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TRIBUNAL CANTONAL
AI 165/16 - 192/2016
ZD16.028746
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , présidente
Mmes Thalmann et Dessaux, juges
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
D.________ [...], à [...], recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 34, 49 al. 4 et 59 LPGA ; art. 85bis RAI ; art. 75 LPA-VD.
décembre 2013 au 16 mars 2014, soit une rente transitoire de 4
mois.
Au vu de ce qui précède, nous vous laissons le soin de bien vouloir
ré-analyser le dossier."
vu la décision du 24 mai 2016, par laquelle l’OAI a confirmé
son projet de décision du 14 avril 2016 refusant d’allouer une rente
d’invalidité à P.,
vu le courrier du 31 mai 2016, par lequel l’OAI a répondu à
D. ce qui suit :
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Le tiers qui donne accès au dossier de l’assuré(e) fournira, à
l’assureur, les copies des documents pertinents pour le règlement
du sinistre annoncé sans que la demande ne doive être réitérée.
La personne assurée autorise l’assureur à transmettre les données
utiles à l’office AI compétent, à la caisse de pension ou aux
assureurs sociaux et privés concernés, ainsi qu’aux experts
médicaux mandatés par l’assureur, afin d’augmenter ses chances de
réinsertion dans la vie professionnelle, notamment dans le cadre de
la détection précoce selon la Loi sur l’Assurance Invalidité.
Enfin, l’assureur est expressément autorisé à faire recours contre
d’autres assureurs au nom de l’assuré(e)."
vu les pièces au dossier ;
attendu que les dispositions de la LPGA s’appliquent en
principe à l’AI, sous réserve de dérogations expresses (cf. art. 1 al. 1 LAI),
que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la
voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en
matière d'assurance-invalidité (cf. art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à
recours devant le tribunal des assurances compétent (cf. art. 56 al. 1 et 57
LPGA),
que le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA),
que, selon l’art. 75 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative ; RSV 173.36), applicable par renvoi de
l’art. 99 LPA-VD, a qualité pour former recours contre une décision
administrative toute personne physique ou morale ayant pris part à la
procédure devant l’autorité précédente ou ayant été privée de la
possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui
dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou
modifiée (let. a), ainsi que toute autre personne ou autorité qu’une loi
autorise à recourir (let. b),
qu’en matière d’assurances sociales, a qualité pour recourir
quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un
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intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (cf. art.
59 LPGA),
que constitue un intérêt digne de protection, au sens des
dispositions citées, tout intérêt pratique ou juridique à demander la
modification ou l’annulation de la décision attaquée que peut faire valoir
une personne atteinte par cette dernière,
que l’intérêt digne de protection consiste ainsi en l’utilité
pratique que l’admission du recours apporterait au recourant lui évitant de
subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que
la décision attaquée lui occasionnerait,
que le recourant doit pouvoir se prévaloir d’un intérêt direct et
concret, ou du moins se trouver dans un rapport particulier et
spécialement étroit avec l’objet du litige (cf. ATF 135 II 145 et 133 II 400
consid. 2.2. avec les références),
que tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de
manière indirecte ou médiate (cf. ATF 123 V 113 consid. 5a et 123 V 310
consid. 3b avec les références),
que l’art. 34 LPGA dispose qu’ont qualité de parties les
personnes dont les droits ou obligations résultent des assurances sociales,
ainsi que les personnes, organisations ou autorités qui disposent d’un
moyen de droit contre la décision d’un assureur ou d’un organe
d’exécution de même niveau,
que l’art. 49 al. 4 LPGA prévoit que l’assureur qui rend une
décision touchant l’obligation d’un autre assureur d’allouer des prestations
est tenu de lui en communiquer un exemplaire (phrase 1),
que cet autre assureur dispose des mêmes voies de droit que
l’assuré (phrase 2) ;
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attendu que D.________ a recouru au nom de l'assuré contre la
décision de l'OAI du 24 mai 2016, au motif que l’OAI refusait d'allouer à
P.________ des indemnités d’attente du 1
er
novembre 2013 au 17 mars
2014,
qu’en tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision,
que, de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne
vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se
borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a
critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens
étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et 110 V 48
consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53),
que la décision de l’OAI du 24 mai 2016 concerne un refus de
rente d’invalidité et non un refus d’indemnités journalières d’attente pour
la période du 1
er
novembre 2013 au 17 mars 2014,
que c’est par simple courrier du 31 mai 2016 que l’OAI a
répondu aux objections du 12 mai 2016 de l’assureur perte de gain
maladie,
que pour ce premier motif déjà le recours de D.________ devrait
être déclaré irrecevable ;
attendu que D.________ se prévaut toutefois du fait qu’il a reçu
une copie de la décision du 24 mai 2016 et qu’il peut dès lors recourir
contre dite décision,
que, par procuration du 27 février 2013, P.________ a
expressément autorisé D.________ à faire recours contre d’autres assureurs
en son nom,
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que cette procuration sert à autoriser l’assureur perte de gain
maladie à agir contre les autres assureurs pour défendre ses propres
intérêts financiers, en se prévalant de l’accord de l’assuré,
qu’en effet, dans la partie recevabilité de son recours,
l’assureur se limite à exposer les motifs pour lesquels il a qualité pour
recourir, l’assuré n’étant pas mentionné,
qu’il invoque, à cet égard, qu’il est directement touché par la
décision de l’OAI car il a versé des indemnités journalières pendant toute
la période d’incapacité de l’assuré et en particulier pendant la période
d’attente, soit dès le 1
er
novembre 2013 jusqu’au 17 mars 2014,
que la procuration susdite concerne avant tout la collaboration
institutionnelle et l’échange d’informations (levée du secret professionnel)
entre les assureurs,
qu’elle prévoit de manière très large que l’assureur est
expressément autorisé à faire recours contre d’autres assureurs au nom
de l’assuré(e),
que cette procuration, qui date du 27 février 2013, n’est pas
suffisamment précise pour permettre à l’assureur perte de gain de
représenter l’assuré dans un litige contre une décision de l’OAI du 24 mai
2016,
que, dans cette situation, il y aurait de toute façon lieu de
s’interroger sur l’existence d’un conflit d’intérêts, dès lors que l’assuré a
reçu des indemnités journalières de l’assureur perte de gain pour la
période litigieuse et qu’il n’aurait pas forcément un intérêt à vouloir des
indemnités journalières d’attente de l’OAI pour la même période,
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9 -
que se pose par conséquent la question de savoir si l'assureur
perte de gain maladie était légitimé à recourir en son nom contre une
décision de refus de rente de l'OAI,
qu’en effet une caisse-maladie ne peut en principe pas
attaquer une décision de refus de rente de l’assurance-invalidité (cf. ATF
114 V 94),
que l’assureur D.________ estime qu'il a qualité pour agir du fait
qu'il est touché dans ses intérêts financiers,
que l'octroi d’indemnités journalières par l'OAI permettrait à
D.________, qui a versé des indemnités journalières perte de gain, de
percevoir la part du rétroactif de l’assurance-invalidité,
qu’ainsi le recours émane en l’occurrence d'un tiers, lui-même
concerné par une décision prise au détriment présumé de son destinataire
et qui entend appuyer la réclamation de celui-ci,
que, dans la jurisprudence fédérale, cette constellation est
appelée « Beschwerdeerhebung pro Adressat » (cf. notamment ATF 134 V
153 consid. 5.3),
que, dans ce cas de figure, sauf s'il a lui-même certains droits
ou s'il est autorisé à recourir par une disposition spéciale, le tiers doit
bénéficier d'un intérêt propre et direct, soit d'un intérêt se trouvant avec
l'objet du litige dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en
considération,
qu’à défaut, sa qualité pour recourir (ou pour former
opposition) doit être niée,
que le fait qu'un tiers soit créancier du destinataire de la
décision ne suffit pas pour lui conférer un intérêt digne de protection (cf.
ATF 131 V 298 consid. 4 avec les références citées ; cf. également ATF
-
10 -
106 V 187 ; cf. Ueli Kieser, ATSG Kommentar, 3
e
éd., Zurich/Bâle/Genève
2015, n
os
45 ss ad art. 59 LPGA p. 778 ss),
que, s'agissant plus particulièrement de la légitimation pour
recourir, le Tribunal fédéral s'est prononcé à plusieurs reprises sur la
légitimation de l'employeur,
que, dans la mesure où l'assureur perte de gain se substitue à
ce dernier pour le paiement du salaire en cas de maladie, la jurisprudence
relative à l'employeur peut également être appliquée par analogie au cas
d'espèce, étant précisé que selon les conditions générales d'assurances
produites dans le cadre du recours, le contrat d'assurance pour les
indemnités journalières perte de gain maladie auprès de D.________ est
soumis à la LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie
obligatoire ; RS 832.10),
que, dans un arrêt publié aux ATF 130 V 560, le Tribunal
fédéral a jugé que l'employeur n'avait pas la qualité pour former
opposition contre une décision de refus de rente de l'assurance-invalidité
du simple fait que l'allocation d'une rente aurait pour effet de réduire son
obligation de payer le salaire ou de lui permettre d'exiger le versement en
mains de tiers,
que la Haute Cour a considéré que l'assurance-invalidité était
une assurance pour l'ensemble de la population et donc indépendante des
rapports de travail, l'intérêt économique invoqué par l'employeur n'étant
ni direct ni immédiat,
que la juridiction fédérale a ainsi souligné qu'il n'existait pas
de lien étroit et concret entre l'assurance-invalidité et les rapports de
travail (cf. ATF 130 V 560 consid. 4.1),
qu’en l’occurrence la décision du 24 mai 2016 de l’OAI nie le
droit de P.________ à une rente de l’assurance-invalidité,
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11 -
que, selon les principes rappelés plus haut, l'assuré est le
destinataire de cette décision, dont copie a seulement été adressée à
D.,
que, comme telle, cette décision n'a pas pour effet d'imposer à
D., assureur perte de gain maladie selon la LAMal, des effets
obligatoires à l'égard de son assuré,
que l’assureur perte de gain conserve toute liberté de
déterminer vis-à-vis de l’assuré, dans une procédure adéquate, l'étendue
de ses prestations et, cas échéant, de verser les indemnités journalières
convenues contractuellement,
que la partie recourante a allégué, en cours de procédure, que
son intérêt digne de protection découlait de l'obligation devant laquelle
elle s'était trouvée d'allouer des prestations,
que, selon l’art. 29 des « Conditions générales de l’assurance
collective d’une indemnité journalière selon la LAMal » produites par
D.________, en cas de prestations versées par un tiers, l’assureur avance
les prestations perte de gain aussi longtemps que l’assurance-invalidité,
une assurance-accident, l’assurance militaire, une prévoyance
professionnelle voire un assureur étranger ou privé n’établissent pas un
droit à une rente (phrase 1),
que dès l’octroi de la rente par l’une ou plusieurs des
institutions précitées, l’assureur est en droit de demander directement
auprès de ces dernières le remboursement des avances concédées
(phrase 2),
que sur ce point, les conditions générales du contrat
d’assurance reprennent pour l’essentiel le contenu de l’art. 85
bis
RAI
(règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201),
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12 -
que, d'après cette norme réglementaire, dont la base légale
est l'art. 22 LPGA, les employeurs, les institutions de prévoyance
professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance
publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur
siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-
invalidité, ont fait une avance, peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de
cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de
celle-ci (cf. art. 85
bis
al. 1 RAI),
que ces dispositions règlementaires comme légales visent à
empêcher une surindemnisation de l'assuré,
que l'assuré ne peut ainsi cumuler les prestations de
l'assurance-invalidité et de l'assureur perte de gain maladie selon la LAMal
de telle manière qu'il en vienne à percevoir des indemnités journalières
dépassant au total son revenu,
que si, dans le cas d'espèce, la décision est propre à causer
une atteinte de fait à l’assureur perte de gain, le préjudice qu'il subit ne
découle toutefois qu'indirectement de la décision litigieuse,
qu’en effet, la réduction des prestations que pourrait opérer
D.________ pour éviter une surindemnisation n'est qu'un effet réflexe,
indirect de cette décision,
qu’en l'absence de préjudice porté de manière immédiate à sa
situation, D.________ ne peut en réalité invoquer qu'un effet indirect de
l'atteinte, insuffisant au regard des exigences relatives à l’intérêt digne de
protection,
que, par conséquent, l’assureur perte de gain maladie n’était
pas légitimé à recourir en son propre nom contre une décision de refus de
rente de l’AI,
que, partant, D.________ n'a pas la qualité pour recourir,
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13 -
que le recours que l’assureur perte de gain maladie a interjeté
« au nom de son assuré » doit en conséquence être déclaré irrecevable,
que la cause doit ainsi être rayée du rôle,
qu’il convient de statuer sans frais, ni dépens, et
conformément à la procédure simplifiée par l’art. 82 LPA-VD,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 I
161 consid. 4.5), les cas d’irrecevabilité doivent être tranchés par une
Cour du tribunal composée ordinairement de trois juges (cf. art. 94 al. 1 et
4 LPA-VD), lorsque la valeur litigieuse au fond est supérieure à 30'000
francs.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours interjeté le 23 juin 2016 par D.________ [...] au nom
de son assuré P.________ contre la décision du 24 mai 2016 de
l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est
irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :