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TRIBUNAL CANTONAL
AI 214/16- 151/2017
ZD16.038432
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , présidente
M.Neu et Mme Berberat, juges
Greffière:MmeRochat
Cause pendante entre :
T., à [...], recourante, représentée par Me Damien Hottelier, avocat
à Monthey,
et
I., à Vevey, intimé.
Art. 8 et 16 LPGA ; art. 4 et 28 LAI
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2 -
E n f a i t :
A. T., (ci-après: l'assurée ou la recourante), née le [...], a
déposé une demande de prestation auprès de l’Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) le 27 mars 2015, dans
laquelle elle indiquait avoir exercé l’activité de gérante du restaurant de la
[...] à [...] du 1
er
janvier 2014 au 31 décembre 2014 à 100% pour un
revenu brut de 62'398.20.
Dans une fiche d’examen du 30 mars 2015, l’OAI a relaté un
entretien téléphonique qu’il avait eu avec l'assurée en ces termes :
« Selon tel avec l'assurée, travaillait comme gérante dans un restaurant à
100 %. Elle a reçu quelque chose sur le pied en déchargeant sa voiture et
depuis elle a mal. Elle est donc en arrêt à 50 %. Elle a été licenciée pour la
fin du mois de mars. Elle dit qu'elle va aller s'inscrire au chômage, en tout
cas à 50 % vu que les autres 50 % sont pris en charge par la perte de
gains. L'assurance accident a dit que ce n'était pas un cas accident et la
perte de gains maladie a pris en charge. Elle a été consulté (er) au [...], et
une opération serait prévue, mais son médecin généraliste la lui
déconseille. Alors elle ne sait pas. Il semble donc nécessaire de la
convoquer pour faire le point de la situation. Elle n'est pas au RI ».
Le 27 avril 2015, l’assurée a complété le formulaire de
détermination du statut en indiquant qu’en bonne santé elle travaillerait à
100% comme employée de service. Elle mentionnait à titre de salaire
mensuel un montant de 5'195 fr. 85 brut comprenant le 13
e
salaire et une
durée de 42 heures hebdomadaire de travail.
Interpellé par l’OAI, le Dr [...], spécialiste en chirurgie
orthopédique, a répondu le 30 avril 2015 qu’il n’avait vu cette patiente
qu’à une seule reprise en 2013 et joint le rapport médical qu’il avait fait
parvenir à la Dresse M., spécialiste en médecine interne générale,
confirmant le diagnostic posé par cette dernière de séquelle post-
traumatique d’une probable fracture de la tête du 5
ème
métatarsien du
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3 -
pied gauche. Il ne voyait d’autre alternative que de poursuivre un
traitement conservateur.
Le 28 mai 2015, le Dr S.________, spécialiste en chirurgie
orthopédique, a posé le diagnostic d’ostéonécrose partielle de la tête du
cinquième métatarsien du pied gauche depuis le jour de l’accident. Il
indiquait à titre d’anamnèse que l'assurée avait reçu une charge sur le
pied lui occasionnant une fracture sous capitale du cinquième métatarsien
provoquant l’ostéonécrose partielle qui la faisait souffrir au quotidien
malgré la mise en place de supports plantaires. Cette atteinte à la santé
provoquait une incapacité de travail à 50 % dans son activité habituelle.
Son activité de gérante en restauration se pratiquant en partie debout lui
causait les douleurs. D’un point de vue médical, il considérait que l’activité
habituelle était encore exigible entre 50 et 100%, le rendement
demeurant réduit en raison des douleurs. Il indiquait que les restrictions
énumérées pouvaient être réduites par une intervention chirurgicale
consistant en une résection de la partie nécrotique de la tête du
cinquième métatarsien, ce que l'assurée refusait pour l’instant. S’agissant
d’une éventuelle activité adaptée, le médecin s’est exprimé de la manière
suivante :
Il a ainsi considéré que l'assurée disposait d’une capacité de
travail à temps plein si l’activité s’exerçait en position uniquement assise,
que la capacité était de 50% dans une activité uniquement en position
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4 -
debout et que dans une activité dans différentes positions elle disposait
d’une capacité de travail oscillant entre 50 et 100%.
L’employeur a complété le questionnaire soumis par l’OAI le
15 juin 2015 en indiquant un salaire annuel de 62’398 fr. pour un total de
45 heures par semaine, soit un salaire mensuel de 5'199 fr. 85,
comprenant la part du 13
e
salaire. Il a indiqué que sans atteinte à la santé,
l’assurée gagnerait 65’000 fr. par année. À ce questionnaire était annexé
le courrier de résiliation du contrat de travail adressé à l’assurée pour le
30 avril 2015, ainsi que les décomptes de salaire pour les années 2013,
2014 et 2015.
Dans un rapport non daté adressé à l’OAI le 24 juin 2015, la
Dresse M.________ a diagnostiqué une ostéonécrose de la tête du
cinquième métatarsien gauche d’origine post-traumatique. En guise
d’anamnèse elle a indiqué que l'assurée avait reçu une boîte très lourde
sur le pied gauche en mai 2013. À la radiographie, il existait une fracture
de la tête du métatarsien. Malgré une immobilisation, l'assurée avait
développé une ostéonécrose et des douleurs sub- aigües au long cours
s’étaient installées la faisant boiter. En deuxième partie de journée, les
douleurs devenaient insupportables nécessitant la mise à l’arrêt à 50 % de
manière prolongée. Le pronostic était défavorable. Elle attestait d’une
incapacité de travail à 100% du 6 mai 2013 au 24 mai 2013 puis à 50%
dès le 25 mai 2013, encore valable actuellement. Elle admettait une
exigibilité dans l’activité habituelle de 50%.
Le 14 août 2015, le Dr C., médecin au Service médical
régional de l'assurance-invalidité (ci-après: SMR), prenant en considération
l’ensemble des pièces médicales, a admis une capacité de travail
résiduelle dans l’activité habituelle de 75% et de 100% dans une activité
adaptée. À titre de limitations fonctionnelles il a évoqué la position debout
prolongée, la marche prolongée, les escaliers, l’accroupissement et
agenouillement répété. Il a considéré également qu’une capacité de
travail totale dans une activité adaptée pouvait être retenue dès le 28 mai
2015, date de rédaction du rapport médical du Dr S..
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5 -
Du 14 septembre 2015 au 19 octobre 2015, l’assurée a
bénéficié d’un bilan d’orientation, pris en charge par l’OAI, afin de cibler
les pistes professionnelles envisageables. Dans le rapport de synthèse du
30 octobre 2015, [...], psychologue, a indiqué que l’assurée était
débrouillarde et travailleuse et qu’elle cherchait avant tout un travail
stable qui lui permette de gagner sa vie convenablement. La vente
externe et le travail d’ouvrière industrielle étaient les pistes qui lui
semblaient pouvoir permettre à l'assurée l’obtention d’un revenu se
rapprochant le plus de son ancien salaire.
Un entretien a été effectué dans les locaux de l’OAI le
10 novembre 2015, lors duquel l’assurée a informé l’OAI qu’elle
n’entendait pas suivre une formation pour viser un emploi dans le
domaine de la vente externe mais qu’elle envisageait plutôt de chercher
une activité comme ouvrière industrielle. Inscrite au chômage et suivie par
l’office régional de placement, elle indiquait à l’OAI qu’elle faisait des
extras auprès de son ancien employeur qui lui avait proposé un nouveau
contrat de travail fixe à 50%. Au demeurant l’assurée était intéressée par
l’aide au placement proposée par l’OAI ne sachant toutefois pas si elle
souhaitait chercher un emploi adapté à 100%.
L’OAI a mis sur pied un entretien de placement le 16 décembre
2015 au cours duquel l’assurée s’est montrée motivée à retrouver une
stabilité financière. Elle a exprimé l’envie de conserver son poste chez son
ancien employeur à 50 ou 60 % et viser un projet de formation dans
l’esthétique qu’elle comptait financer elle-même.
Le 25 février 2016, l’OAI a imparti un délai au 11 mars 2016 à
l’assurée pour qu’elle lui transmette ses dernières recherches d’emploi
l’informant qu’à défaut il serait contraint de mettre un terme à l’aide au
placement octroyée.
Par projet de décision du 26 février 2016, l’OAI a refusé à
l’assurée le droit à un reclassement et à l’octroi d’une rente d’invalidité.
S’agissant du reclassement, l’OAI a indiqué qu’il ressortait du bilan
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6 -
d’orientation qu’aucune mesure professionnelle ne permettait de réduire
le préjudice économique et s’agissant de la rente que le degré d’invalidité
de 24.70 % n’en permettait pas l’octroi.
Le 8 mars 2016, la Dresse M.________ a adressé un rapport à
l’OAI indiquant que l'assurée n’était pas en mesure de travailler à plus de
50 % dans son activité habituelle, les douleurs après quatre heures de
travail devenant trop importantes. En effet, ces douleurs secondaires à
l’évolution de l’ostéo nécrose de la tête du cinquième métatarsien,
complétée d’un effondrement de la voûte plantaire et d’arthrose du pied,
étaient associées à des douleurs dorso lombaire et des gonalgies,
conséquence de troubles de la marche. Elle demandait à ce que l’assurée
puisse bénéficier d’une réinsertion professionnelle qui lui permette de
travailler à 100 % dans une profession adaptée.
Le 10 mars 2016, par courrier recommandé, l’OAI a informé
l’assurée qu’il mettait un terme à leur démarche d’aide au placement.
Par courrier du 25 mai 2016, l’assuré a faire part à l’OAI de son
intention de continuer à mettre tout en œuvre pour retrouver un poste à
100 % dans une profession adaptée à son état de santé et qu’elle restait
ouverte à une solution lui permettant de garder son activité de gérante de
restaurant à un taux de 50 % et de trouver une autre activité adaptée à
son état de santé pour les 50 % restant.
Par décision du 28 juin 2016, l’OAI a refusé à l’assurée le droit
à des mesures de reclassement, ainsi qu’à une rente d’invalidité.
S’agissant du reclassement, l’OAI a constaté à la suite d’un bilan
d’orientation qu’aucune mesure professionnelle ne permettrait de réduire
le préjudice et s’agissant de la rente, que la comparaison des revenus
(revenu sans invalidité: 62’398/revenu d'invalide 46’985) laissait
apparaître un degré d’invalidité de 24.70% arrondi à 25%, inférieur au
taux en permettant l’octroi.
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B. Par acte du 29 août 2016, T.________, représentée par
Me Damien Hottelier, recourt contre cette décision. Elle conclut
principalement à sa réforme en ce sens qu’une demi rente lui soit
octroyée, subsidiairement à ce qu’elle soit mise au bénéfice d’une mesure
de reclassement et qu’une demi rente lui soit accordée et plus
subsidiairement encore à ce qu’elle soit mise au bénéfice d’une mesure de
reclassement et qu’un quart de rente lui soit octroyé. A l’appui de son
recours, elle allègue que le corps médical ne lui reconnait qu’une capacité
de travail de 50% dans son activité habituelle et que le bilan de
compétence effectué par la psychologue est à ce point pessimiste quant à
ses compétences personnelles qu’il est même difficilement envisageable
pour elle de trouver une activité adaptée. Elle conteste également les
chiffres retenus pour le revenu sans invalidité, considérant que son
montant ne tient pas compte des pourboires mensuels qu’elle fixe à 700
fr. par mois et que le revenu d’invalide retenu par l’OAI est irréaliste
compte tenu de ses limitations fonctionnelles, ainsi que de ses lacunes en
français et en mathématique.
L’intimée dans sa réponse du 19 octobre 2016, confirme que
l’instruction de la cause démontre une capacité de travail de 75% de la
recourante dans son activité habituelle et de 100% dans une activité
adaptée. S’agissant des critiques élevées contre le revenu d’invalide, l’OAI
relève que ce dernier est rattaché aux activités accessibles médicalement
parlant à la recourante et qui n’exigent aucune compétences
professionnelles spécifiques. Elle constate également que ces lacunes ne
l’ont pas entravée dans son ancienne profession de gérante de restaurant.
L’OAI conclut en conséquence au rejet du recours et à la confirmation de
la décision attaquée.
Le 28 novembre 2016, la recourante réplique alléguant du peu
de chances qu’elle a de retrouver un emploi dans une activité telle que
celle proposée par l’OAI, en raison de ses limitations fonctionnelles
diverses. Elle maintient en conséquence ses conclusions de manière
implicite.
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8 -
En d r o i t :
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9 -
b) Le recours porte en l’occurrence sur le droit de la
recourante à des prestations de l’assurance invalidité sous forme de rente
d’invalidité ou de reclassement.
3.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette
diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle
est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité.
L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa
capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si
au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI).
Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, un degré d'invalidité de 40%
au moins donne droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de 50% à
une demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au moins à trois-quarts de
rente et un degré d'invalidité de 70% au moins à une rente entière.
b) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration - en
cas de recours, le tribunal - se base sur des documents médicaux, ainsi
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que, le cas échéant, sur des documents émanant d’autres spécialistes,
pour prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de
santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans
quelles activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ;
TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V
256 consid. 4 ; 115 V 133 consid. 2 ; 114 V 310 consid. 3c ; 105 V 156
consid. 1 ; TFA I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.2 ; TF I 562/06 du 25
juillet 2007, consid. 2.1).
4.La recourante reproche à l’intimé d’avoir surévalué sa capacité
de travail tant dans son activité habituelle que dans son activité adaptée,
compte tenu de ses limitations fonctionnelles et des compétences limitées
ressortant du bilan effectué par Mme [...].
Le Dr C.________ à qui s’est référé l’intimé pour prendre sa
décision, a chiffré la capacité de travail dans l’activité habituelle à 75 %
sur la base de l’appréciation du Dr S.________ qui a pour sa part évoqué
une capacité de travail entre 50 et 100% dans son activité usuelle (rapport
médical du 28 mai 2015). Certes la Dresse M.________ a toujours admis
dans l’activité habituelle une capacité de travail résiduelle de 50%
(rapport médical du 24 juin 2015 ; rapport médical du 8 mars 2016), mais
cette appréciation, qui émane d'un médecin-généraliste et est au
demeurant moins détaillée que celle du chirurgien orthopédiste, est sans
doute émise avec la bienveillance que l'assurée était en droit d’attendre
de son médecin traitant.
Cependant, cette divergence n’est guère relevante dès lors
que la recourante est encore susceptible d’exercer une activité adaptée à
100% comme cela ressort des rapports médicaux des Dr S.________ et
C.________ (rapport médicaux des 28 mai et 14 août 2015).
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En préambule, la Cour constate que seuls le Dr S.________ et
C.________ évoquent et apprécient la capacité de travail dans une activité
adaptée.
A cet égard, il ressort du rapport médical du Dr S.________ du
28 mai 2015 que la recourante est susceptible d’exercer une activité en
position assise à un taux de 100%, une activité debout à 50% et une
activité variant les positions à un taux de 50 à 100%. A cela s’ajoute
qu’elle doit éviter la marche en terrain irrégulier, le travail accroupi, à
genoux, éviter de monter sur une échelle ou un échafaudage, de monter
des escaliers, de soulever ou de porter des charges dont la limite de poids
n’est pas précisée, ainsi que d’effectuer des rotations en position assise ou
debout. Dans son rapport médical du 8 mars 2016, la Dresse M.________
n’a au demeurant pas exclut que l'assurée puisse exercer une activité
adaptée à 100%, qu’elle a toutefois subordonnée à des mesures de
réadaptation professionnelle. Quant au Dr C., c’est sur la base des
rapports médicaux des médecins traitants, en particulier le rapport
médical du Dr S., qu’il a confirmé l’appréciation faite de la
capacité de travail (rapport médical du SMR du 14 août 2015).
Il n’y a, en l’occurrence, aucune raison de s’écarter de
l’évaluation faite par le Dr S.________, médecin traitant et de surcroît
spécialiste en chirurgie orthopédique, qui n’est remise en question par
aucun autre praticien. Le bilan de compétence confié à Mme [...],
psychologue, qui ne se prononce pas, à juste titre, sur la capacité de
travail de la recourante, n’est pas plus susceptible de remettre en
question cette évaluation, dans la mesure où les difficultés que rencontre
la recourante avec le français ou les mathématiques, n’ont aucune
incidence sur la capacité de travail déterminée médicalement seulement.
Les conclusions de l’OAI fixant la capacité de travail dans une
activité adaptée (activité assise respectant les autres limitations
fonctionnelles) à 100% sur la base des constatations du médecin traitant
lui-même sont à cet égard exemptes de tout reproche.
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12 -
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13 -
La Cour ne peut que constater que l’OAI a fixé le revenu sans
invalidité sur la base des déclarations de la recourante elle-même. En
effet, ni dans sa demande de prestation complétée par ses soins, ni dans
le formulaire déterminant son statut où elle a indiqué un salaire mensuel
de 5'199 fr., pas plus que dans celui complété par son employeur, il n’est
fait mention d’un montant supplémentaire reçu à titre de pourboires.
L’extrait de compte individuel imprimé le 8 avril 2015 par l’OAI ne permet
pas non plus de s’en convaincre.
Certes dans le questionnaire qu’il a complété, l’employeur a
évoqué un revenu de 65'000 fr. que la recourante réaliserait sans atteinte
à la santé mais, faute de motivation ou de documents, on ignore de quoi
est constitué ce montant qui reste de toute façon inférieur à celui qu’elle
allègue.
Dès lors qu’aucun document ne confirme un montant
supérieur à celui retenu par l’OAI, cet argument doit être écarté.
bb) Pour établir le revenu d'invalide, l’intimé s’est fondé sur le
tableau TA1 de l’ESS de 2013 [recte : 2012] adapté à 2014, considérant
que la recourante était susceptible de réaliser un revenu issu d’une
activité simple et répétitive. Il a ainsi retenu un montant de 52'205 fr. sur
lequel il a encore pratiqué un abattement de 10%.
D’autre part, afin de soutenir la recourante et dans la
perspective d’évaluer les pistes professionnelles envisageables, l’OAI a
confié à une psychologue la réalisation d’un bilan de compétence dont les
conclusions offrent à la recourante, quoi qu'elle en dise, des perspectives
de travail pertinentes et adaptées à ses limitations fonctionnelles et
cognitives.
En effet, outre le fait que les activités prises en considération
dans le tableau TA1 des statistiques de l’ESS recouvrent un large panel
d’activité, dont bon nombre correspond à celle qu’est susceptible
-
14 -
d’exercer l’assurée compte tenu de ses limitations fonctionnelles et qui ne
requièrent aucune compétence particulière, dans la mesure où il s’agit
justement d’activité simples, la Cour constate que cette dernière, malgré
ses lacunes en français et mathématiques, a su faire preuve dans son
activité de gérante de restaurant de compétences pratiques de gestion, de
même que de compétences sociales. Forte de ces atouts, l'assurée peut
prétendre à des fonctions dans le domaine de la vente qui ne se réduisent
pas à l'activité de caissière non polyvalente, ainsi qu'elle le prétend
(mémoire de recours du 29 août 2016, ch. 16), étant encore souligné que,
contrairement à ce qui ressort de ses écritures, elle est capable de lire le
français. Enfin, la psychologue la décrit comme une personne
débrouillarde et travailleuse recherchant un travail stable qui lui permette
de gagner sa vie correctement, ce qui permet d’envisager de véritables
capacités d’adaptation, lui permettant de retrouver une activité simple
adaptée telle que celles que recouvre le tableau TA 1 de l’ESS 2012.
d) L’intimé a encore tenu compte d’un abattement de 10% sur
le revenu d’invalide en raison des limitations fonctionnelles présentées par
la recourante. Cette dernière prétend compte tenu de ses nombreux
handicaps à un abattement de 25% au moins (mémoire de recours du 29
août 2016).
aa) La mesure dans laquelle les salaires ressortissant des
statistiques doivent être réduits résulte d'une évaluation globale, dans les
limites du pouvoir d'appréciation de l'administration et du juge sous
l'angle de l'ensemble des critères tels que l’âge, le handicap, les années
de services, la nationalité, la catégorie d’autorisation de séjour ou le taux
d’occupation ; il ne se justifie pas de quantifier séparément chacun des
critères selon les circonstances d'espèce (ATF 137 V 71 consid. 5.2 et 126
V 75 consid. 5b/bb). Le pouvoir d'examen du juge s'étend à l'opportunité
de la décision administrative et n'est pas limité à la violation du droit, y
compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (ATF 137 V 71 consid.
5.2). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen
porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité a
adoptée, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les
-
15 -
principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son
résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif
pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration ; il
doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre
appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2). Enfin,
il y a lieu de rappeler que de jurisprudence constante, la déduction globale
maximale est limitée à 25% (TF 9C_652/2014 du 20 janvier 2015 consid.
3.1).
bb) En l’occurrence, les limitations fonctionnelles retenues
sont vraisemblablement de nature à influencer les perspectives salariales
de la recourante. Quant au fait que cette dernière n’a pas de formation
particulière, et dispose de compétences limitées en français et en
mathématiques, cela ne peut être considéré comme un critère
déterminant au regard de la nature des activités encore exigibles (selon
l’ESS, niveau de qualification 1 : tâches physiques ou manuelles simples ;
voir TF 9C_297/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.1.5 ; TF 9C_713/2009 du
22 juillet 2010 consid. 4.3 ; TF 9C_377/2009 du 20 janvier 2010 consid.
4.5). Au demeurant, ni son âge, ni sa nationalité ou le taux d’activité,
étant précisé qu’elle peut exercer une activité adaptée à 100%, ne sont
susceptible d’entrer en considération.
Compte tenu de ce qui précède, l’abattement de 10 % admis
par l’intimé n’est pas critiquable et le montant de revenu d'invalide retenu
par l’OAI apparait fondé, au vu des limitations fonctionnelles et des
compétences de la recourante, ainsi que de la jurisprudence rappelée ci-
dessus (consid. 5.a).
Partant, le degré d’invalidité de 24.7% retenu par l’intimé est
correct et c’est à bon droit que l’OAI a refusé l’octroi d’une rente
d’invalidité.
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a) L'art. 8 al. 1 LAI pose le principe de l'octroi de mesures de
réadaptation en faveur des assurés invalides ou menacés d'une invalidité
au sens de l’art. 8 LPGA pour autant, d’une part, que celles-ci soient
nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité
de gain (let. a) et, d’autre part, que les conditions d’octroi des différentes
mesures soient remplies (let. b). A teneur de l’art. 8 al. 3, let. b, LAI, les
mesures de réadaptation comprennent notamment les mesures d'ordre
professionnel au sens des arts. 15 à 18d LAI (orientation professionnelle,
formation professionnelle initiale, reclassement, placement, aide en
capital).
Le droit à une mesure de réadaptation déterminée de
l'assurance-invalidité présuppose qu'elle soit appropriée au but de
réadaptation poursuivi par l'assurance, cela tant objectivement en ce qui
concerne la mesure que subjectivement en rapport avec la personne de
l'assuré. En effet, une mesure de réadaptation ne peut être efficace que si
la personne à laquelle elle est destinée est susceptible, partiellement au
moins, d'être réadaptée. Partant, si l'aptitude subjective à la réadaptation
de l'assuré fait défaut, l'administration peut refuser de mettre en œuvre
une mesure ou y mettre fin (TF I_552/06 du 13 juin 2007 consid. 3.2 ;
TFA I_370/98 du 26 août 1999, publié in : VSI 2002 p. 111).
b) Selon l’art. 17 al. 1 LAI, l’assuré a droit au reclassement
dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure
nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute
vraisemblance, être maintenue ou améliorée.
Est réputé invalide au sens de l’art. 17 LAI celui qui n’est pas
suffisamment réadapté, l’activité lucrative exercée jusque-là n’étant plus
raisonnablement exigible ou ne l’étant plus que partiellement en raison de
la forme et de la gravité de l’atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par
la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une
diminution de la capacité de gain de 20% environ (ATF 139 V 399 consid.
5.3 ; 130 V 488 consid. 4.2 ; TF 9C_349/2013 du 27 septembre 2013
consid. 3.1).
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17 -
En outre, les conditions suivantes doivent être cumulativement
remplies :
-On doit être en présence d’une invalidité imminente ou
déjà survenue qui empêche l’assuré d’exercer sa profession antérieure ou
de poursuivre l’activité lucrative qu’il exerçait ou le travail qu’il effectuait
dans son domaine d’activité.
-L’assuré doit être apte à la réadaptation, c’est-à-dire
qu’il doit être objectivement et subjectivement en état de suivre avec
succès des mesures de formation professionnelle.
-La formation doit être adaptée au handicap et
correspondre aux capacités de l’assuré. Elle doit en outre être simple et
adéquate et procurer une capacité de gain approximativement
équivalente à celle de l’activité antérieure. Les frais d’une formation qui
n’offre aucune perspective de mise en valeur économique du travail ne
sont pas pris en charge (Circulaires sur les mesures de réadaptions d'ordre
professionnel [CMRP], p. 40 ch. 4010).
c) En l’espèce, conformément à ce qu’a retenu l’intimé, la
recourante, qui n’est plus susceptible d’exercer son activité habituelle à
plein temps, présente un degré d’invalidité de 24.7 %, dans le cas d’une
reprise d’une activité adaptée, taux qui permet théoriquement l’octroi de
mesure de reclassement (cf. consid. 6b), étant rappelé qu'elle a déjà
bénéficié d'une mesure d'aide au placement et d'orientation
professionnelle.
Il ressort du bilan de compétence de la psychologue que la
recourante dispose de bonnes capacités pratiques, ainsi que de capacités
de raisonnement sur des choses concrètes plutôt qu’abstraites, mais
qu’elle n’a pas les prérequis nécessaires, compte tenu de ses lacunes en
français et en mathématiques pour effectuer une formation avec une
attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) ou un certificat
fédéral de capacité (CFC).
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18 -
Dès lors, outre le fait qu’elle ne dispose pas d’une formation
initiale qualifiée sanctionnée par un CFC, elle ne remplit pas non plus l’une
des conditions nécessaires à l’octroi d’une mesure de reclassement, étant
précisé qu’elle n’est pas susceptible de suivre avec succès une formation
requérant des compétences en français et en mathématiques. A cet égard,
on relèvera encore l’incohérence des propos de la recourante qui allègue
de sa complète incapacité à effectuer une simple opération mathématique
pour motiver sa demande de rente et qui réclame en revanche une
formation supposant de bonnes compétences en la matière.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, et
la décision attaquée confirmée.
7.Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En dérogation à l’art. 61 let. a
LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur
l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le
tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice ; le
montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure,
indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 fr. et
1’000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI).
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. à la charge de la recourante
(art. 69 al. 1bis LAI ; art. 49 al. 1 LPA-VD), sans qu'il se justifie d'allouer
des dépens dès lors que l'intéressée n'obtient pas gain de cause (art. 61
let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).