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TRIBUNAL CANTONAL
AI 213/16 - 95/2017
ZD16.038384
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeP A S C H E , présidente
Mme Röthenbacher et M. Métral, juges
Greffière :Mme Kreiner
Cause pendante entre :
X.________, à [...], recourante, représentée par Me Florence Bourqui,
avocate auprès d'Inclusion Handicap à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 16 LPGA ; art. 28 LAI ; art. 88a al. 1 RAI
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E n f a i t :
A.X.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1957,
droitière, œuvrait depuis le 16 août 2011 pour le compte de l’EMS
U.________ à [...] en qualité d’aide-infirmière et était à ce titre assurée
auprès de J.________ SA (ci-après : J.) contre les accidents
professionnels et non professionnels.
Selon la déclaration d’accident non datée reçue le 22 mars
2012 par J., l’assurée s’était encoublée devant sa maison et était
tombée lourdement sur le bras gauche, le samedi 17 mars 2012 à 22 h 30.
Les premiers soins ont été prodigués le 18 mars 2012 aux Etablissements
Hospitaliers [...] (Etablissements hospitaliers O.) et, le 21 mars
2012, l’assurée a subi une réduction sanglante et une ostéosynthèse par
plaque palmaire en raison d’une fracture comminutive intra-articulaire du
radius distal gauche de type Volar Barton. Elle a présenté une incapacité
de travail à 100 % dès le 17 mars 2012. J. a pris le cas en charge.
Dans un rapport du 22 mai 2012, le Dr K., spécialiste
en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a
mentionné une évolution marquée par une neuroalgodystrophie pour
laquelle un traitement de physiothérapie avait été instauré, sans que les
radiographies ne montrent de déplacement secondaire de la fracture. Ce
chirurgien précisait également qu’une ostéoporose modérée des os du
carpe pouvait être en train d’apparaître.
Le 24 juillet 2012, l’assurée a déposé une demande de
prestations AI pour adultes auprès de l’Office de l’assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) en raison de son
atteinte au bras gauche (« radius du bras cassé, S[ü]deck prononcé »)
existant depuis le 17 mars 2012.
Dans son rapport à l’OAI du 31 juillet 2012, le Dr G.,
spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant de l’assurée,
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3 -
a posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de
neuroalgodystrophie de Südeck du membre supérieur gauche et de status
post fracture comminutive intra-articulaire du radius distal gauche de type
Volar Barton traitée par réduction sanglante et ostéosynthèse par plaque
palmaire le 21 mars 2012. L’incapacité de travail était totale.
L’employeur a indiqué le 3 août 2012 à l’OAI que l’assurée, qui
travaillait pour son compte depuis le 16 août 2011, réalisait depuis cette
date un revenu mensuel de 4’200 fr. payable treize fois l’an.
Dans un rapport du 14 août 2012 au Dr G., le Dr
K. s’est exprimé en ces termes sur l’évolution de l’état de santé de
l’assurée :
“[...]
Appréciation du cas : actuellement la fracture peut être
considérée comme consolidée et les suites liées à la
neuroalgodystrophie empêchent la patiente de reprendre son
activité professionnelle d’aide-soignante. La physiothérapie doit être
poursuivie. Une réorientation professionnelle par l’AI est initiée et je
leur adresse en copie cette lettre comme certificat.
La patiente pourrait être adressée au centre de réadaptation de la
SUVA à Sion afin de traiter son algodystrophie si le médecin-conseil
de la J., le Dr Z., confirme cette indication.
En ce qui me concerne je reverrai Mme X.________ à la fin de l’année
afin d’évaluer l’indication à une éventuelle ablation du matériel
d’ostéosynthèse. Je te laisse le soin d’adapter sa capacité travail
jusqu’à cette date.
[...]”
Dans un rapport du 18 décembre 2012 au Dr G., le
Dr K. a relevé que le suivi d’une physiothérapie dirigée avait
permis une récupération progressive de la fonction du poignet et de la
main gauches de l’assurée. A l’examen, ce chirurgien a observé ce qui
suit :
“La mobilité en prosupination est presque symétrique, l’inclinaison
radio-cubitale est limitée mais peut être aisément initiée sans
douleur et la flexion dorso-palmaire elle reste sévèrement limitée en
flexion palmaire à environ 15°. La tuméfaction des doigts et du
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poignet tend à diminuer. Il persiste une allodynie de la cicatrice qui
est discrètement érythémateuse.
Les radiographies confirment la consolidation de la fracture.”
De l’avis du Dr K., il était trop tôt pour envisager
l’ablation du matériel d’ostéosynthèse. Il se prononçait pour la poursuite
d’une physiothérapie dirigée, estimant une reprise de la profession
habituelle d’aide-soignante impossible, avec la précision qu’une
réorientation professionnelle était en cours auprès de l’assurance-
invalidité (stage auprès de l’Organisation romande pour l’intégration et la
formation professionnelle [Orif]) dans une activité de secrétariat. Un
contrôle radio-clinique était prévu à dix-huit mois post accident afin
d’évaluer l’indication de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse.
Une mesure d’orientation professionnelle auprès de l’Orif de
[...] a été accordée à l’assurée du 7 au 25 janvier 2013. La mesure a été
interrompue le 21 janvier 2013.
Dans un rapport du 25 janvier 2013, le maître socio-
professionnel répondant et le directeur de l’Orif de [...] se sont prononcés
en ces termes au sujet de l’observation professionnelle de l’assurée
débutée le 7 janvier 2013 :
“Proposition :
Au vu des douleurs encore très présentes et de la dégradation très
rapide de l’état de la main gauche de Mme X., la mesure a
été interrompue en date du 21 janvier 2013 d’entente avec votre
office.
Selon nos observations, l’exercice d’une activité dans le bureau-
commerce est précipitée et pas envisageable pour l’instant.
Dans le cas où le domaine serait retenu par la suite, en cas
d’amélioration de l’état de sa main, il serait bénéfique pour Mme
X.________ de pouvoir suivre des cours d’informatique sur les outils
OFFICE et Windows, ce qui permettrait à votre assurée de réintégrer
le marché du travail grâce aux connaissances professionnelles déjà
acquises, qu’il suffirait de rafraîchir.”
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L’assurée a été examinée le 9 janvier 2013 par le médecin-
conseil de J.. Dans son rapport d’examen du 28 janvier 2013, le Dr
Z. a indiqué notamment ce qui suit :
“Au status : femme de 164,5 cm, 93 kg. Absolument pas
dépressive, de contact facile, participant parfaitement bien à
l’examen, y apportant toute sa collaboration.
En station verticale, l'épaule gauche est légèrement plus basse que
la droite.
Mobilité cervicale en extension distance menton-sternum 15 cm en
flexion 1 cm, rotations de la tête 80° symétriques sensibles, flexions
latérales 20° symétriques sensibles aussi, sensation de sable dans la
colonne cervicale.
Mobilité des épaules : élévation 180° symétrique, abduction
180° symétrique, rotation externe 60° symétrique, interne 100°
symétrique.
Mobilité des coudes : sans limitation avec une légère hyper
extension des 2 coudes. Circonférence des bras chez une droitière
33 cm symétrique, des avant-bras 27 cm à gauche, 28,5 à droite.
Circonférence des poignets 18,5 cm symétrique. Ecartement des
doigts, avec une distance entre le pouce et le 5ème doigt de 18 cm
à gauche, 21 cm à droite.
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Mobilité des poignets : extension-flexion à gauche 30/0/10, à droite
90/0/100, ab-adduction 20/0/20 à gauche, 40/0/10 à droite,
supination 70° à gauche, 90° à droite, pronation 80° symétrique.
Bonne extension des doigts, du pouce, le poing peut être presque
complètement refermé à gauche, pas de trouble de la sensibilité.
Cicatrice longitudinale antérieure, centrale à la partie distale de
l'avant-bras, sensible à la palpation, non adhérente.
Les nouvelles radiographies en 2 incidences des 2 poignets
montrent un matériel d'ostéosynthèse palmaire gauche
parfaitement stable, une fracture consolidée, une inclinaison radio-
cubitale du radius distal de 20° à gauche, 27° à droite, une bascule
palmaire du radius distal gauche de 20°, 12° à droite. Une nette
dystrophie osseuse à la partie distale du radius et des os de la main
gauche comparée à la main droite. La longueur du radius gauche est
au niveau de l'articulation radio-cubitale distale augmentée de 2-
3 mm.
Appréciation : actuellement, l'évolution est favorable, les douleurs
tout à fait supportables ne prend du reste plus de médicament, mais
utilise principalement sa main droite, évite toute charge du membre
supérieur gauche, ce qui est surtout frappant c'est l'enraidissement
du poignet gauche surtout en extension et en flexion.
Si je ne vois pas l'intérêt actuellement de drainage lymphatique, par
contre une dizaine de séances d'ergothérapie me semblerait
justifiée. Si ce traitement était retenu, il n'y aurait pas de raison de
poursuivre la physiothérapie. A mon avis Mme X.________ va pouvoir
d'ici février rechercher une activité adaptée et tout d'abord à 50 %,
puis à partir de mi-mars à 100 %.
Le dernier contrôle du Dr K.________ remonte au 18 décembre
[2012], le prochain contrôle est prévu avec éventuellement une
ablation du matériel d'ostéosynthèse dont l'indication reste très
relative en septembre 2013.”
Par décision du 4 février 2013, J.________ a informé l’assurée
que de l’avis de son médecin-conseil, elle bénéficiait d’une capacité de
travail résiduelle de 50 % dans l’exercice d’une activité adaptée dès le 1
er
février 2013, puis de 100 % à partir du 15 mars 2013. J.________ lui
servirait ainsi ses indemnités journalières à un taux de 50 % du 15 février
au 15 mars 2013, date de la fin du versement des prestations. Cette
décision a fait l’objet d’une procédure séparée sur laquelle le Tribunal de
céans a statué le 25 octobre 2016 (AA 77/13 - 107/2016 ; cf. point B. ci-
dessous).
Le 12 février 2013, le Dr L.________ du Service médical régional
de l'assurance-invalidité (ci-après : SMR) a estimé qu’il convenait de
demander un rapport complémentaire au Dr K.________.
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7 -
Le 28 février 2013, le Dr K.________ a adressé à l’OAI une copie
de son rapport susmentionné du 18 décembre 2012 au Dr G.________.
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8 -
Le 8 mars 2013, l’assurée a produit un certificat médical du
4 mars 2013 du Dr G.________ adressé à son conseil. Le médecin traitant
résumait en ces termes les diverses investigations menées :
“Par la présente, je confirme être le médecin traitant de Madame
X.________ depuis le 7 mai 2012.
Madame X.________ travaille comme aide-soignante à l’EMS
U.________ à [...]. Elle a présenté une fracture du radius distal gauche
le 17.3.2012 suite à une chute. Elle a été traitée par ostéosynthèse
le 21.3.2012 à l’hôpital d’ [...] par le Docteur K., mais
malheureusement les suites se compliquent d'une
algoneurodystrophie de Südeck dont l'évolution n'est pas favorable,
caractérisée par la persistance de douleurs et surtout d'œdème,
empêchant une activité professionnelle.
Madame X. bénéficie d'un traitement de physiothérapie et
de miacalcic spray.
Malheureusement, la mobilité est limitée en flexion palmaire, avec
notamment une tuméfaction que l'on constate à chacune de mes
consultations.
J'ai suivi la patiente régulièrement dès le 7.5.2012, et je l'ai vue le
22.5.2012, le 27.7.2012, le 1.10.2012, le 26.10.2012, le 27.11.2012,
le 21.12.2012, le 28.1.2013, le 8.2.2013, et finalement le 27.2.2013,
date de la dernière consultation.
La patiente a aussi été suivie respectivement par le Docteur
C., rhumatologue à [...], le Docteur K., orthopédiste à
[...] qui a opéré la patiente.
Elle a aussi effectué un stage à l'ORIPH [actuel : Orif] à [...] dans le
cadre d'une mesure d'intervention précoce (AI), mais qui a dû être
interrompu en raison de la dégradation de l'état de la main gauche
[de] Madame X.________ le 21.1.2013 de façon précoce, qui, selon
leurs conclusions ne permettant pas la reprise d'une activité
professionnelle, conclusion à laquelle j'adhère totalement. En effet je
ne crois pas que la patiente est actuellement en état de travailler en
raison de cette main gauche douloureuse et tuméfiée.
Par ailleurs, les conséquences de ces troubles fonctionnels de la
main gauche entraînent des troubles du sommeil, et une baisse de
l'état général global de cette patiente en raison de ses difficultés
administratives et procédurières en plus de la maladie de Südeck
ayant compliqué sa fracture.”
Le 23 avril 2013, le Dr L.________ du SMR a retenu l’atteinte
principale à la santé de status post fracture distale du radius gauche (S00-
T98) avec pour incidence une incapacité de travail à 100 % de l’assurée
dès le 17 mars 2012. Il a estimé que sa capacité de travail était de 50 %
dès le mois de février 2013 et de 100 % dès le 1
er
mars 2013.
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9 -
Par projet de décision du 29 avril 2013, l’OAI a fait part à
l’assurée de son intention de lui refuser ses prestations.
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Par courriers des 8 mai et 12 juillet 2013, l’assurée,
représentée par Me Philippe Graf, respectivement Me Florence Bourqui,
avocats auprès d'Inclusion Handicap, a contesté le projet de décision de
l’OAI. En substance, elle a fait valoir que l’instruction n’était pas complète
s’agissant en particulier de ses limitations fonctionnelles. Elle a ajouté
qu’elle ne pouvait plus exercer son activité habituelle d’aide-soignante,
comme cela ressortait des rapports médicaux figurant au dossier, cette
incapacité étant à l’origine du stage Orif effectué en janvier 2013.
Le 15 juillet 2013, le Dr W., médecin-conseil du Service
de l’emploi, a attesté une incapacité de travail temporaire totale d’une
durée prévisible de neuf mois dès le 17 mars 2012 en toutes activités.
Par avis médical du 23 juillet 2013, les Drs L. et
S.________ du SMR ont rappelé que les rapports de l’Orif n’avaient pas de
valeur médicale dès lors qu’ils étaient basés sur des observations et non
pas sur un examen médical. Ils ont toutefois estimé qu’il convenait que le
Dr K.________ convoque l’assurée pour un examen clinique et fonctionnel
de son membre supérieur gauche.
Par rapport du 6 septembre 2013, le Dr K.________ a informé
l’OAI que l’examen clinique du même jour révélait une récupération des
amplitudes articulaires en pro-supination avec une limitation en flexion
dorso-palmaire d’environ 20° par rapport au côté controlatéral. Une
tuméfaction de la main était observée avec des dysesthésies éventuelles.
Les radiographies attestant une fracture consolidée, le Dr K.________
annonçait l’ablation du matériel d’ostéosynthèse le 16 octobre 2013.
Le 7 novembre 2013, l’OAI a invité le Dr K.________ à le
renseigner sur les limitations fonctionnelles pérennes qui subsisteraient
chez l’assurée ainsi que sur les motifs qui pourraient faire que dans une
activité parfaitement adaptée aux limitations fonctionnelles, sa capacité
de travail ne serait pas pleine et entière.
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11 -
Donnant suite à cette demande le 15 janvier 2014, le Dr
K.________ a relevé ce qui suit :
“1. Madame X.________ a été victime d’une fracture du radius distal
qui a été traitée par réduction sanglante et ostéosynthèse dont les
suites ont été marquées par un Südeck qui a nécessité une longue
rééducation. Nous avons procédé à l’ablation de la plaque le 16
octobre 2013. L’évolution a par chance été simple, sans
complication par une maladie de Südeck.
A la consultation de ce jour, l’examen du membre supérieur de la
patiente révèle une bonne récupération des amplitudes articulaires
du coude de la prosupination qui est symétrique. Par contre, il existe
une limitation de la flexion du poignet qui [est] d’environ 45° pour
90° à droite, l’extension du poignet est limitée d’environ 10° par
rapport au côté droit et l’inclinaison radio-cubitale est libre en
inclinaison cubitale mais limitée en inclinaison radiale. La force
semble en voie de récupération.
Sur les radiographies réalisées ce jour après ablation du matériel, la
position du radius distal est satisfaisante. Il n’existe pas de trouble
dégénératif majeur post traumatique radio-cubital.
En termes de précision diagnostique et fonctionnelle, l'expertise
du Service de chirurgie plastique et de chirurgie de la main de
l'Hôpital [...] de [...] du 27.01.2016 répond à notre attente.
En ce qui concerne la CT exigible, le rapport est plus flou ;
néanmoins les experts apportent des arguments probants quant à la
CT exigible et ils rejoignent ainsi les conclusions du médecin-conseil
chirurgien-orthopédiste de l'APG le 07.01.2013 (IP-Note de suivi
09.04.2013).
Par conséquent, il n'y a pas lieu de modifier les conclusions du
Rapport d'examen SMR du 23.04.2013.”
Par décision du 28 juillet 2016, l’OAI a rejeté la demande de
prestations de l’assurée.
B.Par acte du 30 août 2016, X., représentée par
Me Florence Bourqui, a recouru contre cette décision auprès de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à l’octroi de
mesures de réadaptation, « plus particulièrement des mesures de
reclassement au sens de l’article 17 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l’assurance-invalidité ; RS 831.20] », ainsi qu’à l’octroi d’une rente entière
à compter du 17 mars 2013, « à tout le moins jusqu’au terme des mesures
de réadaptation précitées ». En substance, elle fait valoir qu’elle ne peut
plus exercer son activité habituelle d’aide-soignante, comme en
conviennent tous les médecins interrogés, à l’exception de ceux du SMR et
ceux de la clinique. Elle argue qu’en outre, toutes les activités manuelles
lui sont proscrites puisqu’elles exigent une force qu’elle n’a plus, si bien
que seules restent envisageables des activités de bureau, auxquelles elle
n’a pas accès faute de connaissances et d’expérience, se référant au
rapport de l’Orif de juillet 2013. Elle estime dès lors que les conditions
d’un reclassement au sens de l’art. 17 LAI sont réunies, dans la mesure
où, faute d’un tel reclassement, ses chances de réintégrer le marché de
l’emploi sont quasi nulles. La recourante ajoute que la possibilité de suivre
des mesures de réadaptation s’est ouverte au plus tôt au mois de janvier
2014, le Dr K. ayant estimé le 15 janvier 2014 que des activités
administratives étaient désormais possibles. Elle considère donc qu’une
rente entière aurait dû lui être versée dès la fin du délai d’attente, le 17
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mars 2013, et jusqu’à ce que les mesures nécessaires à son retour sur le
marché ordinaire de l’emploi aient été prises.
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Le 1
er
novembre 2016, l’OAI a proposé le rejet du recours.
Le 22 novembre 2016, la recourante a produit l’arrêt rendu
dans la cause AA 77/13 - 107/2016 le 25 octobre 2016, en s’y référant. Elle
a en particulier relevé, que selon ledit arrêt, son activité habituelle d’aide-
soignante n’était plus adaptée et qu’elle s’était retrouvée dans l’incapacité
totale d’exercer une quelconque activité, même adaptée, jusqu’à la fin de
l’année 2013.
Le 6 décembre 2016, l’OAI a maintenu sa position, en
rappelant que les organes de l’assurance-accidents et ceux de
l’assurance-invalidité procédaient chacun à l’évaluation de l’invalidité,
l’appréciation de l’assurance-accidents n’ayant pas de force contraignante
pour l’assurance-invalidité et vice-versa.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1 LAI), sous réserve de
dérogations expresses prévues par la LAI. Les décisions sur opposition et
celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui
est le cas des décisions en matière d’assurance-invalidité (art. 69 al. 1 let.
a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 56 et 58 LPGA ; art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'occurrence, le recours a été interjeté en temps utile et
satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
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contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
-
21 -
2.a) En tant qu'autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1,
131 V 164 et 125 V 413 consid. 2c ; TF 8C_245/2010 du 9 février 2011
consid. 2 ; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si la
recourante présente, en raison d'une atteinte à la santé, une diminution
de sa capacité de travail et de sa capacité de gain susceptible de lui ouvrir
le droit à des prestations de l’assurance-invalidité.
3.Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une infirmité
congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1
LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou
d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle se définit comme toute
perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement
être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique ; en cas d’incapacité de travail de longue durée,
l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre
profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins
(art. 28 al. 1 let. c LAI). Selon l'échelonnement des rentes prévu à l'art. 28
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22 -
al. 2 LAI, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 70 % au
moins, à un trois quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins, à une
demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins ou à un quart de rente s'il est
invalide à 40 % au moins.
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23 -
L’assuré peut en outre prétendre à une mesure de
reclassement s’il est invalide à 20 % environ (ATF 139 V 399 consid. 5.3,
130 V 488 consid. 4.2 et 124 V 108 consid. 2b).
4.a) Selon le principe inquisitoire, qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales, les faits pertinents de la cause doivent
être constatés d'office par l'assureur, qui prend les mesures d'instruction
nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (art. 43 al. 1
LPGA). Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à
l'examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF
9C_414/2014 du 31 juillet 2014 consid. 3.1.3 et 9C_88/2013 du 4
septembre 2013 consid. 4.1.2).
Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, ainsi
que, le cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes, pour
prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé
de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans
quelles activités elle est incapable de travailler. En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V
256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c et 105 V 156
consid. 1 ; TF 8C_761/2014 du 15 octobre 2015 consid. 3.4 et les
références citées).
b) Il appartient au juge des assurances sociales d’examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier
l’ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale plutôt qu’une autre. C’est ainsi qu’il importe,
pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
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litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en
considération les plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en
pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du
contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen
de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 133 V 450 consid. 11.1.3
et 125 V 351 consid. 3a avec la référence citée ; TF 9C_236/2015 du
2 décembre 2015 consid. 4).
5.En l’occurrence, la recourante fait valoir qu’elle ne peut plus
exercer son activité habituelle d’aide-soignante. Force est de constater
que cette activité n’est effectivement plus adaptée à ses limitations
fonctionnelles. En effet, compte tenu de ses limitations fonctionnelles
actuelles, établies par les experts de la clinique, à savoir qu'elle doit se
limiter à effectuer des tâches nécessitant peu de force (charge maximale
répétitive de la main gauche de 3 kg respectivement charge rare de 13
kg) et qu'elle ne peut utiliser sa main gauche (droitière) que de façon
limitée dans ses activités quotidiennes, l'activité habituelle d'aide-
soignante n'est pas adaptée. Il est constant que si les travaux légers tels
que des activités administratives et la distribution de médicaments et de
nourriture constituent une partie de l'activité d'aide-soignante, cette
activité exige de pouvoir également assister les patients dans leurs soins
corporels ainsi que dans les transports. Or la recourante n'est en l'état pas
en mesure d'effectuer de telles tâches compte tenu de ses douleurs (les
experts ayant précisé à cet égard avoir fondé cette affirmation tant sur les
symptômes constatés que sur leurs constatations cliniques). Les
limitations fonctionnelles ont été posées par les experts de la clinique sur
la base d’un examen complet du dossier de l’assurée, ainsi que de deux
examens de cette dernière. Leurs conclusions sont claires et détaillées et
doivent se voir reconnaître pleine valeur probante. Ces médecins ont
estimé que la recourante était en mesure d’exercer des tâches exposant
régulièrement, respectivement rarement, sa main gauche à une charge
-
25 -
maximale de 3 kg, respectivement de 13 kg. La diminution de mobilité
persistante du poignet gauche en flexion-extension et en déviation
ulnaire-radiale ne provoquait quant à elle pas de limitation dans un travail
adapté. Les experts ont ainsi retenu que les activités professionnelles
respectant les limitations fonctionnelles de l’assurée peuvent être
réalisées par elle. Par conséquent, des travaux administratifs sont
exigibles, au même titre que des travaux ne nécessitant pas d’efforts
manuels, comme par exemple des activités de contrôle ou un travail dans
un centre d’appel téléphonique. Dans une activité adaptée, la capacité de
travail de la recourante est donc de 100 %, sans baisse de rendement.
-
26 -
On relèvera encore que le Dr Z., médecin-conseil de
J., est le seul médecin à avoir estimé, lorsqu’il a examiné l’assurée
au début de l’année 2013, qu’elle était en mesure de reprendre une
activité à plein temps. Son opinion est en particulier contredite par les Drs
K.________ et G.. Le Dr K. a ainsi indiqué dans son rapport
du 18 décembre 2012 que si le suivi d’une physiothérapie dirigée avait
certes permis une récupération progressive de la fonction du poignet et de
la main gauches, il persistait une allodynie de la cicatrice. Pour le Dr
K., la reprise de la profession habituelle d’aide-soignante était
alors impossible. Le stage mis en œuvre par l’OAI auprès de l’Orif en
janvier 2013 a d’ailleurs dû être interrompu en raison des douleurs au
membre supérieur gauche. Le Dr G. a pour sa part déclaré le 4
mars 2013 adhérer pleinement aux conclusions des intervenants de l’Orif,
selon lesquelles la reprise d’une activité professionnelle n’était pas
envisageable en l’état. Il résulte par ailleurs de l’expertise de la clinique
que la recourante a souffert d’une neuroalgodystrophie (CRPS) durant la
période située entre l’ostéosynthèse (pratiquée le 21 mars 2012) et
l’ablation du matériel d’ostéosynthèse (le 16 octobre 2013). Ce CRPS a de
surcroît été traité de façon insuffisante de l’avis des experts.
Il convient dès lors de retenir qu’en raison des suites de son
accident du 17 mars 2012, puis du CRPS dont elle a souffert, et jusqu’à
l’ablation du matériel d’ostéosynthèse du 16 octobre 2013, la recourante
ne disposait pas d’une capacité de travail raisonnablement exigible.
Dans ces conditions, il y a lieu de s’en tenir au rapport,
probant, des médecins de la clinique et de retenir que le CRPS a disparu à
la suite de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse pratiquée le 16 octobre
-
27 -
une capacité de travail entière dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles. Elle a dès lors droit à une rente entière de l’assurance-
invalidité du 1
er
mars 2013 au 28 février 2014 (art. 88a al. 1 RAI
[règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201]).
6.Il convient encore de procéder à la comparaison des revenus
avec et sans invalidité, afin de déterminer si la recourante présente une
invalidité de 20 % au moins susceptible de lui ouvrir le droit aux mesures
de reclassement qu’elle sollicite pour la période à compter de laquelle elle
a recouvré une capacité de travail entière dans une activité adaptée.
a) Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des
revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que
possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec
l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité ; dans la
mesure où ils ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés
d'après les éléments connus dans le cas particulier, après quoi l'on
compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (méthode
générale de comparaison des revenus ; ATF 128 V 29 consid. 1 ; TF
9C_760/2015 du 21 juin 2016 consid. 3.2 et 9C_195/2010 du 16 août 2010
consid. 6.2).
Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se
placer au moment de la naissance du droit éventuel à la rente (ATF 129 V
222 consid. 4.1 ; TF 9C_254/2010 du 29 octobre 2010 consid. 4.2) ou à la
date de survenance d’un motif de révision (TF 9C_181/2008 du 23 octobre
2008 consid. 4).
b) Le revenu sans invalidité doit être déterminé en établissant
au degré de la vraisemblance prépondérante ce que l’assuré aurait
effectivement pu réaliser au moment déterminant s’il était en bonne santé
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28 -
(ATF 134 V 322 consid. 4.1 ; TF 9C_725/2015 du 5 avril 2016 consid. 4.1 et
9C_501/2009 du 12 mai 2010 consid. 5.2). Il doit être évalué de la manière
la plus concrète possible ; c’est pourquoi il se déduit en principe du revenu
réalisé en dernier lieu par l’assuré avant l’atteinte à la santé, en tenant
compte de l’évolution des salaires jusqu’à la date déterminante pour
l’évaluation (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 ; TF 9C_363/2016 du 12
décembre 2016 consid. 5.3.1).
-
29 -
Dans le cas particulier, l’année déterminante pour l’évaluation
de l’invalidité est l’année 2013, à l’issue du délai de carence d’un an
débuté en mars 2012.
L’employeur de la recourante a indiqué, dans le rapport
complété à cet effet le 3 août 2012, que l’assurée aurait réalisé un revenu
de 54’600 fr. (4’200 fr. x 13) dans son activité d’aide-infirmière effectuée à
plein temps. Il convient d’adapter ce montant afin de tenir compte de
l’évolution des salaires nominaux de 2012 à 2013 (+ 0,7 %, Office fédéral
de la statistique [ci-après : OFS], Salaires et revenus du travail, indicateur,
évolution des salaires nominaux). Il en résulte un montant concret de
54’982 fr. qui peut être retenu au titre de revenu sans invalidité
déterminant pour le calcul.
c) Le revenu d’invalide doit être également évalué avant tout
en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne
assurée. Lorsque l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la
santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu’elle
met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que
le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient
pas d’éléments de salaire social, c’est le revenu effectivement réalisé qui
doit être pris en compte pour fixer le revenu d’invalide. En revanche, en
l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne
assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris
d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –, le
revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les
données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des
salaires (ci-après : ESS) publiée par l’OFS ou sur les données salariales
ressortant aux descriptifs des postes ([DPT] ; ATF 135 V 297 consid. 5.2,
129 V 472 consid. 4.2.1 et 126 V 76 consid. 3a/bb ; TF 9C_843/2015 du 7
avril 2016 consid. 5.2 et 9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3).
En cas de recours à l’ESS, il se justifie d’examiner l’opportunité
d’une déduction supplémentaire sur le revenu d’invalide. Il est en effet
-
30 -
notoire que les personnes atteintes dans leur santé, qui présentent des
limitations même pour accomplir des activités légères, sont
désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport aux travailleurs
jouissant d'une pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme
tels ; ces personnes doivent généralement compter sur des salaires
inférieurs à la moyenne (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb). La mesure dans
laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent par conséquent
être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et
professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge,
années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux
d'occupation). Une déduction globale maximale de 25 % sur le salaire
statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent
influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-
cc ; TF 9C_297/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.1.2 et 9C_704/2008 du 6
février 2009 consid. 3). Cette énumération d’éléments personnels et
professionnels pouvant justifier une déduction doit toujours s’inscrire dans
le but visé par la jurisprudence qui est de déterminer, à partir de valeurs
statistiques, un revenu d’invalide qui corresponde au mieux, in concreto, à
l’exploitation lucrative raisonnablement exigible des activités encore
possibles dans le cadre de la capacité résiduelle de travail (ATF 126 V 75
consid. 5 ; TF 8C_887/2008 du 24 juin 2009 consid. 5.4). Il ne faut pas
procéder à une déduction d’office, mais uniquement si des indices
montrent qu’en raison d’un ou plusieurs facteurs déterminants, un assuré
ne peut exploiter sa capacité de travail résiduelle sur le marché ordinaire
de l’emploi qu’en réalisant un revenu inférieur à la moyenne (ATF 134 V
322 consid. 5.2 ; TF 9C_437/2015 du 30 novembre 2015 consid. 2.2 et
8C_711/2012 du 16 novembre 2012 consid. 4.2.1). La déduction doit être
déterminée et motivée en analysant la situation individuelle. Il n’est pas
admis de cumuler des déductions quantifiées séparément pour chaque
facteur pris en compte, car en opérant de la sorte on en ignorerait les
interactions eu égard à une approche globale de la situation (ATF 126 V 75
consid. 5b/bb).
Le salaire de référence ressortant de l’ESS est in casu celui
auquel peuvent prétendre les femmes effectuant des activités simples et
-
31 -
répétitives dans le secteur privé (production et services) en 2012, soit
4’112 fr. par mois, part au 13
ème
salaire comprise (ESS 2012, TA1, niveau
de qualification 1, sans formation requise). Au regard du large éventail
d'activités simples et répétitives que recouvrent les secteurs de la
production et des services, on peut retenir qu'un certain nombre d'entre
elles sont légères et adaptées aux restrictions fonctionnelles présentées
par l’assurée.
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un
horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2012 et 2013
(41,7 heures ; OFS / La Vie économique, n°1/2-2014, tableau B 9.2), le
revenu mensuel doit être majoré à 4'287 fr. (4’112 fr. x 41,7 / 40), ce qui
met à jour un salaire annuel de 51’441 fr., qu’il convient d’adapter pour
tenir compte de l’évolution des salaires nominaux de 2012 à 2013 (+
0,7 %, OFS, Salaires et revenus du travail, indicateur, évolution des
salaires nominaux). Il en résulte ainsi un revenu avec invalidité de 51’801
francs. En retenant sur ce revenu un abattement de 10 % pour tenir
compte des limitations fonctionnelles de la recourante, ce qui conduit à un
revenu avec invalidité de 46’620 fr. qui, comparé au revenu sans invalidité
de 54’982 fr., correspond à un taux d’invalidité de 15,2 %. Un tel taux,
inférieur à 20 %, ne permet toutefois pas l’ouverture du droit à des
mesures de reclassement (cf. consid. 3 in fine ci-dessus).
7.a) Le recours sera dès lors admis et la décision attaquée
réformée en ce sens que la recourante a droit à une rente entière
d’invalidité du 1
er
mars 2013 au 28 février 2014. Elle est confirmée pour le
surplus.
b) Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge
de l’OAI, qui succombe (art. 69 al. 1
bis
LAI et 49 al. 1 LPA-VD).
c) Ayant obtenu partiellement gain de cause avec l’assistance
d’un mandataire professionnel, la recourante a droit à des dépens (art. 55
LPA-VD et 61 let. g LPGA). Le montant de ces derniers étant déterminé
-
32 -
sans égard à la valeur litigieuse, d’après l’importance et la complexité du
litige (art. 61 let. g LPGA), il convient de les fixer équitablement à 2’000
francs.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 28 juillet 2016 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en
ce sens que la recourante a droit à une rente entière du 1
er
mars 2013 au 28 février 2014. Elle est confirmée pour le
surplus.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour
le canton de Vaud.
IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à X.________ une indemnité de 2’000 fr. (deux mille
francs) à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
Du