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TRIBUNAL CANTONAL
AI 212/16 - 131/2017
ZD16.038216
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 2 mai 2017
Composition : M. N E U , président
Mme Di Ferro Demierre et M. Métral, juges
Greffière:MmeChaboudez
Cause pendante entre :
G.________, à [...], recourant, représenté par Procap Suisse, à Bienne, en la
personne de Me Séverin Tissot-Daguette, avocat
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 82 LPA-VD ; 43 al. 1 LPGA
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande de prestations AI déposée le 8 juillet 2015 par
G.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1992, auprès de
l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou
l’intimé),
vu le certificat médical établi le 18 août 2015 par la professeur
M.________ du Service de [...] du Centre [...] qui indiquait que l’assuré
souffrait de troubles attentionnels, d’un fléchissement exécutif, d’une
efficience intellectuelle très faible, d’une atrophie cérébrale de la
substance blanche temporale et pariétale ainsi que d’une atrophie
bilatérale des hippocampes, et précisait que ses troubles cognitifs étaient
de nature à diminuer sa capacité d’apprentissage et son rendement, mais
que le taux d’activité de 100 % était préservé,
vu les communications des 20 août, 3 septembre et 11
décembre 2015 par lesquelles l’OAI a pris en charge, en faveur de
l’assuré, une mesure d’orientation professionnelle (accompagnement
intensif) du 31 août 2015 au 31 janvier 2016 et un cours de formation
(français) du 7 septembre au 30 novembre 2015,
vu le contrat de travail de durée indéterminée obtenu par
l’assuré pour un poste de nettoyeur à raison de 17 heures 30 par semaine
dès le 9 octobre 2015,
vu l’avis médical du Service médical régional de l’assurance-
invalidité (ci-après : SMR) du 17 février 2016, qui estimait nécessaire
d’évaluer la capacité de travail et de rendement de l’assuré,
vu le rapport final de la mesure de coaching établi le 7 mars
2016, qui conclut, au vu des bons résultats professionnels dans son poste
de nettoyeur, que l’assuré pourrait travailler à 80 % ou 100 %,
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vu la communication de l’OAI du 25 avril 2016 informant
l’assuré qu’il avait droit au placement,
vu le projet de décision de refus de rente envoyé par l’OAI le
25 avril 2016,
vu les objections présentées par l’assuré le 3 juin 2016, par
l’intermédiaire de son mandataire,
vu la décision du 24 juin 2016, par laquelle l’OAI a refusé
d’octroyer à l’assuré une rente d’invalidité au motif que l’activité qu’il
exerçait à 50 % était exigible à 100 % sans diminution de rendement d’un
point de vue strictement médical, de sorte qu’il avait été reclassé à
satisfaction,
vu le recours que l’assuré a interjeté le 29 août 2016 par
l’intermédiaire de son mandataire auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, dans lequel il a conclu à l’annulation de
cette décision et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité, subsidiairement
au renvoi du dossier à l’intimé pour instruction complémentaire et
nouvelle décision, sous suite de frais et dépens,
vu la réponse de l’OAI du 26 septembre 2016,
vu la réplique du recourant du 21 novembre 2016,
vu la duplique de l’OAI du 6 décembre 2016,
vu le courrier du recourant du 9 février 2017 et le rapport
médical du 5 janvier 2017 qu’il a produit, dans lequel la Dresse M.________
indiquait que le fléchissement exécutif et les troubles attentionnels
objectivés chez l’assuré étaient de nature à diminuer son rendement,
probablement d’au moins 20 à 30 %, que son efficience intellectuelle très
faible était très vraisemblablement à l’origine d’une diminution
supplémentaire de rendement et qu’il était fort probable que l’assuré ait
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besoin d’un encadrement détaillé et d’un suivi par des tiers dans ses
activités,
vu l’avis médical du 6 mars 2017 du SMR qui recommandait
une évaluation de l’assuré en situation réelle, afin d’apprécier de manière
fiable son rendement dans une activité adaptée à ses capacités
intellectuelles,
vu la détermination de l’OAI du 13 mars 2017, dans laquelle il
a conclu, sur la base de l’avis du SMR, à l’admission du recours en ce sens
que le dossier lui soit renvoyé pour reprise de l’instruction et nouvelle
décision sur le droit aux prestations de l’assuré,
vu les pièces du dossier ;
attendu que le recours a été formé en temps utile auprès de
l’autorité compétente et remplit les autres conditions de forme, de sorte
qu’il est recevable (art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1] ;
art. 69 al. 1 let. a LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20]),
qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), applicable par renvoi
de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou,
après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît
manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1),
que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision
d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2) ;
attendu que selon l’art. 43 al. 1 LPGA, l’assureur – en l’espèce
l’OAI – examine les demandes, prend d’office les mesures d’instruction
nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin,
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que par courrier du 13 mars 2017, l’OAI a convenu, sur la base
du rapport médical de la Dresse M.________ du 5 janvier 2017 et après avis
du SMR, de la nécessité de déterminer la très vraisemblable diminution de
rendement du recourant par le biais d’un stage, concluant dès lors à
l’admission du recours, l’annulation de la décision litigieuse et le renvoi de
la cause pour reprise d’instruction et nouvelle décision sur le droit aux
prestations de l’assuré,
que l’intimé adhère ainsi aux conclusions prises par l’assuré,
dont le recours s’avère dès lors bien fondé, les faits pertinents n’ayant
manifestement pas été constatés de manière complète avant l’émission
de la décision attaquée
(cf. art. 98 let. b LPA-VD),
qu’il convient dès lors d’annuler la décision querellée et de
renvoyer la cause à l’OAI, afin qu’il en complète l’instruction et statue à
nouveau ;
attendu que le recourant obtient gain de cause avec
l’assistance d’un mandataire professionnel, de sorte qu’il peut prétendre
une indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA),
qu’au vu de la nature et de la complexité de la procédure,
cette indemnité doit être arrêtée à 1’500 fr. (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du
28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative ; RSV 173.36.5.1]),
qu'il convient au demeurant de renoncer à la perception de
frais judiciaires au vu des circonstances (art. 50 LPA-VD, applicable par
renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
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I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 24 juin 2016 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause lui
étant renvoyée pour complément d’instruction dans le sens
des considérants puis nouvelle décision.
III. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à G.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents
francs) à titre de dépens.
IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Procap Suisse, Me Tissot-Daguette (pour le recourant),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :