402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 206/16 - 66/2017
ZD16.037964
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , présidente
Mmes Pasche et Berberat, juges
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
P.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 37 al. 4 LPGA.
mars au 31 décembre 2006.
Saisie d’un recours de l’assuré, la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal l’a admis par arrêt du 21 août 2014,
reconnaissant le droit de l’intéressé à une rente entière d’invalidité pour la
période du 1
er
mars 2006 au 8 janvier 2009 et retournant pour le surplus
la cause à l’OAI, afin que cet office calcule le montant de la rente et des
intérêts dus sur les arriérés et statue sur le droit à la rente pour la période
postérieure au 8 janvier 2009 (cf. CASSO AI 73/09 – 208/2014).
B.Dans l’intervalle, le 19 août 2014, le Centre social régional
S.________ (ci-après : le CSR) a adressé un courrier à la Caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS, l’informant que des aides financières
étaient versées à l’assuré depuis le 1
er
mars 2007 au titre du revenu
d’insertion (RI), lesquelles devraient être remboursées en cas d’octroi
rétroactif de prestations d’assurance.
-
3 -
Par courrier du 28 août 2014, l’OAI a informé le CSR que dans
l’hypothèse où le droit à la rente serait reconnu, le montant des
prestations à compenser serait demandé par le biais de la formule
318.183, après le calcul de la rente AI.
Par décision du 2 juin 2015 notifiée au conseil de l’assuré, l’OAI
a fixé à 94'332 fr. 70 le montant des prestations dues rétroactivement en
faveur de celui-ci pour la période du 1
er
janvier 2007 au 31 janvier 2009,
soit 71'203 fr. 70 au total avec en sus 23'129 fr. d’intérêts moratoires.
A la suite d’un nouvel avis du CSR du 16 juillet 2015, l’OAI a
répondu à cette autorité le 22 juillet 2015 en reproduisant la teneur de sa
communication du 28 août 2014.
Le 24 août 2015, l’office a rendu une nouvelle décision
adressée elle aussi au conseil de l’assuré, arrêtant à zéro le montant des
prestations dues rétroactivement, ensuite d’un versement de 71'203 fr. 70
en faveur du CSR.
Par décision du 26 août 2015, l’OAI a demandé à l’assuré la
restitution d’un montant de 94'332 fr. 70, somme correspondant aux
rentes AI touchées à tort du 1
er
mars 2007 au 31 janvier 2009 [sic] alors
que l’intéressé bénéficiait d’avances auprès du CSR.
Aux termes d’un courrier du 25 septembre 2015, l’assuré, sous
la plume de son conseil, a constaté que la décision de restitution susdite
était entrée en force. Cela étant, il a requis la remise de l’obligation de
restituer, se prévalant à cet égard de sa bonne foi et de sa situation
économique très difficile. Il a par ailleurs sollicité le bénéfice de
l’assistance juridique gratuite dans le cadre de cette procédure.
Par projet de décision du 12 janvier 2016, l’OAI a informé
l’assuré qu’il entendait rejeter la requête d’assistance juridique gratuite,
considérant que la question de la remise de l’obligation de restituer faisait
référence à des notions juridiques qui n’apparaissaient pas suffisamment
-
4 -
complexes pour exiger l’assistance d’un avocat. En particulier, l’office a
relevé que le fait d’invoquer sa bonne foi et une situation financière
difficile n’était pas en soi particulièrement compliqué, en tous les cas pas
au point d’être inaccessible à un assistant social ou à toute autre personne
qualifiée œuvrant au sein d’une institution sociale. A cela s’ajoutait que
ces questions seraient examinées exhaustivement par la caisse de
compensation compétente une fois la demande de remise déposée.
L’assuré a contesté ce projet par acte du 15 février 2016,
rédigé par son conseil. En substance, il a fait valoir que la procédure de
restitution, de même que la possibilité de demander la remise de
l’obligation de restituer, n’étaient pas connues de tout un chacun, ni des
représentants d’institutions sociales susceptibles de le soutenir. Il a ajouté
que la cause présentait des risques importants pour sa situation juridique,
au vu de l’importante somme d’argent à restituer. L’assuré a encore
soutenu que l’assistance d’un avocat lui était d’autant plus nécessaire
qu’il ne disposait pas de capacités suffisantes pour s’orienter dans une
procédure d’assurances sociales ; à cet égard, il a notamment souligné
qu’il n’avait pas suivi d’études supérieures, que son expérience
professionnelle de cuisinier et de chauffeur-livreur était purement pratique
et que, compte tenu de ses capacités rédactionnelles limitées, il n’était
pas en mesure de comprendre les tenants et les aboutissants d’une
procédure en matière d’assurances sociales. Il a en outre souligné être
représenté par le même avocat – Me Jean-Michel Duc – depuis 2009, dans
toutes les procédures l’ayant opposé à l’OAI.
Par décision du 21 juin 2016, l’OAI a confirmé son projet de
décision du 12 janvier précédent.
Aux termes d’une lettre explicative du même jour, l’office a
réfuté les objections de l’assuré. Il a pour l’essentiel repris l’argumentation
précédemment développée et a ajouté que les circonstances personnelles
de l’intéressé, si elles permettaient d’admettre qu’il n’était pas à même de
défendre seul ses propres intérêts, ne suffisaient cependant pas en soi
pour admettre le caractère indispensable de l’assistance d’un avocat.
-
5 -
C. Agissant par l’entremise de son conseil, P.________ a recouru le
26 août 2016 auprès de la Cour des assurances sociales à l’encontre de la
décision précitée, concluant implicitement à son annulation et à l’octroi de
l’assistance judiciaire [recte : juridique] pour la procédure menée devant
l’OAI. Il sollicite en outre le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le
présent tribunal et requiert de surcroît la mise en œuvre de débuts publics
ainsi que son audition. Sur le fond, le recourant réitère en substance les
motifs développés dans ses objections du 15 février 2016, tout en ajoutant
être de langue maternelle italienne et présenter des problèmes de santé,
en particulier des douleurs quotidiennes, réduisant fortement sa capacité
à se concentrer sur des tâches administratives complexes. Il estime en
outre surprenant que l’office ait maintenu son refus d’assistance judiciaire
[recte : juridique] bien qu’ayant reconnu que sa situation personnelle ne
lui permettait pas de défendre seul ses intérêts.
En date du 30 août 2016, la juge instructeur a accordé
l’assistance judiciaire au recourant avec effet au 26 août 2016 et désigné
Me Jean-Michel Duc en tant qu’avocat d’office.
Dans sa réponse du 30 septembre 2016, l’intimé a conclu au
rejet du recours, renvoyant à la décision litigieuse du 21 juin 2016 ainsi
qu’au courrier explicatif du même jour.
Par écriture du 10 octobre 2016, le recourant a renoncé à
formuler des observations.
D.Parallèlement, par projet de décision du 23 décembre 2015,
l’OAI a fait savoir à l’assuré qu’il entendait lui allouer un quart de rente
d’invalidité dès le 1
er
janvier 2012. L’assuré a fait part de ses objections le
29 janvier 2016, sollicitant le bénéfice de l’assistance juridique gratuite au
vu de la complexité de l’affaire.
En l’état du dossier transmis à la Cour de céans, il appert que
cette procédure est toujours pendante.
-
6 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l’AI (cf. art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité ; RS 831.20]) sous réserve de dérogations expresses.
La décision par laquelle l’assureur accorde ou refuse
l’assistance juridique gratuite pour la procédure administrative en matière
d’assurance sociale en vertu de l’art. 37 al. 4 LPGA est une décision
d’ordonnancement de la procédure au sens de l’art. 52 al. 1 LPGA (cf. TF
9C_486/2013 du 2 décembre 2013 consid. 1.2, non publié à l'ATF 139 V
-
7 -
b) A ce stade de la procédure administrative, à laquelle
l’intimé n’a pas encore mis fin, la contestation n’a pas trait à la demande
de remise de l’obligation de restituer sollicitée sur le fond, mais à
l’ordonnancement de la procédure, soit à l’octroi éventuel de l’assistance
juridique gratuite. La contestation est ainsi de nature incidente, dans le
contexte de la demande de remise formée par le recourant. En pareil cas,
il n’y a pas lieu de déroger à la règle de la composition ordinaire à trois
juges au sens de l’art. 94 LPA-VD (cf. aussi art. 37 al. 4 ROTC [règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]), à
moins que la valeur litigieuse n’atteigne pas 30'000 fr., le caractère gratuit
ou onéreux de procédures afférentes à des incidents soulevés en cours
d’instance étant lié au caractère gratuit ou onéreux de la procédure
principale (cf. ATF 133 V 441 ; cf. TF 9C_905/2007 du 15 avril 2008).
En l’espèce, la procédure au fond portant sur la remise de
l’obligation de restituer un montant de 94'332 fr. 70, la valeur litigieuse
est supérieure à 30'000 francs. La compétence de la Cour dans sa
composition ordinaire à trois juges est dès lors donnée.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, est litigieux le point de savoir si l'intimé était
justifié à rejeter la requête d'assistance juridique déposée par le recourant
dans le cadre de la demande de remise introduite le 25 septembre 2015, à
la suite de la décision de restitution du 26 août 2015.
-
8 -
En revanche, il ne saurait être question de revenir sur le bien-
fondé de la décision de restitution en tant que telle, celle-ci étant entrée
en force – ce dont le recourant ne disconvient pas (cf. demande de remise
du 25 septembre 2015).
Par surabondance, on notera encore qu’il n’y a pas non plus
lieu de se pencher ici sur la demande d’assistance juridique présentée le
29 janvier 2016 par l’intéressé, dans le cadre de ses objections
consécutives au projet de décision du 23 décembre 2015 lui octroyant un
quart de rente d’invalidité dès le 1
er
janvier 2012.
3.a) Dans la procédure administrative en matière d'assurances
sociales, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au
demandeur lorsque les circonstances l'exigent, conformément à l’art. 37
al. 4 LPGA.
La LPGA a ainsi introduit une réglementation légale de
l'assistance juridique dans la procédure administrative (cf. ATF 131 V 153
consid. 3.1 ; cf. Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3
e
éd., Zurich/Bâle/Genève
2015, n° 31 ad art. 37 LPGA p. 529). La jurisprudence y relative rendue
dans le cadre de l'art. 4 aCst. (cf. art. 29 al. 3 Cst. [Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) sur les conditions de
l'assistance judiciaire en procédure d'opposition – à savoir que la partie
soit dans le besoin, les conclusions non dépourvues de toute chance de
succès et l'assistance objectivement indiquée d'après les circonstances
concrètes (cf. ATF 132 V 200 consid. 4.1 et 125 V 32 consid. 2 avec les
références ; cf. TFA I 676/04 du 30 mars 2006 consid. 6.2 et les
références) – continue de s'appliquer, conformément à la volonté du
législateur (cf. TF 9C_489/2012 du 18 février 2013 consid. 2 ; cf. TFA I
557/04 du 29 novembre 2004 consid. 2.1 et I 386/04 du 12 octobre 2004
consid. 2.1 ; cf. FF 1999 4242).
Le point de savoir si les conditions de l'assistance sont
réalisées doit être examiné à l'aune de critères plus sévères dans la
procédure administrative que dans la procédure judiciaire. En effet, l'art.
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9 -
61 let. f LPGA, applicable à la procédure judiciaire, mentionne l’octroi de
l'assistance judiciaire gratuite lorsque les circonstances le "justifient",
tandis que l'art. 37 al. 4 LPGA, applicable à la procédure administrative,
prévoit d'accorder l'assistance gratuite d'un conseil juridique lorsque les
circonstances "l'exigent" (cf. TF 9C_964/2010 du 30 mai 2011 consid. 3 ;
cf. TFA I 676/04 précité consid. 6.2 avec les références ; cf. Kieser, op. cit.,
n
os
29 et 35 ad art. 37 LPGA p. 529 s.).
b) Plus particulièrement, l'assistance d'un avocat s'impose
uniquement dans les cas exceptionnels où il est fait appel à un avocat
parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son
assistance apparemment nécessaire et qu'une assistance par le
représentant d'une association, par un assistant social ou d'autres
professionnels ou personnes de confiance d'institutions sociales n'entre
pas en considération (cf. ATF 132 V 200 consid. 4.1 et les références). A
cet égard, il y a lieu de tenir compte du cas d'espèce, de la particularité
des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la
procédure administrative en cours. Si la procédure en cause présente des
risques importants pour la situation juridique de l'intéressé, l'assistance
gratuite d'un défenseur est en principe accordée : tel n'est pas le cas du
droit éventuel à une rente d'invalidité, lequel n'est pas susceptible
d'affecter de manière particulièrement grave la situation juridique de
l'assuré, mais a en revanche une portée considérable (cf. TF 9C_105/2007
du 13 novembre 2007 consid. 3.1 et I 127/07 du 7 janvier 2008 consid.
5.2.1 ; cf. TFA I 319/05 du 14 août 2006 consid. 4.2.1). Si la procédure ne
présente pas de risques importants pour la situation juridique de
l'intéressé, l'assistance juridique ne sera accordée que si, à la difficulté
relative de l'affaire, s'ajoutent des problèmes de fait ou de droit auxquels
le requérant ne pourrait faire face seul (cf. ATF 130 I 180 consid. 2.2 avec
les références et 125 V 32 consid. 4 ; cf. TFA I 676/2004 précité consid.
6.2). Il faut mentionner, en plus de la complexité des questions de droit et
de l'état de fait, les circonstances qui tiennent à la personne concernée,
comme sa capacité de s'orienter dans une procédure (cf. ATF 132 V 200
consid. 4.1 et les références ; cf. TF 9C_489/2012 précité consid. 2). Dès
lors, le fait que l'intéressé puisse bénéficier de l'assistance de
-
10 -
représentants d'associations, d'assistants sociaux ou encore de
spécialistes ou de personnes de confiance œuvrant au sein d'institutions
sociales permet d'inférer que l'assistance d'un avocat n'est ni nécessaire
ni indiquée (cf. TF 9C_105/2007 du 13 novembre 2007 consid. 1.3 ; cf. TFA
I 557/2004 du 29 novembre 2004 consid. 2.2).
4.a) En l'espèce, sur les trois conditions cumulatives mises à
l'octroi de l'assistance juridique gratuite, seule la question de la
complexité de l'affaire, singulièrement de la nécessité du recours aux
services d'un avocat pour défendre les intérêts de l'assuré, est
controversée.
Si l’OAI a en effet retenu que cette exigence légale n’était pas
remplie, le recourant s’est pour sa part prévalu du contraire. Il a plus
particulièrement fait valoir que les questions liées à la remise de
l’obligation de restituer n’étaient pas connues de tout un chacun (dont les
représentants d’institutions sociales susceptibles de le soutenir), que la
cause présentait des risques importants pour sa situation juridique au vu
de l’importance du montant à restituer, qu’il n’avait en outre pas les
capacités suffisantes pour s’orienter dans une procédure d’assurances
sociales et que son conseil, Me Jean-Michel Duc, le représentait vis-à-vis
de l’OAI depuis 2009. A cela s’ajoutait qu’il était de langue maternelle
italienne et que ses problèmes de santé, en particulier ses douleurs
quotidiennes, réduisaient fortement sa capacité à se concentrer sur des
tâches administratives complexes.
b) A l’examen du dossier, il faut toutefois convenir, avec
l’intimé, que la présente affaire ne présente aucun caractère exceptionnel
justifiant les services d’un avocat.
On relèvera tout d’abord que le recourant s’est
rétroactivement vu accorder une rente entière d’invalidité pour la période
du 1
er
janvier 2007 au 31 janvier 2009, alors même qu’il était au bénéfice
du RI depuis le 1
er
mars 2007. Dans le canton de Vaud, cette situation fait
l’objet d’une réglementation spécifique selon laquelle, lorsque des
-
11 -
prestations d’assurance sont accordées rétroactivement à des
bénéficiaires du RI, l’autorité ayant octroyé le RI est subrogée dans les
droits du bénéficiaire à concurrence des montants versés par elle et peut
demander aux assurances concernées que les arrérages des rentes soient
versés en ses mains jusqu’à concurrence des prestations allouées (cf. art.
46 al. 1 et 2 LASV [loi cantonale du 2 décembre 2003 sur l’action sociale
vaudoise ; RSV 850.051]). C’est ainsi qu’en l’occurrence, après avoir rendu
une première décision le 2 juin 2015 fixant les arriérés de prestations en
faveur du recourant, l’OAI, à la suite d’un avis du CSR du 16 juillet 2015, a
remplacé cette décision par un second prononcé du 24 août 2015 arrêtant
cette fois-ci les montants dus à l’égard du CSR, ce qui a ensuite débouché
sur la décision de restitution du 26 août 2015 à l’origine de la demande de
remise du 25 septembre 2015 ; le conseil du recourant, auquel tant la
décision du 2 juin 2015 que celle du 26 août 2015 ont été notifiées, ne
pouvait du reste ignorer la législation en la matière. En ce sens, le cas
d’espèce ne s’inscrit donc pas dans un contexte distinctif – étant précisé
qu’il importe peu que le premier avis du CSR du 19 août 2014 n’ait pas été
suivi d’effet, cet avis ayant été émis alors que la procédure judiciaire
antérieure étant encore pendante devant la Cour de céans, dont l’arrêt est
intervenu le 21 août suivant.
Pour ce qui est plus spécifiquement de la procédure visée par
la demande d’assistance juridique, il y a lieu de noter que, telle
qu’instituée aux art. 25 al. 1 phr. 2 LPGA et 4 OPGA (ordonnance du 11
septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ;
RS 830.11), la possibilité de bénéficier d’une remise de l’obligation de
restituer fait appel non seulement à des notions factuelles, comme le point
de savoir si la restitution pourrait placer l’assuré dans une situation
difficile, mais également à des notions juridiques, en cela qu’il est
nécessaire que les prestations indûment perçues l’aient été de bonne foi
(sur ce dernier point, cf. TF 9C_496/2014 du 22 octobre 2014 consid. 3.1
et
3.2). Ces questions ne revêtent toutefois, en tant que telles, aucune
complexité intrinsèque dans la mesure où elles renvoient, d’une part, à
l’évaluation de la situation économique de la personne concernée et,
d’autre part, à l’appréciation de son comportement lors de la perception
-
12 -
des prestations versées à tort. Le recourant, du reste, se contente
d’invoquer abstraitement la complexité des questions juridiques liées à
une demande de remise, en particulier sous l’angle de la bonne foi (cf.
mémoire de recours du 26 août 2016 p. 8), sans développer de réelle
motivation. En particulier, il ne démontre pas en quoi l’examen de sa
bonne foi comporterait des aspects complexes au point que seul un avocat
pourrait y faire face.
A cela s’ajoute que, sur le plan procédural, les règles
applicables à une demande de remise sont clairement exposées à l’art. 4
al. 4 OPGA et ne revêtent aucune spécificité susceptible d’échapper à un
individu ne disposant pas de connaissances juridiques spécialisées.
Quant aux circonstances personnelles de l’assuré, elles ne
peuvent davantage plaider en sa faveur. A cet égard, on notera en
premier lieu que l’intéressé, né en Italie en 1964, est arrivé en territoire
helvétique 1967 de sorte que, s’il est certes de langue maternelle italienne
(cf. mémoire de recours du 26 août 2016 p. 8), il n’en dispose pas moins à
l’évidence de connaissances de la langue française acquises durant son
séjour en Suisse romande, où il a du reste travaillé durant plusieurs
années quand bien même il n’a pas suivi d’études supérieures et ne
dispose que d’une expérience professionnelle purement pratique (cf. ibid.
loc. cit.). En tout état de cause, l'absence de connaissances linguistiques
comme le manque de formation professionnelle constituent certes des
circonstances qui tiennent à la personne concernée et permettent
d'admettre que l'intéressé n'est pas à même de défendre seul ses propres
intérêts, mais ne suffisent cependant pas en soi à reconnaître que
l'assistance d'un avocat est nécessaire, parce que celle d'un représentant
d'une association, d'un assistant social ou d'autres professionnels ou
personnes de confiance d'institutions sociales serait insuffisante (cf. ATF
132 V 200 consid. 4.1 ; cf. TF 9C_486/2013 du 2 décembre 2013 consid.
3.2.1, non publié à l'ATF 139 V 600, et 9C_105/2007 du 13 novembre 2007
consid. 1.3 et 3.2). Quoi qu’en dise le recourant (cf. mémoire de recours
du 26 août 2016 p. 9), une telle assertion n’a du reste rien d’antinomique.
Bien plus, elle trouve également à s’appliquer s’agissant des aptitudes
-
13 -
rédactionnelles de l’intéressé, comme de l’impact qu’auraient ses troubles
de santé sur sa capacité à suivre une procédure administrative (cf.
mémoire de recours du 26 août 2016 p. 8). Dans le même sens, si l’assuré
a certes été représenté par Me Jean-Michel Duc depuis 2009 (cf. ibid. p. 9),
ce seul élément ne suffit pas non plus à démontrer que l’aide
d’intervenants sociaux serait exclue dans le cadre de la demande de
remise déposée le 25 septembre 2015.
Certes, on ne peut nier l’importance du montant à restituer de
94'334 fr. 70 et, partant, l’impact financier de la demande de remise
déposée le 25 septembre 2015. On doit en revanche relativiser la portée
de cette procédure sur la situation juridique de l’assuré, puisqu’il s’agit
précisément de rétablir l’ordre légal suite à la perception de prestations
auxquelles l’intéressé n’avait pas droit et qui n’auraient donc pas dû lui
être versées. A tout le moins, on ne saurait conclure à l’admission de la
demande d’assistance juridique au seul regard de l’importance du
montant soumis à restitution, alors même que rien dans la nature
intrinsèque de l’affaire, les questions (de fait ou de droit) posées ou
encore la situation personnelle du recourant ne répond aux exigences
développées en la matière par la jurisprudence (cf. consid. 3b supra).
c) En définitive, l'OAI n'a pas procédé à une mauvaise
appréciation de la situation en considérant que la complexité de l'affaire
ne rendait pas nécessaire l'assistance gratuite d'un conseil juridique.
L'office intimé n'a donc pas violé l'art. 37 al. 4 LPGA en refusant de
désigner un avocat d'office au recourant.
5.La requête du recourant visant à la mise en œuvre de débats
publics ainsi qu’à son audition ne peut en outre qu’être rejetée.
En effet, selon la jurisprudence (cf. TF 2D_46/2012 du 16
janvier 2013 consid. 3.2), la décision concernant le rejet d’une demande
d’assistance juridique ne porte pas sur des droits à caractère civil au sens
de l’art. 6 par. 1 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS
-
14 -
0.101). Il n’y a donc pas lieu à mise en œuvre d’une audience de débats
publics.
Par surabondance, s’agissant plus particulièrement de la
demande de comparution personnelle, il s'agit là manifestement d'une
requête de preuve ne suffisant pas à fonder l'obligation d'organiser des
débats publics (cf. TF 8C_973/2010 du 21 avril 2011 consid. 2.1).
6.a) A la lumière de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit
donc être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
b) Vu l’issue de la cause et comme la contestation porte sur
une décision incidente, il y a lieu de statuer sans frais (cf. TF 9C_639/2011
du 30 août 2012, in SVR 2013 IV n°2). Le recourant, qui n’obtient pas gain
de cause, n’a pas droit à des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA).
c) Le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire dans le cadre de la présente procédure, une indemnité équitable
au conseil juridique désigné d'office sera supportée par le canton
provisoirement (cf. art. 122 al. 1 let. a et b CPC [code de procédure civile
du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD). En effet, la partie qui a obtenu l'assistance judiciaire est tenue à
remboursement dès qu'elle est en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1
CPC). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de
ce remboursement (cf. art. 5 RAJ [règlement cantonal vaudois du 2
décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV
211.02.3])
L’indemnité doit être fixée eu égard aux opérations
nécessaires pour la conduite du procès et en considération de l'importance
de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps
consacré par le conseil juridique commis d'office (cf. art. 2 RAJ). En
l’espèce, le conseil d'office a produit une liste de ses opérations, qui a été
contrôlée au regard de la procédure et rentre globalement dans le cadre
du bon accomplissement du mandat. Ainsi, doivent être retenues 30
-
15 -
minutes de prestations d'avocat rémunérées à un tarif horaire de 180 fr.
(cf. art. 2 al. 1 let. a RAJ) et 5 heures et 45 minutes de prestations
d’avocat-stagiaire rémunérées à un tarif horaire de 110 fr. (cf. art. 2 al. 1
let. b RAJ), ce qui correspond à un montant total d’honoraires s’élevant à
722 fr. 50, auquel il y a lieu d’ajouter la TVA de 8%, soit un montant de 57
fr. 80, à quoi s'ajoutent les débours par 10 fr. 60 et la TVA au taux de 8%,
ce qui représente un montant total de 791 fr. 70 pour l'ensemble de
l'activité déployée dans la présente cause.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 26 août 2016 par P.________ est rejeté.
II. La décision rendue le 21 juin 2016 par l’Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
IV. L'indemnité d'office de Me Jean-Michel Duc, conseil du
recourant, est arrêtée à 791 fr. 70 (sept cent nonante et un
francs et septante centimes), débours et TVA compris.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis
provisoirement à la charge de l'Etat.
La présidente : La greffière :
-
16 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Michel Duc (pour P.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :