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TRIBUNAL CANTONAL
AI 204/16 - 233/2016
ZD16.037550
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , président
Mme Röthenbacher et M. Neu, juges
Greffière :Mme Raetz
Cause pendante entre :
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, recourant,
et
G.G., à [...], intimée, agissant par son père B.G., audit lieu,
lui-même représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne.
Art. 94 al. 2 LPA-VD.
juin 2014,
vu la demande de mesures pour une réadaptation
professionnelle déposée le 31 août 2015 par l'assurée, alléguant des frais
supplémentaires pour l’accompagnement, l’aide à l'enseignement et les
activités scolaires du gymnase, ainsi que pour l’adaptation des supports et
la digitalisation des documents,
vu le rapport du 11 novembre 2015 émanant de la Dresse
K.________, pédiatre, dont il résulte notamment ce qui suit :
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2.1 Composition de la famille :
La mère de G.G.________ est laborantine et son père est ingénieur en
mécanique. Elle a une grande sœur qui est actuellement en
première année de gymnase en maturité.
[...]
2.4 Divers :
Loisirs : saxophone, danse classique, camp de ski, ornithologie et
ferme.
G.G.________ a obtenu un certificat de fin d'étude pour saxophone au
Conservatoire. Passionnée, elle souhaiterait pouvoir adapter ses
cours au gymnase d'O.________ pour avoir du temps pour continuer à
se perfectionner."
vu la note établie suite à un entretien téléphonique du 14 mars
2016 entre une collaboratrice de l’OAI et la mère de l’assurée, rédigée en
ces termes :
"La mère de l'assurée nous contacte pour avoir des nouvelles pour
le projet gymnasial de sa fille.
Elle nous explique qu'il sera vraiment compliqué pour G.G.________
de prendre les transports publics. Son bus ne s'arrête jamais au
même endroit et, même parfois au milieu de la route. De plus,
comme G.G.________ devrait le prendre aux heures de pointe et donc
en présence de beaucoup d'étudiants, cela compliquera davantage
ses trajets. Pour terminer, elle aurait un changement à faire. Elle
souhaiterait donc savoir dans quelle mesure des frais de taxis
pourraient être pris en charge.
Pour finir, G.G.________ aurait besoin d'un système audio pour ses
cours."
vu la note d'entretien téléphonique du 14 avril 2016, selon
laquelle l'OAI a informé la mère de l'assurée que les frais de trajets ne
seraient pas remboursés, ce que cette dernière avait déclaré ne pas
comprendre, sollicitant une notification du refus de cette prise en charge,
vu la communication interne du 14 avril 2016 de l'OAI,
mentionnant ce qui suit :
"MED nous informe que les MA ont pu octroyer des heures avec un
accompagnateur en locomotion mais uniquement parce que c'était
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lié à l'utilisation de la canne blanche. Quant au taxi, il a pu être
octroyé sur une courte durée avant l'utilisation d'une canne.
En conclusion, les trajets ne sont que rarement octroyés et avec des
conditions spécifiques à chaque situation. Il convient de favoriser
l'autonomie de l'assurée, d'autant plus qu'elle paraît suffisamment
autonome. Elle n'a à ce jour pas eu besoin de soutien ni de canne."
vu la note établie le 18 avril 2016 suite à un entretien
téléphonique entre une collaboratrice de l’OAI et la mère de l’assurée,
entretien au cours duquel cette dernière s’est vu confirmer le refus de
prise en charge des frais de transports en taxi et a, dès lors, demandé à ce
qu’une décision écrite soit rendue,
vu la lettre du 19 avril 2016 des parents de l'assurée, réitérant
leur demande de prise en charge de frais de transport en faveur de leur
fille de même que leur requête visant au prononcé d’une décision écrite,
faisant notamment valoir ce qui suit :
"En effet, pour se rendre au gymnase J., où notre fille est
inscrite, celle-ci doit changer de bus à la gare d'O.. Or, de
par la configuration actuelle de la place de la gare d'O., les
arrêts aléatoires des véhicules postaux (jamais identiques !), et le
trafic privé, le transit pour une personne malvoyante ou aveugle est
actuellement inadéquat, dangereux, voire impossible."
vu la communication du 6 juin 2016 de l'OAI, informant
l’assurée que le droit à une formation professionnelle initiale était ouvert
et que, conséquemment, le suivi de sa formation gymnasiale en école de
maturité auprès du Gymnase d'O., Route C.________ n° [xxx] à
R.________, était garanti pour la période du 22 août 2016 au 30 juin 2019,
vu les lettres des 17 mai et 6 juin 2016 des parents de
l'assurée, sous la plume de Me Jean-Michel Duc, demandant qu'une
décision soit rendue concernant les frais de taxi,
vu la décision de l’OAI du 13 juin 2016, refusant la prise en
charge des frais de déplacement en considérant notamment ce qui suit :
"Résultat de nos constatations :
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Par leur courrier du 19 avril 2016, vos mandants sollicitaient de
notre Office la prise en charge des frais de taxi pour que leur fille
puisse être véhiculée durant sa formation gymnasiale en raison de
sa cécité.
Pour notre part, nous considérons que le trajet entre le futur lieu de
formation qui est le gymnase d'O.________ et son domicile est
régulièrement desservi, adapté à son atteinte et ne requiert ainsi
pas de frais supplémentaires en lien avec l'atteinte. Parvenant à ce
jour à se déplacer de manière autonome en transports en commun
pour des trajets simples et connus, selon les dires de chacun, soit de
son domicile à son école, nous estimons que l'assurée est à même
d'effectuer le trajet en transport en commun entre son domicile et
son prochain lieu de formation, soit le gymnase d'O.________ qui
nécessitera éventuellement une phase d'apprentissage avec le
soutien d'une tierce personne.
Au vu de ce qui précède, les frais de taxis demandés par l'intéressée
ne sont dès lors pas justifiés par l'atteinte à la santé. Etant donné
que sans atteinte, l'assurée aurait effectué le même trajet par les
mêmes moyens et aurait ainsi eu à assumer les mêmes frais.
En conclusion, nous estimons que l'assurée a su faire preuve d'une
grande autonomie et que l'utilisation des transports publics est tout
à fait possible et exigible."
vu le recours que B.G., représenté par son conseil, a
interjeté le 21 juin 2016 au nom de sa fille G.G. à l’encontre de la
décision précitée,
vu la requête de mesures provisionnelles formulée dans l’acte
de recours, avec suite de frais et dépens, tendant à ce que l’OAI soit
condamné à organiser et à prendre en charge dès le 22 août 2016, les
transports en taxi du domicile de l’assurée sis à I.________ n° [xxx],
V., au Gymnase d'O., sis à Route C.________ n° [xxx],
R.,
vu la lettre du 30 juin 2016 de P.,
ergothérapeute/instructeur en locomotion, dont la teneur est la suivante :
"Suite à l'évaluation en locomotion que j'ai fait le 29.06.2016 avec
votre assurée il en ressort que:
Au vu de la configuration de la gare routière d'O.________ et des
horaires en place actuellement, G.G.________ n'est pas en mesure de
pouvoir effectuer le trajet en bus de son domicile à son lieu de
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formation post-scolaire ni dans les temps, ni dans les conditions de
sécurité suffisantes (pour les détails voir au verso).
Le recours à une autre solution pour ses trajets quotidiens de
formation est indispensable pour permettre à G.G.________ de
pouvoir se former correctement dans l'optique d'une insertion
professionnelle future. Pour cela, la solution qui para[î]t à mes yeux
simple et adéquate est la prise en charge d'un taxi pour les
transports quotidiens.
[...]
[suit une prise de vue de la gare d’O.]
Les X bleues sont les 5 différents lieux de dépose des passagers du
bus en provenance de V.. Le lieu de dépose est aléatoire et
imprévisible. Un de ces lieux est un "arrêt" en double file.
Les O roses sont les 2 différents lieux de départ des bus en direction
du Gymnase d'O.. Le lieu de départ est également aléatoire
et imprévisible.
Le temps imparti pour faire le changement est de 3 minutes pour
autant que le premier bus n'ait pas de retard.
La fréquentation de la [...] place est très importante le matin, tant
par les voitures et les bus que par les piétons.
Si G.G. rate le bus en direction du Gymnase (ou qu'elle
prend le bus suivant), elle arrive en retard sur son lieu de formation.
Si G.G.________ prend le bus précédent depuis V., elle a une
heure d'attente quelque part à O. (le Gymnase est fermé à
cette heure-ci) et doit quitter la maison à 6h10 pour débuter au
Gymnase à 8h05."
vu la réponse de l’OAI du 12 juillet 2016, complétée le 26
juillet suivant, concluant au rejet de la requête de mesures provisionnelles
et produisant en particulier les pièces suivants :
-
une note du 18 juillet 2016 consécutive à un entretien
téléphonique d’une collaboratrice de l’office avec X., ingénieure en
transports et responsable de la filière Mobilité à O., dont il résulte
notamment ce qui suit :
"Elle nous dit que les bus ont toujours une seule place de dépose et
de départ. Ils peuvent lors de saturation déposer les personnes un
peu plus tôt dans la rue, et cela sur le trottoir. Toutefois, à priori cela
est rare les matins. Les heures de saturation sont plutôt entre 16h et
18h.
En revanche, un bus prend les passages toujours au même endroit."
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-
une communication interne de l’OAI du 19 juillet 2016, dont
on extrait notamment ce qui suit :
"[...] jusqu'à ce jour, G.G.________ a su faire preuve de passablement
d'autonomie – trajet effectué de manière autonome et sans canne,
entre-autres en TP entre son domicile et son école –. Il convient de
continuer à favoriser cette prise d'autonomie de manière
progressive. Pour éviter toute difficulté, elle pourra utiliser les
ressources qu'elle a su développer jusqu'à ce jour dans ses
déplacements et mettre en place différentes stratégies, comme
proposé dans le mandat du 11 juillet 2016, lors de nouveaux trajets,
telles que se placer à l'avant du bus, demander de l'aide au
chauffeur ou à un de ses camarades. L'autonomie, notamment dans
les déplacements, est un élément important afin d'augmenter les
perspectives professionnelles et de faciliter son insertion dans
l'économie libre."
vu le détail des horaires de transport résultant de la note
susdite du 19 juillet 2016, indiquant plus particulièrement qu’en prenant le
bus à V.________ à 7h21, la recourante arriverait à la gare d'O.________ à
7h40 et disposerait alors de la possibilité de prendre quatre bus à des
heures de départ différentes (7h43, 7h45, 7h48 et 7h53) lui permettant
d’arriver à temps pour le début de ses cours au gymnase, qu'au retour,
elle disposerait de deux connexions et d'un minimum de treize minutes
pour rallier la gare d’O., qu’elle arriverait ainsi à V. à
17h30 et que, dans ces circonstances, il est exigible de sa part qu’elle
utilise les transports publics, étant souligné qu'afin de rendre ce trajet
simple et connu pour l'intéressée, les frais supplémentaires sous la forme
d'heures de locomotion pourraient être pris en charge,
vu l’écriture de la partie recourante du 5 août 2016, faisant
notamment valoir qu’il n’existe qu’un seul horaire lui permettant d’arriver
à l’heure pour le début de ses cours et se référant, d’une part, à l’avis de
P.________ et, d’autre part, à des itinéraires tirés d’internet, joints en
annexes, ainsi qu’à une prise de vue de la gare d’O.,
vu la détermination de l’OAI du 9 août 2016, par laquelle cet
office maintient sa position tout en relevant qu’à suivre la thèse de la
partie adverse, seuls les frais afférents au trajet entre la gare d’O.
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et le gymnase de l’assurée devraient être pris en charge, et cela
exclusivement le matin,
vu l’ordonnance de mesures provisionnelles du 15 août 2016
par laquelle la juge déléguée à l’instruction de la cause a ordonné à l’OAI
de prendre en charge provisoirement les frais de transport aller/retour en
taxi entre le domicile de l’assurée et le Gymnase d’O.________,
vu le recours interjeté par l’OAI contre cette ordonnance, le 24
août 2016,
vu les conclusions de l’OAI tendant à l’annulation de
l’ordonnance litigieuse,
vu la détermination du 26 août 2016 de Me Duc,
vu la lettre du 31 août 2016 de l'OAI et ses annexes,
vu les autres pièces au dossier ;
attendu que les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1) s’appliquent à la procédure en matière d’assurance-invalidité (cf.
art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS
831.20]),
qu’aux termes de l’art. 61 LPGA, dans le domaine des
assurances sociales, la procédure devant les tribunaux cantonaux est
régie par le droit cantonal, sous réserve des exigences posées aux lettres
a à i de cette disposition, ainsi que de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021),
que selon cette dernière disposition, les art. 34 à 38 PA et 61
al. 2 et 3 PA, concernant la notification des décisions, ainsi que l'art. 55 al.
2 et 4 PA, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la
-
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procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne
statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral (l’art. 97 LAVS
[loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ;
RS 831.10] relatif au retrait de l’effet suspensif pour les recours formés
contre les décisions des caisses de compensation étant réservé),
que doctrine et jurisprudence admettent que cette
énumération n’est pas exhaustive (cf. ATF 117 V 189 consid. 1c ; Ueli
Kieser, ATSG-Kommentar, 3
e
éd. 2015, n
o
32 ad art. 61, p. 803 ; Nadine
Mayhall, in Waldmann/Weissenberger [édit.], Praxiskommentar
Verwaltungsverfahrensgesetz, 2
e
éd. 2016, n
o
45 ad art. 1 al. 3, p. 20 s. ;
Pierre Tschanen, in Auer/Müller/Schindler [édit.], Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, n
o
27 ad art.
1 al. 3, p. 41), Alfred Kölz/Isabelle Häner/Martin Bertschi,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3
e
éd.
2013, n
o
111 p. 39) et qu’en particulier, l’art. 56 PA relatif aux mesures
provisionnelles est également applicable devant les autorités cantonales
de dernière instance qui ne statuent pas définitivement (cf. ATF 117 V 189
précité ; Kieser, loc. cit., Mayhall, loc. cit.),
que l’art. 56 PA prévoit qu’après le dépôt du recours, l'autorité
de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre des mesures
provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact
un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés,
que les conditions posées à de telles mesures provisionnelles
sont ainsi définies par le droit fédéral,
que pour le surplus, l’art. 94 al. 2 LPA-VD (loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36) est applicable à la procédure de mesures provisionnelles et
prévoit que le juge instructeur est compétent pour statuer sur les mesures
provisionnelles, sa décision pouvant faire l’objet d’un recours devant la
Cour des assurances sociales dans un délai de 10 jours,
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que le recours, déposé en temps utile devant l’autorité
compétente selon les formes prescrites (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD) est
recevable,
que l’OAI conteste l’ordonnance de mesures provisionnelles
litigieuse au motif que de telles mesures ne sauraient, en principe,
anticiper sur le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation
provisoire sur le fond, ni aboutir à rendre d’emblée illusoire le procès au
fond (cf. ATF 119 V 503),
qu’il ajoute qu’une partie ne saurait obtenir, par des mesures
provisionnelles, ce que l’autorité précédente a refusé de lui accorder et qui
constitue l’objet du litige (cf. ATF 139 IV 314),
qu’enfin, il soutient que la juge instructrice n’a pas motivé en
quoi les mesures provisionnelles litigieuses seraient nécessaires à la
sauvegarde d’intérêts menacés ou à la conservation d’un état de fait ou
de droit,
que lorsqu’il statue sur des mesures provisionnelles en vue de
sauvegarder un intérêt public ou privé menacé, le juge doit examiner si la
mesure envisagée est propre et nécessaire à sauvegarder l’intérêt en
question, et si cet intérêt revêt un caractère prépondérant par rapport aux
autres intérêts qu’elle pourrait toucher (Hansjörg Seiler, in
Waldmann/Weissenberger [édit.], op. cit., n
os
27, 28 et 43 ad art. 56, p.
1172 s. ; Regina Kiener, in Auer/Müller/Schindler [édit.], op. cit., n
o
8 ad
art. 56, p. 733),
que dans ce contexte, le juge se montrera effectivement
particulièrement circonspect avant d’ordonner, à titre provisoire, le
versement de prestations d’assurance sociale que l’autorité refuse
d’allouer, compte tenu du fait que ces prestations peuvent généralement
être octroyées à titre rétroactif avec le jugement au fond, en cas
d’admission du recours, alors que si le recours est finalement rejeté,
l’autorité sera souvent confrontée à des grandes difficultés pour obtenir la
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restitution des prestations allouées provisoirement (cf. ATF 119 V 503
consid. 3),
que lorsque le litige porte, sur le fond, sur l’octroi de rentes ou
d’indemnités journalières, l’intérêt de l’assurance l’emportera
généralement, d’autant que l’assuré peut en principe obtenir pendant la
durée de la procédure une aide sociale cantonale pour subvenir à ses
besoins essentiels,
qu’en revanche, cette appréciation ne s’impose pas forcément
lorsque l’aide sociale cantonale ne peut se substituer à l’assurance
compte tenu de la nature de la prestation litigieuse, notamment en cas de
litige portant sur des moyens auxiliaires (cf. TF 9C_885/2014 du 17 avril
2015 consid. 5.1),
qu’en l’espèce, l'OAI ne démontre pas que le procès au fond
serait rendu illusoire par l’ordonnance litigieuse ni que cette dernière
équivaudrait à une condamnation provisoire sur le fond, sur laquelle il ne
serait plus possible de revenir,
qu’il s’agit uniquement, en l’espèce, de sauvegarder l’intérêt
de l’assurée à pouvoir débuter ses études au gymnase en s’assurant
qu’elle puisse s’y rendre dans des conditions de sécurité satisfaisantes, ce
qui n’est pas garanti, en l’état de l’instruction, sans une prise en charge
provisoire des frais de taxi par l’intimé,
que cet intérêt revêt un caractère prépondérant par rapport à
celui de l’OAI à limiter le risque de ne pouvoir obtenir le remboursement
des prestations provisoirement allouées s’il obtient finalement gain de
cause dans la procédure sur le fond,
qu’il résulte, enfin, de la lettre du 23 août 2016 de l’OAI à
l’assurée, dont le tribunal a reçu copie, qu’un moyen auxiliaire, sous la
forme d’une canne blanche et de la prise en charge d’un entraînement à
l’orientation et à la motricité, a finalement été alloué à l’assurée,
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qu’il est probable que cet entraînement pourra se substituer,
partiellement tout au moins, à la mesure provisionnelle ordonnée, lorsqu’il
consistera en un accompagnement sur le trajet du gymnase,
qu’il n’est toutefois pas établi, qu’il peut se substituer
intégralement à la mesure provisionnelle ordonnée, qu’il convient donc de
maintenir, en l’état de l’instruction de la cause,
qu’au vu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire de
communiquer le recours contre l’ordonnance de mesures provisionnelles
du 15 août 2016 à Me Duc pour détermination,
que les frais et dépens suivent le sort de la cause au fond.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance de mesures provisionnelles du 15 août 2016
dans la cause AI 161/16 est maintenue.
III. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de
la cause au fond.
Le président : La greffière :
-
15 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Me Jean-Michel Duc (pour G.G.________),
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :