Le recours n’est pas entré en matière ; la cause est rayée du rôle

CASSO zd16-035591-ai19716-2242016/2016Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales19 août 2016Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, statuant à juge unique, a examiné un acte déposé par la Fondation N.________ concernant un projet de décision d’octroi d’une rente d’invalidité émis par l’office AI cantonal. La cour a admis la clarification de la fondation selon laquelle l’écrit constituait uniquement une opposition au projet de décision et non un recours contre une décision relative à une rente. Elle a donc rayé la cause du rôle et ordonné qu’aucun frais judiciaires ni dépens ne soient mis à la charge des parties.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD ; recevabilité d’un recours contre un projet de décision : un écrit dirigé uniquement contre une décision proposée et non contre une décision effectivement rendue ne constitue pas un recours et peut être rayé du rôle. Lorsque l’acte ne revêt pas le caractère d’un moyen de droit, le juge unique peut statuer sur la clôture de la procédure ; en l’absence d’un recours au fond, il n’est alloué ni frais judiciaires ni dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 197/16 - 224/2016 ZD16.035591 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 19 août 2016


Composition : MmeT H A L M A N N , juge unique Greffier :M. Grob


Cause pendante entre : FONDATION N.________, à [...], recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la lettre du 10 août 2016 de l’Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud, transmettant à la Cour de céans comme objet de sa compétence une écriture du 5 juillet 2016 de la Fondation N., dont il résulte notamment qu’elle déclarait faire part de son objection au projet d’acceptation de rente rendu par cet office le 20 avril 2016 dans le cas de l’assurée [...], vu le courrier du 18 août 2016 de la Fondation N., selon lequel l’écriture précitée est une contestation contre le projet d’acceptation de rente et ne constitue donc pas un recours contre une décision de rente qu’elle n’a d’ailleurs pas reçue, vu les pièces du dossier ; attendu qu’il y a lieu en conséquence de rayer la cause du rôle, l’écriture du 5 juillet 2016 de la Fondation N.________ ne constituant pas un recours, que la cause relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

  • 3 - La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Fondation N.________ -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

social insuranceinvalidity insuranceadmissibilityappealdraft decisionstruck from the rollcourt costs

The filing was only an objection to the draft pension approval and therefore not an appeal against a decision.

Because no pension decision had been received and the writing targeted the draft proposal, the filing did not meet the requirements of an appeal.

The case was struck from the roll; no court costs or party compensation were awarded.

As the writing was not an appeal, the court had grounds only to remove the matter from the docket. Under the cited cantonal provisions, no fees or costs were due.

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