Rétablissement de l’effet suspensif dans un recours en matière d’assurance-invalidité

CASSO zd16-028076-ai16016/2016Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales3 oct. 2016Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La cour des assurances sociales du canton de Vaud a statué sur une requête incidente dans un recours en matière d’assurance-invalidité. Après que l’office eut réduit la rente entière d’invalidité de l’assuré à une demi-rente et retiré l’effet suspensif, l’assuré a demandé le rétablissement de l’effet suspensif. Le juge unique a estimé que la pesée des intérêts penchait en faveur de l’office, car l’issue au fond était incertaine et la restitution des prestations éventuellement versées en trop pourrait être difficile si la réduction était ultérieurement confirmée. La requête a donc été rejetée et les frais de procédure ont été réservés à la procédure principale.

Regeste Omnilex

Art. 55 PA; art. 55 al. 1 LPGA; art. 97 LAVS; retrait/rétablissement de l’effet suspensif dans les recours en matière d’assurance-invalidité : le tribunal procède à une pesée des intérêts concurrents dans le cadre d’une procédure sommaire. Le rétablissement n’est pas limité aux cas exceptionnels ; il est déterminant de savoir si les motifs justifiant l’exécution immédiate l’emportent sur ceux qui plaident en faveur du maintien de l’effet suspensif. L’examen des chances de succès au fond ne peut être pris en compte que si elles sont manifestes. Dans les litiges portant sur la réduction ou la suppression de rentes d’invalidité, l’intérêt de l’administration à éviter des procédures de restitution difficiles revêt généralement un poids important, en particulier lorsque la récupération des prestations versées pourrait poser problème (consid. 3-4).

Texte intégral

413 TRIBUNAL CANTONAL AI 160/16 ZD16.028076 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Ordonnance du 3 octobre 2016


Composition : MmeD E S S A U X , juge instructrice Greffière :Mme Monod


Cause pendante entre : G.________, à [...], recourant, représenté par Liaudet & Associés, M. Cédric Liaudet, à Genève, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 55 PA ; art. 55 al. 1 LPGA ; art. 94 al. 2 LPA-VD.

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision rendue le 19 mai 2016 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) réduisant à une demi-rente avec effet au 1 er juillet 2016 la rente entière d’invalidité dont G.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) était bénéficiaire depuis le 1 er mai 2005, l’effet suspensif étant retiré à un éventuel recours, vu le recours formé le 20 juin 2016 par l’assuré contre cette décision, vu la requête de restitution de l’effet suspensif présentée simultanément par le recourant, vu la détermination du 6 septembre 2016 de l’OAI concluant au rejet de cette requête, vu les pièces du dossier ; Attendu qu’aux termes de l’art. 55 al. 1 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), le recours contre une décision d’un office de l’assurance-invalidité comporte un effet suspensif, que l’art. 97 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), applicable par analogie à la procédure en matière d’assurance-invalidité par renvoi de l’art. 66 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), permet toutefois à l’OAI de prévoir, dans sa décision, qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire,

  • 3 - que le juge saisi du recours peut restituer l’effet suspensif, la demande de restitution étant traitée sans délai, conformément à l’art. 55 al. 3 PA, applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA ; attendu qu’en l’espèce, faisant usage de la faculté ouverte par le système légal, l’OAI a prévu, dans la décision litigieuse, qu’un éventuel recours n’aurait pas d’effet suspensif, qu’il convient dès lors de déterminer si les conditions présidant à la restitution de l’effet suspensif, telle que requise par le recourant, sont en l’occurrence réunies, que la possibilité de retirer ou de restituer l’effet suspensif au recours n’est pas subordonnée à la condition qu’il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure, qu’il incombe bien plutôt à l’autorité appelée à statuer d’examiner si les motifs qui parlent en faveur de l’exécution immédiate de la décision l’emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l’appui de la solution contraire, que l’autorité, qui dispose sur ce point d’une certaine liberté d’appréciation, se fondera en général sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent également être prises en considération, pour autant qu’elles ne fassent aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a ; TF [Tribunal fédéral] 9C_885/2014 du 17 avril 2015 consid. 4.2 ; TFA [Tribunal fédéral des assurances] I 540/06 du 26 octobre 2006 consid. 2.2),

  • 4 - que lorsque sont mis en balance, d’une part, l’intérêt financier de l’assuré à obtenir ou maintenir des prestations d’assurance sans attendre l’issue du litige au fond et, d’autre part, l’intérêt de l’assureur social à ne pas verser des prestations qu’il ne pourra vraisemblablement que difficilement recouvrer à l’issue du procès s’il obtient gain de cause, l’intérêt de l’administration apparaît généralement prépondérant et l’emporte ainsi sur celui de l’assuré (ATF 124 V 82 consid. 4 et 119 V 503 consid. 4 avec les références citées ; TF 9C_1073/2008 du 6 mars 2009), que, dans les procédures portant sur la suppression ou la réduction de rentes d’invalidité, les organes de l’assurance ont un intérêt certain à éviter les procédures de restitution, compte tenu des difficultés administratives que ces dernières occasionnent (ATF 105 V 266 consid. 3 ; VSI 2000 p. 184 consid. 5) ; attendu qu’en l’espèce, sur la base d’un examen sommaire du dossier, il n’est pas possible de déterminer l’issue du litige, qu’au surplus, dans l’hypothèse d’une restitution de l’effet suspensif suivie d’une confirmation de la suppression du droit aux prestations, il serait à craindre que l’intimé ne rencontre des difficultés de recouvrement d’un important arriéré de prestations, qu’en revanche, l’assuré pourrait obtenir aisément le paiement des prestations arriérées au cas où il obtiendrait finalement gain de cause, qu’ainsi, l’intérêt de l’office intimé à éviter une procédure de restitution, en cas de rejet du recours et donc de confirmation de la diminution de la rente d’invalidité, est prépondérant et l’emporte sur l’intérêt du recourant au maintien du versement de la rente jusqu’à droit connu sur la procédure au fond, qu’en conséquence, la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif doit être rejetée,

  • 5 - que les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond ; attendu que la cause relève de la compétence de la juge instructeur statuant comme juge unique (cf. art. 94 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).

  • 6 - Par ces motifs, la juge instructrice p r o n o n c e : I. La requête de restitution de l’effet suspensif est rejetée. II. Les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond. La juge instructrice : La greffière : Du L’ordonnance qui précède est notifiée, par l'envoi de photocopies, à : -Liaudet & Associés, M. Cédric Liaudet, à Genève (pour G.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne. La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit ; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs ; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). La greffière :

Mots-clés

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No. On a summary balancing of interests, the insurer’s interest in immediate execution and avoiding recovery difficulties outweighed the insured’s interest in continued payment pending the merits appeal.

Restoration of suspensive effect is based on a weighing of interests, not on exceptional circumstances. The outcome on the merits was not clear from the file, and the insurer faced a risk of difficult recovery of substantial overpaid benefits if the reduction were confirmed.

They follow the outcome of the main appeal.

The court reserved the costs and party costs of the incidental proceedings to the merits case.

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