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TRIBUNAL CANTONAL
AI 191/16 - 302/2016
ZD16.033956
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. P I G U E T , président
MmesThalmann et Dessaux, juges
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
Q., à [...], recourant, représenté par S., à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 61 let. i LPGA ; 100 al. 1 let. b LPA-VD
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En fait et en droit :
Vu la décision rendue le 21 octobre 2013 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI), par
laquelle ledit office a dénié à Q.________ (ci-après : l'assuré ou le
requérant) tout droit à des prestations de l’assurance-invalidité, motif pris
qu’il ne présentait aucune atteinte à la santé susceptible de diminuer sa
capacité de travail,
vu l’arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 25 août 2015 rejetant le recours formé par
l’assuré contre la décision de l’office AI (CASSO AI 283/13 – 223/2015),
vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 16 octobre 2015 déclarant
irrecevable le recours interjeté contre l’arrêt du Tribunal cantonal (TF
9C_728/2015),
vu l’écriture du 26 juillet 2016, par laquelle l’assuré a, par
l’entremise de son représentant, requis la révision de l’arrêt de la Cour de
céans,
vu l’expertise du Dr W.________, spécialiste en neurologie, du 9
juin 2016 produite à l’appui de la requête,
vu la réponse de l’office AI du 12 septembre 2016, par laquelle
ledit office a conclu à l’irrecevabilité de la requête de l’assuré,
vu les écritures complémentaires de l’assuré des 11 octobre et
2 novembre 2016 et les pièces jointes à celles-ci,
vu la détermination de l’office AI du 31 octobre 2016,
vu les pièces au dossier,
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attendu qu’il appartient au droit cantonal, à l’exclusion de la
LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.1), de déterminer les conditions auxquelles
une décision finale de l’autorité judiciaire cantonale peut être révisée,
qu’à teneur de la LPGA, il faut néanmoins que la législation
cantonale permette une révision des jugements, si des faits ou des
moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou délit a
influencé le jugement (art. 61 let. i LPGA),
que selon l’art. 100 al. 1 let. b LPA-VD (loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), une décision
sur recours ou un jugement entrés en force peuvent être annulés ou
modifiés, sur requête, notamment si le requérant invoque des faits ou des
moyens de preuve importants qu’il ne pouvait pas connaître lors de la
première décision ou dont il ne pouvait pas ou n’avait pas de raison de se
prévaloir à cette époque,
que, selon la jurisprudence, ne peuvent justifier une révision
que les faits qui se sont produits jusqu’au moment où, dans la procédure
principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui
n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence,
qu’en outre, ces faits doivent être pertinents, c’est-à-dire qu’ils
doivent être de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de l’arrêt
entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d’une
appréciation juridique correcte,
que les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les
faits pertinents qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes
connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être
prouvés, au détriment du requérant,
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que si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits
allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu’il ne
pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure,
qu’une preuve est considérée comme concluante lorsqu’il faut
admettre qu’elle aurait conduit le juge à statuer autrement s’il en avait eu
connaissance dans la procédure principale,
que ce qui est décisif, c’est que le moyen de preuve ne serve
pas à l’appréciation des faits seulement, mais à l’établissement de ces
derniers,
qu’ainsi, il ne suffit pas qu’une nouvelle expertise donne une
appréciation différente des faits,
qu’il faut bien plutôt des éléments de fait nouveaux dont il
résulte que les bases de la décision comportaient des défauts objectifs,
que pour justifier la révision d’une décision, il ne suffit pas que
l’expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement
principal, d’autres conclusions que le tribunal,
qu’il n’y a pas non plus motif à révision du seul fait que le
tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la
procédure principale,
que l’appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la
conséquence de l’ignorance ou de l’absence de preuve de faits essentiels
pour le jugement (ATF 127 V 353 consid. 5b et les références),
attendu qu’à l’appui de sa demande de révision, le requérant
fait valoir, en s’appuyant sur le contenu d’un rapport d’expertise privée
établi le 9 juin 2016 par le Dr W.________, spécialiste en neurologie, qu’il ne
pourra plus jamais travailler,
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que d’après ladite expertise, le requérant ne souffre d’aucune
atteinte neurologique,
que le tableau est en revanche compatible avec un syndrome
douloureux somatoforme persistant, avec une composante d’exagération
des symptômes indiscutable,
que l’expert conclut que son appréciation est similaire à celle
de l’expertise pluridisciplinaire réalisée au mois de mars 2013 par le
Z.________ (Z.________) de [...],
qu’on ne se trouve pas en présence d’un élément de fait
nouveau, antérieur audit arrêt et découvert postérieurement à celui-ci,
mais d’une nouvelle appréciation médicale, effectuée sur la base de faits
déjà connus de la Cour de céans au moment du jugement principal, et
dont le contenu vient confirmer les précédentes appréciations versées au
dossier,
que dans ces circonstances, les conditions d’une révision ne
sont pas réunies et la demande doit être rejetée,
attendu que l’expertise évoque une décompensation
psychique survenue au mois d’août 2015, soit postérieurement à la
décision du 21 octobre 2013,
qu’il convient de renvoyer le dossier à l’office intimé afin qu’il
examine la situation pour la période postérieure à la décision litigieuse,
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni
d’allouer des dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
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I. La demande de révision est rejetée.
II. Le dossier est transmis à l'Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud pour examen de l'éventuel droit du
requérant à des prestations de l'assurance-invalidité pour la
période postérieure au 21 octobre 2013.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-S.________ (pour Q.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :