402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 174/16 - 116/2017
ZD16.030129
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
MM. Neu et Piguet, juges
Greffière:MmeParel
Cause pendante entre :
T., à L., recourante, représentée par Fortuna Compagnie
d'Assurance de Protection Juridique SA, à Nyon,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8 17 LPGA et 28 LAI
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Le 16 septembre 2013, à la requête de l'OAI, l'assurée a
indiqué que, sans atteinte à la santé, elle n'exercerait aucune activité
professionnelle. Elle a précisé que son état de santé s'était aggravé depuis
quelques mois en ce sens qu'elle avait très mal aux genoux.
Dans un rapport du 17 septembre 2013, le Dr B.________ a
indiqué comme diagnostics objectifs : des troubles schizo-affectifs de type
dépressif, une hypertension traitée, une hypothyroïdie substituée, une
gonarthrose bilatérale, des chondropathies des deux côtés, une obésité
sévère, une diverticulose du segmoïde et un état anxio-dépressif.
S'agissant des limitations fonctionnelles, il mentionnait une surcharge
pondérale (121 kg pour 150 cm), des lombalgies et gonalgies bilatérales,
une fatigabilité importante, un manque de concentration, un état dépressif
sévère et un isolement social total. Selon le médecin traitant, la capacité
de travail de l'assurée était, sur le plan physique, nulle tant dans l'activité
habituelle que dans une activité adaptée. Il précisait que l'évolution de
l'état de santé de sa patiente était défavorable aussi bien sur le plan
psychique que physique. S'agissant des symptômes actuels, il indiquait
une thymie triste (pleurs), une humeur très dépressive, une incapacité à
gérer son quotidien et une obésité.
Dans leur rapport du 15 octobre 2013, les Drs C.________ et
Q., respectivement cheffe de clinique et médecin assistante
auprès du Centre de Psychiatrie du [...], ont indiqué comme diagnostics
objectifs : un trouble schizo-affectif de type dépressif, un trouble de la
personnalité sans précision, une obésité morbide et une hypothyroïdie.
Selon ces psychiatres, la reprise d'une activité professionnelle était
impossible, la capacité de travail de l'assurée étant nulle tant dans
l'activité habituelle que dans une activité adaptée. Elles exposaient que
l'assurée disposait de peu de ressources lui permettant de faire face lors
de situations de stress. La plupart du temps, elle s'isolait à la maison, avec
un sentiment d'abandon et de culpabilité, ce qui avait un impact
globalement très négatif sur l'évolution de sa maladie. En ce qui
concernait l'évolution de l'état de santé depuis l'octroi de la rente,
respectivement des symptômes actuels, les Dresses C. et
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Q.________ indiquaient que l'état de santé de leur patiente restait
stationnaire. Elle était suivie à l'UPA d'A.________ à raison d'un entretien
par mois et bénéficiait en parallèle d'un suivi par un infirmier en
psychiatrie indépendant, qui effectuait des injections de Risperdal à
domicile, tous les quinze jours. Toutefois, l'état psychique de la patiente
était marqué par des périodes de décompensation à prédominance d'une
symptomatologie dépressive (avec des symptômes florides de la lignée
psychotique, des hallucinations auditives, des idées de concernement et
de persécution, ainsi que des idées d'interprétation) pour laquelle avait
été hospitalisée à plusieurs reprises dans le passé. Elles relevaient que
l'assurée présentait également une obésité sévère et se déplaçait avec
beaucoup de difficultés. Pour ce qui était des limitations fonctionnelles,
elles expliquaient que durant le suivi à l'UPA, elles avaient observé une
patiente qui présentait une attitude très négative envers elle-même,
dépendante et exigeante envers les autres; elle ne prenait que très peu
d'initiatives dans la vie quotidienne et familiale, attendant que les autres
la guident, avec de la peine à anticiper et imaginer le résultat. Leur
pronostic restait réservé, l'assurée ayant beaucoup de difficultés à
accepter des changements dans sa vie et à s'habituer aux nouvelles
étapes (émancipation de ses enfants, pertes et deuils dans la famille,
problème de santé), raisons pour lesquelles son état psychique restait
extrêmement fluctuant, se soldant souvent par une décompensation
psychotique et aboutissant à une hospitalisation. Elles relevaient
qu'actuellement, la patiente ne verbalisait pas de troubles du sommeil ou
de l'appétit, pas d'idéation suicidaire ni d'aboulie, d'anhédonie ou de perte
de l'élan vital.
Dans un rapport du 14 novembre 2013, la Dresse H.,
cheffe de clinique à la Policlinique orthopédique de l'Hôpital d'A., a
posé comme diagnostic objectif une gonarthrose tricompartimentale à
gauche, en relevant qu'une prothèse totale du genou était à prévoir. Elle
indiquait une capacité totale de travail dans une activité sédentaire
(limitations fonctionnelles : restriction quant au périmètre de marche,
activités sans port de charge) en raison du problème orthopédique de
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l'assurée et renvoyait pour ce qui était de l'état de santé psychique de sa
patiente à l'avis des psychiatres.
Une enquête économique sur le ménage a été diligentée. Dans
son rapport du 25 septembre 2014, l'enquêtrice indiquait comme
éléments nouveaux le fait que l'assurée avait subi une opération du genou
gauche en février 2014 et qu'à la suite d'un régime alimentaire elle avait
perdu beaucoup de poids. A la rubrique "statut", elle rapportait que, le jour
de l'entretien, l'assurée avait indiqué que, sans atteinte à la santé, elle
travaillerait à 50 % pour des raisons financières. Relevant que la fille aînée
de l'assurée avait atteint l'âge adulte et vivait de manière indépendante et
que son fils était âgé de 15 ans, l'enquêtrice proposait de retenir un statut
de 50 % active et 50 % ménagère. Dans la description des empêchements
des travaux ménagers dus à l'invalidité, elle indiquait, en ce qui concernait
la conduite du ménage, que l'assurée s'occupait, à ce jour, de planifier et
d'organiser la répartition de la totalité de ses tâches ménagères. Après
avoir précisé que c'étaient l'époux et les deux enfants de l'assurée ainsi
qu'un ami qui exécutaient les travaux ménagers que l'intéressée ne
pouvait plus accomplir elle-même, l'enquêtrice retenait un taux
d'empêchement total de 16,2 %.
A la suite de l'avis juriste du 12 mai 2015, l'enquête ménagère
du 16 septembre 2014 a été soumise au SMR afin que celui-ci vérifie si les
empêchements retenus étaient concordants du point de vue médical. Le
1
er
décembre 2015, la Dresse R.________ a notamment relevé ce qui suit :
"Selon l'enquête, l'assurée s'occupe de planifier et organiser la
répartition de la totalité de ses tâches ménagères. Elle gère les
stocks alimentaires. Lors de l'enquête de 2001, l'assuré déclara que
"lorsqu'elle est en bas elle ne réalise pas les tâches programmées".
Les achats de réserves de la semaine étaient assurés par le mari.
Lorsqu'elle est "en panne", elle ne va même plus acheter les achats
courants.
Conclusion : Selon les différents RM (réd. : rapports médicaux), la
planification, l'anticipation et la prise d'initiative quotidienne font
défaut, l'assurée reste dépendante des autres et a besoin d'être
guidée. Les activités ménagères nécessitant ses facultés ne se sont
donc pas améliorées, bien que les dires de l'assurée, à la lecture de
l'enquête de 2014, aillent dans ce sens. De plus, lors de
décompensation psychotique, pouvant survenir au moindre stress,
les activités courantes étaient délaissées, or, à la lecture de
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l'enquête actuelle, ses situations ne sont pas évoquées alors que
l'assurée mentionne une clinophilie (RM du Dr C., psychiatre,
du 15.10.13)."
Une fiche datée du 13 janvier 2016 indique ce qui suit :
"Discuté du dossier avec la Dresse R. du SMR le 13.01.2016.
Selon son avis il serait nécessaire de refaire une enquête ménagère.
En effet dans le courrier de la CPS du 25.07.2002 il est mentionné
que c'est son époux qui gère au niveau de la planification et
organisation et l'aide également au niveau de la répartition des
repas et l'entretien du logement. C'est pourquoi nous avions retenu
des empêchements de l'ordre de 80 % et octroyé une rente entière.
Lors de la nouvelle enquête il serait nécessaire d'examiner si
c'est toujours son époux qui planifie et organise ses journées
et ses tâches ou s'il lui apporte plus qu'une aide.
(...)."
Une nouvelle enquête ménagère a été diligentée. Dans son
rapport du 29 février 2016, l'enquêtrice a retenu un statut de 50 % active
et 50 % ménagère. Elle relevait que l'assurée recevait une aide très
importante de son mari pour la planification et l'organisation du quotidien,
notamment en ce qui concernait les repas. C'est la fille de l'assurée qui se
chargeait de l'entretien hebdomadaire de la maison, cuisine, sols, salles
de bains, rangement et changement de la literie. L'assurée arrivait à
assumer une partie des repas, à dresser et débarrasser la table, à remplir
et vider le lave-vaisselle et à nettoyer les vitres. Elle effectuait certaines
tâches ménagères sous la supervision de sa fille. C'est l'époux qui
s'occupait des repas du week-end et parfois aussi de ceux du soir.
L'enquêtrice retenait un taux d'empêchement total de 32,20 %. En
conclusion, elle soulignait que l'aide de la fille de l'assurée était très
importante et celle de son époux primordiale.
Le 2 mars 2016, le gestionnaire du dossier de l'assurée a
soumis à la permanence juridique de l'OAI sa proposition de retenir un
degré d'invalidité de 66,10 %, soit 50 % au titre de la part active
(empêchement de 100 %) auxquels s'ajoutaient 16,10 % au titre de la part
ménagère (empêchement de 32,20 %). Cette proposition a été retenue,
avec la précision que les conclusions de l'enquête ménagère pouvaient
être suivies, notamment en ce qui concernait le changement de statut,
justifiable.
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Par projet de décision du 24 mars 2016, l'OAI a réduit le droit
de l'assurée à la rente d'invalidité en le ramenant à trois quarts de rente
pour les motifs suivants :
"Vous êtes actuellement au bénéfice d'une rente entière (in. 80 %)
versée depuis le 1
er
septembre 2000.
Vous avez été considérée jusqu'à maintenant comme une personne
100 % ménagère.
Vous avez indiqué dans le questionnaire de révision complété le 20
août 2013 que votre état s'aggrave.
Suite à l'annonce de la péjoration de votre état de santé et afin de
déterminer vos empêchements dans l'accomplissement de vos
tâches habituelles, une nouvelle enquête ménagère a été effectuée
à votre domicile le 16 septembre 2014 et complément d'enquête
ménagère a été effectué le 22 février 2016.
Il ressort de cette dernière que vous devez être considérée
actuellement comme 50 % active et 50 % ménagère depuis le jour
de l'entretien lors de la première enquête ménagère soit dès le 16
septembre 2014 et selon nos observations, l'empêchement dans
l'accompagnement des travaux habituels s'élève à 32.20 %.
Sur le plan médical et selon les renseignements médicaux obtenus,
la situation est stationnaire; par conséquent votre capacité de travail
est toujours nulle dans toutes activités.
Ainsi, nous pouvons procéder à l'évaluation de l'invalidité globale en
tenant compte des empêchements de 32.20 % pour la part
ménagère et une incapacité de travail de 100 % pour la part active.
L'invalidité globale présentée dès septembre 2014 est calculée ainsi
:
Activité partiellePart EmpêchementsDegré d'invalidité
Active50.00 %100.00 %50.00 %
Ménagère 50.00 %32.20 %16.10 %
Degré d'invalidité66.10 %
Notre décision est par conséquent la suivante :
La rente entière qui était versée jusqu'ici est remplacée par un trois
quarts de rente (invalidité 66 %).
La réduction de la prestation sera effective dès le premier jour du 2
e
mois qui suit la notification de la présente décision (art. 88bis al. 2,
let. a du règlement sur l'assurance-invalidité (RAI))."
Par décision du 1
er
juin 2016, l'OAI a confirmé son projet de
décision de réduction de la rente d'invalidité de l'assurée ainsi que ses
motifs.
B.Par acte du 1
er
juillet 2016 de sa mandataire Fortuna
Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA, T.________ a recouru
contre la décision de l'OAI du 1
er
juin précédent en concluant à son
annulation et au renvoi de la cause à l'intimé pour complément
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36), qui s’applique aux recours et contestations
par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let.
c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cours des
assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, le recours a été formé en temps utile auprès de
l’autorité vaudoise compétente; il satisfait en outre aux autres conditions
légales (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable en la
forme.
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2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte sur le bien-fondé de la réduction, par voie de
révision, de la rente entière d'invalidité allouée à la recourante depuis le
1
er
septembre 2000, singulièrement sur le point de savoir si le dossier de
l'intimé justifiait l'octroi de trois quarts de rente dès le 1
er
août 2016.
La recourante met en doute les conclusions du rapport
d'enquête économique sur le ménage du 29 février 2016, en relevant
qu'elles sont contradictoires avec celles de la précédente enquête
ménagère du 25 septembre 2014, qui avait retenu un degré
d'empêchement dans l'accomplissement des tâches habituelles près de
deux fois inférieur (16,2 % au lieu de 32,2 %). Soulignant que dites
conclusions se fondent principalement sur ses propres déclarations, alors
qu'elle présente de graves troubles psychiatriques, elle fait valoir qu'elles
auraient impérativement dû être soumises à l'appréciation de son
psychiatre traitant, puis du SMR, avant que le degré d'invalidité soit fixé
de façon définitive. La recourante conclut à l'annulation de la décision
litigieuse et requiert un complément d'instruction avant nouvelle décision.
Soulignons que le statut de l'assurée, non contesté par cette
dernière, est celui d'une personne présumée consacrer 50% de son temps
à l'exercice d'une activité lucrative et le reste de son temps (50%) aux
travaux habituels et que, pour ce qui est de la part active, la recourante
présente une incapacité de gain de 100%.
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3.a) L'invalidité se définit comme l'incapacité de gain totale ou
partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant
d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1
LPGA et 4 al. 1 LAI). A teneur de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une
rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux
habituels ne peut être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures
de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s'il a présenté une
incapacité de travail d'au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable (let. b) et si, au terme de cette année, il est invalide à
40% au moins (let. c). La rente est échelonnée selon le taux d’invalidité;
ainsi, un degré d’invalidité de 40% donne droit à un quart de rente, un
degré d’invalidité de 50% au moins donne droit à une demi-rente, un
degré d’invalidité de 60% au moins donne droit à un trois-quarts de rente
et un degré d’invalidité de 70% au moins donne droit à une rente entière
(art. 28 al. 2 LAI).
La notion d'incapacité d'accomplir ses travaux habituels (art.
28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 27 RAI [règlement du 17 janvier
1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201] et 8 al. 3 LPGA), bien que se
recoupant en partie avec la notion d'incapacité de travail, doit en être
différenciée. L'incapacité de travail se définit comme toute perte, totale ou
partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir, dans sa profession ou dans
son domaine d'activité, le travail qui peut raisonnablement être exigé de
lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique (art. 6 LPGA). Quant à l'incapacité d'accomplir les travaux
habituels, elle se fonde sur l'inaptitude de l'assuré à effectuer les tâches
de nettoyage proprement dites, ainsi que sur l'empêchement à réaliser
tous les autres travaux usuels et nécessaires à la tenue d'un ménage, tels
que, notamment, la préparation des repas, les emplettes, l'entretien du
linge ou les soins aux enfants (cf. Circulaire de l'OFAS sur l'invalidité et
l'impotence dans l'assurance-invalidité [CIIAI], p. 76 n° 3084 ss). La tenue
d'un ménage privé permet, par ailleurs, des adaptations de l'activité aux
problèmes physiques qui ne sont pas nécessairement compatibles avec
les exigences de rendement propres à l'exercice similaire dans un
contexte professionnel. A ces éléments s'ajoute également le fait qu'au
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titre de son obligation de réduire le dommage, la personne assurée est
notamment tenue d'adopter une méthode de travail adéquate, de répartir
son travail en conséquence et de demander l'aide de ses proches dans
une mesure convenable (TF 9C_406/2008 du 22 juillet 2008 consid. 4.3 et
les références).
b) Tel que défini à la base, le risque "invalidité" comporte deux
composantes distinctes et opposées. Les critères sur lesquels se fonde
l'évaluation de l'invalidité diffèrent selon que l'on a affaire à une personne
exerçant ou n'exerçant pas d'activité lucrative; dans le premier cas, on
tient compte de l'incapacité de gain, laquelle s'évalue sur la base de
critères économiques; dans le second cas, on prend en considération
l'empêchement d'accomplir ses travaux habituels, qui résulte d'un
examen empirique de la situation factuelle particulière. Une même
atteinte à la santé peut ainsi aboutir à des degrés d'invalidité différents en
fonction de la méthode avec laquelle elle a été appréciée. Bien que
problématique pour la compréhension, cette discordance est inhérente au
système légal de l'évaluation de l'invalidité et ne saurait donner lieu à
critique. La difficulté à laquelle a été confrontée la jurisprudence au cours
du temps fut de concilier ces deux méthodes - très différentes dans leur
conception - dans la situation d'une personne exerçant une activité
lucrative à temps partiel et consacrant le reste de son temps à ses
activités habituelles (ATF 137 V 334 consid. 5.3).
La loi consacre désormais trois régimes distincts d'évaluation
de l'invalidité, qui, pour une même atteinte à la santé, peuvent aboutir à
des conséquences assécurologiques sensiblement différentes. L'ouverture
d'un droit à une rente d'invalidité en application de la méthode générale
de la comparaison des revenus ne signifie pas qu'un tel droit devrait
également s'ouvrir si la méthode spécifique ou la méthode mixte
d'évaluation était appliquée. Le système de l'assurance-invalidité ne
connaît pas de règle selon laquelle l'assuré aurait le droit de se voir
appliquer la méthode qui serait la plus favorable à son égard
("Meistbegünstigungsklausel"). Chaque régime a pour but d'appréhender,
de façon différenciée et spécifique, une situation de fait particulière : celle
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de l'assuré exerçant une activité lucrative à temps complet (méthode
générale; art. 28a al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA), celle de
l'assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel (méthode mixte;
art. 28a al. 3 LAI) et celle de l'assuré n'exerçant pas d'activité lucrative
(méthode spécifique; art. 28a al. 2 LAI). La pluralité des méthodes fait
donc partie de l'ordre des choses et permet de garantir que l'invalidité de
la personne concernée est évaluée de la façon la plus adéquate possible.
Eu égard à cette hétérogénéité, il ne serait pas correct de vouloir établir
des comparaisons entre ces diverses méthodes; chaque méthode doit être
examinée pour elle-même selon les critères définis par la loi (ATF 137 V
334 op. cit., consid. 5.5.1 et la référence).
Particulièrement, chez les assurés qui n'exerceraient que
partiellement une activité lucrative - comme en l'espèce -, l'invalidité est,
pour cette part, évaluée selon la méthode générale de comparaison des
revenus. S'ils se consacrent en outre à leurs travaux habituels au sens des
art. 28a al. 2 LAI et 8 al. 3 LPGA, l'invalidité est fixée, pour cette activité,
selon la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité. Dans une situation
de ce genre, il faut dans un premier temps déterminer les parts
respectives de l'activité lucrative et de l'accomplissement des travaux
habituels, puis dans un second temps calculer le degré d'invalidité d'après
le handicap dont la personne est affectée dans les deux domaines
d'activité en question; c'est la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité
Pour déterminer la méthode applicable au cas particulier, il
faut à chaque fois se demander ce que l'assuré aurait fait si l'atteinte à la
santé n'était pas survenue. Lorsqu'il accomplit ses travaux habituels, il
convient d'examiner, à la lumière de sa situation personnelle, familiale,
sociale et professionnelle, s'il aurait consacré, étant valide, l'essentiel de
son activité à son ménage ou s'il aurait vaqué à une occupation lucrative.
Pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de
l'assuré, il faut notamment tenir compte d'éléments tels que la situation
financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses
qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et
talents personnels. Selon la pratique, la question du statut doit être
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tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la
décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité
de l'exercice d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la
force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales
atteigne le degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 133 V 504
consid. 3.3, 131 V 51 consid. 5.1.2, 125 V 146 consid. 5c/bb, 117 V 194
consid. 3b).
c) En ce qui concerne l’incapacité d’accomplir les travaux
habituels en raison d’une atteinte à la santé, l’enquête économique sur le
ménage effectuée au domicile de l’assuré constitue en règle générale une
base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans ce
domaine. Même si, compte tenu de sa nature, l’enquête économique sur le
ménage est en premier lieu un moyen approprié pour évaluer l’étendue
d’empêchements dus à des limitations physiques, elle garde cependant
valeur probante lorsqu’il s’agit d’estimer les empêchements que
l’intéressé rencontre dans ses activités habituelles en raison de troubles
d’ordre psychique. Toutefois, en présence de tels troubles, et en cas de
divergences entre les résultats de l’enquête économique sur le ménage et
les constatations d’ordre médical relatives à la capacité d’accomplir les
travaux habituels, celles-ci ont, en règle générale, plus de poids que
l’enquête à domicile (TF 8C_671/2007 du 13 juin 2008 consid. 3.2.1; TF I
311/03 du 22 décembre 2003 consid. 5.3 in VSI 2004 p. 139 s.) Une telle
priorité de principe est justifiée par le fait qu’il est souvent difficile pour la
personne chargée de l’enquête à domicile de reconnaître et d’apprécier
l’ampleur de l’atteinte psychique et les empêchements en résultant (TF
9C_108/2009 du 29 octobre 2009 consid. 4.1). Pour l'application du droit
dans le cas concret, cela signifie qu’il convient d’évaluer à la lumière des
exigences développées par la jurisprudence la valeur probante des avis
médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3) et du rapport d’enquête économique
sur le ménage puis, en présence de prises de position assorties d’une
valeur probante identique, d’examiner si elles concordent ou se
contredisent. Dans cette seconde hypothèse, elles doivent être appréciées
au regard de chacune des questions particulières, plus de poids devant
-
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cependant être accordé aux rapports médicaux dans la mesure où il s’agit
d’évaluer un aspect médical (TF I 733/2003 du 6 avril 2004 consid. 5.1.3).
Particulièrement, en ce qui concerne la valeur probante d'un
tel rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré par une personne
qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des
empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. La
personne chargée de l'enquête examinera notamment si l'assuré doit
éventuellement consacrer plus de temps que d'ordinaire à
l'accomplissement de ces travaux (on tiendra compte du facteur temps
dans la mesure où celui-ci n'a pas déjà été pris en considération dans le
cadre de la suppression d'un domaine d'activité) (ATF 130 V 37). Il s'agit
en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de
consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du
rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment
détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux
indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable
de décision, le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur
de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes
(ATF 130 V 61 consid. 6.1 p. 61 s., 128 V 93; TF I 90/02 du 30 décembre
2002, consid. 2.3.2 [non publié au Recueil officiel] in VSI 2003 p. 221).
Soulignons enfin, s'agissant du rapport médical, que l'élément
déterminant pour lui consacrer valeur probante n'est ni son origine ni sa
désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points
litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu’il prenne en considération les
plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions soient bien motivées (ATF 133 V 450
consid. 11.1.3, 125 V 351 consid. 3a, 122 V 157 consid. 1c).
4.Selon le principe inquisitoire, qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales, les faits pertinents de la cause doivent
être constatés d'office par l'assureur, qui prend les mesures d'instruction
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nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (art. 43 al. 1
LPGA). Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à
l'examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF
8C_746/2011 du 13 mars 2012 consid. 1.2). Ainsi, pour pouvoir fixer le
degré d'invalidité, l'administration - en cas de recours, le tribunal - se base
sur des documents médicaux, le cas échéant, des documents émanant
d'autres spécialistes pour prendre position. Particulièrement, la tâche du
médecin consiste à évaluer l'état de santé de la personne assurée et à
indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est incapable
de travail. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux peuvent encore, raisonnablement, être
exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V
310 consid. 2c, 105 V 156 consid. 1).
Conformément au principe de libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve qu’elle qu’en soit la provenance, puis décider s’ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Le juge fonde sa décision,
sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis
de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-
à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante; il ne
suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une
hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou
envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent
les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, 126 V 353 consid.
5b, 125 V 193 consid. 2 et les références citées). Aussi n'existe-t-il pas, en
droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou
le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319
consid. 5a).
Lorsque le juge des assurances examine l’opportunité de
renvoyer la cause à l’administration afin qu’elle procède à un complément
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20 -
d’instruction, son comportement ne doit être dicté que par la question de
savoir si une instruction complémentaire (sur le plan médical) est
nécessaire afin d’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante,
l’état de fait déterminant sur le plan juridique (TF U 571/06 du 29 mai
2007 consid. 4.2, in SVR 2007 UV n° 33 p. 111; Ueli Kieser, ATSG-
Kommentar, 2
e
édition, Zurich 2009, n° 12 et 17 ad art. 43 LPGA). Selon la
jurisprudence, le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l’assureur pour complément d’instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l’assureur, lorsqu’il a pour but d’établir l’état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire (ATF
137 V 210, 122 V 157 consid. 1d; RAMA 1993 n° U 170 p. 136 et la critique
de G. Aubert parue in SJ 1993 p. 560). Il en va cependant autrement
quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque,
en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre
mesure probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi
apparaît disproportionné dans le cas particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril
2008 consid. 2.3). A l'inverse, le renvoi à l'assureur apparaît en général
justifié si celui-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le
tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (DTA 2001 n°
22 p. 170 consid. 2). Le Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence, en
indiquant qu'un renvoi à l'administration est en principe possible lorsqu'il
s'agit de trancher une question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun
éclaircissement, ou lorsqu'il s'agit d'obtenir une clarification, une précision
ou un complément quant à l'avis des experts interpellés par l'autorité
administrative; a contrario, une expertise judiciaire s'impose lorsque les
données recueillies par l'administration en cours d'instruction ne revêtent
pas une valeur probante suffisante sur des points décisifs (ATF 137 V 210
consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5).
5.Préliminairement, il n'y a pas lieu de remettre en cause le
principe même de la révision. En effet, même si l'état de santé de la
recourante est resté stationnaire, cette dernière a expressément indiqué
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21 -
un changement de son statut dans le cadre des deux enquêtes
économiques sur le ménage.
a) La révision du droit à la rente au sens de l'art. 17 LPGA
suppose un changement dans les circonstances personnelles de l'assuré,
relatives à son état de santé ou à des facteurs économiques, qui entraîne
une modification notable du degré d'invalidité (ATF 133 V 545 consid. 6.1
et 7.1). En particulier, il y a lieu à révision en cas de modification sensible
de l'état de santé, des conséquences sur la capacité de gain d'un état de
santé resté en soi le même (ATF 130 V 343 consid. 3.5) ou des
circonstances (hypothétiques) ayant déterminé le choix de la méthode
d'évaluation de l'invalidité (ATF 117 V 198 consid. 3b). Le Tribunal fédéral
a notamment jugé, dans son arrêt 9C_277/2013 rendu le 28 août 2013,
qu'un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA existait lorsque les
circonstances (hypothétiques) qui justifiaient l'application d'une méthode
d'évaluation de l'invalidité déterminée ont subi des changements
importants ayant des répercussions sur le choix de la méthode
d'évaluation, comme le passage de la méthode générale de la
comparaison des revenus à la méthode mixte.
b) En l'espèce, la révision du droit à la rente à laquelle a procédé
l'intimé repose sur un changement dans la situation personnelle de la
recourante. Retenant initialement le statut de ménagère à 100 %,
maintenu dans le cadre de la précédente révision en 2005, l'intimé a
estimé que le changement de statut allégué en 2014 et en 2016 par la
recourante correspondait à une modification des circonstances conduisant
à la considérer comme une (hypothétique) salariée à temps partiel et à
appliquer désormais la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité.
En effet, lors des enquêtes économiques sur le ménage en
2014 et 2016, les enquêtrices ont proposé de retenir un statut de 50%
active et 50% ménagère sur la base des précisions apportées par la
recourante, à savoir que son second enfant était âgé de 15,
respectivement 17 ans, et que l'assurée souhaitait, par une activité
lucrative, aider son époux à rembourser le prêt hypothécaire de leur
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22 -
maison. Cette appréciation n'a pas été critiquée par la recourante, tant en
procédure administrative qu'en procédure judiciaire.
Un motif de révision ressort dès lors du dossier et justifie une
appréciation du cas de la recourante à l'aune de la modification
(hypothétique) de son statut, sans qu'il existe corrélativement une
modification sensible de son état de santé.
6.Cela étant, il s'agit de déterminer si l'office intimé a
correctement apprécié les répercussions des troubles psychiques sur la
capacité de l'assurée à assumer ses tâches habituelles de ménagère.
a) On peut certes exiger de l'assurée qu'elle entreprenne tout ce
qui est en son pouvoir pour réduire le dommage, en sollicitant notamment
l'aide des membres de sa famille (TF 9C_925/2013 du 1
er
avril 2014
consid. 2.3) ou en mettant en pratique une méthode de travail adaptée (TF
9C_19/2012 du 4 octobre 2012 consid. 5.2). En effet, conformément à la
jurisprudence (ATF 133 V 504 consid. 4.2), si l'assuré n'accomplit plus que
difficilement ou avec un investissement temporel beaucoup plus important
certains travaux ménagers en raison de son handicap, il doit en premier
lieu organiser son travail et demander l'aide de ses proches dans une
mesure convenable. En l'occurrence, si l'aide des proches (époux et fille :
cf. rapport d'enquête ménagère du 29 février 2016) est apportée, il appert
que celle de l'époux est qualifiée de primordiale par l'enquêtrice et celle
de la fille (qui vit en-dehors du ménage) de très importante. Par ailleurs,
comme l'avait relevé la Dresse R.________ du SMR dans son avis du 12 mai
2015 faisant suite à la première enquête ménagère, la planification,
l'anticipation et la prise d'initiative quotidienne continuaient à faire défaut
chez la recourante, celle-ci étant décrite par ses psychiatres de l'époque
comme une personne dépendante des autres, ne prenant que très peu
d'initiatives dans la vie quotidienne et familiale, attendant que les autres
la guident et éprouvant de la peine à anticiper et imaginer le résultat
(rapport des Dresses C.________ et Q.________ du 15 octobre 2013). Elles
estimaient que les facultés de la recourante ne s'étaient donc pas
améliorées, contrairement aux dires de l'intéressée tels qu'ils ressortent
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23 -
de l'enquête ménagère de 2014. Cela étant, après discussion le 13 janvier
2016, il avait été décidé de mettre en œuvre une nouvelle enquête
ménagère afin de déterminer si c'était toujours l'époux qui gérait au
niveau de la planification et de l'organisation et qui l'aidait également au
niveau de la répartition des repas et de l'entretien du logement – ce qui,
lors de l'octroi de la rente en 2002, avait conduit à retenir des
empêchements de l'ordre de 80 % justifiant l'octroi d'une rente entière
d'invalidité.
b) Conformément à la jurisprudence précédemment citée (cf.
consid. 3c supra), une enquête économique sur le ménage peut se voir
accorder valeur probante lorsqu'il s'agit d'estimer les empêchements que
l'assuré rencontre dans ses activités habituelles en raison de troubles
d'ordre psychique. Or, il est pour le moins paradoxal de constater que
l'enquêtrice, dans son rapport du 29 février 2016, retienne des
empêchements à hauteur de 32,2 % seulement, tout en relevant, sans
autre précision, que l'aide de l'époux est primordiale et celle de la fille de
la recourante très importante, alors que l'enquête ménagère de 2001
mentionnait déjà les aides de l'époux et de la fille de l'assurée, sans
quantifier leur importance et aboutissait néanmoins à un empêchement de
41,6 %.
A la lumière de ce qui précède, il conviendrait de se référer
aux constatations médicales pour déterminer avec précision l'incidence de
l'état de santé psychique de l'assurée sur sa capacité à assumer ses
travaux domestiques. Un tel examen n'est cependant pas possible en
l'occurrence dans la mesure où le rapport émanant des spécialistes en
psychiatrie ayant suivi la recourante (Dresses C.________ et Q.________)
date de 2013. Par ailleurs, l'appréciation médicale de la nouvelle
psychiatre de la recourante, la Dresse K.________thieu-Darekar, produite en
procédure de recours, qui estime globalement la capacité de sa patiente à
assumer ses tâches ménagères à 10 à 20 % maximum, n'est pas
suffisamment motivée pour qu'on puisse lui reconnaître une pleine valeur
probante.
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24 -
d) Eu égard aux exigences en matière de valeur probante, la
jurisprudence n'interdit pas à l'autorité amenée à statuer de s'écarter sur
certains points particuliers d'un rapport d'enquête économique sur le
ménage reconnu globalement comme probant, dès lors que les documents
médicaux disponibles mettent en évidence des contradictions qu'il faut
trancher en faveur de l'avis spécialisé d'un médecin. Or en l'espèce, le
dossier est dépourvu de tout élément médical - ayant valeur probante au
sens consacré par la jurisprudence (cf. consid. 3c supra) - sur l'impact
actuel de l'affection psychique dans l'accomplissement des travaux
domestiques. On sait seulement que l'état de santé de la recourante, s'il
n'a pas nécessité d'hospitalisation en milieu psychiatrique depuis qu'elle
est suivie par la Dresse K., à savoir depuis le 8 février 2014, reste
toutefois fluctuant; elle est sujette à des décompensations psychotiques et
a vécu depuis la prise en charge par la Dresse K. trois épisodes
aigus de sa pathologie, ce qui paraît significatif de la permanence de
l'atteinte psychique et de ses effets.
L'instruction diligentée par l'OAI s'avère dès lors insuffisante
en ce qui concerne l'aspect médical, particulièrement s'agissant des
répercussions de l'état de santé psychique de la recourante sur sa
capacité à assumer ses tâches ménagères. Compte tenu de ces
circonstances particulières, le renvoi de la cause à l'OAI - auquel il
appartient au premier chef d'instruire, conformément au principe
inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 43 al. 1 LPGA; cf. consid. 4 supra) - apparaît comme étant la
solution la plus opportune. Il se justifie donc de lui renvoyer l'affaire pour
qu'il complète l'instruction par l'obtention d'un rapport circonstancié de la
psychiatre traitante de la recourante portant sur l'impact des troubles
psychiques de sa patiente dans la sphère ménagère, lequel sera soumis à
l'appréciation du SMR. S'il devait subsister un doute ou une discordance
dans l'appréciation de la situation de l'assurée, l'intimé pourrait procéder à
la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique (cf. art. 44 LPGA) tendant
à se prononcer sur l'impact des troubles psychiques de l'assurée dans la
sphère ménagère. Il appartiendra ensuite à l'office, sur la base des
données récoltées, de rendre une nouvelle décision.
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7.a) Le recours doit dès lors être admis et la décision attaquée
annulée, la cause étant renvoyée à l’intimé pour complément d’instruction
au sens des considérants puis nouvelle décision.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI); le
montant des frais est fixé en fonction de l’importance et de la difficulté de
la cause et doit se situer entre 200 et 1’000 fr. (art. 4 al. 1 et 2 TFJDA
[Tarif cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens
en matière administrative; RSV 173.36.5.1], applicable par renvoi de l'art.
69 al. 1bis LAI).
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur et de la complexité de
la cause, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr., et être mis à la
charge de l'OAI, qui succombe.
c)L'intimé doit verser à la recourante, qui obtient gain de cause
avec l'assistance d'un mandataire, une indemnité de dépens, arrêtée à
1'500 fr. eu égard aux trois échanges d'écriture et à la difficulté de la
cause (art. 61 let g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 1
er
juin 2016 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause est
renvoyée à l'intimé pour instruction dans le sens des
considérants et nouvelle décision.