402 TRIBUNAL CANTONAL AI 162/16 - 229/2016 ZD16.028294 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 25 août 2016
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , présidente Mme Di Ferro Demierre et M. Piguet, juges Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre : M.________, à [...], recourant, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 69 al. 1 bis LAI, 47 LPA-VD
Vu le recours adressé le 21 juin 2016 par M.________ (ci-après : le recourant) à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision de mettre en place une expertise médicale prise le 17 juin 2016 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, vu l'ordonnance du 27 juin 2016, envoyée sous pli recommandé par la Cour de céans au recourant, lui impartissant un délai au 27 juillet 2016 pour effectuer une avance de frais de 400 fr., l'avertissant qu'à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours, lui signifiant que ce délai pouvait être prolongé sur requête, et mentionnant que l'assistance judiciaire pouvait être accordée à certaines conditions, vu le courrier du 30 juin 2016 du recourant informant la Cour de céans qu'il n'effectuerait aucun versement relatif à une avance de frais, dès lors qu'il considérait « n'avoir aucune relation avec l'Al de quelque nature que ce soit », vu l'absence de tout paiement dans le délai imparti ; attendu qu'en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l'art. 69 al. 1 bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance- invalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance- invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et devant se situer entre 200 et 1'000 francs,
qu'il a clairement indiqué à la Cour de céans qu'il n'entendait pas effectuer cette avance et ne donnerait plus aucune suite à d'autres sollicitations, considérant en substance qu'il n'attendait aucune prestation de l'assurance-invalidité, qu'aucun paiement n'a, par ailleurs, été effectué dans le délai fixé, que dans ces conditions, le recours est irrecevable, conformément à l'art. 47 al. 3 LPA-VD,
4 - attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M.________, à [...], -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
5 - par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :