apragmatisme. La relation à ses
proches est très bien investie, comme les activités pour lesquelles
elle peut s’intéresser ou s’enthousiasmer. Nous ne relevons pas non
plus de suicidalité. Il n’y a pas d’irritabilité marquée. Parfois,
lorsqu’elle a trop mal, Madame J.________ peut être plus impatiente.
Le sommeil est variable : parfois Madame J.________ s’endort
facilement, d’autres fois moins bien. Celui-ci est jugé comme peu
réparateur, avec des réveils fréquents en raison de ses douleurs et
un réveil matinal précoce. Il en résulte une fatigabilité durant la
journée, un manque d’énergie qui est l’un des symptômes
prédominants. L’assurée ne paraît pas présenter de troubles de
l’attention et de la concentration lors de l’entretien.
Du point de vue anxieux, il n’y a pas d’argument pour un trouble de
l’anxiété généralisé ou un trouble panique tels que définis par le
DSM IV. Madame J.________ ne souffre pas de phobie simple, de
claustro-agoraphobie, de phobie sociale, de phobie du sang, d’un
trouble obsessionnel compulsif. Il n’y a pas d’argument en faveur
d’un état de stress post-traumatique.
Nous n’avons pas d’arguments en faveur d’une dépendance ou
d’abus d’alcool. Il n’y a pas de tabagisme ni prise de substances
illicites annoncée.
Madame J.________ ne présente pas de troubles alimentaires, en
particulier anorexie-boulimie.
Il n’existe pas de signes florides de la lignée psychotique, en
particulier délire, hallucinations, troubles formels ou logiques de la
pensée.
Au niveau somatique, les plaintes sont multiples, exprimées avec
une certaine emphase et dramatisme. Il s’agit d’une douleur
transfixiante au niveau de l’omoplate droite, de douleurs à
l’abdomen qu’elle met en relation avec les opérations multiples qui
ont suivi sa reconstruction mammaire, de douleurs au bassin, ainsi
que de sensations de manque d’équilibre et de soutien au niveau du
dos.
3.4 PERSONNALITÉ :
-
15 -
Même s’il existe certaines singularités qui se manifestent par cette
dissociation entre le corps et les émotions, il est difficile d’évoquer
un trouble majeur de la personnalité assimilable à une atteinte à la
santé mentale."
Dans la partie « discussion » de son expertise, le Dr M.________
a finalement exposé :
"5.1 INTRODUCTION
[...]
Jusqu’aux faits qui nous occupent, malgré un parcours personnel
relativement difficile, rien n’indique que Madame J.________ ait
souffert de graves troubles psychiques. On sait un premier mariage
en 1981, avec un homme éthylique et violent, Eric, dont elle s’est
néanmoins séparée en 1987 pour nouer une relation avec un
collègue de travail, Roland (né en 1964). Madame J.________ a
probablement mis beaucoup d’espoir dans cette relation. Roland est
un homme dépeint comme gentil, tolérant et respectueux, mais qui
– par certains choix professionnels – a mis le couple dans une
situation de grande précarité économique, ce qui a certainement été
un facteur de stress important. L’assurée a néanmoins beaucoup de
difficultés à exprimer directement ses affects négatifs à son égard.
On sait que Madame J.________ a aussi toujours bien pu assumer son
rôle de mère de famille et qu’elle entretient d’excellentes relations
avec ses deux enfants qui tous deux suivent des études supérieures.
[...]
5.2 APPRÉCIATION DIAGNOSTIQUE
[...]
5.2.1 Dépression
Le Dr S., psychiatre FMH, qui a examiné l’assurée en 2013,
ne retient aucun diagnostic psychiatrique et estime donc qu’il n’y a
aucune limitation fonctionnelle de ce point de vue-là.
Pour notre part, le tableau est relativement déroutant. On se
retrouve face à une assurée qui est globalement très souriante, qui
paraît dynamique et qui semble très investie auprès de ses proches,
facilement enthousiasmée par ce qui l’intéresse. De surcroît,
Madame J. ne paraît jamais dolente ou limitée dans ses
mouvements. Il existe une discordance majeure entre notre
observation et un discours qui exprime de manière très dramatique
des plaintes somatiques multiples, sur lesquelles nous ne
reviendrons pas. En effet, d’un point de vue psychopathologique,
nous ne retenons pas les critères cardinaux pour un état dépressif
majeur [...]. Il n’y a pas non plus de suicidalité, d’anxiété chronique
ou permanente. On relève tout au plus un éventuel léger fond
dysthymique. A ce titre, on note que la Fluoxétine prescrite de
-
16 -
2002 à 2008 par la Dresse I.________ a été interrompue sans récidive
d’un quelconque trouble psychique incapacitant.
Nous ne retenons pas d’éléments en faveur d’un trouble anxieux,
notamment un trouble de l’anxiété généralisée. Il n’y a pas de
notion de problématique psychotique, ni de maladie de la
dépendance.
5.2.2 Personnalité
Jusqu’en 2001, Madame J.________ semble avoir toujours très bien
fonctionné au niveau personnel, social et professionnel. A ce titre,
malgré la maladie, l’assurée a toujours pu assumer adéquatement
l’éducation de ses enfants et les relations avec son entourage, ce
qui va à l’encontre d’un trouble significatif de la personnalité.
5.2.3 Trouble somatoforme douloureux
L’expert X.________, rhumatologue FMH, conclut à un syndrome
polyinsertionnel douloureux récurrent fibromyalgiforme, avec une
diminution du seuil de tolérance à la douleur. Ce terme désigne
l’existence de douleurs chroniques qui ne peuvent pas être
expliquées par les éléments somatiques objectifs quant à leur durée,
leur intensité, voire à leur simple existence. Le qualificatif de
somatoforme couvre ici le champ particulier des plaintes qui dans ce
cas évoquent l’existence d’un fond pathologique somatique objectif
et qui ne sont pas censés pouvoir expliquer l’ensemble du tableau
clinique. Ce qualificatif exclut aussi, par définition, un trouble mental
au sens strict qui pourrait permettre également d’expliquer les
plaintes de l’assurée.
-
17 -
Quand on retient le diagnostic de trouble somatoforme douloureux
persistant, on est donc forcément dans l’incertitude d’un diagnostic
par exclusion [...].
Le syndrome somatoforme douloureux admet l’existence d’une
douleur en partie psychogène, donc forcément subjective. Pour avoir
une valeur gravement invalidante, celle-ci doit résister au traitement
de manière chronique et doit survenir aussi sur un terrain
psychopathologique objectif au regard de ce que l’on observe dans
les grandes pathologies psychiatriques incapacitantes.
Dans le cas qui nous occupe, il n’y a pas de comorbidité
psychiatrique manifeste ou de trouble majeur de la personnalité
assimilable à une atteinte à la santé mentale. A ce titre, Madame
J.________ ne suit aucun traitement antidépresseur depuis 2008 et a
interrompu depuis plus d’une année sa prise en charge
psychothérapeutique. L’assurée n’a d’ailleurs aucune demande
motivée en ce sens à l’heure actuelle.
Retenons qu’il existe une bonne concordance entre les tests d’auto-
et hétéro-évaluation psychométriques qui ne plaident pas pour une
symptomatologie psychique importante ou cliniquement
significative.
Dans le cas présent, la plainte principale de Madame J.________
consiste en des douleurs importantes qui concernent la sphère
somatique, ainsi qu’abdominales, dont l’étendue et le descriptif
dramatique évoquent d’emblée la discordance avec une pathologie
organique qui pourrait les expliquer. La détresse ne fait guère de
doute et la pathologie affective de l’assurée n’est pas assez
spécifique ni assez sévère pour être un facteur d’exclusion d’un
trouble somatoforme douloureux. En effet, on ne peut pas admettre
que la dysthymie explique l’existence des douleurs. L’assurée
présente donc les critères diagnostiques du DSM-IV du trouble
douloureux associé à la fois à des facteurs psychologiques et
une affection médicale générale, chronique, puisqu’il persiste
depuis plus de six mois.
5.3 APPRÉCIATION DE LA CAPACITÉ DE TRAVAIL SUR LE PLAN DE LA
MÉDECINE DES ASSURANCES
[...]
En tant que telle, la dysthymie ne saurait avoir valeur incapacitante
[...].
Dans le contexte d’un trouble somatoforme, le mandat d’expertise
impose d’examiner un certain nombre de points particuliers : la
comorbidité psychiatrique est l’un de ceux à considérer. Dans le cas
qui nous occupe, celle-ci n’est pas présente.
Il faut examiner comme critère suivant l’intégration sociale,
autrement dit les capacités à se relationner avec les autres.
Madame J.________ a pu maintenir de bonnes capacités
relationnelles, notamment avec son époux, ses deux enfants qu’elle
a pu éduquer, ce que confirme indirectement leur belle réussite
professionnelle. En effet, certains sujets souffrant de trouble
somatoforme grave perdent leurs contacts sociaux, leurs capacités
-
18 -
relationnelles tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de la famille, ne
sortent quasiment plus et n’ont plus d’amis ; ils peuvent rester
cloîtrés chez eux. On note souvent la présence d’une comorbidité
psychiatrique sévère, ce qui n’est pas non plus le cas dans la
situation qui nous occupe. Au niveau social, on relève des liens
assez forts avec son environnement, un époux décrit comme
soutenant et des enfants eux-mêmes très proches.
-
19 -
Il s’agit aussi d’apprécier la personnalité de l’assurée et ses
ressources personnelles. Manifestement, Madame J.________ n’a pas
de trouble majeur de la personnalité, mais il existe une forme de
dissociation entre le corps et les émotions. L’assurée paraît au
contraire vive et intelligente ; elle possède de nombreuses
compétences.
S’agissant du point relatif au traitement et sa réadaptation, Madame
J.________ a interrompu son traitement antidépresseur en 2008, sans
évidence de rechute anxio-dépressive. Une prise en charge en 2013
auprès du Dr S.________ a aussi été interrompue. Il n’y a pas
d’indication formelle à une prise en charge psychiatrique,
notamment en l’absence de demande motivée en ce sens. Il n’y a
pas non plus à attendre qu’un soutien psychologique puisse
clairement faire évoluer le vécu douloureux de cette assurée.
Finalement, l’analyse de la cohérence est le dernier point important.
Il n’y a pas de divergence quant à l’appréciation d’éventuels
symptômes psychiques au sein de ce dossier médical, si ce n’est le
rapport d’expertise de la Dresse C.________ du 01.04.2006, dont
l’examen clinique et l’argumentaire son largement insuffisants.
Par contre, un élément qui pose problème est la discordance entre
l’importance des plaintes et l’observation lors de l’expertise, chez
une femme globalement souriante, vive, qui ne paraît jamais dolente
ou limitée dans ses mouvements. Certes, Madame J.________ nous
déclare n’être pas en mesure d’assumer ses tâches ménagères qui
seraient déléguées à son époux. Il faut certainement y voir
l’expression d’une dynamique conjugale et familiale plus
généralement. De manière consciente ou non, Madame J.________
paraît avoir ressenti une profonde déception vis-à-vis de son époux
qui a mis le couple et la famille dans une situation économique
difficile. Néanmoins, l’expression de l’agressivité semble niée chez
cette assurée. On pourrait certainement faire l’hypothèse que la
douleur est l’expression d’une agressivité marquée à l’égard de son
époux, tout comme elle permet aussi de conserver le lien avec ses
enfants en phase d’émancipation et d’autonomisation, ceux-ci
devant « demeurer auprès de leur mère » pour la soutenir.
On le constate, l’appréciation de la capacité de travail face à ce
trouble douloureux est un exercice très délicat. Celui-ci paraît être
chronifié, a une présentation figée et cristallisée et quelques soient
les options thérapeutiques « rien ne change » quoi qu’il se passe.
Cette présentation doit être prise en compte dans l’évaluation
clinique et peut être aussi un critère s’agissant de sa capacité de
travail dans une activité lourde, exigeant un certain investissement
physique. Il paraît clair que ceci semble certainement inférer des
restrictions significatives. Néanmoins, dans une activité telle que
pratiquée actuellement, respectivement de téléphoniste pour
Q.________ SA à 30 % [recte : 20 %], ou pour A.________ SA, on ne
comprendrait pas pour quelle raison celle-ci ne serait pas adaptée.
Nous avons constaté nous-même la vivacité d’esprit et la capacité à
communiquer."
A réception de l’expertise du Dr M.________, l’OAI a demandé
une nouvelle enquête économique sur le ménage, de manière à tenir
-
20 -
compte des constatations des experts X.________ et M.. Dans un
rapport du 21 mars 2016, l’enquêtrice a proposé de retenir, dès le mois de
juillet 2013, un statut de personne exerçant une activité lucrative à 80 %
et de personne exerçant des activités ménagères à 20 %, compte tenu de
la situation de revenus de l’assurée, du fait que ses enfants étaient
désormais aux études et de ses déclarations. L’enquêtrice a constaté des
empêchements de 26.40 % dans la tenue du ménage au regard des
limitations fonctionnelles admises par les experts.
Le 3 mai 2016, l’OAI a communiqué à l’assurée un projet de
décision de suppression de rente d’invalidité. Il considérait qu’elle ne
subissait aucune invalidité pour la part de son temps relative à l’exercice
d’une activité lucrative (80 %) et qu’elle subissait une invalidité de
26.40 % pour la part de son temps dédié aux tâches ménagères, soit un
taux d’invalidité de 5.30 % après pondération (20 % x 26.40 %).
Le 27 mai 2016, l’assurée, représentée par Me Flore Primault,
s’est opposée à ce projet de décision en contestant la valeur probante des
expertises établies par les Drs X. et M..
Le 6 juillet 2016, un juriste de l’OAI a écrit à Me Primault pour
réfuter plusieurs des arguments soulevés.
Par décision du 7 juillet 2016, l’OAI a supprimé la rente
d’invalidité dont la recourante était titulaire. Il a précisé qu’un éventuel
recours serait dépourvu d’effet suspensif.
E.Le 1
er
septembre 2016, J., représentée par Me
Primault, a interjeté un recours devant la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal contre cette décision, dont elle demande, en substance,
l’annulation sous suite de frais et dépens. A titre préalable, elle a demandé
la restitution de l’effet suspensif au recours, ce que le tribunal a refusé par
ordonnance du 19 décembre 2016 du juge délégué à l’instruction de la
cause (AI 217/16) et, sur recours contre cette ordonnance, par arrêt du 9
février 2017 (AI 9/17 - 49/2017).
-
21 -
Le 15 décembre 2016, l’intimé a présenté ses observations et
a conclu au rejet du recours.
La recourante s’est encore déterminée le 15 mars 2017, en
maintenant ses conclusions.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et
celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui
est le cas des décisions en matière d’assurance-invalidité (art. 69 al. 1 let.
a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 56 et 58 LPGA ; art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le
respect des règles de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
-
22 -
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1,
131 V 164 consid. 2.1, 130 V 138 consid. 2.1 et 125 V 413 consid. 2c).
b) Le litige porte dans le cas d’espèce sur le droit de la
recourante à une rente d’invalidité, plus particulièrement sur le point de
savoir si son état de santé depuis le dernier examen de ce droit s’est
amélioré au point de justifier une suppression de la rente dont elle est
titulaire.
3.a) Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente
aux conditions cumulatives suivantes :
-
sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée
par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles
(let. a) ;
-
il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins
40 % en moyenne durant une année sans interruption notable
(let. b) ;
-
au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au
moins (let. c).
b) aa) Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré
aurait pu obtenir s’il n’était pas atteint dans sa santé (revenu sans
invalidité) est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant
l’activité qui peut encore raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré (revenu d’invalide). C’est la méthode ordinaire de comparaison
des revenus (art. 16 LPGA et 28a al. 1 LAI). En cas d’incapacité de travail
de longue durée dans la profession ou le domaine d’activité d’un assuré,
-
23 -
l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre
profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
bb) L’invalidité des assurés n’exerçant pas d’activité lucrative
et dont on ne peut raisonnablement exiger qu’ils en entreprennent une est
évaluée, en dérogation à la méthode ordinaire de comparaison des
revenus, en fonction de l’incapacité d’accomplir leurs travaux habituels.
Par travaux habituels des personnes travaillant dans le ménage, il faut
entendre notamment l’activité usuelle dans le ménage, l’éducation des
enfants ainsi que toute activité artistique ou d’utilité publique. C’est la
méthode « spécifique » d’évaluation de l’invalidité (art. 28a al. 2 LAI en
corrélation avec les art. 8 al. 3 LPGA et 27 RAI [règlement du 17 janvier
1961 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201]).
-
24 -
cc) L’invalidité des assurés qui n’exercent que partiellement
une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode
ordinaire de comparaison des revenus ; s’ils se consacrent en outre à leurs
travaux habituels, l’invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour
cette activité. Dans ce cas, il faut déterminer la part respective de
l’activité lucrative et celle de l’accomplissement des autres travaux
habituels et calculer le degré d’invalidité d’après le handicap dont l’assuré
est affecté dans les deux activités en question. C’est la méthode mixte
d’évaluation de l’invalidité (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l’art. 27
bis
RAI).
dd) Nonobstant les termes utilisés aux art. 8 al. 3 LPGA et
28a al. 2 LAI, le choix de l’une ou l’autre méthode d’évaluation de
l’invalidité ne dépend pas du point de savoir si l’exercice d’une activité
lucrative serait raisonnablement exigible de la personne assurée. Il s’agit
plutôt de déterminer si elle exercerait une telle activité et à quel taux,
dans des circonstances semblables, mais en l’absence d’atteinte à la
santé (ATF 133 V 504 consid. 3.3, 125 V 146 consid. 2c et 117 V 194
consid. 3b).
4.Aux termes de l’art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée (révision du droit à la
rente). Tout changement important des circonstances propre à influencer
le droit à la rente peut motiver une révision au sens de l'art. 17 LPGA. Une
diminution notable du taux d'invalidité est établie, notamment, dès qu'une
amélioration déterminante de la capacité de gain a duré trois mois sans
interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre
(art. 88a al. 1 RAI). Pour déterminer si le taux d’invalidité a subi une
modification notable, il convient de comparer la situation au moment de la
révision à celle qui existait lors du dernier examen matériel du droit à la
rente (ATF 133 V 108 c. 5). En assurance-invalidité, la diminution ou la
suppression du droit à la rente prend effet, en règle générale, le premier
jour du deuxième mois qui suit la décision de révision, sous réserve de
al. 2 RAI).
5.La recourante conteste la valeur probante des expertises des
Drs X.________ et M.________, ainsi que celle du rapport d’enquête
économique sur le ménage du 21 mars 2016.
-
26 -
a) Selon le principe de libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve quelle qu’en soit la provenance, puis décider s’ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier
l’ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale plutôt qu’une autre. L’élément déterminant pour
la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa
désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points
litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu’il prenne en considération les
plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1
et 133 V 450 consid. 11.1.3 ; TF 9C_55/2016 du 14 juillet 2016 consid.
3.1).
b) Les Drs M.________ et X.________ ont posé les diagnostics de
trouble douloureux associé à la fois à des facteurs psychologiques et à une
affection médicale générale, chronique, respectivement de syndrome
polyinsertionnel douloureux récurrent fibromyalgiforme, avec diminution
du seuil de la douleur.
Le Tribunal fédéral a posé des exigences particulières pour
évaluer les conséquences de tels diagnostics sur la capacité de travail
d’une personne assurée. Il a souligné qu’une expertise pluridisciplinaire
était en règle générale nécessaire et qu’il n’y avait pas lieu de partir d’une
présomption de capacité de travail en présence d’une telle atteinte à la
santé. Une fois le diagnostic posé, le point de savoir si l’atteinte à la santé
entraîne une incapacité de travail doit être examiné au travers d’une grille
d’évaluation normative et structurée, à l’aide d’indicateurs objectifs
-
27 -
plaidant en faveur ou en défaveur d’une incapacité de travail totale ou
partielle (ATF 141 V 281 consid. 3 et 4).
Cette grille d’évaluation comprend un examen du degré de
gravité fonctionnel de l’atteinte à la santé, avec notamment une prise en
considération du caractère plus ou moins prononcé des éléments
pertinents pour le diagnostic, du succès ou de l’échec d’un traitement
dans les règles de l’art, d’une éventuelle réadaptation ou de la résistance
à une telle réadaptation et enfin de l’effet d’une éventuelle comorbidité,
non seulement psychiatrique, mais également somatique, sur les
ressources adaptatives de l’assuré. Il s’agit également de tenir compte de
la structure de personnalité, des capacités inhérentes à la personnalité de
l’assuré et d’éventuels troubles de la personnalité de ce dernier, ainsi que
du contexte social. Sur ce dernier point, le Tribunal fédéral souligne, d’une
part, que dans la mesure où des contraintes sociales ont directement des
conséquences fonctionnelles négatives, elles doivent être, comme par le
passé, mises de côté ; d’autre part, des ressources mobilisables par
l’assuré peuvent être tirées du contexte de vie de l’assuré, ainsi le soutien
dont il bénéficie dans son réseau social (ATF 141 V 281 cité consid. 4.3
avec les références).
La grille d’évaluation de la capacité résiduelle de travail
comprend également un examen de la cohérence entre l’analyse du degré
de gravité fonctionnel, d’une part, et la répercussion de l’atteinte dans les
différents domaines de la vie et le traitement suivi, d’autre part. Il s’agit
plus précisément de déterminer si l’atteinte à la santé se manifeste de la
même manière dans l’activité professionnelle (pour les personnes sans
activité lucrative, dans l’exercice des tâches habituelles) et dans les autres
domaines de la vie. Il s’agit également de vérifier si des traitements sont
mis à profit ou, au contraire, sont négligés. Cela ne vaut toutefois qu’aussi
longtemps que le comportement en question n’est pas influencé par la
procédure en matière d’assurance en cours. On ne peut pas conclure à
l’absence de lourdes souffrances lorsqu’il est clair que le fait de ne pas
recourir à une thérapie recommandée et accessible ou de ne pas s’y
conformer doit être attribué à une incapacité (inévitable) de l’assuré de
-
28 -
comprendre sa maladie. De manière similaire, le comportement de
l’assuré dans le cadre de sa réadaptation professionnelle (par soi-même)
doit être pris en considération. Dans ce contexte également, un
comportement incohérent est un indice que la limitation invoquée serait
due à d’autres raisons qu’à une atteinte à la santé assurée (ATF 141 V 281
cité consid. 4.4 avec les références).
c) aa) L’expertise psychiatrique réalisée par le Dr M.________
analyse certains des indicateurs mentionnés ci-avant, mais reste assez
superficielle. L’expert semble avoir accordé une importance décisive au
caractère relativement vif de l’assurée lors de l’entretien qu’il a eu avec
elle, à l’absence de position antalgique adoptée pendant cet entretien, aux
relations soudées qui semblent lier l’assurée à sa famille et à l’absence de
comorbidité psychiatrique grave. En revanche, dans son analyse, il ne
mentionne quasiment pas, voire minimise, la comorbidité somatique et la
manière dont la recourante a vécu les atteintes à la santé physique et les
traitements subis depuis 2001. Le Dr M.________ mentionne certes dans les
antécédents médicaux un cancer du sein ayant entraîné deux opérations,
dont une mastectomie totale du côté droit, une chimiothérapie très
douloureuse ayant entraîné de nombreux effets secondaires et un
traitement de Tamoxifène pendant plusieurs années. Ce traitement avait
notamment entraîné une impossibilité d’avoir des rapports sexuels ;
l’assurée avait en outre subi un lichen plan vécu de manière très
dramatique s’agissant des conséquences sur sa vie intime. L’expert
psychiatre mentionne que l’assurée a conservé une image très dégradée
d’elle-même. Il évoque ensuite une reconstruction mammaire qui a
nécessité plusieurs interventions chirurgicales, puis la pose de deux
prothèses de hanche, à gauche et à droite. Toutefois, on s’étonne qu’il ne
mentionne ensuite qu’à peine ces circonstances dans son appréciation
diagnostique et sa discussion relative à la capacité résiduelle de travail de
l’assurée. Sa discussion à ce stade reste peu approfondie ; les points 3.4
et 5.2.2 relatifs à la personnalité de l’assurée tiennent en quelques lignes
et évoquent « cette dissociation entre le corps et les émotions », sans
autre précision, la dissociation en question n’ayant au demeurant pas été
évoquée précédemment dans l’expertise. Enfin, le Dr M.________ conclut à
-
29 -
une pleine capacité de travail dans l’ancienne activité professionnelle,
mais il est ambigu sur ce point dans la mesure où il se réfère à « une
activité telle que pratiquée actuellement, respectivement de téléphoniste
[...] à 30 % [...] ».
Indépendamment de ce qui précède, le Dr M.________ fait
reposer une partie de son analyse sur le rapport d’expertise
rhumatologique du 26 juin 2015 du Dr X., ce qui met à néant la
valeur probante de ses constatations, pour les motifs exposés ci-après.
bb) La recourante a soulevé divers griefs à propos de
l’expertise du Dr X.. Elle a notamment contesté ses constatations
relatives au fait qu’elle pouvait s’habiller et se déshabiller de manière
fluide, alors qu’il n’était pas présent dans la pièce lorsqu’elle s’habillait ou
se déshabillait. Il s’agit d’une allégation qui aurait mérité vérification
auprès du Dr X.. Par ailleurs, celui-ci a établi une première version
de son rapport d’expertise, non datée, mais qu’il a remise à l’OAI en
février 2015, soit avant toute discussion bi-disciplinaire avec le
Dr M., qui n’avait d’ailleurs pas encore pu examiner l’assurée. Or,
ce rapport correspond quasiment mot pour mot à un second rapport du
Dr X., daté du 26 juin 2015. Il s’agit d’un vice grave dans la
mesure où le premier rapport démontre que le Dr X. avait déjà
intégralement rédigé son expertise, y compris les références au résultat
de discussions bi-disciplinaires avec le Dr M., avant même que ces
discussions aient pu être menées. Au demeurant, il est très douteux que
ces discussions aient finalement eu lieu, puisque le Dr M. n’en fait
aucunement état pour sa part et qu’il se limite à renvoyer au rapport du
26 juin 2015 du Dr X.. Le vice prive l’expertise du Dr X., de
même que celle du Dr M., qui s’y réfère, de toute valeur probante.
L’enquête économique sur le ménage du 21 mars 2016 repose
largement sur les constatations des Drs X. et M.________, de sorte
qu’elle n’est pas davantage probante.
-
30 -
cc) Compte tenu de ce qui précède, une nouvelle expertise est
nécessaire. Celle-ci devra être menée de manière véritablement
pluridisciplinaire et comprendre des volets de médecine interne, de
rhumatologie et de psychiatrie. Il n’appartient pas au Tribunal cantonal de
réparer le vice grave affectant l’expertise figurant au dossier et qui aurait
déjà dû être décelé par l’intimé, de sorte que la cause sera renvoyée à
l’OAI pour qu’il procède au complément d’instruction requis,
conformément à l’art. 44 LPGA. Par ailleurs, vu le diagnostic de glaucome
ressortant de diverses pièces du dossier, il appartiendra à l’OAI,
préalablement, de réunir les rapports médicaux en vue d’établir les faits
sur ce point, ce qui permettra de déterminer si l’expertise nécessitera ou
non un volet ophtalmologique. En outre, afin de disposer d’un dossier
complet, il sera nécessaire de demander, toujours préalablement à
l’expertise, des rapports médicaux aux médecins ayant opéré l’assurée au
sein droit et à l’abdomen entre 2003 et 2008, à savoir les Drs F.________ et
P.________. Finalement, selon les résultats de l’expertise pluridisciplinaire,
l’intimé complétera l’instruction par une nouvelle enquête économique sur
le ménage.
Un renvoi se justifie d’autant plus que l’expertise à réaliser ne
permettra de toute façon pas de statuer définitivement, compte tenu de
ce qui suit.
6.La recourante a également contesté la suppression de la rente
au motif que l’intimé aurait dû préalablement la mettre au bénéfice d’une
réadaptation professionnelle. Son argumentation sur ce point est fondée.
a) Avant de réduire ou de supprimer une rente d’invalidité,
l’administration doit examiner si la capacité de travail que la personne
assurée a recouvrée sur le plan médico-théorique se traduit pratiquement
par une amélioration de la capacité de gain et, partant, une diminution du
degré d’invalidité ou si, cas échéant, il est nécessaire de mettre
préalablement en œuvre une mesure d’observation professionnelle (afin
d’établir l’aptitude au travail, la résistance à l’effort, etc.), voire des
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31 -
mesures de réadaptation professionnelle. La jurisprudence considère qu’il
existe des situations dans lesquelles il convient d’admettre que des
mesures d’ordre professionnel sont nécessaires, malgré l’existence d’une
capacité de travail médico-théorique. Il s’agit des cas dans lesquels la
réduction ou la suppression, par révision (art. 17 al. 1 LPGA) ou
reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), du droit à la rente concerne une
personne assurée qui est âgée de 55 ans révolus ou qui a bénéficié d’une
rente pendant quinze ans au moins. Cela ne signifie pas que la personne
assurée peut se prévaloir d’un droit acquis dans le cadre d’une procédure
de révision ou de reconsidération ; il est seulement admis qu’une
réadaptation par soi-même ne peut, sauf exception, être exigée d’elle en
raison de son âge ou de la durée du versement de la rente
(TF 9C_283/2016 du 5 décembre 2016 consid. 6.2 avec les références).
b) En l’espèce, la recourante était âgée de plus de 59 ans
lorsque la décision litigieuse a été rendue. Elle percevait une rente depuis
près de 14 ans. Une réadaptation par elle-même, sans appui de l’intimé,
n’était pas raisonnablement exigible et il appartenait à ce dernier de lui
apporter son soutien par des mesures de réadaptation avant toute
suppression du droit à la rente. Une mesure d’observation professionnelle
dans un Centre d’observation professionnel de l’assurance-invalidité
(COPAI), un stage professionnel pour un réentraînement au travail, ainsi
qu’une aide au placement, paraissent indiqués, mais il appartiendra, in
fine, à l’intimé de déterminer les mesures adéquates au vu de l’expertise
médicale pluridisciplinaire à mettre en œuvre.
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7.a) En définitive, le recours doit être admis et la décision
rendue le 7 juillet 2016 par l'intimé annulée. La cause lui est renvoyée
pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle
décision.
b) L’intimé a supprimé l’effet suspensif d’un éventuel recours.
Au vu du présent arrêt, il lui appartiendra de reprendre le versement de la
rente d’invalidité dont la recourante est titulaire et qui a été supprimée à
tort sans aucune mesure de réadaptation professionnelle (TF 9C_283/2016
du 5 décembre 2016 consid. 6.4).
c) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice. Le montant des frais est fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1’000 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI). En
l’espèce, il convient d'arrêter les frais judiciaires à 400 fr. et de les mettre
à charge de l’intimé, qui succombe.
d) Obtenant gain de cause, la recourante, assistée d'un
mandataire professionnel, a par ailleurs droit à des dépens, fixés in casu à
2’500 fr. (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 7 juillet 2016 par l’ Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause
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renvoyée à cet office pour instruction complémentaire et
nouvelle décision au sens des considérants.
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III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera une indemnité de dépens de 2’500 fr. (deux mille cinq
cents francs) à J..
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Flore Primault (pour J.),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :