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TRIBUNAL CANTONAL
AI 164/16 - xxx127/2017
ZD16.028686
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 25 avril 2017
Composition : MmeP A S C H E , présidente
MM. Métral et Piguet, juges
Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre :
Q.________, à Lausanne, recourante, représentée Procap, à Bienne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
-
2 -
Art. 6, 7, 8 al. 1, 17 LPGA ; art. 4 al. 1 et 28 LAI ; art. 87 al. 2 et 3
RAI
-
3 -
E n f a i t :
A.Q.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante),
ressortissante [...] née en [...], est arrivée en Suisse en 1991. Elle est mère
de trois enfants, nés en [...] et [...]
Selon un rapport du 3 février 2006 des Drs W.________ et
R.S., respectivement médecin adjoint et médecin assistant au
Service d’endocrinologie, diabétologie et métabolisme du T.,
l’assurée présentait un probable trouble panique avec des angoisses
d’apparition subite, associées à une perte de l’élan vital, des troubles du
sommeil et des idées suicidaires occasionnelles.
Le 10 décembre 2009, elle a déposé une première demande
de prestations de l’assurance-invalidité, en raison d’une tumeur de
l’hypophyse opérée et d’une hernie discale.
Renseignant l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) sur son statut (part active/part
ménagère, selon le formulaire « 531bis ») le 21 décembre 2009, l’assurée
a indiqué que, sans atteinte à la santé, elle travaillerait à 100% « depuis
toujours », par intérêt personnel et nécessité financière.
Dans un rapport du 27 janvier 2010 à l’OAI, le Dr K.,
spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant, a posé les
diagnostics avec effet sur la capacité de travail de séquelles neurologiques
et psychologiques après exérèse d’une tumeur de l’hypophyse en 2003,
de séquelles d’une méningite avec vertiges persistants, de lombalgies
chroniques avec lombosciatalgies probablement L1-L5 et de troubles de la
personnalité. Au titre des atteintes non incapacitantes, le Dr K. a
relevé un status après opération des ligaments utérins en 1998, un status
après ménopause précoce, un status après anémie en 2003 et des
infections urinaires à répétition. Le médecin a encore mentionné que
l’assurée avait interrompu une formation d’ingénieure agronome après la
- 4 -
3
ème
année, et qu’elle n’avait jamais travaillé depuis. A son avis, la
patiente présentait des troubles importants au niveau neurologique et
psychologique, qui rendaient toute activité professionnelle impossible.
Selon un avis du 22 septembre 2011, les Drs F.________ et
V., médecins auprès du Service médical régional de l’AI (ci-après :
SMR), ont estimé que les renseignements obtenus étaient insuffisants et
ont préconisé la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire
neurologique et psychiatrique.
Dans un rapport d’expertise du 26 juillet 2010, les Drs
R., G.________ et X., respectivement neurologue, psychiatre
et rhumatologue auprès du D.F. (ci-après : D.F.________), ont posé
le diagnostic avec effet sur la capacité de travail de lombalgies chroniques
dans le cadre d’une discrète irritation radiculaire L5 et S1 droite sur
protrusion discale depuis 2003 (M51.1). Sans incidence sur la capacité de
travail, les experts ont retenu un status après excision d’un adénome
hypophysaire (opéré le 14 octobre 2003) se manifestant par un diabète,
une acromégalie, guérie (D35.2), un status après syndrome vestibulaire
périphérique droit, paucisymptomatique (H81.3), un status après
méningite et sepsis à streptocoques pneumoniae en mai 2005 (G00.2),
des céphalées d’origine tensionnelle (G44.2), une dystonie
neurovégétative, avec phénomène de Trousseau (690.9), un status après
intervention gynécologique en 1998, une ménopause précoce (E28.3X-
002), des parents à charge au domicile nécessitant des soins (Z63.6 ; sa
fille malade, depuis 18 ans, et son mari, depuis 10 ans), et un syndrome
de dépendance au tabac, utilisation continue (F17.25), présent depuis 10
ans. Les experts ont précisé que l’assurée ne présentait aucune atteinte
incapacitante au plan psychiatrique. Ils ont en outre répondu aux
questions de l’OAI en ces termes :
« (...)
- Influence des troubles sur l’activité exercée jusqu’ici
(...)
2.2 Description précise de la capacité de travail
Au plan physique :
-
5 -
Capacité résiduelle de travail de 100% en respectant la limitation de
port de charges de 10kg.
Au plan psychique :
Capacité totale de travail.
2.3 L’activité exercée jusqu’ici est-elle encore exigible ? Si oui, dans
quelle mesure (heure par jour) ?
Au plan physique :
Oui, 8 heures par jour, en respectant les limitations énoncées ci-
dessus.
Au plan psychique :
Oui, 8 heures par jour.
2.4 Y a-t-il une diminution de rendement ? Si oui, dans quelle
mesure ?
Au plan physique :
Il existe une asthénie fluctuante, des symptômes douloureux diffus,
des phénomènes vertigineux, une dystonie neurovégétative,
probablement des phénomènes hyperventilatoires qui peuvent
engendrer une limitation transitoire de sa capacité de travail et une
diminution de son rendement. Mais ceci n’est pas « installé ». Elle
relève que 50% du mois, elle est asymptomatique.
Au plus psychique :
Non.
2.5 Depuis quand, au point de vue médical, y a-t-il une incapacité de
travail de 20% au moins ?
Au plan physique :
Il est certain qu’en 2003, dans le cadre de la mise en évidence de
son adénome hypophysaire ayant engendré une acromégalie et un
diabète, des lombalgies sur protrusion L5-S1 avec une accentuation
du syndrome radiculaire et la survenue d’un déficit vestibulaire
périphérique droit, sa capacité de travail était nulle.
Progressivement, l’ensemble de ses différents symptômes se sont
améliorés. Une incapacité totale de 3 mois pour la méningite est à
tenir compte dès mai 2005. Actuellement, je pense qu’il n’existe pas
d’incapacité de travail dans une activité adaptée. Il est très difficile,
sur une base anamnestique de dater le moment où cette capacité
de travail entière est revenue. Ceci est lié au fait que l’ensemble de
la symptomatologie a été mal analysée compte tenu de la barrière
linguistique du fait que les vertiges n’ont pas pu être caractérisés
avec précision et de l’existence secondaire de craintes pour
l’assurée. Dans le cadre de cet entretien, nous avons eu une longue
discussion quant à l’ensemble de ses différents symptômes, de leurs
intrications à ses diverses pathologies, ce qui l’a rassurée. Je lui ai
notamment recommandé d’envisager des activités physiques, des
attitudes comportementales engendrant une élévation de son seuil
de sensibilité à la douleur, de ses troubles neurovégétatifs. Ceci
devrait être repris par le Docteur K.________ et lui permettre
d’assurer une capacité de travail de 100%.
Au plan psychique :
-
6 -
Il n’y a pas d’incapacité de travail, au plan psychique, de 20% au
moins.
2.6 Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
Au plan physique :
Voir ci-dessus
Au plan psychique :
Le degré d’incapacité de travail n’a pas évolué au plan psychique (le
degré d’incapacité est de 0%).
(...) »
Interpellé par le SMR, le Dr R.________ a précisé le 15 novembre
2011 que la symptomatologie de l’assurée était fluctuante, avec 50% du
temps où elle était normale, alors que le reste du temps, elle était
asymptomatique, hormis une asthémie. Cette situation n’induisait pas de
diminution de rendement, car la capacité de travail était entière dans une
activité adaptée. Les experts n’ont retenu aucune baisse de rendement en
lien avec l’asthénie, compte tenu de la normalité du bilan endocrinien,
psychiatrique et neurologique. En définitive, ils n’ont pas retenu
« d’incapacité de travail hormis la limitation du port de charges en raison
de son problème radiculaire, non évolutif. Ce dernier n’a[vait)] pas motivé
de limitation de ses capacités de travail depuis 2003, date de sa mise en
évidence par les neurochirurgiens du T.________ ».
Dans un avis du SMR du 9 décembre 2011, les Drs P.________ et
S.________ se sont ralliés aux conclusions de l’expertise et ont retenu que
l’assurée ne présentait aucune pathologie sur le plan psychiatrique. Au
niveau physique, elle souffrait d’une asthénie fluctuante, de symptômes
douloureux diffus, de phénomènes de vertiges et d’une dystonie
végétative, sans que ces atteintes ne diminuent durablement son
rendement, compte tenu de la normalité du bilan endocrinien,
neurologique et psychiatrique. L’atteinte lombaire justifiait une atteinte du
rachis, mais restait sans effet sur la capacité de travail et sur le
rendement.
Par décision du 24 mai 2012, accompagnée d’un courrier
explicatif du même jour, l’OAI a nié le droit de l’assurée à une rente
-
7 -
d’invalidité ou à des mesures d’ordre professionnel, au motif qu’elle ne
présentait pas d’atteinte à la santé ayant un caractère invalidant au sens
de l’AI. Se fondant sur un rapport du SMR du 24 avril 2012, l’office a estimé
que les atteintes à la santé affectant l’assurée tant sur le plan physique
que psychique n’étaient pas à l’origine d’une diminution significative de la
capacité de travail ou du rendement.
B. L’assurée a déposé une nouvelle demande de prestations de
l’assurance-invalidité le 30 août 2013, au motif qu’elle souffrait d’une
atteinte psychiatrique « depuis mars 2012 au moins » et qu’elle présentait
une incapacité totale de travail depuis le 1
er
août 2013. Elle a joint à sa
demande :
-un rapport du 2 juillet 2013 de la Dresse M., psychiatre au
Service de psychiatrie générale du T., laquelle a posé les
diagnostics de trouble dépressif majeur chronique, d’intensité modérée, de
trouble psychotique non spécifique, de maladie de membres de la famille,
de problèmes relationnels avec le partenaire et de problèmes relationnels
parents-enfants. Au titre des diagnostics différentiels, la Dresse M.________
a mentionné un trouble schizotypique et un trouble schizo-affectif
unipolaire, dont, à ce stade, l’ensemble des critères n’était pas rempli. La
psychiatre a attesté une totale incapacité de travail. Compte tenu du
caractère chronique des symptômes et d’un environnement fragilisé par la
présence de proches immédiats atteints de troubles psychiques sévères, la
Dresse M.________ a émis un pronostic réservé et peu favorable. Elle a
préconisé de mettre en œuvre un soutien psychosocial familial, ainsi que
d’adresser l’assurée à la section [...] spécialisée dans la prise en charge
des troubles psychotiques au T., pour mise en place d’un
traitement psychiatrique individuel ;
-un rapport du 27 juillet 2012 de la Prof. N., cheffe de clinique
auprès du Service de neuropsychologie et de neuroréhabilitation du
T.________, à teneur duquel les examens pratiqués le 17 juillet 2012
avaient conduit aux conclusions suivantes :
« Le bilan neuropsychologique de cette patiente droitière de 4 [...]
ans, présentant une fatigabilité et une labilité attentionnelle et
frappant par un ralentissement et un important défaut d’incitation,
met en évidence des troubles exécutifs, des troubles fluctuants de
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8 -
mémoire à court terme verbale et visuo-spaciale, des difficultés de
mémoire épisodiques verbale et visuo-spatiale ainsi qu’une
altération du raisonnement. Les fonctions instrumentales sont en
revanche préservées. Nous relevons par ailleurs, sur le plan
thymique, des signes d’un probable syndrome anxio-dépressif.
Ce tableau neuropsychologique nous paraît s’inscrire de manière
prépondérante dans le cadre du probable trouble thymique décrit.
(...)
DC : Troubles exécutifs de mémoire épisodique dans les deux
modalités au premier plan. Probable syndrome anxio-dépressif.
Adénome hypophysaire réséqué en 2003 ».
Compte tenu de ces éléments, l’OAI est entré en matière sur la
nouvelle demande de l’assurée et a procédé à son instruction.
Le 23 septembre 2013, l’OAI a versé à son dossier l’extrait de
compte individuel AVS de l’assurée, dont il ressort qu’elle a été inscrite
comme personne sans activité lucrative en 1995, et qu’hormis un mois en
1995, cinq mois en 2000 et sept mois en 2001, elle n’a cotisé qu’en
qualité de personne sans activité lucrative.
Renseignant l’OAI le 24 septembre 2013 par le formulaire de
détermination de son statut, l’assurée a indiqué que si elle n’était pas
atteinte dans sa santé, elle travaillerait à 100%, particulièrement depuis
l’invalidité de son mari, par intérêt personnel et par nécessité financière.
Dans un rapport du 1
er
octobre 2013 à l’OAI, le Dr K.________ a
retenu les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de dépression
moyenne à majeure, de lombosciatalgies chroniques, d’acromégalie sur
adénome de l’hypophyse opérée, de trouble de la personnalité, de
céphalées chroniques et de trouble somatoforme différencié. Le médecin
traitant a attesté une totale incapacité de travail depuis le 1
er
août 2010,
l’assurée étant incapable d’exécuter les ordres dans les temps et
correctement. Selon le Dr K.________, on ne pouvait s’attendre à une
reprise d’activité.
Selon la fiche d’examen du 3 octobre 2013 au dossier, une
enquête ménagère serait nécessaire.
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9 -
Renseignant l’OAI dans un rapport du 5 février 2014, la Dresse
H., cheffe de clinique adjointe à la policlinique du Département de
psychiatrie du T., a posé les diagnostics incapacitants de trouble
dépressif majeur chronique (F33), de problèmes relationnels avec le
partenaire (Z63.0), et de problèmes relationnels parents-enfants (Z63.8).
Elle a également fait état des diagnostics différentiels de trouble
schizotypique (F21) et de trouble somatoforme indifférencié (F45.1). La
Dresse H.________ a attesté une totale incapacité de travail depuis le 19
août 2013.
Le 7 février 2014, le gestionnaire en charge du dossier auprès
de l’OAI a indiqué que le statut de l’assurée devrait être déterminé par une
enquête aussitôt les limitations fonctionnelles connues.
Dans un avis du SMR du 4 avril 2014, le Dr D.________ a retenu
qu’il n’existait pas d’élément médical nouveau dénotant une aggravation
depuis l’expertise du D.F.________ du 26 juillet 2011. La capacité de travail
exigible restait dès lors inchangée depuis la décision du 24 mai 2012.
Par projet de décision du 25 août 2014, l’OAI a fait savoir à
l’assurée qu’il envisageait de refuser sa demande de prestations du 30
août 2013. L’office a précisé qu’il avait retenu un statut de personne active
à 100%, l’assurée conservant selon lui une totale capacité de travail dans
toute activité lucrative.
Par l’entremise de Procap, l’assurée a fait valoir ses objections
au projet précité le 11 novembre 2014. Elle a produit un rapport établi le
15 septembre 2014 par la Dresse B., cheffe de clinique adjointe au
Service de psychiatrie générale du T., à teneur duquel elle était
atteinte d’un trouble schizo-affectif unipolaire qui impliquait un isolement
social, un ralentissement, une diminution de l’énergie, de l’appétit, de
l’intérêt et de l’aptitude à se concentrer, ainsi que des idées suicidaires,
ceci associé à des symptômes schizophréniques. L’assurée présentait des
idées délirantes autour de l’image corporelle, de dons particuliers et de
persécutions centrées sur la personne de son mari. Ces symptômes
-
10 -
impliquaient un degré d’invalidité important avec une perte significative et
persistante de certains aspects du comportement et des aptitudes avec
une inactivité totale. De ce fait, l’assurée se trouvait durablement en
incapacité de travail.
Sur avis du SMR du 14 novembre 2014, l’OAI a mis en œuvre
une expertise psychiatrique, qu’il a confiée au Dr L., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 16 avril 2016, l’expert
a retenu les diagnostics avec effet sur la capacité de travail suivants :
-trouble panique (F41.0), survenue brutale de sentiment d’irréalité, de
paresthésies, de peur de perdre le contrôle de soi, d’étourdissements,
par exemple en sortant de chez soi, ou en prenant le bus,
-agoraphobie (F40.0), avec comportement d’évitement des foules, des
endroits publics et peur de se déplacer non accompagnée,
-personnalité obsessionnelle (F40.0),
-somatisation (F45.0) : symptômes gastro-inestinaux, engourdissement
et fourmillements.
Le Dr L. s’est également exprimé en ces termes :
« (...)
V. Cohérence
- Analyse détaillée et appréciation critique des divergences
apparues entre les symptômes décrits et le comportement de
l’assurée en situation d’examen, entre les observations faites par
les experts de différentes spécialités, ou entre les éléments du
dossier et les activités quotidiennes de l’assurée
L’évaluation rétrospective des descriptions cliniques de l’assurée,
l’observation clinique lors de l’entretien, l’évaluation de la
psychopathologie anxieuse par des tests psychométriques permet de
confirmer l’existence d’un « fil rouge » d’un trouble panique. Pour
retenir avec certitude le diagnostic de trouble panique, il faut au
moins quatre symptômes typiques : la peur d’étouffer, présence de
paresthésies, vécu de déréalisation, gêne abdominale, malaise,
transpiration, fatigue suite à un état d’alerte permanent et difficultés
de concentration. Ces critères sont largement remplis, et la présence
d’une dramatisation est confirmée par les résultats du MMPI-II qui
n’est pas interprétable en raison d’une discordance de score et
confirmée par le TCI qui retient une personnalité obsessionnelle
compulsive. Je ne peux pas m’inscrire en faux contre les
constatations des collègues spécialistes en psychose, et pour ma
part je ne peux pas, lors de l’entretien d’investigation, confirmer
l’observation de symptômes comme le vol de la pensée, un trouble
délirant, des hallucinations auditives. Les symptômes décrits sont du
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registre anxieux et évoquent la peur de la maladie, le débordement
par le stress, l’envie d’attirer l’attention pour bénéficier d’aide et de
reconnaissance sociale. Les critères ne sont pas remplis pour un
trouble schizotypique ou une psychose affective unipolaire, selon
mon observation bien sûr.
- Analyse détaillée et appréciation critique des répercussions de
l’incapacité de travail invoquée dans tous les domaines
(profession, activité lucrative, ménage, loisirs et activités
sociales)
L’assurée souffre d’un trouble panique avec agoraphobie et des
somatisations anxieuses liées à ses faibles capacités émotionnelles
de faire face. Elle exerce toujours, avec aide, ses tâches ménagères,
et se ressent subjectivement fatiguée, débordée, maladroite. Elle n’a
pas de formation professionnelle, mais a exercé et exerce encore
son rôle de ménagère, mère au foyer.
- Comparaison détaillée du niveau d’activité constatée avant et
après l’apparition de l’atteinte à la santé
Apparition d’un trouble panique avec restriction de son autonomie
surtout vis-à-vis de l’extérieur et ressenti d’épuisement subjectif.
Il n’y a de mon point de vue pas d’aggravation objective et
significative de la psychopathologie depuis 2013.
- Version complète et critique de la prise en charge de l’abandon
des options thérapeutiques
Cette approche a déjà été abordée plus haut.
- Analyse permettant de savoir si l’assurée présente une aptitude
de suivre une thérapie en raison même de sa maladie
L’assurée collabore au maximum de ses possibilités mais la
symptomatologie panique est un frein manifeste.
VI. Capacité de travail
- Capacité dans l’activité exercée jusqu’ici
Femme de ménage jusqu’à 2004. Puis a travaillé comme
ménagère jusqu’à aujourd’hui.
- Capacité de travail dans une activité correspondant aux aptitudes
de l’assuré
Capacité de travail de 80% au moins dans l’activité adaptée de
ménagère à domicile. »
Dans un avis du SMR du 10 mai 2016, le Dr D.________ s’est
rallié aux conclusions du Dr L.________ et a retenu « une capacité de travail
exigible dans l’activité de référence de 80% ».
Par décision du 19 mai 2016, l’OAI a refusé le reclassement et
la rente d’invalidité, en retenant notamment ce qui suit :
-
12 -
« (...)
Au formulaire pour déterminer le statut de la part active et celle
ménagère, votre mandante déclare que si elle n’était pas atteinte
dans sa santé, cette dernière aurait travaillé à plein temps. Dès lors,
nous avons considéré le statut de votre mandante comme une
personne active à 100%.
Il ressort des investigations médicales entreprises que, tout comme
lors de notre première décision, la capacité de travail de votre
mandante est toujours totale en toute activité lucrative. »
Dans un courrier du même jour, l’OAI a relevé que les
conclusions du rapport d’expertise de Dr L.________ faisaient ressortir qu’il
n’y avait pas eu d’aggravation objective et significative de la
psychopathologie de l’assurée, sa capacité de travail restant de 100% en
toute activité lucrative.
C.Par acte du 23 juin 2016, Q., représentée par Procap, a
recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, en concluant, sous suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme dans le sens de l’octroi des prestations de
l’assurance-invalidité, et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de
la cause à l’intimé pour complément d’instruction et nouvelle décision. En
substance, elle fait valoir qu’alors même qu’elle a été considérée par
l’intimée comme personne active, le Dr L. s’est limité à évaluer sa
capacité de travail en tant que « ménagère à domicile » (80%), sans se
prononcer sur la capacité de travail dans une activité adaptée. La
recourante soutient que c’est dès lors de manière arbitraire que l’OAI a
retenu une pleine capacité de travail dans toute activité lucrative.
Inversement, si elle devait être considérée comme une ménagère à
domicile, l’OAI aurait dû procéder à une enquête à domicile et évaluer
l’invalidité selon la méthode spécifique. A l’appréciation du Dr L.________
selon laquelle son état de santé n’aurait pas présenté d’aggravation
objective et significative depuis 2013, la recourante rétorque que
l’aggravation est probablement antérieure à 2013. En dernier lieu,
l’assurée conteste les méthodes employées par l’expert, qui lui a remis
plusieurs questionnaires relatifs à des tests psychologiques à faire à son
domicile, malgré ses difficultés linguistiques. Pour tous les éléments qui
précèdent, la recourante remet en cause la force probante du rapport
-
13 -
d’expertise du Dr L.. A titre des mesures d’instructions, elle
sollicite la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
Dans sa réponse du 6 septembre 2016, l’intimé a proposé le
rejet du recours. Il fait valoir que la question de la capacité de travail dans
une activité lucrative adaptée peut rester en suspens, dès lors qu’il ressort
de l’extrait de son compte individuel AVS que l’assurée a très peu travaillé
depuis son entrée en Suisse. Durant plusieurs années, elle n’a entrepris
aucune démarche pour exercer une activité professionnelle durable, même
à temps partiel, alors qu’elle aurait eu l’occasion de le faire, tout au moins
dès la scolarisation de ses enfants. L’OAI en conclut qu’elle semble s’être
contentée de sa situation de femme au foyer et qu’il convient donc de la
considérer comme personne sans activité lucrative. Les empêchements de
l’intéressée étant de nature essentiellement psychique, l’intimé estime en
outre que les constatations du Dr L. sur la capacité à accomplir les
travaux habituels ont en principe plus de poids que les conclusions d’une
enquête ménagère. Ainsi, compte tenu de l’exigibilité au ménage d’au
moins 80%, telle que retenue par l’expert, l’assurée présente un degré
d’invalidité de l’ordre de 20%, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente.
Toujours selon l’OAI, les griefs invoqués par la recourante à l’encontre du
rapport d’expertise du Dr L.________, notamment s’agissant de sa valeur
probante, sont infondés.
Par écritures des 3 octobre et 24 novembre 2016 pour la
recourante, et du 27 octobre 2016 pour l’intimé, les parties ont maintenu
leur position.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’Al (cf. art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le
-
14 -
cas des décisions en matière d’AI (cf. art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56, 58
LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1
LPGA).
En l’espèce, formé en temps utile selon les formes prescrites
par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable. Il y a donc lieu
d’entrer en matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si la
recourante présente, en raison d'une atteinte à la santé, une diminution
de sa capacité de travail et de sa capacité de gain susceptible de lui ouvrir
le droit à des prestations de l’AI à la suite de sa nouvelle demande du 30
août 2013. Le litige porte singulièrement sur le point de savoir si son
degré d'invalidité a subi une modification significative entre la décision
rendue le 24 mai 2012 et la décision litigieuse.
-
15 -
3.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA
et art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette
diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (cf. art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle
se définit comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré
à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui
peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique ; en cas d’incapacité
de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut
aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité
(cf. art. 6 LPGA).
L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40% au moins
(cf. art. 28 al. 1 let. c LAI).
L’assuré peut en outre prétendre à une mesure de
reclassement s’il est invalide à 20% environ (cf. ATF 139 V 399 consid. 5.3,
130 V 488 consid. 4.2 et 124 V 108 consid. 2b).
b) Aux termes de l'art. 87 al. 2 RAI, lorsqu’une demande de
révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l’invalidité
(cf. art. 8 LPGA) de l’assuré s’est modifiée de manière à influencer ses
droits. L’art. 87 al. 3 RAI prévoit que lorsque la rente a été refusée parce
que le degré d'invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut
être examinée que si les conditions de l'al. 2 sont remplies. Cela revient à
examiner, par analogie avec l'art. 17 LPGA, si entre la dernière décision
entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec
une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conformes au droit, et la décision litigieuse, un
changement important des circonstances propres à influencer le degré
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16 -
d'invalidité, et donc le droit à la rente, s'est produit (cf. ATF 133 V 108 et
ATF 130 V 71 consid. 3.2).
Ces dispositions doivent permettre à l'administration qui a
précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force
d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles
l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans rendre plausible
une modification des faits déterminants (cf. ATF 133 V 108 consid. 5.2,
130 V 64 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b ; cf. TF 9C_67/2009 consid.
1.2).
4.a) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, ainsi
que, le cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes, pour
prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé
de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans
quelles activités elle est incapable de travailler. En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (cf. ATF 125 V
256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c et 105 V 156
consid. 1 ; cf. TF 8C_761/2014 du 15 octobre 2015 consid. 3.4).
De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir
fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (cf. ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a
avec la référence citée). Un rapport médical ne saurait au demeurant être
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17 -
écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant.
Cependant, les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve ; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients ; il convient dès lors en principe d'attacher plus
de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant (cf.
ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées ; cf. Pratique VSI 2001
p. 106 consid. 3b/bb et cc).
Pour remettre en cause la valeur probante d'une expertise
médicale, il appartient d'établir l'existence d'éléments objectivement
vérifiables – de nature clinique ou diagnostique – qui auraient été ignorés
dans le cadre de l'expertise et qui seraient suffisamment pertinents pour
remettre en cause le bien-fondé des conclusions de l'expert ou en établir
le caractère incomplet (cf. TF 9C_584/2011 du 12 mars 2012 consid. 2.3 et
9C_268/2011 du 26 juillet 2011 consid. 6.1.2 et la jurisprudence citée).
Cela vaut également lorsqu'un ou plusieurs médecins ont émis une
opinion divergeant de celle de l'expert (cf. TF 9C_268/2011 précité loc. cit.;
cf. également TF 9C_615/2015 du 12 janvier 2016 consid. 6.2).
b) Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré
aurait pu obtenir s’il n’était pas atteint dans sa santé (revenu
hypothétique sans invalidité) est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir
en exerçant l’activité qui peut encore raisonnablement être exigée de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du
travail équilibré (revenu d’invalide). C’est la méthode ordinaire de
comparaison des revenus (art. 16 LPGA et 28a al. 1 LAI).
L’invalidité de l’assuré qui n’exerce pas d’activité lucrative et
dont on ne peut raisonnablement exiger qu’il en entreprenne une est
évaluée, en dérogation à l’art. 16 LPGA, en fonction de son incapacité à
accomplir ses travaux habituels. Il s’agit de la méthode spécifique (art.
28a al. 2 LAI).
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18 -
Enfin, lorsque l’assuré exerce une activité lucrative à temps
partiel, l’invalidité pour cette activité est évaluée selon l’art. 16 LPGA. S’il
accomplit en outre ses travaux habituels, l’invalidité est fixée selon l’art.
28a al. 2 LAI pour cette activité-là. Dans ce cas, il faut déterminer la part
respective de l’activité lucrative et celle de l’accomplissement des autres
travaux habituels, puis calculer le degré d’invalidité d’après le handicap
dont l’assuré est affecté dans les deux activités en question. L'invalidité
totale de la personne assurée résultera de l'addition des taux d'invalidité
pondérés dans les deux domaines (ATF 130 V 393 consid. 3.3 et
125 V 146). C’est la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité (art. 28a al.
3 LAI en corrélation avec l’art. 27 bis RAI).
c) Pour évaluer le taux d’invalidité travaillant dans le ménage,
l’administration procède à une enquête sur les activités ménagères et fixe
l’empêchement dans chacun des travaux habituels. De longue date, le
Tribunal fédéral a admis la conformité de cette pratique (TF 9C_467/2007
du 19 mars 2008 consid. 3.3). Selon la jurisprudence, une enquête
ménagère effectuée au domicile de la personne constitue en règle
générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les
empêchements dans l'accomplissement des travaux habituels. En ce qui
concerne la valeur probante d'un tel rapport d'enquête, il est essentiel qu'il
ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la
situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps
résultant des diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des
indications de la personne assurée et de consigner les opinions
divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être
plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui
concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées
sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge
ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il
est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 130 V 61
consid. 6.1, 128 V 93 ; cf. TF 9C_693/2007 du 2 juillet 2008 consid. 3).
La réponse apportée à la question de savoir à quel taux
d’activité la personne assurée travaillerait sans atteinte à la santé dépend
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19 -
de l’ensemble des circonstances personnelles, familiales, sociales,
financières et professionnelles. Cette évaluation doit également prendre en
considération la volonté hypothétique de l’assuré qui en tant que fait
interne ne peut faire l’objet d’une administration directe de la preuve et
doit en règle générale être déduite d’indices extérieurs (ATF 130 V 393
consid. 3.3 ; TF 9C_64/2012 du 11 juillet 2012, consid. 5.2 et la référence).
5.En l’occurrence, il convient en premier lieu de définir le statut
de l’assurée.
a) Dans la décision entreprise, l’intimé a retenu le statut de
personne active à 100%, en se fondant sur les déclarations du 24
septembre 2013 de l’assurée, qui avait affirmé que, sans atteinte à la
santé, elle aurait travaillé à 100%, particulièrement depuis l’invalidité de
son conjoint. On peut relever à ce stade que dans le cadre de la demande
de prestations du 10 décembre 2009, l’assurée avait fait les mêmes
déclarations, et l’intimé avait également admis un statut d’active à 100%.
Dans sa réponse au recours du 6 septembre 2016, l’OAI est toutefois
revenu sur sa position, au motif que, depuis son arrivée en Suisse,
l’assurée n’avait que peu travaillé, et que dès lors, il convenait finalement
de lui attribuer le statut de personne sans activité lucrative et de calculer
son invalidité selon la méthode spécifique d’évaluation des revenus
(cf. réponse du 6 septembre 2016). Toujours de l’avis de l’intimé, dans la
mesure où l’atteinte à la santé présentée par la recourante est de nature
essentiellement psychique, les constatations d’ordre médical sur la
capacité à accomplir les travaux habituels ont plus de poids que les
conclusions d’une enquête à domicile, de sorte qu’une telle enquête n’est
en l’espèce pas indispensable. L’OAI en conclut qu’en retenant le statut de
personne occupée à 100% aux tâches ménagères et en se référant à une
capacité résiduelle d’au moins 80%, telle qu’attestée par le DrL.________, la
recourante présente un taux d’invalidité de quelque 20%, insuffisant pour
ouvrir le droit à des mesures de réadaptation ou à une rente d’invalidité.
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20 -
De son côté, la recourante conteste cette nouvelle appréciation
de son statut, soutenant que, comme elle l’a affirmé le 21 février 2009,
lors de sa première demande de prestations, et le 20 septembre 2013, elle
aurait exercé une activité lucrative à 100% si elle n’avait pas été atteinte
dans sa santé. Elle explique à cet égard que, durant de nombreuses
années, elle a dû se consacrer à l’éducation de ses trois enfants, nés en
1992 et 1993, ce d’autant plus que son époux était invalide. Elle conteste
s’être « contentée de sa situation de femme travaillant au foyer », comme
le soutient l’intimée, et explique que, ses enfants grandissant, il ne faisait
guère de doute qu’elle aurait recherché un emploi si elle n’en avait pas été
empêchée par la survenance de nombreux problèmes de santé.
b) Comme le relève l’intimé, l’assurée a principalement cotisé
en qualité de personne sans activité lucrative depuis son inscription auprès
de l’AVS en 1995. L’extrait de son compte individuel ne fait état que de
trois périodes de travail, soit un mois en 1995, cinq mois en 2000 et sept
mois en 2001, pour des salaires respectifs de 234 fr. en 1995, 140 fr. en
2000 et 1'012 fr. en 2001. Son cas ne diffère dès lors pas sensiblement de
celui ayant donné lieu à l’arrêt 9C_875/2015 du 11 mars 2016, dans lequel
le Tribunal fédéral a confirmé le statut de ménagère dans le cas d’une
femme née en 1974, mère de deux enfants nés en 2001 et 2006, sans
formation professionnelle, au statut initial de requérante d’asile (permis N),
puis d’admise provisoire (permis F). Le Tribunal fédéral a retenu qu’alors
même qu’aucun élément de sa situation personnelle ne s’opposait à la
prise d’un emploi en Suisse, l’assurée n’avais jamais exercé d’activité
lucrative et n’en aurait vraisemblablement pas exercé, même sans atteinte
à la santé. Il a rappelé dans ce cadre que, pour déterminer la méthode
d’évaluation du degré d’invalidité applicable au cas particulier, il faut non
pas, malgré la teneur de l’art. 8 al. 3 LPGA, chercher à savoir dans quelle
mesure l’exercice d’une activité lucrative aurait été exigible de la part de
l’assuré, mais se demander ce que l’assuré aurait fait si l’atteinte à la
santé n’était pas survenue. Selon la pratique, cette question doit être
tranchée sur la base de l’évolution de la situation jusqu’au prononcé de la
décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l’éventualité
de l’exercice d’une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la
-
21 -
force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales
atteigne le degré de vraisemblance prépondérante (consid. 6.2 et la
référence citée).
En l’occurrence, au vu des éléments au dossier, force est de
constater que la recourante n’aurait pas exercé une activité lucrative en
Suisse. Arrivée dans ce pays en 1991, elle n’y a effectivement œuvré que
durant quelques mois. L’âge de ses enfants n’aurait au demeurant pas été
un obstacle à la reprise, à tout le moins progressive, d’une activité
professionnelle. Dans ces circonstances, c’est un statut de ménagère qui
aurait dû être retenu, et ce également dans le cadre de la décision initiale.
Cette dernière n’est toutefois pas manifestement erronée.
c) Après la première décision, les atteintes à la santé
psychique se sont – au degré de la vraisemblance prépondérante –
péjorées. Le T.________ avait déjà noté un probable trouble panique en
2006, avec des angoisses d’apparition subites, associées à une perte de
l’élan vital et des troubles du sommeil, ainsi qu’à des idées suicidaires
occasionnelles (rapport du 3 février 2006 des Drs W.________ et
R.S.). L’expertise du D.F., qui cite ce rapport dans son
« résumé du dossier », ne le discute toutefois pas, et ne constate aucun
trouble psychique en 2011. Quoi qu’il en soit, par la suite, les symptômes
sont réapparus, ou se sont péjorés ; le Dr L.________ a ainsi en particulier
retenu avec effet sur la capacité de travail un trouble panique dans son
rapport du 16 avril 2016, et l’on peut dès lors admettre un motif de
révision.
Dès lors que l’on procède à une révision, le statut peut être revu. Or ainsi
qu’il résulte de la let. b ci-dessus, c’est bien un statut de personne sans
activité lucrative qu’il convient de retenir dans le cas de la recourante.
d) Se pose dès lors la question de savoir si les éléments au
dossier permettent de statuer en connaissance de cause sur le droit aux
prestations.
-
22 -
Tel n’est toutefois pas le cas. Aucune enquête économique sur
le ménage n’a été mise en œuvre, alors qu’une telle enquête est justifiée
au vu du statut de la recourante, ce dont l’OAI ne disconvient pas (cf. sa
fiche d’examen du 3 octobre 2013, son appréciation du 7 février 2014 et
sa duplique du 27 octobre 2016). Il appartiendra toutefois à l’OAI -
préalablement à la mise en œuvre de l’enquête ménagère – d’inviter le Dr
L.________ à mieux préciser les limitations fonctionnelles induites par
l’atteinte à la santé psychique.
Il se justifie par conséquent d’ordonner le renvoi de la cause à
l’intimé – à qui il appartient au premier chef d’instruire, conformément au
principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances
sociales selon l’art. 43 al. 1 LPGA –, afin qu’il fasse compléter l’expertise
du Dr L.________ dans le sens précité, puis mette en œuvre une enquête
économique sur le ménage. Cela fait, il incombera ensuite à l’intimé de
rendre une nouvelle décision statuant sur les prétentions de la recourante.
e) Compte tenu de l’issue de la cause, il n’y a pas lieu de
donner suite à la requête d’expertise judiciaire formulée par l’assurée à
l’appui de son recours.
6.a) Le recours doit dès lors être admis et la décision attaquée
annulée, la cause étant renvoyée à l’intimé pour complément d’instruction
au sens des considérants puis nouvelle décision.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de constatation portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à frais de justice. Le montant des frais est fixé en
fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (cf. art. 69 al. 1bis LAI). En
l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les frais de justice
doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge de l’intimé, qui
succombe (art. 69 al. 1bis LAI ; art. 49 al. 1 LPA-VD).
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23 -
c) La recourante, qui obtient gain de cause avec l’assistance
d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens, qu’il convient
d’arrêter à 2'000 fr., à la charge de l’intimé (cf. art. 61 let. g LPGA ; cf.
également art. 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des
dépens en matière administrative] ; RSV 173.36.5.1).
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24 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 19 mai 2016 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée et le dossier
renvoyé à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle
décision au sens des considérants.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cent francs), sont
mis à charge de l’intimé.
IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera une indemnité de dépens de 2'000 fr. (deux mille
francs) à Q.________.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Procap (pour la recourante),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
25 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :