402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 171/16 - 165/2017
ZD16.029738
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X, présidente
MM. Berthoud et Bidiville, assesseurs
Greffier :M.Addor
Cause pendante entre :
G., à T., recourante, représentée par Me Laurent Damond,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 9 Cst. ; 6, 7 al. 1, 8 al. 1, 43 al. 1 et 44 LPGA
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diagnostic celui de « trouble anxieux et dépressif mixte (F 41.2) » qu’il a
justifié en ces termes :
« Ce qui est frappant dans le cas de Mme G.________ c’est l’absence
de tout diagnostic psychiatrique jusqu’en 2014. Dans son premier
rapport du 8 octobre 2012, Mme le Dr B.________ ne mentionne
aucun diagnostic psychiatrique, ne fait état d’aucun symptôme
psychique mais indique une médication d’Efexor à 75 mg/j.
Le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère
posé par Mme le Dr P.________ dans son rapport du 25 septembre
2015 ne peut pas être retenu. D’une part, ce rapport ne justifie le
terme de récurrent par l’énumération d’épisodes de dépression et
de rémission qui seule pourrait justifier le diagnostic de trouble
dépressif récurrent. D’autre part, la symptomatologie dépressive
n’est pas décrite clairement et aucun élément objectif n’est indiqué.
La symptomatologie à proprement parler psychiatrique que présente
Mme G.________ est pauvre, voire inexistante. Mme G.________ se
plaint principalement de douleurs qu’elle estime handicapantes. Elle
se plaint de ne pas avoir le moral, mais elle n’est pas fatigable (elle
a supporté un entretien d’une durée de trois heures sans signe de
fatigue ou de somnolence), elle n’est pas ralentie (ni physiquement
ni psychiquement). Elle ne présente pas des angoisses massives ni
de phobie. Le seul diagnostic que je puisse retenir est celui de
trouble mixte anxieux et dépressif. La CIM-10 indique que « les
sujets présentant cette association de symptômes relativement
mineurs sont fréquemment rencontrés dans le cadre des soins de
santé primaire. Cependant un plus grand nombre encore d’entre eux
existent dans la population générale qui ne consultent jamais que
cela soit en médecine générale ou en psychiatrie. »
Mme G.________ ne présente pas de phobie ni d’anxiété spécifique.
J’exclus donc les diagnostics de phobie et de trouble anxieux.
Mme G.________ ne présente pas de comportement compulsif ni de
pensées obsédantes. J’exclus donc les diagnostics de trouble
obsessionnel-compulsif.
Mme G.________ ne présente pas de théâtralité ni la « belle
indifférence » typique des troubles de conversion. J’exclus donc les
diagnostics de trouble dissociatif ou de conversion.
Mme G.________ ne présente pas de trouble de l’adaptation. Elle n’a
pas vécu d’événement stressant au cours des derniers mois. J’exclus
donc tous les diagnostics de trouble de l’adaptation, y compris celui
d’état de stress post-traumatique.
Mme G.________ ne présente pas de trouble de la mémoire
manifeste. J’exclus les diagnostics de trouble cérébral dégénératif de
type maladie d’Alzheimer.
Mme G.________ ne présente aucune dépendance à quelle substance
que ce soit. J’exclus donc l’ensemble des diagnostics des maladies
de la dépendance.
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Mme G.________ ne présente aucun signe d’une symptomatologie
psychotique positive tel qu’hallucinations ou idées délirantes ni
négative tel qu’apragmatisme ou perplexité. J’exclus donc tous les
diagnostics de trouble psychotique tel que schizophrénie, trouble
schizotypique, trouble délirant, trouble schizo-affectif et trouble
bipolaire.
Mme G.________ se plaint de douleurs qui n’ont pas de substrat
anatomo-pathologique très clair. J’estime néanmoins que l’on ne
peut pas retenir un diagnostic de syndrome douloureux
somatoforme persistant car les douleurs ne sont pas au premier plan
et qu’actuellement elles sont encore localisées en des zones
restreintes liées à des interventions chirurgicales. Mais il y a
vraisemblablement une amplification des douleurs. »
Sous l’intitulé « appréciation du cas et pronostic », l’expert
s’est exprimé de la manière suivante :
« Mme G.________ présente des traits de personnalité de type
névrosisme (dans la nomenclature de la personnalité des Big Five)
avec une manière de tout voir négativement et d’avoir toujours des
appréhensions de l’avenir. Mais ces traits de personnalité ne
représentent pas un trouble de la personnalité. En effet, cette
structure de personnalité n’a pas empêché Mme G.________
d’émigrer une première fois au Brésil puis d’en revenir puis
d’émigrer une seconde fois en Suisse. Elle a pu travailler pendant de
nombreuses années sans difficulté particulière.
Depuis qu’elle a été opérée du cancer du sein, Mme G.________ n’a
plus été à même de reprendre une activité professionnelle. Mais il
est évident à la lecture du dossier qu’elle n’a pas présenté d’épisode
dépressif à la suite de la découverte puis de l’opération de ce
cancer. Elle a immédiatement fait des associations avec sa sœur et
son père et a imaginé un scénario sombre. Mais cette manière de
réagir aux événements de la vie n’est pas pathologique en soi et ne
peut pas être considérée comme une maladie. A aucun moment
depuis la découverte du cancer du sein puis du syndrome
métabolique et de la cirrhose hépatique, Mme G.________ n’a
présenté de décompensation sur un mode dépressif.
Mme G.________ a toujours vécu avec des scénarios tristes. Il est
frappant de constater dans l’anamnèse que lorsque je parle de sa
naissance et de ses parents, Mme G.________ ne peut évoquer sa
mère que morte, alors que sa mère est décédée lorsqu’elle avait
vingt-trois ans. Elle pourrait donc évoquer des souvenirs heureux de
sa mère mais sa personnalité est telle qu’elle ne peut renvoyer
qu’une image noire.
Mme G.________ s’est dessiné un avenir sombre. Elle est convaincue
qu’elle ne peut plus travailler, qu’elle risque de mourir comme son
père ou comme sa mère. Depuis la découverte de la cirrhose
hépatique et du diabète, Mme G.________ n’a quasiment pas modifié
son hygiène de vie : elle n’a pas maigri, elle consomme toujours de
l’alcool, elle ne fait pas d’exercice. Néanmoins la médication actuelle
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permet la stabilisation de l’état de santé d’un strict point de vue
somatique et des indicateurs biologiques. Du point de vue
strictement objectif des indicateurs biologiques l’état de santé de
Mme G.________ doit être considéré comme satisfaisant et stabilisé.
Du point de vue psychologique, Mme G.________ montre qu’elle ne
peut pas changer de comportement ni modifier ses traits de
personnalité. Elle est ancrée dans une vision pessimiste d’elle-même
et de son avenir.
Du point de vue psychiatrique, Mme G.________ présente un trouble
anxieux et dépressif mixte qui est l’expression de sa personnalité.
Mme G.________ m’a dit que les médecins évoquaient la possibilité
d’une chirurgie bariatrique. Mais une telle intervention n’aura
aucune répercussion sur l’état de santé psychique de Mme
G.________ et ne l’aidera pas à recouvrer l’idée qu’elle pourrait
retravailler.
En ce qui concerne le traitement psychiatrique, j’estime que ce
traitement ne changera pas les représentations mentales de Mme
G.. Ces représentations ne sont pas de l’ordre de la maladie
et leur « traitement » sort du champ médical.
Le pronostic est très favorable en terme d’état de santé somatique
aussi bien que psychique même si Mme G. est convaincue
du contraire. »
S’agissant de l’exigibilité, le Dr Z.________ a considéré que, du
strict point de vue psychiatrique, les troubles psychiques présentés par
l’assurée ne limitaient pas sa capacité de travail et qu’elle était ainsi à
même d’exercer son activité antérieure sans restriction, ce qui ôtait toute
justification à d’éventuelles mesures de réadaptation.
A son rapport, le Dr Z.________ a joint un rapport médical du 4
décembre 2014 du Dr J., médecin associé au Centre
d’investigation et de recherche sur le sommeil de l’Hôpital D. ainsi
qu’un compte-rendu du 30 avril 2015 d’une polysomnographie dans lequel
le médecin prénommé concluait à une « forte discordance entre la
somnolence subjective rapportée par la patiente (...) et la somnolence
objective », qu’il attribuait à une « fatigue, voire à une anhédonie, dans le
cadre d’un trouble de l’humeur. »
Le 19 avril 2016, l’office AI a informé l’assurée qu’il comptait
lui dénier le droit à une rente d’invalidité sur la base des constatations
suivantes :
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« Le 14 septembre 2012, vous avez déposé une demande de
prestations AI.
Employée comme caissière auprès de la Société N.________, vous
avez cessé votre activité professionnelle le 25 mai 2012 pour raisons
de santé (cancer du sein).
Après analyse médicale de votre situation sur le plan somatique,
votre atteinte à la santé contre-indique l’exercice de votre activité
habituelle de caissière. Par contre, dans une activité adaptée (travail
qui évite des sollicitations importantes du membre supérieur droit,
fatigabilité), vous conservez une capacité de travail de 100% dès le
1
er
avril 2013.
En outre, il n’y a pas d’incapacité de travail sur le plan
psychiatrique, selon l’expert. Vous êtes à même de travailler dans
toute activité conforme aux limitations fonctionnelles ci-dessus.
Il convient donc d’évaluer la perte de gain découlant de votre
atteinte.
(...)
En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les femmes effectuant des tâches physiques ou manuelles
simples dans le secteur privé (production et services), soit en 2013
(année d’ouverture du droit à la rente, ATF 128 V 174 consid. 4a),
CHF 4'140.- par mois, part au treizième salaire comprise (Enquête
suisse sur la structure des salaires 2013, TA 1, niveau de
compétence 1).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2013 (41,7
heures, La Vie économique, tableau B 9.2), ce montant doit être
porté à CHF 4'315.95 (CHF 4'140.- x 41,7 : 40), ce qui donne un
salaire annuel de CHF 51'791.40.
(...)
Compte tenu des limitations fonctionnelles, un abattement de 15%
sur le revenu d’invalide est justifié.
Le revenu annuel d’invalide s’élève ainsi à CHF 33'017.02. Ce
montant doit être comparé au revenu annuel brut que vous auriez
réalisé comme caissière sans atteinte à la santé, soit CHF 36'707.15.
(...)
Comparaison des revenus :
sans invaliditéCHF 36'707.-
avec invaliditéCHF 33'017.-
La perte de gain s’élève à CHF 3'690.- = un degré
d’invalidité de 10%
Un degré d’invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente
d’invalidité.
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Notre décision est par conséquent la suivante :
La demande est rejetée. »
Dans une lettre du 28 avril 2016, l’assurée a contesté les
conclusions de ce projet en faisant valoir que son état de santé physique
et psychique excluait l’exercice de toute activité professionnelle.
Par avis du 3 mai 2016, l’office AI a fixé à l’assurée un délai au
30 mai 2016 pour lui faire parvenir les pièces médicales qu’elle entendait
verser à l’appui de ses objections.
Dans un rapport daté du 3 mai 2016 indexé au 10 mai suivant,
la Dresse P., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a posé le
diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, en
évoquant brièvement la symptomatologie qui lui était associée.
Le 18 mai 2016, la Dresse B. a fait savoir à l’office AI
que la multitude de limitations physiques et psychiques présentées par sa
patiente était inconciliable avec une réinsertion professionnelle.
Se prononçant sur les documents médicaux transmis par
l’assurée à l’appui de ses allégations, le Dr H.________ a indiqué dans un
avis médical du 25 mai 2016 qu’ils ne contenaient aucun élément objectif
susceptible de modifier son appréciation en termes d’exigibilité.
Dans un courrier du 28 mai 2016, l’assurée a demandé à
l’office AI d’adresser un questionnaire médical à la Dresse V.________,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil
locomoteur, expliquant qu’il s’agissait de la praticienne l’ayant opérée du
pied droit et qu’elle s’était déclarée prête à compléter un rapport médical
à l’attention de l’administration.
Par décision du 31 mai 2016, l’office AI a entériné son refus
d’octroyer à l’assurée une rente d’invalidité, avec une motivation
identique à celle de son préavis du 19 avril précédent. Dans une lettre
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d’accompagnement du même jour, il prenait position sur les griefs
formulés par l’assurée.
Le 3 juin 2016, l’office AI a fait savoir à l’assurée que la Dresse
V.________ aurait dû lui faire parvenir un rapport dans le délai fixé au 30
mai 2016 si elle entendait apporter de nouveaux éléments aux objections
soulevées.
B.Par acte du 29 juin 2016, G.________ a saisi la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud d’un recours
contre la décision du 31 mai précédent. Se prévalant de ses atteintes à la
santé physique et psychique, elle fait valoir qu’elle n’est pas en mesure
d’exercer une activité professionnelle au vu des limitations qui sont
désormais les siennes.
Dans sa réponse du 12 septembre 2016, l’office AI propose le
rejet du recours en renvoyant à l’analyse de la situation médicale faite par
le SMR en procédure d’audition.
En réplique du 23 décembre 2016, la recourante produit deux
rapports médicaux dont celui du 3 mai 2016 de la Dresse P.________
auquel était joint un rapport du 5 décembre 2016 de la Dresse B.________,
à la teneur identique à celui du 18 mai 2016, à l’exception de la présence
de gonalgies gauches invalidantes de caractère mécanique, pour
lesquelles une prise en charge spécialisée avec infiltrations était
envisagée. Réaffirmant que l’ensemble de ces pathologies fait obstacle à
l’exercice d’une activité professionnelle, elle demande la mise en œuvre
d’une expertise pluridisciplinaire en vue d’analyser son état de santé et,
partant, déterminer une éventuelle capacité résiduelle de travail. Sur le
fond, elle conclut à la réforme de la décision attaquée, dans le sens de
l’octroi d’une rente entière d’invalidité.
Dupliquant en date du 19 janvier 2017, l’intimé relève
qu’hormis les gonalgies apparues entre le 18 mai et le 5 décembre 2016,
les éléments invoqués sont superposables à ceux développées durant la
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procédure administrative. Renvoyant à l’analyse effectuée par le SMR, il
observe par ailleurs que la question de l’aspect durablement invalidant du
genou peut rester ouverte dans le cadre de la procédure judiciaire, dans la
mesure où à la date de la décision attaquée du 31 mai 2016, cette atteinte
ne pouvait pas avoir une éventuelle incidence sur le degré d’invalidité.
Partant, il propose derechef le rejet du recours et le maintien de la
décision litigieuse.
Cette écriture a été transmise pour information à la partie
recourante, qui n’a pas procédé plus avant.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l’assurance-invalidité ne déroge expressément à la LPGA (art. 1
al. 1 LAI [RS 831.20]). L’art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu’en dérogation
aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent
directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du
domicile de l’office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) qui prévoit à cet égard
la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
(art. 93 let. a LPA-VD).
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c) Interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) et satisfaisant
aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), le
recours est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2.Est litigieux en l’occurrence le point de savoir si l’assurée
présente, en raison de son atteinte à la santé, une diminution de sa
capacité de travail et de sa capacité de gain susceptible de lui ouvrir,
suivant la conclusion prise en réplique, le droit à une rente entière
d’invalidité.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA
et art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (cf. art. 7 al. 1 LPGA). Quant à l’incapacité de
travail, elle est définie à l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou
partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un
autre domaine d’activité.
L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: (a.) sa
capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut
pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles; (b.) il a présenté une incapacité
de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année
sans interruption notable et (c.) au terme de cette année, il est invalide
(art. 8 LPGA) à 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI).
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Selon l’art. 28 al. 2 LAI, un degré d’invalidité de 40% au moins
donne droit à un quart de rente, un degré d’invalidité de 50% au moins
donne droit à une demi-rente, un degré d’invalidité de 60% au moins
donne droit à un trois-quarts de rente et un degré d’invalidité de 70% au
moins donne droit à une rente entière.
Aux termes de l’art. 29 LAI, le droit à la rente prend naissance
au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à
laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à
l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18
e
anniversaire de
l’assuré (al. 1); la rente est versée dès le début du mois au cours duquel le
droit prend naissance (al. 3).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les autres références citées).
En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une
base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut
encore être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée
(ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c et
105 V 156 consid. 1; TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1 ;TFA I
274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2).
L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
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(ATF 126 V 353 consid. 5b et 125 V 351 consid. 3a; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008 consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a;
TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1). En ce qui concerne les
rapports établis par le médecin traitant de l’assuré, le juge prendra en
considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à
prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qu’ils
ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009
consid. 4.2).
La jurisprudence attache une présomption d'objectivité aux
expertises confiées par l'administration à des médecins spécialistes
externes, ainsi qu'aux expertises judiciaires pour résoudre un cas litigieux.
Pour remettre en cause la valeur probante d’une expertise médicale, il
appartient d’établir l’existence d’éléments objectivement vérifiables – de
nature clinique ou diagnostique – qui auraient été ignorés dans le cadre de
l’expertise et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause
le bien-fondé des conclusions de l’expert ou en établir le caractère
incomplet (TF 9C_722/2014 du 29 avril 2015 consid. 4.1 ; 9C_748/2013 du
10 février 2014 consid. 4.1.1 ; 9C_631/2012 du 9 novembre 2012 consid.
3 ; 9C_584/2011 du 12 mars 2012 consid. 2.3 et 9C_268/2011 du 26 juillet
2011 consid. 6.1.2 et la jurisprudence citée). Cela vaut également
lorsqu’un ou plusieurs médecins ont émis une opinion divergeant de celle
de l’expert (TF 9C_268/2011 du 26 juillet 2011 consid. 6.1.2 avec la
jurisprudence citée). Lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions
contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des
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déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une
interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au
besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références ; TF
9C_323/2015 du 25 janvier 2016 consid. 5.1 ; 9C_803/2013 du 13 février
2014 consid. 3.1 ; 9C_298/2009 du 3 février 2010 consid. 2.2 et
9C_603/2009 du 2 février 2010 consid. 3.2).
4.Se prévalant des atteintes à la santé qu’elle présente sur les
plans somatique et psychique, la recourante conteste la capacité de
travail entière qui lui a été reconnue par l’office intimé. Trancher le litige
revient donc à se demander si et, le cas échéant, dans quelle mesure les
pathologies invoquées font obstacle à l’exercice d’une activité
professionnelle.
a) S’agissant de la cirrhose, la Dresse L.________ mentionne
dans son rapport du 22 mai 2013 à l’office AI que cette affection peut être
responsable d’une fatigabilité augmentée pouvant induire une diminution
de 30% de la capacité de travail. Elle évoque une incapacité de travail liée
aux autres problèmes physiques ainsi qu’à l’état dépressif réactionnel
(faisant probablement référence à celui attesté par la Dresse B.________ le
8 octobre 2012) et relève qu’il n’y a pas d’interruption de l’activité
professionnelle donnée sur le plan hépatologique. Dans ses réponses du 6
juin 2014, le Dr Q.________ constate qu’il n’y a pas de limitation
fonctionnelle du point de vue hépatique. Pour lui, il n’y a donc pas de
fatigabilité. De plus, la réponse du Dr Q.________ quant à la capacité de
travail est ambiguë, en ce sens qu’il n’y aurait à ses yeux pas d’impact de
la maladie du foie sur l’évolution de l’incapacité de travail dans l’activité
habituelle.
b) Pour ce qui est du cancer, le Dr W.________ explique dans
son rapport du 22 juillet 2013 que l’hormonothérapie adjuvante initiée en
août 2012 a été interrompue en mars 2013 en raison de la fatigue qu’elle
induisait. Néanmoins, l’indication à une autre hormonothérapie devait être
envisagée à brève échéance en vue d’encourager l’assurée à poursuivre
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un traitement oncologique. En ce qui concerne la capacité de travail, le Dr
W.________ estime que l’intéressée pourrait reprendre une activité
professionnelle avec une adaptation en ce qui concerne les mouvements
du bras, ce qui semblerait exclure l’activité de caissière. Quant aux autres
comorbidités, elles lui paraissent être de nature à entraver de manière
sensiblement plus importante la capacité de travail globale à cause de la
fatigue et des problèmes de mobilité. En conclusion, le Dr W.________
qualifie la situation médicale de complexe en raison de l’enchevêtrement
des multiples pathologies, d’où sa suggestion d’une expertise globale afin
d’évaluer la capacité de travail de l’assurée, dite exigibilité n’étant pas
uniquement dépendante de l’affection oncologique. Il précise dans son
courrier du 20 août 2014 qu’en l’absence de traitement oncologique, la
fatigue ne peut être attribuée au cancer et que sous l’angle strictement
oncologique, il n’y a pas d’incapacité dans une activité adaptée. Le 8
septembre 2014, il fixe sans autre explication à avril 2013 la pleine
capacité de travail dans une activité adaptée épargnant le membre
supérieur droit. Cette date, qui se déduit des indications contenues dans
ses rapports du 16 avril 2013 au Dr S.________ et du 22 juillet 2013 à
l’office AI, correspond à l’arrêt de l’hormonothérapie.
c) En ce qui concerne le diabète, si dans son rapport du 6 juin
2013, le Dr F.________ relève l’absence de complication, on ne sait rien de
la suite de l’évolution de cette affection.
d) Quant à l’hypersomnie et à la somnolence diurne, il ressort
du compte-rendu de la polysomnographie du 30 avril 2015 qu’il existe une
forte discordance entre la somnolence subjective rapportée par la patiente
et la somnolence objective, telle qu’elle est mesurée par le test itératif de
latence d’endormissement, ce qui traduirait une fatigue, voire
éventuellement une anhédonie, dans le cadre d’un trouble de l’humeur.
Cela étant, la fatigue post cancer doit être exclue à lire le courrier du Dr
W.________ du 20 août 2014. Pourtant, le SMR dans son avis du 16 mars
2016 puis l’office AI dans son projet de décision du 19 avril 2016 ainsi que
dans la décision dont est recours du 31 mai 2016 retiennent une
fatigabilité à titre de limitation fonctionnelle mais sans diminution de
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18 -
rendement et sans préciser quelle(s) affection(s) indui(sen)t cette
fatigabilité. En outre, les rapports de la Dresse L.________ et du Dr
Q.________ ne sont pas concordants dans la mesure où ce dernier exclut
toute limitation fonctionnelle en lien avec la pathologie hépatique alors
que sa consoeur attribue à la cirrhose compensée une fatigabilité
augmentée susceptible de réduire la capacité de travail de 30%. De son
côté, à la date du 22 juillet 2013, soit à une date postérieure à celle qu’il
fixe pour la pleine capacité de travail, le Dr W.________ évoque une
situation complexe avec diverses comorbidités altérant la capacité de
travail en raison notamment de la fatigue qui en découle, d’où la nécessité
d’après lui d’une expertise globale. Pour sa part, dans son compte-rendu
du 30 avril 2015, le Dr J.________ retient certes une fatigue mais sans
déterminer précisément sa cause, ni son impact sur la capacité de travail.
Enfin, le Dr Z.________ n’observe pas de signe de fatigue à la faveur de son
examen qui aura duré trois heures (cf. rapport d’expertise du 1
er
mars
2016, p. 9). En conclusion, les pièces au dossier ne permettent pas
d’apprécier, outre sa cause, l’incidence de cette fatigue sur la capacité de
travail de la recourante.
e) Au vu des développements qui précèdent, il appert que le
dossier constitué par l’office AI procède d’une instruction lacunaire sur le
plan médical.
5.Le caractère incomplet de l’instruction administrative résulte
également d’un autre motif.
a) Ancré à l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999
de la Confédération suisse ; RS 101) et valant pour l'ensemble de l'activité
étatique, le principe de la bonne foi exige que l'administration et les
administrés se comportent réciproquement de manière loyale.
L'administration doit en particulier s'abstenir de tout comportement
propre à tromper l'administré et ne saurait tirer aucun avantage des
conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part. A certaines
conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme
aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la
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19 -
confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci. De la même façon, le
droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence
d'un simple comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez
l'administré une attente ou une espérance légitime. Entre autres
conditions, l'autorité doit être intervenue à l'égard du citoyen dans une
situation concrète et celui-ci doit avoir pris, en se fondant sur les
promesses ou le comportement de l'administration, des dispositions qu'il
ne saurait modifier sans subir de préjudice (cf. ATF 129 II 361 consid. 7.1 ;
TF 9C_115/2007 du 22 janvier 2008 consid. 4.2).
b) En l’espèce, l’office AI a violé le principe de la bonne foi
entre administration et administré en rendant sa décision le 31 mai 2016
alors que dans son courrier du 28 mai 2016 à l’intimé reçu au demeurant
le 31 mai 2016, soit dans le délai imparti par avis du 3 mai précédent, la
recourante écrivait que la Dresse V.________ sollicitait l’envoi du
questionnaire ad hoc. Le principe de la bonne foi commandait soit de
donner suite à la demande de la Dresse V.________, soit d’avertir la
recourante qu’il lui appartenait de produire le rapport médical et de lui
impartir un nouveau délai pour ce faire. En tant que rendue le 31 mai
2016, la décision était prématurée et l’instruction incomplète faute
d’investigation sur la nouvelle affection (hallux valgus), laquelle était au
demeurant connue de l’intimé depuis novembre 2015 (cf. note d’entretien
téléphonique du 17 novembre 2015).
6.a) Lorsque le juge des assurances examine l’opportunité de
renvoyer la cause à l’administration afin qu’elle procède à un complément
d’instruction, son comportement ne doit être dicté que par la question de
savoir si une instruction complémentaire (sur le plan médical) est
nécessaire afin d’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante,
l’état de fait déterminant sur le plan juridique (voir TF U 571/06 du 29 mai
2007 consid. 4.2 in SVR 2007 UV n° 33 p. 111; Kieser, ATSG-Kommentar,
3
e
éd. n. 17-18 et 27 ad art. 43 LPGA). Selon la jurisprudence, le juge
cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en
principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l’assureur
pour complément d’instruction, soit procéder lui-même à une telle
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20 -
instruction complémentaire. Un renvoi à l’assureur, lorsqu’il a pour but
d’établir l’état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de
la procédure, ni le principe inquisitoire (cf. ATF 137 V 210 et 122 V 163
consid. 1d ; RAMA 1993 n° U 170 p. 136 et la critique de G. Aubert parue
in SJ 1993 p. 560).
Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi
un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances,
seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait
propre à établir l’état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné
dans le cas particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A
l’inverse, le renvoi à l’assureur apparaît en général justifié si celui-ci a
constaté les faits de façon sommaire, dans l’idée que le tribunal les
éclaircirait comme il convient en cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 170
consid. 2). Le Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence, en indiquant
qu’un renvoi à l’administration est en principe possible lorsqu’il s’agit de
trancher une question qui n’a jusqu’alors fait l’objet d’aucun
éclaircissement, ou lorsqu’il s’agit d’obtenir une clarification, une précision
ou un complément quant à l’avis des experts interpellés par l’autorité
administrative; a contrario, une expertise judiciaire s’impose lorsque les
données recueillies par l’administration en cours d’instruction ne revêtent
pas une valeur probante suffisante sur des points décisifs (ATF 137 V 210
consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5).
b) En l’occurrence, l’office AI a statué sur la base d’un dossier
lacunaire sur le plan somatique. S’agissant en revanche du volet
psychique, il convient d’admettre qu’en l’état l’expertise du Dr Z.________,
au demeurant non contredite, répond aux réquisits jurisprudentiels en
matière de valeur probante (cf. considérant 3b ci-dessus). Compte tenu
des carences de l’instruction sur l’état de santé somatique, ni l’état de
santé de la recourante dans sa globalité, ni les conséquences de son état
de santé sur sa capacité de travail n’ont été établis à satisfaction de droit.
Il se justifie par conséquent d’ordonner le renvoi de la cause à l’intimé –
auquel il appartient au premier chef d’instruire conformément au principe
inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances
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21 -
sociales, selon l’art. 43 al. 1 LPGA – cette solution apparaissant comme la
plus opportune. Dans ce contexte, il appartiendra à l’intimé d’interpeller
les médecins traitants de la recourante s’agissant des atteintes aux
membres inférieurs et du diabète puis de mettre en œuvre une expertise
pluri-disciplinaire au sens de l’art. 44 LPGA (sur les modalités de mise en
œuvre d’une expertise pluri-disciplinaire, cf. ATF 139 V 496 consid. 4.1 et
les références citées), laquelle devra comprendre, sous réserve des
résultats des investigations complémentaires préalables, les spécialités
hépatologique, oncologique et rhumatologique, voire psychiatrique dans
l’hypothèse d’une aggravation de l’état de santé psychique depuis
décembre 2015. En fonction des conclusions des experts, l’office AI ne
pourra faire l’économie d’une enquête ménagère, en retenant un taux
d’activité ménagère de 26,83% dès lors que le taux en tant qu’active
s’élève à 73,17% (cf. let. A dans la partie « En fait » ci-dessus). La
question de savoir si la part consacrée aux tâches ménagères doit être
arrondie à 27% souffre en l’état de demeurer indécise.
7.En définitive, le recours se révèle bien fondé et doit donc être
admis, ce qui entraîne l’annulation de décision rendue par l’office AI le 31
mai 2016, la cause lui étant renvoyée pour complément d’instruction puis
nouvelle décision au sens des considérants.
8.Représentée par un mandataire professionnel, la recourante,
qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens qu’il
convient, compte tenu de l’importance et de la complexité du litige, de
fixer à 1'000 fr. à la charge de l’office intimé (art. 61 let. g LPGA, 55 LPA-
VD et 11 al. 2 TFJDA [tarif cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]),
lequel, débouté, supportera les frais de la cause, arrêtés à 400 fr. (art. 69
al. 1
bis
LAI, 49 al. 1 LPA-VD et 4 al. 2 TFJDA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
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22 -
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 31 mai 2016 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause lui
étant renvoyée pour complément d’instruction puis nouvelle
décision dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour
le canton de Vaud.
IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à G.________ une indemnité de 1'000 fr. (mille francs) à
titre de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurent Damond, avocat (pour G.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
23 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :